TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 119 | 21/04/1972 | Franchises exceptionnelles oeuvres de solidarite"croix -bleue de COTE D'IVOIRE | Code des douanes, article 159 Dts 64-305 du 17-8-64, art.24(JO-CI DU 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 119 du 21 Avril 1972 Diffusion générale OBJET : FRANCRISES EXCEPTIONTELLES OEUVRES DE SOLIDARITE "CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE" ----------------------------- REFERENCE : Code des Douanes, article 159. Dts 64-305 du 17-8-64, art. 24- (JO-CI du 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) Aux termes, des dispositions du décret. N° 72-101 du 2 février 1972 (JO-CI du 24-2-72, page 243), la liste des Œuvres de Solidarité pouvant bénéficier de la franchise prévue par l'article 24 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, portant application de l'article 159 du Code des Douanes, reprise à l'annexe II dudit décret, est complétée comme suit : Après: Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Ajouter: CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE. DATE D'APPLICATION Les dispositions du décret N° 72-101 du 2 février 1972, publié au JO-CI N° 9 du 24 février 1972, enregistré au Ministère de l'Intérieur le Samedi 1er Avril 1972, sont applicables à compter du Jeudi 6 Avril 1972, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1971 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 117 | 21/04/1972 | Marquage des boissons alcooliques prohibition d'entrée | Code des Douanes, art.18 et 31Dt 72-221 du 22-3-72 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 117 du 21 Avril 1972 Diffusion Générale. Clt : B-07 OBJET : MARQUAGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES. PROHIBITION D'ENTREE. Réf.: Code des Douanes, art. 18 et 31 Dt 72-221 du 22-3-72. J’ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 72-221 du 22 Mars 1972 (JO-CI N° 14 du 23-3-72), " fixant les règles particulières de marquage et les conditions dans lesquelles les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, après paiement des droits ". La date d'application effective des dispositions du présent décret, relative au marquage A L'IMPORTATION des boissons alcooliques de plus de 20°, vous sera communiquée ultérieurement. Au cours de la période transitoire nécessaire pour la mis en place de ces nouvelles règles de marquage, l’Administration des Douanes fournira gratuitement des étiquettes adhésives aux intéressés qui devront les coller sur les bouteilles mises à la consommation après acquittement des droits (en suite d'importation directe ou à la sortie d'entrepôt fictif). Ces étiquettes seront délivrées d’après le nombre de bouteilles déclarées par chaque commerçant, dépositaire, grossiste, demi-grossiste ou détaillant, suivant le formulaire ci-joint. AMPLIATIONS : MM. le Président de la Chambre d'Industrie, LE DIRECTEUR DES DOUANES le Président de la Chambre de Commerce, le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOAEM, B.P. 1727, le Président du SCIMPEX (Chambre de Commerce). pour information et large diffusion. M. K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET DES FINANCES Union - Discipline - Travail ------------- DECRET N° 72-221 du 22 - 3 – 72 FIXANT LES ROLES PARTICULIERES DE MARQUAGE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS ALCOOLIQUES TITRANT PLUS DE 20°, DES POSITIONS TARIFAIRES 22-08 ET 22-09, PEUVENT ETRE MISES A LA CONSOMMATION EN COTE D'IVOIRE, APRES PAIEMENT DES DROITS (J.O. N° 14 DU 23 - 3 - 72). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, et notamment les articles 18 et 31-10 dudit Code, VU, la loi N° 60-273 du 2 Septembre 1960 portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire et notamment son article 1er, VU la loi N° 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, VU la loi N° 64-293 du 1er Août 1964 portant Code des Débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, et notamment son article 3. VU le décret N° 65-187 du 4 juin 1965 fixant les conditions d'application de la loi N° 64-293 du 1er Août 1964, et complétant la réglementation appli¬cable aux importations et à la vente de boissons alcooliques, d'alcools d'officine et d'alcools dénaturée, VU le décret N° 64-306 du 17 Août 1964 définissant les produits et marchan¬dises auxquels sont applicables les dispositions de l’article 175 du Code des Douanes. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1er 1° – Les boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tari¬faires 22-08 et 22-09, présentées conditionnées pour la vente au dé¬tail dans leurs emballages d'origine ne peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, que si leurs contenants portent, Sur l'étiquette de la marque, de préférence sous le nom et l’adresse du fabricant, imprimées l’une sous l'autre en caractères indélébiles et très apparents, les indications suivantes : a) VENTE EN COTE D'IVOIRE, en caractères d'au moins 8 millimètres de hauteur, b) Exportateur agréé N° ------, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur. c) Nom ou sigle de l'importateur de COTE D’IVOIRE, suivi de l'année d’expédition des boissons par l’exportateur agréé, et du numéro d’ordre de chaque bouteille ou contenant, en caractères d'au moins 8 millimètres de hauteur. Les numéros d'ordre doivent former une série annuelle, continue et propre à chaque marque et à chaque importateur de COTE D'IVOIRE. 2°) - Les emballages extérieurs doivent Comporter les mêmes indications, à l'exception toutefois des numéros d'ordre des contenants emballés. 3°) - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons bénéficiant de la franchise à un titre quelconque, ni à celles destinées à la réexportation ou à I’avitaillement des navires et des aéronefs desservant des lignes aériennes internationales. ARTICLE 2.- Les factures accompagnant chaque expédition de boissons alcooliques, visées ci-dessus, destinées à la consommation en COTE D’IVOIRE après paiement des droits, doivent indiquer le numéro de l’exportateur agréé, ainsi que le numéro d'ordre de tous les contenants facturés. ARTICLE 3.- 1° - Les boissons alcooliques visées à l'article 1er et marquées comme indiqué ci-dessus, ne seront admises en entrepôt fictif que sous ré¬serve de leur mise à la consommation ultérieure en COTE D'IVOIRE, à la sortie d’entrepôt fictif, après paiement des droits. 2° - Le déclarant prendra l’engagement, sur sa déclaration d'entrée en entrepôt fictif, de ne pas leur donner une autre destination. ARTICLE 4. Les boissons alcooliques visées à l'article 1er, dont les contenants portent la mention VENTE EN COTE D'IVOIRE, ne pourront en aucun cas être réex¬portées sur un pays tiers autre que leurs pays d'origine, recevoir une destina¬tion autre que la mise à la consommation en COTE D'IVOIRE après paiement des droits. ARTICLE 5. Tout fabricant ou propriétaire de marque désirent introduire en COTE D'IVOIRE des boissons alcooliques titrent plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, doit solliciter l'agrément préalable du Ministre de l'Economie et des Finances, et prendre l'engagement de limiter la vente des produits portant la mention VENTE EN COTE D’IVOIRE à des importateurs résidant en COTE D'IVOIRE, de communiquer au Directeur des Douanes la liste de ces importateurs et les marques importées par chacun d’eux, et de tenir cette liste à jour. c) d'indiquer chaque année, par importateur et par produit les quantités: livrées d’une part avec la mention VENTE EN COTE D'VOIRE, d'autre part sans cette mention ARTICLE 6. 