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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 09/06/2024
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CIRCULAIRE 57 15/01/1969 CONTROLE DES CHANGES M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 57 DU 15 JANVIER 1969 CtL : O -05 – O-13 Objet : Contrôle des changes CONTROLE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION DES MARCHANDISES EN PROVENANCE OU À DESTINA¬TION DE L'ETRANGER. Pour l'application de la présente circulaire, on entend par "Etranger", tous les pays autres que ceux énumérés ci-après : - France continentale, Corse, Départements et Territoires d'Outre-mer de la République française (à l'exception du Territoire français des Afars et des Issas) et Principauté de Monaco ; - les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine {Côte d'Ivoire Dahomey, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) ; - les autres Etats dont l'institut d'émission dispose d'un compte d'opérations auprès du Trésor français (Cameroun, République Centre- Africaine, Congo- Brazzaville, Gabon, République Malgache, mali, Tchad). I- IMPORTATIONS La mise à la consommation des marchandises importées de l'Etranger, conformément à la règlementation du commerce Extérieur, est soumise à la présentation d'une attestation d’importation préalablement domiciliée chez un intermédiaire agréé. Cette attestation d'importation, dont le modèle est reproduit en annexe, est exigible en quatre exemplaires à l’appui des déclarations en Douane. Après contrôle de la conformité des indications portées sur l'attestation et sur la déclaration relative à la nature, l’origine, la qualité, la valeur en Douane et de facture des marchandises, il sera porté dans le cadre réservé au service des Douanes, les mentions suivantes : - numéro de la déclaration, - type de déclaration, - date de dédouanement, - cachet et signature de l'Inspecteur de Visite Les attestations d'importation après les annotations, ci-dessus reçoivent les destinations suivantes : 1 exemplaire adressé à la Direction des Finances Extérieures et du crédit. 1 exemplaire à la Banque Centrale (B.P. 1769) 2 exemplaires à l'importateur. DEROGATIONS - Les opérations d’importation de marchandises étrangères ci-après sont dispensées de domiciliation préalable : 1°/ importation de marchandises contre- remboursement effectuées par " l'entremise de l'Administration des Postes : 2°/ Importations de nature particulière énumérées à l’annexe de la présente circulaire ; 3°/ Importations de marchandises étrangères d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 CFA. 4/ Importations de marchandises étrangères sans règlement financier. Il - EXPORTATIONS Les exportations à destination de l'Etranger sont soumises à la présentation d'une attestation d’exportation préalablement domiciliée auprès d’une banque intermédiaire agrée. Cette attestation d’exportation dont le modèle est reproduit en annexe, est exigible en quatre exemplaires à l’appui des déclarations en Douanes. Après contrôle de la conformité des indications portées sur l’attestation et sur la déclaration relative à la nature, la destination, la quantité, la valeur en douane et de facture des marchandises, il sera porté dans le cadre réservé au service des Douanes les mentions suivantes : -le numéro de la déclaration. - le type de déclaration, - la date de dédouanement - cachet et signature de l'Inspecteur de Visite. Les attestations d'exportation après les annotations ci-dessous, reçoivent les destinations suivantes : 2 exemplaires à l’exportateur 1 exemplaire à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, B.P. 1769, 1 exemplaire à la Direction des Finances Extérieures et du crédit. DEROGATIONS- Les opérations d'exportation ci-après sont dispensées de l'obligation de domiciliation préalable et de production d'attestation: 1°/ les exportations contre-remboursement faites par l'intermédiaire de l'Administration des Postes; 2°/ les exportations à caractère particulier énuméré à l'annexe de la présente circulaire ; 3°/ Toutes les Exportations de marchandises d’une valeur inférieure ou égale è 50.000 francs CFA ; 4°/ les exportations sans paiement qui feront seulement l'objet de la production d'une attestation d'exportation en trois exemplaires. Visionner
