TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 516 | 25/03/1987 | Application du régime d'A.T. pour transformation : Attribution du Bureau des régimes économiques, de la Section des A.T. et de la Brigade spéciale d'escorte. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE 516 DU 25/03/1987 Objet : Application du régime d’A.T. pour transformation : Attribution du Bureau des régimes économiques, de la Section des A.T. et de la Brigade spéciale d’escorte. Afin d’assurer un contrôle plus efficace du régime de l’Admission temporaire pour transformation, les attributions et le fonctionnement du Bureau des régimes économiques, de la Section des AT et de la Brigade spéciale d’escorte sont définis comme suit : I - LE BUREAU DES REGIMES ECONOMIQUES Il est chargé de l’instruction de tous les dossiers de demandes d’admission temporaire pour transformation adressées au Directeur Général des Douanes. Avant de proposer l’octroi du bénéfice du régime, il devra essentiellement porter son étude sur : - le contrôle de l’existence juridique effective de la société requérante, - l’importance de l’investissement, - l’installation effective dans les locaux de l’entreprise de matériels adaptés à la transformation envisagée - la moralité des dirigeants de l’entreprise. A l’expiration du délai accordé, le bureau des Régimes économiques doit s’assurer de l’exploitation correcte, du respect des obligations découlant de la décision d’AT, de la régularité des apurements (en rapport avec la Section des AT et la Brigade spéciale d’escorte) avant de proposer le renouvellement du régime. Les agents du bureau des Régimes économiques se devront désormais d’aller sur le terrain pour un travail méthodique et partant plus efficace. II - LA SECTION DES ADMISSIONS TEMPORAIRES Elle est chargée de centraliser les enregistrements de toutes les déclarations d’admission temporaire (D18). Elle s’assurera de l’entrée effective des marchandises en AT par un contrôle physique systématique. -2- Des contrôles systématiques seront également faits à la sortie du régime. Le Bureau des Régimes économiques sera tenu informé des irrégularités constatées au cours de ces différents contrôles. III - LA BRIGADE SPECIALE D’ESCORTE Elle est chargée du suivi de l’acheminement des marchandises sous douane depuis le parc de départ (à la sortie d’Abidjan) jusqu’à la sortie du territoire douanier ivoirien. Les convois partiront au moins trois fois par semaine soit le mardi, le jeudi et le samedi. Il convient de préciser que cette escorte est obligatoire pour toute marchandises en transit ou réexportée en suite d’un régime économique (AT. Entrepôt). Les agents chargés de l’escorte porteront obligatoirement des badges indiquant les noms, prénoms et matricule de l’agent escorteur. Un moyen d’identification devra être trouvé pour tout véhicule transportant des marchandises sous douane. De retour de chaque mission d’escorte les agents doivent adresser un rapport au bureau d’émission sur la régularité de la réexportation ou les irrégularités éventuelles constatées. Les difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire me seront signalées. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 515 | 03/03/1987 | Obligation d'assurance pour tous les biens et marchandises | Loi n° 86-485 du 1/07/86 portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation (JO-CI N° 31 du 14/08/80) - Décret n° 86-486 du 1er/07/86 portant application de la loi N° 86-485 du 1er/07/86 (JO-CI n° 31 du 14/08/86 - Arrêté n° 1230/MEF/CAB du 31/12/86 relatif à l'application des articles 10, 11, 16 à 20 du décret 86-486 du 1er/07/86 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 515 DU 03/03/1987 - - - - - - OBJET : Obligation d’assurance pour tous les biens et (Diffusion générale) marchandises importés REF. : Loi n° 86-485 du 1/07/86 portant obligation d’assurance des biens et marchandises de toute nature à l’importation ( JOCI N° 31 du 14/08/80) - Décret n° 86-486 du 1er/07/86 portant application de la loi N° 86-485 du 1er/07/86 (JOCI n° 31 du 14/08/86) - Arrêté n° 1230/MEF/CAB du 31/12/86 relatif à l’application des articles 10, 11, 16 à 20 du décret 86-486 du 1er/07/86 J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la loi n° 86-485 du 1er/07/86 portant obligation d’assurance des biens et marchandises de toute nature à l’importation et celles du décret n° 86-486 du 1/07/86 pris en application de la loi précitée. Je rappelle que ses mesures prévoient en substance que : 1° / - Toute importation de biens et de marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles doit être couverte par une assurance souscrite auprès d’une entreprise d’assurances agréée en Côte d’Ivoire pour effectuer les opérations d’assurances transport (Loi n° 86-485, Art. 1). 