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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
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Par ex., 20/09/2024
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CIRCULAIRE 19 23/01/1965 C.E.E. Convention de YAOUNDE.Régime applicable aux produits pétroliers issus de bruts SAHARIENS. Décret 64-442 du 20/11/64(JO-CI 1965 P.1582) Circulaires n°s 12 et 14 des 1er et 17/12/64 Lettre n°1 du 8/1/65 du Chef de Bureau de VRIDI, objet transmission n°50 du 19/1/65 du Chef du Bureau d'ABIDJAN. M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N°19 DU 23 JANVIER 1965 OBJET : C.E.E. Convention de Yaoundé Régime applicable aux produits pétroliers issus de bruts SAHARIENS ; REFERENCES : Décret 64-442 du 20-11-64 (JO-CI 1964 P. 1582) Circulaires N° 12 et 14 des 1ers et 17-12-64 Lettre N° 1 du 8-1-65 du Chef du Bureau de VRIDI, objet transmission N° 50.du 19-1-65 du Chef du Bureau d'ABIDJAN.- J'ai l'honneur de vous préciser le régime applicable à l'importation en COTE D'IVOIRE, aux produits pétroliers et assimilés des positions tarifaires 27-10, 27-13 E, 27-14 et 27-16 B, issus d'huiles brutes de pétroles ou de schistes originaires d' ALGERIE ou du SAHARA : 1er cas : Huiles brutes raffinées dans la C.E.E., les Etats Associés, l’ALGÉRIE ou du SAHARA : Origine à retenir : Pays de raffinage Droit de douane : Taux « Usines Exercées » françaises 2ème cas : Huiles brutes raffinées ailleurs : Origine à retenir : Pays de raffinage Droit de douane : T.M. ou T.G. Ces dispositions résultent de ce que les marchandises originaires d'ALGÉRIE ou du SAHARA, toujours assimilées à l'importation en COTE D'IVOIRE, à des marchandises Françaises, suivent de ce fait le même régime qu’elles. Visionner
CIRCULAIRE 17 18/01/1965 Attributions des Bureaux et postes de Douane Arrêté n°1871 FAEP/CAB du 26 Août 1964-JO-RCI n°52 spécial du 15 septembre 1964 page 1278. M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 17 Attributions des Bureaux et Postes de Douane Arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 26 Août 1964 JO. RCI n° 52 spécial du 15 Septembre 1964 Page 1278, L'arrêté visé en référence fixe la nomenclature des bureaux et postes de douane, leurs heures d'ouverture et de fermeture ainsi que les opérations auxquels ils sont ouverts : L'attention des usagers est attirée sur le fait que les attributions accordées aux bureaux et postes sont limitatives et ne peuvent être outrepassées. En particulier, les postes de douane ne sont pas ouverts aux opérations commerciales ni au transit sous quelque forme que ce soit. Les marchandises qui seraient présentées à un poste ou à un bureau non ouvert à l'opération envisagée seront obligatoirement refoulées sur l'étranger. Visionner
CIRCULAIRE 18 18/01/1965 -Attributions des Bureaux et postes de Douane.-Police du rayon.-Circulation. M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N°18 -ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET POSTES DE DOUANE. -POLICE DU RAYON – CIRCULATION. PREMIERE PARTIE ATTRIBUTIONS DES BUREAUX ET DES POSTES DE DOUANE l - GENERALITES: L’arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 24 Août 1964 fixe la nomenclature des bureaux et postes de douane, détermine leurs heures d'ouverture et de fermeture ainsi que les opérations auxquelles ils sont ouverts. Cet arrêté a été publié au Journal Officiel de la République n° 52 spécial du 15 septembre 1964 - Page 1278. Le tableau annexé à ce texte énumère les attributions des bureaux et des postes. II- ATTRIBUTIONS DES BUREAUX : A - Importation et Exportation a) TMI –TME- Douze bureaux sont ouverts à l'entrée et à la sortie de toutes les marchandises, sous réserve de la régularité de l'opération et de la production de documents exigés par la règlementation des douanes et les autres règlementations, notamment en matière de commerce extérieur et de conditionnement. Ces bureaux sont : - ABIDJAN (bureau principal) ; - PORT-BOUET (bureau annexe) ; - VRIDI (bureau annexe) ; - SASSANDRA, GRAND BEREBY, TABOU, DANANE, BOUNA, SOKO, AGNIBILEKROU, FRAMBO, BOUAKE. b) MI-ME- Quatre bureaux sur la frontière nord sont habilités à contrôler les entrées et sorties des marchandises ni prohibées, ni contingentées, ni soumises à certaines restrictions générales, ce sont : -ODIENNE, TINGRELA, FEKESSEDOUGOU, VARALE. B - Admission temporaire Sont ouverts aux opérations d'admission temporaire, les bureaux de : -ABIDJAN et ses annexes SASSANDRA. TABOU, AGNIBILEKROU, BOUAKE. C - Transit a) Transit international : Sont ouverts au transit international, les bureaux d'ABIDJAN et