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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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  • Convocation
  • Conventions
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Par ex., 25/04/2024
Par ex., 25/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE Circulaire 2300,Libéralisation , gestion, manifeste aérien, manifeste, compagnies aériennes, GUCE, dédouanement, Général DA Pierre 2300 16/04/2024 Libéralisation de la gestion du manifeste aérien. - Convention Etat de Côte d'Ivoire / société National Aviation Services; - Circulaire n° 2033/SEPMBPE/DGD du 28/08/2019. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2300 DU 18 AVRIL 2024 Objet: Libéralisation de la gestion du manifeste aérien. Réf : - Convention Etat de Côte d'Ivoire société National Aviation Services; - Circulaire n° 2033/SEPMBPEIDGD du 28/08/2019. Il me revient que les dispositions de ma circulaire, visée en référence, relative à la gestion du manifeste aérien, rencontrent des difficultés d'application, notamment en ce qui concerne la disponibilité des manifestes dans les délais requis. Afin de garantir la célérité dans le traitement des envois, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la gestion du manifeste aérien est dorénavant libéralisée et ce, suivant le mode opératoire suivant: 1- Les compagnies aériennes ou leurs représentants devront désormais soumettre par la voie électronique, au plus tard six (06) heures avant l'arrivée des aéronefs, leurs manifestes (incluant les LTA filles ou, à défaut, les LTA mères) dans le système de dédouanement de la Douane, via la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) ; 2- Les manifestes pourront être consultés ou, le cas échéant, imprimés par les usagers de la plateforme du GUCE ou du système de dédouanement de la Douane; 3- En cas d'erreurs constatées ou de nécessité de complément aux manifestes, les corrections et compléments éventuels sont effectués, dans un délai de 48 heures, par les compagnies aériennes ou leurs représentants, avec l'accord préalable du service des 4- Passé ce délai, toutes les modifications aux manifestes relévent de la compétence exclusive du service des douanes. J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2201,Phase pilote, dématérialisation , suivi de l'empotage des conteneurs, exportation,bureau export, CIABE,CDA, AFRICA GLOBAL LOGISTICS,DHL GLOBAL FORWARDING CI ,LOGITRANS, Général DA Pierre 2301 16/04/2024 Phase pilote de la dématérialisation du suivi de l'empotage des conteneurs à l'exportation. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2301 DU 16 AVRIL 2024 Objet: Phase pilote de la dématérialisation du suivi de l'empotage des conteneurs à l'exportation. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, dans le cadre de la simplification des procédures, la Direction Générale des Douanes a entrepris de dématérialiser le suivi de l'empotage des conteneurs à l'exportation. A cet effet, une phase pilote de dématérialisation du suivi de l'empotage des conteneurs à l'exportation se déroulera du 15 avril au 15 juillet 2024 Les modalités de mise en œuvre de cette phase pilote se déclinent comme suit: 1. Champ d'application L'usager formule sa demande dans l'applicatif dédié, accessible à travers un lien URL, disponible sur le site internet de la Douane (http://www.douanes.ci). Les demandes d'empotage ne concernent que les opérations d'exportation réalisées sur le Bureau Export (CIABE), de la Sous-direction des Services Douaniers du Port. Sont autorisés à formuler des demandes d'empotage des conteneurs à l'exportation, pour le compte de leurs clients, les Commissionnaires en Douane Agréés (CDA), Ci-après retenus comme référents pilotes: - AFRICA GLOBAL LOGISTICS (00069Z) ; - DHL GLOBAL FORWARDING CI (003480) ; - LOGITRANS (00396L). Il. Formulation et soumission du dossier de demande d'empotage • Le CDA renseigne en ligne le formulaire de demande d'empotage dans l'applicatif, en précisant les éléments d'information ci-après: la raison sociale et le NCC de l'exportateur, les numéros de conteneurs et de plombs, la nature de la marchandise, le lieu d'empotage et la date de rendez-vous (RDV) ; • Le CDA soumet, ensuite, le dossier de demande dans l'applicatif ; • Une notification automatique de réception du dossier par le service des Douanes est envoyée au CDA dans son espace et par e-mail. III. Instruction de la demande d'empotage réception de la demande, le service des Douanes envoie une notification électronique au requérant, puis procède à un contrôle de forme et de fond. 1- En cas de recevabilité du dossier • Le service des Douanes accepte la demande, en effectuant la transaction « valider recevable », et une confirmation de recevabilité est automatiquement envoyée au CDA ; • Le dossier est automatiquement coté à des agents de visite pour le suivi de l'empotage ; • Une notification est alors envoyée aux agents visiteurs. 