TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | Circulaire 2346,Apurement des déclarations de type IM8/8000, EX D15, Général DA Pierre | 2346 | 20/02/2025 | Apurement des déclarations de type IM8/8000(EX D15). | Circulaire n°1169 du 13/06/2003. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2346 DU 20 FEVRIER 2025 Objet: Apurement des déclarations de type IM8/8000(EX D15). CIRCULAIRE N°2346 DU 20 FEVRIER 2025 Objet: Apurement des déclarations de type IM8/8000 (EX D15) Réf.: Circulaire n°1169 du 13/06/2003 Il me revient que l'application de la circulaire numéro 1169 du 13/06/2003 relativement au délai d'apurement des déclarations de type IM8/8000 (EX 015) portant sur le coton en provenance du Mali et du Burkina Faso et destiné à la réexportation, connait des difficultés. Celles-ci, résultant de plusieurs facteurs notamment, la rareté des navires, la négociation de contrats ainsi que la fluctuation des prix sur le marché international, ne permettent pas d'effectuer les apurements dans le délai prescrit par la circulaire ci-dessus citée. Pour remédier à cette situation due à des facteurs exogènes, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, que le délai d'apurement des déclarations de type IM8/8000 pour ce produit agricole en provenance des pays de l'hinterland et destiné à la réexportation, est désormais de douze (12) mois. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées et toute difficulté d'application me sera signalée. Le Directeur Général Général DA Pierre A. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
CIRCULAIRE | Circulaire 2345, Suspension, titre conservatoire, exportation des noix, amendes de karité, Général DA Pierre | 2345 | 13/02/2025 | Suspension à titre conservatoire de l'exportation des noix et amendes de karité. | Avis n°001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 du 09/01/2025. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2345 DU 13 FEVRIER 2025 Objet: Suspension à titre conservatoire de l'exportation des noix et amendes de karité. Réf.: Avis n°001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 du 09/01/2025 Conformément à l'Avis aux importateurs et exportateurs visé en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'accélération de la transformation des produits agricoles et en vue de protéger l'appareil de production et le pouvoir d'achat des populations concernées, d'une part, et d'assurer l'approvisionnement régulier des unités de transformation locale, d'autre part, l'exportation des noix et des amandes de karité est suspendue à titre conservatoire, à compter du 09 janvier 2025, j'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. PJ: Copie de l'Avis n°001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 du 09/0112025, Le Directeur Général Général DA Pierre A. N° 001/MCI/MEMINADERPV/MFB/MINEF-2024 AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS Objet: Suspension à titre conservatoire de l'exportation des amandes de karité Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre des Eaux et Forêts portent à la connaissance des usagers du Commerce Extérieur que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'accélération de la transformation des produits agricoles et en vue de protéger l'appareil de production et le pouvoir d'achat des populations concernées, et d'assurer l'approvisionnement régulier des unités de transformation locale, l'exportation des noix et des amandes de karité est suspendue à titre conservatoire, à compter de la date de signature du présent avis. Tout manquement à cette disposition est passible de sanctions, conformément aux dispositions prévues par la loi. Ministre d'état ministre de l'agriculture Le ministre du commerce et de l'industrie du développement productions vivrières Souleymane DIARRASSOUBA Adingra ADJOUMANI Ministre des Eaux et forêt Laurent TCHAGBA Le ministre des finances et du Budget Adama COULIBALY Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
DECRET | Décret 2025-89,Modification du décret n°2023-960 du 23 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget, SEM Alassane OUATTARA., | 2025-89 | 12/02/2025 | Modification du décret n°2023-960 du 23 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget. | SEM Alassane OUATTARA | DECRET N°2025-89 DU 12 FEVRIER 2025 Objet: Modification du décret n°2023-960 du 23 décembre 2023 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget. Le Président de la République SEM Alassane OUATTARA | Visionner | |
CIRCULAIRE | Circulaire 2344,Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, Général DA Pierre | 2344 | 11/02/2025 | Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. | -Arrêté n°0100/MT/DGAMP du 07/05/2024 portant agrément de la société CONTINENTAL SHIPPING en qualité de consignataire maritime aux ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; -Courrier n°031/MT/MDMTAM/DGAM/DG du 20/01/2025. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2344 DU 11 FEVRIER 2025 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. CIRCULAIRE N°2344 DU 11 FEVRIER 2025 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0100/MT/DGAMP du 07/05/2024 portant agrément de la société CONTINENTAL SHIPPING en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro; - Courrier n° 031/MT/MDMTAM/DGAM/DG du 30/01/2025. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à l'arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société CONTINENTAL SHIPPING, compte contribuable n° 1521743V, est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Je précise, à toutes fins utiles, que cet agrément est valide pour une période de deux (02) ans renouvelable, pour compter de la date de signature dudit arrêté, J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence, PJ: Copie arrêté n° 0100/MT/DGAMP du 07/05/2024, Le Directeur Général Général DA Pierre A. Arrêté n°0100/MT/DGAMP du 07 MAI 2024 portant agrément de la société CONTINENTAL SHIPPING, en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution ; Vu le règlement n°003/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux Conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA; Vu la directive n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu la loi organique n°2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n°2017-442 du 30 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013, relative à la concurrence; Vu décret n°97-614 du 16 octobre 1997, portant réglementation de l'exercice de la profession de consignataire maritime et manutentionnaire portuaire dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n°2018-30 du 17 janvier 2018 ; le décret n°2021-190 du 28 Avril 2021, portant attributions des Membres du gouvernement ; le décret n°2021-453 du 08 septembre 2021, portant