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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
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  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
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  • Convocation
  • Conventions
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Par ex., 25/04/2024
Par ex., 25/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE Circulaire 2293,Modalités, exportation, mangues fraîches, DPVCQ, GUCE-CI, certificat phytosanitaire, récépissé, Général DA Pierre 2293 18/03/2024 Modalités d'exportation des mangues fraîches. - Arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues; - Courrier n°0159/MEMINADERPV/DGPSA/DPVCQ/kg du 14 février 2024. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2293 DU 18 MARS 2024 Objet: Modalités d'exportation des mangues fraîches Réf: - Arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues; - Courrier n°0159/MEMINADERPV/DGPSA/DPVCQ/kg du 14 février 2024. J'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015, visé en référence, l'exportation de la mangue fraîche à partir de la Côte d'Ivoire est soumise à l'enregistrement préalable des exportateurs de mangues auprès des services de la Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité (DPVCQ) du Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières. Par conséquent, la recevabilité des déclarations en détail d'exportation de mangues fraîches est subordonnée à la production des documents ci-après: - le Récépissé d'enregistrement, délivré par la DPVCQ, avec mention des noms, signature et cachet à l'encre fraîche du Chef de Service des Contrôles Phytosanitaires, suivant le spécimen joint à la présente; - le Certificat phytosanitaire, délivré à partir du système du GUCE-CI, pour les exportations par les voies maritimes et aéroportuaires, et par les Agents habilités des Directions Régionales de l'Agriculture, pour les exportations par les voies terrestres et ferroviaires. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ : - Copie arrêté n° 346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 ; - Spécimen du récépissé d'enregistrement des exportateurs. Arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, Vu la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux; Vu l'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; Vu le Règlement 007/2007/CM/UEMEOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA ; Vu la loi n°63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu la loi n°64-490 du 21 décembre 1964 relative à la protection des végétaux; Vu le décret n°63-457 du 07 novembre 1963 fixant les conditions d'introduction et d'exportation des végétaux et autres matières susceptibles de véhiculer des organismes dangereux pour les cultures; Vu le décret n°2011-397 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Agriculture; Vu le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, n°2013-785, n°2013-786 du 19 novembre 2013, n°2014-89 du 12 mars 2014, n°2015-334, n°2015-335 et n°2015-336 du 13 mai 2015 ; Vu le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-802 du 21 novembre 2013, n°2015-445, n°2015-446, n°2015-447, n° 2015-448, n°2015-449 du 24 juin 2015, ARRETE: Article 1 : l'enregistrement des exportateurs de mangues est obligatoire avant chaque campagne. Article 2: l'enregistrement des producteurs de mangues se fait par une inscription sur un formulaire à retirer auprès de la Direction en charge de la Protection des Végétaux. Article 3: Le défaut d'enregistrement entraîne pour tout opérateur la non-délivrance du certificat phytosanitaire. Article 4 : Le Directeur de la Protection des Végétaux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 06 juillet 2015 Le ministre de l'Agriculture Mamadou SANGAFOWA COULIBALY Ministère du Commerce Organisation professionnelle de la filière mangue Exportateurs indépendants de mangues DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, DU CONTROLE ET DE LA QUALITE SOUS-DIRECTEUR DE L'INSPECTION PHYTOSANITAIRE SERVICE DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES RECEPISSE D'ENREGISTREMENT DES EXPORTATEURS POUR LA CAMPAGNE MANGUE 2024 Le Chef de Service des Contrôles Phytosanitaires reconnaît avoir enregistré sous le Numéro ----------le dossier de demande d'exercer comme « Exportateur de mangues fraiches », déposé par l'entreprise : ------------------------------------------------------------------------ (écrire la raison sociale de l'Exportateur, telle qu'elle est inscrite sur le Registre Commerce) Siège social ------------------------------------------------------------, Adresse postale ---------------------------------------------------------, Tél./Bureau : ----------- Mobile: ------------.) E-mail ----------------- au titre de la Campagne de commercialisation de la Mangue pour l'année 2024, conformément à l'arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues. En