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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 19/04/2024
Par ex., 19/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 221 05/11/1975 AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION POUR TOUTE EXPORTATION - de COPRAH, tarif 12-01-40 - d'AMANDES PALMISTES, tarif Ex 12-01-45 - d'HUILE DE PALME BRUTE, tarif 15-07-61/62/63. Décret 75-607 du 3-9-75 (JO-CI du 2-10-75) Décret 75-608 du 3-9-75 (JO-CI du 2-10-75) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 221 DU 5 NOVEMBRE 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION POUR TOUTE EXPORTATION - de COPRAH, tarif 12-01-40 - d’AMANDES PALMISTES, tarif Ex 12-01-45 - d’HUILE DE PALME BRUTE, tarif 15-07-61/62/63 REF : Décret 75-607 du 3-9-75 (Jo-CI du 2-10-75) Décret 75-608 du 3-9-75 (Jo-CI du 2-10-75) J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service qu’aux termes des décrets N° 75-607 (coprah) et 75-608 du 3 septembre 1975 (JO-CI N° 50 du 2-10-75), l’EXPORTATION des produits désignés ci-dessous, QUELLE QUE SOIT LEUR DESTINATION : -COPRAH ……………………..tarif : 12-01-40 -AMANDES PALMISTES …………….’’ : Ex 12-01-45 -HUILES DE PALME BRUTE …………’’ : 15-07-61/62/63 est subordonnée à l’AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUCTIONS AGRICOLES. La date d’effet et les modalités d’application de ces dispositions vous seront communiquées ultérieurement./- AMPLIATIONS : - CAISSE DE STABILISATION (M.KOUAKOU, Direction des produits) - CHAMBRE DE COMMERCE - CHAMBRE D’AGRICULTURE - CHAMBRE D’INDUSTRIE - SYNDICAT DES TRANSITAIRES (SOCOPAO) - SIMPEX M.K.ANGOUA. pour information - Visionner
CIRCULAIRE 220 29/10/1975 PROHIBITION D'IMPORTATION DE LA FRIPERIE (tarif : 63-01) Ord. N°75-647 du 30-9-75 (JO-CI du 16-10-75) M. K. ANGOUA OBJET : PROHIBITION D’IMPORTATION DE LA FRIPERIE (tarif : 63-01) REFERENCE : Ord. N° 75-647 du 30-9-75 (JO-CI du 16-10-75). CIRCULAIRE N° 220 DU 29 OCTOBRE 1975 DIFFUSION GENERALE J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance N° 75-647 du 30 Septembre 1975 (Jo-CI du 16-10-1975 p 1 884) ; ’’EST PROHIBEE L’IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL DE TOUS ARTICLES DE FRIPERIE REPRIS A LA POSITION 63-01 DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE’’. Les dispositions de cette ordonnance, promulguée selon la procédure d’urgence, SONT APPLICABLES - à ABIDJAN, à compter du 10 Octobre 1975, date d’affichage à la Préfecture - et dans les autres Bureaux, dès leur affichage à la Préfecture. AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES - Chambre d’Industrie - Chambre d’Agriculture - Syndicat des transitaires (SOCOPAO - Secrétariat Général de la C.E.A.O. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 219 17/10/1975 Taxe à la valeur ajoutée véhicules montés en Côte d'Ivoire. J. MANDE CIRCULAIRE N° 219 DU 17 OCTOBRE 1975 Objet : Taxe à la valeur ajoutée Véhicules montés en Côte d’Ivoire. La question a été posée de savoir quelle est la taxation à appliquer aux véhicules versés à la consommation en suite de régime suspensif, lorsqu’ils ont été préalablement montés en Côte d’Ivoire. J’ai l’honneur de faire connaître aux agents chargés de liquider les droits que ces véhicules sont soumis aux conditions fixées par le Code Général des IMPOTS article 235 alinéa 20è qui dispose : ’’Sont exemptés de la taxe à la valeur ajoutée …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 20° les affaires de vente portant sur les automobiles fabriquées en Côte d’Ivoire à concurrence de 50 % du prix de vente." Les articles 240 et 241 du Code général des IMPOTS rappellent que le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation pour les produits importés de l’extérieur, ou qui se trouvaient sous un régime suspensif des droits. Il convient donc d’appliquer le taux d’usage de la Taxe à la valeur ajoutée de 19 % sur la moitié de la valeur taxable au moment de la mise à la consommation des voitures pour le transport des personnes montées en Côte d’Ivoire et qui ont été placées préalablement sous un régime suspensif des droits (TT, TTA, TTE) ABIDJAN, le 17 Octobre 1975 P. Le Directeur Général des Douanes et p.o. Le Directeur Général Adjoint J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 218 09/10/1975 Cinquième rectification du tarif des Douanes édition 1-1-75 J. MANDE CIRCULAIRE N° 218 du 9 Octobre 1975 OBJET : Cinquième rectificatif du tarif des Douanes édition 1-1-75. L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au chapitre 21 N° 21-07-70 lait préparé en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usage diététique. Dans la colonne "Taxe à la valeur ajoutée"au lieu de : TVO Lire O ABIDJAN, le 9 octobre 1975 DIFFUSION GENERALE Chambre de Commerce p. Le Directeur général des douanes et p. o. Chambre d’Industrie Le directeur général adjoint, Syndicat des transitaires. J.MANDE Visionner