organisation du ministère des transports ; le décret n°2022-269 du 19 avril 2022, portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement ; le décret n°2022-270 du 20 Avril 2022, portant nomination des Membres Gouvernement ; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire présenté par la société CONTINENTAL SHIPPING; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consigna taire maritime du mardi 19 décembre 2023 ; ARRÊTE: Article 1 : Est agréée en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro, pour une période probatoire de deux (2) ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société CONTINENTAL SHIPPING Société à Action Simplifiée au capital de trois cent trente-cinq millions (335 000 000) de francs CFA dont le siège social est à Abidjan Treichville Zone portuaire, Remblaie de la Baie de Bietry, ayant pour représentant légal Monsieur DOSSO Namory, de nationalité Ivoirienne, Directeur Général Adjoint, 18 BP 1955 Abidjan 18, tél. : 2721 243849 R.C.N°: CI-ABJ-03-2015-B13-07531, C.C.N·: 1521743 V, Réf. Bancaire N° : CI 162 01001002010077601 13 (BGFI). Article 2 : Le présent agrément ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour ta consignation maritime et la manutention portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. Article 3 : L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société CONTINENTAL SHIPPING de la réglementation nationale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire, et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoire. Article 4 : Aux fins de La tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société CONTINENTAL SHIPPING est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et Les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés; le tonnage total manutentionné, le tonnage en transit manutentionné et le tonnage en transbordement manutentionné, les cadences réalisées et L'effectif des dockers embauchés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5 : Toute modification des statuts de la société CONTINENTAL SHIPPING, tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement-du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6: Le renouvellement du présent agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par la société CONTINENTAL SHIPPING, en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, environnementales. Le dossier de demande de renouvellement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt dix (90) jours avant l'échéance de son terme. Article 7 : Toute violation des dispositions du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Amadou KONE Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
NOTE DE SERVICE | Note de service 14,Intérim du Directeur des Systèmes d'Information, Général DA Pierre | 14 | 05/02/2025 | Intérim du Directeur des Systèmes d'Information. | Général DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°14 DU 05 FEVRIER 2025 Objet: Intérim du Directeur des Systèmes d'Information. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | Circulaire 2343,Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025, Général DA Pierre | 2343 | 31/01/2025 | Application du Tarif. | Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2343 DU 31 JANVIER 2025 Objet: Application du Tarif. Réf.: Annexe fiscale à la Loi de Finances n°2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025. J'ai l'honneur de communiquer, à l'ensemble du service et des usagers, les dispositions de l'annexe fiscale à la Loi de Finances n° 2024-1109 du 18 décembre 2024 portant Budget de l'Etat pour l'année 2025. En ce qui concerne la réglementation douanière, celles-ci se rapportent à : - l'aménagement des dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée; - l'aménagement du régime fiscal de la Société Ivoirienne de Raffinage au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée; - l'aménagement des dispositions relatives aux droits d'accises et aux taxes spéciales applicables aux tabacs; - la suspension des droits et taxes dans le cadre de régimes d'exonération contenus dans les conventions particulières conclues par l'Etat avec certaines entreprises pour l'exécution de divers projets de développement; - l'extension de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique aux emballages en métal, verre et carton; - des mesures de correction technique des dispositions du Code des Douanes relatives au contrôle des mouvements d'espèces et d'instruments au porteur et aux procédés d'établissement des quittances et registres de paiement des droits et taxes de Douane; - des mesures fiscales en faveur de la protection de l'environnement; - l'aménagement de la clé de répartition de la redevance statistique. 1. Aménagement des dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée Aux termes de l'article 1 de l'annexe fiscale, les dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont aménagées comme suit: 1.1. Extension du champ de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 1.1.1. L'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur la viande et les abats à l'état frais est désormais appliquée sur ces mêmes produits à l'état réfrigéré, congelé, fumé, séché, salé ou en saumure, importés et déclarés pour la mise à la consommation. Je rappelle que cette exonération de la TVA ne s'applique pas à la viande de luxe qui est, désormais, assujettie au taux réduit de 9%, quelle qu'en soit l'origine. La liste des produits de luxe (viande, poissons et riz), exclus de l'exonération de la TVA, est déterminée par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de l'Agriculture, du Ministre en charge des Ressources animales et halieutiques et du Ministre en charge du Commerce. Du point de vue opérationnel, et dans l'attente de la prise de l'arrêté interministériel définissant les caractéristiques de la viande dite de luxe, les sous-positions tarifaires du chapitre 2 de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, susceptibles de couvrir la viande à l'état non transformé, ont été implémentées au taux réduit de la TVA de 9%, en vue de sécuriser la liquidation et la perception de ladite taxe. Par conséquent, pour les abats relevant des sous-positions tarifaires nOS 0207.13.00.00, 0207.14.00.00, 0207.26.00.00, 0207.27.00.00, 0207.44.00.00, 0207.45.00.00, 0207.54.00.00, 0207.55.00.00, 0207.60.00.00, 0208.10.00.00, 0208.30.00.00, 0208.40.00.00, 0208.50.00.00, 0208.60.00.00, 0208.90.00.00, les usagers sont invités à solliciter, auprès des Directeurs Centraux ou Régionaux compétents, le recours au code additionnel « 9VD », afin de soustraire leurs importations de la liquidation de la TVA. En ce qui concerne la viande et les abats des sous-positions tarifaires nOs 0210.91.00.00, 0210.92.00.00, 0210.93.00.00 et 0210.99.00.00, couvrant à la fois « la viande, les abats et leurs farines et poudres comestibles », les usagers devront solliciter, auprès des Autorités douanières visées au paragraphe précédent, le recours au code additionnel « 9VI », en vue de l'application, selon le cas, de la TVA au taux de 9% (lorsqu'il s'agit de la viande) ou de la TVA exonérée (lorsqu'il s'agit des abats). 