TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULAIRE | 98 | 22/02/1971 | LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1971 N° 70-726 du 31-12-70 : PRELEVEMENT PORTE DE 0,25% A 0,30 % EN FAVEUR- du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C) = 0,15 % - du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.)= 0,15% | LOI 69-240 du 9-6-69 (JO-CI du 16-6-69) :C.I.C ORD 69-583 du 30-12-69 (JO-CI du 31-12-69) :C.I.C. Ma lettre N° 10.230 D1 du 4-12-69 (C.I.C.) Ma lettre N° 10 CONFID. du 16-1-70 (C.I.C.) LOI 70-215 du 24-3-70 (JO-Cl du 9-4-70): C.I.C.E. Dt 70-616 du 14-10-70 (JO-CI du 5-11-70) : C.I.C.E.) Loi de Finances N° 70-726 du 31-12-69 (JO-CI du 2-2-71). | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 98 du 22 Février 1971 Clt : A-61 A-62 A MM. Le Directeur adjoint, E-4 les sous Directeurs, R-51 le Chef de Bureau à Abidjan et Vridi Grand BEREBY, SAN-PEDRO, SASSANDRA, TABOU, BOUAKE, Les Chefs et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Section des Ecritures au Bureau d’Abidjan. OBJET : LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1971 N° 70-726 du 31-12-70 : PRELEVEMENT PORTE DE 0,25% A 0,30 % EN FAVEUR - DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C) = 0,15 % - DU CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.)= 0,15% REF.: LOI 69-240 du 9-6-69 (JO-CI du 16-6-69) :C.I.C ORD 69-583 du 30-12-69 (JO-CI du 31-12-69) :C.I.C. Ma lettre N° 10.230 D1 du 4-12-69 (C.I.C.) Ma lettre N° 10 CONFID. du 16-1-70 (C.I.C.) LOI 70-215 du 24-3-70 (JO-Cl du 9-4-70): C.I.C.E. Dt 70-616 du 14-10-70 (JO-CI du 5-11-70) : C.I.C.E.) Loi de Finances N° 70-726 du 31-12-69 (JO-CI du 2-2-71). I - NOUVEAU TAUX DU PRELEVEMENT J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes des dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'Annexe à la Loi de Finances 70-726 pour la gestion 1971 (JO-CI du 2-2-71), le taux du PRELEVEMENT en faveur du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C), fixé à 0,25% par la loi 69-240 du 9 juin 1969, est porté à 0,30% de la valeur imposable, à l'importation et à l'exportation par voie maritime. Bien que le produit de ce prélèvement soit désormais affecté, moitié au CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS, et moitié au CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR, le Service doit continuer à effectuer une liquidation ou une perception UNIQUE. II - MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION Les instructions de ma lettre N° 10.230 D1 du 4 décembre 1969, concernant l'assiette, le fait générateur, les exemptions, la liquidation et la codification du PRELEVEMENT, demeurent intégralement applicables. Le PRELEVEMENT reste exigible pour les marchandises débarquées dans un port ivoirien puis acheminées sur un Bureau de l'intérieur pour y être mises à la consommation. Ce PRELEVEMENT est liquidé et perçu, et son recouvrement est poursuivi, comme en matière de Douane (article 196 du Code des Douanes) III - REPARTITION Les Bordereaux mensuels des droits liquidés seront établis par les Chefs de Bureau dans les formes habituelles. Le Chef du Bureau de la Comptabilité à la Direction des Douanes, répartira, chaque mois le produit "total du prélèvement de 0,30 % en deux parties égales en faveur : - du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (0, 15%) - du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (0,15 %) et les sommes revenant à ces deux organismes seront versées à deux comptes ouverts au trésor à cet effet. Ces sommes ne seront intégrées ni au Budget Général, ni au Budget Spécial d'Investissement et d’Equipement (BSIE) ni à la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA), et le Bordereau Général des Droits liquidés, établi par la Direction, sera annoté en conséquence. IV - DATE D'APPLICATION Les dispositions de la loi de Finances N° 70-726 du 31 décembre 1970, publiées au JO-CI du 2 février 1971, enregistré au Ministère de l'intérieur le samedi 20 février, sont applicables à compter du jeudi 25 février 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 96 | 19/02/1971 | Contrôle des importations d’engrais chimiques | Arrêté n° 0198 du 27/1/1971 Arrêté n° 320/MEF/AE du 4/2/1971 Rectificatif de l'arrêté n° 198/MEF/AE du 27-1-1971. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 96 du 19 Février 1971 CLt : O-04 OBJET : Contrôle des importations d’engrais chimiques. REFERENCES : Arrêté n° 0198 du 27/1/1971 Arrêté n° 320/MEF/AE du 4/2/1971 Rectificatif de l'arrêté n° 198/MEF/AE du 27-1-1971. Il est porté à la connaissance du service qu’à compter de la date de publication au journal officiel des arrêtés susvisés dont copies ci-jointes, les importations des engrais chimiques classés aux positions tarifaires respectives 31-02, 31-03, 31-05 seront soumises à autorisations préalables de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Par contre, les importations des engrais potassiques simples relevant de la position tarifaire 31-04 A restent entièrement libres. Les commandes d'engrais passées avant la date de publication au journal officiel des arrêtés ci-dessus visés, dûment justifiées par les titres de transport direct ne seront pas soumises aux prescriptions édictées par les dits arrêtés. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 97 | 19/02/1971 | Franchise du droit unique de sortie sur le thon pêché et exporté par la S.I.P.A.R. | Lettre N° 186 du 21/1/1971 du Ministre de l'Economie et des Finances. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 97 du 19 Février 1971 CLt : K-19 OBJET : Franchise du droit unique de sortie sur le thon pêché et exporté par la S.I.P.A.R. REFERENCE : Lettre N° 186 du 21/1/1971 du Ministre de l'Economie et des Finances. Par lettre citée en référence, dont copie jointe, le Ministre de l'Economie et des Finances, vient de me faire connaître que la société Ivoirienne de pêche et d'armement (SlPAR) est autorisée à exporter en franchise du droit unique de sortie (6,59 %) le thon pêché par ses propres bateaux. La quantité exportable dans la limite de la franchise est de 1000 tonnes par an. Néanmoins la SIPAR est tenue afin de pouvoir ravitailler ses conserveries de thon installées en COTE D' IVOIRE, d’importer la même quantité de thon pêché par des armements français. - La franchise est accordée par le Direction des Douanes (Sous-Directeur, Chef de la Division B) sur la déclaration de simple exportation. -Une copie de chaque déclaration sera conservée par le Chef de la Division B) pour contrôles à posteriori. -Il est à noter que cette franchise est renouvelable annuellement. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 95 | 01/02/1971 | SUSPENSION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE SUR LES MATERIELS DESTINES A L’IRRIGATION – MODALITES D'APPLICATION. | Ord. 70-292 du 13-5-70 (JO-CI du 28-5-70) Dct 70-507 du 19-8-70 (JO-CI du 3-9-70) Ma circulaire N° 68 du 20-5-70 Décision 0113 MEF/CAB du Ministre du 8-1-71. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 95 du 1er Février 1971 CLt : A-61 K-19 Diffusion générale OBJET : SUSPENSION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE SUR LES MATERIELS DESTINES A L’IRRIGATION – MODALITES D'APPLICATION REF. Ord. 70-292 du 13-5-70 (JO-CI du 28-5-70) Dct 70-507 du 19-8-70 (JO-CI du 3-9-70) Ma circulaire N° 68 du 20-5-70 Décision 0113 MEF/CAB du Ministre du 8-1-71. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions de la Décision N° 113 MEF/CAB du Ministre de l'Economie et des Finances, du 8 Janvier 1971 (reproduite au verso), autorisant le Directeur des Douanes à accorder la suspension des droits et taxes d'entrée sur les matériels destinés à l'irrigation, visés par l’ordonnance N°70-292 du 13 Mai 1970. La suspension est accordée par mes services (Sous-directeur, Chef de Division B), sur la déclaration de mise à la. Consommation accompagnée des documents habituels au vu des justifications prévus par le décret N° 70-507 du 19 Août 1970. Un exemplaire de chaque déclaration sera conservé par le Sous-Directeur Chef de la Division B, pour contrôles éventuels. Les dispositions de la présente circulaire, qui sont immédiatement applicables, annulent celles de ma circulaire N°68 du 20 Mai 1970. /. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 94 | 13/01/1971 | RECTIFICATIF AU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION 39-01 A DU TARIF DES DROITS D'ENTREE,PRECEDEMMENT MODIFIE PAR LA LOI N°70-576 DU 29 SEPTEMBRE 1970 (JO-CI du 20-10-70). | Réctificatif publié au JO-CI N° 61 du 10-12-70 p 1996. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 94 du 13 JANVIER 1971 portant rectificatif à la circulaire N° 88 du 10 novembre 1970. Diffusion générale OBJET : RECTIFICATIF AU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION 39-01 A DU TARIF DES DROITS D’ENTREE, PRECEDÉMMENT MODIFIE PAR LA LOI N° 70-576 DU 29 SEPTEMBRE 1970 (JO-CI du 20-10-70). REF : rectificatif au JO-CI N° 61 du 10-12-70 p. 1996. J’ai l’honneur de vous faire connaître que le libellé de la sous position tarifaire 39-01 A (Cf le tableau du Titre III de la circulaire N° 88 du 10 novembre 1970), doit être lu comme suit : DF DD DSE TVA ‘’Sous forme liquide ou pâteuse, ou sous ‘’forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres, devant subir un traitement thermique ou autre pour former la matière finie’’……………… Ex 5% Ex TVR Le reste sans changement. Je vous prie de vouloir bien rectifier en conséquence le tableau du titre III de ma circulaire N° 88 du 10 novembre 1970. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 93 | 05/01/1971 | Arrêté réglementant l'importation des fers à béton "TORS" | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 93 OBJET : Arrêté réglementant l’importation des fers à béton " TORS ". J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service que par arrêté N° 32-35 MEF/AE du 20/11/1970 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, les importations de fer à béton communément appelés « TORS » sont soumises à autorisation préalable de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. /- Fait Abidjan, le 5 Janvier 1971 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 91 | 19/12/1970 | Taxation du sucre Usiné en Haute Volta et importé en C.I. | Lettre N°3156 du 8/12/1970 du Ministre de l'Economie et des Finances. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 91 OBJET: Taxation du sucre Usiné en Haute Volta et importé en C.I REFERENCE: Lettre N° 3156 du 8/12/1970 du Ministère de l’Economie et des Finances. Par lettre visée en référence, le Ministre de l'Economie et des Finances fait connaître que le sucre Usiné en Haute Volta, à partir de granulé originaire et en provenance du CONGO (Brazzaville), importé en Côte d'Ivoire ne doit pas être considéré comme un produit originaire de la Haute Volta. Le Conseil d'Administration de l'accord Africain et Malgache sur le sucre au cours de sa réunion de Mai à Niamey (Niger) à estimé que les opérations effectuées par l'usine de Banfora. (Haute Volta) ne sont pas suffisantes pour lui conférer l'origine Voltaïque. En conséquence l'entrée en Côte d’Ivoire de ce sucre devra supporter un droit fiscal, d'entrée au taux de 2% soit le régime du droit commun. Toutefois, en raison de la faible incidence fiscale que cette imposition pourrait entraîner, le droit fiscal d'entrée effectif à appliquer doit être celui frappant la matière première soit 1%. Fait Abidjan, le 19 Décembre 1970 | Visionner | |
CIRCULAIRE | 90 | 11/12/1970 | Avis de Décès | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 90 /A-2 H-5 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d'Ivoire à ABIDJAN, a le regret de porter à la connaissance de tous les agents des Douanes le décès de M. TIE -BI- IRIE, Adjudant Chef, en service au poste des Douanes de DIBI (S/P. AYAME). Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs MINIMUM pour venir en aide à la famille éplorée et compte sur le bon sens de solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds de l’intérieur seront adressés à M. le Chef du Bureau de la Solde et ceux d’Abidjan seront versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… : Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : Chef de section Visite et entrepôt …………..…….… : Chef de visite Contrôle postal ………….………. : Chef de contrôle Postal Brigade du nouveau port ………… : Chef de Brigade terrestre Brigade de l’ancien port ………… : Chef de Brigade Ancien port Aéroport …………………………... : Chef Bureau de l’Aéroport Vridi ………………………………. : Chef Bureau des Douanes de Vridi NOTA:- a) pour tous les agents du service actif servant à ABIDJAN, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade Terrestre des Douanes du Nouveau Port. b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à ABIDJAN (Bureau de Solde) AMPLIATION Dirdouanes …………….