ses annexes et de BOUAKE. b) Transit ordinaire : Sont ouverts au transit ordinaire, les bureaux suivants: ABIDJAN et ses annexes SASSANDRA, TABOU, BOUAKE. c) Transit ordinaire avec escorte : ¬sont ouverts au transit ordinaire avec escorte en cas de défaut de caution, les bureaux de : DANANE, ODIENNE, TENGRELA, FERKESSEDOUGOU, VARALE, BOUNA, SOKO, AGNIBILEKROU, FRAMBO. L'attention des chefs de bureaux intéressés est attirée sur le fait que la caution exigée doit présenter toutes garanties pour le Trésor, elle doit couvrir non seulement les droits et taxes, mais les pénalités exigibles. Seule une caution bancaire peut être acceptée, ou une caution agréée sur la place d'Abidjan. Toute autre caution doit être rejetée. En conséquence, les chefs de bureaux qui n'appliqueraient pas ces prescriptions seraient rendus responsables des pertes subies par le Trésor et passibles de poursuites. Afin de pallier les difficultés provoquées par le manque de caution, l'arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 24 Août 1964 prévoit la possibilité de transit sous escorte. Le service d'escorte doit être effectué conformément aux dispositions de l'arrêté n° 39 FAEP/ CAB du 12 Janvier 1963, articles 13 à 14. Le bénéficiaire doit, en outre, soit présenter une police d'assurance automobile garantissant le paiement de tous dommages et intérêts et indemnités dus aux agents en cas d'accident, soit une soumission d'escorte cautionnée, dont la caution est agréée par le Trésorier Payeur Général. Enfin, la conduite des marchandises doit être faite directement au bureau destinataire dans les délais impartis. D - Entrepôt a) Entrepôt spécial - Sont ouverts à l'entrepôt spécial; ABIDJAN et ses annexes, BOUAKE. b) Entrepôt fictif - Sont ouverts à l'entrepôt fictif: ABIDJAN et ses annexes, SASSANDRA, TABOU, BOUAKE. E - Usine exercée - L'attribution "Usine Exercée" est accordée au bureau annexe de VRIDI. F - Navigation aérienne Sont ouverts à la navigation aérienne en service intermittent : SASSANDRA, TABOU et BOUAKE ainsi qu'ABIDJAN pour les hydravions. Seul un service permanent est assuré à PORT- BOUET. G - Contrôle postal Il existe quatre centres douaniers de contrôle postal: ABIDJAN, SASSANDRA, TABOU et BOUAKE. Ce dernier est classé centre secondaire. H - Tourisme Tous les bureaux sont ouverts au tourisme. III - ATTRIBUTIONS DES POSTES : Les seules opérations autorisées dans les postes de douane sont les opérations relatives au tourisme à l'exclusion de toutes autres (voir à ce sujet ; la circulaire n° 1680 du 10 Avril 1962). IV - EXECUTION ET CONTROLE : Les prescriptions de l'arrêté n° 1871 FAEP/CAB du 24 Août 1964 sont impératives. Aucun agent n'a le droit de les outrepasser. En particulier, aucun chef de poste n'est habilité à autoriser des opérations de transit avec ou sans escorte. De telles opérations sont formellement contraires à la loi et à la règlementation en vigueur. Dans le cas où des marchandises seraient déclarées pour le transit dans un bureau non ouvert à ces opérations ou dans un poste, même accompagnées d'une licence ou autorisation d'importation, le chef de bureau ou de poste intéressé devra impérativement : 1°/ Rendre compte immédiatement à la direction des douanes : 2°/ Refouler les marchandises à l'extrême frontière jusqu'au passage à l'étranger et ce, uniquement par la route légale ; 3°/ Dresser procès-verbal de l'opération de refoulement en certifiant le passage effectif à l'étranger ; 4°/ Prendre toute mesure pour prévenir le versement ou le passage frauduleux des marchandises en question. Les Chefs de Bureaux et les Chefs de Postes sont priés de ne pas dépasser les compétences attribuées par l'arrêté ci-dessus indiqué. En ce qui concerne plus particulièrement les opérations d'escorte irrégulières, les marchandises seront réputées introduites illégalement, elles devront être saisies et des poursuites administratives et judiciaires seront engagées contre les chefs qui les auraient autorisées. L'Officier commandant la Subdivision de l'Intérieur et les Chefs de Secteur veilleront à la stricte application de ces dispositions DEUXIEME PARTIE CIRCULATION DANS LE RAYON POLICE DU RAYON l - NOUVELLES LIMITES INTERIEURES DU RAYON TERRESTRE DES DOUANES : La limite intérieure du rayon terrestre des Douanes est fixée par le décret n° 64-302 du 17 Août 1964 (JO.RCI n° 46 spécial du 24 Août 1964 - Page 1131). L'ancien tracé de cette limite est profondément remanié. Il importe que les Chefs de Secteur, de Poste et de Brigade reconnaissent sur le terrain la nouvelle limite et l'indiquent soigneusement à leurs subordonnés. Il - CIRCULATION