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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/04/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 16 14/01/1965 Loi de Finances pour l'exercice 1965.N°64-485 du 21 décembre 1964.JO-CI N° spécial 1 du 6 janvier 1963. Ma circulaire N°15 du 30/12/64 M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 16 DU 14 JANVIER 1965 Objet : Loi de Finances pour l’exercice 1965 N° 64-485 du 21 Décembre 1964 JO-CI N° spécial 1 du 06 janvier 1965 Réf. : Ma circulaire N° 15 du 30-12-1964. MODIFICATION DU TARIF FISCAL D’ENTREE Première partie Titre I, § B Aménagements fiscaux de la loi de Finances pour l'exercice 1965, N° 64-485 du 21 Décembre 1964. ARTICLE 8.- Le tarit du droit fiscal d'entrée est modifié comme suit en ce qui concerne les produits de la parfumerie ou de toilette préparée et cosmétiques préparés : Désignation des produits N° du tarif Droit fiscal Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés ………… -parfums (extraits, lotions eaux de toilette, etc.… -liquides non alcooliques -liquide alcooliques -concrets -autres -non alcooliques……………………. -alcooliques………………………... 33-06 33-06 A 33-06 Aa 33-06 Ab 33-06 Ac 33-06 C 33-06 Ca 33-06 Cb 45% 45% (2) 45% 45% (3) 45% (2) Observations : (2) avec minimum de perception de 400 fr par litre d’alcool pur. (3) à l’exportation des produits dentifrices pour lesquels le droit fiscal est fixé à 35%. NOTA : 1°) Ces dispositions annulent celles de l'article 9 de la loi de Finances N° 64-106 du 20 Février 1964 pour l’exercice 1964(Jo-CI du 4 Mars 1964 p. 298), objet, du § II de la circulaire N° 9 du 14 Mars 1964. 2°) Toutefois, les produits repris à l'article 8 ci-dessus de la loi de Finances 64-485 du 21 Décembre 1964 continuent à supporter la T.V.A., la majoration de le. T.V.A. et la C.N. sur T.V.A. aux taux majorés prévus par le § 10 de l'article 5 de la loi de Finances 64-106 du 20 Février 1964 suivant circulaire N° 9 du 14 Mars 1964 §III. Voir circulaire N° 15 du 3O Décembre 1964 pour l'application des taux cumulés de la T.V.A., institués par l'article 10 de la loi de Finances 64-485 pour l'exercice 1965. 3°) Date d'application : Toutes déclarations de mise à la consommation en suite d'importation directe ou de régime suspensif, enregistrées à compter du 1er janvier 1965. Vous Voudrez bien me rendre compte clairement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des présentes dispositions. Visionner
CIRCULAIRE 15 17/12/1964 Loi de Finances pour l'exercice 1965. Ma 8.229 du 20/12/64 M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N° 15 DU 30 DECEMBRE 1964 A MM.les Chefs de Divisions et Subdivisions Clt : A-61 Chefs de Bureaux, de Postes et E-0, E-1, E-2 Brigades. Chefs de Section et de Visite. Inspecteurs de visite Objet : Loi de Finances exercice 1965 REFERENCE : Ma 8.229 du 30-12-64.- La loi de Finances pour l’exercice 1965 a prévu, en son article 10 reproduit ci-dessous, pour compter 1er janvier 1965, la simplification des liquidations effectuées par le service des douanes. Loi de Finances pour l’exercice 1965 PREMIERE PARTIE TITRE II - Equilibre Financier- A) dispositions relatives aux ressources, impôts et revenus autorisés. ARTICLE 10 Sous réserve des dispositions fiscales qui seront prises en exécution de la présente loi, la perception des impôts directs et indirects et des produits et revenus publics continuera d’être opérée, pour l’année 1965, conformément aux textes en vigueur. De même les taxes parafiscales non modifiées continueront à être perçues et effectuées suivant les modalités prévues antérieurement. Cependant, à compter du 1er janvier 1965, le Service des douanes effectuera une liquidation unique pour les taxes ayant la même assiette pour une opération donnée suivant les dispositions prévues en annexe III de la présente loi. A N N E X E III SIMPLIFICATION DES LIQUIDATIONS EFFECTUEES PAR LE SERVICE DES DOUANES ; 1°) la T.V.A., la taxe additionnelle à la T.V.A. et la contribution nationale seront liquidées ensemble aux taux cumulés de 14%, 6,5% ou 29% suivant que l’opération combinée est soumise à la T.V.A. aux taux normal, minoré ou majoré. 2°) Les taxes spéciales et la contribution nationale sur taxes spéciales sur les boissons et tabacs seront liquidées ensemble aux taux cumulés ci-après : 22-03 : Bière 17 Frs 22-05 A Vins 25 Frs Vins appellation contrôlée) Vin doux naturels ) 65 Frs Vin tranquilles ) 22-05 B Vin de liqueurs ) 22-05 C Vin mousseux ) 85 Frs 22-06 A Vermouths ) 22-06 B Autres ) 22-07 A Cidre ……………………… 17Frs 22-07 B Autres boisons fermentées ( 22-08 Z2 Autre Alcool ) 22-09 A Alcool Ethylique ( 22-09 B Eau-de-vie ) 240 frs 22-09 C Liqueurs ( 22-09 D Autres ) 24-01 A et B Tabacs bruts ( 850 frs 24-02 A et B Tabacs fabriqués ) La répartition des produits au profit des budgets ou organismes intéressés sera effectuée sur les cases suivantes : 1°) –T.V.A., taxe additionnelle à la T.V.A. et Contribution Nationale sur T.V.A. : -8 parts au Budget général, -2 parts à la caisse Autonome d’Amortissement -3 parts au Budget Spécial d’Investissement et Equipement. 