1.1.2. Par ailleurs, l'exonération de la TVA est étendue au sel alimentaire et à la levure vivante servant à la fabrication du pain, importés et déclarés pour la mise à la consommation. Ainsi, et afin de bénéficier de la mesure de défiscalisation de la levure vivante servant à la fabrication du pain, de la sous-position tarifaire n° 2102.10.00.00, les importateurs sont invités à solliciter, auprès des Directeurs Centraux ou Régionaux compétents, le recours au code additionnel « 9LV » pour soustraire leurs envois de la liquidation de la TVA. 1.2. Aménagement de la procédure d'exonération de la TVA par voie d'attestation La procédure d'exonération de la TVA par voie d'attestation est étendue aux importations effectuées par les programmes de construction de logements à caractère économique et social et par les grands investissements dans le secteur de l'habitat. 1.3. Relèvement de la quote part des recettes de la TV A affectée à la Régie de remboursement des crédits de TVA (Article 1) Aux termes de l'article 1 de l'annexe fiscale, la quote part des recettes de la TVA, affectée à la Régie de remboursement des crédits de TVA, est relevée de 12% à 14% du montant total de la TVA, déposé par le Receveur Principal des Douanes, le Receveur des Douanes de l'Aéroport Félix Houphouët Boïgny, le Receveur des Douanes de San Pedro et le Receveur des Douanes de Bouaké sur le compte, dénommé « Taxe sur la valeur ajoutée », ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Agent Comptable Central du Trésor (ACCT). Il. Aménagement du régime fiscal de la Société Ivoirienne de Raffinage au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée Aux termes de l'article 4 de l'annexe fiscale, et en vertu de l'avenant n° 01/2024 du 14 mai 2024, la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) bénéficie d'une prorogation de la durée initiale de la Convention conclue avec le Gouvernement, et lui accordant un régime juridique, fiscal, financier et économique particulier. A ce titre, les importations de matériels, de biens d'équipement et de pièces de rechange effectuées au profit de ladite société et directement liées aux opérations de raffinage et de fabrication à titre principal ou accessoire des produits du pétrole ou des produits assimilés, sont exonérées de la TVA et ce, jusqu'au 25 décembre 2025. Cette exonération est mise en œuvre par voie d'attestation. III. Aménagement des dispositions relatives aux droits d'accises et aux taxes spéciales applicables aux tabacs Aux termes de l'article 19 de l'annexe fiscale, les taux des droits d'accises et des taxes spéciales applicables aux cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer, autres tabacs et succédanés de tabac, cigarettes électroniques et leurs parties, autres dispositifs de vaporisation et leurs parties, pipes et leurs parties, préparations pour pipes, produits et matériels de la chicha et de la cigarette électronique et autres dispositifs de vaporisation, sont relevés comme ci-après : - 57% contre 42%. précédemment, pour la Taxe Spéciale sur les tabacs (TAS) : - 7% contre 5%, précédemment. pour la Taxe Spéciale sur le tabac pour le développement du sport (TSS) : - 6% contre 2%, précédemment, pour la Taxe de solidarité, de lutte contre le SIDA et le tabagisme (TFS). Pour la détermination de la valeur taxable en Douane pour les tabacs, le prix minimum ne peut désormais être inférieur à 20 000 francs les 1000 cigarettes, quelle que soit l'origine des produits. Pour rappel, la base imposable pour la perception des droits d'accises est déterminée d'après la valeur taxable en Douane, augmentée de tous les droits et taxes de Douane, à l'exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). IV. Suspension des droits et taxes dans le cadre de régimes d'exonération contenus dans les conventions particulières conclues par l'Etat avec certaines entreprises pour l'exécution de divers projets de développement Aux termes de l'article 29 de l'annexe fiscale, les entreprises bénéficiaires de régimes d'exonération en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et de droits de Douane contenus dans des conventions particulières pour leurs projets de développement jouissent de la suspension temporaire du paiement des droits et taxes à l'importation. A la fin de la période de réalisation de l'investissement, l'entreprise agreee déclare le montant total de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des droits de Douane suspendus. Cette déclaration doit intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de la fin des d'investissements. La liquidation et le paiement du montant total de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des droits de Douane suspendus sont effectués sur une période maximale de vingt-quatre (24) mois par fraction mensuelle de 1/24ème. Le défaut de souscription dans le délai de la déclaration susmentionnée ouvre droit, à l'encontre de l'entreprise concernée, à la procédure de recouvrement immédiat des droits et taxes suspendus, dans les conditions prévues par le Code des Douanes. La présente disposition ne s'appliquera qu'aux conventions conclues à partir du 10 janvier 2025, date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2025. V. Extension de la taxe spéciale sur certains produits en matière plastique aux emballages en métal, verre et carton Aux termes de l'article 34 de l'annexe fiscale, la Taxe Spéciale sur certains produits en matière plastique (TMP), au taux de 50 francs par kilogramme net, initialement appliquée à certains produits en matière plastique, est désormais étendue aux emballages en métal, verre et carton, des sous-positions du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ci dessous définies. importés et déclarés pour la mise à la consommation : • Au titre des emballages en métaux: - emballages en fer, acier ou fonte: n°s 7309.00.10.00, 7309.00.90.00, 7310.10.00.00,7310.21.00.00, 7310.29.00.00 et 7311.00.00.00 ; - emballages en cuivre: n°s 7419.80.10.00 et 7419.80.90.00 ; - emballages en nickel: n° 7508.90.90.00 ; - emballages en aluminium: n°s 7607.11.00.00, 7607.19.10.00, 7607.19.90.00, 7607.20.10.00, 7607.20.90.00, 7611.00.00.00, 7612.10.00.00, 7612.90.10.00, 7612.90.90.00 et 7613.00.00.00 ; - emballages en plomb: n° 7806.00.90.00 ; - emballages en zinc: n° 7907.00.90.00 ; - emballages en étain: n° 8007.00.00.00 ; - emballages en autres métaux communs: n° 8104.90.00.00 . • Au titre des emballages en verre: n°s 7010.90.11.00, 7010.90.12.00, 7010.90.19.00. 