CIRCULAIRE 56 14/01/1969 LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1969 CHANGEMENT DE TARIF Circulaire N°55 du 31-12-68. J.MANDE CIRCULAIRE N° 56 du 14-1-1969 à MM. Les Chefs de Divisions et de Bureaux, Chef et Inspecteurs de Visite, Chefs de Subdivisions et de secteurs Chefs de Postes et de Brigades. Objet : LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 1969 CHANGEMENT DE TARIF Réf : Circulaire N° 55 du 31-12-68 J’ai l’honneur de vous faire connaître que ma circulaire N°55 du 31 Décembre 1968, relative aux modifications apportées par la loi de Finances pour l’exercice 1969 au tableau des droits et taxes d’entrée et de sortie du tarif des Douanes de Côte d’Ivoire doit être rectifiée comme suit page 4, paragraphe III, sous position 85 ;;;;;;; III – TABLEAU DES DROITS ET TAXES D’ENTREE : Aux termes de l’annexe à la loi de Finances pour l’exercice 1969, articles 33.35 et 36 le tableau des droits et taxes d’entrée est modifié comme suit : N° du tarif Désignation des produits Droit fiscal Droit de douane DES TVA 85-01 A ;;;;;; 85-01 A ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;; Machine ;;;;;;;;;;;;;;;produire et convertir ;;;;;;;;;;;;;;; I- d’une puissance égale ou numérique 75 kilowatts ou 100 CV ET AJOUTEE II- autres III- - a hauteur électrique et photo- réduction d’une puissance inférieur à 100 CV faisant partie d’un ensemble industriel équipé pour l’utilisation d’une puissance du 1.000 kilowatts. ex ex 7 7 ex ex 8 8 Le reste sans changement Visionner
CIRCULAIRE 55 31/12/1968 LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1969 CHANGEMENT DE TARIF M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 55 du 31-12-68 à MM. les Chefs de Divisions et de Bureaux, Chef et Inspecteurs de Visite, Chefs de Subdivisions et de secteurs Chefs de Postes et de Brigades. Clt : A-61 A-62 L-0 OBJET : LOI DE FINANCES POUR L‘EXERCICE 1969 CHANGEMENT DE TARIF J’ai l’honneur de vous faire connaître que la loi de Finances pour l’exercice 1969 à modifié comme suit le tableau des droits et taxes d’entrée et de sortie du tarif des Douanes de COTE D’IVOIRE. I-TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA) Aux termes de la loi de Finances pour l’exercice 1969, article 18, les taux d’usage de la TVA sont fixés comme suit pour les produits ci-après : N° de tarif Désignation des produits TVA Ex 22-05 A Ex 22-05 A et Ex 22-05 A II à 2 22-05 B 22-05 C 22-06 22-07 A II 22-07 B 22-08 C I Vins de raisins frais, autres que les « vins ordinaires de grande consommation (1) »………………. vins ordinaires de grande consommation (1) des sous positions Ex 22-05-11 et Ex 22-05-12……. (1) sont considérés comme tels (cf. ma circulaire N°39 du (13-5-67), les vins importés en emballages de plus de 5 titres et remplissant les deux conditions suivantes : ne pas titrer plus de 12 degrés et avoir une valeur CAF inférieure à 50CFA par litre (loi 67-147 du 15-4-67 et arrêté 1.428 MAEF/CD du 8-3-67) Vins de liqueurs, mistelles ou moûts mutés à l’alcool. Vins mousseux (de champagne et autres)……….. Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques………… Foire, hydromel (ex 22-07-08). Autres boissons fermentées (22-07-11)……… Alcool éthylique non dénaturé 80° ou plus Alcool éthylique dénaturé de tous titres : -autres alcools, destinés ou pouvant être destinés à la consommation………………………………. 