2°) Taxes spéciales et contribution nationale sur taxe spéciales. -4 parts à la Caisse Autonome d’Amortissement -1 part au budget spécial d’investissement et d’Equipement. NOTA 1°) – la T.V.A, la taxe additionnelle à la T.V.A (dite « majoration de la T.V.A.) et la contribution nationale sur la T.V.A. *Seront liquidées ensemble aux taux suivants : a) normal 14% ancienne T.V.A. au taux annuel 9% b) réduit 6,5% ancienne T.V.A. au taux réduit 4% c) Majoré 29% ancienne T.V.A. au taux réduit 19 % *et seront codifiées ensemble sous le numéro de CODE : 19 (taxe à la valeur ajouté) 2°) les anciens numéros de code : 34 (majoration sur T.V.A.) et 49 (CN sur T.V.A.) ne seront plus employés ; 3°) la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées et la Contribution Nationale sur cette taxe : -seront liquidées ENSEMBLE, aux taux repris à l’article 10 ci-dessous. - et seront codifiées ENSEMBLE sous le numéro de code : 31 (taxes spéciales boissons) 4°) l’ancien numéro de Code : 44 (C.N. sur taxes spéciales boissons) ne sera plus employé ; 5°) La note (2) de la page 277 du tableau des Droits d’entrée est remplacée par la note (2) suivante : (2)Taxes spéciales : article 33 de l’ordonnance 59-261 du 31 décembre 1959 (JO-CI di 1er Décembre 1960), article 251 à 258 du code général des impôts, et article 4 de la loi 64-127 du 11 mars 1964 (JO –CI 1964 page 338). Contribution Nationale sur ces taxes ; loi 62-61 du 16 février 1962 (JO-CI du 23 février 1962), (JO-CI du 16 janvier 1960) et arrêté N° 437 FAEP/CD du 13 mars 1964. En application des dispositions de l’article 10 de la loi de Finances pour l’exercice 1965, les taxes spéciales sur les boissons alcoolisées et la C.N. sur ces taxes seront liquidées ensemble, à compter du 1er janvier 1965. La base imposable demeure déterminée d’après le nombre de litre ; les récipients n’excédant pas un litre sont comptés pour un litre ainsi que toute fraction de litre supplémentaire dans les récipients d’une contenance supérieure à un litre. Les récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres supportant le demi-tarif ; ceux d’une contenance égale ou inférieure à 10 centilitres supportent le dixième du tarif. Toutefois en ce qui concerne les bières d’importations, les récipients d’une contenance inférieure ou égale à 50 centilitres sont taxés à (12+1,6=) 13,60fr. Sont exonérés les produits médicamenteux alcoolisés. 6°) Dans la note (4) de la page 277 du tableau des droits d’entrées : o lire « 65 Fr » au lieu de « 30Fr », (à compter du 1er janvier 1965) ; o ajouter in fine : « art. 255 du Code Général des impôts, et art. 10 de la loi de Finances pour l’exercice 1965 » 7°) la note (5) de la page 277 du tableau des droits d’entrée est remplacée par la note (5) suivante : (5) A l’exclusion des cidres qui acquittent à compter du 1er Janvier 1965 la T.v.A. au taux de 14 % et la Taxe spéciale au taux de 17 fr (voir renvoi (2) ci-dessus). 8°)- La taxe spéciale sur les tabacs et la Contribution Nationale sur cette taxe. *seront liquidées ENSEMBLE à raison de 850 Fr le K.N *et seront codifiées ENSEMBLE sous le numéro de CODE : 32 (Taxe spéciale Tabacs); 9°)- L'ancien numéro de Code: 45 (C.N. sur taxe spéciale Tabacs) ne sera plus employé; 10°)- Le 1er alinéa de la note (5) de la page 279 du tableau des droits d'entrée est complété comme suit: -art. 251 à 258 du Code Général des impôts et art. 4 de la loi - 64-127 du 11 Mars 1964 (JO-CI 1964 p. 338). -En application des dispositions de l’article 10 de la loi de Finances pour l'exercice 1965, la taxe spéciale sur les. tabacs et la. C.N. sur cette taxe seront liquidées ensemble à. compter du 1er Janvier 1965". 11°)- Date d'application: Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'art. 10 de la loi de Finances pour l'exercice 1965, la simplification des liquidations sera effectuée comme prévu à l'annexe III de ladite loi à compter du 1er Janvier 1965, quelle que soit la date d'enregistrement des déclarations. 12°)- MM. les Chefs de Bureaux et Inspecteurs de Visite sont instamment priés, dès réception de la présente circulaire, de rectifier, dans le sens des dispositions ci-dessus, les "pavés" de liquidation mécanographique établie par les déclarants en Douane suivant l’ancienne formule. Ces rectifications devront être effectuées aussi clairement que possible, de façon à éviter les erreurs de liquidation. A Compter du 1er Janvier 1965, la répartition des produits - de la T.V.A. (y compris majoration sur T.V.A. et C.N. sur T.V.A.) -des taxes spéciales sur boissons (y compris C.N. sur ces taxes) - des taxes spéciales sur tabacs (y compris C.N. sur ces taxes) Sera effectuée au profit des budgets ou organismes intéressés par la Direction des Douanes, dans les conditions fixées par l’annexe III de la Loi de Finances pour l'exercice 1965. La comptabilité des Bureaux et Postes, à compter de celle du mois de Janvier 1965, ne devra donc plus faire apparaître - la majoration de la T.V.A. - la C.N. sur T.V.A., - CN sur taxes spéciales Boissons alcoolisées, - la C.N. sur taxes spéciales Tabacs. Dès qu'ils seront imprimés, de nouveaux bordereaux mensuels seront adressés à tous les Chefs de Bureaux et de postes. La comptabilité des Bureaux et Postes sera arrêtée au 31 Décembre 1964 •. Suite aux récentes simplifications intervenues en matière de liquidation des droits et taxes, les numéros de code à utiliser dans les "pavés" prévus pour la liquidation mécanographique se résument comme suit, à compter du 1er Janvier 1965 : A - Importation 10 Droit fiscal d'entrée, 12 Droit de Douane, 18 Droit spécial d'entrée, 19 T.V .A. 31 Taxes spéciales sur boisons alcoolisées, 32 Taxes spéciales sur Tabacs 33 Taxes spéciales sur cartouches B - Exportation 21 Droit unique de sortie, 51 C.N. sur D.U.S. Diamants, 52 C.N. sur D.U.S. Bois. Vous voudrez bien rendre compte clairement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application des présentes dispositions. Visionner
