BASES JURIDIQUES
- Règlement N°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations Financières Extérieures des Etats membres de l'UEMOA
- Code des douanes Communautaire de UEMOA portant sur les relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA ;
- Loi N°64-291 du 1er août 1969 portant Code des Douanes
- Loi N°2014-134 du 24/03/2014 relative aux contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA"
- Loi N° 2016- 992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte, contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'ordonnance N° 2009-367 du 12/11/2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA.,
- Instruction N°008-09-2017 fixant le seuil pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur ;
- Instruction N°009-09-2017 fixant le seuil pour le paiement d’une créance en espèce ou par instruments non négociables au porteur ;
I- VOYAGEURS RESIDENTS
(Règlement N°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations Financières Extérieures des Etats membres de I'UEMOA)
I.A- Destination pays membres de l'UEMOA
Article 22
En vertu du principe de libre circulation des signes monétaires au sein de l'UEMOA, aucune déclaration n'est exigée pour le transport manuel des billets émis par la BCEAO par les résidents pour leur déplacement dans les Etats membres de l'UEMOA.
Mais pour tenir compte des dispositions de la loi N° 2016 – 992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ; un seuil de 5.000.000 F CFA est fixé pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d’espèces négociables au porteur, à effectuer auprès l’autorité compétente d’un Etat membre de l’UMOA au point d’entrée ou de sortie du territoire, lors d’un voyage à destination ou en provenance d’un Etat non membre de l’UMOA (Instruction N°008-09-2017 de la BCEAO).
I.B- Destination pays hors UEMOA
Article 23
Les voyageurs se rendant dans les Etats non membres de l'UEMOA sont tenus de déclarer les devises dont ils sont porteurs, lorsque leur montant excède la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA.
Ils sont autorisés à emporter par personne, jusqu'à concurrence de la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA en billets autres que ceux émis par la BCEAO.
Les sommes en excédent de ce plafond peuvent être emportées sous forme de chèque de voyage, de cartes de retrait et de paiement prépayées, de cartes de retrait et de paiement classiques ou autres moyens de paiement.
I.C- A l'entrée du territoire douanier ivoirien
Article 24
L'importation par les voyageurs résidents de billets de banque de la Zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre. Ces moyens de paiement doivent faire l'objet d'une déclaration lorsque leur montant excède la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA.
Les voyageurs résidents doivent céder à un intermédiaire habilité, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date d'entrée sur le territoire national, les billets étrangers et autres moyens de paiement libellés en devises lorsque leur contre valeurs excède cinq cent mille (500.000) francs CFA.
II- VOYAGEURS NON RESIDENTS
(Règlement N°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations Financières Extérieures des Etats membres de I'UEMOA)
Quelque soit la destination, les voyageurs non-résidents sont autorisés à transporter en espèce seulement la contre-valeur de cinq cent mille (500 000 FCFA) en devises.
II.A- Règles à observer à la sortie du territoire douanier ivoirien
Article 28
1.Les voyageurs non-résidents sont autorisés à exporter sans justification :
- dans la limite de la contre-valeur de cinq cent mille (500.000) francs CFA, les billets de banque étrangers dont ils sont porteurs ;
- les autres moyens de paiement établis à l'étranger ou dans les Etats membres de l'UEMOA et libellés à leur nom (lettres de crédit, chèque de voyage, etc.).
2. Les voyageurs non-résidents peuvent emporter un montant de billets de banque excédant le plafond de cinq cent mille (500.000) francs CFA, sur présentation au bureau de douane de sortie :
- soit d'une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers, souscrite par le voyageur non-résident auprès du bureau de douane lors de son entrée sur le territoire national ;
- soit d'un bordereau d'achat de billets de banque étrangers, délivrés au voyageur non-résident durant son séjour dans le pays par un intermédiaire habilité.
S’il a acquis ces billets auprès d'un intermédiaire habilité par débit d'un compte étranger en francs ou en euro ou par cession ou usage de moyens de paiement autres que ces billets de banque étrangers, établis en son nom, libellés en devises.
II.B- Règles à observer à l'entrée du douanier ivoirien
Article 26
L'importation par les voyageurs non-résidents de billets de banque de la Zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre.
Article 27
Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer, par écrit, à l'entrée et à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs, lorsque leur montant dépasse la contre-valeur d'un million (1.000.000) de francs CFA.
III- SANCTIONS
III.A- SANCTIONS LIÉES AU CONTRÔLE DES MOYENS DE PAIEMENT
Types d’infractions |
Textes applicables |
Types de sanctions |
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Sanctions pécuniaires |
Sanctions privatives de liberté |
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01 à 05 fois le montant mis en cause |
01 à 05 ans de prison |
III.B- SANCTIONS LIÉES BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME
Types d’infractions |
Textes applicables |
Types de sanctions |
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Sanctions pécuniaires |
Sanctions privatives de liberté |
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Blanchiment de capitaux |
Loi N°2016-992 du 14 Novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. |
Triple de la valeur mise en cause |
03 à 07 ans de prison |
Financement du terrorisme |
01 à 05 fois le montant mis en cause |
10 ans au moins |