2°/ - La valeur assurée des biens, marchandises ou facultés, indiquée sur l’attestation d’assurance conformément aux articles 16 à 20 du décret n° 86-486 susvisé, est déterminée par le contrat d’assurance et ses avenants éventuels, d’accord parties, conformément aux usages commerciaux. Cette valeur assurée ne peut être inférieure à 95 % de la valeur CAF des biens, marchandises ou facultés, (arrêté, Art. 3). -2- 3°/ - Lorsque les risques prévus par la loi n° 86-485 et par le décret n° 86-486 susvisés sont couverts dans le cadre d’une police d’abonnement, l’assureur délivre l’attestation d’assurance prévue aux articles 18 à 20 du décret 86-486, à l’occasion de chaque expédition des biens, marchandises ou facultés (Arrêté, Art 4). 4°/ - A titre transitoire, l’obligation d’assurance ne s’applique pas : a) aux produits céréaliers et pétroliers dont la destination vers la Côte d’Ivoire intervient suite à un transfert de propriété en cours de voyage. Pour ces produits, il appartient à l’importateur de rapporter à la Douane la preuve du transfert de propriété intervenu en cours de voyage. b) - aux colis postaux. 5°/ - Les personnes physiques ou morales réalisant une opération d’importation de biens ou de marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles, qui enfreindront les dispositions de la loi 86-485 et du décret 86-486 susvisés seront punies d’une amende égale à 30 pour cent de la valeur des biens ou marchandises importés. En conséquence et dans le souci de faire respecter l’ensemble de ces mesures, les Inspecteurs de visite et les agents chargés de la vérification des déclarations en détail devront s’assurer que celles-ci comportent l’attestation d’assurance, à défaut de laquelle les déclarations concernées seront réputées irrecevables. J’attache du prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. A N G O U A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 514 | 06/01/1987 | Application du Tarif marchandise en sortie d'entrepôt pour mise à la consommation | Circulaire n° 487 du 06/09/85 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 514 DU 6/01/1987 -=-=-=-=-=-=- OBJET : Application du Tarif (DIFFUSION GENERALE) marchandise en sortie d’entrepôt pour mise à la consommation - - - -- REF. : Circulaire n° 487 du 06/09/85 Mon attention ayant été attirée sur les difficultés d’application de ma circulaire citée en référence, j’ai l’honneur d’apporter les précisions suivantes : Les marchandises cédées en entrepôt fictif envue de leur mise à la consommation sont taxées sur la base de leur valeur CAF actualisée le cas échéant pour tenir compte du cours des devises. Les valeurs de cession qui servaient de base de taxation ne devront plus être prises en compte. La présente circulaire annule et remplace toutes dispositions antérieures en la matière. J’attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d’application immédiate. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 513 | 31/12/1986 | Loi Tarifaire : - Application du Tarif - Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1987 | M. K. ANGOUA | OBJET : Loi Tarifaire : - Application du Tarif - Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1987 CIRCULAIRE N° 513/ DU 31/12/1986 -=-=-=-=-=-=- (DIFFUSION GENERALE) J’ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des Services et des Usagers sur les dispositions de l’Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1987 Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière : A - Modifié la valeur mercuriale à l’exportation du Café et du Cacao ainsi que le Droit Unique de Sortie (DUS) sur ces mêmes produits Annexe Fiscale, Article 1). B - Augmenté la taxe spéciale sur le riz blanc importé (Annexe Fiscale, Article 2). C - Reconduit l’exonération de la TVA sur les intrants concourant à la fabrication en Côte d’Ivoire des insecticide et produits similaires relevant des positions tarifaires 25-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-70 (Annexe Fiscale, Article 6). -2- A - Modification de la valeur mercuriale à l’exportation du Café et du Cacao ainsi que du Droit Unique de Sortie sur ces mêmes produits. La valeur mercuriale à l’exportation du Café et du Cacao est Portée de 350 F par kilogramme à 400 F CFA par kilogramme net. Le taux du Droit Unique de Sortie (DUS) du Café et du Cacao est élevé de 23 % à 25,125 %. B - Augmentation de la taxe spéciale sur le riz blanc importé. La taxe spéciale sur le riz blanc des positions tarifaires 10-06-41, 10-06-42 et 10-05-19 prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°84-20 du 11 janvier 1984 est portée de 5 F à 20 F CFA le kilogramme net. C - Exonération de la TVA