43 % 18 % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % 43 % Il conviendra de modifier en conséquence mes circulaires N° 33 du 4 janvier 1967 et 39 du 13 mai 1967. NOTA : (1) Aux termes de l'article 22-1 a de l'annexe à la loi de Finances pour l'exercice 1969, modifiant l'article 256 -1° du C.G.I. : "Pour Ies vins, bières et cidres", la base imposable est déterminée d'après le nombre de titres. Les récipients n’excédant pas un litre sont comptés pour un litre ainsi que toute fraction de litre supplémentaire dans les récipients d'une contenance supérieure à un litre. Les récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres supportent le demi-tarif ; ceux d'une contenance égale ou inférieure à 10 centilitres supportent le dixième du tarif. Toutefois pour les bières d'importations, présentées en récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres, le taux de la taxe spéciale, fixé à 8 CFA (ord. 60-14 du 7-1-60: a été porté à 12 CFA par l'arrêté 437 du 13 mars 1964, et le taux de la C.N. sur taxe spéciale reste fixé au 1/5ème de la taxe spéciale soit 8 :5 = 1,60 CFA (article 256 du C.G.I.). 2) Aux termes de l'article 22-I-b de l'annexe à la loi de Finances pour l'exercice 1969, modifiant l'article 256- JO du C.G. I. : "Pour les autres boissons alcoolisées", la base imposable est déterminée d’après le volume d'alcool pur exprimé en litres. (3) Aux termes de l'article 22-II de l'annexe à la loi de Finances pour l’exercice 1969, "les boissons alcoolisées autres que les vins, bières et cidres", sont taxées comme suit, à compter du 1er janvier 1969 : Taxe spéciale: 600 CFA par litre d'alcool pur (au lieu de 200 CFA par litre liquide) C. N. sur taxe spéciale 150 CFA par litre d'alcool pur (au lieu de.40 CFA par litre liquide). III - TABLEAU DES DROITS ET TAXES D'ENTREE Aux termes de l'annexe à la loi de Finances pour l'exercice 1969, articles 33, 35 et 36, le tableau des droits et taxes d'entrée est modifié comme suit : N° du tarif Désignation des produits Droit Fiscal Droit de Douane DSE TVA 39-02 85-01A 85-15 87-02 39-01 (NOUVELLE REDACTION) Produits de consommation de polycondensation ou de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non : A- sans changement B- Mouvement souples sous formes de blocs, plaques, feuilles, pellicules et bandes C- autres……………………………… 39-02 (NOUVELLE REDACTION) Produits de polymérisation ou copolymérisation : A- sans changement B- Mousses souples, sous formes de blocs, plaques feuilles, pellicules et bandes C- autres………………………………. 85-01 (NOUVELLE REDACTION) Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs : I - d’une puissance égale ou supérieure à 75 kilowatts ou 100 CV…………. 85-15 B (NOUVELLE REDACTION) Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie : appareils de transmission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prises de vues pour la télévision, appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio télécommande : B- I Appareils récepteurs de télévision II autres appareils récepteurs 87-02(MODIFICATION DU D.F.) Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes ou des marchandises : B-Voitures pour le transport des marchandises I- Camions à benne basculante b- autres d’une charge utile : 2- inférieur à 10 tonnes 15 5 15 5 ex Ex 20 15 5 5 5 5 7 7 7 15 10 ex 10 ex ex ex 10 10 18 18 18 18 8 8 18 18 IV- TABLEAU DES DROITS DE SORTIE Aux termes de l'annexe à la loi de Finances pour l'exercice 1969, article 34, le tableau des droits de sortie est modifié comme suit: N° du tarif Désignation des produits DUS 12-01 15-07 23-24 Graines et fruits oléagineux, même concassés B- Coprah C -Noir et amandes de palmistes Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : A- Huiles brutes : VI- de palmes…………………………………. VII- de palmistes………………………….. VIII- de coco (coprah)……………………….. Tourteaux et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies et fèces. 5 % 8 % 4 % 7 % 9 % 1 % V - DATE D'APPLICATION Aux termes de l'article 39 de l'annexe à la loi de Finances pour l'exercice 1969, toutes ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1969. Elles seront portées à la connaissance de MM. Les usagers par voie d’affichage. Visionner
