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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
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Par ex., 03/06/2025
Par ex., 03/06/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 484 18/06/1985 Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 P134 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N°484 DU 18 JUIN 1985 Objet: Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 T 134 Une erreur d’impression s’est glissée à la page 134 du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 12 du 8 mars 1985, qui a publié l’ordonnance n° 85-172 du 6mars 1985 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d’entrée. En conséquence j’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les taux de droits et taxes applicables à la position 83-13-00. Numéro de la nomenclature tarifaire et statistique DF DD TVA Au lieu de 20% 5% TVO 83-13-00 Lire : 83-13-00 25% 5% TVO Le reste sans changement M.K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 483 29/05/1985 Application du Nouveau Tarif des Douanes - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. A. COULIBALY CIRCULAIRE N°483 DU 29 MAI 1985 OBJET : Application du Nouveau Tarif des Douanes Références: - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du' 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation, de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les nouveaux taux des surtaxes tarifaires et les niveaux des minima de perception consignés dans le Décret n°85-398 du 23 mai 1985 modifiant l'annexe I du décret n°84-1236 du 8 novembre 1984 susvisé et qui doivent être appliqués en lieu ,et place de ceux communiqués par ma circulaire 478 du 15 mars 1985. Par ailleurs afin de prévenir toute erreur d'interprétation il me parait opportun de rappeler que les autres mesures sera portant a la réforme globale du tarif des douanes et diffusées par l'ensemble des textes cités en référence demeurent inchangées, et j'insiste en particulier sur le fait que: 1. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au 'terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane, le montant des ; - taxes spéciales et ou additionnelles, - surtaxes ou des surcharges exigibles. 2. Pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception, le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant - de la surtaxe - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. 3. Le montant global des droits et taxes à acquitter doit comporter outre le montant du droit fiscal du droit de douane, de la TVA, et des taxes spéciales et ou additionnelles, le montant : - de la surtaxe ou du minimum de perception - de la surcharge. Les dispositions du Décret 85-398 du 23 mai 1985 sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 482 19/04/1985 Application du tarif :Mise à jour du nouveau tarif des Douanes issu de l’Ordonnance 84-813 du 24-06-84 - Ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - Ordonnance N°85-172 du 06-03-85 - Décret N°1236 du 08-11-84 - Décret N°1234 du 08-11-85 - Mes Circulaires : -474 du 07-01-85 -473 du 29-12-84 -477 du 08-03-85 -478 du 15-03-85 - BE N°1300 MEF /CAB-21 du 4-04-85 A. COULIBALY CIRCULAIRE 482 DU 19 AVRIL 1965 complétant ma circulaire N°473 du 29-12-84 Objet : Application du tarif : Mise à jour du nouveau tarif des Douanes issu de l’Ordonnance 84-813 du 24-06-84 REF :- Ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - Ordonnance N°85-172 du 06-03-85 - Décret N°1236 du 08-11-84 - Décret N°1234 du 08-11-85 - Mes Circulaires : -474 du 07-01-85 -473 du 29-12-84 -477 du 08-03-85 -478 du 15-03-85 - BE N°1300 MEF /CAB-21 du 4-04-85 J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les dispositions de ma circulaire N°473 du 29 Décembre 1984 : - rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises, qui demeure toujours en vigueur, et qui n'a pas été intégrée au nouveau tarif des Douanes par omission, - rectifiant un certain nombre d'erreurs matérielles qui se sont glissées dans le nouveau tarit lors de son impression. La Circulaire précitée est complétée comme suit : I- Au titre des exonérations Je rappelle que les mesures ci-après qui ont à l'importation : 1 - exonéré du droit de Douane