tant à l’importation que sur le marché intérieur pour les intrants concourant à la fabrication en Côte d’Ivoire des insecticides et produits similaires relevant des sous-positions tarifaires 38-11-29 ; 38-11-70 et 38-11-90. L’exonération de la TVA tant à l’importation que sur le marché intérieur sur les intrants concourant à la fabrication en Côte d’Ivoire des insecticides et produits similaires des sous-positions tarifaires 38-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-70 et 38-11-90, prévue par l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 1986 est reconduite et s’étend désormais aux emballages servant au conditionnement des produits susvisés. Les mesures consignées dans la présente circulaire sont applicables à compter du 1er janvier 1987. -3- Le cas échéant les déclarations qui auraient dû être provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des rectifications dûment approuvées ou des liquidations supplémentaires. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence./- M. K. A N G O U A | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 512 | 04/11/1986 | Evaluation en Douane des logiciels informatiques | Décision 4-1 du 24 septembre 1984 du Comité de l'évaluation du GATT - Ma lettre n° 2886/MEF/DOUANES en date du 15 octobre 1986. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 512 DU 04/11/1986 OBJET : Evaluation en Douane (DIFFUSION GENERALE) des logiciels informatiques Réf. : Décision 4-1 du 24 septembre 1984 du Comité de l’évaluation du GATT - Ma Lettre n° 2886/MEF/DOUANES en date du 15 octobre 1986. J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des services et des usagers que suite à la décision n° 4-1 du 24 septembre 1984 du GATT adoptée par le Conseil de Coopération Douanière à Bruxelles, les logiciels informatiques sont évalués à l’importation, sur la base de la valeur de leur seul support majorés des frais de transport et d’assurance. En conséquence la valeur en douane ne retient pas le coût ou la valeur des données ou instructions dans ces logiciels. Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 511 | 12/09/1986 | Suppression des MINIMA de Perception. | Décret 86-581 du 27 août 1986. | M. K. ANGOUA | Objet : Suppression des MINIMA CIRCULAIRE N° 511 DU 12/09/1986 de Perception. (Diffusion Générale) Réf. : Décret 86-581 du 27 août 1986. J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des Services et des usagers qu’en application de l’article 1er du Décret 86-581 du 27 août 1986, les minima de perception prévus à l’annexe I au Décret 85-398 du 23-05-05 1985, portant modification de l’annexe I du Décret 84-1236 du 8-11-84, portant création des surtaxes tarifaires à l’importation de certains produits manufacturés, sont supprimés à compter du 27 août 1986. Je précise toutefois que les autres dispositions du Décret 85-398 susvisé restent en vigueur. Toute difficulté éventuelle d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 510 | 08/08/1986 | Contrôle du Commerce de l'Ivoire. | Lettre n° 1446/MINAGREF/ DEF/SDPNE du Directeur des Eaux et Forêts en date du 2 juillet 1986. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 510 DU 8/08/1986 Clt : =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= OBJET : Contrôle du Commerce de l’Ivoire. (DIFFUSION GENERALE) REF. : Lettre n° 1446/MINAGREF/ DEF/SDPNE du Directeur des Eaux et Forêts en date du 2 Juillet 1986. En application de la Révolution CONF 5-12 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction dite Convention de Washington (CITES). J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers, que tout ivoire, brut ou travaillé, qui entre en Côte d’Ivoire, doit être accompagné d’un Certificat d’origine du pays exportateur. De même que tout ivoire qui sort de la Côte d’Ivoire doit être accompagné d’une autorisation d’exportation délivrée par la Direction des Eaux et Forêts, Des dispositions sont aussi valables pour les animaux sauvages vivants tels que les perroquets, les mangoustes, les singes etc... qui doivent être accompagnés de certificats d’origine et de sante. Je précise que la non présentation des documents susvisés ou la présentation de documents non applicables aux marchandises déclarées sera constatée et poursuivie comme infraction douanière conformément aux dispositions de la loi 64-291 du 1er août 1964. J’attache du prix à la stricte application des dispositions de la présente circulaire qui est d’application immédiate. Toute difficulté éventuelle d’application me sera signalée d’urgence. M. K. A N G O U A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 509 | 01/08/1986 | Exécution du service. | - Lettre n° 4664/AE/COOP/C/JMV du 7 juillet 1986 