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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
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  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
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  • Convocation
  • Conventions
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Par ex., 18/09/2025
Par ex., 18/09/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 79 06/07/1970 Règles concernant la publication des lois, décrets, arrêtés et autres actes reglementaires. Décret n°61-175 du 18 Mai 1961, publié au J.O.C.I. n°32 du 08 juin 1961, page 813. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 79 DU 6 JUILLET 1970 OBJET : Règles concernant la publication des lois, décrets, arrêtés et autres actes réglementaires. REFERENCE: Décret n°61-175 du 18 Mai 1961, publié au J.O.C.I. n° 32 du 8 juin 1961, page 813. J'ai l'honneur de rappeler à l’ensemble du Service les règles relatives à la publication des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et autres actes réglementaires contenues dans le décret n° 61-175 du 18 Mai 1961, vous voudrez trouver copie ci-après. En pratique, la Direction des Douanes s'informe auprès de la Direction des Journaux Officiels de la date réglementaire de publication des Journaux Officiels et communique au Service la date à laquelle deviennent exécutoires les lois, ordonnances, décrets et arrêtés publiés selon la procédure normale. ABIDJAN, le 6 Juillet 1970 Visionner
CIRCULAIRE 78 01/07/1970 Domiciliation des exportations sur l'étranger et contrôle du rapatriement de leur produit. NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES du Directeur de la Comptabilité publique et du Trésor (Sous -Direction des Finances extérieures et du crédit) en date du 21 juin 1970. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 78 du 1er Juillet 1970 Clt: O-50 OBJET : Domiciliation des exportations sur l'étranger et contrôle du rapatriement de leur produit. REFERENCE : NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES du Directeur de la Comptabilité Publique et du Trésor (Sous Direction des Finances extérieures et du crédit) en date du 21 Juin 1970. J'ai l’honneur de diffuser à l'ensemble du Service, la Note Visée en référence, pour information. ABIDJAN, le 1er juillet 1970 LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES ------------------ DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR ----------------------- SOUS-DIRECTION DU CREDIT ET DES FINANCES EXTERIEURES NOTE AUX INTERMEDIAIRES AGREES Relative à la domiciliation des exportations sur l’étranger et au contrôle du rapatriement de leur produit. Il est rappelé aux intermédiaires agréés qu’aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 68-591 du 16 Décembre 1968 et de l'articlé 9 de I’arrêté n°8816 du 23 Décembre 1968 fixant certaines modalités d'application dudit décret, les exportateurs sont tenus de rapatrier, avant l’expiration du délai présent, en devises qui doivent être cédées sur le marché des changes ou en francs par le débit d'un compte étranger en francs, la totalité de leurs créances sur l'étranger, y compris celles qui sont d'un montant inférieur à 250.000 francs CFA bien qu'elles ne soient pas domiciliées chez une banque intermédiaire agréée. Les exportateurs doivent, désormais, tenir une collection des attestations qui leur sont remises, après visa par les bureaux de douanes (CF avis n° 4 du 31 Décembre 1968, titre III) d'une valeur inférieure à 250.000 francs CFA, ainsi qu'une collection des attestations de cession de devises ou de débit d'un compte étranger en francs qui leur sont remises par les banques (avis n°17 du 12 Septembre 1969), d'un .montant inférieur à 250.000 francs CFA. Ces collections devront être tenues à la disposition de la Sous ¬Direction des Finances Extérieures et du crédit ainsi que de la Banque Centrale, afin de leur permettre de constater que l'obligation de rapatriement a bien été respectée. ABIDJAN, le 21 Juin 1970 Le Directeur de la Comptabilité Publique et du Trésor. . Visionner