le papier journal, tarit 48-01-05, et les autres papiers de presse de la position 48-01-51 destinés au quotidien Fraternité Matin (Loi des Finances Gestion 1979, circulaire 303 du 3-01-79) 2 - accordé la franchise des droits et taxes relatif à certains articles du 64-02-01 et 64-02-21, notamment les chaussures spéciales à crampons pour la pratique du Golf et aux articles dits « CLUB, CADDY, BALLES DE GOLF » du 97-06-90 permettant la pratique du Golf (Loi des Finances 81-1150 du 27-02-81 pour la Gestion 1981, circulaire 369 du 7-o3-81) : 3-exonérés de tous droits et taxes : a – les produits, matériels et aliments destinés au secteur de la production animale b - les matériels agricoles et leurs pièces détachées importés par les soins d’un professionnel agréé par le Ministre de l’Agriculture, c- les matériels et équipement techniques destinés au Ministère de la Défense, suivant les listes et les conditions fixées respectivement par : - l'article 2 de la Loi de Finances 82-1157 du 21 Décembre 1982 pour la Gestion 1983, - la Loi de Finances pour la Gestion 1979, 1983, 1984 .t 1985 n'ont pas été abrogées par l'Ordonnance n°84-813 du 27 Juin 1984, ni par les textes subséquents qui l'ont complété et modifiée. II Au titre des erreurs matérielles 1 - Chap. 84, page G 301 du nouveau Tarit (84-17-41 à 84-18-90): suite à une erreur d'impression les taux du droit fiscal d'entrée ont été inscrits dans la colonne des valeurs mercuriales, ceux du droit de Douane mentionnés dans la colonne minimum perception, et ceux de la TVA dans la colonne afférente aux droits de Douane. Ces différents taux devront être consignés dans les colonnes correspondantes. 2 - TVA de la position tarifaire 25-23-10 « CLIN KERS. » La même erreur de transcription est produite au niveau de la colonne TVA de la position 25-23-10 « CLIN KERS », de l'Ordonnance N°85-172 du 6 Mars 1985 portant modification du Tarit des Douane sur les droits d'entrée. Pour la sous-position concernée, la fiscalité applicable est indiquée dans le tableau ci-après N° du Tarit : 25/23/10 DF : 20% inchangé DD : 5% inchangé TVA : 0 au lieu de TVO -Observations DD suspendus pour clin Ker cimac inchangé III - Au titre de la fiscalité applicable au « C.K.D. » partie et pièces détachées destinées à l'industrie du montage. (Article 2 et Annexe N°2 de l'Ordonnance N°84-813 du 17 Juin 1984 page El - E2 du nouveau tarif des Douanes). 1 - les taux de droits applicables à compter du 12 Mars 1985 aux parties et pièces détachées « C.K.D. » destinées à l'industrie du montage des véhicules sont déterminés dans le tableau ci-après, pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance N°84-813 du 27 Juin 1984 portant réforme du tarif des Douanes. N° TARIF: 84-06-3, 87-04-05, 87-04-10, 87-04-20, 87-04-31, 87-04-32, 87-04-33, 87-04-39, 87-05-05, 87-05-10, 87-05-20, 87-05-31, 87-05-32, 87-05-33, 87-05-39, 87-12-10, 87-12-20 DF: 2%, 4%, 9%, 12 %, 10 %, 4%, 17%, 14% DD: 15%, 0, 5% TVA: TVO, TVR 2- Le cas échéant les déclarations qui auraient dû être provisoirement conservées en instance seront régularisées dans les meilleurs délais par des : - Rectification dûment approuvées - ou liquidations supplémentaires. Toute difficulté d'application Ille me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 481 11/04/1985 Application du tarif :Taxation des produits pétroliers -Ordonnance n°84-813 du 27/06/84 portant réforme du tarif des Douanes. -Ordonnance n°85-172 du 06/03/85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Bordereau Récapitulatif n°1267/MEF/CAB-21-572 du 02/04/85 au Directeur Général des Douanes. Note n°571/MEF/CAB/-21 de Monsieur le conseiller Technique du 29/03/85 relative à la Taxation des produits pétroliers fabriqués par la SIR. A.COULIBALY CIRCULAIRE N°481 DU 11 AVRIL 1985 Objet : Application du tarif : Taxation des produits pétroliers Réf. : -Ordonnance n°84-813 du 21/06/84 portant réforme du tarif des Douanes. -Ordonnance n°85-172 du 06/03/85 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Bordereau Récapitulatif n°1267/ MEF/ CAB-21-572 du 02/04/85 au Directeur Général des Douanes Note n° 571/MEF/CAB/-21 de Monsieur le conseiller Technique du 29/03/85 relative à la Taxation des produits pétroliers fabriqués par la