TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 556 | 22/09/1988 | Valeurs de référence | Décret 88-213 du 24/02/88 Décret 88-752 du 14/09/88 Ma circulaire n°547 du 07/05/1988. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 556 22-9-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : VALEURS DE REFERENCE Réf. : Décret 88-213 du 24/02/88 Décret 88-752 du 14/09/88 Ma Circulaire n°547 du 07/05/1988 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que les valeurs de référence communiquées par la circulaire n°547 du 7 mai 1988 prise en application du décret 88-213 du 24 février 1988, sont modifiées et complètées par le décret 88-752 du 14 Septembre 1988. Les valeurs de référence annexées au décret 88-752 du 14 Septembre 1988 et dont la liste ci-jointe, seront révisées périodiquement suivant l’évolution des cours des matières premières et des cours de change. Les dispositions de la présente circulaire qui annulent toutes dispositions antérieures en la matière sont applicables à compter du 14 septembre 1988. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Ampliations : Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit - ABIDJAN SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 Syndicat des Industriels 01 BP 1340 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 M. K. ANGOUA DECRET N° 88-752 DU 14 SEP. 1988 Portant modification du décret n°88-213 du 24-02-1988 portant institution des valeurs de référence pour certains produits à l’importation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport conjoint des ministres de l’Economie et des Finances, du commerce et de l’Industrie, VU la constitution de la République de Côte d’Ivoire et notamment l’article 24, VU la loi n°64-291 du 1er août 1964 instituant un code des douanes.et notamment ses articles 3 et 28/9, VU l’ordonnance n°87-262 du 25 février 1987 portant modification de la nomenclature et du tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie de certaines marchandises, VU le décret n°87-263 du 25 février 1987, fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’ importation et l’exportation de certaines marchandises, VU le décret n°88-213 du février 1988 portant institution des valeurs de référence, VU le décret n°86-491 du 9 juillet 1986, portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié par les décrets n°87-1317 du 12 novembre 1987 et 87-1769 du 17 décembre 1987. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU D E C R E T E ARTICLE PREMIER L’Annexe du décret n°88-213 du 24 février 1988 portant institution des valeurs de référence est modifiée et complétée conformément aux énonciations contenues dans le tableau repris en annexe au présent décret. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 555 | 16/09/1988 | Cautionnement des admissions temporaires. | M. K. ANGOUA | MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 555 16-9-88 En complément de la circulaire n° 550 du 13-07-88 OBJET : CAUTIONNEMENT DES ADMISSIONS TEMPORAIRES Il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter du 1er janvier 1989 les dispositions de ma circulaire n°550 du 13-07-88 sont applicables aux admissions temporaires levées avant la date d’effet de ladite circulaire, sinon elles doivent être régularisées sans délai. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. Ampliations : Les S/Directeurs Régionaux Les Chefs et Inspecteurs de Visite SCIMPEX 01 BP. 3792 ABIDJAN 01 UPACI 01 BP. 1340 ABIDJAN 01 Syndicat des Transitaires S/C SOCOPAO ABIDJAN Syndicat des PME Transit S/C Inter-Transit Chambre de Commerce ABIDJAN Chambre d’Industrie ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 554 | 29/08/1988 | Dédouanement en procédure SYDAM. | Ma circulaire N°545 du 21/04/88 | M. K. ANGOUA | MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 554 29-8-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : DEDOUANEMENT EN PROCEDURE SYDAM Réf. : Ma circulaire N° 545 du 21/04/88 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers, que le dédouanement en procédure SYDAM sera obligatoirement pour tous les régimes repris à la circulaire visée en référence, à compter du 1er Septembre 1998. Il ne sera plus délivré, par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques, d’autorisation de déposer des déclarations traditionnelles. J’attache une grande importance à la stricte application de cette circulaire. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA | Visionner | |
