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Marchandises prohibées/interdites

CODE DES DOUANES : PARTIE LEGISLATIVE

TITRE II - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DES DOUANES

 

CHAPITRE 4- Prohibitions

 

Section 1 - Généralités

 

Article 31 

1° Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières.

2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, d’une licence, d’un certificat, ou de tout autre document, la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable.

3° Les titres portant autorisation d’importation ou d’exportation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

 

Article 32 

1° La réglementation communautaire fixe la liste des prohibitions.

2° Les listes des marchandises soumises aux prohibitions visées à l’article 31 paragraphe 1 ci-dessus sont fixées par décret.

 

Section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et indications d’origine

 

Article 33 

Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt et du transit, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Côte d’Ivoire ou qu’ils sont d’origine communautaire.

 

Article 34 

Sont prohibés à l’importation et exclus de l’entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par les Communautés économiques régionales en matière d’indication d’origine.

 

Section 3 - Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle

 

Article 35 

1° Tombent sous le coup des dispositions des articles 31, 32 paragraphe 1 et 33 ci-dessus, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons :

  • d’ordre public ;
  • de sécurité publique ;
  • de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;
  • de moralité publique ;
  • de préservation de l’environnement ;
  • de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
  • de protection des propriétés intellectuelle, industrielle et commerciale ;
  • de défense des consommateurs.

2° Sont notamment interdites à l’importation, sous tous régimes douaniers, à l’exportation et exclues du transit, les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates.

3° Sont également interdites à l’importation, sous tous régimes douaniers, les marchandises qui ne satisfont pas aux règles de conformité aux normes en vigueur.