DE NUIT DANS LE RAYON L'interdiction de circuler la nuit dans le rayon prévue par l'article 51 du décret du 1er juin 1932 est abrogée. Les usagers peuvent donc circuler dans le rayon de nuit comme de jour sous réserve de se conformer aux dispositions relatives : - soit, à la conduite en douane des marchandises à l'importation ou à l'exportation - soit, à la police du rayon terrestre. III - CONDUITE EN D0UANE DES MARCHANDISES PAR LES VOIES TERRESTRES : Cette matière est règlementée par les articles 61 et 62 du Code des Douanes pour la conduite à l'importation, et les articles 69, 70 et 73 du Code des Douanes pour ce qui concerne la conduite à l'exportation. Les marchandises à l'entrée ou à la sortie, entre les bureaux et la frontière ne peuvent circuler que par les routes légales déterminées par l'arrêté n° 1866 FAEP/CAB du 24 Août 1964 (JO.RCI n° 52 spécial du 15 Septembre 1964 - Page 1269). IV - POLICE DU RAYON : La circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est règlementée par les articles 166 à 173 du Code. L'attention des responsables est attirée sur le fait qu'il importe de ne pas confondre l’importation ou l'exportation proprement dites de marchandises, avec la circulation sur le territoire national de produits ou marchandises d’origine Ivoirienne, ou pris à la consommation intérieure. Dans le rayon des douanes, les agents peuvent procéder à tout moment à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Cependant, il convient de ne pas entraver inutilement la circulation intérieure tout en exigeant le respect de la règlementation, en particulier rien n’autorise l'arrêt jusqu'à l'heure d'ouverture du poste, de la Brigade ou du bureau, des camions de transport effectuant un voyage uniquement à l'intérieur du territoire douanier, puisque la circulation de nuit est permise. Le devoir des agents préposés à la garde des postes ou en service dans les penthières est de vérifier les cargaisons ou les chargements par comparaison avec les lettres de voiture et bordereaux de livraison qui doivent être détenus par les chauffeurs, conformément à la règlementation des transports. Il appartient à tous les responsables placés à tous les échelons: Brigades, Postes, Bureaux, Secteurs, Officier commandant la subdivision de l'intérieur d'étudier les problèmes soulevés par la circulation des marchandises nationales dans le rayon des Douanes et de proposer des solutions raisonnables. Visionner
CIRCULAIRE 16 14/01/1965 Loi de Finances pour l'exercice 1965.N°64-485 du 21 décembre 1964.JO-CI N° spécial 1 du 6 janvier 1963. Ma circulaire N°15 du 30/12/64 M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 16 DU 14 JANVIER 1965 Objet : Loi de Finances pour l’exercice 1965 N° 64-485 du 21 Décembre 1964 JO-CI N° spécial 1 du 06 janvier 1965 Réf. : Ma circulaire N° 15 du 30-12-1964. MODIFICATION DU TARIF FISCAL D’ENTREE Première partie Titre I, § B Aménagements fiscaux de la loi de Finances pour l'exercice 1965, N° 64-485 du 21 Décembre 1964. ARTICLE 8.- Le tarit du droit fiscal d'entrée est modifié comme suit en ce qui concerne les produits de la parfumerie ou de toilette préparée et cosmétiques préparés : Désignation des produits N° du tarif Droit fiscal Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés ………… -parfums (extraits, lotions eaux de toilette, etc.… -liquides non alcooliques -liquide alcooliques -concrets -autres -non alcooliques……………………. -alcooliques………………………... 33-06 33-06 A 33-06 Aa 33-06 Ab 33-06 Ac 33-06 C 33-06 Ca 33-06 Cb 45% 45% (2) 45% 45% (3) 45% (2) Observations : (2) avec minimum de perception de 400 fr par litre d’alcool pur. (3) à l’exportation des produits dentifrices pour lesquels le droit fiscal est fixé à 35%. NOTA : 1°) Ces dispositions annulent celles de l'article 9 de la loi de Finances N° 64-106 du 20 Février 1964 pour l’exercice 1964(Jo-CI du 4 Mars 1964 p. 298), objet, du § II de la circulaire N° 9 du 14 Mars 1964. 2°) Toutefois, les produits repris à l'article 8 ci-dessus de la loi de Finances 64-485 du 21 Décembre 1964 continuent à supporter la T.V.A., la majoration de le. T.V.A. et la C.N. sur T.V.A. aux taux majorés prévus par le § 10 de l'article 5 de la loi de Finances 64-106 du 20 Février 1964 suivant circulaire N° 9 du 14 Mars 1964 §III. Voir circulaire N° 15 du 3O Décembre 1964 pour l'application des taux cumulés de la T.V.A., institués par l'article 10 de la loi de Finances 64-485 pour l'exercice 1965. 3°) Date d'application : Toutes déclarations de mise à la consommation en suite d'importation directe ou de régime suspensif, enregistrées à compter du 1er janvier 1965. Vous Voudrez bien me rendre compte clairement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des présentes dispositions. Visionner