CIRCULAIRE 77 30/06/1970 Mercuriales à l'importation Décret N°70-293 du 13 Mai 1970 JO-CI du 4 Juin 1970, page 900. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°77 DU 30 JUIN 1970 Clt : B-21 OBJET : Mercuriales à l'importation REFERENCE : Décret N° 70-293 du 13 Mai 1970 JO-CI du 4 Juin 1970, page 900. Le tableau l "Valeurs mercuriales à l’importation" est modifié et complété comme suit : 56-07 A II Chapitre 56 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues Tissus de ces fibres textiles synthétiques Autres Kilo net 1.350 frs (1) (1) La mercuriale ne s'applique pas aux marchandises dont la valeur CAF déclarée est supérieure à 1.350 frs le kilogramme net. Ces dispositions sont applicables à compter du 30 Juin 1970. Le cas échéant des liquidations supplémentaires seront établies d'office. ABIDJAN, le 30 Juin 1970 Visionner
CIRCULAIRE 76 25/06/1970 Valeur en douane Cours de conversion des devises. M.K ANGOUA CIRCULAIRE N°76 DU 25 JUIN 1970 Clt : B-16 OBJET: Valeur en douane Cours de conversion des devises. Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur en douane sont exprimés dans une monnaie étrangère la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration. (Code des Douanes article 28 paragraphe 8). En raison des difficultés rencontrées pour la mise en application des prescriptions ci-dessus rappelées, il a été convenu avec les représentants de commissionnaires en douane agréés d'adopter comme base de conversion les taux de change qui seront insérés chaque semaine au "Bulletin Quotidien de la Chambre de Commerce", ces taux seront en outre portés à la connaissance du public par affichage dans les bureaux de douane. Les cours ainsi publiés seront valables pendant la période hebdomadaire consécutive à leur insertion au « Bulletin Quotidien de la Chambre de Commerce », il est toutefois convenu qu'en cas de variation trop rapide des taux la périodicité de la publication pourra être réduite. Rien ne s'oppose, en droit, à ce que Ies déclarants qui en manifesteraient le désir adoptent le taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration, il appartiendrait alors au service de les inviter à fournir toute justification probante à l'appui de leur demande. Cette circulaire sera prise en application à compter du 1er Juillet 1970 ABIDJAN, le 25 Juin 1970 Visionner
CIRCULAIRE 74 11/06/1970 Convention de YAOUNDE Origine - Tabacs de la Régie Française. Lettre du 3 Juin 1970 de L'Agence Spéciale de la Régie Française des tabacs à BORDEAUX. J.MANDE CIRCULAIRE N° 74 du 11 Juin 1970 OBJET : Convention de YAOUNDE Origine Tabacs de la Régie Française. REFERENCE : lettre du 3 Juin 1970 de l'Agence Spéciale de la Régie Française des tabacs à BORDEAUX. L'Agence Spéciale de la Régie Française des tabacs à BORDEAUX informe l'Administration des Douanes de la mise en vente à l'exportation des produits suivants : -CIGARETTES : ROYALES Extra-longue, 100 mm avec AY1 ROYALES Extra-longue, 100 mm Menthol avec AY1 - CIGARES : CADRE NOIR Corona …………………….. sans AY1 CADRE NOIR Panatella …………………… sans AY1 NEMROD Tomtip en boîte de 10 …………… sans AY1 NEMROD Finostip en étui de 5 …………… sans AY1 - CIGARILLOS : REINITAS en boîte de 10 ; …………… sans AY1 Tous ces produits sont de fabrication française, mais seules les ROYALES 100 mm et ROYALES 100 mm Menthol seront accompagnées d’un AY1. L'Agence Spéciale de la Régie Française des tabacs a communiqué la