CIRCULAIRE 14 17/12/1964 C.E.E. Convention de YAOUNDE.Origine des produits pétroliers.Application du Tarif. Décret N°64-442 du 20/11/64(JO-CI 1965 p.1582) ma circulaire n°12 du 1er/12/1964 M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N°14 Du 17-12-1964 Objet : C.E.E Convention de YAOUNDE Origine des produits pétroliers Application du Tarif. REFERENCES : Décret n°64-442 du 20-11-64 (JO-CI 1965 p. 1582) Ma circulaire N° 12 du 1er -12-64 En application des dispositions de la convention d’association avec la C.E.E., signée à YAOUNDE LE 20 juillet 1963, les Etats Associés ne doivent établir aucune discrimination directe ou indirecte entre les Etats Membres de la C.E.E. Le décret n° 64-442 du 20 novembre 1964, ayant supprimé le droit de Douane sur les marchandises originaires des pays membres et associés de la C.E.E., à compter du 1er décembre 1964, il a paru opportun de préciser l’origine à retenir et la taxation applicable à l’importation en COTE D’IVOIRE des produits pétroliers et assimilés, compte tenu de la taxation actuellement appliquée aux produits de l’espèce raffinés dans les « usines Exercées » de France. Ces nouvelles dispositions résumées au tableau ci annexé, se substituent, pour ces produits, à celles de la circulaire N°276 du 17 Avril 1953. Je vous prie de bien vouloir les porter à la connaissance de MM. Les usagers par voie d’affichage. Visionner
CIRCULAIRE 13 15/12/1964 Admissions exceptionnelles en franchise M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N° 13 DU 15 Décembre 1964 ADMISSIONS EXCEPTIONNELLES EN FRANCHISE . CONDITIONS D’APPLICATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU DECRET N° 64-305 DU 17 AOUT 1964 I- Objets d’art, trophées, médaille ou insignes commémoratifs, obtenus par des sociétés de sport ou autres, ayant leur siège en COTE D’IVOIRE, ainsi que par des particuliers, à l’occasion de concours, de compétitions internationales organisées à l’étranger, importés par les bénéficiaires ou, à eux , directement adressés. Hors le cas de soupçon d’abus, les chefs locaux peuvent autoriser l’admission en franchise des objets ci-dessus définis aux conditions suivantes : - Les récompenses ou trophée ne doivent pas présenter un caractère utilitaire, ainsi sont exclus de la franchise des objets tels que : appareils récepteurs de radiodiffusion, appareils photographiques ou cinématographiques, etc… - L’importation doit être faite par le bénéficiaire lui-même, ou bien, la récompense doit être adressée directement au bénéficiaire par les organisateurs du concours, de l’épreuve de la compétition à l’étranger ; - Le bénéficiaire doit résider en Côte d’Ivoire, s’il s’agit d’un particulier ; s’il s’agit d’une société artistique, sportive etc... Elle doit avoir son siège en Côte d’Ivoire. L’importation est dispensée des formalités de charge. II- Cercueils et urnes contenant des corps ou les cendres des défunts, fleurs, couronnes et objets les accompagnants habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Côte d’Ivoire. a) DEPOUILLES MORTELLES. L’introduction des dépouilles mortelles en Côte d’Ivoire doit être effectuée conformément aux décisions du titre III du décret n° 63-170 du 18 avril 1963 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport des corps et du service des pompes funèbres. (JO-RCI n° 24 du 2 mai 1963-page 505 et la suite). Il appartient au représentant du Ministre de l’intérieur ou du service des pompes funèbres agrée, de veiller à ce que les formalités imposées par les règlements de la police soient régulièrement accomplies. Lorsque les transports sont reconnus réguliers par l’autorité compétente, le service doit les laisser se continuer sans formalités douanières, ni perception. Le service n’a pas à intervenir pour les transports de cercueils à l’extérieur. b) COURONNES MORTUAIRES ETC Sont admis en exemption de tous droits et taxe, hors le cas de soupçon d’abus, les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes etc …) destinés à la décoration des tombes des ressortissants étrangers inhumés en Côte d’Ivoire. Les chefs locaux sont habilités à accorder les franchises de l’espèce sous réserve, le cas échéant, de la délivrance d’un acquis à caution qui accompagnera les colis et devra être renvoyé à la douane d’entrée revêtu d’une certification de l’autorité administrative, attestant que les objets ont reçu la destination déclarée. III- ECHANTILLONS SANS VALEUR MARCHANDE. A-ECHANTILLONS DE DENREES DE CONSOMMATION. Les échantillons prélevés sur les denrées de consommation, et autres marchandises analogues, soient à l’importation soient pendant le séjour de ces marchandises en entrepôts doivent être soumis aux conditions du tarif. B-ECHANTILLONS D’OBJETS FABRIQUES 1°) Définition : on considère comme échantillons d’objets fabriqués des articles uniques, dépariés ou incomplets dont la destination se prouve par la réunion de choses dissemblable les unes des autres. 