…..2 ABIDJAN, le 9 Novembre 1970 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 92 | 04/12/1970 | Agrément des exportateurs de cacao et de café Campagne 1970-1971. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 92 OBJET : Agrément des exportateurs de cacao et de café Campagne 1970 - 1971. L'arrêté ci-joint N° 3303/MEF/Cab du 4 Décembre 1970, vient de fixer la liste des commerçants et sociétés agréés en qualité d'exportateur de caté et de cacao pour la campagne 1970 - 1971. La présente liste annule et remplace toute autre liste existante. LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET DE FINANCES ------------------- ARRETE N° 3303/MEF/CAB du 4 Décembre 1970 portant agrément des exportateurs de café et de cacao. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES VU le décret n° 63-419 du 4 Octobre 1963 réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao, VU l'arrêté n° 2714/FAEP du 15 novembre 1963, portant application des dispositions du décret n° 63-419 du 4 Octobre 1963. ARRETE ARTICLE 1er - Sont agréés en qualité d'exportateur de café et de cacao pour la campagne 1970/1971, les sociétés ou commerçants ci -après désignés : - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES (A.P.I.) S.A. B.P. 1374- ABIDJAN. - COMPAGNIE AFRICAINE DE PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIETETIQUES (CAPRAL) S. A. -BP. 1840 – ABIDJAN. - COMPAGNIE FRANCAISE DE LA COTE D'IVOIRE (C.F.C.I.) S. A. BP. 1271 – ABIDJAN. - COMAFRIQUE SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPANSION COMMERCIALE S. A. SOCIETE NOUVELLE SIFCA S.A. B. P. 20817 - ABIDJAN - COMMERCIALE IVOIRIENNE (COMIVOIRE) S.A. B. P. 4377 -ABIDJAN, -COMPAGNIE COMMERCIALE AFRICAINE (C.C.A.) B. P. 1342.-ABIDJAN. -COMPAGNIE COMMERCIALE HOLLANDO- AFRICAINE (C.C.H.A.) B.P. 1570. ABIDJAN. - COMPAGNIE FRANÇAISE AMERIQUE S.A. - B. P 1138 ABIDJAN - DENREES AFRICAINES MANUFACTUREES (D. A. M.) S. A -. B. P. 1251 – ABIDJAN. - EBURNEA Exportateur - B. P. 1316 - ABIDJAN - EDGAR LATHAM-SOCIETE IVOIRIENNE D'ACHAT ET D’EXPORT -B. P. 704 - EL NASR EXPORT &. IMPORT CO - B. P. 247 - ABIDJAN. - SOCIETE DAFCI S.A. (ANCIENS ETABLISSEMENTS DANIEL ANCEL ET FILS) B. P. 19 - ABIDJAN. - ETS JACQUES BORIE S. A. - B. P. 251- ABIDJAN - EST JEAN ABILE-GAL S.A. -B.P. 1798 - ABIDJAN. - IBERO-COTE D'IVOIRE S. A. R. L. - B. P. 11467 – ABIDJAN - M.NOBLIA EXPORTATEUR -B. P. 165- ABENGOUROU. - SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DOKA (S.C. I. D. I. E. C. I) S. A B.P. 1479- ABIDJAN. - SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN (S.C.O.A.) S.A B.P. 1276. ABIDJAN - SOCIETE D’ECHANGES COMMERCIAUX (S.E.C.) S.A. B. P.2640 Abidjan -Société HAVRAISE AFRICAINE DE COMMERCE (S. H. A. C.) S.A. BP 1243- ABIDJAN. - SOCIETE BORRO FRERES S.A.R.L. -B.P. 170. ABIDJAN. -SOCIETE R. MASSIEYE & J. FERRAS S.A.R.L B.P I293 – ABIDJAN SOCIETE GENERALE D'IMPORT EXPORT DE COTE D'IVOIRE (SOGIEXCI) S.A. - B. P. 20806 - .ABIDJAN. -SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPORTATION ET D’IMPORTATION (S.I.E.X) S.A.R.L. B.P. 1130 -ABIDJAN. - SOCIETE DE PROMOTION COMMERCIALE IVOIRIENNE (S.P.C.I.) S.A BP. 251. ABIDJAN -TORREFACTION ET EXPORTATION DE CAFE IVOIRIEN (T.E.C.I.) S.A.R.L. B.P .6367 ABIDJAN -SOCIETE D'IMPORTATION–EXPORTATION-ENTREPRISE. CONSTRUCTION-BOIS- IMMOBILIER - TRANSPORT -AGRICULTURE (S.I.E.E. C.I.T.) S.A.-B.P. 6124 ABIDJAN. -SOCIETE D'USINAGE DE CAFE "S.U.C.’’ S. A.- B. P. 2809-ABIDJAN ABIDJAN, le 4 Décembre 1970 Le Ministre de l'Economie et des Finances KONAN BEDIE | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 89 | 02/12/1970 | Admission temporaire de transformation. Nouveau texte de réglementation. | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 89 Clt: J-40 OBJET: Admission temporaire de transformation. Nouveau texte de réglementation. L'arrêté 3231 du 20 Novembre 1970 vient de remplacer les dispositions de l'arrêté 1867 du 24 Août 1964 (pages jaunes du Code des Douanes N°77 à 85). Le nouveau texte ci-joint remanie complément les Titres I et II et supprime notamment la liste limitative, des produits admissibles en A.T. pour transformation. Désormais une convention, ou une décision fixera pour chaque entreprise le bénéfice du régime. ABIDJAN, le 2 Décembre 1970 LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES --------------- ARRETE N° 3231 du 20 Novembre 1970 MODIFIANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DE L'ADMISSIGN TEMPORAIRE. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 instituant un Code des Douanes, notamment ses articles 136 à 140 ; VU le décret n° 64-301 du 7 Août 1964 fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU l'arrêté n° 1867 FAEP/Cab du 24 Août 1964 désignant les produits susceptibles de bénéficier du régime de l'admission temporaire pour transformation, ouvraison ou complément de main d'œuvre et fixant les conditions d'application de ce régime; ARRETE : TITRE l REGIME NORMAL Article premier: - Peuvent être importés sous le régime de l'admission temporaire tous les produits susceptibles de recevoir une ouvraison, une transformation ou un complément de main d'œuvre, dans un établissement industriel dont une partie, ou la totalité de la production est destinée à être réexportée. Article 2 :- Peuvent être admises à bénéficier du régime les personnes qui disposent des installations et de l'outillage nécessaires à la mise en œuvre ou à la transformation des produits importés. Article 3 :- Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier concernant chaque usine ou atelier et comportant plus particulièrement : - Un plan détaillé des aménagements - Un inventaire du matériel de fabrication et d’outillage, - Les renseignements détaillés sur la nature des fabrications caractéristiques, quantités, qualités des matières premières importées, diverses fabrications envisagées, rendement, déchets etc… - Les entrées de matières premières et les sorties de produits fabriqués correspondants. Article 4 : Une commission "ad hoc" présidée par le Directeur des Douanes déterminera : - les produits admissibles au bénéfice du régime - la nature des transformations ou fabrications autorisées - les dispositions particulières retenues pour chaque produit en fonction de ces transformations. TITRE II REGIME OCCASIONNEL Article 5 : -Des conventions d'admission temporaire peuvent être accordées pour une période de six mois et pour des quantités de produits déterminés, dans les cas non prévus à l'article premier (réexportation accidentelle, période d'essai etc…). Article 6 : - Ces conventions sont accordées par le Directeur des Douanes sur présentation d'une demande conforme aux dispositions prévues dans l'article 3. TITRE III FORMALITES A L'ENTREE Article 7 : - Les personnes titulaires d'une décision ou d'une convention prévues à l’article 4 et à l'article 5 ci-dessus, devront déposer lors des importations des marchandises bénéficiant du régime de l'admission temporaire, une déclaration soumission qui sera visée pour autorisation par le Chef du Bureau des Douanes. Article 8 : - La déclaration d'admission temporaire doit comporter les indications particulières à chaque produit exigées par la Décision ou la Convention d'admission temporaire et nécessaires pour l'apurement des comptes. Il est interdit de comprendre dans une même déclaration des produits destinés à des fabrications différentes. Article 9 : - Les soumissionnaires sont tenus d'indiquer le motif de l'importa la nature de l'ouvraison projetée ainsi que le lieu et l'adresse des établissements où cette ouvraison doit être effectuée. Article 10 : - La vérification des déclarations d'admission temporaire doit être faite en tenant compte des indications spéciales exigées par chaque produit par la décision ou la convention d'admission temporaire et nécessaires à la prise en charge des marchandises et à l’apurement ultérieur des comptes d'admission temporaire. Article 11: - Le service des Douanes peut prélever des échantillons pour permettre l'identification des produits exportés. Article 12 : - Le transport à l'usine des produits bénéficiant de l'admission temporaire peut être fait sous escorte des agents des douanes. Le Service des Douanes peut également exiger la justification de l'arrivée des marchandises à destination. TITRE IV DUREE DE L'ADMISSION TEMPORAIRE Article 13 : - Le Service des Douanes peut à tout moment se rendre à l'usine pour contrôler les fabrications, vérifier la composition des produits fabriqués et s'assurer de la régularité des opérations. Article 14 : - Le délai