7010.90.21.00, 7010.90.22.00, 7010.90.29.00, 7010.90.31.00, 7010.90.32.00,7010.90.39.00,7010.90.41.00, 7010.90.42.00 et 7010.90.49.00 . • Au titre des emballages en carton: nos4819.10.00.00, 4819.20.10.00, 4819.20.90.00,4819.30.00.00, 4819.40.00.00, 4819.50.00.00 et 4819.60.00.00. En ce qui concerne les produits autres que les emballages qui, bien que relevant des sous positions tarifaires nOs 4819.10.00.00,4819.20.10.00, 4819.20.90.00, 4819.30.00.00, 4819.40.00.00, 4819.50.00.00, 7419.80.90.00, 7508.90.90.00, 7806.00.90.00,7907.00.90.00, 8007.00.00.00 et 8104.90.00.00, ne sont pas assujettis à cette imposition. les usagers sont invités à solliciter, auprès des Directeurs Centraux ou Régionaux compétents. le recours au code additionnel « 9TM » afin de les soustraire de la liquidation de la Taxe Spéciale susvisée. VI. Aménagement des dispositions du Code des Douanes relatives au contrôle des mouvements d'espèces et d'instruments au porteur et aux procédés d'établissement des quittances et registres de paiement des droits et taxes de Douane Aux termes de l'article 35 de l'annexe fiscale, les articles 162, paragraphe 1 et 185, paragraphe 3 du Code des Douanes sont modifiés ainsi qu'il suit: A- En ce qui concerne paragraphe 1 de l'article 162 «Les transports physiques transfrontaliers d'espèces et d'instruments au porteur d'un montant supérieur ou égal à cinq millions de francs CFA (5 000 000 FCFA) doivent, à J'entrée et à la sortie du territoire national, faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes frontières par le transporteur en provenance ou à destination d'un Etat de l'UEMOA. Pour le transporteur en provenance ou à destination d'un Etat tiers à l'espace UEMOA, le seuil de déclaration est fixé par la législation communautaire. » B-En ce qui concerne paragraphe 3 de l'article 185 Le paragraphe 3 de l'article 185 du Code des douanes, relatif aux procédés d'établissement des quittances et registres de paiement des droits et taxes de Douane, est supprimé. VII. Aux mesures fiscales en faveur de la protection de l'environnement Aux termes de l'article 40 de l'annexe fiscale, il est institué une taxe environnementale sur les mégots de cigarettes, cigares et cigarillos. Cette taxe, dont le tarif est de 50 francs par tranche de 20 tiges, est recouvrée par l'Administration des Douanes, à l'importation des cigarettes, cigares et cigarillos, dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Pour la perception de ladite taxe, le nombre de cigarettes, cigares et cigarillos est arrondi à la dizaine supérieure sur la base des volumes importés. Le produit de la taxe est affecté au Budget de l'Etat. VIII. Aménagement de la clé de répartition de la Redevance Statistique Aux termes de l'article 41 de l'annexe fiscale, l'affectation du produit de la Redevance Statistique (RSTA) est aménagée comme suit: - 90% au Budget de l'Etat; - 10% au Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS). J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter du 10 janvier 2025 et toutes difficultés d'application me seront signalées d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. | Visionner |
CIRCULAIRE | Circulaire 2342, Procédure, contrôle aux PC, produits pétroliers enlevés au moyen d'une déclaration en détail, Général DA Pierre | 2342 | 31/01/2025 | Procédure de contrôle aux PC des produits pétroliers enlevés au moyen d'une déclaration en détail. | -Circulaire n°2043/MPMBPE/DGD du 08/11/2019;-Circulaire n°1426/MEF/DGD du 16/07/2009;-Note d'information n°179/DGD du 28/07/2015 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2342 DU 31 JANVIER 2025 Objet : Procédure de contrôle aux PC des produits pétroliers enlevés au moyen d'une déclaration en détail. Réf.: -Circulaire n°2043/MPMBPE/DGD du 08/11/2019;-Circulaire n°1426/MEF/DGD du 16/07/2009;-Note d'information n°179/DGD du 28/07/2015 Dans le cadre de la formalisation de la procédure d'enlèvement des produits pétroliers des entrepôts spéciaux sous Douane, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que le contrôle aux PC, des produits enlevés par camions-citernes au moyen d'une déclaration en détail, se décline comme suit: 1. CONTRÔLE DE L'ENTREE DES CAMIONS POUR LE CHARGEMENT L'admission des camions-citernes, des ensembles routiers et des camions aménagés pour le transport du gaz butane conditionné pour la vente au détail, utilisés pour l'enlèvement des produits pétroliers des dépôts sous Douane, est soumise à la présentation au Poste de contrôle (PC) d'entrée des documents ci-après: • le bon de livraison du marketeur (Bl) et/ou le bulletin d'enlèvement produit (BEP) mentionnant les éléments suivants: - la nature du produit à enlever; - la quantité du produit (volume ambiant/poids) ; - le destinataire du produit; - la destination du produit; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier (tracteur/citerne). • l'ordre de chargement qui mentionne les éléments suivants: - la nature du produit à enlever; - la quantité du produit (volume ambiant/poids) ; - le destinataire du produit; - la destination du produit; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier (tracteur/citerne). • le certificat de jaugeage de la citerne/remorque (sauf pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail) ; • l'autorisation de chargement du camion-citerne délivrée par la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH), sauf pour les camions-citernes immatriculés à l'étranger. Par conséquent, l'entrée dans les dépôts de produits pétroliers sous Douane des véhicules de transport de produits pétroliers, qui ne disposent pas des documents requis ci-dessus énumérés, est rigoureusement interdite. 