SIR J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la Note n° 571/MEF/CAB-21 en date du 29 mars 1985 du Ministère de l’Economie et des Finances, qui m’a été communiqué par bordereau récapitulatif n° 1267/MEF-CAB 21/527 et établissant pour les produits pétroliers repris dans le tableau ci-dessous les taux de droits et taxes en vigueur dans l’ancien tarif des douanes. Numéros du Tarif 27-10-32 27-10-33 27-10-42 Taux inscrits au Nouveau Tarif DF DD TVA 17% 5% 25% 17% 5% 12% 35% 5% 25% Anciens taux rétablis et applicable DF DD TVA 12% 10% 25% 12% 10% 25% 30% 10% 25% Je précise par ailleurs afin de prévenir toute erreur d’interprétation que les dispositions relatives aux valeurs mercuriales et à la taxe additionnelle consignées dans le nouveau tarif demeurent inchangées. Cette mesure est immédiatement applicable. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES P.O LE DIRECTEUR DES SERVICES CENTRAUX A.COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 479 19/03/1985 Déclaration : Acquits à caution de transit. Ma circulaire N°187 du 03/02/72 Ma circulaire N°320 du 25/05/79 complétant la Circulaire 187 du 03/02/15. Ma décision N°1 du 08/09/64 lettre N°340 du Sous-Direction Régional des Douanes d'Abidjan au D.G.D. 339 du -"- -"- BE N°411 du 21/02/85 du Directeur des Services extérieurs au D.G.D. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°479 DU 19 MARS 1985 modifiant la circulaire N°320 du 25/05/79 prise en complément de la circulaire 187 du 03/02/75. Objet : Déclaration : Acquits à caution de transit. Réf. : Ma circulaire N°187 du 03/02/72 Ma circulaire N°320 du 25/05/79 complétant la Circulaire 187 du 03/02/15. Ma décision N°1 du 08/09/64 lettre N°340 du Sous-Direction Régional des Douanes d'Abidjan au D.G.D. 339 du -"- -"- BE N°411 du 21/02/85 du Directeur des Services extérieurs au D.G.D. Ma circulaire N°320 du 25 Mai 1979 qui a complété, ma circulaire n°187 du 3 Février 1979 relative à 1a réglementation du transit entre la Côte d’Ivoire le Mali, et la Haute-Volta (BURXINA-FASO) a institué sous le titre « RENVOI DES COPIES AU BUREAU D'EMISSION », une valise acquits à caution au niveau de la Sous-Direction des Douanes de l'Intérieur et des Frontières (Dif), pour le ramassage des copies des acquits à caution D 25 visées par les bureaux de POGO et de OUANGOLODOUGOU. La disposition de la Sous-Direction de l’Intérieur des frontières au profit des Sous-Directions DB Régionales, suite à la récente restructuration de l’Administration des Douanes, exige que des aménagements soient apportés à cette procédure de collecte des acquits. En conséquence, j’ai l'honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des services que: 1 – « La valise acquits à caution » dont le principe et le fonctionnement ont été institués par ma circulaire N°320 du 25 Mai 1979 susvisée relève désormais de la Sous-D1neotion Régionale des Douanes d’Abidjan. 2 – Le ramassage à lieu tous les 15 et 30 mois par un Agent de brigade de la Sous-Direction Régionale d'Abidjan placé sous1'autorité directe du Sous-Directeur. 3 – la transmission des copies des acquits à caution d’un bureau à un autre ou d’un agent à un autre se fait par bordereau de transmission avec décharge par l’agent réceptionnaire. Les dispositions de la présente circulaire sont d’application immédiate. Elles annulent et remplacent en la matière celles prévues au titre RENVOI des copies au Bureau d’EMISSION de ma circulaire 320 du 25 mai 1979. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 478 15/03/1985 Application du nouveau Tarif : - Nouveaux textes sur les surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, -Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. -Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 85. -Annexes I et II au décret n° 84-1236 au 08-11-84 portant création de surtaxe tarifaire à1'importation de certains produits. - Annexes l et II au décret n° 84-1234 portant création des surcharges tarifaires à 1'importation de certains produits manufacturés. - Circulaire n°474 du 07-01-85 - Circulaire n°473 du 29-12-85 - Circulaire n°477 du 08-03-85 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°478 DU l5 MARS 1985 OBJET : Application du nouveau Tarif : - Nouveaux textes