du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances. - Lettre n° JCR/HB du 7 mars 1986 de l'Administrateur délégué de la Société des Transports de Guinée au chargé d'Affaires de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en République de Guinée. - Mes Notes de Service n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981. | M. K. ANGOUA | Objet : Exécution du service. Réf. : - Lettre n° 4664/AE/COOP/4/C/JMV du 7 juillet 1986 du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur le Ministre de L’Economie et des Finances. - Lettre n° JCR/HB du 7 mars 1986 de l’Administrateur délégué de la Société des Transports de Guinée au chargé d’Affaires de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en République de Guinée. - Mes Notes de Service n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981. CIRCULAIRE N° 509 DU 1er /8/1986 = = = = = = = = = = = = = = = = = = (DIFFUSION GENERALE) Suite à la correspondance de l’Administrateur délégué de la Société des transports de la République de Guinée visée en référence relative au transport par voie terrestre de marchandises à destination de ce pays, j’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services ce qui suit. Les notes de services n°s 9 du 7 juin 1979 et 394 du 20 octobre 1981 interdisent respectivement le dédouanement par les bureaux frontières des marchandises non originaires en provenance des pays limitrophes et les envoie terrestre de marchandises sous douane vers les pays ayant une façade maritime. Par contre les importations par voie terrestre de marchandises Originaires en provenance de pays limitrophes et les exportations des produits nationaux vers ces pays sont autorisées. En conséquence, pour compter de la date de la présente, les Chefs de Bureaux voudront bien délivrer tous les documents nécessaires à l’exportation par voie terrestre des produits nationaux vers les pays limitrophes. Il va de soi, que même dans ce cas, les services devront prendre toutes les précautions afin que les produits à exporter sortent effectivement du territoire national. M.K. A N G O U A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 508 | 14/07/1986 | Application du Tarif Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du Droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires. | - Mes circulaires N°s - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 lettre n° 081/DGD/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 | M. K. ANGOUA | _____________ CIRCULAIRE N° 508 DU 14/07/1986 Objet : Application du Tarif Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du droit Fiscal d’entrée, du Droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes Tarifaires. Réf. : - Mes circulaires N°s - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 lettre n° 081/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, l’assiette imposable de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) à l’importation pour les marchandises exonérées du droit fiscal, du droit de douane, des taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes tarifaires, est constituée désormais par le montant de la valeur en douanes. Les dispositions de la présente circulaire qui n’ont pas d’effets rétroactifs annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 508 | 14/07/1986 | Application du Tarit Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du droit de Douane, des Taxes spéciales et ou additionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires | Mes circulaires n°- 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 Lettre n°981/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°508 DU 14/07/86 Objet : Application du Tarit Assiette de la T.V.A pour les marchandises exonérées du Droit Fiscal d'entrée, du droit de Douane, des Taxes spéciales et ou addi tionnelles, des Surcharges et Surtaxes Tarifaires. Réf : Mes circulaires n° - 453 du 02-01-84 - 488 du 19-09-85 - 473 du 29-12-84 - 477 du 08-03-84 - 483 du 29-05-85 Ma lettre n° 2658 du 22-09-85 Lettre n°981/DGI/du Directeur Général des Impôts au Directeur Général des Douanes en date du 6 Juin 1986 Jai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble dos services et des agents que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, l'assiette imposable de la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) à l'importation pour les marchandises exonérées du droit fiscal, du droit de douane, des taxes spéciales et ou additionnelles, des surcharges et surtaxes tarifaires, est constituée désormais par le montant de la valeur en douane. Les dispositions de la présente circulaire qui n'ont pas d'effets rétractifs annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures en la matière. M.K.ANGOUA | Visionner |