composition de ces diverses productions. A défaut d'AY1 il sera fait application du tarit minimum NOM DES PRODUITS Tabacs Originaires Tabacs non Originaires AY 1 ROYALE 100 mm Et ’’ ’’ Menthol 1°) Variété Virginie Madagascar Variété Burley : France Madagascar 2°) Virginie U.S.A. et ORIENT CADRE NOIR Corona Panatella Brésil, Java, Cuba, Porto-Rico et Philippines……………………….. NEMROD TONTIP Brésil, Cuba……………………… NEMROD FINOSTIP Brésil, Java, Cuba et Philippines…. REINITAS Brésil, Java et Argentine………… 30% 14% 27% 71% 10% 10% 17% 17% 30% 29% 29% 90% 90% 100% 83% 83% 70% OUI NON NON NON NON DIFFUSION GENERALE Abidjan, le 12 juin 1970 Visionner
CIRCULAIRE 75 11/06/1970 CIGARETTES, TABACS ET CIGARES DE LA REGIE FRANCAISE - Tarif général de vente - Poids vénal en douane du carton - Origine C.E.E, ou non. TARIF GENERAL communiqué par l'Agence Spéciale de la Régie Française à BORDEAUX, par lettre du 3 Juin 1970. J.MANDE CIRCULAIRE N° 75 du 11 Juin 1970 B-07 B-10 OBJET : CIGARETTES, TABACS ET CIGARES DE LA REGIE FRANCAISE -Tarif général de vente -Poids vénal en douane du carton -Origine C.E.E, ou non. REFERENCE : TARIF GENERAL communiqué par l'Agence Spéciale de la Régie Française à BORDEAUX, par lettre du 3 Juin 1970. J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble du service le tarif général de vente des produits de la régie Française des Tabacs au 2 Décembre 1969, annexé à la lettre du 3 juin 1970 de l’agence spéciale à BORDEAUX. Les prix sont exprimés en francs français par carton ou caisse standard de 10 kg Vénal ; les poids en Douane, qui servent d’assiette à la taxation en ce qui concerne les droits inscrits au Tarif des Douanes d’entrée, sont mentionnés à la colonne II. En cas de discordance entre ces poids en Douane, et les poids homologués au paquet, les agents de la Visite devront en aviser la Direction des Douanes. Sur ce dernier point, toute discordance constatée à la visite devra être signalée à l’autorité supérieure pour demande d’explication à l’Agence Spéciale de la Régie Française. ABIDJAN, le 11 Juin 1970 ANNEXE : Tarif général de P. LE DIRECTEUR DES DOUANES et P.O. la Régie Française LE DIRECTEUR ADJOINT, DIFFUSION GENERALE J.MANDE S.E.I.T.A. REGIE FRANCAISE DES TABACS, CIGARES, CIGARETTES ET ALLUMETTES Division Exportation - AGENCE SPECIALE H. LACONTRE &. FILS 27, Allées de Chartres - 33 - BORDEAUX TARIF GENERAL DE VENTE ANNULANT ET REMPLACANT LES PRECEDENTS PRIX C.A.F. AU CARTON STANDARD ABIDJAN CAF au carton Pds en Douane au carton Avec CIGARETTES Caisse standard de 10 kg vénal GAULOISES caporal avec ou sans filtre GAULOISES Disque bleu ’’ ’’ ’’ GITANES caporal ’’ ’’ ’’ GITANES Maïs ’’ ’’ ’’ FRANCAISE ’’ ’’ ’’ FONTENOY ’’ ’’ ’’ BOYARDS Maïs en carton de 5kg MARIGNY Bout filtre CELTIQUES ROYALES Filtre ROYAL Menthol filtre ROYAL 100 mm ARIEL Mentholée FLASH WEEK-END TABACS Caisse standard de 10 kg vénal SCAFERLATI Caporal en paquet de 40 g ’’ Supérieur ’’ ’’ Export blague de 50 g ’’ Saint-Claude en paquet de 40 g ’’ Narval en pochette de 50 g ’’ Bergerac en paquet de 33g 186,50 197,00 220,00 220,00 219,00 253,00 130,50 250,50 229,50 269,50 269,50 269,50 301,50 269,50 217,00 270,50 132,50 150,00 155,00 166,00 154,50 145,50 10.800 10.800 11.000 11.000 11.000 12.000 7.750 11.000 13.000 10.500 10.800 10.500 10.500 10.000 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I AY I ABIDJAN Carton de CAF au C/ CAF au kg V. Pds en Douane au kg V. Avec CIGARES 250 au kilo vénal CADRE NOIR Corona CADRE NOIR Panatella ;;;; en étui de 5 ;;;;;;; en boite de 25 CAMPEONES en étui de 5 CAMPEONES en boite de 25 DIPLOMATE En étui de 5 DIPLOMATE EN boite de 25 VOLTIGEURS Extra en étui de 5 VOLTIGEURS Extra en boite de 25 CIGARES Légers 500 au kilo vénal CHIQUITO en étui de 5 