CIRCULAIRE 216 06/10/1975 Contrôle S.G.S,Inspection des biens importés en Côte d'Ivoire -Décret 75-422 du 12-6-75(JO-CI du 31-7-75).-Circulaire 212 du 25-7-75.-Arrêté 137-mc du 26-6-75(JO-CI du 24-7-75).-Avis aux importateurs n° du 30-9-75 J.MANDE CIRCULAIRE N° 216 DU 6 OCTOBRE 1975 DIFFUSION GENERALE CLT : R-51 OBJET : CONTROLE S.G.S. INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D’IVOIRE REFERENCES : Décret 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Circulaire 212 du 25-7-75 Arrêté 137-mc du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Avis aux importateurs N°6 du 30-9-75 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, le texte de l’Avis aux IMPORTATEURS N°6 du COMMERCE Extérieur, du 30 Septembre 1975, ‘’informant les importateurs qu’à compter du 6 octobre 1975, il ne sera plus accordé de dispense consécutive à l’embarquement ou à l’arrivage de marchandises d’une valeur F0B égale ou supérieure 500.000 CFA.’’ AMPLIATIONS : Visionner
CIRCULAIRE 217 06/10/1975 - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D'IVOIRE DECRET:75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) circulaire N°212 du 25-7-75 Arrêté 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) J. MANDE CIRCULAIRE N° 217 DU 6 Octobre 1975 Diffusion Générale J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le texte de l’arrêté n° 37 MC. du 26 Juin 1975, fixant les modalités d’application du décret n° 75-422 du 12 Juin 1975 qui soumet les biens importés en COTE D’IVOIRE à, l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix. Le décret 75-422 susvisé a été diffusé par circulaire 212 du 25 juillet 1975. /- AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce - Chambre d’Industrie - Chambre d’agriculture - Syndicat des Entrepreneurs - SIMPEX - Syndicat des Transitaires s/c Directeur de la SOCOPAO pour information. P.J. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES & P.O. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. J. MANDE MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE EXTRAIT JO-CI du 24-7-75 p. 1307 Arrêté N° 137 MC. Du 26 juin 1975, fixant les modalités d’application du décret n° 75-422 du 12 juin 1975, soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix. LE MINISTRE DU COMMERCE ; Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l’importation, de l’exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l’utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et de toutes provenances, modifiée par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-422 du 12 juin 1975, soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix ; Vu le décret n° 74-341 du 24 juillet 1974, portant nomination des membres du Gouvernement, ARRETE : Article premier. - En vue de permettre l’inspection qualitative, quantitative et la comparaison de prix, tout contrat, commande ou ordre d’achat pour des importations en Côte d’Ivoire, réalisées par voie maritime ou aérienne, d’une valeur FOB supérieure à 100.000 francs C.F.A., devra faire l’objet d’une déclaration d’intention d’importation ci-après dénommée ’’Intention d’Importation’’ à moins que les produits importés ne soient déjà soumis à licences ou à autorisation préalable. Ces ’’Intentions d’Importation’’ ne constituent pas des titres d’importations. Art.2. - Pour permettre les inspections qualitatives, quantitatives et la comparaison de prix, les contrats, commandes ou ordres d’achats d’une valeur FOB égale ou supérieure à 500.000 francs C.F.A. passés entre importateurs installés en Côte d’Ivoire et vendeurs, fournisseurs ou producteurs étrangers, doivent stipuler expressément : a) Qu’une attestation de vérification ou un avis de refus d’attestation de l’organisme d’inspection mandaté (ci-après dénommé le mandataire) mentionné dans les déclarations de licence d’importation et d’intention d’importation doit être joint par le vendeur aux autres documents usuellement nécessaires à l’embarquement et que le dédouanement des biens en République de Côte d’Ivoire ne peut intervenir que sur présentation de ladite attestation ou dudit avis de refus d’attestation ; b) Que le vendeur ou le producteur doit donner au ’’mandataire’’ un préavis d’au moins 10 (dix) jours avant la date d’inspection projetée ; c) Que l’attestation de vérification ou l’avis de refus d’attestation n’est valable aux fins de dédouanement que si le vendeur y joint le connaissement, la L.T.A. ou tout autre titre de transport ; Visionner
