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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 17/06/2024
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CIRCULAIRE 9 14/03/1964 Loi n° 64-106 du 20 Février 1964 portant loi de Finances pour l'exercice 1964-Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire n° 11 du 4 mars-page 298. J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 9 du 14 mars 1964 CLT : A 62 A 61 Objet : Loi n° 64-106 du 20 Février 1964 portant Loi de Finances pour l’exercice 1964 Journal officiel de la république de Côte d’Ivoire n°11 du 04 Mars 1964. Page 298 I - AMENAGEMENTS FISCAUX CONTENUS DANS LA LOI Les articles 5, 8 et 9 de la loi n° 64-106 contiennent des modifications du tarif du droit fiscal d’entrée – chapitre 33, de la taxe à la valeur ajoutée –chapitre 33, et du tableau des droits de douane : suppression de suspension provisoires des droits de douane. II- MODIFICATION DU TARIF FISCAL D’ENTREE Sur les produits de la parfumerie ou de toilette, préparés et cosmétiques préparés. N° du tarif 33-06 Désignation des produits N° du tarif Droit fiscal Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés - parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc.)... - liquides non alcooliques……………. - liquides alcooliques - concrets………………… -crème à raser……………………………… Autres……………………………………… -non alcooliques ………………. Alcoolique………………………. 33-06 33-06 A 33-06Aa 33-06Ab 33-06 Ac 33-06 B 33-06 C 33- 06 Ca 33 – 06 Cb 30% 30%(1) 30% 25% 30% 30%(1) (1) Avec minimum de perception de 300 francs par litre alcool pur. III- MODIFICATION AU TABLEAU DE LA T.V.A. Applicable du 08 mars 1964 au 11 Mars inclus.  Désignation des produits n° du tarif T.V.A. C.N. sur T.V.A. Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétique préparés……………….. - parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc) - liquide non alcooliques……………. -liquides alcooliques - concret………………… -crème à raser……………………………… Autres……………………………………… -non alcooliques ………………. Alcooliques………………………. 33-06 33-06 A 33-06Aa 33-06Ab 33-06 Ac 33-06 B 33-06 C 33- 06 Ca 333-06 Cb 19% 19% 19% 9% 19% (3) 19% 4% 4%(1) 4% 2% 4% 4%(1) 4% (3) à l’exception des savons à raser et des produits dentifrices pour lesquels la T.V.A est fixée à 9 % et la C.N à 2% - applicable a compter du 12 mars 1964. Ce tableau servira à la mise à jour du tarif.   Désignation des produits n° du tarif T.V.A. Majoration sur T.V.A. C.N. sur T.V.A. Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés - parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc.)…. - liquides non alcooliques……………. - liquides alcooliques………………….. - concrets………………… -crème à raser……………………… -Autres……………………………………… --non alcooliques ………………. -Alcooliques………………………. 33-06 33-06 A 33-06Aa 33-06Ab 33-06 Ac 33-06 B 33-06 C 33- 06 Ca 33-06 Cb 19% 19% 19% 9% 19%(3) 19% (3) 4% 4% 4% 2% 2% 4%(3) 4% 66% 6% 6% 3% 66% 33% 6%(3) Dans la colonne observations remplacer la note (3) par la note suivante : (3) à l’exception des savons à raser et des produits dentifrices pour lesquels la T.V.A. est fixée à 9%, la majoration sur T.V.A. et la C.N. sur T.V.A. à 3% IV – MODIFICATIONS APPORTEES AU TABLEAU DES DROITS DE DOUANE La suspension des droits de Douane accordée par la délibération 45 CP 57 du 22 Février 1957 (arrêté de promulgation n° 6132 S. et du 24 juin 1957- JOAOF spécial du 26 juin 1957) est rapportée. N° du tarif Désignation des produits Obs. 27-08 27-10 B4 27-14 B Ex 84-17 E Ex 84-18 C1 Ex 84-22 I Ex 84-23 Aa1 Et Ex 84-23 Aa2 Ex 84-23 Ae Ex 84-43 Ex 84-56A Ex 84-56B Ex 84-56 C Ex 85-11 A Ex87-01 C6 Ex 87-02 B2 Ex 87-07 A1 Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux. Fuel-oil lourd d’une densité égale ou supérieur à 0,93 à 15° centigrades et d’une viscosité égale ou supérieure à 140 centistokes à 37°50 centigrades. Coke de pétrole Echangeurs de chaleur ou de fruit à plaques, d’une surface d’échange égale ou supérieure à 5 mètres carrés, leurs parties et pièces de rechange. Parties d’électro filtres pour usine d’alumine Appareils à tablier métalliques de reprise et de dosage de la bauxite sous trémie. Pelles mécaniques d’un poids unitaire de 160 tonnes ou plus ou d’une puissance de 300 CV ou plus. Pelles excavatrices d’un poids unitaire de 160 tonnes ou plus ou d’une puissance de 300 CV ou plus. Sondeuses mécaniques à tarières hélicoïdales Machines à mouler les lingots d’aluminium Machines et appareils à trier, cribler, classer ou laver pour les phosphates, la bauxite ou l’alumine. Broyeurs et concasseurs à marteaux ou a barres d’un poids unitaire de 100 tonnes et plus ou d’une puissance de 500 CV et plus ; concasseurs giratoires d’un poids unitaire de 240 tonnes et plus ou d’une puissance de 500 CV et plus. Machines à malaxer spéciales pour la préparation de pâtes à anodes. Fours pour fonderie d’aluminium, d’un volume intérieur égal ou supérieur à 5 mètres cubes. Tracteurs de 170 CV ou plus, à quatre roues et dont il est impossible par construction de réduire la largeur hors tout en état de marche à moins de 2m75. -ID. avant-trains tracteurs à deux roues (au lieu de 4). Camions de carrière à bennes basculantes dont la largeur hors tout ne peut pas être inférieure par construction à 2m50 et munis d’un moteur d’une puissance égale ou supérieur à 300CV. Chariots à fourches de 7 tonnes et plus, à équipement diesel électrique. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 En conséquence, il convient de modifier les tarifs comme suit : 1-Page 293 ligne 1 supprimer le renvoi (2) 2-Page 293 ligne 12 supprimer le renvoi (6) 3-Page 293 ligne 26 supprimer les deux renvois (2) Page 293 dans la colonne « observations » supprimer les notes 2 et 6 4-Page 455 ligne 4 supprimer le renvoi (2) 5-Page 455 ligne 11 supprimer le renvoi (5) Page 455 dans la colonne « observations » supprimer les notes 2 et 5 6-Page 457 ligne 18 supprimer le renvoi (2) 7-Page 457 ligne 25 supprimer le renvoi (4) 8-Page 457 ligne 26 supprimer le renvoi (4) Page 457 dans la colonne «observations » supprimer les notes 2 et 4 9-Page 459 ligne 9 supprimer le renvoi (3) Page 459 dans la colonne « observations » supprimer la note 3 10-Page 465 ligne 3 supprimer le renvoi (1) Page 465 dans la colonne « observations » supprimer la note 1 11-Page 469 ligne 20 supprimer le renvoi (3) 12-Page 469 ligne 21 supprimer le renvoi (3) 13-Page 469 ligne 22 supprimer le renvoi (3) Page 469 dans la colonne « observations » supprimer la note 3 14-Page 477 ligne 2 supprimer le renvoi (2) Page 477 dans la colonne « observations » supprimé la note 2 15-Page 487 ligne 13 supprimer le renvoi (1) 16-Page 487 ligne 17 supprimer le renvoi (3) Page 487 colonne « observations » supprimer les notes 1 et 3 17-Page 489 ligne 12 supprimer le renvoi (2) Page 489 dans la colonne « observations » supprimer la note 2 V- DATE D’APPLICATION La loi de Finances 64-106 est applicable à compter du huit mars 1964 (se reporter à la circulaire n°8 et à la note de service n° 4 du 13 mars 1964) les contre liquidations éventuelles devront être effectuées suivant les indications des tableaux de la page 2 de la présente circulaire. Les agents dés réception de la présente procéderont aux mises à jour du tarif dont ils disposent. Le cas échéant il sera rendu compte des difficultés d’application. Visionner
CIRCULAIRE 8 12/03/1964 Loi tarifaire- Création de recettes complémentaires au profit du Budget Spécial d'investissement et d'équipement,et de la Caisse Autonome d'Amortissement. J. ARRIGHI CIRCULAIRE N° 8 DU I2 MARS 1964 CLT : A 61 E 0 E 2 OBJET : Loi tarifaire- Création de recettes complémentaires au profit du Budget Spécial d’Investissement et d’équipement, et de la Caisse Autonome d’Amortissement. I - BASE LEGALE : - la loi n° 64-127 du 11 mars 1964 institut diverses majorations de taxes existantes, au profit du budget spécial d’investissement et d’équipement et de la Caisse Autonome d’amortissement. Cette loi est promulguée selon la procédure d’urgence. Elle est applicable à compter du douze mars. II- MODIFICATIONS APPORTEES AU TARIF ACTUEL : 1°) – Au profit du budget spécial d’investissement et d’équipement : a) Majoration de la contribution nationale applicable à l’ensemble des tableaux des droits d’entrée. b) Majoration de 2% du D.U.S sur les bois bruts et sciés des n° 44-03, 44-04,44-05. 2°) Au profit de la Caisse autonome d’amortissement Majoration de la T.V.A de deux points, cette mesure s’applique à l’ensemble du tarif. Majoration des taxes spéciales sur les boissons alcoolisées et sur les tabacs. III -MODALITES D’APPLICATION 1°) Budget B.S.I.E. Les modifications apportées en faveur du budget spécial d’investissement et d’équipement s’analysent : a) en une majoration de la contribution nationale instituée par la loi 62-61 du 16 Février 1962. La contribution nationale doit être désormais liquidée comme suit : Taux normal : 3% au lieu de 2% Taux réduit : 1,5% au lieu de 1% Taux majoré : 6% au lieu de 4% L’assiette de la contribution nationale est inchangée, elle comprend : la valeur en Douane augmentée du Droit fiscal d’entrée, du droit de Douane, de la statistique et du droit spécial d’entrée : Contribution Nationale=… V+DF+DD+Stat+ DSE x a 100 b) par la création d’une taxe de contribution nationale sur le droit unique de sortie applicable aux bois bruts et sciés des n° s 44-03, 44-04, 44-05 du tarif. Le taux de cette taxe est de 2%, la base imposable est la valeur en Douane à l’exportation : valeur mercuriale à la sortie, ou valeur point de sortie. 2°) Budget Caisse Autonome d’Amortissement Les modifications apportées en faveur de la Caisse Autonome d’Amortissement comprennent : a) Une majoration de la T.V.A. applicable à l’ensemble du tableau des droits d’entrée. L’assiette demeure celle de la taxe à la valeur ajoutée, à savoir : la valeur en Douane augmentée du Droit fiscal d’entrée, du droit de Douane, de la taxe de statistique, du Droit spécial d’entrée soit : (V+ DF + DD + Stat +DES) a % Les taux applicables sont les suivants : taux normal : 2% taux réduit : 1% taux majoré : 4% Les taux applicables (normal, réduit ou majoré) sont déterminés comme en matière de T.V.A selon les indications du tableau des droits d’entrée. b) une majoration de la taxe spéciale sur les boissons et les tabacs : - sur les boissons : vins de champagne ) vins mousseux ) 70 francs au lieu de 45 francs vins composés ) vins à appellation ) contrôlée et ) 55 francs au lieu de 30 francs vins doux naturels ) autres vins ) 20 francs au lieu de 15 francs bières et cidres ) 15 francs au lieu de 10 francs bouteille de bière ) d’une contenance ) 12 francs au lieu de 8 francs inférieure à 50 cl ) autres boissons ) 200 francs au lieu de 120 francs alcoolisées ) - sur les tabacs : tabacs autres que ) de fabrication ) 650 francs au lieu de 450 francs locale ) Remarque importante : la note 3 de la page 277 du tableau des droits d’entrée (chapitre 22) n’est pas applicable aux nouveaux taux de la taxe spéciale sur les boisons. La contribution nationale sur la taxe spéciale sur les boisons demeure fixée au 1/3 ou au 1/5 selon le cas des taux en vigueur au 10 mars 1964. IV- LIQUIDATION ET CODIFICATION : L’application de la loi entraîne d’une part la création de deux nouvelles colonnes de droits liquidés. CN sur D.U.S sur les bois. Majoration de la T.V.A en faveur de la C.A.A ; d’autre part des changements de taux dans les autres liquidations. 1°/ Nouvelles Liquidations a) contribution nationale sur les droits unique de sortie des bois du 44-03, 44-04, 44-05 du tableau des droits de sortie. Comme il est dit plus haut l’assiette est celle du D.U.S mais la liquidation est fait séparément au taux de 2% sous le numéro de code 52. b) majoration de la taxe à la valeur ajoutée. L’assiette est celle de la T.V.A. La liquidation est faite séparément aux taux indiqués au paragraphe III 2°,a) sous le numéro de code : 34 2°/ Liquidations dont le taux à été modifié a) contribution nationale aux taux de 3% ; 1,5% ou 6%, sous le numéro de code : 49 b) taxes spéciales : - sur les boissons code : 31 - sur les tabacs code : 32 Selon les taux indiqués au § III 2° b) Dès réception de la présente circulaire et en attendant la refonte du tableau des droits d’entrée et de sortie il appartiendra aux agents de procéder à la mise à jour du tarif qu’ils détiennent : - par la modification des taux de la contribution nationale sur la taxe et la valeur ajoutée, et des taxes spéciales. - Par l’adjonction des dispositions de la loi 64-127, relative à la création de la contribution nationale sur le D.U.S. des bois bruts ou sciés (article 2 de la loi) et à la majoration de la T.V.A. au profit de la caisse autonome d’amortissement (article 3 de la loi) LE DIRECTEUR GENERAL J. ARRIGHI Visionner