foi de quoi.) le présent récépissé est délivré pour servir et valoir et ce que de droit. Date --------/--------/-------- Le Chef de Service (Noms, signature et cachet à l'encre fraîche) MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PRODUCTIONS VIVRIERES Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2292,Exigibilité, engagement de change, opérations exportation, FOB, UEMOA, BAE, GUCE, Général DA Pierre 2292 18/03/2024 Exigibilité de l'engagement de change pour certaines opérations d'exportation. Règlement n° 09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 (R09). Général DA Pierre A. CIRCULAIRE n°2292 DU 18 MARS 2024 Objet: Exigibilité de l'engagement de change pour certaines opérations d'exportation Réf.: Règlement n° 09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 (R09). Il me revient que certaines déclarations d'exportation, soumises à l'obligation de domiciliation bancaire, ne seraient pas accompagnées de l'engagement de change prévu par le Règlement 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 relatif aux Relations Financières Extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette situation, qui constitue une infraction aux lois et règlements douaniers, est préjudiciable à l'efficacité du système de suivi du rapatriement des recettes d'exportation. Afin d'y remédier, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, que les exportations de marchandises d'une valeur FOB supérieure à dix (10) millions de francs CFA, à destination de pays hors UEMOA, sont soumises à une domiciliation préalable auprès d'un établissement bancaire, aux fins du rapatriement du produit de leurs recettes. Par conséquent, la délivrance du bon à enlever (BAE), pour les marchandises d'une valeur FOS supérieure à dix (10) millions de francs CFA déclarées à l'exportation, est subordonnée à la présentation, par l'exportateur ou son commissionnaire en douane agréé, de l'engagement de change établi via la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) et portant les références de la banque domiciliataire. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE CIRCULAIRE 2290, Suspension, activité, OMENEM HOLDING, Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, Général DA Pierre A. 2290 15/03/2024 Suspension d'activité de la société OMENEM HOLDING dans les Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro Courrier n° 084/MT/MDMTAM/DGAMP/CA/PR du 14/02/2024 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2290 DU 15 MARS 2024 Objet: Suspension d'activité de la société OMENEM HOLDING dans les Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro Réf. : Courrier n° 084/MT/MDMTAM/DGAMP/CA/PR du 14/02/2024. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à la correspondance du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires visée en référence, la société OMENEM HOLDING est suspendue de toutes les activités de consignation maritime et de manutention portuaire dans les Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2291,Démarrage, phase pilote,délivrance, décisions anticipées, matière, classement tarifaire, origine, marchandises, Général DA Pierre 2291 15/03/2024 Démarrage de la phase pilote de la délivrance des décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d'origine des marchandises. - Arrêté n°0544/MBPE/DGD du 24 juillet 2023 portant détermination des conditions de délivrance et de validité des décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d'origine des marchandises; - Décision n°074/MFB/DGD du 1er mars 2024 portant création, attribution et composition du Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées (CTS-DA) ; - Décision n°075/MFB/DGD du 1er mars 2024 portant création d'une Unité de Gestion du Mécanisme de Décisions Anticipées (UG-DA). Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2291 du 15 MARS 2024 Objet: Démarrage de la phase pilote de la délivrance des décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d'origine des marchandises Réf: - Arrêté n°0544/MBPE/DGD du 24 juillet 2023 portant détermination des conditions de délivrance et de validité des décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d'origine des marchandises; - Décision n°074/MFB/DGD du 1er mars 2024 portant création, attribution et composition du Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées (CTS-DA) ; - Décision n°075/MFB/DGD du 1er mars 2024 portant création d'une Unité de Gestion du Mécanisme de Décisions Anticipées (UG-DA). En application de l'Arrêté et des Décisions vises en référence, j'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers du lancement de la phase pilote de mise en œuvre du Mécanisme de Décisions Anticipées, du 18 mars au 17 mai 2024. Je rappelle que les décisions anticipées sont des décisions écrites et contraignantes, délivrées par l'Administration des Douanes, sur demande d'un requérant, avant une