2- En cas de non recevabilité du dossier • Le service des Douanes exécute la transaction « valider non-recevable» pour rejeter la demande dans l'applicatif, en précisant le motif du rejet; • Une notification automatique est alors envoyée au CDA pour l'informer du rejet de sa demande. IV. Validation du rendez-vous pour l'opération d'empotage A la réception électronique du dossier de demande d'empotage, l'agent de visite confirme la date de rendez-vous suggérée par le CDA ou lui propose une autre date, qui ne peut être antérieure à celle indiquée dans la demande. Une notification automatique est alors envoyée au CDA pour l'informer de la date retenue. V. Rédaction du projet de rapport d'empotage Avant, pendant ou après l'empotage, l'agent de visite se connecte à l'applicatif afin d'y reverser les prises de vue et procéder à la rédaction du projet de rapport d'empotage. Une notification automatique est envoyée au CDA pour l'informer de la disponibilité du projet de rapport d'empotage rédigé par l'agent de visite. VI. Validation du rapport d'empotage En cas d'approbation ou de contestation du projet de rapport par le CDA, une notification automatique est envoyée au service des Douanes, en vue de sa clôture ou de la programmation d'une contre visite, s'il y a lieu. VII. Contrôle à l'édition de la déclaration en détail A l'édition de la déclaration en détail d'exportation, l'usager est tenu de renseigner obligatoirement le numéro du rapport d'empotage. Un contrôle automatique est alors fait entre les énonciations de la déclaration d'exportation et le contenu du rapport d'empotage. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2299, Modification, procédure, recouvrement, recettes douanières, CDA, versement, bordereau, paiement, gestion, produits pétroliers, Général DA Pierre 2299 12/04/2024 Modification de la procédure de recouvrement des recettes douanières. -Circulaire n°1583/MPMEF/DGD du 13 février 2013;-Circulaire n°252/MEF/DGD du 24 décembre 1976. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°22999 DU 12 AVRIL 2024 Objet: Modification de la procédure de recouvrement des recettes douanières. Réf.: -Circulaire n°1583/MPMEF/DGD du 13 février 2013;-Circulaire n°252/MEF/DGD du 24 décembre 1976. En vue d'optimiser le recouvrement des droits et taxes de douane et de maitriser les risques liés aux incidents de paiement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la procédure de recouvrement des recettes douanières est réaménagée comme suit: 1- Saisie des bordereaux de versement A l'instar du bordereau de versement crédit, il est instauré un bordereau de versement comptant, saisi par le Commissionnaire en Douane Agréé (CDA). Lors de la saisie, le bordereau de versement devra être renseigné par le CDA, avec toutes les références des chèques ou autres moyens de paiement. Le système indique automatiquement les montants des comptes correspondants, en fonction du moyen de paiement. Concernant les produits pétroliers, les références des chèques ou autres moyens de paiement seront saisis sur les bordereaux de versement par les marqueteurs. Il est loisible, au CDA ou au marqueteur, selon le cas, de modifier le bordereau de versement avant sa validation par les services des Recettes des douanes. Un même chèque ne peut figurer sur plus d'un bordereau de versement. 2- Paiement des bordereaux de versement Muni du bordereau de versement, le CDA se rend dans les services des Recettes des douanes avec les moyens de paiement correspondants. Les services des Recettes des douanes procèdent à la vérification du bordereau de versement et des moyens de paiement présentés, sans possibilité de les modifier, En cas de conformité ils valident le bordereau et génèrent la quittance. En cas de non­ conformité. ils rejettent le paiement. 