2°) Régime applicable : il faut distinguer : -les échantillons sans valeur marchande ; -les échantillons qui peuvent être utilisés en l’état. Seuls les premiers sont admis en franchise des droits et taxes, les autres doivent être soumis aux conditions du tarif, ils peuvent toutefois être introduit temporairement en franchise sous le régime de la consignation des droits, ou de l’acquis à caution. a) échantillons sans valeur marchande (admission en Franchise) - pour les tissus, ceux qui sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme modèle du types, ou ceux qui pouvant servir en cet état (coupons, châles, mouchoirs, cravates) ont été coupés ou entaillés pour leur ôter toute valeur marchande ; - les fragments de tissus de 50 cm de longueur au maximum et de largeur quelconque, quand ils sont destinés à des commerçants pratiquant l’encartage des échantillons de tissus et si aucun doute n’existe sur l’emploi qu’ils doivent recevoir ; - pour les vêtements ceux qui sont coupés ou entaillés de manière à leur ôter toute valeur marchande. - Pour les chaussures, celles qui sont dépariées et lacérées dans la semelle et dans l’empeigne à des endroits différents. - Pour les papiers et cartons, ceux présentés sous cartes ou albums à la manière des échantillons et qui porte les références imprimées de manière indélébile ou en pointillés perforés. - Cette énumération n’est pas limitative et l’admission en franchise pourrait être accordée par les chefs locaux à tous autres objets qui seraient reconnus inutilisable et sans valeur. - Les différends qui pourraient s’élever à ce sujet entre le commerce et la douane devraient être portés devant le comité supérieur du tarif des douanes. b) échantillons ayant une valeur marchande carnets ECS. L’importation temporaire et l’exportation temporaire des échantillons commerciaux susceptibles de bénéficier de ces régimes peuvent s’effectuer sous le couvert d’un carnet E.C.S. dont le type est déposé au siège de la chambre de commerce et de la Direction des Douanes à Abidjan. Ces carnets doivent être garantis, soit par la chambre de commerce de la Côte d’Ivoire, soit par les associations étrangères agrées adhérant à la chaîne internationale organisées adhérent à la chaîne internationale d’information des chambres de commerce. (Référence- décret n°59- 175 du 5 octobre 1959- JO.RCI n° 68-1959-page 933). IV-Echantillons médicaux a) hors le cas de soupçon d’abus, les chefs locaux peuvent autoriser l’admission en franchise des droits et taxe d’entrées des échantillons de médicaments ou de spécialités pharmaceutiques : - portant en caractères indélébiles la mention « échantillon médical » : - adressés directement par les fabricants : 1°) Au ministère de la santé publique ; 2°) Aux médecins installés en Côte d’Ivoire. b) la franchise peut être étendue aux envois de l’espèce adressés aux pharmaciens, représentant exclusifs de laboratoire pharmaceutique, ou aux représentants de ces laboratoires n’ayant pas la qualité de pharmacien, sous les conditions suivantes : - les échantillons doivent porter en caractères indélébiles la mention (échantillon médical) – les médicaments ou spécialités ne doivent pas contenir de substances vénéneuses ou de stupéfiants inscrits au tableau B du décret du 2 Avril 1951. La franchise est accordée sur demande au Directeur des Douanes. Cette demande en double exemplaire doit préciser la nature et la quantité des échantillons pour lesquels la franchise est sollicitée, ainsi que le bureau de dédouanement. Le demandeur doit, en outre, attester qu’il est : -soit pharmacien représentant exclusif du laboratoire expéditeur. -soit visiteur médical représentant du laboratoire expéditeur. Il s’engage à délivrer ces échantillons gratuitement et exclusivement aux formations sanitaires et aux médecins. V - Appareils orthopédiques Les chefs locaux sont habilités à inscrire en franchise des droits et taxe et T.V.A. tous les appareils orthopédiques envoyés aux mutilés. La franchise est, en outre accordée aux envois de l’espèce adressés directement à un organisme officiel chargé de les remettre aux destinataires. Pour bénéficier de cette exception, les déclarations d’importation doivent être signées par le représentant de l’organisme officiel des destinataires. Visionner
CIRCULAIRE 12 01/12/1964 C.E.E. Tarif. JO-CI N°65 du 26-11-64 publiant Ordonnance 64-443 du 20-11-64 p.1569 Décret 64-442 du 20-11-64 p.1582. M.ANGOUA Koffi Objet : C.E.E. Tarif REFERENCES : JO-CI N° 65 du 26-11-64 publiant Ordonnance 64-443 du 20-11-64 p. 1569 Décret 64-442 du 20-11-64 p.1582. J’ai l’honneur d’attirer tout spécialement votre attention sur les dispositions : - de l’ordonnance n° 64-443 du 20 novembre 1964, supprimant la taxe de statistique et modifiant l’assiette et le taux du droit spécial d’entrée. - Du décret n° 64-442 du 20 novembre 1964, supprimant le droit de douane sur les marchandises originaires des pays membres et associés de la communauté Economique Européenne. Publiés au JO-CI N° 65 du 26 novembre 1964, respectivement page 1569 et 1582. I- ORDONNANCE 64-443 DU 20 NOVEMBRE 1964 -Suppression de la taxe de statistique - le droit spécial d’entrée, fixé à 10% (au lieu de 7,53%) se calcule désormais sur la valeur CAF imposable au point d’entrée (et non plus sur la valeur CAF majorée du droit fiscal, du droit de douane et de la statistique). - Application immédiate. II- DECRET 64-442 DU 20 NOVEMBRE 1964 Les pays membres de la CEE (autres que la France),visés à l’article 1er du décret 64-442 sont : -la BELGIQUE - L’ALLEMAGNE FEDERALE, - l’ITALIE -le LUXEMBOURG - les PAYS BAS. Autre que -les pays associés à la Communauté Economique Européenne, autres que la COTE D’IVOIRE visés à l’article 2 du décret 64-442, signataires de la convention de YAOUNDE du 20 juillet 1963, et bénéficiant ainsi de la franchise du droit de douane, sont les suivants : - Royaume du BURUNDI - République Fédérale du CAMEROUN - République du CONGO (Brazzaville) - République du CONGO (Léopoldville) - République du DAHOMEY - République GABONAISE - République de HAUTE VOLTA - République MALGACHE - République MALI - République Islamique de MAURITANIE - République du NIGER - République RWANDAISE - République du SENEGAL - République de SOMALIE - République du TCHAD - République TOGOLAISE La franchise du droit de Douane reste subordonnée à la justification de l’origine et du transport en droiture. En attendant la définition officielle des « PRODUITS ORIGINAIRES », les règles actuellement suivies en matière d’origine demeurent applicables. APPLICATION : Déclarations enregistrées à compter du 1er décembre 1964. Toutes difficultés d’application me seront signalées d’urgence. P.J. : 1 ex. du JO-CI N° 65 Du 26-11-64 LE DIRECTEUR DES DOUANES M.ANGOUA Koffi Visionner
CIRCULAIRE 11 02/10/1964 Concours au Ministre des Forces Armées LE DIRECTEUR DES DOUANES P.I CIRCULAIRE N°11 DU 02 OCTOBRE 1964 OBJET: Concours au Ministre des Forces Armées A MM les Inspecteurs J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, copie de la lettre n°676/PR/EMP du 18-09- ... relative à la situation des jeunes gens résident à l'étranger. Tous les jeunes gens nés de 1940 à 1946 inclus quittant le pays doivent être munis d'un certificat de position militaire délivré par la section de recrutement du ministre des forces armées et faire l'objet d'une information régulière. Il en est de même pour tous ceux en cause entrant en Côte d'Ivoire. A cet effet, ci-joint un modèle de fiche individuelle de renseignement à remplir. Un exemplaire sera déposé immédiatement à la sous-préfecture et un exemplaire adressé à la direction des Douanes. LE DIRECTEUR DES DOUANES P.I Visionner
CIRCULAIRE 10 04/05/1964 Régimes spéciaux:A.S.E.C.N.A. Modification de la circulaire n°2439 du 17 mai 1962. J.ARRIGHI Circulaire n°10 du 04 Mai 1964 Régimes spéciaux : A.S.E.C.N.A. Modification de la circulaire n°2439 du17 Mai 1962. Le 12 décembre 1959 à été signée à saint Louis une convention portant création d’une agence chargée de gérer les installations et services destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. (JORCI n° 30 du 4 Juin 1960 – page 582). L’article 8 de cette convention stipule : « Pour la réalisation de son objet l’agence est exonérée de tous droits de douane et Taxes d’effets équivalents et exemptée de toute prohibition ou restriction d’importation pour les produits et marchandises déterminés par le cahier des charges ». 1) la liste annexée à la note de service n°877 du 06 mars 1961 est abrogée. 2) le titre VII de la circulaire n°2439 du 17 Mai 1962 (pages 14, 15, 16) est abrogé et remplacé par les instructions suivantes : « Titre VII – matériel importé par l’A.S.E.C.N.A. (Agence Pour La Sécurité de La Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) Les matériels importés par l’A.S.E.C.N.A. ou pour son compte bénéficient de la franchise des droits et taxes d’entrée, et sont exonérés des prohibitions et restrictions d’entrée. Il doit être joint à chaque déclaration d’importation une attestation signée par le directeur de l’ A.S.E.C.N.A. certifiant que les matériels et produits importés sont destinés à l’exécution des engagements souscrits par l’ A.S.E.C.N.A. qu’ils seront pris en compte directement dans la comptabilité matière de l’agence, et qu’ils ne pourront être cédés ou prêtés à un titre gratuit ou onéreux sans l’accord préalable de l’Administration des Douanes. Visionner
CIRCULAIRE 9 14/03/1964 Loi n° 64-106 du 20 Février 1964 portant loi de Finances pour l'exercice 1964-Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire n° 11 du 4 mars-page 298. J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 9 du 14 mars 1964 CLT : A 62 A 61 Objet : Loi n° 64-106 du 20 Février 1964 portant Loi de Finances pour l’exercice 1964 Journal officiel de la république de Côte d’Ivoire n°11 du 04 Mars 1964. Page 298 I - AMENAGEMENTS FISCAUX CONTENUS DANS LA LOI Les articles 5, 8 et 9 de la loi n° 64-106 contiennent des modifications du tarif du droit fiscal d’entrée – chapitre 33, de la taxe à la valeur ajoutée –chapitre 33, et du tableau des droits de douane : suppression de suspension provisoires des droits de douane. II- MODIFICATION DU TARIF FISCAL D’ENTREE Sur les produits de la parfumerie ou de toilette, préparés et cosmétiques préparés. N° du tarif 33-06 Désignation des produits N° du tarif Droit fiscal Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés - parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc.)... - liquides non alcooliques……………. - liquides alcooliques - concrets………………… -crème à raser……………………………… Autres……………………………………… -non alcooliques ………………. Alcoolique………………………. 33-06 33-06 A 33-06Aa 33-06Ab 33-06 Ac 33-06 B 33-06 C 33- 06 Ca 33 – 06 Cb 30% 30%(1) 30% 25% 30% 30%(1) (1) Avec minimum de perception de 300 francs par litre alcool pur. III- MODIFICATION AU TABLEAU DE LA T.V.A. Applicable du 08 mars 1964 au 11 Mars inclus.  Désignation des produits n° du tarif T.V.A. C.N. sur T.V.A. Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétique préparés……………….. - parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc) - liquide non alcooliques……………. -liquides alcooliques - concret………………… -crème à raser……………………………… Autres……………………………………… -non alcooliques ………………. Alcooliques………………………. 33-06 33-06 A 33-06Aa 33-06Ab 33-06 Ac 33-06 B 33-06 C 33- 06 Ca 333-06 Cb 19% 19% 19% 9% 19% (3) 19% 4% 4%(1) 4% 2% 4% 4%(1) 4% (3) à l’exception des savons à raser et des produits dentifrices pour lesquels la T.V.A est fixée à 9 % et la C.N à 2% - applicable a compter du 12 mars 1964. Ce tableau servira à la mise à jour du tarif.   Désignation des produits n° du tarif T.V.A. Majoration sur T.V.A. C.N. sur T.V.A. Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés - parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc.)…. - liquides non alcooliques……………. - liquides alcooliques………………….. - concrets………………… -crème à raser……………………… -Autres……………………………………… --non alcooliques ………………. -Alcooliques………………………. 33-06 33-06 A 33-06Aa 33-06Ab 33-06 Ac 33-06 B 33-06 C 33- 06 Ca 33-06 Cb 19% 19% 19% 9% 19%(3) 19% (3) 4% 4% 4% 2% 2% 4%(3) 4% 66% 6% 6% 3% 66% 33% 6%(3) Dans la colonne observations remplacer la note (3) par la note suivante : (3) à l’exception des savons à raser et des produits dentifrices pour lesquels la T.V.A. est fixée à 9%, la majoration sur T.V.A. et la C.N. sur T.V.A. à 3% IV – MODIFICATIONS APPORTEES AU TABLEAU DES DROITS DE DOUANE La suspension des droits de Douane accordée par la délibération 45 CP 57 du 22 Février 1957 (arrêté de promulgation n° 6132 S. et du 24 juin 1957- JOAOF spécial du 26 juin 1957) est rapportée. N° du tarif Désignation des produits Obs. 27-08 27-10 B4 27-14 B Ex 84-17 E Ex 84-18 C1 Ex 84-22 I Ex 84-23 Aa1 Et Ex 84-23 Aa2 Ex 84-23 Ae Ex 84-43 Ex 84-56A Ex 84-56B Ex 84-56 C Ex 85-11 A Ex87-01 C6 Ex 87-02 B2 Ex 87-07 A1 Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux. Fuel-oil lourd d’une densité égale ou supérieur à 0,93 à 15° centigrades et d’une viscosité égale ou supérieure à 140 centistokes à 37°50 centigrades. Coke de pétrole Echangeurs de chaleur ou de fruit à plaques, d’une surface d’échange égale ou supérieure à 5 mètres carrés, leurs parties et pièces de rechange. Parties d’électro filtres pour usine d’alumine Appareils à tablier métalliques de reprise et de dosage de la bauxite sous trémie. Pelles mécaniques d’un poids unitaire de 160 tonnes ou plus ou d’une puissance de 300 CV ou plus. Pelles excavatrices d’un poids unitaire de 160 tonnes ou plus ou d’une puissance de 300 CV ou plus. Sondeuses mécaniques à tarières hélicoïdales Machines à mouler les lingots d’aluminium Machines et appareils à trier, cribler, classer ou laver pour les phosphates, la bauxite ou l’alumine. Broyeurs et concasseurs à marteaux ou a barres d’un poids unitaire de 100 tonnes et plus ou d’une puissance de 500 CV et plus ; concasseurs giratoires d’un poids unitaire de 240 tonnes et plus ou d’une puissance de 500 CV et plus. Machines à malaxer spéciales pour la préparation de pâtes à anodes. Fours pour fonderie d’aluminium, d’un volume intérieur égal ou supérieur à 5 mètres cubes. Tracteurs de 170 CV ou plus, à quatre roues et dont il est impossible par construction de réduire la largeur hors tout en état de marche à moins de 2m75. -ID. avant-trains tracteurs à deux roues (au lieu de 4). Camions de carrière à bennes basculantes dont la largeur hors tout ne peut pas être inférieure par construction à 2m50 et munis d’un moteur d’une puissance égale ou supérieur à 300CV. Chariots à fourches de 7 tonnes et plus, à équipement diesel électrique. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 En conséquence, il convient de modifier les tarifs comme suit : 1-Page 293 ligne 1 supprimer le renvoi (2) 2-Page 293 ligne 12 supprimer le renvoi (6) 3-Page 293 ligne 26 supprimer les deux renvois (2) Page 293 dans la colonne « observations » supprimer les notes 2 et 6 4-Page 455 ligne 4 supprimer le renvoi (2) 5-Page 455 ligne 11 supprimer le renvoi (5) Page 455 dans la colonne « observations » supprimer les notes 2 et 5 6-Page 457 ligne 18 supprimer le renvoi (2) 7-Page 457 ligne 25 supprimer le renvoi (4) 8-Page 457 ligne 26 supprimer le renvoi (4) Page 457 dans la colonne «observations » supprimer les notes 2 et 4 9-Page 459 ligne 9 supprimer le renvoi (3) Page 459 dans la colonne « observations » supprimer la note 3 10-Page 465 ligne 3 supprimer le renvoi (1) Page 465 dans la colonne « observations » supprimer la note 1 11-Page 469 ligne 20 supprimer le renvoi (3) 12-Page 469 ligne 21 supprimer le renvoi (3) 13-Page 469 ligne 22 supprimer le renvoi (3) Page 469 dans la colonne « observations » supprimer la note 3 14-Page 477 ligne 2 supprimer le renvoi (2) Page 477 dans la colonne « observations » supprimé la note 2 15-Page 487 ligne 13 supprimer le renvoi (1) 16-Page 487 ligne 17 supprimer le renvoi (3) Page 487 colonne « observations » supprimer les notes 1 et 3 17-Page 489 ligne 12 supprimer le renvoi (2) Page 489 dans la colonne « observations » supprimer la note 2 V- DATE D’APPLICATION La loi de Finances 64-106 est applicable à compter du huit mars 1964 (se reporter à la circulaire n°8 et à la note de service n° 4 du 13 mars 1964) les contre liquidations éventuelles devront être effectuées suivant les indications des tableaux de la page 2 de la présente circulaire. Les agents dés réception de la présente procéderont aux mises à jour du tarif dont ils disposent. Le cas échéant il sera rendu compte des difficultés d’application. Visionner
