
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULAIRE | 564 | 31/12/1988 | Annexe fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1989. | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N°564 DU 31/12/88 Objet : Annexe fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1989. J'ai l'honneur d appeler l'attention de l’ensemble des services sur les dispositions de l'annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la Gestion 1989. Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière: a) Modifié l’article159 de la Loi n° 64-291 du 1er -8-1964 instituant le Code des Douanes. b) exonéré des droits et taxes d’entrée les engrais du chapitre 31 (Article 2 de l'annexe fiscale) c) Modifié la Nomenclature et le Tarif des droits et taxes, d'entrée (Tableaux A et B ci-après) d) exonéré des droits et taxes d’entrée pour un délai de trois ans, les animaux vivants importés et destinés au Parc animalier d'ABOKOUAMEKRO. e) exonéré des droits et taxes d’entrée les brûleurs des positions tarifaires 84-13-09 et les bouteilles de gaz (3 et Kg) des positions tarifaires 78-84- 00 et 76-11-00. f) ramené la TVO applicable aux appareils de correction auditive de la position tarifaire 90-19-10 à la TVR. A/ MODIFICATION DE L'ARTICLE159 DE LA LOI N°64-291 du 1er-8- 1964 INSTITUANT LE CODE DES DOUANES L'Article 159 de la loi n°64-291 du 1er Août 1964 instituant le Code des Douanes est abrogé et remplacé par l'Article159 nouveau ainsi libellé. ARTICLE 129 (NOUVEAU) 1/ Par dérogation à l'article 3ci-dessus le Chef de l'Etat peut autoriser l'importation en franchise des droits et taxes. a) des marchandises originaires du territoire Douanier ou nationalisées par le paiement des, droits, en retour de l'étranger ; b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en Côte d'Ivoire ; c) des envois de dons destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ; d) des envois destinés à l'état ou importés pour son compte à titre gracieux; e) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial (objet d'art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts ainsi que les fleurs et couronnes accompagnant ces cercueils et urnes) ; 2/- Les conditions d'application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels, la liste des œuvres de solidarité, sont fixées par décrets qui peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations, pendant un délai déterminé. B/ EXONERATION DES DROITS ET TAXES SUR LES ENGRAIS Du CHAPITRE 31(Art.2 de L’ANNEXE FISCALE) Les engrais relevant du chapitre 31 de la Nomenclature Tarifaire importés les fabricants d'engrais agréés comme tels par arrêtés du Ministre de l'Industrie sont exonérés de tous droits et taxes d'entrée, sauf les reventes en l'état de ces mêmes produits qui restent soumis à leurs taux propres. C/ MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET LE TARIF (TABLEAU A et B CI-APRES) La Nomenclature et le Tarif des droits et taxe d’entrée sont modifiés et complétés conformément aux énonciations contenues dans les tableaux A et B ci-après. TABLEAU A CREATION DE NOUVELLES SOUS-POSITIONS 38-19-46 : réactifs composés de diagnostic et réactifs composés de laboratoire. 73-36-51 : collection de parties et pièces détachées destinées à l'industrie de montage des appareils du73-36-10. TABLEAU B-MODIFICATION DES TAUX DES DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS ( les taux actuels sont indiqués entre parenthèse). D/ EXONERATION DES DROITS ET TAXES D'ENTREE SUR LES ANIMAUX VIVANTS DU PARC D'ABOKOUAMEKRO Les animaux vivants importés et destinés au Parc animalier d'ABOKOUAMEKRO sont exonérés des droits et taxes d'entrée pour un délai de trois ans. E/ EXONERATION DES DROITS ET l'AXES D'ENTREE SUR LES BRULEURS ET LES BOUTEILLES DE GAZ Sont exonérés des droits et taxes d'entrée, les bruleurs des positions tarifaires 84-13-01et 84-13-09 et les bouteilles de gaz (3et 6kg) des positions tarifaires 73-24-00 et 76-11-00, destinés à être incorporés dans des réchauds à gaz dont les modèles ont été agréés conjointement par les Ministères des Mines et de l'Industrie. D/ LES APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE DE LA POSITION TARIFAIRE 90-19-10 SOUMIS A LA TVR Les appareils de correction auditive de la position tarifaire 90-19-10 (appareils électroacoustiques, prothèses ossiculaires, implants) constituant le prolongement direct de soins dispensés par un membre du corps médical et fournis par son intermédiaire ne seront plus assujettis à la TVO mais à la TVR. Je précise par ailleurs, qu'en application des dispositions de l’ordonnance 87-262 du 25 février1987 et de l'Annexe Fiscale à la Loi de Finance n°87-1476 du 18 décembre 1987 qui prévoient pour certains produits, une progressivité linéaire d'un point par an du taux de Droit Fiscal, le nouveau tarif applicable, aux produits concernés est indiqué dans le tableau ci-dessous : Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Annexe Fiscale à la Loi de Finances n°1476 du 18/12/87, les exonérations prévues pour certains matériels destinés au Ministère de la Défense sont rapportées à compter du 1er janvier 1989. En conséquence, les matériels précités doivent acquitter à la date indiquée les droits et taxes exigibles. D'autre part, suite aux difficultés rencontrées par les opérateurs économiques pour déterminer le prix de gros hors taxe des marchandises importées, je précise que ce prix correspond à la valeur CAF majorée de tous autres droits et taxes, à l'exclusion de la TVA. Les mesures ci-dessus énoncées sont applicables à compter du 1er janvier 1989. Les difficultés d’application me seront signalées d'urgence. M.K.ANGOUA | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 563 | 28/12/1988 | Cautionnement Bancaire obligatoire pour toutes les soumissions d'Entrepôt. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 563 28-12-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : CAUTIONNEMENT BANCAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES SOUMISSIONS D’ENTREPOT J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que désormais toutes les soumissions d’entrepôt doivent obligatoirement être cautionnées par la banque. La soumission d’entrepôt qui est annuelle et renouvelable chaque année, doit indiquer clairement le montant de la caution. Les déclarations en détail d’entrée en entrepôt (D11) doivent comporter le visa d’un fondé de pouvoir de la banque qui s’est caution. L e visa est préalable à l’enregistrement des dites déclarations. La mainlevée de caution ne pourra être accordée que lorsque les soumissions auront été apurées totalement. La mesure ci-dessus édictée s’applique aux marchandises qui séjournent actuellement en entrepôt. A cet effet, un délai d’un mois pour compter de la date de signature de la présente circulaire est accordé aux commissionnaires d’entrepôts pour fournir l’administration des Douanes, la caution exigée. A l’expiration de ce délai, les marchandises entreposées qui n’auront pas été couvertes par caution bancaire, feront l’objet d’une liquidation d’office. Toute difficulté d’application de la présente circulaire qui est immédiatement me sera signalée d’urgence. | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 562 | 27/12/1988 | Suppression du bon provisoire. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 562 27-12-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : SUPPRESSION DU BON PROVISOIRE J’ai l’honneur de rappeler à l’attention du service et des usagers, la suppression de la pratique du bon provisoire. Cette procédure initialement mise en œuvre pour aider à l’enlèvement rapide des marchandises a été souvent source de manœuvres frauduleuses. En conséquence, les commissionnaires en douane sont invités à s’abstenir de recommander à leurs clients de se rapprocher de la douane pour solliciter un bon provisoire. J’attache du prix au respect de la présente circulaire. | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 561 | 06/12/1988 | TARIF SYDAM | M. K. ANGOUA | CA / YE MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 561 06-12-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : TARIF SYDAM J’ai l’honneur d’informer l’ensemble des services et des usagers que le TARIF définitif SYDAM élaboré par la direction générale des Douanes est désormais disponible. Les usagers peuvent l’acquérir auprès des services du Directeur des Statistiques Douanières et de l’Informatique sis Boulevard du port, contre le paiement de la somme de CENT VINGT CINQ MILLE (125 000 F CFA) pour les deux tomes. Je précise que le TARIF SYDAM est un simple TARIF d’usage qui ne répond qu’au seul souci de la simplification des techniques et de la procédure de dédouanement des marchandises. A ce titre, seule la nomenclature tarifaire et statistique CEAO demeure l’acte législatif de référence sur la base duquel tous les actes de constatations (procès-verbaux) et de recours (mémoires, saisines) doivent être rédigés. Toutes les difficultés d’application de ce tarif me seront signalées d’urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 560 | 25/10/1988 | Code Importateur / Exportateur sur déclaration en détail. | M. K. ANGOUA | MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 560 25-10-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : CODE IMPORTATEUR/EXPORTATEUR SUR DECLARATION EN DETAIL En application de ma circulaire n°549 du 08/07/88 qui fait obligation d’indiquer sur la déclaration en détail le numéro du code Importateur/Exportateur en lieu et place du numérique de registre de commerce, j’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que cette obligation est également valable pour les déclarations de réexportation type D25. En conséquence, les commissionnaires en Douane doivent solliciter auprès du Ministre du Commerce leur immatriculation dans le registre des Importateurs/Exportateurs afin de faire figurer ce code sur leurs déclarations de réexportation. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 559 | 14/10/1988 | Transfert de conteneurs dans les magasins de groupage. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 559 14-10-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : TRANSFERT DE CONTENEURS DANS LES MAGASINS DE GROUPAGE J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que dans le cadre d’un contrôle plus efficace des marchandises transportées par conteneurs, le transfert de ces types d’emballages dans les magasins de groupage ou de dégroupage ne concerne désormais que les conteneurs dans lesquels sont disposés des marchandises destinées à des importateurs différents. En conséquence, le ou les conteneurs pleins, destinés exclusivement à un seul importateur ne peuvent faire l’objet d’un transfert. Les présentes dispositions qui sont d’application immédiate annulent et remplacent toute disposition antérieure en la matière. Ampliations : Le Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit - ABIDJAN SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 Syndicat des Industriels, 01 BP 1340 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 Chambre de Commerce ABIDJAN Chambre d’Industrie ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 558 | 14/10/1988 | Dédouanement en procédure SYDAM | Ma circulaire N°545 du 21/04/88 Ma circulaire N°554 du 29/08/88 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 558 DU 14-10-88 OBJET : DEDOUANEMENT EN PROCEDURE SYDAM Réf. : Ma Circulaire n°545 du 21/04/88 