3- Gestion des moyens de paiement En fin de journée, les services des Recettes des douanes éditent les journaux de caisse par moyen de paiement, par taxe et par opérateur . Des bordereaux de dépôt des chèques sont édités par banque et par compte dans le SYDAM World, et transmis aux différentes banques accréditées Le rejet d'un moyen de paiement par la banque fait l'objet d'une notification de rejet, dans le SYDAM World. Cette notification de rejet entraine le blocage automatique du CDA concerné. Les dispositions de la présente circulaire sont d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2298, Phase pilote, plateforme informatique, contrôle de la Valeur, classement tarifaire ,Asyval Web,CDA, TC,transaction commerciale, RFCV, SYDAM, procédure, Général DA Pierre 2298 12/04/2024 Phase pilote de la plateforme informatique pour le contrôle de la Valeur et du classement tarifaire (Asyval Web). Code des douanes. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2298 DU 12 AVRIL 2024 Objet: Phase pilote de la plateforme informatique pour le contrôle de la Valeur et du classement tarifaire (Asyval Web). Réf.: Code des douanes J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers qu'une phase pilote d'opérationnalisation de la plateforme informatique pour le contrôle de la Valeur et du classement tarifaire (Asyval Web) se déroulera à partir du 15 avril 2024. Ne sont concernés par cette phase pilote, que les opérateurs suivants: DHL, TGR. Pendant la phase pilote, la procédure de demande et de délivrance des attestations de valeur et de de classement tarifaire se déroulera selon les modalités ci-après: 1-ACCES A LA PLATE FORME ASYVAL WEB Asyval Web est une plateforme web accessible via l'URL swval.douanes.ci et un compte utilisateur 2- CREATION DE LA TRANSACTION COMMERCIALE (TC) A partir de la plateforme Asyval Web, le Commissionnaire en Douane Agréé (CDA), via son compte utilisateur crée sa Transaction Commerciale (TC) en renseignant toutes les informations relatives à sa demande dans le formulaire réservé à cet effet, Il joint à cette demande les documents y afférents puis les soumet pour évaluation. Lors de la soumission de la TC un numéro est généré automatiquement. 3- VALIDATION ET TRANSFERT DU RFCV DANS LE SYDAM La DARRV effectue un contrôle de forme et de fond sur les TC. En cas de nécessité, le service peut adresser une demande d'information complémentaire électronique à l'usager. A l'issue du contrôle, le RFCV est généré et intégré dans le SYDAM. 4- PROCEDURE DE RECOURS En cas de contestation, une fonctionnalité permettant d'exercer un recours électronique est mise en place dans Asyval Web. Le CDA peut introduire une réclamation aux fins de révision en remplissant et en soumettant en ligne le formulaire dédié à cet effet. L'opérateur devra y joindre tout document et toute pièce justificative à l'appui de sa requête. J'attache du prix à la stricte application de la présente et toute difficulté éventuelle d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2298,Prorogation, délai d'embarquement, formules cacao, 31 mars 2024,ports autonomes d'Abidjan, San Pedro, Général DA Pierre 2297 09/04/2024 Prorogation du délai d'embarquement des formules cacao levées au 31 mars 2024. Note n°CCC/00369-24/DG-KBY/DCE-BK/DACE-KP/SV-DK du 02/04/2024. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2297 DU 09 AVRIL 2024 Objet: Prorogation du délai d'embarquement des formules cacao levées au 31 mars 2024. Réf.: Note n°CCC/00369-24/DG-KBY/DCE-BK/DACE-KP/SV-DK du 02/04/2024. Conformément aux dispositions de la note du Directeur Général du Conseil du Café-Cacao à l'attention des exportateurs et transformateurs de Café-Cacao visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que le délai d'embarquement des formules cacao, levées au 31 mars 2024, est prorogé jusqu'au 17 mai 2024, pour les Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. Le Directeur Général Général DA Pierre A. PJ. : Copie de la Note n° CCCI00369-24/DG-KBYIDCE-BK/DACE-KPISV-DK du 0210412024. Abidjan, le 02 AVR. 2024 NOTE A L'ATTENTION DES EXPORTATEURS ET TRANSFORMATEURS DE CAFE-CACAO N/Ré!. : CCCj 00369 - 24 , DG-KBY /DCE-BK/DACE-KP /SV-DK Objet: Prorogation du délai d'embarquement des formules cacao levées au 31 mars Conscient des difficultés rencontrées par les exportateurs et transformateurs de cacao dans le cadre de l'apurement de leurs formules levées au 31 mars 2024, le Conseil du Café-Cacao décide de proroger le délai d'embarquement desdites formules, jusqu'au 17 mai 2024 pour les ports d'Abidjan et de San Pedro. Espérant que cette disposition vous permettra de poursuivre en toute quiétude vos procédures d'exportation, nous vous prions d'agréer, Mesdames , Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Le Direction Général KONE Brahima Yves Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2296,Déclaration,transports physiques transfrontaliers d'espèces, instruments négociables au porteur.,UEMOA, BECEAO, voyageurs, UMOA, Général DA Pierre 2296 03/04/2024 Déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et des instruments négociables au porteur. -Règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations Financières Extérieures des Etats membres de l'UEMOA;-Loi n°2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux des infractions à la règlementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA); -Ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;-Instruction de la BECEAO n°008-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le seuil pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et instruments négociables au porteur;-Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des Douanes. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2296 DU 03 AVRIL 2024 Objet: Déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et des instruments négociables au porteur. Réf.: -Règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations Financières Extérieures des Etats de l'UEMOA;-Loi n°2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux des infractions à la règlementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA); -Ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;-Instruction de la BECEAO n°008-09-2017 du 25 septembre 2017 fixant le seuil pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et instruments négociables au porteur;-Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des Douanes. J'ai J'honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et en application des textes visés en référence, il est fait obligation pour les voyageurs en provenance ou à destination de la Côte d'Ivoire de remplir une déclaration d'espèces et des instruments négociables au porteur. Les modalités de mise en œuvre et de suivi des obligations déclaratives sont déclinées ainsi qu'il suit: I- CHAMP D'APPLICATION Sont assujettis à l'obligation de déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et des instruments négociables au porteur, Jes voyageurs en provenance ou à destination de la Côte d'Ivoire, quel que soit le mode de transport utilisé. L'obligation de déclarer les espèces et instruments négociables au porteur transportés et de justifier leur origine est fonction du seuil des montants fixés selon qu'il s'agit de billets de banque de la zone franc ou de devises. 1- Pour le transport en provenance ou à destination d'un Etat non membre de l'UEMOA Pour le voyageur en provenance ou à destination d'un Etat non membre de l'UMOA, le seuil pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et des instruments négociables au porteur, est fixé à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et, pour les devises, à leur contre-valeur d'un million (1 000 000) francs cfa 2- Pour le transport en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'UEMOA Pour le voyageur en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'UMOA, le seuil pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et des instruments négociables au porteur est fixé à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et, pour les devises, à leur contre-valeur d'un million (1 000000) francs cfa. II- MODE OPERATOIRE " est mis en place une application automatisée pour la déclaration des transports physiques transfrontaliers d'espèces et des instruments négociables au porteur, dénommée Système de Déclaration d'Espèces aux Frontières, en abrégé SYDEF, accessible sur le site internet de la Direction Générale des Douanes (www.douanes.ci). La déclaration est recueillie auprès des services des douanes au point d'entrée ou de sortie du territoire national suivant deux méthodes : l'une automatisée (au SYDEF) et l'autre manuelle. 1- Déclaration automatisée au SYDEF Le voyageur peut, avant même de se présenter au service des douanes aux frontières, renseigner au SYDEF les informations relatives à son identification, aux espèces et aux moyens de paiement qu'il transporte. "valide sa déclaration, référencée dans le système et la télécharge ou l'imprime. " présente cette déclaration aux services des douanes aux frontières, qui procèdent à son traitement. 2- Déclaration manuelle à intégrer au SYDEF La procédure manuelle de déclaration consiste à remplir manuellement le formulaire de déclaration avant de se présenter aux services des douanes aux frontières. Ce formulaire est disponible dans les services des Douanes (arrivée et départ) ou sur le site internet de la Direction Générale des Douanes (www.douanes.ci). Le service des Douanes intègre les informations ainsi recueillies au SYDEF. Il est à préciser que la déclaration d'espèces et d'instruments négociables au porteur ne donne pas lieu au paiement de droits et taxes de douane. Elle est gratuite. III-SANCTIONS Le non-respect des dispositions sus-énumérées expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur. IV- COMMUNICATIONS Les informations recueillies au SYDEF et celles relatives aux saisies sont mises à la disposition de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières. en abrégé CENTIF. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2295,Levée, suspension, importations, exportations, formalités, dédouanement, marchandises,provenance, destination, Niger,CEDEAO,Général DA Pierre 2295 29/03/2024 Levée de la suspension des importations, des exportations et des formalités de dédouanement des marchandises en provenance ou à destination du Niger. - Avis aux importateurs et exportateurs de marchandises en République de Côte d'Ivoire n° 003/MCI/MFB-2024 du 28/03/2024 ; - Circulaire n°2260/MBPE/DGD du 01/08/2023. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2295 du 29 MARS 2024 Objet: Levée de la suspension des importations, des exportations et des formalités de dédouanement des marchandises en provenance ou à destination du Niger Réf: - Avis aux importateurs et exportateurs de marchandises en République de Côte d'Ivoire n° 003/MCI/MFB-2024 du 28/03/2024 ; - Circulaire n°2260/MBPE/DGD du 01/08/2023. J'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que, suite à la Décision des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO du 24 février 2024 portant levée des sanctions contre le Niger, et en application de l'Avis aux importateurs et exportateurs n° 003/MCI/MFB-2024 du 28/03/2024 visé en référence, la mesure de suspension des opérations d'importation et d'exportation ainsi que des formalités de dédouanement des marchandises, en provenance ou à destination du Niger, est levée. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ : - Avis n° 003/MCI//MFB-2024 du 28/03/2024. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2294,Agrément, consignataire maritime, Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro,INTERFREIGHT AND LOGISTICS, IFL, Général DA Pierre 2294 26/03/2024 Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. - Arrêté n° 0138/MT/DGAMP du 15/12/2023 portant agrément de la société INTERFREIGHT AND LOGISTICS (IFL) en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; - Courrier n° 053/MT/MDMTAM/DGAMP/CA/Pr du 28/02/2024. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N° 2294 DU 26 MARS 2024 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0138/MT/DGAMP du 15/12/2023 portant agrément de la société INTERFREIGHT AND LOGISTICS (IFL) en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; - Courrier n° 053/MT/MDMTAM/DGAMP/CA/Pr du 28/02/2024. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à l'arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société INTERFREIGHT AND LOGISTICS (NCC: 2222899Y) est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Je précise, à toutes fins utiles, que cet agrément est valide pour une période probatoire de deux (02) ans renouvelable, pour compter de la date de signature dudit arrêté. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ: Copie arrêté n° 0138/MT/DGAMP du 15/12/2023. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Arrêté N° 0138/MT/DGAMP du portant agrément de la société INTERFREIGHT AND LOGISTICS (IFL). en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution; Vu le règlement n ' 03/2008/ CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux Conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA; Vu la directive n° /2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l' UEMOA ; Vu la loi n"95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu ta loi organique n·2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu ta loi n' 2017 -442 du 30 juin 2017 portant code maritime ; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013. relative à la concurrence; Vu décret n°97-614 du 16 octobre 1997, portant réglementation de l'exercice de ta profession de consignataire maritime et manutentionnaire portuaire dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n°2018-30 du 17 janvier 2018 ; Vu te décret n° 2021-190 du 28 Avril 2021, portant attributions des Membres du gouvernement; Vu le décret n°2021-453 du 08 septembre 2021, portant organisation du ministère des transports ; Vu Le décret n°2022-269 du 19 avril 2022, portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n ' 2021-270 du 20 Avril 2021, portant nomination des Membres Gouvernement ; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime présenté par la société IFL ; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime du mardi ter août 2023 : ARRÊTE: 0138/MT/DGAMP DU 15 DECEMBRE 2023 portant agrément de la société INTERFREIGHT AND LOGISTICS IFL, en qualité de consignataire maritime aux ports autonomes d'Autonomes d'Abidjan et san -Pedro. Article 1 ; Est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, pour une période probatoire de deux (2) ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société IFL, société à responsabilité limitée au capital de Cinquante millions (50 000 000) de francs CFA dont le siège social est à Abidjan-Koumassi, les résidences HALMA, ayant pour représentant Legal Monsieur KOSSONOU Kouassi Emile, de nationalité Ivoirienne, Gérant, 07 BP 301 Abidjan 07, téta : (+225) 05 050541 70, R.C.N: CI-ABJ-03- 2023-M-0189s, C.C.N : 2222899 y, Réf. Bancaire W: (1201 01116071002572701 21 (BDA). Article 2 : Le présent agrément ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour la consignation rnaritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. Article 3 : L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société lFL de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. EUe est également tenue au respect des usages de la profession de consignataire maritime et à ta réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4 : Aux fins de la tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société lFL est tenue de faire parvenir trimestriellement à ta Direction Générale des Affaires Marit1mes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et tes caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, ta liste et l'adresse des assureurs des navires consignés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de ta société IFL, tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente (30) jours. à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par ta réglementation en vigueur. Article 6: le renouvellement du présent agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par la société IFL, en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, environnementales. Le dossier de demande de renouvellement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt-dix (90) jours avant t'échéance de son terme. Article 7 : Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l' exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, Ministre du Transport Amadou KONE Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2293,Modalités, exportation, mangues fraîches, DPVCQ, GUCE-CI, certificat phytosanitaire, récépissé, Général DA Pierre 2293 18/03/2024 Modalités d'exportation des mangues fraîches. - Arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues; - Courrier n°0159/MEMINADERPV/DGPSA/DPVCQ/kg du 14 février 2024. Général DA Pierre A. CIRCULAIRE N°2293 DU 18 MARS 2024 Objet: Modalités d'exportation des mangues fraîches Réf: - Arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues; - Courrier n°0159/MEMINADERPV/DGPSA/DPVCQ/kg du 14 février 2024. J'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015, visé en référence, l'exportation de la mangue fraîche à partir de la Côte d'Ivoire est soumise à l'enregistrement préalable des exportateurs de mangues auprès des services de la Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité (DPVCQ) du Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières. Par conséquent, la recevabilité des déclarations en détail d'exportation de mangues fraîches est subordonnée à la production des documents ci-après: - le Récépissé d'enregistrement, délivré par la DPVCQ, avec mention des noms, signature et cachet à l'encre fraîche du Chef de Service des Contrôles Phytosanitaires, suivant le spécimen joint à la présente; - le Certificat phytosanitaire, délivré à partir du système du GUCE-CI, pour les exportations par les voies maritimes et aéroportuaires, et par les Agents habilités des Directions Régionales de l'Agriculture, pour les exportations par les voies terrestres et ferroviaires. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ : - Copie arrêté n° 346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 ; - Spécimen du récépissé d'enregistrement des exportateurs. Arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, Vu la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux; Vu l'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; Vu le Règlement 007/2007/CM/UEMEOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'UEMOA ; Vu la loi n°63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu la loi n°64-490 du 21 décembre 1964 relative à la protection des végétaux; Vu le décret n°63-457 du 07 novembre 1963 fixant les conditions d'introduction et d'exportation des végétaux et autres matières susceptibles de véhiculer des organismes dangereux pour les cultures; Vu le décret n°2011-397 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Agriculture; Vu le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, n°2013-785, n°2013-786 du 19 novembre 2013, n°2014-89 du 12 mars 2014, n°2015-334, n°2015-335 et n°2015-336 du 13 mai 2015 ; Vu le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-802 du 21 novembre 2013, n°2015-445, n°2015-446, n°2015-447, n° 2015-448, n°2015-449 du 24 juin 2015, ARRETE: Article 1 : l'enregistrement des exportateurs de mangues est obligatoire avant chaque campagne. Article 2: l'enregistrement des producteurs de mangues se fait par une inscription sur un formulaire à retirer auprès de la Direction en charge de la Protection des Végétaux. Article 3: Le défaut d'enregistrement entraîne pour tout opérateur la non-délivrance du certificat phytosanitaire. Article 4 : Le Directeur de la Protection des Végétaux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 06 juillet 2015 Le ministre de l'Agriculture Mamadou SANGAFOWA COULIBALY Ministère du Commerce Organisation professionnelle de la filière mangue Exportateurs indépendants de mangues DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX, DU CONTROLE ET DE LA QUALITE SOUS-DIRECTEUR DE L'INSPECTION PHYTOSANITAIRE SERVICE DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES RECEPISSE D'ENREGISTREMENT DES EXPORTATEURS POUR LA CAMPAGNE MANGUE 2024 Le Chef de Service des Contrôles Phytosanitaires reconnaît avoir enregistré sous le Numéro ----------le dossier de demande d'exercer comme « Exportateur de mangues fraiches », déposé par l'entreprise : ------------------------------------------------------------------------ (écrire la raison sociale de l'Exportateur, telle qu'elle est inscrite sur le Registre Commerce) Siège social ------------------------------------------------------------, Adresse postale ---------------------------------------------------------, Tél./Bureau : ----------- Mobile: ------------.) E-mail ----------------- au titre de la Campagne de commercialisation de la Mangue pour l'année 2024, conformément à l'arrêté n°346/MINAGRI/CAB du 06 juillet 2015 portant enregistrement des exportateurs de mangues. En foi de quoi.) le présent récépissé est délivré pour servir et valoir et ce que de droit. Date --------/--------/-------- Le Chef de Service (Noms, signature et cachet à l'encre fraîche) MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PRODUCTIONS VIVRIERES Visionner
CIRCULAIRE Circulaire 2292,Exigibilité, engagement de change, opérations exportation, FOB, UEMOA, BAE, GUCE, Général DA Pierre 2292 18/03/2024 Exigibilité de l'engagement de change pour certaines opérations d'exportation. Règlement n° 09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 (R09). Général DA Pierre A. CIRCULAIRE n°2292 DU 18 MARS 2024 Objet: Exigibilité de l'engagement de change pour certaines opérations d'exportation Réf.: Règlement n° 09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 (R09). Il me revient que certaines déclarations d'exportation, soumises à l'obligation de domiciliation bancaire, ne seraient pas accompagnées de l'engagement de change prévu par le Règlement 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 relatif aux Relations Financières Extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette situation, qui constitue une infraction aux lois et règlements douaniers, est préjudiciable à l'efficacité du système de suivi du rapatriement des recettes d'exportation. Afin d'y remédier, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, que les exportations de marchandises d'une valeur FOB supérieure à dix (10) millions de francs CFA, à destination de pays hors UEMOA, sont soumises à une domiciliation préalable auprès d'un établissement bancaire, aux fins du rapatriement du produit de leurs recettes. Par conséquent, la délivrance du bon à enlever (BAE), pour les marchandises d'une valeur FOS supérieure à dix (10) millions de francs CFA déclarées à l'exportation, est subordonnée à la présentation, par l'exportateur ou son commissionnaire en douane agréé, de l'engagement de change établi via la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) et portant les références de la banque domiciliataire. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Visionner

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