1° - Les importateurs de COTE D’IVOIRE figurant sur les listes mentionnées en l’article 5 ci-dessus doivent souscrire l'engagement de mettre en consommation, exclusivement en COTE D'IVOIRE, les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22 -09, portant la mention VENTE EN COTE D’VOIRE. 2°- Ils sont agréés par décision du Ministre de l'Economie et dos Finances, et sont seule autorisée à importer ces boissons en COTE D'IVOIRE. ARTICLE 7. 1°- Dans les cinq jours francs après l'entrée en vigueur du présent décret, tout commerçant, dépositaire, grossiste, demi-grossiste ou détaillant de boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sera tenu d'établir et ù'adresser au Directeur des Douanes, en trois exemplaires, un relevé indiquant, à la date d'ap¬plication du présent décrets : - les quantités détenues en stocks dans ses magasins, dépôts ou lieux de vente, - les quantités placées en entrepôt fictif, - les quantités flottantes (non et date du navire à préciser), 2° - Ces relevés accompagnés de toutes factures et pièces quantificatives, devront comporter tous les renseignements nécessaires à l’identification des stocks mis à la consommation et des produits sous douane (nature des produits, marques, nom du fabricant, origine, condition-nement, nombre et capacité des contenants, volumes), ainsi que le lieu précis de dépôt. 3°- Pour la période transitoire, l'Administration des Douanes fera pro¬céder à l'impression d’étiquettes adhésives numérotées dans une série continue, portant la mention VENTE EN COTE D'IVOIRE, qui seront distribuées gratuitement aux commerçants visés au paragraphe 1er ci-¬dessous, compte tenu dés stocka par eux déclarés et admis par l'Admi¬nistration des Douanes. 4°- Les commerçants intéressés devront apposer ces étiquettes, dès récep¬tion, sur tous les récipients pour la vente en détail contenant des boissons, alcooliques titrant plus de 20°, détenues dans leurs magasins, dépôts ou lieux de vente, et pour lesquelles les droits auront été acquittés. 5° - Ces étiquettes ne seront opposées sur les récipients contenant des boissons alcooliques titrant plus de 20°, placées en entrepôt fictif pour la consommation après acquittement des droits 6° - Les boissons alcooliques titrant un de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, conditionnées pour la vente au détail embarquées avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et soumises aux droits pour la consommation, ne pourront être enlevées qu'après apposition de cette étiquette sur leur contenants. ARTICLE 8. Les dispositions du présent décret, relatives au marquage, sont étendues aux boisons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sorties d’entrepôt fictif pour la consommation et soumises aux droits, après reconditionnement pour la vente au détail par Ies entreprises d’embouteillage locales agréée. ARTICLE 9. Conformément aux dispositions du Code des Douanes et de la loi N°60-273 du 2 Septembre 1960 qui fixe la réglementation des prix en COTE D’IVOIRE, les Agents de douanes habilités, les agents da la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures dûment commissionnée, et tous autres Agents habilités à cet effet par le Ministre de l’Economie et des Finances peuvent procéder aux contrôles qu’ils jugent nécessaires à tous les stades l’importation, de la circulation, du dépôt, de l’embouteillage, de l’exportation, de la mise en vente et de la vente des boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09. ARTICLE 10. - Les infractions aux dispositions du présent décret, ainsi que toute fausse déclaration ou toute diminution de stock non justifiée, con¬sidérées comme des importations sans déclaration de marchandises prohibées, seront constatée par la loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant code des Douanes. 