sur les surcharges et surtaxes tarifaires à l'importation REFERENCES: Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, - Ordonnance n° 85-172 du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n° 84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 85. - Annexes I et II au décret n° 84-1236 au 08-11-84 portant création de surtaxe tarifaire à1'importation de certains produits. - Annexes l et II au décret n° 84-1234 portant création des surcharges tarifaires à 1'importation de certains produits manufacturés. - Circulaire n°474 du 07-01-85 - Circulaire n° 473 du 29-12-85 - Circulaire n° 477 du 08-03-85 Par suite d'erreur dans la publication des annexes aux décrets portant création de surcharges et de surtaxes tarifaires à l’importation. J'ai l’honneur de communiquer ci-joint, à l'ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les NOUVEAUX TEXTES SUR LES SURCHARGES ET SURTAXES, se substituant a ceux diffusés par ma circulaire n° 477 du 8 mars 1985. Je rappelle par ailleurs que les autres documents diffusés par la même circulaire, en vu d’assurer une application correcte du nouveau tarif des douanes, sont sans changement. Il s'agit notamment de : 1. l'ordonnance n° 85-172 du 6 mars 1985 2. la loi des finances n°84-136 du 12 décembre 1984 pour la gestion 1985 3. ma circulaire 474 du 7 Janvier 1985 4. ma circulaire 473du 29 décembre'1984 5. ma circulaire 477 du 8 mars 1985 J’attache du prix à l’application rigoureuse de l’ensemble des dispositions se rapportant au nouveau tarif des douanes. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 477 08/03/1985 Application du nouveau Tarif des Douanes Ordonnance n°84-813 du 27/06/1984 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°477 DU 08 MARS 1985 OBJET: Application du nouveau Tarif des Douanes Rif. : Ordonnance n°84-813 du 27/06/1984 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie - Ordonnance du 06-03-85 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d’entrée. - Décret N° 84-926 du 27-06-84 fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes "ad valorem " a l'importation et à l'exportation de certaines marchandises (annexe III du nouveau Tarif des Douanes), - loi de Finances n° 84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Circulaire N° 474 du 07-01-85 - Circulaire N° 473 du 29-12-84 rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises - Annexe I du Décret sur les produits soumis à des surtaxes tarifaires. - Annexe I du décret sur les produits soumis à des Surcharges Tarifaires. A MM: - le Directeur des Services Centraux - le Directeur des Services Extérieurs - le Directeur des Enquêtes Douanières - le Directeur des Recettes douanières - le Directeur des Statistiques douanières - le S/Directeur de la Règlementation, du Tarif et des Techniques Douanières - les S/Directeurs régionaux à ABIDJAN, BOUAKE, SAN PEDRO, MAN, ABENGOUROU, et KORHOGO, - les Chefs de Bureau à ABIDJAN, BOUAKE et SAN PEDRO - les Chefs de Section des Ecritures et des Entrepôts, -les Chefs et INSPTEURS de Visite. J'ai l'honneur de communiquer a l'ensemble des Services et des usagers pour information et application pour compter du 12 mars 1985 le texte intégrale de : - l'Ordonnance du 6 mars 1985 portant modification du Tarif des douanes sur les droits d'entrée, - l'annexe 1 du décret sur les produits soumis à des Surtaxes Tarifaires à l'importation, - l'annexe 1 du décret sur les produits soumis à des Surcharges Tarifaires à l'importation Je rappelle que le nouveau Tarif des douanes issu de l'Ordonnance N° 84-813 du 27 juin 1984 précitée a connu depuis sa publication de nombreuses modifications. En conséquence pour prévenir toute erreur d'interprétation en vue d'assurer une application uniforme de ce nouveau tarif, celui-ci devra être mis à jour par les différents utilisateurs. Les documents ci-après devront être utilisés à cette fin : I. l'ordonnance du 6 mars 1985 : Les taux des droits et taxes consignés dans ce document doivent être mentionnés en lieu et place de ceux qui existent dans le nouveau tarif pour les sous-positions concernées. 