opération d'importation, concernant le classement tarifaire ou la détermination de j'origine des marchandises. Les modalités de mise en œuvre de la phase pilote du Mécanisme de Décisions Anticipées sont déclinées ainsi qu'il suit: 1. Champ d'application a) Requérants concernés Sont autorisés à formuler des demandes de décisions anticipées, les entreprises désignées comme référents pilotes du projet « décisions anticipées » depuis son démarrage. à savoir: • Entreprise importatrice: - SONACO S.A (NCC 5005986M) . • Commissionnaires en Douane Agréés: - AFRICA GLOBAL LOGISTICS (00069Z) ; - TRANSIT GENERAL RAPID (00114G) ; - LOGITRANS SARL (00396L) ; - LOGISTIC CORPORATE GROUP (00477Y). b) Demandes concernées Sont concernées, les demandes de décisions anticipées en matière de classement tarifaire. Durant la phase pilote, un maximum de vingt (20) demandes de décisions anticipées sera traité par l'Administration des Douanes. c) Etapes concernées Les étapes du Mécanisme de Décisions Anticipées concernées par cette phase pilote sont: - la formulation et soumission de la demande par les requérants; - le traitement des demandes par l'Unité de Gestion des Décisions Anticipées (UG- DA) et le Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées (CTS-DA) ; - la délivrance de la Décision Anticipée par le Directeur Général des Douanes; - l'utilisation de la Décision Anticipée par les bénéficiaires et par les services des Douanes. Les procédures relatives aux demandes de retrait de soumission de D.A, de recours aux services externes à la Douane (Laboratoires ... ), de réexamen et de modification, ne sont pas concernées par la phase pilote. II. Procédure d'instruction La formulation, la soumission et le traitement des demandes de décisions anticipées se feront via une plateforme informatique de gestion des demandes de Décisions Anticipées, accessible à travers un lien URL, disponible sur le site internet de la Douane (http://www.douanes.ci). Durant cette phase pilote, tous les acteurs concernés bénéficieront d'une assistance technique pour l'accomplissement des différentes tâches. III. Portée des Décisions Anticipées et dispositions transitoires Les décisions anticipées émises durant cette phase pilote sont contraignantes pour l'Administration des Douanes vis-à-vis du titulaire de la décision, mais également pour le bénéficiaire vis-à-vis de l'Administration des Douanes. Elles sont valables pour une période de 12 mois à compter de la date de notification au titulaire. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE CIRCULAIRE 2289, Volumes, produits dérivés, cacao, Exportation, régime exceptionnel, Général DA Pierre A. 2289 14/03/2024 Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Courrier n° 02157/MFB/CAB-1-CT -SS du 11/03/2024 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2289 DU 14 MARS 2024 Objet: Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Réf: Courrier n° 02157/MFB/CAB-1-CT -SS du 11/03/2024. Conformément aux dispositions de la correspondance de Monsieur le Ministre des Finances et du Budget visée en référence, j'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, l'état des ajustements de poids accordés, par unité de broyage de fèves de cacao, sur la période allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, communiqué par le Conseil Café-Cacao. Ainsi, les quantités de produits devant faire l'objet de réajustements de poids, sur la base des taux de rendement réels validés sur ladite période, s'établissent à 10 046 276 Kg net et sont reparties par opérateur conformément aux énonciations du tableau ci-après. Ratio F01 Validées F01 Validées selon Ecart de F01 à Transformateur Rendement Equivalent- selon taux taux calculé au compenser sur la validé fèves validé théorique au 30/09/2023 (kg) période (formule à 30/09/2023 (kg) Taux Zéro en kg) CARGILL COCOA 82,94 % 1,206 68613599 66690215 1 923384 CCB 84,49 % 1,184 17162781 16250037 912744 CEMOI CI 81,67 % 1,224 23160642 23160642 - GCB COCOA CI 80,59 % 1,241 30525000 30301 116 223884 ICP 83,50 % 1,198 38566082 36949521 1 616561 OCP 82,30 % 1,215 68217600 66314747 1 902853 SAC~ 82,99 % 1,205 104699970 101 546990 3152980 TRANSCAO CI 82,70 % 1,209 9625001 9311131 313870 TOTAL 82,67 % 1,210 360570675 350524399 10046276 En application de la mesure visant à l'utilisation des taux de rendements réels par unité de broyage, ces volumes de produits dérivés du cacao à compenser sont admis au régime exceptionnel d'exportation, en exonération totale des taxes et redevances. Par conséquent, les déclarations en détail d'exportation de ces volumes de produits dérivés devront être éditées avec le code additionnel « 710 ». j'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la rre'!sente et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. Le Directeur Genéral Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE CIRCULAIRE 2288, Volumes, produits dérivés, cacao, Exportation, régime