2°- En outre, le retrait provisoire ou définitif de l’agrément pourra être prononcé par le Ministre de l’Economie et des Finances. ARTICLE 11. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. ARTICL.E 12. le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de COTE D’IVOIRE. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 115 | 30/03/1972 | Application du Tarif-.-Pneumatiques-.-Parties ou pièces incorporées aux machines ou appareils des chapitres 84 à 92. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 115 du 30 Mars 1972 Clt: B-04 OBJET: APPLICATION DU TARIF - PNEUMATIQUES. - PARTIES OU PIECES INCORPOREES AUX MACHINES OU APPAREILS DES CHAPITRES 84 à 92 J'attire l'attention du service pour la tarification désormais applicable aux pneumatiques. 1 - PNEUMATIQUES IMPORTES OU PRESENTES ISOLEMENT. Ils suivent toujours leur espèce et leur origine propre même s'ils sont mis à la consommation, en suite d'entrepôt, pour équiper, "en première monte" des véhicules importés sans pneumatiques. Sont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment celles - de ma transmission N° 2.018 du 22 Mai 1957 de la lettre N° 1115 FD/1 du Directeur fédéral des Douanes, DAKAR du 17 Mai 1957, - de ma lettre N° 2.729 du 18 Juillet 1959 au Directeur de la Société MICHELIN, à ABIDJAN, - de ma lettre N° 2262 du 17 Avril 1964 au Directeur de la Société TRANSCAP à ABIDJAN. II - PNEUMATIQUES PRESENTES MONTES SUR VEHICULES - - PARTIES OU PIECES INCORPOREES AUX MACIHNES OU A PPAREILS DES CHAPITRES 84 à 92. A - Montage de pneumatiques ou incorporation de parties ou pièces d'origine CEE. sur véhicules, machines et appareils CEE, d'origine CEE sur véhicules, machines et appareils hors CEE, d'origine hors CEE sur véhicules, machines, et appareils hors a - les pneumatiques sont taxes comme le véhicule sur lequel il sont montes ; b - les parties et pièces sont taxées comme les machines ou appareils auxquels elles sont incorporées. B - Montage de pneumatiques et incorporation de parties ou pièces hors CEE, sur véhicules, machines ou appareils CEE, des chapitres 84 à 92 1° - Valeur globale des pneumatiques montés et/ou des parties et pièces incorporées, égale ou inférieure à 5 % de la valeur du véhicule, de la machine ou de l’appareil : a- les pneumatiques sont taxés comme le véhicule, b -les parties et pièces incorporées sont taxées comme La machine ou l'appareil auquel elles sont Incorporées 2°- Valeur globale des pneumatiques montés et/ou des parties et pièces incorporées, supérieure à 5 % de la valeur du véhicule, de la machine ou de l'appareil des chapitres 84 à 92 : a- le montage de pneumatiques et/ou l'incorporation de' parties ou pièces "NON ORIGINAIRES", fait perdre le caractère des "PRODUITS ORIGINAIRES" aux véhicules, machines et appareils sur lesquels ils sont montés ou incorporés b- ces véhicules, machines et appareils ne peuvent plus être valablement accompagnés d’un certificat de circulation A y 1. c- le "droit de douane" devient alors exigible sur la valeur totale du véhicule équipé de ses pneumatiques, de la machine ou de l'appareil auquel sont incorporée les parties et pièces hors CEE. Les dispositions du paragraphe II B ci-dessus résultent: - de l’article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d'Association BRUXELLES, du 23 Novembre 1971 - ajoutant du début de la 3ème colonne de la liste 8 (ou annexe II: de la Décision N° 36/71 dudit Conseil, TANANARIVE du 22 Avril 1971 la disposition suivante : "L'incorporation de parties ou pièces détachée "non originaires" dans les machines et appareils des chapitres 84 à 92 n’a pas pour effet de faire perdre le caractère de "produits ori¬ginaires" aux dits produits, A CONDITION QUE LA VALEUR DE CES PART OU PIECES N’EXCEDE PAS 5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI". POUR LE CALCUL DU POURCENTAGE : Voir la Décision N° 36/1 article 4, et les Notes Explicatives de cette Décision, article 5. L'attention du Service est particulièrement attirée les conséquences des dispositions de l'article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d' Association concernant "l'incorporation de parties ou pièces détachées non originaires", DANS LES MACHINES ET APPAREILS DES CHAPITRES 84 à 92" Cette décision a fait l'objet de ma transmission N° du 25 Janvier 1972. III - DATE D'APPLICATION. Toutes ces dispositions sont. Immédiatement applicable | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 116 | 30/03/1972 | Avitaillement des navires et Aéronefs | M.K.ANGOUA | Classement: M 42.- M 74 Objet: Avitaillement des navires et Aéronefs CIRCULAIRE N° 116 DU 30 MARS 1972 Déclaration modèle D 66 I – CHAMP D’APPLICATION Les règles relatives aux opérations d'avitaillement des navires et des aéronefs sont définies par les articles 160 à 165 du Code des Douanes. Les marchandises visées sont : - les hydrocarbures, les houilles, les lubrifiants; - les vivres et les provisions de bord et excédant pas le nécessaire. II – NAVIRES BENEFICIAIRES Les dispositions, qui suivent ne sont pas applicables aux navires de plaisance ou de sport, ni aux navires de transport lagunaire ou fluvial. A- HYDROCABURE, HOUILLES, LUBRIFIANTS 1- Navires étrangers Sont exemptés, des droits et taxes liquidés par la Douane les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires étrangers, qui naviguent en mer ou dans la limite des ports et fades où les bureaux de douane sont établis. 2-Navires Ivoiriens. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires Ivoiriens B- VIVRES ET PROVISIONS DE BORD 1° Navires étrangers Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. Les instructions détaillées sur les conditions d'octroi de ce régime sont contenues dans la circulaire n° 42 du 29 Octobre 1967. 2° Navires Ivoiriens Les dispositions qui précèdent sont applicables aux navires ivoiriens III- AERONEFS BENEFICIARES A - HYDROCARBURES ET LUBRIFIANTS Sont exemptés des droits et taxes 1iquidés par la douane les hydrocarbures et les lubrifiant destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au dessus de la mer ou au-delà des frontières du territoire douanier. B- VIVRE ET PROVISIONS DE BORD. Les aéronefs peuvent bénéficier de l’avitaillement en franchise pour les vivres et provisions de bord, en trafic international. Ces dispositions s’appliquent indistinctement aux aéronefs ivoiriens ou étrangers. IV-DECLARATION EN DETAIL Afin d’appréhender les données relatives à l’avitaillement des navires et des aéronefs un nouveau modèle de déclaration en détail est mis en service : D 66 AVITAILLEMENT DES NAVIRES OU AERONEFS IVOIRIENS OU ETRANGERS Cette déclaration est utilisée dans les cas et selon les CODES REGIMES ci-après : A - CODE REGIME 50 1°- avitaillement en suite d'importation directe de l'étranger 2°- avitaillement en suite de transit. B- CODE REGIME 51 Avitaillement en suite d’entrepôt réel, fictif ou spécial. C- CODE REGIME 52 Avitaillement en marchandises prises à la consommation intérieure (marchandises nationales ou nationalisées) Utilisée sous le code régime 50, la déclaration D 66 vaut déclaration de transbordement ou de réexportation selon le cas. Sous le code régime 5 la déclaration D 66 vaut déclaration de réexportation et permet l'apurement du titre d’entrepôt applicable à la marchandise réexportée: V- VALEUR A DECLARER- A- Valeur F.O.B. – La valeur F.O.B. à déclarer est la valeur de la marchandise lors de la mise à bord du navire ou de l’aéronef bénéficiaire de l’avitaillement. A- VALEUR POINT DE SORTIE- Elle est définie par l’article 29 alinéas 1 du Code des Douanes VI- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PARTICULIERES Régimes des réparations En attendant l'adoption de mesures spéciales relatives aux réparations des navires; la déclaration D 66 sera utilisée dans les mêmes conditions que ci-dessus pour constater la mise à bord des navires ou des aéronefs de marchandises destinées : - à leur entretien (exemple : peinture etc. …) - à leur réparation pièces de rechanges, fournitures etc. …) - à leur équipement notamment filets pour la pêche) | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 114 | 01/02/1972 | -Taxe de reboisement-.