CHIQUITO en boite de 25 CHIQUITO en bondon de 30 NEMROD Finostip en étui de 5 ROBERT BURNS en étui de 5 ROBERT BURNS en boite de 50 TIPARILLO en étui de 5 TIPARILLO en boite de 50 PETITS CIGARES 1.000 au kilo Vénal PARISIENS en boite métal de 10 MEMROD Finostip en boîte de 10 CIGARILLOS 1.000 au kilo vénal REINITAS en boite de 10 S…ORITAS en étui de 10 NINAS en étui de 10 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500 2.000 2.000 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 2.000 6.000 6.000 6.000 1.135,00 928,00 1.012,00 1.017,00 777,00 782,00 703,00 708,00 462,00 347,00 417,00 417,00 378,00 345,00 518,00 518,00 519,00 519,00 257,00 292,00 747,00 502,00 443,00 287,50 235,50 172,50 172,50 133,50 133,50 121,00 121,00 61,50 61,50 108,00 108,00 108,00 90,00 133,00 133,00 133,00 133,00 175,00 149,00 128,00 87,50 77,50 1.755 1.245 1.775 1.775 1.350 1.350 1.375 1.375 1.050 1.050 1.300 1.300 1.300 1.165 1.350 1.350 1.250 1.250 1.600 1.450 1.100 1.400 1.200 AY 1 AY 1 AY 1 AY 1 Ces prix s’entendent C.A.F. francs français aux conditions actuelles des divers postes composant ces prix C.A.F. Paiement comptant à l commande. S.E.D.O. Visionner
CIRCULAIRE 73 09/06/1970 CAUTIONS Exportation de véhicules automobiles de construction nationale Caution limitée à la TVA. Lettre n°5317 DCPT/Cab du 5 Juin 1970 du Directeur de la Comptabilité Publique et du Trésor. J.MANDE CIRCULAIRE N° 73 DU 9 JUIN 1970 Clt : C 06 OBJET: CAUTIONS Exportation de véhicules automobiles de construction nationale Caution limitée à la TVA. REFERENCE : Lettre n° 5317 DCPT/Cab du 5 Juin 1970 du Directeur de la Comptabilité Publique et du Trésor. A l'exportation des véhicules automobiles de construction ivoirienne, la caution est limitée au montant de la T V A qui deviendrait exigible si ces véhicules étaient mis en vente ou utilisés indûment sur le territoire douanier ivoirien. Il va de soi que cette disposition ne s'applique pas aux véhicules qui bien que montés en Côte d'Ivoire demeurent passibles de droits et taxes inscrits au tarif d'entrée en raison du régime sous lequel ce montage a été effectué. Il appartient à l'exportateur de fournir toute justification requise par le service pour bénéficier de cette limitation de caution. La présente circulaire est applicable immédiatement. Visionner
CIRCULAIRE 72 05/06/1970 CLASSEMENTS TARIFAIRES J.MANDE -------------- CIRCULAIRE N° 72 DU 5 JUIN 1970 ADMINISTRATION DES DOUANES --------------- Clt : B-04 AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS ------------------------------- CLASSEMENTS TARIFAIRES --------------------------- Avis aux importateurs et aux exportateurs relatif à la publication de certains avis de classement rendus par le Conseil de Coopération Douanière de BRUXELLES. Ces avis ont, en ce qui concerne les marchandises qui en font l’objet et tant que la nomenclature tarifaire n’est pas modifiée, la valeur de notes de chapitres pour l’application de la note interprétative placée en tête du tarif des droits d’entrée et de sortie. NUMEROS DES POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS 04-05…………… (Application de la règle générale interprétative 5). Œufs de tortue, frais, salés ou autrement conservés. 05-15…………… (Application de la règle générale interprétative 5). Nids de salanganes dénommés improprement "nids d’ hirondelles ‘’, bruts ou ayant reçu des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvet, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommable. 23-06…………… Moutures de rafles de maïs hydrolysées, destinée: la préparation d'aliments pour les animaux, constituées par un résidu de l'hydrolyse de rafle de mais effectuée en milieu acide, à haute température et sous forte pression, en vue de l’obtention du furfurol. 