exceptionnel, Général DA Pierre A. 2288 01/03/2024 Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Courrier CCC n° 00075-24/DG-KBY/DCE-BK/DACE-KP/SV/DK du 08/01/2024 Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2288 DU 01 MARS 2024 Objet: Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Réf: Courrier CCC n° 00075-24/DG-KBY/DCE-BK/DACE-KP/SV/DK du 08/01/2024. Conformément aux dispositions de la correspondance de Monsieur le Directeur Général du Conseil du Café-Cacao visée en référence, j'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, l'état des ajustements de poids accordés, par unité de broyage de fèves de cacao, sur la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Ainsi, l'exportation de produits dérivés du cacao sur la base des taux de rendements, les quantités de produits devant faire l'objet de réajustements de poids, sur la base des taux de rendement réels validés sur ladite période, s'établissent à 11 881 771 Kg net et sont reparties par opérateur conformément aux énonciations du tableau ci après: Ratio F01 Validées F01 Validées selon Ecart de poids à Exportateur Rendement Equivalent- selon taux taux calculé au compenser sur la validé fèves validé théorique au 31/03/2023 (kg) période (formule à Taux 31/03/2023 (kg) Zéro en kg) CARGILL COCOA 84,20% 1,188 85262026 81 694307 3567719 CCB 83,54% 1,197 18222500 17449515 1 772985 CEMOI CI 83,16% 1,203 18531 599 18175333 356266 GCB COCOA CI 83,06% 1,204 14475000 13941 624 533376 ICP 83,38% 1,199 35752899 34314328 1 438571 1 OCP 81,23% 1,231 78796305 77 604 455 1 191850 82,80% 1,208 123056263 119301 772 3754491 TRANSCAO CI 81,77% 1,223 12319171 12052658 266513 TOTAL 82,84% 1,207 386415763 374533992 11 881 771 En application de la mesure visant à l'utilisation des taux de rendements réels par unité de broyage, ces volumes de produits dérivés du cacao à compenser sont admis au régime exceptionnel d'exportation, en exonération totale de taxes et redevances. Par conséquent, les déclarations en détail d'exportation de ces volumes de produits dérivés devront être éditées avec le code additionnel « 71D ». j'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
DECISION DECISION 075, création, Unité, Gestion, Mécanisme, Décisions Anticipées, Général DA Pierre A. 075 01/03/2024 Création d'une Unité de Gestion du Mécanisme de Décisions Anticipées Général DA Pierre A. DECISION N° 075 DU 01 MARS 2024 Portant création d'une Unité de Gestion du Mécanisme de Décisions Anticipées LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES; Vu la Constitution; Vu la loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-960 du 06 décembre 2023 portant organisation du Ministère du des Finances et du Budget; Vu le décret n° 2023-1077 du 28 décembre 2023 portant promotion de l'Inspecteur Général DA Pierre Alphonse au grade d'Administrateur Général des Douanes; Vu l'arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n° 0544/MBPE/DGD du 24 juillet 2023 portant détermination des conditions de délivrance et de validité des décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d'origine des marchandises; Considérant les nécessités de service; DECIDE Article 1 : Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, une Unité de Gestion du Mécanisme des Décisions Anticipées, en abrégé «UG-DA », Article 2 : L'UG-DA est rattachée à la Direction de la Règlementation et du Contentieux. Article 3 : Placée sous l'autorité du Sous-directeur de la Coopération et de l'Assistance administrative l'UG-DA est animé par un Chef (e) unité assisté (é) de membres. Article 4 : L'UG-DA a pour missions de : conseiller utilement tout requérant de décisions anticipées; réceptionner et effectuer la recevabilité des dossiers de demandes de décisions anticipées; assurer le secrétariat du Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées (CTS- DA) ; veiller à la publication des décisions anticipées émises sur le portail web de l'Administration des Douanes; référencer et archiver les décisions anticipées émises selon les procédures agréées; notifier et diffuser les décisions anticipées émises selon les procédures agréées; réceptionner et transmettre au Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées les demandes de réexamen, de modification et d'annulation de décisions anticipées émises; recueillir les difficultés rencontrées par les titulaires des décisions anticipées et veiller à la jouissance, par ceux-ci, des avantages découlant de leurs décisions anticipées ; recueillir les cas d'abus relevés dans l'utilisation des décisions anticipées et les soumettre au Président du CTS-DA ; établir les rapports d'activités et de performance de l'Unité de Gestion de manière périodique. Article 5 : La présente décision prend effel cà compter de sa date de signature. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