CIRCULAIRE | 553 | 22/07/1988 | Traitement du manifeste SYDAM. | K. ANGOUA | AR / KG MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline-Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 553 22-7-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : TRAITEMENT DU MANIFESTE SYDAM. J’ai l’honneur de rappeler à l’ensemble des services et des usagers que toutes les opérations relatives au traitement du manifeste SYDAM (dépôt, rectificatif, duplication, etc.…), relèvent du guichet manifeste sis à la section des écritures du bureau d’ABIDJAN-PORT. En conséquence, tous les documents et toutes les informations devant permettre de mener à bien les différentes opérations liées au traitement du manifeste SYDAM doivent être transmises avec célérité à ce guichet afin d’éviter les retards préjudiciable au service et aux usagers. Toute difficulté d’application me sera signalée. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 551 | 18/07/1988 | Modification déclaration SYDAM | M. K. ANGOUA | MINISTERE DE L ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ET DES FINANCES UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL ------------------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES CIRCULAIRE N° 551 DU 18-7-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Modification Déclaration SYDAM. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que le contenu de la déclaration SYDAM en vigueur depuis le 2 janvier 1987 est ainsi modifié : - Le libellé ‘’FOURNISSEUR-DESTINATAIRE’’ situé dans la partie supérieure gauche de l’imprimé est remplacé par le libellé ‘’EXPEDITEUR – DESTINAIRE’’. Les Usagers sont donc invités à prendre les dispositions dans ce sens. En attendant la mise en service des nouveaux imprimés et afin de permettre la résorption des stocks existant, l’utilisation des déclarations comportant la mention ‘’FOURNISSEUR’’ sera autorisée jusqu’au 31 Décembre 1988. Passé ce délai, les imprimés comportant cette mention ne seront pas acceptés par les services de la Recevabilité. ABIDJAN, le 18 JUIL. 1988 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 552 | 15/07/1988 | Admission temporaire pour tranformation. | M. K. ANGOUA | BT/MC MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union-Discipline –Travail ------------------ DIRECTION GENERALE DES DOUANES ------------------- CIRCULAIRE N° 552 15-7-88 (DIFFUSION GENERALE) OBJET : Admission temporaire pour transformation. J’ai l’honneur de porter à la connaissance des services et des usagers que dans le cadre du fonctionnement du régime de l’admission temporaire pour transformation, les dispositions suivantes doivent être scrupuleusement respectées : 1) Les entreprises bénéficiaires du régime de l’A. T. pour transformation doivent prendre toutes leurs dispositions afin que les matières premières sous douane soient séparées de celles mises à la consommation ou prises sur le marché intérieur. 2) Tout comme les matières premières, les produits finis obtenus sous A. T. doivent également être séparés des produits finis mis à la consommation ou pris sur le marché intérieur. Le chef de bureau des régimes économiques et le chef de la section des Admissions Temporaires sont chargés de l’application de la présente circulaire qui entre en vigueur immédiatement. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A. K. ANGOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 550 | 13/07/1988 | Cautionnment Bancaire obligatoire pour les Admissions Temporaires | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 550 DU 13/7/88 (Diffusion Générale) Objet : Cautionnement Bancaire Obligatoire pour les Admissions Temporaires. En vue d’assurer une meilleure gestion des opérations d’admission temporaire, il est porté à la connaissance de l’ensemble des services et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente circulaire, toutes les déclarations d’importation de marchandises bénéficiant du régime de l’admission temporaire doivent être garanties par au cautionnement bancaire obligatoire. Toutefois le cautionnement mutuel entre deux commissionnaires en douane agréés pourra être dans par le service sous réserve que : 1°)- le commissionnaire en douane agréé qui se constitue caution dispose obligatoirement d’un crédit d’enlèvement auprès du Chef de Bureau des Douanes par lequel l’opération d’importation s’effectue ; 2°)-le crédit du commissionnaire en Douane agissant comme caution soit imputé systématiquement du montant des garanties exigibles au titre de l’opération d’admission temporaire. Je précise par ailleurs que demande de « mainlevée » de caution doivent nécessairement se faire désormais par l’intermédiaire du commissionnaire en douane ayant souscrit l’opération d’admission temporaire. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 549 | 08/07/1988 | Prise en charge du CODE IMPORTATEUR sur les Déclarations en détail.