15-10…………… 29- ;;;…………… Acide oléique : D'une pureté inférieure à 85% sur produits anhydre D’une pureté minimum de 85% sur produit Anhydre. 15- ;;……………. 29- ;; 29-16…………… 30-01…………… 30-04…………… 38-19…………… 39-01…………… …-13……………. 84-17…………… 84-59…………… 84-59…………… 84-59…………… 85-15…………… (A l’ensemble) 90-l7…………….. 90-27…………… 90-28…………… 91-06…………… 94-03…………… Acides gras (autres que l'acide oléique) : D’une pureté inférieure à 90 % sur produit anhydre. D’une pureté minimum à 90 % sur produit anhydre. Lactobionate de calcium ou galactogluconale de calcium. Sang humain en ampoules scellées. Pansement liquide composé de copolymères d’acétate de chlorure de vinylhydroxyde et d’acide sébacique (9,3%) d’un ester d’une résine maléique modifiable …de substance pharmaceutique (substances antiseptiques notamment), présenté dans un récipient de vente au détail du type aérosol dans lequel le fréon joue le rôle d'agent propulseur permettant de recouvrir les plaies d'un film protecteur transparent. Aggloméré à base d'oxyde molybdique technique (75%) de carbone (10,7%) et d'acide borique (8,1%), préparé en vue d'être utilisé comme composition d'apport dans la fabrication des aciers. Copolymères séquencés de silicone- polyoxyalkylène, comportant à la fois une partie hydrophobe (silicone) et une partie hydrophile (polyoxyalkylène), utilisés dans la fabrication des mousses de polyuréthane essentiellement pour stabiliser les dimensions des cellules et en renforcer les parois (résilience). Pièces d'or émises par un Etat mais n'ayant jamais eu cours légal dans le pays d'émission. Evaporateurs rotatifs à vide, utilisés pour la concentration et la distillation de substances organiques, associant des éléments en verre (ampoules d'évaporation, condenseur à serpentin, ampoules pour recueillir le distillat, tubes et robinets) et des éléments en métal (bâti tubulaire, moteur électrique avec variateur de vitesse, bain-marie à chauffage électrique avec dispositif hydraulique pour déplacement vertical), le tout étant fixé sur un socle mobile également en métal. Appareils pour le nettoyage, par ultrasons, de pièces métalliques et d'articles divers, comprenant, à l'état complet, réunis en un seul corps ou à l'état séparé, un générateur de haute fréquence, une ou plusieurs têtes ultrasoniques (vibreurs) et une cuve destinée à recevoir les pièces à nettoyer, présentés soit à l'état complet, soit démunis de cuve. (Voir également l'avis relatif aux vibreurs, à la position N° 84-59). Tamis vibrants munis d'un moteur électronique imprimant des vibrations et un mouvement circulaire à un jeu de tamis d'une ouverture de mailles différente, superposés par ordre de finesse, utilisés principalement dans les laboratoires pour séparer, d’après la dimension des particules, les éléments constitutifs de certains mélanges des produits pulvérulents de toute espèce. Vibreurs (ou têtes) ultrasoniques destinées à équiper des appareils pour le nettoyage par ultrason (voir également l’avis relatif aux appareils pour le nettoyage par ultrasons à la position n°84- 59). Appareils récepteurs pour la télévision présentés en même temps que leur tube-image emballée séparément (Application de la note 4 de la section XVI.) Seringues destinées à être remplies d'un anesthésique ou d'un médicament (sérum, vaccin, etc.), conçues pour être projetées à distance sur des animaux en liberté, à l'aide d'un fusil ou d'un pistolet à gaz comprimé, (Voir également l’avis relatif aux fusils et pistolets, position n°93-05 ci-après). Appareil producteur de lumière-éclair pour le contrôle stroboscopique de l'avance à l'allumage des moteurs à explosion, comportant : 1° Un relais adaptant automatiquement l'appareil à la tension du courant fourni •par la batterie (6 