CIRCULAIRE 8 12/03/1964 Loi tarifaire- Création de recettes complémentaires au profit du Budget Spécial d'investissement et d'équipement,et de la Caisse Autonome d'Amortissement. J. ARRIGHI CIRCULAIRE N° 8 DU I2 MARS 1964 CLT : A 61 E 0 E 2 OBJET : Loi tarifaire- Création de recettes complémentaires au profit du Budget Spécial d’Investissement et d’équipement, et de la Caisse Autonome d’Amortissement. I - BASE LEGALE : - la loi n° 64-127 du 11 mars 1964 institut diverses majorations de taxes existantes, au profit du budget spécial d’investissement et d’équipement et de la Caisse Autonome d’amortissement. Cette loi est promulguée selon la procédure d’urgence. Elle est applicable à compter du douze mars. II- MODIFICATIONS APPORTEES AU TARIF ACTUEL : 1°) – Au profit du budget spécial d’investissement et d’équipement : a) Majoration de la contribution nationale applicable à l’ensemble des tableaux des droits d’entrée. b) Majoration de 2% du D.U.S sur les bois bruts et sciés des n° 44-03, 44-04,44-05. 2°) Au profit de la Caisse autonome d’amortissement Majoration de la T.V.A de deux points, cette mesure s’applique à l’ensemble du tarif. Majoration des taxes spéciales sur les boissons alcoolisées et sur les tabacs. III -MODALITES D’APPLICATION 1°) Budget B.S.I.E. Les modifications apportées en faveur du budget spécial d’investissement et d’équipement s’analysent : a) en une majoration de la contribution nationale instituée par la loi 62-61 du 16 Février 1962. La contribution nationale doit être désormais liquidée comme suit : Taux normal : 3% au lieu de 2% Taux réduit : 1,5% au lieu de 1% Taux majoré : 6% au lieu de 4% L’assiette de la contribution nationale est inchangée, elle comprend : la valeur en Douane augmentée du Droit fiscal d’entrée, du droit de Douane, de la statistique et du droit spécial d’entrée : Contribution Nationale=… V+DF+DD+Stat+ DSE x a 100 b) par la création d’une taxe de contribution nationale sur le droit unique de sortie applicable aux bois bruts et sciés des n° s 44-03, 44-04, 44-05 du tarif. Le taux de cette taxe est de 2%, la base imposable est la valeur en Douane à l’exportation : valeur mercuriale à la sortie, ou valeur point de sortie. 2°) Budget Caisse Autonome d’Amortissement Les modifications apportées en faveur de la Caisse Autonome d’Amortissement comprennent : a) Une majoration de la T.V.A. applicable à l’ensemble du tableau des droits d’entrée. L’assiette demeure celle de la taxe à la valeur ajoutée, à savoir : la valeur en Douane augmentée du Droit fiscal d’entrée, du droit de Douane, de la taxe de statistique, du Droit spécial d’entrée soit : (V+ DF + DD + Stat +DES) a % Les taux applicables sont les suivants : taux normal : 2% taux réduit : 1% taux majoré : 4% Les taux applicables (normal, réduit ou majoré) sont déterminés comme en matière de T.V.A selon les indications du tableau des droits d’entrée. b) une majoration de la taxe spéciale sur les boissons et les tabacs : - sur les boissons : vins de champagne ) vins mousseux ) 70 francs au lieu de 45 francs vins composés ) vins à appellation ) contrôlée et ) 55 francs au lieu de 30 francs vins doux naturels ) autres vins ) 20 francs au lieu de 15 francs bières et cidres ) 15 francs au lieu de 10 francs bouteille de bière ) d’une contenance ) 12 francs au lieu de 8 francs inférieure à 50 cl ) autres boissons ) 200 francs au lieu de 120 francs alcoolisées ) - sur les tabacs : tabacs autres que ) de fabrication ) 650 francs au lieu de 450 francs locale ) Remarque importante : la note 3 de la page 277 du tableau des droits d’entrée (chapitre 22) n’est pas applicable aux nouveaux taux de la taxe spéciale sur les boisons. La contribution nationale sur la taxe spéciale sur les boisons demeure fixée au 1/3 ou au 1/5 selon le cas des taux en vigueur au 10 mars 1964. IV- LIQUIDATION ET CODIFICATION : L’application de la loi entraîne d’une part la création de deux nouvelles colonnes de droits liquidés. CN sur D.U.S sur les bois. Majoration de la T.V.A en faveur de la C.A.A ; d’autre part des changements de taux dans les autres liquidations. 1°/ Nouvelles Liquidations a) contribution nationale sur les droits unique de sortie des bois du 44-03, 44-04, 44-05 du tableau des droits de sortie. Comme il est dit plus haut l’assiette est celle du D.U.S mais la liquidation est fait séparément au taux de 2% sous le numéro de code 52. b) majoration de la taxe à la valeur ajoutée. L’assiette est celle de la T.V.A. La liquidation est faite séparément aux taux indiqués au paragraphe III 2°,a) sous le numéro de code : 34 2°/ Liquidations dont le taux à été modifié a) contribution nationale aux taux de 3% ; 1,5% ou 6%, sous le numéro de code : 49 b) taxes spéciales : - sur les boissons code : 31 - sur les tabacs code : 32 Selon les taux indiqués au § III 2° b) Dès réception de la présente circulaire et en attendant la refonte du tableau des droits d’entrée et de sortie il appartiendra aux agents de procéder à la mise à jour du tarif qu’ils détiennent : - par la modification des taux de la contribution nationale sur la taxe et la valeur ajoutée, et des taxes spéciales. - Par l’adjonction des dispositions de la loi 64-127, relative à la création de la contribution nationale sur le D.U.S. des bois bruts ou sciés (article 2 de la loi) et à la majoration de la T.V.A. au profit de la caisse autonome d’amortissement (article 3 de la loi) LE DIRECTEUR GENERAL J. ARRIGHI Visionner