CIRCULAIRE 7 12/11/1963 NOTE SUR LA NOTION DE DESTINATAIRE REEL ET D'EXPEDITEUR REEL J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 7 DU I2 NOVEMBRE 1963 CLT : S-OI NOTE SUR LA NOTION DE DESTINATAIRE REEL ET D'EXPEDITEUR REEL L'article 36 quater, paragraphe 4ème du décret du 1er juin 1932 ne stipule que les déclarations : -« … doivent énoncer : à l'importation la provenance ainsi que nom, la profession et le domicile du destinataire réel ; à l’exportation la destination ainsi que le nom, la profession et le domicile de l'expéditeur réel ». - Les fausses déclarations en la matière, sont réprimées par l'article 57 paragraphes 2, 3, 4• et 5 du même décret. I- IMPORTANCE DE LA NOTION DE DESTINATAIRE REEL Il a pu être constaté que certains usagers ainsi que les agents de la visite, n’ont pas toujours attaché à la notion de destinataire ou d’expéditeur réel, l’importance qu’elle mérite. A) Intérêt de la fausse déclaration de « destinataire réel ». a) En matière de change : Utilisation d’une licence délivrée à un tiers, trafic de licence d’où il résulte le prélèvement d'un bénéfice illicite au profit d’un intermédiaire inutile, ainsi qu'un renchérissement du prix de la marchandise. b) - En matière de douane: Obtention abusive d'un régime privilégié. Il en résulte une exonération frauduleuse de l'impôt et un préjudice à la politique économique du Gouvernement (cas des entreprises prioritaires). c) - En matière de contributions diverses : La fausse déclaration de destinataire réel est une manœuvre qui a pour résultat d'éluder les obligations fiscales postérieures au franchissement de la ligne de douane. Elle permet d'imputer à des personnes fictives ou non déclaré aux contributions diverses les opérations commerciales correspondantes aux importations considérées (fraude sur le B .I.C etc.…) B/- Intérêt de la fausse déclaration « d’expéditeur réel » a) -En matière de change : La fausse déclaration de l'expéditeur réel peut permettre des fraudes sur les transferts de capitaux ou des cessions occultes de devises. b) - En matière de douane La fausse déclaration « d’expéditeur réel » peut permettre l'obtention frauduleuse ou abusive d'un avantage attaché à l'exportation ou à la réexportation. Elle peut couvrir des infractions à la règlementation des régimes suspensifs. c) - En matière de contributions: Les dangers indiqués au paragraphe A.C, ci-dessus sont applicables en matière de fausse déclaration de l'expéditeur réel. II- DEFINITION DU DESTINATAIRE REEL On ne doit pas confondre : Destinataire réel et destinataire final. Ce dernier est le consommateur effectif des biens importés mais il n'est pas nécessairement le destinataire réel au regard de la législation douanière. Pour la définition du destinataire réel : - Le moment à prendre en considération est celui du dépôt de la déclaration en détail. -La personne qui peut revendiquer ce titre ne peut être que celle qui a la disposition effective de la marchandise à ce moment précis. C'est ce qu'il ressort d'une jurisprudence constante. (Cass. Crim. 18 juillet 1952, DC n° 1010) (Cour App. Paris i9 octobre 1954, DC n° 1103) (Cass. Crim. 21 décembre 1955, DC n° 1144) En conséquence, dans la majorité des cas le destinataire réel est la personne physique ou morale qui, au moment de la déclaration en détail est propriétaire de la marchandise déclarée. La seule exception importante à cette règle s'applique au cas de la vente en consignation. Dans cette dernière hypothèse la vente n'est parfaite qu'après la livraison définitive à l'acheteur final. Dans ce cas, le destinataire réel n'est pas le propriétaire mais seulement celui qui a juridiquement le droit de disposer de la marchandise, c'est à dire le consignataire de la marchandise. III - DEFINITION DE L’EXPEDITEUR REEL Les observations ci-dessus relatives au destinataire réel s'appliquent à l'expéditeur réel. Aussi peut-¬on définir l'expéditeur réel comme la personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la pleine disposition des marchandises au moment du dépôt de la déclaration de sortie. IV - CONTROLES A EFFECTUER Les agents, aussi bien au moment de l'enregistrement qu'au moment de la vérification, doivent contrôler l'exactitude et la sincérité de la mention du destinataire ou de l'expéditeur réel. Les formules du genre: "destinataire réel X pour le compte de Y" sont à proscrire formellement. Il en est de même des mentions qui tendent à confondre une personne physique avec la personne morale qu'elle peut représenter par ex. « destinataire réel, Monsieur PIERE DUPONT », au lieu de "Etablissement PIERRE DUPONT et Compagnie". Pour s'assurer de la sincérité de la déclaration de l’expéditeur ou du destinataire réel, les agents devront confronter ces mentions avec tous les documents joints au dossier : facture, liste de colisage, marchés, connaissement et demander communication du certificat d'inscription au Registre du Commerce. Toutes les infractions de l'espèce devront être constatées, et le cas échéant faire l'objet d'un bulletin de renseignement adressé au Service des Enquêtes Douanières. Visionner
CIRCULAIRE 6 07/11/1963 Formalité du Commerce Extérieur et des changes. J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 6 DU 07 NOVEMBRE 1963 PORTANT MODIFICATIF A LA CIRCULAIRE N° 3419 DU 7-7-1962, SUR LES FORMALITES DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES CLT / O - 50 OBJET : Formalité du Commerce Extérieur et des Changes. La circulaire n° 3.419 du 7-7-1962, sur les formalités du Commerce Extérieur et des changes est modifiée comme suit : Page 4 - SECTION IV - Incessibilité des licences. Supprimer le dernier paragraphe « dans certains cas exceptionnel ...............................peut délivrer". Page 5 - Supprimer les 4 premiers paragraphes : ‘’des licences établies..................................................................................................................................................................................................................................................................ont bien reçu la destination prévue". Désormais, le Service n'admettra les licences établies au nom d'une personne pour le compte d'une autre que lorsque ces licences sont accompagnées d'une lettre explicative visée par la Direction du Commerce Extérieure et la Direction des Finances Extérieures et du Crédit. ABIDJAN, le 7 novembre 1963 Visionner
