
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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| CIRCULAIRE | 493 | 21/02/1986 | Loi tarifaire :- application du tarif - Annexe Fiscale, à la Loi de Finances pour la gestion 1986 | A.COULIBALY | CIRCULAIRE N°493 DU 21 FEVRIER 1986 Objet : Loi tarifaire : - application du tarif - Annexe Fiscale, à la Loi de Finances pour la gestion 1986 J'ai l’honneur d'appeler l'attention de l'ensemble des Services et des usagers sur les dispositions de l'Annexe Fiscale à la Loi de Finances pour la gestion 1986. Ces mesures ont au titre de la fiscalité douanière : A. Complèté la liste des équipements et matériels destinés au Ministère de la Défense et admis en exonération de tous droits et taxes (annexe fiscale article 1). B. Suspendu la T.V.R applicable aux insecticides et produits similaires des positions tarifaires 38-11-29 et 38-1;1-49, et exonéré de la TVA tant à l'importation que sur le marché intérieur les intrants concourant à la fabrication en Côte d'Ivoire des insecticides et produits similaires figurant dans le tarif des Douanes aux sous-positions 38-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-70 et 38-11-90 (annexe fiscale article 2)., C. Complèté l'article 12-2è de l’Annexe Fiscale à la Loi de Finances n°4-1367 du 26 décembre 1984 traitant de la taxation des engrais (annexe fiscale 3). D. Modifié le tarif des droits à l'importation de fil machine et le taux de la TVA applicable, aux ronds à béton (annexe fiscale article 4). E. Augmenté le droit fiscal applicable aux produits des positions tarifaires27-10-61 et 27-10-69 -(annexe fiscale article 5). F. Complèté la liste des produits matériels et aliments destinés au secteur de la production animale et admis en exonération des droits et taxes d'entrée sur le territoire national (annexe fiscale article 6) G. Modifié et complèté l'article 225 du code des Douanes relatif, à la transaction. A - EXONERATION DE TOUS DROITS ET TAXES RELATIFS AUX MATERIELS TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS DESTINES AU MINISTERE DE LA DEFENSE La liste des équipements et matériels techniques destinés au Ministère de la Défense, reprise aux articles: - 3 de l'annexe fiscale à la loi de finances n° 82-1157 du 21-12-1982 pour la gestion 1983, - 3 de l'annexe fiscale à la loi de finances n° 83-1421 du 30-12-83 pour la gestion 1984, - 2 de l'annexe fiscale à la loi de finances n°84-1367 du 23-12-84 pour la gestion 1985, est complètée comme suit : - voir annexe 1 et 2 de la présente circulaire. 2- Les déclarations d'importation de ces équipements et matériels techniques accompagnées d'une attestation de destination, seront soumises au visa de la Direction Générale des Douanes, (Bureau de la Réglementation du Tarif et de la Taxation) B - SUSPENSION DE LA T. V.R APPLICABLE AUX INSECTICIDES ET PRODUITS SIMILAIRES DES POSITIONS TARIFAIRES 38-11-29 ET 38-11-49, ET EXONERATIQN DE LA TVA TANT A L'IMPORTATION QUE SUR LE MARCHE INTERIEUR, SUR LES INTRANXS CONCOURANT A LA FABRICATION EN COTE D'IVOIRE DES INSECTIICIDES ET PRODUITS SIMILAIRES FIGURANT DANS LE TARIF DES DOUANES AUX POSITIONS 38-11-29 ; 38-11-49 ; 38-11-ET 38-l1-90. - La T.V.R applicable aux insecticides et produits similaires relevant des rubriques tarifaires . - 38-11-29 et - 38-11-49, est suspendue - Les intrants servant à la fabrication en Côte d'Ivoire des insecticides et produits similaires figurant dans le tarif des Douanes sous les rubriques tarifaires : - 38-11-29 - 38-11-49 38-11-70 et 38-11-90, sont exonérés de la T.V.A tant à l'importation qu'en régime intérieur. C -ARTICLE 12-2è DE L'ANNEXE FISCALE A LA LOI DE FINANCE N°84-1367 DU 26 DECEMBRE 1984 RELATIF A LA TAXATION DES ENGRAIS EST COMPLETE COMME SUIT : - Les intrants destinés à la fabrication des engrais relevant des nomenclatures douanières ci-après: - le reste sans changement. D - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION DE FIL MACHINE, ET DU TAUX DE LA T.V.A A L'IMPORTATION APPLICABLE AUX RONDS A BETON. Le tarif des droits à l'importation de fil machine et le taux de la T.V.A applicable à l'importation des ronds à béton sont modifiés conformément aux énonciations du Tableau ci-après : -Le tarif des droits à l'importation de fil machine est modifié comme suit Nomenclature Désignation des produits D F D TVA 73-10-10 5 % 5 % T V R Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées : Fil machine -Le taux de la TVA à l'importation applicable aux ronds à béton est modifiée comme suit : Nomenclature Désignation des produits D F D TVA 73-10-902 20% 5 % TVA Barres en fer ou en acier laminées ou filées à chaud ou forgées; barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid : Autres E- MAJORATION DU DROIT FISCAL APPLICABLE AUX PRODUITS DES POSITIONS TARIFAIRES 27-10-61& 27-10-69 Le droit fiscal applicable aux produits relevant des rubriques douanières ci-après : - 27-10-61 "huiles lubrifiantes, destinées à être mélangées" - 27-10-69 "Autres" est porté de 18 à 23 % F. ADJONCTION A LA LISTE DES PRODUITS~ ALIMENTS ET MATERIELS DESTINES AU SECTEUR DE LA PRODUCTION ANIMALE ET ADMIS EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES, DES DECHETS DE POISSONS ET DES POISSONS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE La liste des produits, matériels et aliments destiné au secteur de la production animale et admis en exonération des droits et taxes d'entrée sur le territoire national, reprise à l'article 2 de l'annexe fiscale à la loi de finances n° 82-1157 du 21 décembre 1982 pour la gestion1983,est complèté comme suit: EX : 05-05-00 « déchets de poissons utilisés dans la fabrication de farine destinés à l’alimentation animale EX : 05-05-00 "poissons impropres à la consommation humaine utilisés dans la fabrication de farines de poissons destinées à l'alimentation animale. - L'application ne donnera lieu à aucun effet rétroactif. G. MODIFICATION DE L'ARTICLE 225 OU CODE DES DOUANES. L'article 225 du Code des Douanes qui traite de la transaction est modifié et complèté comme suit : - (sans changement) - Toute transaction est nulle de plein droit si elle n'est pas approuvée par l'autorité compétente et si toutes ses clause n'ont pas été entièrement exécutées (nouveau): - La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. (sans changement) - Dans le premier cas, la transaction éteint l'action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 ci-dessus ont été satisfaites; en cas de nullité de l'acte transactionnel parti rentreront dans leurs droits respectifs tels qu'ils existaient au moment de la signature de l'acte, sans préjudice pour l'Administration des Douanes de la poursuite de l'action publique devant les tribunaux. - Dans le second cas la transaction laisse subsister les peines corporelles (inchangées). - Lorsque l'action publique est exercée par l'Administration d Douanes, ou le Ministère Public à la suite de la non exécution : complète des clauses de la transaction, les paiements partiels (effectués antérieurement à l'action par les personnes mises cause ne peuvent pas donner lieu à répétitions. (nouveau) - La main levée du moyen de transport accordée préalablement aux poursuites n'est pas une cause d'extinction de l’action publique exercée par l'Administration. (nouveau) - Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret. (inchangé) A.COULIBALY | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 492 | 03/02/1986 | Loi Tarifaire : Application du Tarif | Ordonnance 84-813 du 27-06-84 - Ordonnance 84-172 du 06-03-85 - Loi 84-1235 du 08-11-84 - Décret n°84-1236 du 08-11-84 - Décret n°85-398 du 23-05-85 - mes circulaires 482 du 19-04-85 482 du 11-04-85 484 du 18-06-85 474 du 07-01-85 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 473 du 29-12-84 -Avis aux importateurs n°001 du 13-01-86 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°492 