-Modification des taux applicables | -Ord.66-626 du 31-12-66(JO-CI du 5-1-67) -Note de service n°5 du 3-1-67 -Ord. 69-583 du 30-12-69(JO-CI du 31-12-69) -Circulaire n°66 du 30-4-70 -L.F. gestion 1972 n° 71-683 du 28-12-71(JO-CI du 4-1-72) | M.K.ANGOUA | OBJET : - TAXE DE REBOISEMENT - MODIFICATION DES TAUX APPLICABLES. Réf. : - Ord. 66-626 du 31-12-66 (JO-CI du 5-1-67) - Note de service N° 5 du 3-1-67 - Ord. 69-583 du 30-12-62 (JO-CI du 31-12-69) - Circulaire N° 66 du 30-4-70 - L.f. gestion 1972 N° 71- 683 du 28-12-71 (JO-CI du 4-1-72). I- NOUVELLE APPELLATION Aux termes de l'article 19 de l'annexe à la loi de Finance 71-683 du 28 0écembre 1971 pour la gestion 1972, la TAXE DE REBOISEMENT, Créée par l'ordonnance N° 66-626 du 31 Décembre 1966, transformée en TAXE DE REBOISEMENT ET DE DELIMITATION DU DOMAINE FORESTIER par l'ordonnance N° 69-583 du 30 Décembre 1969, prend la nouvelle appellation : « TAXE DE REBOISEMENT, DE DELIMITATION OU DOMAINE FORESTIER ET DE PROTECTION DE LA FAUNE ». Il- NOUVEAUX TAUX APPLICABLES. Aux termes de l'article 20 de l'annexe à la loi de finances 71-683 du 28 Décembre 1971, les taux de la TAXE DE REBOISEMENT, - primitivement fixée à 2% de la valeur mercuriale des bois en grumes du 44-03 A, par l'article 8 de l’ordonnance 66-626 du 31 Décembre 1966, - portés à 3% par I ‘ordonnance 69-583 du 30 Décembre 1969 (article 5) - sont à nouveau modifiés comme suit : TARIF Désignation des produits Statistiques Taxe de reboisement % 44-03 A Bois Communs 44-03-01 5 sur VM a- Aboudikrou 02 5 ’’ ’’ b- Acajou 03 4,5 ’’ ’’ c- Avodiré 04 4,5 ’’ ’’ d- Bossé 05 4 ’’ ’’ e- Sipo 06 5 ’’ ’’ f- Dibetou 07 4, 5’’ ’’ g- Iroko 08 3 ’’ ’’ h- Makoré 09 5 ’’ ’’ i- Tiama 10 4, 5 ’’ ’’ j- Niangon 11 5 ’’ ’’ k- Samba 12 4 ’’ ’’ l- Bété 13 4,5 ’’ ’’ m- Framiré 14 3 ’’ ’’ n- Lengué 15 3 ’’ ’’ o- Ilomba 16 3 ’’ ’’ p- Fraké 17 5 ’’ ’’ q- Assaméla 18 3 ’’ ’’ r- Essessang 19 3 ’’ ’’ s- fromager 20 3 ’’ ’’ t- Aninguéri 21 4,5 ’’ ’’ u- Kossipo 22 4, 5 ’’ ’’ v- Amazakoué 23 4, 5 ’’ ’’ w- Ako 24 3 ’’ ’’ x- Koto 25 3 ’’ ’’ z- Autres 29 3 ’’ ’’ III DATE D’APPLICATION Conformément aux prescriptions du décret n° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61), les dispositions de la loi 71-683 du 28 Décembre 1971, publiée au JO-CI du 4 Janvier 1972 enregistré au Ministre de l’intérieur le samedi 22 Janvier 1972, sont applicables à compter du jeudi 27 Janvier 1972. IV LIQUIDATIONS SUPPLEMENTAIRES Des liquidations supplémentaires seront établies pour les déclarations d'exportation de BOIS EN GRUMES concernant les essences pour lesquelles le taux de reboisement ont été majorées, enregistrées à compter du 27 Janvier 1972 inclus. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 113 | 27/12/1971 | Visa des déclarations en détail par un garde-magasin avant la recevabilité | M.K.ANGOUA | OBJET : Visa des déclarations en détail par un garde-magasin avant la recevabilité. 1 – Obligation du Déclarant Pour compter du 1er Janvier 1972 les déclarations en détail émises au port d'Abidjan seront, préalablement à leur présentation à la recevabilité; soumises au visa d'un garde-magasin. 