2. CONTRÔLE DE LA SORTIE DES CAMIONS CHARGES 2.1. CONTRÔLE DOCUMENTAIRE L'agent du Poste de contrôle (PC) de sortie réceptionne le dossier de sortie comportant les documents suivants: a- Documents communs Sont exigés pour l'ensemble des enlèvements effectués sous le couvert d'une déclaration en détail: • le bon de livraison du marketeur (Bl) et/ou le bulletin d'enlèvement produit (BEP) ; • l'ordre de chargement; • la déclaration en détail ; • le bon à enlever (BAE) ; • le certificat de jaugeage de la citerne (sauf pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail) ; • l'autorisation de chargement du camion-citerne délivrée par la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH), sauf pour les camions-citernes en Transit international immatriculés à l'étranger. b- Documents particuliers En complément des documents communs ci-dessus indiqués, les documents particuliers aux régimes douaniers, ci-après, sont requis: * Mise à la consommation en exonération des droits et taxes • le bordereau automatisé de livraison (BLP), pour les produits pétroliers mis à la consommation en exonération des droits et taxes ou réexportés en avitaillement ; • l'attestation d'exonération, uniquement pour les produits pétroliers mis à la consommation en exonération des droits et taxes; • le bordereau de versement au comptant, uniquement pour les déclarations en détail dont les droits et taxes ont été liquidés au comptant au dépôt de GESTOCI Yamoussoukro ; • la quittance de paiement au comptant, uniquement pour les déclarations en détail dont les droits et taxes ont été liquidés au comptant au dépôt de GESTOCI Abidjan; • le ticket de pesée, uniquement pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail, du Distillate Diesel Oil (000) ou du Fuel Oil. * Réexportation directe (Transit international) • le T1 ; • l'autorisation de réexportation par voie terrestre, délivrée par le Directeur Général des Douanes, uniquement pour les produits pétroliers réexportés par la voie routière à destination des pays frontaliers à façade maritime; • le ticket de pesée, uniquement pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail, du Distillate Diesel Oil (DDO) ou du Fuel Oil déclarés pour la réexportation en Transit international. * Réexportation directe (Avitaillement spécialisé en produits pétroliers) • la demande de soutage ; • l'agrément d'avitailleur spécialisé; • la demande d'escorte; • le ticket de pesée, uniquement pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail, du Distillate Diesel Oil (DDO) ou du Fuel Oil déclarés pour l'avitaillement. L'agent du PC de sortie contrôle: • la présence des documents exigibles ci-dessus énumérés; • la concordance, dans les différents documents, des éléments suivants: - la nature du produit enlevé; - la quantité de produit enlevé; - le numéro d'immatriculation de la citerne ou de la remorque; - le destinataire; - la destination; • la validité du certificat de jaugeage de la citerne (sauf pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail) ; • la validité de l'autorisation de chargement de la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH), sauf pour les camions-citernes en Transit international immatriculés à l'étranger; • l'apposition, sur le bordereau automatisé de livraison (BLP), des cachets « Bon à marquer IC02 contrôle SGS )) et « bon marqué contrôle SGS », uniquement pour le supercarburant et le gasoil moteur exonérés de droits et taxes. 2.2. CONTRÔLE PHYSIQUE L'agent du PC de sortie contrôle: • le numéro d'immatriculation physique du véhicule de transport en rapport avec ceux mentionnés sur le certificat de jaugeage, d'une part, et l'autorisation de chargement de la Direction Générale des Hydrocarbures, d'autre part ; • la marque et l'intégrité des plombs. 2.3. CONTRÔLE INFORMATIQUE L'agent du Poste de contrôle de sortie effectue la transaction électronique « vu sortir» dans le cas des produits pétroliers à destination privilégiée du point de vue fiscal (exonération et avitaillement) . L'agent du PC de sortie vérifie au SYDAM : • la régularité de la déclaration en détail; • le Bon à Enlever (BAE) ; • la concordance des éléments suivants: - le numéro du BUBEP ; - la nature du produit enlevé; - la quantité de produit enlevé; - le numéro d'immatriculation de la citerne ou ceux de l'ensemble routier; - le destinataire; - la destination; - le déclarant; - le régime étendu (régime et sous-régime). a- En cas de conformité L'agent du Poste de contrôle de sortie inscrit dans le registre de travail les éléments suivants: - le numéro de la déclaration en détail; - la nature et la quantité du produit enlevé; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier; - le destinataire (marketeur et client final) ; - la destination; - le déclarant; - le régime étendu (régime et sous-régime). Il signe et appose son cachet au dos de la déclaration en détail et autorise la sortie du camion de l'enceinte du dépôt. b- En cas de non-conformité L'agent du Poste de contrôle de sortie: • procède à l'immobilisation du véhicule de transport et refuse sa sortie de l'enceinte du dépôt; • notifie la non-conformité au Chef de Bureau compétent. 3. CHAMP D'APPLICATION La procédure de contrôle aux PC des enlèvements par camions-citernes au moyen d'une déclaration en détail s'applique aux régimes douaniers suivants: • mise à la consommation en exonération partielle ou totale des droits et taxes exigibles; • transit international ; • avitaillement spécialisé des navires en produits pétroliers. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
CIRCULAIRE | Circulaire 2341,Procédure, contrôle aux PC, produits pétroliers enlevés au moyen d'un BLP. | 2341 | 31/01/2025 | Procédure de contrôle aux PC des produits pétroliers enlevés au moyen d'un BLP. | -Circulaire n°2043/MPMBPE/DGD du 08/11/2019;-Circulaire n°1426/MEF/DGD du 16/07/2019;-Note d'information n°179/DGD du 28/07/2015 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N)2341 DU 31 JANVIER 2025 Objet: Procédure de contrôle aux PC des produits pétroliers enlevés au moyen d'un BLP Réf.: -Circulaire n°2043/MPMBPE/DGD du 08/11/2019;-Circulaire n°1426/MEF/DGD du 16/07/2019;-Note d'information n°179/DGD du 28/07/2015 Dans le cadre de la formalisation de la procédure d'enlèvement des produits pétroliers des entrepôts spéciaux sous Douane, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que le contrôle aux PC des produits, enlevés au moyen d'un bordereau automatisé de livraison de produits pétroliers (BLP), se décline comme suit: 1. CONTRÔLE DE L'ENTREE DES CAMIONS-CITERNES POUR LE CHARGEMENT L'admission des camions-citernes, des ensembles routiers (tracteurs et citernes) et des camions aménagés pour le transport du gaz butane conditionné pour la vente au détail, utilisés pour l'enlèvement des produits pétroliers des dépôts sous Douane, est soumise à la présentation au PC d'entrée des documents ci-après: • le bon de livraison du marketeur (Bl) et/ou le bulletin d'enlèvement produit (BEP) qui mentionne les éléments suivants: - la nature du produit à enlever; - la quantité du produit (volume ambiant/poids) ; - le destinataire du produit; - la destination du produit; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier (tracteur/citerne). • l'ordre de chargement qui mentionne les éléments suivants: - la nature du produit à enlever; - la quantité du produit (volume ambiant/poids) ; - le destinataire du produit; - la destination du produit; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier. • le certificat de jaugeage de la citerne (sauf pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail) ; • l'autorisation de chargement du camion-citerne délivrée par la Direction Générale des Hydrocarbures, sauf pour les camions-citernes immatriculés à l'étranger. Par conséquent, l'entrée dans les dépôts de produits pétroliers sous Douane des véhicules de transport qui ne disposent pas des documents requis, ci-dessus énumérés, est rigoureusement interdite. 