CIRCULAIRE 7 12/11/1963 NOTE SUR LA NOTION DE DESTINATAIRE REEL ET D'EXPEDITEUR REEL J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 7 DU I2 NOVEMBRE 1963 CLT : S-OI NOTE SUR LA NOTION DE DESTINATAIRE REEL ET D'EXPEDITEUR REEL L'article 36 quater, paragraphe 4ème du décret du 1er juin 1932 ne stipule que les déclarations : -« … doivent énoncer : à l'importation la provenance ainsi que nom, la profession et le domicile du destinataire réel ; à l’exportation la destination ainsi que le nom, la profession et le domicile de l'expéditeur réel ». - Les fausses déclarations en la matière, sont réprimées par l'article 57 paragraphes 2, 3, 4• et 5 du même décret. I- IMPORTANCE DE LA NOTION DE DESTINATAIRE REEL Il a pu être constaté que certains usagers ainsi que les agents de la visite, n’ont pas toujours attaché à la notion de destinataire ou d’expéditeur réel, l’importance qu’elle mérite. A) Intérêt de la fausse déclaration de « destinataire réel ». a) En matière de change : Utilisation d’une licence délivrée à un tiers, trafic de licence d’où il résulte le prélèvement d'un bénéfice illicite au profit d’un intermédiaire inutile, ainsi qu'un renchérissement du prix de la marchandise. b) - En matière de douane: Obtention abusive d'un régime privilégié. Il en résulte une exonération frauduleuse de l'impôt et un préjudice à la politique économique du Gouvernement (cas des entreprises prioritaires). c) - En matière de contributions diverses : La fausse déclaration de destinataire réel est une manœuvre qui a pour résultat d'éluder les obligations fiscales postérieures au franchissement de la ligne de douane. Elle permet d'imputer à des personnes fictives ou non déclaré aux contributions diverses les opérations commerciales correspondantes aux importations considérées (fraude sur le B .I.C etc.…) B/- Intérêt de la fausse déclaration « d’expéditeur réel » a) -En matière de change : La fausse déclaration de l'expéditeur réel peut permettre des fraudes sur les transferts de capitaux ou des cessions occultes de devises. b) - En matière de douane La fausse déclaration « d’expéditeur réel » peut permettre l'obtention frauduleuse ou abusive d'un avantage attaché à l'exportation ou à la réexportation. Elle peut couvrir des infractions à la règlementation des régimes suspensifs. c) - En matière de contributions: Les dangers indiqués au paragraphe A.C, ci-dessus sont applicables en matière de fausse déclaration de l'expéditeur réel. II- DEFINITION DU DESTINATAIRE REEL On ne doit pas confondre : Destinataire réel et destinataire final. Ce dernier est le consommateur effectif des biens importés mais il n'est pas nécessairement le destinataire réel au regard de la législation douanière. Pour la définition du destinataire réel : - Le moment à prendre en considération est celui du dépôt de la déclaration en détail. -La personne qui peut revendiquer ce titre ne peut être que celle qui a la disposition effective de la marchandise à ce moment précis. C'est ce qu'il ressort d'une jurisprudence constante. (Cass. Crim. 18 juillet 1952, DC n° 1010) (Cour App. Paris i9 octobre 1954, DC n° 1103) (Cass. Crim. 21 décembre 1955, DC n° 1144) En conséquence, dans la majorité des cas le destinataire réel est la personne physique ou morale qui, au moment de la déclaration en détail est propriétaire de la marchandise déclarée. La seule exception importante à cette règle s'applique au cas de la vente en consignation. Dans cette dernière hypothèse la vente n'est parfaite qu'après la livraison définitive à l'acheteur final. Dans ce cas, le destinataire réel n'est pas le propriétaire mais seulement celui qui a juridiquement le droit de disposer de la marchandise, c'est à dire le consignataire de la marchandise. III - DEFINITION DE L’EXPEDITEUR REEL Les observations ci-dessus relatives au destinataire réel s'appliquent à l'expéditeur réel. Aussi peut-¬on définir l'expéditeur réel comme la personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la pleine disposition des marchandises au moment du dépôt de la déclaration de sortie. IV - CONTROLES A EFFECTUER Les agents, aussi bien au moment de l'enregistrement qu'au moment de la vérification, doivent contrôler l'exactitude et la sincérité de la mention du destinataire ou de l'expéditeur réel. Les formules du genre: "destinataire réel X pour le compte de Y" sont à proscrire formellement. Il en est de même des mentions qui tendent à confondre une personne physique avec la personne morale qu'elle peut représenter par ex. « destinataire réel, Monsieur PIERE DUPONT », au lieu de "Etablissement PIERRE DUPONT et Compagnie". Pour s'assurer de la sincérité de la déclaration de l’expéditeur ou du destinataire réel, les agents devront confronter ces mentions avec tous les documents joints au dossier : facture, liste de colisage, marchés, connaissement et demander communication du certificat d'inscription au Registre du Commerce. Toutes les infractions de l'espèce devront être constatées, et le cas échéant faire l'objet d'un bulletin de renseignement adressé au Service des Enquêtes Douanières. Visionner

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