2 - Rôle du garde-magasin Le garde-magasin (anciennement chef de tente) responsable d'un magasin cale aura à charge, en plus de ses attributions habituelles (surveillance, écors, contrôles) de viser les déclarations en détail qui lui seront présentées par les déclarants et relatives à des marchandises débarquées dans le magasin cale dont il a la garde A cet effet le garde-magasin conformera les marques et numéro de colis indiqués sur la déclaration avec ceux indiqués sur les colis, ce qui suppose que ceux-ci sont effectivement dans le magasin ou éventuellement sur le terre-plein y attenant. L'apposition d'un cachet approprié et de sa signature dans la partie inférieure gauche de la déclaration par le garde-magasin signifiera que - les marchandises déclarées ont bien été débarquées - que la déclaration concernée peut être présentée à la recevabilité pour enregistrement. 3- But et visa La présente mesure a pour but essentiel d'éviter les annulations de déclarations déjà enregistrées ou les contre-liquidations pour "marchandises non débarquées" 4 - Appel aux acconiers et consignataires Le garde-magasin s'acquittera d'autant plus facilement et plus rapidement de cette tâche qu'il reconnaîtra aisément les colis déclaré C'est pourquoi il est expressément fait appel aux acconiers et consignataires pour un allotissement national des marchandises débarquées dans les magasins-cales permettant ainsi la reconnaissance rapide des colis par nature et destinataire. La présente circulaire est prise dans le souci d’une plus grande efficacité dans le dédouanement et le but que chacun s'efforcera de mettre du sien tant du côté des agents que du côté des usagers | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 112 | 15/12/1971 | Attribution des bureaux et postes friperie, drilles et chiffons | M.K.ANGOUA | AVIS AUX IMPORTATEURS ---------------------------------- Messieurs les Importateurs sont informés qu'à compter de la date d'affichage du présent avis les importations et les déclarations pour un régime douanier quelconque de friperie, de drilles et chiffons du chapitre 63 du Tarif des Douanes ne peuvent être effectuées qu'au bureau des Douanes d'Abidjan-Port. Les envois de l'espèce, présentés dans un bureau de douane autre que celui d'Abidjan-Port devront être acheminés sous escorte du service, aux frais des usagers ou sous couvert d'une déclaration D 15 jusqu'au bureau d'Abidjan pour y recevoir un régime douanier. ABIDJAN, le 15 Décembre 1971 MINISTERE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE N° 112 ET DES FINANCES DU 15 DECEMBRE 1971 ----------------- ---------------- ADMINISTRATION DES DOUANES --------------- OBJET : Attribution des Bureaux et Postes Friperie, drilles et chiffons. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que tous les produits relevant du Chapitre 63 du Tarif des Douanes: " FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS", ne peuvent être importés ou placés sous un régime douanier quelconque que par le Bureau des Douanes d'Abidjan-Port, à compter de la réception de la présente circulaire. Ces marchandises seront strictement soumises aux dispositions de l’article 166 et suivant du Code des Douanes fixant les règles relatives à la circulation et à la détention dans la zone terrestre du rayon des douanes. Les friperies, drilles et chiffons, présentés régulièrement aux bureaux des Douanes autres qu’Abidjan-Port pour y être déclarés seront acheminés sous escorte du service et aux frais des usagers ou sous couvert d'une déclaration D 15 jusqu'au bureau d'Abidjan et pour recevoir un régime douanier. Les ventes aux enchères publiques des marchandises devant du Chapitre 63 ne pourront être faites que par les seuls sous chef du bureau des douanes d'Abidjan-Port, à cet effet les friperies, drilles et chiffons confisqués ou abandonnés seront transférés aux dépôts des Douanes du Port d’ Abidjan dans les mêmes conditions que les tabacs bruts (Ma Note de Service n° 2 du 16 Janvier 1968). Afin de porter ces dispositions immédiatement à la connaissance du public, vous voudrez bien afficher l'avis ci-joint, à la porte extérieure du bureau ou au tableau d'affichage public de votre bureau, après y avoir porté la date du jour de réception de la présente circulaire. L’accusé de réception et le procès-verbal d'affichage ci-joints seront adressés à la Direction par le prochain courrier. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 111 | 27/10/1971 | Franchises exceptionnelles additif a la liste des etablissements d'enseignements ou de recherche scientifique pouvant bénéficier des franchises prevue a l'article 26 du décret n° 64-305 du 17 août 1964. | Code des douanes, article 159 Dt n°64-305 du 17-8-64(JO-CI du 24-8-64) Dt n° 71-490 du 23-971(JO-CI du 30-9-71) | M.K.ANGOUA | OBJET : FHANCHISES EXCEPTIONNELLES ADDITIF A LA LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUVANT BENEFICIER DES FRANCHISES PREVUES A L’ARTICLE 26 DU DECRET N°64-305 DU 17 AOUT 1964 ; Réf.: Code des Douanes article 159 Dt N° 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) Dt N° 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) Aux termes des dispositions du décret N° 71-490 du 23 septembre 1971 (JO-CI N° 43 du 30 septembre 1971, page 1.427), la liste des Etablissements d’Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l’article 26 du décret N° 64-305 du 17 août 1964, reprise à l’annexe III dudit décret, est complétée comme suit : - Laboratoire des Pêches Maritimes et Lagunaire, - Laboratoire de Pathologie Animale de BINGERVILLE, - Centre de Recherches Zootechniques de BOUAKE -MINANKRO (C.R.Z.) DATE D'APPLICATION Les dispositions du décret N° 71-490 du 23, septembre1971, publié au JO-CI N° 43 du 30 septembre 1971, enregistré au Ministère de l’intérieur le lundi 25 Octobre 1971, sont applicables à compter du vendredi 29 Octobre 1971, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 110 | 18/10/1971 | Modification du droit fiscal d'entrée sur la chicorée torrefiée et autres succedanes torrefies du café et leurs extraits (Tarif 21-01). | Ord.N°71-441 du 10-9-71(JO-CI du 23-9-71p.1382). | M.K.ANGOUA | OBJET: MODIFICATION DU DROIT FISCAL D'ENTREE SUR LA CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS (Tarif 21-01). REF. : Ord. N° 71-441 du 10-9-71 (JO-CI du 23-9-71 p. 1382) Aux termes des dispositions de l'ordonnance N° 71-441 du 10 Septembre 1971, le tableau des droits d'entrées est modifié comme suit, en ce qui concerne le DROIT FISCAL D'ENTREE: N° du tarif Désignation des Produits Droit Fiscal d’Entrée 21-01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits 100 francs le kilogramme demi-brut DATE D'APPLICATION Les dispositions de l'ordonnance N° 71-441 du 10 Septembre 1971, publiée au JO-CI N° 42 du 23 Septembre 1971, enregistré au Ministère de l'Intérieur le Vendredi 15 Septembre 1971, sont applicables à compter du Mercredi 20 Octobre, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6 - 61). | Visionner | |
CIRCULAIRE | 109 | 23/08/1971 | Vignettes touristiques délivrées aux véhicules des touristes | M.K.ANGOUA | Il m'a été donné de constater que certains chefs des Bureaux de I ‘intérieur prorogent de 15 jours à un mois le délai de validité des vignettes touristiques délivrées par les postes frontaliers. Je rappelle que : 1°/ Les postes frontaliers sont habilités à délivrer des vignettes touristique pour une durée n’excédant pas 15 jours. 2°/ Les Touristes qui désirent prolonger leur séjour en Côte d'Ivoire au-delà de 15 jours devront se rendre à la Direction des Douanes à Abidjan où un régime douanier suspensif sera assigné à leurs véhicules. Des sanctions seront prises à l’encontre des Chefs de Bureaux qui ne respecteront pas les instructions rappelées ci-dessus. | Visionner |