CIRCULAIRE 5 15/02/1963 Droits et taxes accessoires.Taxe de statistique. -A.G.G.3252 S.ET du 5 Mai 1953 promulguant en AOF le D. du 14 avril 1953,approuvant la délib. 129-52 du 12 novembre 1952(JO-AOF du 16 Mai 1953-P.D. 1953 N°51) -A.G.G. 7300 S.ET du 3 octobre 1955 promulguant en AOF la D.du 3 septembre 1955,approuvant la délib.445-55 du 10 Mai 1955(JO-AOF du 1er octobre 1955-P.D. 1955 N°95). -A.G.G. 8241 S.ET du 3 octobre 1956 promulguant en AOF le D. du 10 septembre 1956 approuvant la délib.566 du 22 juin 1956(JO-AOF du 13 octobre 1956-P.D. 1956 N°73 -A.G.G.10714 S.ET du 13 décembre 1956 promulguant en AOF le D. du 21 novembre 1956,approuvant les délib.95-56 et 96-56 du 27 juillet 1956(JO-AOF du 22-12-1956-P.D. N°88 -A.G.G.10635 S.ET du 12 novembre 1956 promulguant en AOF le D.du 9 novemvre 1956,approuvant la délib. 107-56 du 27 juillet 1956 portant refonte du tableau des droits(JO-AOF du 20 décembre 1956 p.2328,2329 et 2509 à 2511) -A.G.G. 11087 S.GL du 30 novembre 1957,rendant exécutoire la délib.63 GC 57 du 21 novembre 1957(JO-AOF du 14 décembre 1957-P.D. 1957 N°883) -A.G.G. 1260 AE CG du 10 septembre 1958,rendant exécutoire la délib.171-58 AT-CP du 27 août 1958(JO-CI N°43 du 20 septembre 1958 p.883) -Loi de finances pour l'exercice 1959 N°59-88 du 15 juillet 1959,art.6,7 et 8,fixant le mode d'assiette et la quotité de la taxe de statistique(JO-CI N°45 du 17 juillet 1959,p.668) -Ordonnance 59-253 du 31 décembre 1959 créant un droit unique de sortie pour les produits et marchandises à compter du 1er janvier 1960(JO-CI spécial du 1er janvier 1960),article 1er et annexe II - ratifiée par la loi 60-341 du 28 octobre 1960(JO-CI spécial N°57 du 2 novembre 1960 p.1268) -Ordonnance 60-49 du 13 janvier 1960,exemptant de la statististique les diamants bruts importés(JO-CI spécial N°9 du 21 janvier 1960) -Ordonnance 61-45 du 14 janvier 1961 modifiant le mode d'assiette et la quotité de la taxe statistique fixée par la loi de finances 59-88(JO-CI N° 5 du 21 janvier 1961 p.75) -Ordonnance 616119 du 15 avril 1961,exemptant de la statistique les bateaux pour la navigation maritime d'une jauge brute supérieure à 250 tonneaux qui font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation dans le but d'être naturalisés en Côte d'Ivoire(JO-CI N°23 du 17 avril 1961). J. ARRIGHI CIRCULAIRE N° 5 du 15 Février 1963 CLt : A-61 B-05 DROITS ET TAXES ACCESSOIRES TAXE DE STATISTIQUE ------------------- REFERENCES : A.G.G. 3252 S.ET du 5 Mai 1953 promulguant en AOF le D. du 14 Avril 1953, approuvant la délib.129-52 du 12 novembre 1952 (JO-AOF du 16 Mai 1953 - P.D. 1953 N° 51) complété par les textes modificatifs subséquents et notamment : A.G.G. 7300 S. Et du 21 novembre 1955 promulguant en AOF la D. du 3 septembre 1955, approuvant la délibération 445-55 du 10 Mai 1955 (JO-AOF du 1er octobre 1955 – P.D. 1955 N° 95). A.G.G. 8241 S. Et du 3 octobre 1956 promulguant en AOF le D. du 10 septembre 1956, approuvant la délib. 566 du 22 juin 1956, (JO-AOF du 13 Octobre 1956 - P.D. 1956 N° 73). A.G.G. 10714 S. Et du 13 décembre 1956 promulguant en AOF le D. du 21 novembre 1956, approuvant les délib. 95-56 et 96-56 du 27 juillet 1956, (JO-AOF du 22-12-56 - P.D. 1956 N° 88). A.G.G. 10635 S. Et du 12 novembre 1956 promulguant en AOF le D. du 09 novembre 1956, approuvant la délib. 107-56 du 27 juillet 1956, portant refonte du tableau des droits (JO-AOF du 20 décembre 1956 - P. 2328, 2329 et 2509 à 2511). A.G.G. 11.087 S. GL du 30 novembre 1957, rendant exécutoire la délib. 63 GC57 du 21 novembre 1957, (JO-AOF du 14 décembre 1957 - P.D. 1957 N° 96). A.G.G. 1260 AE CG du 10 septembre 1958, rendant exécutoire la délib. 171-58 AT-CP du 27 août 1958 (JO-CI N°43 du 20 septembre 1958 - P. 883). Loi de Finances pour l’exercice 1959 N° 59-88 du 15 juillet 1959, art. 6, 7 et 8, fixant le mode d’assiette et la quotité de la taxe de statistique (JO-CI N° 45 du 17 juillet 1959, p. 668). Ordonnance 59-253 du 31 décembre 1959 créant un droit unique de sortie pour les produits et marchandises à compter du 1er janvier 1960 (JO-CI spécial du 1er janvier 1960), article 1er et annexe II ratifiée par la loi 60-341 du 28 octobre 1960- (JO-CI spécial N° 57 du 02 novembre 1960 p. 1268). Ordonnance 60-49 du 13 janvier 1960, exemptant de la statistique les diamants bruts importés (JO-CI spécial N° 9 du 21 janvier 1960). Ordonnance 61-45 du 14 janvier 1961 modifiant le mode d’assiette et la quotité de la taxe de statistique fixée par la loi de Finances 59-88 (JO-CI N° 5 du 21 janvier 1961 p. 75). Ordonnance 61-119 du 15 avril 1961, exemptant de la statistique les bateaux pour la navigation maritime d’une jauge brute supérieure à 250 tonneaux qui font l’objet d’une déclaration de mise à la consommation dans le but d’être naturalisés en COTE d’IVOIRE (JO-CI N° 23 du 17 avril 1961) I - GENERALITES ASSIETE DE LA TAXE La taxe de statistique est applicable, sauf les exemptions énumérées ci-dessous, à tous objets, produits et marchandises importés en COTE d’IVOIRE. Cette taxe a été supprimée à l’exportation pour compter du 1er janvier 1960 , par l’ordonnance 59-253 du 31 décembre 1959 créant un droit unique de sortie pour les produits et marchandises. EXEMPTIONS Sont exemptés de la taxe de statistique (délibération 129-52 du 12 novembre 1952 et textes modificatifs subséquents, art. 8 de la loi de finance 59-88 du 15-07-59, ordonnances 60-49 du 13-01-60 et 61-119 du 15-04-61) : 1- les bagages qui accompagnent les voyageurs et les émigrants 2- les objets mobiliers et effet personnels usagés provenant de la succession de personnes décédées en Côte d’Ivoire, sous condition de production des pièces nécessaires ; 3- les envois de marchandise par paquets- poste ; 4- les marchandises réimportées au bénéfice du retour en franchise. Cette disposition n’est pas applicable en cas de retour de marchandise réimportée après réparation ou ouvraison. 