2. Ma circulaire N° 473 du 29 décembre 1985 qui a repris d'une part l'ensemble des mesures prises dans le cadre de certains textes législatifs ou réglementaires, qui demeurent toujours en vigueur, et qui n'ont pas été intégrées au nouveau tarif par omission, et corrigé d'autre part certaines erreurs matérielles qui se sont glissées dans le nouveau tarif lors de son impression. Les, agents des douanes, devront à l'occasion des différentes vérifications s'assurer que: - les droits et taxes préliquidés ont été déterminés avec les correspondants, - les dispositions relatives aux valeurs mercuriales, au minimum de perception, aux Surtaxes et Surcharges ont été correctement appliquées Sur ce dernier point, ils devront se reporter à tout moment aux textes et annexes susvisés. Par ailleurs j'attire l'attention du Service et des usagers sur le fait que : I. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane à l'importation comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane le montant des : - taxes spéciales et ou additionnelles - surtaxes et ou des surcharges exigibles. 2. pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant de la surtaxe, - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. J'attache du prix au respect des termes de la présente circulaire, et au respect scrupuleux de l'ensemble des dispositions se rapportant à la réforme globale au tarif des douanes. Toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 476 19/01/1985 Contrôle des étrangers aux postes frontières Note circulaire CONFIDENTIEL N°044/DGSN/D du 14/01/1985 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°476 DU 19 JANVIER 1985 Objet: Contrôle des étrangers aux postes frontières Réf: Note circulaire "CONFIDENTIEL N°044/DGSN/D du 14/01/1985 A MM. - Le Directeur des Enquêtes Douanes - le Directeur des Services Centraux - le Directeur des Services Extérieurs - le Directeur des Recettes douanières - le Directeur des statistiques douanières - le sous directeur de la Règlementation du Tarif et des Techniques Douanières - les sous-directeurs régionaux à - ABIDJAN - SAN-PEDRO - BOUAKE - ABENGOUROU - KORHOGO - MAN - les chefs de Bureau à - ABIDJAN - BOUAKE - SAN-PEDRO - les chefs et inspecteurs de visite. Par note Circulaire citée ci-dessus, le Directeur Général de la Sûreté Nationale me rapporte que quatre (4) individus cherchent à pénétrer en Côte d'Ivoire pour y commettre des attentats visant les plus hautes personnalités de ce pays dont le Chef de l'Etat, et une partie de la population fréquentant des lieux publics comme les marchés. Les quatre individus dont on ignore le signalement peuvent voyager à l'aide des documents d'un pays quelconque. Seule une mesure générale de vigilance peut permettre de démasquer ses individus ou tous autres suspects. En conséquence, j'invite instamment l'ensemble du Service à être extrêmement vigilant dans les opérations de contrôle des étrangers aux différents postes frontières comme à l'intérieur du pays, notamment aux barrages d’entrée dans les diverses localités. Le service devra interpeller tout détenteur d’objets ou engins suspects, et porter cette découverte à la connaissance par les voies les plus rapides. J'attache du prix au respect des termes de la présente circulaire qui devront être communiqués aux responsables de l'intérieur sous forme de message radio. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 475 09/01/1985 Taxation des paquets poste et colis postaux. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°475 DU 09 JANVIER 1985 portant procédures et modes de taxation des paquets poste et colis postaux. Objet : Taxation des paquets poste et colis postaux. La mise en place très prochainement du système de Dédouanement Automatique des Marchandises (SYDAM) a conduit l'Administration, des Douanes à reconsidérer les modes actuels de taxation des paquets postent et colis postaux de manière a permettre la prise en charge par le système informatique des opérations commerciales effectuées au Contrôle Douanier Postal. En conséquence, les dispositions suivantes arrêtées par le Service s'appliqueront uniformément sur l'ensemble du territoire douanier. I. TAXATION DES PAQUETS - POSTE L'ouverture des sacs postaux contenant les paquets doit être faite en présence du Service des Douanes, les P et T devant produire les listes spéciales accompagnant les sacs, ainsi que les bordereaux