2. CONTRÔlE DE LA SORTIE DES CAMIONS-CITERNES CHARGES 2.1. CONTRÔlE DOCUMENTAIRE L'agent du Poste de contrôle de sortie (PC) réceptionne le dossier de sortie constitué des documents ci-après : a- Documents communs Sont exigés, pour l'ensemble des enlèvements effectués avec un bordereau automatisé de livraison de produits pétroliers (BLP), les documents ci-après: • le bon de livraison du marketeur (Bl) et/ou le bulletin d'enlèvement produit (BEP) • l'ordre de chargement • le bordereau automatisé de livraison (BlP) • le certificat de jaugeage de la citerne (sauf pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail) • l'autorisation de chargement du camion-citerne délivrée par la Direction Générale des Hydrocarbures, sauf pour les camions-citernes immatriculés à l'étranger. b- Document particulier En complément des documents communs ci-dessus indiqués, il est requis le ticket de pesée, uniquement pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail, du Distillate Diesel Oil (DDO) ou du Fuel Oil. L'agent du PC de sortie contrôle: • la présence des documents exigibles ci-dessus énumérés; • la concordance dans les différents documents des éléments d'information suivants: - la nature du produit enlevé; - la quantité du produit enlevé; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier (tracteur/citerne) ; - le destinataire; - la destination. • la validité du certificat de jaugeage de la citerne, sauf pour les camions transportant du gaz butane conditionné pour la vente au détail; • la validité de l'autorisation de chargement du camion-citerne de la Direction Générale des Hydrocarbures, sauf pour les camions-citernes immatriculés à l'étranger; • l'apposition, sur le bordereau automatisé de livraison (BLP), des cachets « Bon à marquer IC01 contrôle SGS » et « Bon marqué contrôle SGS », uniquement pour le supercarburant et le gasoil moteur non exonérés. 2.2. CONTRÔLE PHYSIQUE L'agent du PC de sortie contrôle: • le numéro d'immatriculation physique du véhicule de transport en rapport avec ceux mentionnés sur le certificat de jaugeage, d'une part, et l'autorisation de chargement de la Direction Générale des Hydrocarbures, d'autre part ; • la marque et l'intégrité des plombs. 2.3. CONTRÔLE INFORMATIQUE L'agent du Poste de contrôle vérifie au SYDAM : • la régularité du bordereau de livraison automatisé; • la concordance des éléments d'information suivants: - le numéro du BUBEP ; - la nature du produit enlevé; - la quantité du produit enlevé; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier (tracteur/citerne) ; - le destinataire ; - la destination ; - le déclarant; - le régime étendu (régime et sous-régime). a- En cas de conformité L'agent du Poste de contrôle: • enregistre dans le registre de travail du poste de sortie les éléments suivants: - le numéro du bordereau de livraison automatisé des produits pétroliers (BLP) ; - la nature et la quantité du produit enlevé; - le numéro d'immatriculation du camion-citerne ou ceux de l'ensemble routier; - le destinataire (marketeur et client final) ; - la destination. • effectue la transaction électronique « vu sortir» ; • signe et appose son cachet sur le BLP ; • signe et appose son cachet sur le Bon de livraison (BL)/Bulletin d'Enlèvements de Produits (BEP) ; • autorise la sortie du camion de l'enceinte du dépôt; • transmet au Chef de la Brigade Commerciale, en fin de journée, tous les bordereaux de livraison du jour, contre décharge dans un cahier de transmission. b- En cas de non-conformité L'agent du Poste de contrôle de sortie: • procède à l'immobilisation du véhicule de transport et refuse sa sortie de l'enceinte du dépôt; • notifie la non-conformité à l'exploitant du dépôt aux fins d'introduction d'une demande de rectification ou d'annulation auprès du Chef de Bureau compétent. 3. CHAMP D'APPLICATION La procédure de contrôle aux PC des enlèvements, au moyen d'un bordereau automatisé de livraison (BLP), s'applique aux produits pétroliers mis à la consommation avec paiement de l'intégralité des droits et taxes exigibles. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
CIRCULAIRE | Circulaire 2340, Procédure d'élaboration et de régularisation, bilans matières, entrepôts spéciaux, produits pétroliers et dérivés sous Douane, Général DA Pierre A. | 2340 | 31/01/2025 | Procédure d'élaboration et de régularisation des bilans matières des entrepôts spéciaux de produits pétroliers et dérivés sous Douane. | -Circulaire n°2105/MPMBPE/DGD du 10/07/2020;-Circulaire n°1810/MBPE/DGD du 17/10/2016;-Circulaire n°1565/MEF/DGD du 30/11/2012;-Note d'information n°179/DGD du 28/07/2015. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2340 DU 31 JANVIER 2025 Objet: Procédure d'élaboration et de régularisation des bilans matières des entrepôts spéciaux de produits pétroliers et dérivés sous Douane. Réf.: -Circulaire n°2105/MPMBPE/DGD du 10/07/202;-Circulaire n°1810/MBPE/DGD du 17/10/2016;-Circulaire n°1565/MEF/DGD du 30/11/2012;-Note d'information n°179/DGD du 28/07/2015. En vue de l'optimisation de la procédure d'élaboration et de régularisation des bilans matières des entrepôts spéciaux de produits pétroliers et dérivés sous Douane, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que les dispositions de ma circulaire n° 2105/MPMBPE/DGD du 10 juillet 2020 sont aménagées comme suit: 1. L'ELABORATION DU BILAN MATIERES 1.1. Le recueil des données physiques et comptables L'exploitant du dépôt de produits pétroliers, placé sous le régime de l'entrepôt spécial d'huiles minérales, est tenu de procéder à la fin de chaque trimestre à un inventaire physique des produits pétroliers et dérivés entreposés, ainsi qu'à la communication, au bureau des douanes compétent, de sa comptabilité matière de la période. a) La jauge trimestrielle Dans les premiers jours des mois d'avril, juillet, octobre et au plus tard le 2 janvier de l'année qui suit, le titulaire de l'entrepôt spécial de produits pétroliers doit procéder, avant tout mouvement, à la jauge des bacs pour déterminer le stock physique des produits entreposés sous Douane, en présence des agents des douanes désignés pour suivre l'opération. A cette fin, le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage doit mettre les instruments et documents, ci-après listés, à la disposition du Service des douanes et de ses agents commis pour le jaugeage: - les divers instruments de détermination des quantités (un ruban lesté pour le mesurage des produits, des pâtes à eau et à produit, un thermomètre, un aéromètre, des récipients