5- les produits et marchandises qui sont admises en franchise des droits d’entrée en application des instructions concernant le trafic frontalier ; 6- les envois de fonds du Trésor 7- les marchandises transportées par cabotage 8- les marchandises transbordées, ainsi que celles réexportées par le navire importateur lui-même ; 9- les marchandises reconnues impropres à la consommation et détruites ou refoulées sur l’ordre du service de l’inspection sanitaire ; 10- les objets de rechange (vergues, voiles, cordages etc…) débarqués des navires auxquels ils appartiennent pour être réparés ou visités ; 11- les cargaisons des navires en relâche forcée, mises temporairement à terre pendant la durée des réparations, sous réserve que ses navires ne se livrent à aucune opération commerciale et que la marchandise soit réexportée ; 12- les envois dons et secours aux prisonniers de guerre ; 13- les envois destinés à la croix rouge dans la limite ou ils bénéficient de l’admission en franchise des droits d’entrée ; 14- les dépouilles mortelles ; 15- les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes, etc…) importés en dehors de toute idée commerciale et destinés à la décoration des tombes des personnes étrangères à la Côte d’Ivoire inhumées dabs cet Etat 16- Abrogé (I) 17- Les lests proprement dit, sans valeur marchande 18- Abrogé (I) 19- Le poisson frais ou salé débarqué des bateaux ivoiriens armés pour la pêche côtière. 20- Les objets destinés à l’usage des membres des corps diplomatiques ou de personnes étrangères chargées de mission en COTE d’IVOIRE, chaque fois que l’exemption des droits d’entrée est prévu en leur faveur 21- Les objets destinés au service des consulats des vice-consulats et agences consulaires et admissibles en franchise des droits d’entrée ; 22- Les échantillons destinés à être exposés, dans un but de propagande commerciale, aux sièges des consulats ou agences consulaires à l’étranger, et admissibles en franchise des droits de sortie ; 23- Abrogé (I) 24-les Diamants bruts importés du 71-02 Aa (Ordon. 60-49 du 13 janvier 1960 – JO-RCI du 21 janvier 1960) à compter du 1er/01/60 ; 25- les bateaux pour la navigation maritime d’une jauge brute supérieure à 250 tonneaux, qui font l’objet d’une déclaration de mise à la consommation, dans le but d’être naturalisé en COTE d’IVOIRE (Ordon. 61-119 du 15 avril 1961 – JO-CI du 17 avril 1961) à compter du 1er janvier 1961 (I) l’ordonnance 59-253 du 31-12-59, article 1er a abrogé la taxe de statistique à la sortie, et crée un droit unique de sortie, pour compter du 1er-01-60, voir tableau des exemptions conditionnelles et exceptionnelles au tarif de sortie, annexe II, §§ 19-21-22 de l’ordonnance 59-253 précitée -JO-CI spécial du 1er-01-60, p.8 AUTRES EXEMPTIONS Exonération de la taxe de statistique en faveur des produits repris au tableau "A" des exemptions conditionnelles et exceptionnelles à l'entrée. Extrait de la lettre N° 827 FAEP SEF CAB du 27 juin 1960 de M. le Secrétaire d'Etat aux Finances "Considérant que la taxe de statistique est devenue une taxe d'effet fiscal: (Loi de Finances N° 59-88 du 15 juillet 1959, " Titre 1er - B .Aménagements fiscaux), il convient d'admettre " que les exemptions conditionnelles et exceptionnelles doivent " s’entendre de la taxe de statistique au même titre que du droit " fiscal d’entrée, du droit spécial à l’entrée et de la taxe à la valeur Ajoutée ‘’. En conséquence, les produits exonérés des droits d'entrée et repris au tableau « A- Entrée »l du tableau des exemptions conditionnelles et exceptionnelles du tarif d'usage (annexe à la délibération 105 du 27 juillet 1957, arrêté de promulgation 10.635 S.ET du 12 décembre 1956 ¬JO-AOF du 20 décembre 1956 p. 2505 à 2507 et textes modificatifs subséquents) sont également exemptés de la taxe de statistique. Par lettres 2827 FAEP Douanes du 24 juillet 1959 et 24 FAEP Douanes du 3 janvier 1961, il a été précisé que sont également exemptes de la taxe de statistique les opérations portant sur: - les marchandises déroutées, refoulées par suite de prohibition, mises provisoirement à terre à la suite de circonstances de force majeure ou restées à bord comme n'étant pas destinées aux ports d'escale; - les bagages non accompagnés portant sur des marchandises, objets mobiliers et effets personnels etc... appartenant à des voyageurs admis en franchise lorsqu'ils portent des traces d'usage. - les publications de propagande touristique et Ies albums d’échantillons admis en franchise; - les billets de banque, les monnaies ayant cours légal ainsi que les valeurs de bourse. II - BASES DE PERCEPTION La mode d'assiette et la qualité de la taxe de statistique à l’importation sont fixés "comme suit par l'article 6 de la Loi de Finances N° 59-88 du 15 juillet 1959, pour compter du 17 juillet 1959. …% de la valeur imposable Aux termes de l'article 7 de cette loi, "la valeur imposable devant servir de base au calcul du montant de la taxe de statistique est définie par l’article 36 quater du décret du 1er juin 1932 relatif à la réglementation douanière complété par l’arrêté N° 5.714 F du 2 Juillet 1958 (JO-AOF du 12 juillet 1958 p. 1.240). MARCHANDISES MERCURIALISEES A L’IMPORTATION La taxe de statistique applicable à l'entrée en COTE D'IVOIRE aux produits et marchandises mercurialisées est liquidée par le service des Douanes conformément aux indications portées sur le tableau des mercuriales, à l’importation. III- CAS D’APPLICATION DE LA TAXE DE STATISTIQUE ; Conformément aux dispositions de l’article 3 de l'ordonnance 61-45 du 14 janvier 1961, la taxe de statistique est exigible, sauf exonération précitées, lors des opérations de mise à la consommation que ces opérations aient lieu en suite de l’importation directe de l'ex¬térieur ou en suite du transit, d'entrepôt, de dépôt ou de tout autre régime douanier au taux de 1 % de la valeur imposable. Les opérations d'entrée et de sortie d'entrepôt fictif ou spécial, de mutation d'entrepôt par terre et par mer, de mise en transit ou de sortie de transit ordinaire ou international, de mise en dépôt ou de sortie de dépôt, d'entrée et de sortie d'admission temporaire, etc.