AV7. A – PAQUETS ORDINAIRES L'Agent des Douanes qualifié procède à la visite des paquets et demande éventuellement leur ouverture. Les paquets reconnus non taxables se verront apposer le cachet « franchise » et libérés immédiatement. Les paquets reconnus contenir des marchandises taxables seront soumis a taxation et suivront le régime des paquets recommandés ou à valeur déclarée décrite ci-dessous. B - PAQUETS/RECOMMANDES OU A VA LEUR DECLAREE 1°)-Paquets d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 100.000 Francs= a) –Destinés à Abidjan et sa banlieue Taxation par établissement d’une quittance T6 bis en présence du destinataire ; cette quittance est remise par le Service à la caisse où s’effectue le paiement. Le paquet est libéré lors de la présentation de la quittance T6 bis portant la mention « payé ». Quand le SYDAM sera installé, le caissier enregistrera ce paiement sur son terminal et un état journalier sera édité reprend l'ensemble des paiements, les conditions de livraison du paquet restant les mêmes, mention "Payé" sur le double du T6 bis. b) –Destinés à l’intérieur du pays= La taxation actuellement en vigueur est maintenue. Les paquets sont taxés sur différents registres en fonction de la destination. Le montant des droits et taxes à percevoir est reproduit sur l'imprimé P et T ou CPL 15 collé sur chaque paquet. En fin de mois, les registres sont arrêtés et un état comptable préparé par le Chef du Contrôle Douanier Postal et contresigné par le Chef de Centre P et Test adressé au Receveur des Douanes pour encaissement. Quand le SYDAM sera installé, le système enregistrera le dépôt de cet état et son paiement. 2°) –Paquets ou envois d’une valeur unitaire ou globale supérieure à 100.000 Francs= On considère qu'il y a envoi, quand plusieurs paquets en provenance d'un même expéditeur sont adressés à un même destinataire. a) –Destinés à Abidjan et sa banlieue Etablissement d'une déclaration réglementaire modèle D3 reprise sur un registre MT8. Quand le SYDAM sera installé, la déclaration sera saisie par le système. Il y aura une prise en charge de la déclaration sur un terminal et établissement du bulletin de visite et du bulletin de liquidation sur deux imprimantes. Le service ouvrira un registre spécial où seront inscrits les différents paquets devant faire l'objet d'une déclaration. Les paquets seront libérés et le registre apuré sur présentation de l'exemplaire "Bon à enlever" de la déclaration. b) – Destinés à l’Intérieur du pays Il n'y a pas établissement de déclaration D3. Même taxation que celle des paquets recommandés destinés à l'intérieur. Taxation actuellement en vigueur (paquets taxés sur différents registres en fonction de la destination). II. TAXATION DES COLIS POSTAUX L'ouverture des sacs postaux contenant les colis doit être faite en présence du Service des Douanes. Les P et T doivent produire lors de l'ouverture des sacs, les feuilles de route CP 11 CP 20 et les bordereaux AV 7. Ces documents seront remis aux P et T après contrôle et pointage des colis. 1°)- Préparation de la taxation Tous les CP2 et CP3 relatifs aux colis doivent être remis par les P et T au Service des Douanes. Des Agents qualifiés procèdent à l'examen de ces documents et opèrent un tri entre les colis : - Pour les colis reconnus non taxables, il sera apposé la mention " VISITE " sur le CP2. - Pour ceux reconnus taxables, la mention "TAXATION" est apposée sur le CP2. La séparation physique des deux lots est opérée par les P et T. 2°)-Visite des colis non taxables : Les colis reconnus comme non taxables sont soumis à la visite. Un vérificateur procède à la visite de ces colis; s'il reconnait au colis le caractère "familial, non taxable", il appose sur le CP2 et le CP la mention « Franchise ». Le destinataire sort le colis du Contrôle Douanier Postal en présentant au préposé en poste à la sortie, le colis ainsi que le CP2 et le CP3 annotés. Le préposé retient le CP2 et le CP3 qu’il remet au Chef de Bureau en fin de journée.' Si le vérificateur considère qu'un colis supposé non taxable doit être soumis à taxation, il procède à ladite taxation conformément à la procédure des colis taxables décrite ci-dessous. 