CIRCULAIRE 14 17/12/1964 C.E.E. Convention de YAOUNDE.Origine des produits pétroliers.Application du Tarif. Décret N°64-442 du 20/11/64(JO-CI 1965 p.1582) ma circulaire n°12 du 1er/12/1964 M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N°14 Du 17-12-1964 Objet : C.E.E Convention de YAOUNDE Origine des produits pétroliers Application du Tarif. REFERENCES : Décret n°64-442 du 20-11-64 (JO-CI 1965 p. 1582) Ma circulaire N° 12 du 1er -12-64 En application des dispositions de la convention d’association avec la C.E.E., signée à YAOUNDE LE 20 juillet 1963, les Etats Associés ne doivent établir aucune discrimination directe ou indirecte entre les Etats Membres de la C.E.E. Le décret n° 64-442 du 20 novembre 1964, ayant supprimé le droit de Douane sur les marchandises originaires des pays membres et associés de la C.E.E., à compter du 1er décembre 1964, il a paru opportun de préciser l’origine à retenir et la taxation applicable à l’importation en COTE D’IVOIRE des produits pétroliers et assimilés, compte tenu de la taxation actuellement appliquée aux produits de l’espèce raffinés dans les « usines Exercées » de France. Ces nouvelles dispositions résumées au tableau ci annexé, se substituent, pour ces produits, à celles de la circulaire N°276 du 17 Avril 1953. Je vous prie de bien vouloir les porter à la connaissance de MM. Les usagers par voie d’affichage. Visionner
CIRCULAIRE 15 17/12/1964 Loi de Finances pour l'exercice 1965. Ma 8.229 du 20/12/64 M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 15 DU 30 DECEMBRE 1964 A MM.les Chefs de Divisions et Subdivisions Clt : A-61 Chefs de Bureaux, de Postes et E-0, E-1, E-2 Brigades. Chefs de Section et de Visite. Inspecteurs de visite Objet : Loi de Finances exercice 1965 REFERENCE : Ma 8.229 du 30-12-64.- La loi de Finances pour l’exercice 1965 a prévu, en son article 10 reproduit ci-dessous, pour compter 1er janvier 1965, la simplification des liquidations effectuées par le service des douanes. Loi de Finances pour l’exercice 1965 PREMIERE PARTIE TITRE II - Equilibre Financier- A) dispositions relatives aux ressources, impôts et revenus autorisés. ARTICLE 10 Sous réserve des dispositions fiscales qui seront prises en exécution de la présente loi, la perception des impôts directs et indirects et des produits et revenus publics continuera d’être opérée, pour l’année 1965, conformément aux textes en vigueur. De même les taxes parafiscales non modifiées continueront à être perçues et effectuées suivant les modalités prévues antérieurement. Cependant, à compter du 1er janvier 1965, le Service des douanes effectuera une liquidation unique pour les taxes ayant la même assiette pour une opération donnée suivant les dispositions prévues en annexe III de la présente loi. A N N E X E III SIMPLIFICATION DES LIQUIDATIONS EFFECTUEES PAR LE SERVICE DES DOUANES ; 1°) la T.V.A., la taxe additionnelle à la T.V.A. et la contribution nationale seront liquidées ensemble aux taux cumulés de 14%, 6,5% ou 29% suivant que l’opération combinée est soumise à la T.V.A. aux taux normal, minoré ou majoré. 2°) Les taxes spéciales et la contribution nationale sur taxes spéciales sur les boissons et tabacs seront liquidées ensemble aux taux cumulés ci-après : 22-03 : Bière 17 Frs 22-05 A Vins 25 Frs Vins appellation contrôlée) Vin doux naturels ) 65 Frs Vin tranquilles ) 22-05 B Vin de liqueurs ) 22-05 C Vin mousseux ) 85 Frs 22-06 A Vermouths ) 22-06 B Autres ) 22-07 A Cidre ……………………… 17Frs 22-07 B Autres boisons fermentées ( 22-08 Z2 Autre Alcool ) 22-09 A Alcool Ethylique ( 22-09 B Eau-de-vie ) 240 frs 22-09 C Liqueurs ( 22-09 D Autres ) 24-01 A et B Tabacs bruts ( 850 frs 24-02 A et B Tabacs fabriqués ) La répartition des produits au profit des budgets ou organismes intéressés sera effectuée sur les cases suivantes : 1°) –T.V.A., taxe additionnelle à la T.V.A. et Contribution Nationale sur T.V.A. : -8 parts au Budget général, -2 parts à la caisse Autonome d’Amortissement -3 parts au Budget Spécial d’Investissement et Equipement. 