…non reprises ci-dessus, ne sont pas par elle-même génératrices de la perception de la taxe de statistique qui n'est exigible que dans les cas spécialement prévus. ENTREPRISES PRIORITAIRES. Réf. : Loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 déterminant le régime des investissements privés dans la République de COTE D'IVOIRE (JO-CI N° 58 du 10 septembre 1959). En application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée, les entreprises agréées comme prioritaires bénéficient de mesures d'exonération concernant le droit de douane, le droit fiscal d'entrée, la taxe forfaitaire représentative de la taxe de transaction. (Remplacé par le droit spécial à l’entrée et par la taxe à la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1960). Cette exonération ne concerne pas la taxe de statistique. En conséquence, la taxe de statistique demeure applicable à toutes les importations effectuées par les entreprises prioritaires, au taux normal de 1% fixé par la loi 59-88 du 15 juillet 1959 (Lettre 2644 FAEP SEF D 1/2 du 15 juillet 1960). REGULARISATION PAR LE PAIEMENT DES DROITS DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE. En cas de régularisation d'office, par le paiement des droits de titres d'importation temporaire, il y a lieu de percevoir la taxe de statistique comme en cas de mise à la consommation en suite d'admission temporaire. LIEUX D'IMPOSITION La taxe de statistique est liquidée par le Bureau des Douanes où les marchandises sont déclarées pour une destination génératrice de la taxe. IV- REPRESSION DES INFRACTIONS Les infractions relevées pour absence de déclaration, fausse déclaration et toutes fraudes en matière de taxe de statistique sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation douanière en vigueur en COTE D'IVOIRE. Les peines sont celles prévues par le Décret du 1er Juin 1932, portant réglementation du Service des Douanes (A.G.G. 3793 SE du 12 décembre 1945, approuvé par Décret 46-237 du 18 Février 1946 - JO-AOF du 20 avril 1946 p. 439). Pour le calcul du droit compromis, la taxe de statistique s'ajoute, le cas échéant, aux droits d'entrée). V - PRISE EN RECETTES. La taxe de statistique étant, pour la perception assimilée, un droit de douane (A.G.G. du 12 décembre 1945 susvisé) il en résulte que les crédits et facilités de paiement concédés aux redevables par le Trésorier-payeur général (Décret 62-457 du 14 décembre 1962, portant organisation des Services du Trésor en République de COTE D'IVOIRE - JO-CI spéciale n° 7 du 30-1-63, p. 75) se trouvent étendus à cette taxe. La taxe est, par ailleurs, liquidée par le Service des Douanes dans les mêmes conditions que les droits d’entrée. Elle est reprise en comptabilité sous la rubrique ‘‘Taxe de Statistique’’ ABIDJAN, le 15 Février 1963 Visionner
CIRCULAIRE 3 19/01/1963 Travail Extra Légal J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 3 DU 19 JANVIER 1963 Voir décision 394 du 19-01-1963 L’arrêté n° 39 FAEP/Cab du 12-01-63 vient de fixer une nouvelle réglementation en matière de Travail Extra - Légal effectué par les Agents en dehors des heures légales et des lieux prévus par le règlement. Il est cependant bon d'analyser cette nouvelle règlementation et de souligner les innovations importantes qui y ont été apportées. 1°) – Lieux des Opérations. Les opérations à effectuer en dehors des heures légales doivent être exécutées dans les lieux prévus par les règlements (article 2 dernier paragraphe). Cette disposition concerne toutes les opérations (à l'exception de celles visées à l'article 8 de l'arrêté n° 39 du 12-1-63) et tous les services, et notamment le service de la Visite d'Abidjan où jusqu'à présent les opérations sont effectuées en dehors des lieux prévus. 2°/- Les taux. Les taux, tant en ce qui concerne les Agents des Bureaux que ceux des Brigades ont été relevés d'une façon notable pour tenir compte de l'augmentation du Coût de la vie. Il est cependant indispensable que seules les heures réellement passées à effectuer des opérations donnant lieu à indemnisation soient comptées. L'auteur de tout décompte abusif des heures qui aura été constaté pourra se voir infliger des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion des services donnant droit à indemnité, par décision du Directeur des Douanes. 3°/- demande de participation. Seuls peuvent participer aux Travail Extra-Légal les Agents qui en font la demande au Chef local. Celui-ci connaîtra ainsi avec exactitude le nombre des agents qui participent à ces opérations dans le ressort du Bureau, de la Brigade ou Poste dont il a la charge. 4° - Discipline Pendant ces opérations, les agents demeureront soumis à la règlementation applicable pendant, les heures légales d'ouverture des Bureaux. Enfin tout agent, autorisé à participer au Travail Extra-légal, qui aura été désigné pour effectuer une opération ne peut s'y refuser. Toutefois, Il peut obtenir de son Chef légal l'autorisation de ne pas y prendre part. 5°/ Plafond. Pour tenir compte de la hiérarchie, un plafond est fixé pour chaque corps. Dans le cas ou les plafonds sont dépassés, le surplus est versé au Fond Commun des saisies. Cependant il est à remarquer que les parts revenant à tous les Agents effectuant des opérations de même bureau, poste ou brigade doivent être égales lorsque le plafond n'est pas atteint. 6°)- Entrée en vigueur. L’arrêté n° 39 du 12-01-63 entre en vigueur pour compter du 1er Janvier 1963. La décision n° 394 prend effet pour compter du 1er Février 1963. ABIDJAN, le 19 Janvier 1963 Visionner
CIRCULAIRE 4 19/01/1963 Exonération,assistance technique. J.ARRIGHI ABIDJAN, le 19 Janvier 1963 K 19 CIRCULAIRE N° 4 OBJET : EXONERATION Assistance technique. A MM. les chefs de Divisions les chefs de Bureaux d'ABIDJAN SASSANDRA BOUAKE TABOU En vue d'assurer un contrôle très strict des opérations relatives à l'importation en franchise temporaire par les fonctionnaires Français de l’Assistance technique des objets et appareils ménagers nécessaires à leur première installation en COTE D'IVOIRE, la procédure ci-après doit être suivie : I- DISPOSITIONS GENERALES. L'importation doit être réalisée dans les quatre mois suivant l'installation en COTE D'IVOIRE du bénéficiaire. Seuls les objets et appareil repris à la liste limitative jointe, (annexe I), peuvent bénéficier de la mesure. Chaque fonctionnaire de l 'Assistance technique ne peut importer, au bénéfice de la franchise temporaire, qu'une seule unité des appareils et objets repris à la liste susvisée (exception