3°)- Taxation des colis taxables a) – Destinés à Abidjan et sa banlieue - Colis d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 100.000 francs : taxation sur T6 bis. - Co1is d'une valeur unitaire supérieure à 100.000 francs, établissement d'un D3. b) – Destinés à l’Intérieur du pays La procédure actuelle de taxation est maintenue; les colis sont taxés sur un imprimé comportant plusieurs taxations. Ces imprimés sont repris sur différents registres ouverts en fonction de la destination des colis. En fin de mois, les registres sont arrêtés, les sommes dues sont reportées sur un état établi par le Chef de Bureau et contresigné par le Chef de Centre P et T. Cet état est adressé au Receveur des Douanes qui en recevra le paiement. Quand le SYDAM sera installé, le système enregistrera le dépôt et le paiement de cet état. Ainsi qu'il a été décidé pour les paquets poste, il ne sera pas demandé de déclaration D3 pour les colis ou envois de colis d'une valeur supérieure à 100.000 francs, destinés à l'intérieur Les procédures de taxation décrites ci-dessus s'appliqueront aux Centres de Tri de Bouaké et de San-Pédro. L'acheminement des sacs postaux à destination de BOUAKE et de SAN-PEDRO doit être réalisé sous le couvert d'une Déclaration Simplifiée de Transfert (DST) analogue à celle employée pour les transferts du Port d'Abidjan au Centre de Tri Postal de Vridi. La DST est également exigible pour les transferts du Bureau des Douanes de l'Aéroport de Port Bouët au Centre de Tri Postal de Vridi. La présente Circulaire entre en vigueur à compter du 9 Janvier 1985. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 473 29/12/1984 Application du tarif mise à jour du nouveau tarif des douanes issu de l’ordonnance n°84-813 du 27 juin 1984 -traité instituant la CEAO, articles 5 à 9 et 51, protocole H artic1e 6 annexe 1 -loi N°64-291 du 01-08-64 portant code des douanes -loi N°84-907 du 18-07-84 -loi de finance 78-1096 du 30-12-78 -loi de finance 79-1048 du 27-12-79 -loi de finance 81-1127 du 30-12-81 -loi de finance 13-1421 du 30-12-83 -ordonnance N°82-767 du 31-07-82 -ordonnance N°82-848 du 01-09-82 -ordonnance N°84-20 du 11-01-84 -ordonnance N°84-813 du 27-06-84 -mes circulaires rappelées ci-dessus M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°473 DU 29 DECEMBRE 1984 rappelant la fiscalité applicable à certaines marchandises et diffusée par mes circulaires N° 303 du• 06-01-79 309 du 07-03-79 335 du 31-12-79 340 du 01-02-80 369 du 07-03-81 373 du 23-03-81 397 du 04-01-82 400 du 27-02-82 401 du 02-03-82 411 du 25-02-82 413 du 18-06-82 420 du 14-09-82 441 du 16-07-83 453 du 02-01-84 456 du 08-02-84 466 du 27-07-84 OBJET : Application du tarif mise à jour du nouveau tarif des douanes issu de l’ordonnance n°84-813 du 27 juin 1984 Référence - traité instituant la CEAO, articles 5 à 9 et 51, protocole H artic1e 6 annexe 1 - loi N° 64-291 du 01-08-64 portant code des douanes - loi N° 84-907 du 18-07-84 - loi de finance 78-1096 du 30-12-78 - loi de finance 79-1048 du 27-12-79 - loi de finance 81-1127 du 30-12-81 - loi de finance 13-1421 du 30-12-83 - ordonnance N°82-767 du 31-07-82 - ordonnance N°82-848 du 01-09-82 - ordonnance N°84-20 du 11-01-84 - ordonnance N°84-813 du 27-06-84 - mes circulaires rappelées ci-dessus Suite à la publication du nouveau tarif des douanes issu de l’ordonnance N°84-813 du 27-06-84 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1985. Il m’a été donné de constater qu’un certain nombre de mesures portant modification de la fiscalité douanière intervenu depuis 1979 n’ont pas été intégré par omission au nouveau tarif des douanes. J’invite par conséquent l’ensemble du service et des usagers à mettre à jour : 1) le tarif d’entrée et de sortie du nouveau tarif des douanes 2) son annexe N°5 pages A5/ 3 à A5/6 concernant : - les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) - les taxes spéciales sur les boissons alcoolisées - les taxes additionnelles sur les alcools de bouche - les taxes spéciales sur les tabacs Conformément aux prescriptions de la présente circulaire. J’attache du prix au strict respect de ces mesures qui sont toujours en vigueur. Toute difficulté d’application me sera signalée à urgence. M. K. ANGOUA Visionner

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