CIRCULAIRE 54 11/12/1968 Vignettes Touristiques Circulaire 1680 du 10-4-62 Note de service N° 12 du 10-10-63 Circulaire N° 18 du 18-1-65 Circulaire N° 25 du 29-6-66 Circulaire N° 41 du 19-10-67 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 54 du 11 Décembre 1968 à MM. les Chefs de Bureaux et postes des Douanes CLt : K- 30 -40 N-3 Réf. : Circulaire 1680 du 10-4-62 Note de service N° 12 du 10-10-63 Circulaire N° 18 du 18-1-65 Circulaire N° 25 du 29-6-66 Circulaire N° 41 du 19-10-67. Il m'a été donné de constater qu'un certain nombre de vignettes touristiques délivrées à ABIDJAN reviennent au Bureau de départ sans aucune mention de la réexportation du véhicule ou de sa mise à la consommation. Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires pour que les agents sous vos ordres indiquent au dos de la vignette la destination finale du véhicule concerné. Visionner
CIRCULAIRE 52 28/11/1968 Contrôle des changes Décret 68-267 du 1er-6-68 (JO-CI du 6-6-48) Arrêté 6.953 du 4-6-688 Ma circulaire N°50 du 9-6-68 J.MANDE CIRCULAIRE N° 52 du 2 Octobre 1968 Clt : O-4 Objet : Contrôle des changes A MM.les chefs de Divisions et de Bureaux les Chefs et Inspecteurs de Visite les Chefs de Secteurs, de Postes et de Brigades. Réf.: Décret 68.267 du 1er-6-68 (JO-CI du 6-6-68) Arrêté 6.953 du 4-6-68 Ma circulaire N°50 du 9-6 -68 J'ai l'honneur de vous informer que le décret N°68-438 du 14 septembre 1968 (reproduit au verso), a abrogé le décret N° 68-267 du 1er juin 1968 portant réglementation des relations commerciales et financières avec l'étranger, et les textes pris pour application (arrêté 6.953 du 4 juin 1968 et Avis de la Direction des Finances Extérieures et du Crédit n° 1, 2 et 3 du 6 juin 1968) En conséquence, les dispositions de ma circulaire N° 50 du 9 juin 1968 sont abrogées. Les dispositions antérieures relatives aux relations financières et commerciales avec l'étranger demeurent applicables, notamment celles : - de la loi 67-285 et des décrets 67-286, 67-287 et 67-288 du 30 juin 1967 (J0-CI N° 30 du 6-7-67), - (des arrêtés n° 2.320 et 2.321 MAEF/FINEX du 26 juillet 1967 (JO-CI du 3-8-67) - de mes notes de services N° 28 et 29 du 11 juillet 1967 P. LE DIRECTEUR DES DOUANES ET P.O. LE DIRECTEUR ADJOINT J. MANDE MINISTERE DES AFFAIRES REFUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ECONOMIQUES ET FINANCIERES UNION -DISCIPLINE- TRAVAIL DECRET N° 68-438 du 14 septembre 1968 Abrogeant le décret n° 68-267 du 1er juin 1967 portant réglementation des relations commerciales et financières avec l'étranger. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du Ministre délégué aux Affaires Economiques et Financières, Vu la loi n° 67-285 du 30 juin 1967, relative aux relations financières avec l'étranger ; Vu la loi n° 61-248 du 5 août 1961, autorisant la ratification du Traité de Coopération conclu le 24 avril 1961, entre le Gouvernement de la République Française et l'approbation des accords de coopération conclus à la même date entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de la République Française ; Vu la loi n° 62-256 du 31 juillet 1962 autorisant la ratification du Traité instituant une Union Monétaire Ouest Africaine et l'accord de coopération entre la République Française et les Etats membres de l'Union Monétaire, signés le 12 Mai 1962; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE: ARTICLE 1er: Le décret 68-267 du 1er juin 1968 portant réglementation des relations commerciales et financières avec l'étranger et les textes pris pour son application sont abrogés. ARTICLE 2 : Le Ministre délégué aux Affaires Economiques et Financières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 14 Septembre 1968 FELIX HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 53 28/11/1968 REGIME FISCAL APPLICABLE AUX "PRODUITS ORIGINAIRES" DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, IMPORTES EN CÔTE D'IVOIRE POUR LA CONSOMMATION. Convention de l'UDEAO du 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66) Ordonn.66-593 du 14-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Décision N° 1 UD/67 du Conseil des Ministres de l'UDEAO du 4-12-67 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 53 du 28 Novembre 1968 à