pour les climatiseurs dans la limite de deux). Dans le cas d'un ménage comportant plus d'une personne appartenant à l'Assistance technique, la franchise temporaire ne peut être accordée que pour une seule unité des objets et appareils repris à la liste. II - REALISATION DES OPERATIONS A- D’IMPORTATION 1) - Importation effectuée par le bureau d'Abidjan Le bénéficiaire présente aux services des Douanes une fiche en 3 exemplaires du modèle ci-joint, (annexe II), dûment remplie et visée par la Mission d'Aide et de Coopération. Une déclaration de mise à la consommation enregistrée dans les conditions normales est en cas d’importation autrement que par bagages présentés à l'appui de cette fiche. Prise en charge : Les fiches sont inscrites par ordre chronologique sur un registre spécial tenu par le Chef de Visite - Cette inscription au registre spécial comporte les mentions suivantes : - Nom de l'importateur -Date d'importation - Valeur - Désignation, marques et numéros des appareils - numéro de consommation Le numéro d’enregistrement de la fiche est porté sur les trois exemplaires de cette fiche. Le Chef de Visite tiendra, en outre, un fichier à l’aide de l'un des exemplaires de la fiche présentée par le bénéficiaire. -Vérification et délivrance du "BON A ENLEVER". Après la prise en charge, la vérification est effectuée dans les conditions normales par le Chef de Visite qui seul délivre le « BON A ENLEVER » Il remet en même temps que celui-ci le 2ème exemplaire des fiches visées par ses soins. Cet exemplaire est conservé par le bénéficiaire du régime. Le troisième exemplaire est adressé par le Chef de Visite à la Mission d'Aide et de Coopération qui tient de son côté un fichier de contrôle. 2) Importation effectuée par le bureau annexe de PORT-BOUET et par la Poste La visite des objets et appareils est effectuée par le Chef de Bureau de PORT-BOUET ou du Contrôle Postal qui porte sur les 3 exemplaires de la fiche présentée par le bénéficiaire, les marques et les numéros des objets importés. Le dossier complet (déclaration d’importation pour la mise à la consommation éventuellement et fiche en 3 exemplaires) est adressé au Chef de visite d’ABIDJAN, avant délivrance du « BON A ENLEVER » pour prise en charge dans les conditions décrites ci-dessous. Les trois exemplaires de la fiche sont visés par le Chef de Visite qui en conserve un pour l’établissement de son fichier, en adresse le 2ème à la Mission d’Aide et de Coopération, et laisse la 3ème dans la déclaration éventuelle pour être remis au bénéficiaire. Le dossier (déclaration éventuelle et un exemplaire de la fiche) est renvoyé au Chef de Bureau de PORT-BOUET (ou au Contrôle Postal) pour délivrance du BON A ENLEVER. 3) Importation effectuée aux Bureaux de SASSANDRA, BOUAKE et TABOU La même procédure instaurée au bureau d’ABIDJAN sera applicable dans ces localités, à savoir : -Présentation par le bénéficiaire, à l’appui d'une déclaration d'importation éventuelle, d'une fiche en 3 exemplaires signée par l'intéressé et visée par la Mission d'Aide et de Coopération. -Prise en charge sur registre spécial avec les indications suivantes : - Nom de l'importateur - Date d'importation -Valeur - Désignation, marques et numéros des appareils - N° de consommation - Observations. -Tenue d'un fichier En outre, un état mensuel est adressé au Chef de Visite à ABIDJAN, en même temps que les exemplaires destinés à la Mission d'Aide et de Coopération selon le modèle joint (annexe III). Tout agent de l'Assistance technique qui part pour un congé hors de la COTE D'IVOIRE doit : (voir annexe IV) 1°) Souscrire en trois exemplaires une déclaration assignant à chacun des objets, pour lesquels il a obtenu la franchise temporaire, la destination qu'il désire leur donner = Acquittement des droits = Réexportation = Dépôt (pour les agents dont le retour est assuré). 2°/ - Présenter cette déclaration au visa du service des Douanes qui en conservera un exemplaire à transmettre au Chef de Visite. 3°) – Déposer à la Mission d’Aide et de Coopération la souche portant l'attestation de contrôle délivré par le Chef de Visite, en échange de sa réquisition de passage. 4°/ - Faire constater lors de l’embarquement de ses bagages la réexportation des objets mentionnés au titre III, par le service des douanes du port et de l'aéroport de sortie, lequel conservera un exemplaire et l'adressera au Chef de Visite. Cette circulaire remplace et annule toutes instructions précédentes en la matière. 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CIRCULAIRE 2 11/01/1963 Contribution Nationale.Liquidation.Prise en recettes -Loi 62-61 du 16/02/62(JO-CI du 23/02/62 P.220) -Ma circulaire 965 du 27/02/62 -ordonnance 62-90 du 03/04/62 -Ma circulaire 3.894 du 1er Août 1962 -Ma transmission 4.019 du 10/08/62 de l'ordonnance 62-216 du 26/06/62 supprimant la CN. sur les exportations de bois -Ma transmission 4.020 du 10/08/62 de l'ordonnance 62-206 du 23/06/62 modifiant la C.N.sur les exportations de manganèse -Ma circulaire 6.010 du 24/11/62 J. ARRIGHI CIRCULAIRE N°2 E-2 du 11 Janvier 1963 OBJET: CONTRIBUTION NATIONALE Liquidation Prise en recettes. REFERENCES: - Loi 62-61 du 16-2-62 (JO-CI du 23-2-62 p. 220) - Ma circulaire 965 du 27-2-62 - Ordonnance 62-90 du 3-4-62 - Ma circulaire 3.894 du 1 er Août 1962 - Ma transmission 4.019 du 10-8-62 l'ordonnance 62-216 du 26-6-62 supprimant la C.N. sur les exportations de bois - Ma transmission 4.020 du 10-8-62 de l'ordonnance 62-206 du 23-6-62 modifiant la C.N. sur les exportations de manganèse. -Ma circulaire 6.010 du 24-11-62. L'examen des pièces comptables des déclarations et des quittances de perceptions directes m'a permis de constater, à nouveau qu'en dépit des nombreuses instructions données à ce sujet, plusieurs chefs de Postes et de Bureaux ne savaient pas encore liquider correctement la Contribution Nationale, tant à l'importation qu'à l'exportation. Je rappelle une nouvelle fois que la Contribution Nationale doit être liquidée et perçue comme suit: 1 - IMPORTATION. La C.N. est exigible lorsque la TV.A. est exigible. Il n'y a. pas de C.N. en cas d'exonération de la TV.A. La. C.N. constitue en fait une simple majoration des taux de la TV.A. La C.N. se calcule comme la T.V.A., sur la même valeur imposable Cette valeur imposable est déterminée comme suit: - valeur factures, valeur mercuriales, ou valeur barème à laquelle il convient d'ajouter le montant: - du droit fiscal - du droit de douane, s'il y a lieu - de la taxe de statistique - du droit spécial à l'entrée. La C.N. est calculée selon trois taux différents: 1er cas: Lorsque la TV.A. est liquidée au taux réduit de 4 %, la C.N. doit être liquidée au taux de 1 %. Exemple: un colis contenant: 55-09 A1e = Tissus imprimés(de pagne), dits «AFRICAN Fancy ou Java »,de plus de 1 00 cm de largeur- 10 K Net - origine Anglaise 'Valeur imposable: 800 fr le K.N. x 10 = 8.000 CFA -Droit fiscal : 15 % de 8.000 , 1.200 -Droit de Douane: 20 % de 8000 '" .. 1.600 -Statistique : 1 % de 8.000 80 2.880 - D.S.E. : 7,53 % de (8.000 + 2.880) = 10.880 819 - T. V.A.: 4 % de (10.880 + 819)= 11.699 467 - C.N.: 1 % de 11. 699 ~ TOTAL à percevoir: 4.282 2ème cas: Lorsque la TV.A. est liquidée au taux normal de 9 %, la CN. doit être liquidée au taux de 2 %. 1 er exemple : 90-07 AZ : un appareil photographique (neuf), autre. origine France - Valeur imposable: 20.000 CFA, -Droit fiscal: 20 % de 20.000 , , , '" .4.000 - Statistique: 1 % de 20.000 200 4.200 -D.S.E. :7,58% de 20.000 + 4.200= 24.200 1.822 -T.V.A. : 9% de 24.000 + 1.822 = 26.022 2.342 - C.N. 2% de 26.022.................................................... 520 TOTAL à percevoir: 8.884 2éme exemple : une caisse contenant: 24-01 A 1 : Tabacs bruts en feuilles saucés - 20 K. Net origine U.S.A. Valeur barème: 300 X 20 = 6.000 CFA - Droit fiscal : 60 % de 6.000 • .. • .. • 3.600 CFA - Droit de douane: 20 % de 6 .. 000................................. 1.200 - Statistique : 1% de 6.000..................................... 60 4.860 -D.S.E : 7,53 % de 6.000 + 4.860 - 10.860 817 -T. V.A: 9 % de 10.860 + 817 = 11.617 1.051 -C.N. : 2 % de 11.677 233 -taxe spéciale: 450 CFA le K.N x 20 9.000 -C.N. sur taxes spéciales: 200 CFA le K.N. x20 = 4.000 TOTAL à percevoir: 19.961 3ème cas - Lorsque la TV.A : est liquidée au taux majoré de 19 %, la C.N. doit être liquidée au taux de 4 %. 1 er exemple: 71-16 ; Bijouterie de fantaisie origine Allemagne de l'Ouest (Marché Commun) Valeur imposable: 10.000 CFA - Droitfiscal : 30 % de 10.000 3.000 CFA - Droit de douane: 10 % - (3 % de 10 %) = 7 % de 10.000... 700 - Statistique: 1% de 10.000 .. ' 100 - D.S.E. = 7,53 % de 10.000 +3.800 = 13.800 1.039 -T. V.A = 19 % de 13.800+1.039= 14.839 2.819 - C.N.: 4% de 14.839................................................... 593 TOTAL à percevoir 8.251 Il est à nouveau rappelé qu'aucune autre marchandise ne doit acquitter la C.N. à l'exportation. Je vous prie de relire très attentivement toutes les instructions qui vous ont été transmises et de vous reporter aux textes cités en référence en particulier à mes circulaires 965 et 6.010 des 27-2-62 et 24-11-62, Visionner
CIRCULAIRE 1 17/12/1962 Exécution du service documentation. J.ARRIGHI CIRCULAIRE N°1 DU 17 Décembre 1962 A tous Chefs de division Chefs de bureau Chefs de section Chefs de poste Chefs de brigade. OBJET Exécution du service documentation. A compter du premier Janvier 1963, il sera ouvert dans tous les bureaux et postes, dans toutes les divisions, sections et brigades; - un registre des circulaires - un registre des notes de service. A cet effet vous recevrez deux reliures T.I.M. A - CIRCULAIRES. A compter du premier Janvier 1963, toutes les circulaires seront numérotées dans une série particulière continue. Chaque circulaire sera adressée aux destinataires en deux exemplaires, à savoir: - un à classer conformément à son numéro de classement (référence circulaire n° 3.941 du 3 Août 1962) - un à insérer définitivement au registre des circulaires selon l'ordre numérique. Le registre des circulaires ne sera pas arrêté en fin d'année. Le registre des circulaires sera arrêté à chaque passation de service par une mention au dos de la dernière circulaire. B - NOTES DE SERVICE A compter du premier Janvier 1963, les notes de service, c'est-à-dire les instructions d'une portée plus limitée que les circulaires, feront l'objet d'une numérotation annuelle particulière. Chaque note de service sera adressée aux destinataires en deux exemplaires: - un à classer conformément à son numéro de classement (référence circulaire n° 3.941 du 3 Août 1962) - un à insérer définitivement au registre des notes de service. Le registre des notes de service sera arrêté en fin d'année. Le registre des notes de service sera arrêté à chaque passation de service par une mention au dos de la dernière note. C - INSTRUCTIONS a) responsabilité: Les Chefs de division, de bureau, de section, de poste et de brigade sont chacun responsable de la bonne tenue et de la conservation des registres de circulaires et de notes de service. b) émargement par les agents: Les Chefs responsables soumettront les circulaires et les notes de service à l'émargement des agents sous leurs ordres. c) passation de service: Lors des passations de service, il sera fait spécialement mention au procès-verbal de la passation de ces registres ainsi que de l'état dans lequel ils se trouvent. Les manquants éventuels seront signalés. d) inspections: A chaque inspection, ces deux registres seront contrôlés. Leur mauvaise tenue, la disparition ou le manque d'une ou de plusieurs circulaires ou notes de service, le défaut d'émargement par les agents, feront l'objet d'une demande d'explications écrites de la part du Chef responsable. Mention de ce contrôle sera obligatoirement faite dans le rapport d'inspection. e) conservation: Les registres de circulaires et de service sont conservés indéfiniment. f) collections à l'usage des agents: Les agents qui en feront la demande écrite par la voie hiérarchique, pourront recevoir, à titre individuel une copie des notes de service et des circulaires au fur et à mesure de leur parution. En aucun cas il ne sera délivré de copie de circulaire ou de note de service un mois après la date de publication. Les chefs responsables devront centraliser les demandes avant le 1 er janvier 1963. Ils procéderont à la remise des circulaires et notes à leurs destinataires. g) La présente sera la première des circulaires à insérer dans le registre des circulaires. Visionner

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