DECISION DECISION 074, création, attribution, composition, Comité Technique, Décisions Anticipées, Général DA Pierre A. 074 01/03/2024 Création, attribution et composition d'un Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées Général DA Pierre A. DECISION N°074 DU 01 MARS 2024 Portant création, attribution et composition d'un Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES; Vu la Constitution; Vu la loi n° 2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des Douanes; Vu le décret n° 2023-813 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2023-960 du 06 décembre 2023 portant organisation du Ministère du des Finances et du Budget; Vu le décret n° 2023-1077 du 28 décembre 2023 portant promotion de l'Inspecteur Général DA Pierre Alphonse au grade d'Adminisllaieur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n° 360 du 29 mai 2017 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n° 0544/MBPE/DGD du 24 juillet 2023 portant détermination des conditions de délivrance et de validité des décisions anticipées en matière de classement tarifaire et d'origine des marchandises: Considérant les nécessités de service; DECIDE Article 1 : Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, un Comité Technique Spécialisé Décisions Anticipées, en abrégé « CTS-DA ». Article 2 : Le CTS-DA est chargé de : - traiter les demandes de décisions anticipées en matière de classement tarifaire et de détermination de l'origine des marchandises; - se prononcer sur l'octroi ou le refus de délivrance de décisions anticipées; - soumettre sa décision à l'approbation du Directeur Général des Douanes; - traiter les demandes de renouvellement de décisions anticipées; - se prononcer sur l'octroi ou le refus de renouvellement de décisions anticipées; - traiter les demandes de réexamen, de modification et d'annulation des décisions anticipées; - se prononcer sur les demandes de réexamen, de modification et d'annulation de décisions anticipées. Article 3 : Le CTS-DA est composé comme suit: - un Président; - un Vice-président; - un Secrétariat; - un pool d'experts en règles d'origine et un pool d'experts en classement tarifaire. Article 4 : Le Président a pour attributions de : convoquer les sessions du CTS-DA, au moins deux (02) semaines avant leur tenue; - présider les sessions du CTS-DA ; - valider les projets de décisions et les soumettre pour approbation au Directeur Général des Douanes; - rendre compte au Directeur Général des Douanes du fonctionnement du CTS-DA. Il est suppléé dans ses fonctions par le Vice-président. Article 5 : Les attributions du Secrétariat sont déclinées comme suit: - rédiger les projets de convocations des sessions à soumettre à la signature du Président du CTS-DA ; - réunir la documentation nécessaire pour la tenue des sessions et les mettre à la disposition des Membres du CTS-DA ; - rédiger les procès-verbaux des sessions du CTS-DA ; Préparer les projets de décisions et les soumettre au Président du CTS-DA pour validation; - Préparer les projets de rapports périodiques sur les activités du CTS-DA. Article 6 : Les attributions des pools d'experts sont déclinées comme suit: - examiner les dossiers de demandes de décisions anticipées; - transmettre par écrit leurs avis au secrétariat du CTS-DA, au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue des sessions; - participer aux sessions du CTS-DA. Article 7 : Le CTS-DA ne peut tenir ses sessions que si un minimum de deux-tiers (2/3) des membres du pool d'experts concerné est présent ou représenté. Article 8 : Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président du CTS-DA ajourne la session et convoque une autre dans un délai de 7 jours calendaires. Cette dernière se tiendra quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Article 9 : Les décisions du CTS-DA sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions du CTS-DA sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 10: Le CTS-DA peut requérir, en cas de besoin, à toute expertise nécessaire pour l'accomplissement de ses missions. Article 11 : Le CTS-DA adresse, au Directeur Général des Douanes, un rapport d'activités périodique. Article 12 : La présente décision prend effei: à compter de sa date de signature. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE CIRCULAIRE 2287, mesure, suspension temporaire, exportation, produits vivriers, Général DA Pierre A. 2287 28/02/2024 Levée de la mesure de suspension temporaire d'exportation de certains produits vivriers - Avis n° 002/MCI/MEMINADERPV/MFB-2024 du 22/02/2024 ; - Circulaire n° 2283/MFB/DGD du 19/01/2024. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2287 DU 28 FEVRIER 2024 Objet: Levée de la mesure de suspension temporaire d'exportation de certains produits vivriers Réf: - Avis n° 002/MCI/MEMINADERPV/MFB-2024 du 22/02/2024 ; - Circulaire n° 2283/MFB/DGD du 19/01/2024. j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à l'Avis aux importateurs et exportateurs du 22 février 2024 visé en référence, la mesure de suspension temporaire d'exportation des produits vivriers est levée en ce qui concerne la banane plantin, le manioc et ses dérivés ainsi que l'igname. je précise que l'exportation de ces produits reste, toutefois, soumise à autorisation préalable, conformément aux dispositions du décret n° 2022-168 du 09 mars 2022 instituant une' autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier. j'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2286,Agrément, consignataire maritime, Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, société SITAD'EL ,Général DA Pierre. 2286 26/02/2024 Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro -Arrêté n°0040/MT/DGAMP du 15/01/2024 portant agrément de la société SITAD'EL en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; -Courrier n°053/MT/MDMTAM/DGAMP/CA/PR du 01/02/2024. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2286 DU 26 FEVRIER 2024 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro Réf.: -Arrêté n°0040/MT/DGAMP du 15/01/2024 portant agrément de la société SITAD'EL en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; -Courrier n°053/MT/MDMTAM/DGAMP/CA/PR du 01/02/2024. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à l'arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société SITAD'EL (NCC 1905350R) est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Je précise, à toutes fins utiles, que cet agrément est valide pour une période de cinq (05) ans renouvelable, pour compter de la date de signature dudit arrêté. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence, PJ: Copie arrêté n° 0040/MT/DGAMP du 15/01/2024. Ampliations: Le Directeur Général Général DA Pierre A. Arrêté 0040/MT/DGAMP du JAN 2024 portant renouvellement de l'agrément de la société SITAD'EL, en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution ; Vu le règlement n003/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux Conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA; Vu la directive n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n°2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013, relative à la concurrence; Vu décret n°97-614 du 16 octobre 1997, portant réglementation de l'exercice de la profession de consignataire maritime et manutentionnaire portuaire dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n° 2018- 30 du 17 janvier 2018 ; Vu le décret n°2021-19O du 28 Avril 2021, portant attributions des Membres du gouvernement ; Vu le décret n° 2021-453 du 08 septembre 2021, portant _organisation du ministère des transports ; Vu le décret n°2022-269 du 19 avril 2022, portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2022-270 du 20 Avril 2022, portant nomination des Membres Gouvernement; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime présenté par la société SITAD'EL ; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime du mardi août 2023 ; ARRETE: Article 1 : Est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, pour une période de cinq (5) ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société SITAD'EL, société à responsabilité limitée au capital de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA dont le siège social est à GRAND BASSAM, quartier Impérial, ayant pour représentante légale Madame KOUASSI Adjoua Nathalie épse ANEYE, de nationalité Ivoirienne, Gérante, 13 BP 462 Abidjan 13, tél: (+225) 07 07 61 31 42, R.C.N° : CI-GROBSM-2022-M2-10179, C.C.N° :1905350 R, Réf. Bancaire N°: CI 042-26264 031979402001 02 (NSIA BANQUE). Article 2 : le présent agrément ne peut faire t'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour La consignation maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Article 3 : l'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par La société SITAD'EL de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de consignataire maritime et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4: Aux fins de la tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur la société SITAD'EL est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de la société SITAD'EL, tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement du lieu du Siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6: Le renouvellement du présent agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à ta réalisation des engagements pris par la société SITAD'EL, en matière d'investissement; d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, environnementales. Le dossier de demande de renouvellement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt­ dix (90) jours avant l'échéance de son terme. Article 7 : Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres, peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal offidel de la République de Côte d'Ivoire. Amadou KONE Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner

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