pour l'échantillonnage, etc ... ) ; - les tables de conversion des masses volumiques et des facteurs de correction des volumes à 15° Celsius; - les certificats et les barèmes de jaugeage, en cours de validité, des bacs sous Douane établis par la Direction de la Métrologie, du Contrôle de la Qualité et de la Répression des Fraudes; - un document détaillé mentionnant, avec précision, les capacités de chacune des canalisations souterraines et aériennes. Les quantités mesurées sont consignées sur une fiche d'inventaire co-signée par les agents des douanes et l'exploitant de l'entrepôt spécial. b) Le dépôt de la comptabilité des stocks En application de l'article 21 de l'arrêté n° 64-1868 du 24 août 1964, instituant l'obligation de la tenue d'une comptabilité matière, le titulaire de l'entrepôt spécial de produits pétroliers doit déposer, auprès du bureau des douanes compétent, au plus tard un mois après la réalisation de la jauge, un état comptable des stocks et mouvements du trimestre, précisant par type de produit entreposé et par régime douanier: - le stock initial au premier jour du trimestre, à 15° Celsius; - les volumes entrés à 15° Celsius; - les volumes sortis à 15° Celsius; - le stock comptable final au dernier jour du trimestre, à 15° Celsius; - le stock physique de clôture (ou stock réel de fermeture) mesuré au dernier jour du trimestre, à 15° Celsius. 1.2. Le contrôle de conformité des données physiques et comptables a) L'exploitation de l'état des comptes d'écriture d'entrée (sommiers) Pour s'assurer de l'exactitude de la comptabilité matière transmise par l'exploitant de l'entrepôt spécial, le bureau des douanes compétent procède à l'extraction, de la base de données du SYDAM, de l'état d'apurement des comptes d'écriture d'entrée des produits pétroliers en entrepôt spécial. L'état d'apurement retrace la comptabilité des stocks et mouvements de chaque compte d'écriture d'entrée des produits pétroliers en entrepôt spécial, notamment, le stock initial, les sorties, ainsi que le stock final enregistrés au SYDAM. b) La détermination des écarts entre le stock physique et le stock comptable Le bureau des douanes compétent procède à un rapprochement du stock physique des produits pétroliers, mesuré dans les bacs de stockage et consigné sur les fiches d'inventaire, avec le stock comptable final au SYDAM, dans le but d'identifier un écart éventuel. Trois cas de figure peuvent se présenter: - la différence entre le stock physique et le stock comptable final est égale à zéro, ce qui indique une conformité du stock physique avec le compte d'écriture correspondant enregistré au SYDAM ; - la différence entre le stock physique et le stock comptable final est supérieure à zéro, ce qui indique un écart excédentaire; - la différence entre le stock physique et le stock comptable final est inférieure à zéro, ce qui indique un écart déficitaire. 1.3. La confrontation des données Douane-données exploitant d'entrepôt spécial Le bureau des douanes compétent convoque l'exploitant de l'entrepôt spécial pour justifier les écarts excédentaires ou déficitaires constatés par tout élément objectif de preuve, dans un délai de 15 jours francs suivants la réception de la convocation. Passé ce délai, les constatations du Service des douanes s'impose à l'exploitant de l'entrepôt spécial. 1.4. L'élaboration du tableau récapitulatif des résultats du bilan matières a) Le bilan matières trimestriel Les résultats du bilan matières trimestriel, arrêtés après les séances de confrontation des données Douane-données exploitant d'entrepôt, sont consignés dans un tableau récapitulatif qui indique successivement: - le stock initial; - les mouvements de produits (entrées et sorties) ; - le stock comptable final; - le stock physique mesuré dans les bacs et conduites; - la différence stock physique - stock comptable (gain/perte) ; - la freinte tolérée (coulage) ; - la quantité de produit à régulariser (solde) ; - le régime douanier prescrit (IM7 ou IM4). Le tableau récapitulatif est co-signé par l'exploitant de l'entrepôt spécial contrôlé, le Chef du bureau des douanes compétent, le Sous-directeur du Pétrole et des Zones Franches et le Directeur des Régimes Economiques. b) Le bilan matières annuel Le bilan matières annuel est produit par cumul du résultat des différents trimestres, 15 jours après le bilan matières du dernier trimestre de l'année. Les écarts excédentaires ou déficitaires qu'il révèle donnent lieu à une procédure de régularisation douanière et fiscale. 2. LA RÉGULARISATION DOUANIÈRE ET FISCALE DU BILAN MATIERES 2.1. La prescription des régimes douaniers de régularisation des écarts Pour clôturer le bilan matières annuel, le Chef du bureau des douanes compétent prescrit, à l'exploitant de l'entrepôt spécial, les régimes douaniers requis pour la régularisation des écarts constatés à l'issue de la validation, par l'entrepositaire et les services de la Direction des Régimes Economiques, du tableau récapitulatif du bilan matières annuel. Deux cas de figure sont à distinguer: a) Le stock physique est supérieur au stock comptable = EXCEDENT L'excédent, compris ou non dans la limite de la freinte règlementaire, est considéré comme un gain de produits pour l'exploitant et doit faire l'objet d'une procédure de régularisation douanière et fiscale. En conséquence, une déclaration en détail de type « IM7 » (Entrée en entrepôt) doit être éditée pour réintégrer dans les stocks le volume de produit excédentaire. b) Le stock physique est inférieur au stock comptable = DEFICIT Le déficit donne lieu à l'acquittement des droits et taxes sur les quantités manquantes, après déduction de l'assiette taxable de la freinte accordée. En conséquence: - une déclaration en détail de type « IM4 exo» (Mise à la consommation en exonération totale des droits et taxes) doit être éditée pour prendre en compte la quantité de produit perdue, située dans la freinte règlementaire ; cette quantité est considérée comme résultant d'une perte naturelle due aux caractéristiques physiques des produits pétroliers (liquides et volatiles) ; - une déclaration en détail de type « IM9 » (Mise à la consommation), liquidant les droits et taxes, doit être établie pour régulariser la quantité de produit perdue qui dépasse la freinte admise; celle-ci est considérée comme une perte non justifiée, 2.2. L'édition des déclarations de régularisation des écarts a) L'édition de la déclaration de type IM7 de régularisation des excédents Lorsque le bilan matières à régulariser comprend un volume excédentaire, compris ou non dans la freinte règlementaire, l'exploitant de l'entrepôt dépose, auprès du Directeur Général des Douanes, un dossier de demande d'autorisation de régularisation dans le délai de 15 jours francs, suivant la