CIRCULAIRE 215 24/09/1975 Mesures de contrôle du Commerce Extérieur. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 215 DU 24/9/75 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Mesures de contrôle du Commerce Extérieur. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Ser¬vice, les dispositions de la lettre n° 785 du 10- 9- 75 de la Direction du Commerce Extérieur relative à l’application de l’Arrêté n° 137/mc du 26- 6- 75, portant inspection qualitative, quantitative et comparaison de prix des produits importés en Côte d’Ivoire. Ces dispositions se rapportent au régime des pro¬duits contingentés ou soumis à autorisation préalable et aux im¬portations d’une valeur inférieure ou égale à 100. 000 F.CFA FOB. 1- MARCHANDISES SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE ET / OU CONTINGENTEES : Les importations, d’une valeur supérieure à 25. 000 F. CFA FOB, concernant des marchandises soumises soit à autorisation préalable soit à contingentement doivent donner lieu auparavant au dépôt d’un titre trois chevrons à la Direction du Commerce Extérieur : - une licence d’importation trois chevrons vert s’il s’agit de produits non libérés - une intention d’importation trois chevrons orange dans le cas de produits libérés. 2- MARCHANDISES D’UNE VALEUR INFERIEURE OU EGALE A 100.000 F. CFA FOB. En ce qui concerne les importations d’une valeur in¬férieure ou égale à. 100. 000 F. CFA FOB : - s’il s’agit de produits non libérés, c’est à dire exigeant une licence d’importation, . et non contingentés ou non soumis à autorisation préalable : le dépôt d’une licence d’importation à un chevron vert est nécessaire. -2- . et contingentés ou soumis à autorisation préalable: c’est une licence d’importation à trois chevrons vert qui est exigé. -s’il s’agit de produits libérés, . et contingentés ou soumis à autorisation préalable : il est demandé une intention d’importation à trois chevrons orange. . et ni contingentés ni soumis à autorisation préalable : il n’y a pas de dépôt d’intention d’importation. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déposer une demande d’importation pour les marchandises en admission temporaire, par contre les marchandises mises en entrepôt fictif doivent préala¬blement faire l’objet d’une intention ou d’une licence d’importation. Afin d’éviter les abus dans le cas d’importations fractionnées, pour une même intention ou une même licence, il est indispensable que les services de Douane imputent les impor¬tations partielles successives aux dos du titre concerné, et re-tournent ensuite celui-ci au Commerce Extérieur. Sous réserves des cas prévus pour les rectificatifs (dépassement de la valeur FOB, changement du pays de provenance, code nomenclature incorrect) il n’y a pas lieu de soumettre au visa du Commerce Extérieur les déclarations de type D3 se rappor¬tant à une intention ou une licence d’importation, quelque soit le montant FOB. Il n’est pas nécessaire qu’un exemplaire des inten¬tions d’importation un chevron (orange) soit communiqué au servi¬ce des Douanes. Dans le cas ou la valeur FOB est égale ou supérieure à 500 000 F, il ne sera pris en considération que l’avis de vérification ou l’avis de refus délivré par la SGS ou la mention dispense indiquée sur le titre original qui vous sera présenté par l’importateur. D’autre part, la Direction du Commerce Extérieur envisage d’automatiser le contrôle des importations. Dans le but de recouper ses informations avec celles de la Douane, obtenues partir des déclarations en Douane, j’exige que les zones suivantes : - valeur FOB, - numéro de la licence - montant de celle-ci, prévues dans l’enregistrement du fichier magnétique ’’ Déclarations’’ soient effectivement remplies. M. K. ANGOUA MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE Union-Discipline-Travail EXTERIEUR AVIS AUX IMPORTATEURS N° 6 ---------------------------------------------- En application du décret N° 75-422 du 12 juin 1975 et de l’arrêté subséquent N° 0137/mc du 26 juin 1975, tous les biens sont soumis au contrôle qualitatif, quantitatif et à la comparaison des prix de la Société Générale de Surveillance à leur exportation vers la Cote d’Ivoire pour compter du 1er juillet 1975. Par commodité, le ministère du Commerce a dû prendre des mesures transitoires renvoyant au 1er Août 1975 l’application effective des textes susmentionnés. Ces mesures se traduisaient par l’octroi de la dispense du contrôle pour tous embarquements réalisés jusqu’au 31 juillet 1975 inclus. En dépit de l’expiration de ce délai, des importateurs