Ma Circulaire n°554 du 29/08/88 J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que le dédouanement en procédure SYDAM sera obligatoire pour les deux régimes suivants : - K.0.8 : Avitaillement navires/aéronefs étrangers en suite d’importation directe (D66). - L.0.8 : Avitaillement navires/aéronefs ivoiriens en suite d’importation directe (D66). Ces régimes s’ajoutent aux 29 régimes actuellement en vigueur conformément à mes circulaires citées en référence. En conséquence, à compter de ce jour, il ne sera plus possible de déposer des déclarations traditionnelles pour ces deux régimes disponibles en SYDAM. Par ailleurs, les dispositions de ma circulaire N°554 du 29/08/88 restent toujours en vigueur. M. K. ANGOUA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 557 | 23/09/1988 | Application du régime de l'admission temporaire pour la transformation. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 557 23-9-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : APPLICATION DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR TRANSFORMATION En vue d’assurer une meilleure application et surtout un suivi plus efficace par l’Administration des Douanes du régime de l’Admission Temporaire pour transformation, Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que le délai de validité des décisions d’Admission Temporaire pour transformation est désormais limité à douze mois. A l’expiration ce délai l’entreprise qui le désire fait la demande à Monsieur le directeur général des douanes pour un renouvellement éventuel de la décision. Le délai de validité de chaque déclaration D18 reste de douze mois et les D18 ne peuvent être levées que dans le délai de validité d’une décision. En conséquence il est instamment demandé à tous les bénéfices de décisions d’Admission Temporaire qui ont été signées il y a un an ou plus de se rapprocher de la Direction Générale des Douanes en vue d’un éventuel renouvellement. Le chef de bureau des Régimes Economiques et le chef de la section des Admissions Temporaires sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’application de la présente circulaire qui prend effet à compter de la date de sa signature. | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 556 | 22/09/1988 | Valeurs de référence | Décret 88-213 du 24/02/88 Décret 88-752 du 14/09/88 Ma circulaire n°547 du 07/05/1988. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 556 22-9-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : VALEURS DE REFERENCE Réf. : Décret 88-213 du 24/02/88 Décret 88-752 du 14/09/88 Ma Circulaire n°547 du 07/05/1988 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que les valeurs de référence communiquées par la circulaire n°547 du 7 mai 1988 prise en application du décret 88-213 du 24 février 1988, sont modifiées et complètées par le décret 88-752 du 14 Septembre 1988. Les valeurs de référence annexées au décret 88-752 du 14 Septembre 1988 et dont la liste ci-jointe, seront révisées périodiquement suivant l’évolution des cours des matières premières et des cours de change. Les dispositions de la présente circulaire qui annulent toutes dispositions antérieures en la matière sont applicables à compter du 14 septembre 1988. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Ampliations : Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit - ABIDJAN SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 Syndicat des Industriels 01 BP 1340 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 M. K. ANGOUA DECRET N° 88-752 DU 14 SEP. 1988 Portant modification du décret n°88-213 du 24-02-1988 portant institution des valeurs de référence pour certains produits à l’importation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport conjoint des ministres de l’Economie et des Finances, du commerce et de l’Industrie, VU la constitution de la République de Côte d’Ivoire et notamment l’article 24, VU la loi n°64-291 du 1er août 1964 instituant un code des douanes.et notamment ses articles 3 et 28/9, VU l’ordonnance n°87-262 du 25 février 1987 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie de certaines marchandises, VU le décret n°87-263 du 25 février 1987, fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’ importation et l’exportation de certaines marchandises, VU le décret n°88-213 du février 1988 portant institution des valeurs de référence, VU le décret n°86-491 du 9 juillet 1986, portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié par les décrets n°87-1317 du 12 novembre 1987 et 87-1769 du 17 décembre 1987. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU D E C R E T E ARTICLE PREMIER L’Annexe du décret n°88-213 du 24 février 1988 portant institution des valeurs de référence est modifiée et complétée conformément aux énonciations contenues dans le tableau repris en annexe au présent décret. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 555 | 16/09/1988 | Cautionnement des admissions temporaires. | M. K. ANGOUA | MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 555 16-9-88 En complément de la circulaire n° 550 du 13-07-88 OBJET : CAUTIONNEMENT DES ADMISSIONS TEMPORAIRES Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter du 1er janvier 1989 les dispositions de ma circulaire n°550 du 13-07-88 sont applicables aux admissions temporaires levées avant la date d’effet de ladite circulaire, sinon elles doivent être régularisées sans délai. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Ampliations : Les S/Directeurs Régionaux Les Chefs et Inspecteurs de Visite SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit Chambre de Commerce ABIDJAN Chambre d’Industrie ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA | Visionner |