ou 12 volts) ; 2° Un transformateur élevant la tension du courant au niveau nécessaire (450 volts) à l'alimentation du tube produisant les éclairs ; 3° Un vibrateur synchrone ; 4° Des condensateurs emmagasinant l'énergie électrique, et qui, branché sur le circuit électrique alimentant les boucles du moteur à vérifier, produit une série d'éclairs synchronisés avec les étincelles émises par chaque bougie. Table régulateur de tension composée des éléments suivants : 1° Un plateau en matière plastique artificielle renfermant un régulateur automatique de tension, pourvu d'un interrupteur et d'un voyant lumineux de contrôle de marche du régulateur et pouvant supporter différents appareils (récepteur de télévision, projecteur cinématographique, etc.) alimentés par l'intermédiaire du régulateur ; 2° Un coffret, également en matière plastique artificielle, utilisable comme porte-revues ou pouvant recevoir un appareil récepteur de radiodiffusion et ses accessoires (haut-parleur et amplificateur à basse fréquence) ; 3° Des pieds en tube d'acier munis de roulettes en caoutchouc. Interrupteurs pour la fermeture et l'ouverture du circuit d'alimentation d'appareils électriques (récepteurs de télévision, fers à repasser, machine à laver, éclairage de billards, etc.) dont l'enclenchement est provoqué par l'introduction de pièce de monnaie et le déclenchement par un moteur synchrone, la durée du temps s’étalant entre ces deux opérations étant d’… Eléments en tôle d'acier pour l'étalage des marchandises dans les magasins, composés d'un socle général muni de molettes de réglage permettant d'assurer la stabilité de l'ensemble, d'un dos (élément mural ou d'une paroi centrale (élément dit "gondole" comportant une rangée d'étagères de part et d'autre de cette paroi) et d'un nombre variable de tablettes réglables ou d'autres dispositifs de présentation (grilles, bacs, etc.), conçus pour être posés sur le sol. ABIDJAN, le 5 Juin 1970 Visionner
CIRCULAIRE 71 02/06/1970 Avis n°21 du 22 Mai 1970 relatif à la domiciliation des exportations sur l'étranger et au contrôle du rapatriement de leur produit. J.MANDE CIRCULAIRE N° 71 du 2 Juin 1970 OBJET : Avis n° 21 du 22 Mai 1970 relatif à la domiciliation des exportations sur l'étranger et au contrôle du rapatriement de leur produit. Il est porté à la connaissance du Service que par Avis n° 21 du 22 Mai 1970 la Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor a modifié les dispositions du paragraphe C du titre I de l'Avis N° 4 du 31 Décembre 1968 comme suit : « PARAGRAPHE C - Par dérogation, sont dispensées de l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé, toutes les exportations de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 250.000 francs ». En conséquence, seules les exportations d'une valeur supérieure à 250.000 francs demeurent soumises à l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé.- Visionner
CIRCULAIRE 69 30/05/1970 Mercuriales à l'importation Décret n°70-293 du 13 Mai 1970. J.MANDE CIRCULAIRE N° 69 du 30 MAI 1970 Clt : B 21 OBJET : Mercuriales à l’importation REFERENCE : Décret n° 70-293 du 13 Mai 1970 Par décret du 13 Mai 1970 les tissus de fibres textiles synthétiques discontinues du N° 56-07 A II ont été mercurialisés à l’importation sur la base de 1.350 francs le kilogramme net, cette mercuriale ne s’applique pas aux marchandises dont la valeur CAF déclarée est supérieure à 1.350 francs le Kilogramme net. DATE D’APPLICATION Conformément aux dispositions du décret n° 61-175 du 18 Mai 1961 le Décret N°70-293 du 13 Mai 1970 sera appliqué à compter de sa publication au journal officiel. Aucune disposition transitoire n’est prévue. ABIDJAN, le 20 Mai 1970 Visionner

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