continuent de se faire expédier leurs marchandises sans le contrôle préalable de la Société Générale de Surveillance (S.G.S.), ou, attendent l’arrivage de celles-ci pour s’adresser à la Direction du Commerce Extérieur en vue de l’obtention du titre d’importation approprié. Devant la fréquence de telles opérations dont il est clair que le but est de rendre sans effet les nouvelles dispositions, le Directeur du Commerce Extérieur informe les importateurs qu’à compter du 6 Octobre 1975, il ne sera plus accordé de dispense consécutivement à l’embarquement ou à l’arrivage de marchandises d’une valeur FOB égale ou supérieure à 500.000 F. CFA. ABIDJAN, le 30 septembre 1975 JULES NENIBI Visionner
CIRCULAIRE 214 20/09/1975 Décisions collectives de congé. J. MANDE CIRCULAIRE N° 214 du 20-9-1975 CLT : H- 44 OBJET : Décisions collectives de congé - A tous Directeurs Sous-Directeurs Chefs de Subdivisions Chefs de Secteurs Chefs de Bureaux, Brigades et Postes des Douanes de l’Intérieur et des Frontières. Afin d’alléger les travaux administratifs qu’entraîne l’établissement de décisions individuelles de congés annuels, et compte tenu du nombre sans cesse croissant d’Agents que gère la Sous-Direction du Personnel des Douanes ; les congés annuels de fonctionnaires, et les congés payés des Agents Temporaires et décisionnaires seront à partir du 1er Janvier 1976, délivrés conformément aux procédures détaillés ci-après. Chaque année, entre le 1er Novembre et le 30 Novembre, chaque Chef de service établit un état prévisionnel de congés issu des demandes individuelles formulées par les Agents, pour l’année à venir. Il sera établi ; - un état pour les fonctionnaires, -un état pour les Agents Temporaires, Ces états doivent parvenir à la Direction Générale des Douanes avant le 1er Janvier de chaque année, dès réception de ces, états prévisionnels, le Sous-Directeur du Personnel, vérifie les droits à congé des intéressés et les soumet à mon approbation. Des modifications dans les tours de départ en congé peuvent intervenir suivant les besoins du service. En cas de nécessité de service dûment justifiée ou à la demande des Chefs hiérarchiques, le cumul des congés peut être autorisé sans pouvoir être supérieur à deux mois. J’attache du prix à l’application scrupuleuse des présentes instructions qui entrent en vigueur le 1er Janvier 1976.- P.LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES P.O LE DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 213 27/08/1975 Modification de la déclaration de transbordement D. 5. Article 81 $ 4 du code M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 213 DU 27/08/75 OBJET : Modification de la déclaration de transbordement D.5. REFERENCE : Article 81 § 4 du Code La déclaration de transbordement D.5, sous sa forme actuelle est une déclaration en détail sur laquelle doivent figurer entre autres éléments, l’espèce tarifaire, la valeur CAF et le poids net que les transitaires ne sont pas en mesure de fournir du fait de l’absence des documents bancaires qui sont le plus souvent expédiés au lieu de destination finale de la marchandise. L’obligation de fournir ces éléments entraîne des délais de transbordement très longs et occasionne l’encombrement du port. C’est pourquoi, je porte à la connaissance du service que pour répondre aux exigences du commerce, la déclaration de transbordement D. 5 devra être considérée comme une simple dé¬claration sommaire mentionnant seulement les éléments nécessaires à l’apurement des manifestes. A cet effet, elle sera modifiée comme suit: 1°/- Libellé du titre, lire : déclaration sommaire de transbordement à destination d’un port situé hors du territoire douanier ivoirien. 2°/- Rubrique désignation des marchandises, lire : désignation commerciale des marchandises. 3°/- Les rubriques : valeurs CAF, unités complémentaires et règlement financier ne seront plus servies. Par contre, la case "poids net" sera servie en brut. 4°/- Le N° du tarif sera un nombre à deux chiffres, cor¬respondant au N° de chapitre de la nomenclature tarifaire dans lequel la marchandise à transborder est susceptible d’être classée. Ce même nombre servira pour la rubrique statistique. A la suite de ces mesures d’assouplissement, tout transbordement en l’absence d’un ou de deux agents des Douanes expressément, désignés à cet effet, sera sévèrement sanctionné. …/… Les nouveaux imprimés rectifiés seront mis en vigueur à compter du 1er Janvier 1976. En attendant, les usagers peuvent utiliser leurs anciens stocks en y apportant les rectifications citées ci- dessus. /- M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 212 25/07/1975 Formalité à l'enregistrement des D3. Contrôle SGS. Décret 75-422 du 12 Juin 1975. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 212 du 25 Juillet 1975 (Diffusion Générale) Clt : R-51 OBJET : Formalité à l’enregistrement des D 3. Contrôle SGS.- REFERENCE : Décret. 75-422 du 12 Juin 1975 En application des dispositions de l’article 3 du décret 75-422 du 12 Juin 1975, publié dans le Journal Officiel N° 37 du 31 Juillet 1975, aucun D3 ne peut être enregistré s’il n’est présenté pour chaque marchandise déclarée pour la consommation une attestation de vérification (ou un avis de refus d’attestation) établi dans le pays expéditeur par la Société Générale de Surveillance (SGS) organisme spécialement habilité par la Gouvernement de la COTE D’IVOIRE. Pour les marchandises dispensées du contrôle SGS, l’enregistrement des D3 s’effectuera sur simple présentation des licences ou intentions d’importation spécialement annotées par la Direction du Commerce Extérieur. Ces documents, seront imputés dans les conditions habituelles par M. les Inspecteurs au moment de la vérification. En application de l’article 4 du décret 75-422, joint en annexe, il pourra être constaté une importation sans déclaration par l’Inspecteur de visite si les documents exigibles n’étaient pas représentés au moment de la vérification, ou s’il apparaissait que les documents joints ne se rapportaient pas aux marchandises déclarées. Demeurent néanmoins en dehors du champ d’application de cette circulaire : 1°/ toutes les importations par les frontières terrestres, 2°/ les importations par voie aérienne ou maritime d’une valeur FOB inférieure à 100.000 CFA, à condition qu’il ne s’agisse pus d’un fractionnement volontaire d’une commande plus importante. 3°/ les bagages et effets personnels, ainsi que les déménagements y compris les véhicules en cours d’usage appartenant à des particuliers. La présence circulaire est applicable à Abidjan le lundi 4 Août 1975, et sitôt réception dans les autres bureaux, aux marchandises expédiées postérieurement au 1er Juillet 1975, la date de création du connaissement ou de la LTA faisant foi. Les difficultés d’application, les contestations avec les déclarants seront immédiatement portées à la connaissance de l’échelon supérieur. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Industrie Abidjan, le 31 juillet 1975 Syndicat des Entrepreneurs SIMPEX Syndicat des transitaires M.K.ANGOUA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DU COMMERCE Union-Discipline-Travail DECRET N° 75-422 du 12 Juin 1975 ------------------------------------------------ soumettant les biens importés en Côte d’Ivoire à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix. ------------------------------ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU La loi n° 60-273 du 2 septembre 1960 codifiant le régime de l’importation, de l’exportation la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l’utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances, modifiées par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964. La loi n°64-291 du 1er août 1964 portant code des douanes et notamment ses articles 287 et 293. VU Le contrat passé entre la REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE et la SGS en date du 20 /7/74. VU le Décret n° 74-341 de la 24/7/74 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE Article 1er - Tous les biens importés en Côte d’Ivoire sont obligatoirement Soumis à l’inspection qualitative et quantitative, ainsi qu’à la comparaison de prix, effectuées dans le pays d’origine ou de provenance, sauf dérogation expresse accordée par le Ministère du commerce. Article 2 - L’inspection qualitative et quantitative et la comparaison de prix mentionnées à l’article 1 sont effectuées par un organisme mandaté à cet effet par le Gouvernement. Article 3 – Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation en Côte d’ivoire est subordonné à la présentation d’un document d’inspection qualitative et quantitative et de comparaison de prix délivré par ledit organisme ou de toute autre dérogation expresse mentionnée à l’article 1 ci-dessus. Article 4 - Après dépôt de la déclaration de mise à la consommation, la non représentation des documents exigibles selon l’article 3, ou la représentation de documents ou attestations non applicables, sera constaté et poursuivie comme dédit douanier de première classe. Article 5 – Le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’ivoire et prendra effet à partir du 1/7/75. Abidjan, le 12 juin 1975 FELIX HOUPHOUET BOIGNY Visionner

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