2°) Taxes spéciales et contribution nationale sur taxe spéciales. -4 parts à la Caisse Autonome d’Amortissement -1 part au budget spécial d’investissement et d’Equipement. NOTA 1°) – la T.V.A, la taxe additionnelle à la T.V.A (dite « majoration de la T.V.A.) et la contribution nationale sur la T.V.A. *Seront liquidées ensemble aux taux suivants : a) normal 14% ancienne T.V.A. au taux annuel 9% b) réduit 6,5% ancienne T.V.A. au taux réduit 4% c) Majoré 29% ancienne T.V.A. au taux réduit 19 % *et seront codifiées ensemble sous le numéro de CODE : 19 (taxe à la valeur ajouté) 2°) les anciens numéros de code : 34 (majoration sur T.V.A.) et 49 (CN sur T.V.A.) ne seront plus employés ; 3°) la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées et la Contribution Nationale sur cette taxe : -seront liquidées ENSEMBLE, aux taux repris à l’article 10 ci-dessous. - et seront codifiées ENSEMBLE sous le numéro de code : 31 (taxes spéciales boissons) 4°) l’ancien numéro de Code : 44 (C.N. sur taxes spéciales boissons) ne sera plus employé ; 5°) La note (2) de la page 277 du tableau des Droits d’entrée est remplacée par la note (2) suivante : (2)Taxes spéciales : article 33 de l’ordonnance 59-261 du 31 décembre 1959 (JO-CI di 1er Décembre 1960), article 251 à 258 du code général des impôts, et article 4 de la loi 64-127 du 11 mars 1964 (JO –CI 1964 page 338). Contribution Nationale sur ces taxes ; loi 62-61 du 16 février 1962 (JO-CI du 23 février 1962), (JO-CI du 16 janvier 1960) et arrêté N° 437 FAEP/CD du 13 mars 1964. En application des dispositions de l’article 10 de la loi de Finances pour l’exercice 1965, les taxes spéciales sur les boissons alcoolisées et la C.N. sur ces taxes seront liquidées ensemble, à compter du 1er janvier 1965. La base imposable demeure déterminée d’après le nombre de litre ; les récipients n’excédant pas un litre sont comptés pour un litre ainsi que toute fraction de litre supplémentaire dans les récipients d’une contenance supérieure à un litre. Les récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres supportant le demi-tarif ; ceux d’une contenance égale ou inférieure à 10 centilitres supportent le dixième du tarif. Toutefois en ce qui concerne les bières d’importations, les récipients d’une contenance inférieure ou égale à 50 centilitres sont taxés à (12+1,6=) 13,60fr. Sont exonérés les produits médicamenteux alcoolisés. 6°) Dans la note (4) de la page 277 du tableau des droits d’entrées : o lire « 65 Fr » au lieu de « 30Fr », (à compter du 1er janvier 1965) ; o ajouter in fine : « art. 255 du Code Général des impôts, et art. 10 de la loi de Finances pour l’exercice 1965 » 7°) la note (5) de la page 277 du tableau des droits d’entrée est remplacée par la note (5) suivante : (5) A l’exclusion des cidres qui acquittent à compter du 1er Janvier 1965 la T.v.A. au taux de 14 % et la Taxe spéciale au taux de 17 fr (voir renvoi (2) ci-dessus). 8°)- La taxe spéciale sur les tabacs et la Contribution Nationale sur cette taxe. *seront liquidées ENSEMBLE à raison de 850 Fr le K.N *et seront codifiées ENSEMBLE sous le numéro de CODE : 32 (Taxe spéciale Tabacs); 9°)- L'ancien numéro de Code: 45 (C.N. sur taxe spéciale Tabacs) ne sera plus employé; 10°)- Le 1er alinéa de la note (5) de la page 279 du tableau des droits d'entrée est complété comme suit: -art. 251 à 258 du Code Général des impôts et art. 4 de la loi - 64-127 du 11 Mars 1964 (JO-CI 1964 p. 338). -En application des dispositions de l’article 10 de la loi de Finances pour l'exercice 1965, la taxe spéciale sur les. tabacs et la. C.N. sur cette taxe seront liquidées ensemble à. compter du 1er Janvier 1965". 11°)- Date d'application: Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'art. 10 de la loi de Finances pour l'exercice 1965, la simplification des liquidations sera effectuée comme prévu à l'annexe III de ladite loi à compter du 1er Janvier 1965, quelle que soit la date d'enregistrement des déclarations. 12°)- MM. les Chefs de Bureaux et Inspecteurs de Visite sont instamment priés, dès réception de la présente circulaire, de rectifier, dans le sens des dispositions ci-dessus, les "pavés" de liquidation mécanographique établie par les déclarants en Douane suivant l’ancienne formule. Ces rectifications devront être effectuées aussi clairement que possible, de façon à éviter les erreurs de liquidation. A Compter du 1er Janvier 1965, la répartition des produits - de la T.V.A. (y compris majoration sur T.V.A. et C.N. sur T.V.A.) -des taxes spéciales sur boissons (y compris C.N. sur ces taxes) - des taxes spéciales sur tabacs (y compris C.N. sur ces taxes) Sera effectuée au profit des budgets ou organismes intéressés par la Direction des Douanes, dans les conditions fixées par l’annexe III de la Loi de Finances pour l'exercice 1965. La comptabilité des Bureaux et Postes, à compter de celle du mois de Janvier 1965, ne devra donc plus faire apparaître - la majoration de la T.V.A. - la C.N. sur T.V.A., - CN sur taxes spéciales Boissons alcoolisées, - la C.N. sur taxes spéciales Tabacs. Dès qu'ils seront