signature du tableau récapitulatif des résultats du bilan' matières annuel. Outre, le tableau récapitulatif des résultats du bilan matières annuel, le dossier de demande de régularisation des volumes excédentaires doit comporter une demande d'utilisation de la procédure ADM (Avant dépôt Manifeste) pour la levée d'une déclaration de type « IM7 » (Entrée en entrepôt). b) L'édition de la déclaration de type IM4 exo de régularisation des déficits compris dans la freinte Lorsque le bilan matières à régulariser comprend un volume déficitaire, compris dans la freinte règlementaire, l'exploitant de l'entrepôt dépose, auprès du Directeur Général des Douanes, un dossier de demande d'autorisation de régularisation dans le délai de, 15 jours francs, suivant la signature du tableau récapitulatif des résultats du bilan matières annuel. Outre, le tableau récapitulatif des résultats du bilan matières annuel, le dossier de demande de régularisation des volumes déficitaires, compris dans la freinte, doit comporter une demande d'exonération totale des droits et taxes pour la levée d'une déclaration de mise à la consommation de type « IM4 exo ». c) L'édition de la déclaration en détail de type IM9 de régularisation des déficits excédant la freinte Lorsque le bilan matières à régulariser comprend un volume déficitaire qui dépasse la freinte règlementaire, le Chef du bureau compétent dresse un procès-verbal de constat qu'il soumet à la lecture de l'exploitant de l'entrepôt spécial, ce dernier disposant d'un délai de trois jours francs pour le signer. Après la reconnaissance du service des douanes, le Chef du bureau des douanes procède à l'édition d'une déclaration en détail de type « IM9 » (régime 9970 et code additionnel 399) pour liquider d'office les droits et taxes dus. Les taux appliqués lors de cette régularisation sont ceux en vigueur au dernier mois de l'année du bilan matières à régulariser. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |
CIRCULAIRE | Circulaire 2339,Extension du module informatique T1 au Bureau des Douanes de KORHOGO, Général DA Pierre | 2339 | 20/01/2025 | Extension du module informatique T1 au Bureau des Douanes de KORHOGO. | -Circulaire n°1530 du 28-03-2012; -Circulaire n°2016 du 25-05-2019; -Circulaire n°2098/MPMBPE/DGD du 02 juin 2020; -Circulaire n°2146/MBPE/DGD du 26 avril 2021; -Circulaire Conjointe n°2154/MBPE/DGD du 22 juin2021; -Circulaire n°2159/MBPE/DGD du 16 juillet 2021; -Circulaire n°2163/MBPE/DGD du 14 septembre 2021; -Circulaire n°2192/MBPE/DGD du 05 avril 2022; -Circulaire n°2236/MBPE/DGD du 11 novembre 2024. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2339 DU 20 JANVIER 2025 Objet: Extension du module informatique T1 au Bureau des Douanes de KORHOGO. Réf.: -Circulaire n°1530 du 28-03-2012; -Circulaire n°2016 du 25-05-2019; -Circulaire n°2098/MPMBPE/DGD du 02 juin 2020; -Circulaire n°2146/MBPE/DGD du 26 avril 2021; -Circulaire Conjointe n°2154/MBPE/DGD du 22 juin2021; -Circulaire n°2159/MBPE/DGD du 16 juillet 2021; -Circulaire n°2163/MBPE/DGD du 14 septembre 2021; -Circulaire n°2192/MBPE/DGD du 05 avril 2022; -Circulaire n°2236/MBPE/DGD du 11 novembre 2024. Il me revient de façon récurrente que l'exportation des marchandises couvertes par les déclarations en détail levées sur les Bureaux de Douane de KORHOGO, de OUANGOLODOUGOU et destinées aux pays limitrophes, se font sans être soumis à la procédure du T1, portant ainsi préjudice à la prise en charge efficiente des marchandises transportées. Par conséquent, afin de redynamiser les échanges commerciaux et sécuriser davantage les opérations de dédouanement desdites marchandises par la voie routière, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que le module informatique T1 est désormais étendu au Bureau des Douanes de Korhogo (CIKRG) et de Ouangolodougou (CIU59). Toutefois, les expéditions vers les destinations étrangères interconnectées au réseau informatique des douanes ivoiriennes resteront couvertes par le Système Interconnecté de Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT). Les opérations se feront selon les modalités ci-dessous: 1- CHAMP D'APPLICATION Le champ d'application de la présente s'étend aux régimes douaniers d'exportation ci-après: 1.1 Régime Douanier concerné: - Exportation des produits du cru ou pris sur le marché intérieur (EX1/1000) Abidjan Plateau, Place de la République G BP V 25 Abidjan 1.2- Bureaux des Douanes CODE LIBELLE FONCTION CIKRG Bureau des douanes de Korhogo DEPART CIU59 Bureau des Douanes de Ouangolodougou SORTIE/ ENTREE/DESTINATION 1.3 Bureau de sortie Sont compétents pour le traitement des T1 issus des services sus-énumérés, l'ensemble des Bureaux de Douane sur toute les façades frontières terrestres, prévus par la réglementation en vigueur. 11- FORMALITES AU SIG MAT 11-1 Au Bureau de départ Le Commissionnaire en Douane Agréé (CDA) édite la Déclaration en Douane Unique (DDU) sur les Bureaux (CIKRG) et (CIU59) sur la base des documents exigibles; Le Bureau traite la DDU et procède à la délivrance du Bon à Enlever au CDA ; Le CDA édite la liste de chargement; Le CDA soumet le dossier d'exportation au service pour l'organisation de l'opération de chargement. Le bureau procède à l'autorisation, à la cotation et la supervision du chargement et rédige un rapport de chargement; Le CDA génère le T1, au vu du rapport de chargement; Le Bureau valide le départ du T1, en cas de conformité; En cas de non-conformité, le Bureau constate l'infraction, rectifie l'irrégularité, puis valide le départ. 11-2 Bureaux de sortie, d'entrée ou de destination Les formalités aux bureaux de sortie, d'entrée ou de destination restent conformes aux dispositions règlementaires en vigueur. 111- GESTION DES DELAIS DE ROUTE ET DES ITINERAIRES 111-1 Au départ de Korhogo 111-1-1 Pour la destination Burkina Faso (02 jours) Ferkessédougou -Ouangolodougou ; 111-1-2 Pour la destination Mali (02 jours) Ferkessédougou-Ouangoiodougou-Pogo; Korhogo-Boundiali- Tengréla-Nigouni ; 11-1-3 Pour la destination Guinée (02 jours) Korhogo -Mankono-Séguéla-Touba-Ouaninou ; Korhogo-Boundiali-Odienné-Minignan; Korhogo-Boundiali-Odienné-Touba-Biankouma-Sipilou; Korhogo-Boundiali-Odienné-Touba-Biankouma-Man-Danané-Gbapleu. 111-1-4 Pour la destination Libéria (02 jours) Korhogo-Boundiali-Odienné- Touba-Biankouma-Man-Danané-Gbinta ; 111-1-5 Pour la destination Ghana (02 jours) Korhogo-Bouaké- Yamoussoukro-Abidjan-Aboisso-Noé ; Korhogo-Bouaké-M'bahiakro-Daoukro-Bonaouin-Abengourou-Niablé ; Korhogo- Bouaké-M'bahiakro-Daoukro-Appropronou-Agnibilékro-Takikro. Toutes les autres dispositions des circulaires relatives au SIGMAT, non contraire à la présente, demeurent valides. J'attache du prix au strict respect de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner |