TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 128 | 22/11/1972 | Acquits à caution de transit | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 128 DU 22/11/1972 Modifiant la Circulaire N° 124 du 19/9/1972 OBJET: Acquits à caution de transit Pour tenir compte de certaines difficultés éprouvées par les usagers pour tarification de la Circulaire N° 124 du 19/9/1972 relative aux acquits et caution de transit, le service est informé de ce que cette Circulaire a subi des amendements portant sur quelques unes de ses dispositions, ainsi qu’il suit: I/ TRANSPORT DE CES MARCHANDISES A DESTINATION DE L’ETRANGER PAR VOIE TERRESTRE OU FERROVIERE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS TYPES D 25 Le délai de 30 Jours initialement fixé par la Circulaire N° 124 du 19/9/1972 reste maintenu. - Toutefois les transitaires, sous la réserve qu'ils disposent d’un magasin de groupage sont autorisés au vu des "bons à transporter", à enlever des magasins cales du port ou de l'Aéroport les marchandises pour les maître en stock dans leurs magasins de groupage. - Le transport de ces marchandises des lieux ci-dessus visés aux magasins de groupage devra s’effectuer sous la surveillance du service. Il rente entendu que les frais d’escorte ou de présence du service clans les magasins de groupage restent intégralement à la charge des transitaires ou de leurs mandataires. - Lorsque les conditions requises pour le transport des marchandises à destination de l'étranger sont remplies, le service devra, après une reconnaissance des colis, annoter trois exemplaires des acquits à caution concernés s'il s'agit de transport routier du numéro du camion transporteur, de l'Identité du Chauffeur, de l'itinéraire choisi tel que déterminé par la circulaire N° 124 du 19/9/197 ou du numéro du wagon, du numéro du plomb apposé par le service si transport s'effectue par voie du chemin de Fer et à destination de la Haute Volta. Il est précisé que ces trois copies d’acquits à caution devront accompagner les marchandises jusqu’au bureau ou poste de sortie effective pour y être présentées. Le délai de 3 jours imposé aux déclarants pour représenter les marchandises au bureau ou poste frontière de sortie prend effet à compter de la date de sortie effective des marchandises des magasins de groupage par contre de 30 jours le délai fixé par la circulaire N° 124 du 19/9/1972 court à compter de la date d'enregistrement de l'acquit à caution et comprend le délai de séjour des marchandises dans les magasins de groupage. FORMALITES A ACCOMPLIR AU BUREAU OU POSTE DE SORTIE RETOUR DES ACQUITS Les transporteurs ou leurs représentants légaux devront présenter au bureau ou, poste de sortie le moyen de transport et les marchandises qui y sont contenues, ainsi que les trois copies d’acquit à caution accompagnant ces marchandises. Après annotation des résultats de la reconnaissance du service des Douanes frontières sur deux exemplaires" les copies reçoivent les destinations suivantes : - Une copie, sans annotation accompagnera la marchandise à l’étranger - Deux copies seront annotées de la mention : « Vu passer à l’étranger » L'une de ces copies est remise au transporteur ou à son représentant légal pour être envoyée à la personne physique ou morale au nom de laquelle les acquits ont été levés au bureau de départ. L'autre est renvoyée au bureau d'émission par les soins du bureau ou poste de sortie pour décharge de l’acquit et l'apurement au registre (MT8) II- TRANSPORT DE MARCHANDISES D'UNE LOCALITE DU TERRITOIRE DOUANER NATIONAL A UNE AUTRE LOCALITE DU MEME TERRITOIRE DOUANIER Le délai désormais imparti pour acheminer les marchandises d'un point du territoire douanier National à un autre point du même territoire, leur donner un régime douanier au bureau des Douanes, de destination et faire retour du Certificat dûment annoté par le Bureau de destination est fixé impérativement à 15 jours pour compter de la date d'enregistrement de l'acquit à caution. Deux exemplaires d’acquit suffisent pour accompagner les marchandises à destination d'un bureau du territoire douanier les deux exemplaires sont annotés des numéros et dates les déclarant, assignant un nouveau régime douanier aux marchandises de la reconnaissance du service. - Un exemplaire est remis au transporteur pour le compte du déclarant. - L'autre exemplaire est renvoyé au bureau d'émission pour décharge et apurement au registre MT8. III/ DISPOSITIONS DIVERSES Ces exemplaires d'acquit à caution restitués, et annotés par le bureau de destination ou de passage doivent être présentés à toute réquisition du service pour prouver éventuellement la bonne exécution des engagements souscrite. Les Bureaux de sortie enregistreront les différentes Operations effectuées à partir des acquits à caution compte tenu de ce qu'ils ne conservent pas d'exemplaires de ces acquits | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 127 | 04/11/1972 | -MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D'ENTREE: chapitres 21, 28,29, 38, 60, 63 et 73 - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS DE SORTIE : sous-position 08-01 D=ANANAS. | Ord. 72-541 du 28-8-72(JO-CI Spécial N°46 du 2 Octobre 1972) | K. Angoua | CIRCULA IRE N°127 DU 4 NOVEMBRE 1972 - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D'ENTREE: chapitres 21, 28,29, 38, 60, 63 et 73 - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS DE SORTIE : sous-position 08-01 D=ANANAS. Réf. : Ord. 72-541 du 28-8-72 (JO-CI Spécial N° 46 du 2 Octobre 1972 Aux termes des dispositions de l'ordonnance ci-jointe N°541 du 28 Août 1972, publiée au JO-CI spécial N° 46 du 2 Octobre 1972 le tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie a été modifié: I- A L'ENTREE, en ce qui concerne les chapitres N° 21= Préparations alimentaires n.d.n.c.a, 28= Produits chimiques inorganiques, 29= Produits chimiques organiques, 38= Produits divers des Industries chimiques, 60= Bonneterie, 63= Friperie, drilles et chiffons, 73= Fonte, Fer et acier. II- A LA SORTIE, en ce qui concerne la sous-position N°08-01 D (08-01-31) = ANANAS FRAIS: D.U.S. porté de 8,97 % à 12 % DATE D'APPLICATION Le JO-CI spécial N°46 du 2 Octobre 1972 publiant l'ordonnance N°72-541 du 28 Août 1 972, ayant été enregistré au Ministère de l’Intérieur le Vendredi 31 Octobre 1972, ces nouvelles dispositions sont applicables A COMPTER DU LUNDI 6 Novembre 1972, conformément aux prescriptions du décret N°61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). UNS: résident de la Chambre de Commerce, résident de la Chambre d'Agriculture, résident de la Chambre d'Industrie, résident du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOAEM, B.P.1727, Pour information et large diffusion. K. Angoua | Visionner | |
CIRCULAIRE | 126 | 25/10/1972 | Visa des factures des commerçants | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 126 du 25-10-1972 CLT : N – 3 Exécution du service A MM. les Chefs de Bureaux et Postes de l'Intérieur et des Frontières OBJET :" Visa des factures Des Commerçants Il n'a été donné de constater que certains Chefs de Bureaux ou Postes des frontières, après avoir dédouané, les marchandises des usagers, visent ensuite les factures que ces derniers délivrent à leurs clients en vendant sur-place ces mêmes Marchandises. Cela permet à des importateurs fictifs, titulaires de Licences d'importation, de dédouaner pour autrui moyennant une commission. Afin de supprimer ce véritable trafic de licence, j'ai l'honneur de vous rappeler que les factures établies par des commerçants au cours d'une vente sur le Territoire douanier sont des documents essentiellement privés que le service ne doit en aucun cas viser. J'interdis en conséquence et à titre absolu de tels visas./- | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 125 | 23/10/1972 | Produits soumis a autorisation d'importation prealable:-.-30-04:ouates, gases,bandes et articles analogues,.-.-48-01 D: ouate de cellulose-.-59-01 a ouates et articles en ouates | Arrêté n°2.067 MEF/AE du 14-9-72 Arrêté n°2.175 MEF/AE du 10-9-72 (rectificatif) Arrêté n°2.230 MEF/AE du 12-10-72 (rectificatif) | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 125 du 29 Octobre 1972 Diffusion Générale OBJETS : PRODUIT SOUMIS A AUTORISATION IMPORTATION PREALABLE 30-04 : OUATES, GASES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, 48-01 D : OUATES DE CELLULOSE, 59-01 A : OUATES ET ARTICLES EN OUATE. REFERENCES: Arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14 -02 -72 Arrêté N° 2.175 MEF/AE du 10 -09 -72 (rectificatif) Arrêté N° 2.230 MEF/AE du 12 -10 -72 (rectificatif) L’arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14 Septembre 1972, objet de ma transmission du 29 septembre, et les deux arrêté rectificatifs visés en référence, est soumis à autorisation d’importation préalable, Jusqu’au 31 Décembre 1974, les marchandises suivantes : 30-04 AI : ouates, gazes bandes et articles analogues et (pansements, sparadraps, sinapismes etc.…) 30-04 B : imprégné ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente en détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produit visé par la note III du chapitre. 48-01 D ouate de cellulose, 59-01 A : ouates et article en ouate. Ces autorisations d’importation sont délivrées par le Direction des Affaires Economiques et des Relations Economique Extérieures. Elles ne saurait en aucun cas lever les prohibitions d’importation prévu au tarif pour les produits repris au 30-04-A II (30-04-02) ; qui demeurent prohibés a titre absolu. Ces dispositions sont mises immédiatement en applications. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 124 | 14/09/1972 | Acquis à caution de transit | Décision N°1 du 8/9/1964 Fixant la forme des déclarations en Douane, le énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalables des marchandises. | M.K.ANGOUA | CLT : B-O-J-3 CIRCULAIRE N° 124 du 14 – 09 - 1972 Objet : Acquits à caution de transit REFERENCE: Décision N° 1 du 8/9/1964 Fixant la forme des déclarations en Douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans les quelles pour avoir lieu l'examen préalable des Marchandises. Mon attention a été attirée sur ce que le service de la visite accorde peu d'importance en matière de vérification à certaines déclarations en détail de transit et en particulier à celles des types D 15 - D 25. Cette conception déformée de la vérification et le peu d'importance accordée aux opérations de transit conduit à de nombreuses anomalies qui nuisent d'une part au trésor public et d'autre part aux commerçants honnêtes. Afin de mettre un terme à une telle pratique, J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service et des usagers, pour une stricte application les mesures ci-après portant respectivement : - Sur la forme des déclarations en détail (acquits à caution de transit) - Les cautions - Le délai de transport, les Itinéraires à suivre par les moyens de transport pour l'acheminement de leur chargement à destination. - Les formalités à remplir par les transporteurs aux bureaux des douanes frontières de sortie. 1/ FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL (Acquis à caution de Transit) Les acquits à caution de Transit (D15 - D25) établis au nom de personne physiques ou morale résidant sur le territoire national doivent porter l'adresse complète de ces personnes suivie d'un numéro de boîte postale du lieu ou ces déclarations ont été établies. En ce qui concerne exclusivement les déclarations en détail de Transit établies au nom et à l’adresse de personnes physiques; le service de la recevabilité devra exiger en plus de l'adresse complète - La présentation d'une carte nationale d'identité du déclarant - Que les références de cette pièce d'identité à savoir le numéro et prénom du titulaire, le numéro, la date, le lieu d'établissement figurant sur la déclaration d'acquit à caution de Transit. II/ LES CAUTIONS A) Rappel La caution en matière de Douane n'est vis à vis au service ni une caution de complaisance, ni un co-débiteur, mais un redevable au même titre et exactement dans les mêmes conditions que le principal obligé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas apposer au fisc le bénéfice de la discussion ou le bénéfice de la division, elle est directement obligée envers l'administration des douanes. C'est pourquoi l'agrément d'une caution requiert de sérieuses références de solvabilité et de moralité. A cet égard, peuvent être agréés comme cautions pour les opérations de Transit et dans la limite du cautionnement exigible : Les transitaires agrées ou toutes autres personnes physiques ou morales ayant un crédit d'enlèvement en douane ou un crédit de droits. Je rappelle à cet effet que les soumissions de crédit d'enlèvement ou de droit sont valables pour une année civile et déposées auprès des Chefs des bureaux de douanes des localités nommément désignées dans les dites soumissions dûment acceptées par le Directeur Général de la Comptabilité publique. Les banques et les sociétés de crédit - B Agents habiletés à agréer les cautions pour les opérations de Transit Sont habiletés à agréer des cautions pour les opérations de Transit le Chef du bureau des douanes d’Abidjan -Port ou le Chef de section des écritures et tous les autres Chefs des bureaux des bureaux ouverts au Transit conformément à l'annexe à l'arrêté n° 1871 FAEP/cab du 24/8/1964 portant attribution des bureaux de douane. En l'absence de caution solvable, le transport de marchandises sous douane se fera sous la garantie d'une escorte effectuée par un ou plusieurs agents de douanes dûment désignés par l'autorité compétant lorsque la réalisation de cette opération d'escorte est possible soit sous la garantie de la consignation des droits et taxes relatifs à la marchandise à expédier. C Signature des Cautions La signature des cautions sur les acquits à caution de transit doit être précédée de la mention manuscrite suivante : "Lu et approuvé ", elle même suivie du nom en lettres capitales de la personne habiletés à les signer. Les personnes physiques ayant reçu par procuration le pouvoir de signer des acquits à caution devront déposer auprès des Chefs des bureaux des douanes concernés un spécimen de leur signature et une copie originale de la procuration les habilitant à signer les déclarations en détail. Une liste de ces personnes sera établie et actualise, par les Chefs des bureaux susvisés pour tenir compte des modifications éventuelles. III/ DELAI DE TRANSPORT A) Transport de marchandises sous douane quel que Soit le moyen de transport d'un point du Territoire douanier national vers une autre localité du territoire Ivoirien Dans ce cas le délai sera de 10 jours. Dans ce délai, il faut comprendre le temps nécessaire pour le transport de la marchandise destination, celui nécessaire pour y donner un autre régime douanier à ces marchandises et renvoyer le certificat de décharge au bureau d'émission aux fins d'apurement. B) Transport de marchandises sous douane vers les pays voisins et limitrophes Délai : 30 Jours Ce délai comprend : le temps global de transport tant sur le territoire national qu'étranger, le temps de la mise en douane au bureau des douanes du pays à destination et celui nécessaire au retour du certificat de décharge au bureau des douanes d'émission. Sur le territoire douanier national, le transporteur disposera de trois jours pour présenter la marchandise transportée au bureau des Douanes frontières. Ce temps est compris dans le délai global de 30 jours et court à partir de la date du permis d’enlever. Il doit être précisé que le transport des marchandises commence avec l’enlèvement de celle-ci et que le transport des marchandises commence avec l’événement de celles-ci et que le véhicule assurant cet enlèvement du port ou d’un entrepôt doit être celui qui transportera les marchandises. A cet effet, le service d’écor devra porter sur le permis d’enlever et les copies d'acquit à caution tenant lieu de passavants et destinées au transporteur le numéro minéralogique du véhicule automobile et l'identité du Conducteur a) Itinéraire à suivre (Route) 1) Transport de marchandises sous douane à destination de la République du Mali Les transporteurs de marchandises sous douane chargées à Abidjan - Port, Vridi - Port-Bouet et destinées à la République du Mali devront sur le territoire national jusqu'au bureau des Douanes de sortie suivre l'un ou l'autre des itinéraires ci-après : - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro – Bouaké – Katiola – Tafiré – Ferkessédougou – Ouangolodougou – Pogo – (Bureau de sortie) - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro – Bouaké – Katiola – Tafiré – Korhogo – M’Bengué – Pogo – (Bureau de sortie) - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro-Bouaflé – Daloa – Séguéla – Touba – Odienné - Tiefinzo - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro-Bouaflé – Daloa – Séguéla – Boundiali – Tingrela. 2) Transport de marchandises sous douane destinées à la République de Haute Volta Les transporteurs de marchandises sous douane, chargées à Abidjan- Port, Vridi - Port-Bouet pour la République de Haute Volta devront suivre l'itinéraire suivant - Abidjan - Dabou - N'Douci - Toumodi - Yamoussoukro - Bouaké - Katiola - Tafiré – Ferkessédougou - Ouangolodougou (poste do sortie). Le choix d'un itinéraire parmi ceux déterminés par la présente circulaire est laissé à la discrétion du déclarant et du transporteur de la marchandise l’itinéraire choisi devra être indiqué sur l'acquit à caution de transit. b) Formalités au bureau ou poste de sortie : Le moyen de transport et la marchandise qu'il contient devront être présentés au bureau ou poste frontière de sortie qui constatera la sortie de la marchandise par apposition sur les copies d'acquits à caution d'accompagnement visées par le bureau d'émission de la "mention " du passer à l'étranger, L'attention du service est attirée sur ce que cette mention ne devra intervenir qu'après un écor minutieux et effectif des colis transportés et présentés, et avoir vérifié que le numéro minéralogique du véhicule transporteur, l'identité du conducteur correspondant à ceux mentionnés sur l'acquit à caution de transit. Une copie de l'acquit à caution de transit annoté après écor sera retenue par le bureau ou poste de sortie et retournée au bureau d'émission pour servir d'élément de Contrôle. En aucun cas le bureau d'émission ne devra apurer, le registre d'enregistrement des acquits à caution à partir de cette copie. Cet apurement ne pourra être exécuté qu'au vu d'un certificat d’échange comportant les noms, qualités et signatures des agents de Douanes du bureau de destination qui ont délivré ce certificat, Il reste entendu que ce certificat ne conserve son entière authenticité que dans la mesure ou il porte l'empreinte du cachet officiel en usage au bureau des douanes de destination. En attendant la mise en place d'une procédure de transmission par les administrations douanières, il reste à la charge du déclarant de renvoyer au bureau d'émission les certificats de décharge délivrés au bureau de destination. Toutes irrégularités constatées dans l'application des présentes mesures seront sévèrement sanctionnées. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 123 | 12/09/1972 | Nouveaux tarif de droits d'enregistrement | JORCI N°1 du 4 Janvier 1972 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 123 DU 12/09/1972 Clt : Z-43 Objet : Nouveaux Tarifs de Droits d'Enregistrement à Messieurs les chefs de Bureaux Postes et Brigades des Douanes REFERENCE : J.O.R.C.I. N° 1 du 4 Janvier 1972 Conformément à une lettre de Monsieur l'Inspecteur, Chef du service de l'enregistrement citant l'annexe à la Loi des Finances 1972 les taux des droits d'enregistrement sont modifiés comme suit: 1°) Les timbres passent de 125 à 200 Francs 2°) Le droit fixe d'enregistrement pour les actes extrajudiciaires de 1.000 à 2.000 Francs.- Vous voudrez bien appliquer à l'avenir, pour vos Procès-verbaux de vente destinés à l'enregistrement, les taux ci-dessous indiqués. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 122 | 26/05/1972 | Prohibition marquage des boissons alcooliques de plus de 20 dégres | Code des Douanes art.18 et 31 Décret n° 72-221 du 22-3-72(JO-CI du 23-3-72) Ma circulaire n° 117 du 21 Avril 1972. | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 122 du 26 Mai 1972 N Diffusion Générale CLt ; B-07 OBJET : PROHIBITION MARQUAGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES DE PLUS DE 20 DEGRES. Réf. : Code des Douanes art. 18 et 31 Décret N°72-221 du 22-3-72 (JO-CI du 23-3-72) Ma Circulaire N°117 du 21 Avril 1972. Le décret N° 72-221 du 22 Mars 1972, dont le texte vous a communiqué par circulaire N°117 du 21 Avril 1972, a fixé les règles particulières de marquage et ces conditions dans lesquelles les boisons alcooliques titrant plus de 20 degrés, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, après paiement des droits. Aux termes de l'article 7 paragraphe 30 de ce décret il est prévu que pendant une période transitaire, l'Administration des Douanes distribuera gratuitement des étiquettes portant la mention "Douanes Ivoiriennes, VENTE EN COTE D'IVOIRE, suivie d'un numéro d'ordre de la bouteille". Vous trouverez, collé ci-dessous, un modèle de l'étiquette en question : DOUANES IVOIRIENNES VENTE EN COTE D'IVOIRE IN 023965 que les commerçants, dépositaires, grossistes, demi-grossistes ou détaillants doivent faire apposer, en présence du Service des Douanes, sur les étiquettes des récipients ou bouteilles contenant des baisses alcooliques de plus de 20 degrés. Les étiquettes "vente en Côte d'Ivoire" étant déjà distribuées depuis le 2 Mai 1972 aux intéressés qui en font la demande, en déposant une déclaration de stocks à la Direction des Douanes, il ne devrait pratiquement plus y avoir de bouteilles non revêtues de cette étiquette Après la période transitoire, dont la date vous sera communiqué ultérieurement, les dites boissons ne pourront être mises à la consommation avec acquittement des droits, en suite d'importation directe ou en suite d’entrepôt, que si les bouteilles et contenants portent sur leurs enquêtes les mentions prévues par l'article 1er du décret 72-221 sur étiquettes. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 121 | 02/05/1972 | -Application du tarif-.-règle des "5%" concernat la valeur des parties ou incorporées aux machines ou appareils des chapitres | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 121 du 2 Mai 1972 (Complétant la circulaire N° 115 du 30 mars 1972) Diffusion générale CLt : B-04 OBJET- APPLICATION DU TARIF. REGLE DES "5 %" CONCERNANT LA VALEUR DES PARTIES CJ INCORPOREES AUX MACHINES OU APPAREILS DES CHAPITRES L'article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d'Administration BRUXELLES, du 23 Novembre 1971, a ajouté, en tête de la liste B annexée à la Décision N° 36/71 dudit conseil, du 22 Avril 1971, troisième colonne, une disposition relative à l'incorporation, dans les machines et appareils des chapitres 84 à 92, de parties ou pièces détachées "ORIGINAIRES", dans une proportion n'excédant pas 5 %de la valeur produit fini. Ces nouvelles mesures ont fait l'objet de ma circulaire. N° 115 du 30 Mars 1972, qui semble avoir été interprétée de diverses manières. C'est pourquoi il a paru nécessaire à cet égard, de préciser que cette REGLE DES 5 % n'est applicable qu'aux positions tarifaires NON REPRISES NOMMEMENT A LA LISTE B de la décision N° 36/71 Susvisée En effet, pour les positions tarifaires des chapitres 84 figurant actuellement à cette liste B (04-06, ex 84-08 et ex 4-41 des pourcentages sont déjà fixés, et la règle des 5 %, ne doit pas avoir pour conséquence de modifier les pourcentages figurant à la colonne 3 de la liste B de la décision 36/ 71 | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 120 | 01/05/1972 | Régime fiscal des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire | -Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3-91966. -Ordonnance n°66-593 du 14-12-1966 rendant applicables les dispositions de cette convention(JO-CI du 5-1-1967) -Mes Circulaires n°31 du 16-12-1966 n°37 du 29-4-1967 n°45 du 15-1-1968 -Lettre n° 1005/MAEF/Douanes du 15-4-1967 du Ministre des Affaires Economiques et Financières du Sénégal. -Lettre n°2515/MF/cab/8 du 18-4-1967 du Ministres des Finances du Sénégal au Ministre des Affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire. -Accord Commercial Ivoiro-Sénégalaise signé le 15-12-1971 a Abidjan. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 120 du 30 Mars 1972 Diffusion générale Clt : A-12 – B-03 B-05 Objet : Régime fiscal des échanges Commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. REFERENCES : Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3-5-1966 publiée au JO-CI du 15-9-1966. - Ordonnance N° 66-593 du 14-12-1966 rendant applicables les dispositions de cette convention (JO-CI du 5-1-1967) - les Circulaires N° 31 du 16-12-1966 N°37 du 29-4-1967 N° 45 du 15-1-1968 -Lettre n° 1005/KAEF/ Douanes du 15-4-1967 du Ministre des affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire au Ministre des Finances du Sénégal. -Lettre N° 2515 /MF/Cab/8 du 18-4-1967 du Ministre des Finance du Sénégal au Ministre des Affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire. -Accord Commercial Ivoiro-Sénégalais signé le 15-12-1971 à Abidjan. L'article 6 de la Convention de l'UDEAO ratifiée par décret 66-315 du 3-9-1966 pose comme principe: Que les produits originaires des pays membres de l'UDEAO, introduits dans un autre pays membre de l'UDEAO pour y être consommés seront soumis à une fiscalité globale égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits similaires originaires et en provenance de la CEE. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent de déterminer le régime fiscal applicable aux échanges commerciaux Ivoiro-Sénégalais déjà existants par la signature de• l'accord commercial Ivoiro-Sénégalais du 5-12-1971. Aux termes de cet accord - L'expression "taux global de la fiscalité" s'entend l’ensemble des droits et taxes liquidés au cordon douanier par le service des douanes sur les produits importés et en provenance de la CEE. "Les produits sénégalais seront soumis à moitié de cette : fiscalité globale avec toutefois un minimum de perception égal aux taxes intérieures (TVA. et Taxes spéciales). En application des dispositions de l’accord commercial Ivoiro-Sénégalais, la fiscalité applicable aux produits Sénégalais importés en Côte d'Ivoire pour y être mise à la consommation est la suivante : .A/- Importation 1°- Produits du cru Sénégalais et produits obtenus également à partir de ces produits du cru a) Produits du cru Les produits du cru sénégalais importés en Côte d'Ivoire pour y être mis à la consommés sont exempts de tous droits et taxes inscrits au tarif Il en est de même de leur emballage. b) Produit: sénégalais obtenus au Sénégal à partir des produits du cru sénégalais Les produits sénégalais obtenus à partir des produits du cru sénégalais, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers sont passibles uniquement de la TVA suivant leur espèce propre. c) Les produits Sénégalais Objet de la liste A, ainsi que leurs emballages, sont passible à leur entrée en Côte d’Ivoire de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 2° : - Autres produits Sénégalais A l’exclusion des produits du cru, des produits obtenus au Sénégal à partir de ces produits du cru, des produits de le liste A annexée à l'accord Ivoiro-Sénégalais qui bénéficie à leur entrée en Côte d’Ivoire de la taxation telle qu'indiqué ci-dessus, les autres produits sénégalais sont soumis au principe de la Taxation édictée par l'article 5 de la Convention de l'UDEAO rendue applicable par mes Circulaires N° 37 du 29-4-1967 et 45 du 15-1-1968. Aux termes de ces Circulaires, les produits sénégalais non soumis en Côte d' Ivoire à des' taxes spéciales, partiellement, ou entièrement obtenus par transformation de matières de matières premières et de produits importés, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers, sont passible quel que soit le régime sous lequel ces matières premières ou produits ont été importés au Sénégal : -d'un droit fiscal aux taux réduits indiqués au Tableau ci-annexé, -de la TVA aux taux en vigueur Les produits fabriqués au Sénégal, quelle que soit l'origine des matières premières et des produits utilisés, dont le similaires sont soumis en Côte d'Ivoire à des taxes spéciales ne sont passibles que de la TVA et des taxes spéciales. B/- Exportation En application, également de cet accord, des produits ivoiriens destinés à la consommation intérieure du Sénégal sont exempts de droits et taxes de sortie. Les exportations à destination du Sénégal se feront sous le couvert d'une déclaration D6, accompagnée d'une soumission D 48. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Circulaire sont abrogées. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 119 | 21/04/1972 | Franchises exceptionnelles oeuvres de solidarite"croix -bleue de COTE D'IVOIRE | Code des douanes, article 159 Dts 64-305 du 17-8-64, art.24(JO-CI DU 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 119 du 21 Avril 1972 Diffusion générale OBJET : FRANCRISES EXCEPTIONTELLES OEUVRES DE SOLIDARITE "CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE" ----------------------------- REFERENCE : Code des Douanes, article 159. Dts 64-305 du 17-8-64, art. 24- (JO-CI du 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) Aux termes, des dispositions du décret. N° 72-101 du 2 février 1972 (JO-CI du 24-2-72, page 243), la liste des Œuvres de Solidarité pouvant bénéficier de la franchise prévue par l'article 24 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, portant application de l'article 159 du Code des Douanes, reprise à l'annexe II dudit décret, est complétée comme suit : Après: Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Ajouter: CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE. DATE D'APPLICATION Les dispositions du décret N° 72-101 du 2 février 1972, publié au JO-CI N° 9 du 24 février 1972, enregistré au Ministère de l'Intérieur le Samedi 1er Avril 1972, sont applicables à compter du Jeudi 6 Avril 1972, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1971 (JO-CI du 8-6-61). | Visionner |