imprimés, de nouveaux bordereaux mensuels seront adressés à tous les Chefs de Bureaux et de postes. La comptabilité des Bureaux et Postes sera arrêtée au 31 Décembre 1964 •. Suite aux récentes simplifications intervenues en matière de liquidation des droits et taxes, les numéros de code à utiliser dans les "pavés" prévus pour la liquidation mécanographique se résument comme suit, à compter du 1er Janvier 1965 : A - Importation 10 Droit fiscal d'entrée, 12 Droit de Douane, 18 Droit spécial d'entrée, 19 T.V .A. 31 Taxes spéciales sur boisons alcoolisées, 32 Taxes spéciales sur Tabacs 33 Taxes spéciales sur cartouches B - Exportation 21 Droit unique de sortie, 51 C.N. sur D.U.S. Diamants, 52 C.N. sur D.U.S. Bois. Vous voudrez bien rendre compte clairement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des présentes dispositions. Visionner
CIRCULAIRE 13 15/12/1964 Admissions exceptionnelles en franchise M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N° 13 DU 15 Décembre 1964 ADMISSIONS EXCEPTIONNELLES EN FRANCHISE . CONDITIONS D’APPLICATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU DECRET N° 64-305 DU 17 AOUT 1964 I- Objets d’art, trophées, médaille ou insignes commémoratifs, obtenus par des sociétés de sport ou autres, ayant leur siège en COTE D’IVOIRE, ainsi que par des particuliers, à l’occasion de concours, de compétitions internationales organisées à l’étranger, importés par les bénéficiaires ou, à eux , directement adressés. Hors le cas de soupçon d’abus, les chefs locaux peuvent autoriser l’admission en franchise des objets ci-dessus définis aux conditions suivantes : - Les récompenses ou trophée ne doivent pas présenter un caractère utilitaire, ainsi sont exclus de la franchise des objets tels que : appareils récepteurs de radiodiffusion, appareils photographiques ou cinématographiques, etc… - L’importation doit être faite par le bénéficiaire lui-même, ou bien, la récompense doit être adressée directement au bénéficiaire par les organisateurs du concours, de l’épreuve de la compétition à l’étranger ; - Le bénéficiaire doit résider en Côte d’Ivoire, s’il s’agit d’un particulier ; s’il s’agit d’une société artistique, sportive etc... Elle doit avoir son siège en Côte d’Ivoire. L’importation est dispensée des formalités de charge. II- Cercueils et urnes contenant des corps ou les cendres des défunts, fleurs, couronnes et objets les accompagnants habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Côte d’Ivoire. a) DEPOUILLES MORTELLES. L’introduction des dépouilles mortelles en Côte d’Ivoire doit être effectuée conformément aux décisions du titre III du décret n° 63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport des corps et du service des pompes funèbres. (JO-RCI n° 24 du 2 mai 1963-page 505 et la suite). Il appartient au représentant du Ministre de l’intérieur ou du service des pompes funèbres agrée, de veiller à ce que les formalités imposées par les règlements de la police soient régulièrement accomplies. Lorsque les transports sont reconnus réguliers par l’autorité compétente, le service doit les laisser se continuer sans formalités douanières, ni perception. Le service n’a pas à intervenir pour les transports de cercueils à l’extérieur. b) COURONNES MORTUAIRES ETC Sont admis en exemption de tous droits et taxe, hors le cas de soupçon d’abus, les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes etc …) destinés à la décoration des tombes des ressortissants étrangers inhumés en Côte d’Ivoire. Les chefs locaux sont habilités à accorder les franchises de l’espèce sous réserve, le cas échéant, de la délivrance d’un acquis à caution qui accompagnera les colis et devra être renvoyé à la douane d’entrée revêtu d’une certification de l’autorité administrative, attestant que les objets ont reçu la destination déclarée. III- ECHANTILLONS SANS VALEUR MARCHANDE. A-ECHANTILLONS DE DENREES DE CONSOMMATION. Les échantillons prélevés sur les denrées de consommation, et autres marchandises analogues, soient à l’importation soient pendant le séjour de ces marchandises en entrepôts doivent être soumis aux conditions du tarif. B-ECHANTILLONS D’OBJETS FABRIQUES 1°) Définition : on considère comme échantillons d’objets fabriqués des articles uniques, dépariés ou incomplets dont la destination se prouve par la réunion de choses dissemblable les unes des autres. 