- | Décision N°1 du 8 Septembre | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 549 DU 08-07-88 (Diffusion Générale) Objet : Prise en charge du CODE IMPORTATEUR SUR LES Déclarations en détail REFERENCE : Décision N° du 8 Septembre 1964. J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des Services et des usagers que conformément à l’article 5 Alinéa 11 de ma Décision citée en référence et pour des raisons d’ordre Technique et Statistique, les Déclarations en détail devront désormais compter à compter du 1er Août 1988 le CODE IMPORTATEUR ou EXPORTATEUR en lieu et place du Registre de Commerce. Le numéro du Registre de Commerce sera mentionné à titre indicatif au bas de la Déclaration dans la rubrique « AUTRES RENSEIGNEMENTS. » Toute différence entre la Code Importateur ou Exportateur mentionnée sur les déclarations en détail et les Intentions, Licence et Attestation SGS, sera assimilée à une Fausse déclaration de destinataire ou d’expéditeur réel, infraction prévue et réprimée par l’Article 285 du Code des Douane./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 548 | 04/07/1988 | Dédouanement des marchandises destinées aux Ambassades | Mes Circulaires n°s 533 et 537 | M.K.ANGOUA | CIRCULAIRE N° 548 DU 04/07/88 (DIFFUSION GENERALE) Objet : Dédouanement des marchandises destinées aux Ambassades. REFERENCE : Mes Circulaires n°s 533 et 537 Pour assurer une application stricte des circulaires n°533 du 29 Décembre 1987 et 537 du 28 Janvier 1988 relatives au dédouanement des boissons alcooliques, des tabac et des cigarettes. J’ai l’honneur de porter à la connaissance des services et des usagers que : 1°) les marchandises autres que les boissons alcooliques, les tabacs et les cigarettes, importées directement par les Ambassades peuvent être déclarées en détail pour leur mise à la consommation, soit directement par les services mêmes des Ambassades soit par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé de leur choix. 2°) Les boissons alcooliques, les tabacs et les cigarettes importés directement par les Ambassades ne peuvent être déclarés en détail pour la mise à la consommation que par les seuls services des Ambassades ou par la STST agréés à cet effet. Pour ce cas précis et les marchandises de l’espèce, de dédouanement ne peut donc en aucun cas se faire par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé autre que la STST. 3°)-Les boissons alcooliques, les tabacs et les cigarettes acquis en entrepôt sous douane par les Ambassades ne peuvent être déclarés en détail que par la STST en application des dispositions de circulaire n° 537 précitée Les dispositions de la présente Circulaire sont d’application immédiate. Toute difficulté d’application mes sera signalée d’urgence | Visionner | |
CIRCULAIRE | 545 | 21/04/1988 | Dédouanement en procedure SYDAM | Mes Notes de services N°30 du 06/08/87 N°44 du 12/10/87 | M.K.ANGOUA | Circulaire n°545 DU 21-4-88 (Diffusion Générale) Objet : Dédouanement en procédure SYDAM Réf. Mes Notes de Service N° 30 du 06/08/87 N°30 du 06/08/87 N°44 du 12/10/87. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service et des Usagers que le dédouanement en procédure SYDAM sera obligatoire pour les 26 nouveaux régimes repris en annexe, à compter du 2 Mai 1988. Ces 26 régimes s’ajoutent aux 3 régimes actuellement en vigueur conformément à mes Notes de Service citées en référence. En conséquence, à compter du 2 Mai 1988, il ne sera plus possible de déposer des déclarations traditionnelles pour les 29 régimes concernés, sauf autorisation délivrée par le Directeur de l’Informatique et des Statistiques et des Statistiques et précisant les raisons techniques de cette dérogation. La présente circulaire s’applique aux Bureaux ouverts ou SYDAM et aux Usagers équipés en SYDAM ou travaillant en SYDAM sur les Unités Banalisées de Dédouanement. Les modalités d’utilisation de ces nouveaux régimes seront précisées par note de service. Il me sera rendu compte des difficultés d’application de la présente circulaire. CODE LIBELLE TYPE DECL 1.4. Z Mise à la consommation en suite d’entrepôt D3 1. D.Z Mise à la consommation en suite de dépôt de douane D3 1. E.Z Mise à la consommation en suite de transit par route D3 1. F.Z Mise à la consommation en suite de transit par fer D3 1. G.Z Mise à la consommation en suite d’expédition par mer D3 4. Z.0 Mise en Entrepôt D11 4. D.Z Mise en entrepôt en suite de dépôt de douane D11 4. E.Z Mise en entrepôt en suite de transit par route D11 4. F.Z Mise en entrepôt en suite de transit par fer D11 4. G.Z Mise en entrepôt en suite d’expédition par mer D11 6.0.Z Réexportation directe D25 6.4. Z Réexportation en suite d’entrepôt D25 6. E.Z Réexportation en suite de transit de transit par route D25 6. F.Z Réexportation en suite de transit par fer D25 6. G.Z Réexportation en suite d’expédition par mer D25 A.D.Z Transbordement à destination d’un Port Ivoirien D4 B.0.Z Transbordement à destination d’un Port étranger D5 C.X.Z Expédition par cabotage, vers un Port Ivoirien de produits pris sur le marché intérieur D26 E.O.Z Transit par route D15 E.4.Z Transit par route en suite d’entrepôt D15 E.D.Z Transit par route en suite de dépôt D15 G.E.Z Expédition par mer vers un Port de CI en suite de transit par route D24 K.4.8 Avitaillement Navire/Aéron. Etranger, en suite d’entrepôt D66 K.X.8 Avitaillement Navire/Aéron. Ivoirien, en produits pris sur le marché intérieu D66 L.4.8 Avitaillement Navire/Aéron. Ivoirien, en suite d’entrepôt D66 L.X.8 Avitaillement Navire/Aéron. Ivoirien, en produits pris sur le marché intérieu D66 | Visionner |