MM. Les Chefs de Divisions et de Subdivisions, Chefs de Bureaux et de Postes, Chefs et Inspecteurs de Visite, Chefs de Brigades et de Secteurs OBJET : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, IMPORTES EN COTE D'IVOIRE POUR LA CONSOMMATION. REF.: Convention de l'UDEAO du 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66) Ordonnance 66- 593 du 14-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Décision N°1 UD/67 du Conseil des Ministres de l'UDEAO du 4-12-72 I- DEFINITION DES « PRODUITS ORIGINAIRES » DE L'UDEAO : Aux termes de l'article 5 de la Convention de l'UDEAO, du 3 juin 1966 : -‘‘Sont considérés comme originaires de l'UDEAO, les produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un Etat Membre’’ ; -‘‘Ne sont pas considérées comme fabrications, les opérations de simple conditionnement ou destinées à assurer la conservation en l'Etat de marchandises importées de pays tiers". II• - JUSTIFICATION DE L’ORIGINE : L'origine UDEAO sera justifiée par un ‘‘CERTIFICAT D'ORIGINE UDEAO établi dans les formes prescrites par le Comité de l'UDEAO lors de sa 16ème session tenue à PARIS le 6 avril 1968, et dont le modèle vous sera communiqué ultérieurement. III – REGIME FISCAL AFFLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UDEAO Aux termes de l'article 6 de la Convention de l'UDEAO du 3 juin 1966 : -les ‘’produits originaires de l’UDEAO importés dans les Etats membres sont soumis à une taxation fiscale, quelle qu’en soit la forme, dont le total sera égal à 50 % du taux global de la fiscalité la plus favorable (CEE), applicable aux produits similaires importés ; - les articles complets obtenus dans un Etat Membre à partir d'un simple assemblage de pièces détachées importées de pays tiers ne bénéficiant de cette taxation que dans la limite d’un contingent fixé d’un commun accord entre les deux Etats Membres intéressés. Par décision N°1UD-67 prise à COTONOU le 4 décembre 1967, le Conseil des Ministres de l'UDEAO a précisé que "le taux global de la fiscalité la plus favorable s'entend de l'ensemble des droits et taxes applicables aux produits similaires importés des pays de la CEE, avec un minimum de perception égal aux taxes intérieures" A l'entrée en COTE D'IVOIRE, les produits originaires de l'UDEAO doivent donc être soumis à un minimum de perception correspondant : - à la T.V.A. aux taux réduit, normal ou majoré (8%, 18% ou 43 %) - aux taxes spéciales, -à la Contribution nationale sur taxes spéciales. La TVA, Ies Taxes Spéciales et la Contribution Nationale sur les taxes spéciales ne peuvent être liquidées au cordon douanier, par le Service des Douanes, à des taux inférieurs aux taux appliqués en COTE D'IVOIRE, par le Service des Contributions, sur les produits similaires Ivoiriens. IV - DROITS APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE Pour obtenir la réduction de 50% du taux global de la fiscalité prévue par la Convention et la Décision N°1 susvisées, sans toutefois modifier les taux de la TVA et des taxes spéciales, il a donc fallu, suivant le cas : -déterminer des taux du Droit Fiscal réduits par rapport aux taux du droit fiscal en régime de droit commun, inscrits au tarif; -supprimer le Droit Spécial d'Entrée (DSE) ; -envisager une fiscalité particulière pour les produits passibles, en COTE D'IVOIRE de taxes spéciales. En conséquence, les produits originaires du DAHOMEY, du MALI et de LA MAURITANIE (produits récoltés, produits naturels extraits du sol, produits fabriqués, et leurs emballages), importés en COTE D'IVOIRE pour la .consommation, sont soumis: a – s’ils sont passibles de taxes spéciales -à la T.V.A., -aux taxes spéciales, et - à la contribution nationale sur taxes spéciales : (Le droit fiscal et le droit spécial d'entrée ne sont pas perçus). b - S'ils ne sont passibles de taxes spéciales : -à la TVA, et - à un DROIT FISCAL AUX TAUX REDUITS indiqués au tableau ci-après. (Le droit spécial d'entrée n'est pas perçu). c – S’ils ne sont passibles ni de taxes spéciales, ni de TVA: -à 50% du