2°) Régime applicable : il faut distinguer : -les échantillons sans valeur marchande ; -les échantillons qui peuvent être utilisés en l’état. Seuls les premiers sont admis en franchise des droits et taxes, les autres doivent être soumis aux conditions du tarif, ils peuvent toutefois être introduit temporairement en franchise sous le régime de la consignation des droits, ou de l’acquis à caution. a) échantillons sans valeur marchande (admission en Franchise) - pour les tissus, ceux qui sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme modèle du types, ou ceux qui pouvant servir en cet état (coupons, châles, mouchoirs, cravates) ont été coupés ou entaillés pour leur ôter toute valeur marchande ; - les fragments de tissus de 50 cm de longueur au maximum et de largeur quelconque, quand ils sont destinés à des commerçants pratiquant l’encartage des échantillons de tissus et si aucun doute n’existe sur l’emploi qu’ils doivent recevoir ; - pour les vêtements ceux qui sont coupés ou entaillés de manière à leur ôter toute valeur marchande. - Pour les chaussures, celles qui sont dépariées et lacérées dans la semelle et dans l’empeigne à des endroits différents. - Pour les papiers et cartons, ceux présentés sous cartes ou albums à la manière des échantillons et qui porte les références imprimées de manière indélébile ou en pointillés perforés. - Cette énumération n’est pas limitative et l’admission en franchise pourrait être accordée par les chefs locaux à tous autres objets qui seraient reconnus inutilisable et sans valeur. - Les différends qui pourraient s’élever à ce sujet entre le commerce et la douane devraient être portés devant le comité supérieur du tarif des douanes. b) échantillons ayant une valeur marchande carnets ECS. L’importation temporaire et l’exportation temporaire des échantillons commerciaux susceptibles de bénéficier de ces régimes peuvent s’effectuer sous le couvert d’un carnet E.C.S. dont le type est déposé au siège de la chambre de commerce et de la Direction des Douanes à Abidjan. Ces carnets doivent être garantis, soit par la chambre de commerce de la Côte d’Ivoire, soit par les associations étrangères agrées adhérant à la chaîne internationale organisées adhérent à la chaîne internationale d’information des chambres de commerce. (Référence- décret n°59- 175 du 5 octobre 1959- JO.RCI n° 68-1959-page 933). IV-Echantillons médicaux a) hors le cas de soupçon d’abus, les chefs locaux peuvent autoriser l’admission en franchise des droits et taxe d’entrées des échantillons de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques : - portant en caractères indélébiles la mention « échantillon médical » : - adressés directement par les fabricants : 1°) Au ministère de la santé publique ; 2°) Aux médecins installés en Côte d’Ivoire. b) la franchise peut être étendue aux envois de l’espèce adressés aux pharmaciens, représentant exclusifs de laboratoire pharmaceutique, ou aux représentants de ces laboratoires n’ayant pas la qualité de pharmacien, sous les conditions suivantes : - les échantillons doivent porter en caractères indélébiles la mention (échantillon médical) – les médicaments ou spécialités ne doivent pas contenir de substances vénéneuses ou de stupéfiants inscrits au tableau B du décret du 2 Avril 1951. La franchise est accordée sur demande au Directeur des Douanes. Cette demande en double exemplaire doit préciser la nature et la quantité des échantillons pour lesquels la franchise est sollicitée, ainsi que le bureau de dédouanement. Le demandeur doit, en outre, attester qu’il est : -soit pharmacien représentant exclusif du laboratoire expéditeur. -soit visiteur médical représentant du laboratoire expéditeur. Il s’engage à délivrer ces échantillons gratuitement et exclusivement aux formations sanitaires et aux médecins. V - Appareils orthopédiques Les chefs locaux sont habilités à inscrire en franchise des droits et taxe et T.V.A. tous les appareils orthopédiques envoyés aux mutilés. La franchise est, en outre accordée aux envois de l’espèce adressés directement à un organisme officiel chargé de les remettre aux destinataires. Pour bénéficier de cette exception, les déclarations d’importation doivent être signées par le représentant de l’organisme officiel des destinataires. Visionner