pour l'apurement des comptes est fixé pour chaque produit par la Décision ou la Convention d'admission temporaire. Ce délai court à compter du lendemain du jour de la vérification. Si le délai est exprimé en jours, il est tenu compte de tous les jours écoulés, à partir du lendemain du jour de la vérification. Les délais examinés en mois courent de quantième en quantième. Article 15 :- Des prorogations exceptionnelles du délai fixé pour l'apurement des comptes peuvent être accordées lorsque les soumissionnaires justifient que le non respect du délai primitivement fixé est imputable à un cas de force majeure ou à des circonstances imprévisibles lors de la souscription de l'acquit-à-caution. Article 16 : - Les demandes de prorogation accompagnées des justifications nécessaires sont adressées au Chef du Bureau des Douanes, où a été enregistrée la déclaration d'importation. Les prorogations sont accordées: 1. La première et dans la limite de six mois par les Chefs de Bureau 2. Les prorogations subséquentes, par le Directeur des Douanes Article 17 : - Les prorogations des acquits-à-caution donnent lieu au renouvellement des engagements souscrits. La formule "je déclare renouveler pour….. mois, les engagements primitivement souscrits’’, signés par le déclarant et par sa caution, est portée à la fois sur le primata de l'acquit qui est remis à l’importateur et sur le duplicata conservé par le service. TITRE V. FORMALITES A LA SORTIE Article18 : - Les déclarations de réexportation ou de mise en entrepôt doivent indiquer : 1°/ les numéros et dates des acquits d'admission temporaire en apurement desquels les produits sont déclarés ; 2°-/ Pour chacun des produits déclarés, l'espèce, le poids net réel et tout autre élément nécessaire pour assurer l'apurement des comptes d'entrée. Article 19 :- Lorsque des déchets de fabrication ont été alloués, les déclarations doivent indiquer par catégories distinctes, selon le taux de déchet accordé, les produits bénéficiant de cette allocation. Le service peut exiger la représentation des déchets. Article 20 : - Les déclarations de réexportation ou de mise en entrepôt doivent être accompagnées d'un bordereau de fabrication certifié et signé par le fabricant ; ces bordereaux indiquent: 1. Pour chaque produit d'espèce et de qualité différente, déclaré, les quantités, nature et espèce des matières premières incorporées ; 2. Les numéros et date des acquits d'admission temporaire souscrits lors de l'importation de chacune de ces matières premières. TITRE VI APUREMENT DES COMPTES ET DECHARGES DES ACQUITS D'ADMISSION TEMPORAIRES Article 21 :- L'apurement des comptes d'admission temporaire incombe au bureau où est déposée la déclaration de réexportation ou de mise en entrepôt. Article 22 : - Les marchandises reprises sur une même déclaration d’admission temporaire peuvent faire l'objet d'apurements partiels. L'acquit-à-caution est annexé au fur et à mesure des réexportations ou des mises en entrepôt. Article 23 : -Lorsque les marchandises sont présentées en apurement de plusieurs acquits-à-caution, le déclarant doit indiquer sur la déclaration la proportion dans laquelle il entend opérer les imputations sur ces titres. Le service procède à l'apurement suivant les résultats de la vérification. Article 24 : - Après apurement total des comptes d'admission temporaire, il appartient au bureau d'émission de l'acquit-à-caution de donner, décharge au déclarant des engagements souscrits lors de l’importation des produits. Article 25 : - La décharge des acquits d'admission temporaire ne peut être effectuée qu’après vérification de l’apurement des comptes et de la date de sortie des produits La date à prendre en considération pour la décharge des acquits d’admission temporaire est la date d’enregistrement de la déclaration de réexportation ou de mise en entrepôt. Article 26 : - Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent les dispositions de l’arrêté 1867 du 24 Août 1970. Les entreprises qui fonctionnent sous le régime antérieur devront se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois. Article 27 : - Le Directeur des Douanes est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 20 Novembre 1970 Le Ministre de l'Economie et des Finances KONAN BEDIE | Visionner |