taux du droit fiscal inscrit au tarif, et -à 50% du taux du droit spécial d'entrée inscrit au tarif TAELEAU INDIQUANT LES TAUX REDUITS AU DROIT FISCAL APLICABLES EN COTE D'IVOIRE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DU DAHOMEY, DU MALI ET DE LA MAURITANIE, NON PASSIBLES DE TAXES SPECIALES ET A LEURS EMBALLAGES (QUELQUE SOIT L’ORIGINE DE CES DERNIERS). Lorsque le droit fiscal, en régime de droit commun, est inscrit au tarif des Douanes au taux de Les TAUX REDUITS des droits fiscaux applicables aux produits ci-dessus sont fixés Pour les produits passibles de T .V.A. au taux réduit à Pour les produits passibles de T .V.A. au taux normal à Pour les produits passibles de T .V.A. au taux majoré à 5% 7% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4 % 5 % 6,5 % 9 % 11,5 % 0 0 0 0 0 0 1% 2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % 15 % 17,5 % 20 % 0 0 0 0 0 2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 12,5 % V - DATE D'AFPLICATION Ces nouvelles mesures, qui abrogent toutes dispositions antérieures sont applicables immédiatement. VI - PRODUITS ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE L’UDEAO Il est rappelé que le régime fiscal applicable aux "produits originaires" de HAUTE-VOLTA, du NIGER et du SENEGAL a fait l'objet: HAUTE - VOLTA : de ma circulaire N° 31 du 16 décembre 1966, (Accord Bilatéral IVOIRO- VOLTAIQUE, Abidjan, du 19 février 1966) NIGER : de ma circulaire N° 31 du 16 décembre 1966, (Accord bilatéral IVOIRO – NIGERIEN, Abidjan, du 19 mars 1963) SENEGAL : de ma circulaire N° 37 du 29 avril 1967, modifiée par ma circulaire N° 45 du 15 janvier 1968. (Echange de lettres N° 1.005 MAEF/DOUANES Abidjan du 15 avril 1967 et N° 2.515 MF/CAB/8 Dakar du 18 avril 1967 entre le Ministres des Finances de COTE D’IVOIRE et du SENEGAL). Visionner
CIRCULAIRE 51 29/06/1968 Réduction du droit de douane sur certaines marchandises. M.K..ANGOUA CIRCULAIRE N° 51 DU 29 JUIN 1968 Clt : A-61 A-70 à MM. Les Chefs de Divisions et Subdivisions Chefs de Bureaux et de Postes Chefs et Inspecteurs de Visite Chef de Section des Ecritures Chefs de Secteurs et de Brigades OBJET : Réduction du Droit de Douane sur certaines marchandises. (Extrait du JO-CI N° 30 du 20 juin 1968 p. 1. 004) ORDONNANCE N°68-273 DU 6 JUIN 1968, PORTANT DIMINUTION PROVISOIRE DU DROIT DE DOUANE EN TARIF MINIMUM EN FAVEUR DE CERTAINES MARCHANDISES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre Délégué aux Affaires Economiques et Financières VU la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 45. VU la loi N°64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et notamment les articles 11 et 13 dudit Code, - Le Conseil des Ministres entendu, ORDONNE : Article premier - les taux du droit de douane d'entrée en tarif minimum sont provisoirement modifiés comme suit : Numéro du Désignation des produits Nomenclature statistique Droit de Douane …-12 87-01 -C -CI CIb CIc 87-02 -A -AI -AII -B -BI -Bib -Bib1 - Bib2 -BII -BIIb Groupes pour le conditionnement de l'air (autres que ceux du 84-59) comprenant dans une enveloppe commune un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité Tracteurs, y compris le tracteur treuil -autres tracteurs -à chenilles, d’un poids de : - - 3 tonnes exclus à 9 tonnes inclus - - -Plus de 9 tonnes Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises -voitures pour le transport des personnes - - autocars aménagés pour le transport d'au moins 22 personnes assises non compris le conducteur) - - autres voitures pour le transport des marchandises - - camions à benne basculante - - - autres, d'une charge utile -égale ou supérieure à 10 tonnes -inférieure à 10 tonnes - autres camions et camionnettes - - - autres 84-11-00 87-01-72 87-01-73 87-02-21 87-02-22 87-02-32 87-02-33 87-02-34 3 % 10 % 3 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Article 2- Si les circonstances l'exigent, les taux du droit de douane d'entrée antérieurement en vigueur, pourront être rétablis. Article 3- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à ABIDJAN, le 6 Juin Félix HOUPHOUET BOIGNY Conformément aux termes de l’article 1er du décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI 1961 p. 813), ces dispositions sont applicables en COTE D'IVOIRE trois jours francs après publication de l'ordonnance susvisée au Journal Officiel. C’est-à-dire à compter du mardi 25 juin 1968. Des bulletins de contre liquidation ou des fiches de redressement pourront être déposés pour les marchandises éventuellement soumises, depuis le 25 juin, au droit de douane en vigueur avant cette date. ABIDJAN, le 29 Juin 1968 Visionner
CIRCULAIRE 50 09/06/1968 Contrôle des changes M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°50 DU 09 JUIN 1968 OBJET: Contrôle des changes Pour permettre le contrôle des opérations de changes, rétabli par le décret N° 68.267 du 1er Juin 1968, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes: 1 °/ - EXPORTATION DE CAPITAUX Les voyageurs peuvent emporter librement des moyens de paiement constitués en devises ou en francs dans la limite de 125.000 CFA par personne. A titre exceptionnel les devises acquises avant le 31 Mai 1968 peuvent être exportées après déclaration et justification portées sur le passeport. 2°/ - EXPORTATION DE MARCHANDISES SUR L'ETRANGER Les déclarations d'exportation à destination de l'étranger, c'est-à-dire autre que la FRANCE, ALGERIE, MAROC, TUNISIE, SENEGAL, MALI, HAUTE-VOLTA, NIGER, TOGO, DAHOMEY, TCHAD, République CENTRE AFRICAINE, CONGO (Brazza), GABON, CAMEROUN, MADAGASCAR, feront l'objet d'une attestation d'exportation visée par l'Inspecteur après embarquement. Ces attestations seront adressées chaque semaine sous bordereau à la Direction des Finances Extérieures 3°/ - IMPORTATION DE MARCHANDISES PAYABLES A L'ETRANGER A la demande du déclarant il lui sera délivrée une attestation d'importation visée par l'Inspecteur de Visite = il est rappelé que par "ETRANGER", il faut entendre tout pays non cité au paragraphe précédent. ABIDJAN, le 9 Juin 1968 Visionner
CIRCULAIRE 49 26/02/1968 Accord commercial avec la Bulgarie.Concession du tarif minimum. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°49 du 26 Février 1968 OBJET: ACCORD COMMERCIAL AVEC LA BULGARIE CONCESSION DU TARIF MINIMUM. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes des articles 1er et 10 de l'Accord Commercial IVOIRO-BULGARE signé à ABIDJAN le 20 février 1968 : - Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la Nation la plus favorisée, c'est-à-dire, en matière de douane, le TARIF MINIMUM pour la totalité des produits échangés. - Ces dispositions, qui entrent provisoirement en vigueur dès le 20 février 1968, seront ultérieurement ratifiées par décret qui sera publié au Journal officiel dans les conditions habituelles. Visionner
CIRCULAIRE 48 23/02/1968 Prohibitions et restrictions d'entrée.Contrôle de la librairie et de la presse.Livres et impressions de toute sorte en langue Arabe. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 48 DU 23 FEVRIER 1968 OBJET : PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS D'ENTREE. CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE. LIVRES ET IMPRESSIONS DE TOUTE SORTE EN LANGUE ARABE. Suite à la lettre N°1.096 INT/AG du 14 février 1968 adressée par le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Finances, J'ai l'honneur de vous rappeler que l'importation des livres et impressions de toute sorte écrites en langue ARABE doivent faire l’objet d'un permis de dédouanement délivré par la Direction de l'Administration Générale du Ministère de l'Intérieur. Ces dispositions, prises en application du décret N° 66-43 du 8 mars 1966 fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur (JO-CI du 17-3-66, remplacent le « contrôle spécial » précédemment exigé (Tarif AOF, feuilles vertes, page 124). Elles sont immédiatement applicables et seront portées à la connaissance de MM les usagers par voie d'affichage. /. Visionner

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