CIRCULAIRE 12 01/12/1964 C.E.E. Tarif. JO-CI N°65 du 26-11-64 publiant Ordonnance 64-443 du 20-11-64 p.1569 Décret 64-442 du 20-11-64 p.1582. M.ANGOUA Koffi Objet : C.E.E. Tarif REFERENCES : JO-CI N° 65 du 26-11-64 publiant Ordonnance 64-443 du 20-11-64 p. 1569 Décret 64-442 du 20-11-64 p.1582. J’ai l’honneur d’attirer tout spécialement votre attention sur les dispositions : - de l’ordonnance n° 64-443 du 20 novembre 1964, supprimant la taxe de statistique et modifiant l’assiette et le taux du droit spécial d’entrée. - Du décret n° 64-442 du 20 novembre 1964, supprimant le droit de douane sur les marchandises originaires des pays membres et associés de la communauté Economique Européenne. Publiés au JO-CI N° 65 du 26 novembre 1964, respectivement page 1569 et 1582. I- ORDONNANCE 64-443 DU 20 NOVEMBRE 1964 -Suppression de la taxe de statistique - le droit spécial d’entrée, fixé à 10% (au lieu de 7,53%) se calcule désormais sur la valeur CAF imposable au point d’entrée (et non plus sur la valeur CAF majorée du droit fiscal, du droit de douane et de la statistique). - Application immédiate. II- DECRET 64-442 DU 20 NOVEMBRE 1964 Les pays membres de la CEE (autres que la France),visés à l’article 1er du décret 64-442 sont : -la BELGIQUE - L’ALLEMAGNE FEDERALE, - l’ITALIE -le LUXEMBOURG - les PAYS BAS. Autre que -les pays associés à la Communauté Economique Européenne, autres que la COTE D’IVOIRE visés à l’article 2 du décret 64-442, signataires de la convention de YAOUNDE du 20 juillet 1963, et bénéficiant ainsi de la franchise du droit de douane, sont les suivants : - Royaume du BURUNDI - République Fédérale du CAMEROUN - République du CONGO (Brazzaville) - République du CONGO (Léopoldville) - République du DAHOMEY - République GABONAISE - République de HAUTE VOLTA - République MALGACHE - République MALI - République Islamique de MAURITANIE - République du NIGER - République RWANDAISE - République du SENEGAL - République de SOMALIE - République du TCHAD - République TOGOLAISE La franchise du droit de Douane reste subordonnée à la justification de l’origine et du transport en droiture. En attendant la définition officielle des « PRODUITS ORIGINAIRES », les règles actuellement suivies en matière d’origine demeurent applicables. APPLICATION : Déclarations enregistrées à compter du 1er décembre 1964. Toutes difficultés d’application me seront signalées d’urgence. P.J. : 1 ex. du JO-CI N° 65 Du 26-11-64 LE DIRECTEUR DES DOUANES M.ANGOUA Koffi Visionner
CIRCULAIRE 11 02/10/1964 Concours au Ministre des Forces Armées LE DIRECTEUR DES DOUANES P.I CIRCULAIRE N°11 DU 02 OCTOBRE 1964 OBJET: Concours au Ministre des Forces Armées A MM les Inspecteurs J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, copie de la lettre n°676/PR/EMP du 18-09- ... relative à la situation des jeunes gens résident à l'étranger. Tous les jeunes gens nés de 1940 à 1946 inclus quittant le pays doivent être munis d'un certificat de position militaire délivré par la section de recrutement du ministre des forces armées et faire l'objet d'une information régulière. Il en est de même pour tous ceux en cause entrant en Côte d'Ivoire. A cet effet, ci-joint un modèle de fiche individuelle de renseignement à remplir. Un exemplaire sera déposé immédiatement à la sous-préfecture et un exemplaire adressé à la direction des Douanes. LE DIRECTEUR DES DOUANES P.I Visionner
CIRCULAIRE 10 04/05/1964 Régimes spéciaux:A.S.E.C.N.A. Modification de la circulaire n°2439 du 17 mai 1962. J.ARRIGHI Circulaire n°10 du 04 Mai 1964 Régimes spéciaux : A.S.E.C.N.A. Modification de la circulaire n°2439 du17 Mai 1962. Le 12 décembre 1959 à été signée à saint Louis une convention portant création d’une agence chargée de gérer les installations et services destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. (JORCI n° 30 du 4 Juin 1960 – page 582). L’article 8 de cette convention stipule : « Pour la réalisation de son objet l’agence est exonérée de tous droits de douane et Taxes d’effets équivalents et exemptée de toute prohibition ou restriction d’importation pour les produits et marchandises déterminés par le cahier des charges ». 1) la liste annexée à la note de service n°877 du 06 mars 1961 est abrogée. 2) le titre VII de la circulaire n°2439 du 17 Mai 1962 (pages 14, 15, 16) est abrogé et remplacé par les instructions suivantes : « Titre VII – matériel importé par l’A.S.E.C.N.A. (Agence Pour La Sécurité de La Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) Les matériels importés par l’A.S.E.C.N.A. ou pour son compte bénéficient de la franchise des droits et taxes d’entrée, et sont exonérés des prohibitions et restrictions d’entrée. Il doit être joint à chaque déclaration d’importation une attestation signée par le directeur de l’ A.S.E.C.N.A. certifiant que les matériels et produits importés sont destinés à l’exécution des engagements souscrits par l’ A.S.E.C.N.A. qu’ils seront pris en compte directement dans la comptabilité matière de l’agence, et qu’ils ne pourront être cédés ou prêtés à un titre gratuit ou onéreux sans l’accord préalable de l’Administration des Douanes. Visionner

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