DU 03 FEVRIER 1986 OBJET : Loi Tarifaire : Application du Tarif REF : Ordonnance 84-813 du 27-06-84 - Ordonnance 84-172 du 06-03-85 - Loi 84-1235 du 08-11-84 -Décret n° 84-1236 du 08-11-84 - Décret n ° 85-398 du 23-05-85 - mes circulaires 482 du 19-04-85 482 du11-04-85 484 du 18-06-85 474 du 07-01-85 477 du 08-03-85 478 du 15-03-85 473 du 29-12-84 - Avis aux importateurs n°001 du 13-01-86 J'ai l’honneur de communiquer à l'ensemble des services et des usagers pour information et application à compter du 25 janvier 1986, le texte intégral de l’avis aux importateurs n° 001 du 13 janvier 1986 concernant la mise en œuvre des dispositions prises pour assurer la libéralisation des importations des produits soumis au régime de la surtaxe tarifaire à l’importation Les mesures consignées dans l'avis aux importateurs précité concernent en particulier : - le champ d'application de la surtaxe tarifaire à l’importation - les conséquences du régime de la surtaxe à l'importation - 1a procédure de traitement et de contrôle des titres d’importation relatifs des produits soumis au régime de la surtaxe tarifaire. Je rappelle par ailleurs, afin de prévenir toute erreur d’interprétation que les autres dispositions se rapportant au nouveau tarif des Douanes et concernant notamment la surtaxe tarifaire, la surcharge, les minimes de perception, les valeurs mercuriales, et le mode de… et taxes exigibles, qui ont fait l’objet de mes circulaires susvisées demeurent toujours en vigueur. J’attache du prix au respect des dispositions, de la présente circulaire. Toute difficulté d’application me sera signalée par les notes les plus rapides. M. K. ANGOUA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 491 | 18/12/1985 | Importation d’emballages imprimés -Application de l’Article 32 du Code des Douanes. | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°491 DU 18 DECEMBRE 1985 Objet : Importation d’emballages imprimés -Application de l’Article 32 du Code des Douanes. Il a été porté à ma connaissance que de nombreuses entreprises locales de transformation dont les activités essentielles sont tournées vers l'exportation, rencontrent au niveau des Inspecteurs vérificateurs des difficultés en ce qui concerne l'application de l'article 32 du Code des! Douanes à l'importation de leurs emballages portant en impression la mention "Made ln Ivory Coast" qui concerne les produits finis auxquels ils serviront de simples emballages. Toutes les entreprises ivoiriennes ne disposant pas au stade actuel de leur équipement, de la technologie nécessaire pour produire elles-mêmes certaines catégories d'emballages, se voient dans l'obligation d'importer ces marchandises avec la mention "Made ln Ivory Coast". Je précise que cette mention na doit pas être entendue comme justifiant l'origine de l'emballage importé mais plutôt celle du produit fini local auquel il servira de simple emballage. Toute autre interprétation de l'article 32 du Code, des Douanes est de nature à pénaliser 1e3 entreprises locales. M. K. ANGOUA | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 490 | 08/11/1985 | Admission Temporaire des véhicules | Réf. : Loi 64-291 du 01-08-64 portant | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°490 DU 08 NOVEMBRE 1985 OBJET : Admission Temporaire des véhicules Réf. : Loi 64-291 du 01-08-64 portant J'ai l’honneur de rappeler à l'ensemble des Services et des usagers que conformément aux dispositions du code des Douanes, les Véhicules importés tout comme les autres marchandises sont le gage les droits net qu’en aucun cas, ils ne peuvent être mis à la disposition du destinataire réel sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés. Ce principe a toutefois été assoupi en faveur de certains -Importateur ou égard à leur qualité. Il s’agit notamment des : -Membres des missions diplomatiques et Consultations ou assimilés, -Assistants Techniques. - Etudiants étrangers - Non résidants de toute nationalité et les touristes séjournent sur le Territoire National pour une période n’excèdent pas trois (03) mois. - Matériels en tenant compte de leur destinataire effective. Il s’agit en particulier (décret 64-301 du 17-08-64) : -des matériels ou véhicules importés pour réparation, essais ou expérience -des matériels d’entreprises. Cet assouplissement a permis à certains articles et notamment aux véhicules destinés à l’usage des personnes citées ci6dessus, ou satisfaisant aux conditions de destination fixées par le décret 64-301 susvisé d’être importés en suspension provisoire des droits et taxes (Admission Temporaire AT) En conséquence et dans le souci d’assurer une application vigoureuse de la règlementation en vigueur en matière et des usagers qu’aucune admission temporaire ne doit désormais être accordée aux personnes résidents en Côte d’Ivoire à l’occasion de leur importation de véhicules. Tout véhicule importé par un résident et dont les droits et taxes exigibles n’auront pas été prescrit sera constitué d’office en dépôt et vendu aux enchères publiques. Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables. Toute difficulté d’application me sera signalée d’urgence. M. K. ANGOUA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 489 | 26/10/1985 | Collaboration avec d’autres services police sanitaire, produits animaux, viandes. | -circulaire n°39/MPA/CI du 27/06/75 -Lettre 788 du M.D.R du 01-10-85 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°489 DU 26 OCTOBRE 1985 Objet : Collaboration avec d’autres services Police sanitaire, produits animaux, viandes. Réf. : -circulaire n°39/MPA/CI du 27/06/75 -Lettre 788 du M.D.R du 01-10-85 J'ai l'honneur d’appeler l'attention de l’ensemble des services et des usagers sur les dispositions de la Circulaire n°39/MPA/CI en date du 27 juin 1975, soumettant à autorisation sanitaire préalable toutes les importations de viande. Cette autorisation est formulée pour chaque origine de viande est délivrée par la Direction des Services Vétérinaires, et est valable pour une durée maximale de six (6) mois. Les mesures rappelées ci-dessus, édictée dans le souci de n’autoriser les importations que des pays satisfaisant à de bonnes conditions sanitaires de production, de transformation et de transport demeurent toujours en vigueur. En conséquence, les Inspecteurs de visite et les agents, chargés de la vérification des déclarations en détail devront s’assurer que les importateurs de viande ont bien obtenu cette autorisation sanitaire préalable, à défaut de laquelle les déclarations concernées réputées irrecevables, et ne pourront être enregistrées. J’attache du prix au strict respect des dispositions de la présente Circulaire. Toute difficulté d’application me sera signalée par les voies les plus rapides. M. K. ANGOUA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 487 | 04/08/1985 | Application du Tarif | -Loi n°64-291 du 01-08-64 -Décret 64-303 du 11-08-64 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°487 DU 06 SEPTEMBRE 1985 OBJET : Application du Tarif Référence : -Loi n°64-291 du 01-08-64 -Décret 64-303 du 11-08-64 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et des usagers que pour assurer une application uniforme de la règlementation en vigueur, les marchandises : - sorties directement d'entrepôt fictif, - ou cédées en entrepôt fictif en vue de leur mise à la consommation, seront désormais taxé sur la base de leur valeur CAF reconnue par le service au moment de leur entrée en entrepôt. . Les Valeurs cession qui servaient de base de taxation des marchandises cédées en entrepôt fictif ne devront plus être prises en considération. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente circulaire qui sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée d’urgence. /- M. K. ANGOUA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 486 | 30/07/1985 | CEAO Tarif d’usage TCR | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°486 DU 30 JUILLET 1985 Objet : CEAO Tarif d’usage TCR J'ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service et des usagers que la décision globale N°6/84/CM du 26 Octobre 1984 portant agrément au bénéfice du régime de la Taxe de Coopération Régionale (TCR) et objet de ma circulaire n°480 du 20/07/85 est modifiée conformément à l’annexe ci-jointe par Décision N°4/85 CM du 16 mai 1985. Toues les autres dispositions de ladite circulaire demeurent inchangées et valables. M. K. ANGOUA. | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 485 | 08/07/1985 | Application du tarif : -Loi de finances pour la gestion 83 | - Loi N°64-291 du 01-08-64 - Loi N°82-1157 du 21-12-82 pour la gestion 1983(article 2) - Ordonnance N°85-319 du 23-04-85 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°485 DU 08 JUILLET 1985 OBJET : Application du tarif : -Loi de finances pour la gestion 83 Réf. : - Loi N°64-291 du 01-08-64 - Loi N°82-1157 du 21-12-82 pour la gestion 1983(article 2) -Ordonnance N° 85-319 du 23-04-85 J'ai l’honneur d’appeler l’attention de l’ensemble des Services et des usagers sur les dispositions de l’Ordonnance N°85-319 DU 23 Avril 1985 portant modification de l’article 2 de l’annexe fiscal à la Loi de Finances N°82-1157 DU 21 décembre 1982 pour la gestion 1983 exonérant des droits et taxes d’entrée certains produits ; fournitures et matériels destinés en secteur de l’élevage et de pêche. En conséquence : 1 - eu lieu et place des libellés des rubriques tarifaires ci-après lirn; -39-02-81 : Polypropylène en granulés pour la fabrication locale de lames en matières textiles synthétiques utilisées pour la confection de cordages non tressés, aux fibres textiles synthétiques, utilisés en aquaculture pour l’élevage des poissons. -84-28-02 : Couveuses artificielles, incubateurs, éclosions destinés à assurer l’incubation des œufs jusqu’à éclosion, éleveuses à gaz et batteries automatiques pour l’élevage des volailles et des poules pondeuses. -après le libellé de la position 39-02-81, ajouter : -39-07-41 : Sacs tissés, fabriqués localement, d’un poids unitaire inférieur ou égale à 120 grammes, constitués de lames en matières textiles synthétiques et destinés exclusivement aux fabricants d’aliments pour animaux. Les autres produits repris sur la liste figurant à l’article 2 de la loi N°82-1157 du 21 décembre 1982 susvisés sont sans changement. Les dispositions de l’ordonnance N°85-319 du 23 avril 1985 sont l’application immédiate. M. K. ANGOUA | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 484 | 18/06/1985 | Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 P134 | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N°484 DU 18 JUIN 1985 Objet: Application du nouveau tarif des douanes - Rectificatif à l’ordonnance n°85-172 DU 06-03-85 SG FR du 03-06-85 - J-OCI n°12 du 08-03-85 T 134 Une erreur d’impression s’est glissée à la page 134 du Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 12 du 8 mars 1985, qui a publié l’ordonnance n° 85-172 du 6mars 1985 portant modification du tarif des Douanes sur les droits d’entrée. En conséquence j’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble des Services et des usagers pour information et application immédiate les taux de droits et taxes applicables à la position 83-13-00. Numéro de la nomenclature tarifaire et statistique DF DD TVA Au lieu de 20% 5% TVO 83-13-00 Lire : 83-13-00 25% 5% TVO Le reste sans changement M.K. ANGOUA | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 483 | 29/05/1985 | Application du Nouveau Tarif des Douanes | - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. | A. COULIBALY | CIRCULAIRE N°483 DU 29 MAI 1985 OBJET : Application du Nouveau Tarif des Douanes Références: - Ordonnance n°84-813 du 27-06-84 portant réforme du Tarif des droits d'entrée et de sortie - Ordonnance n°85-172 du' 06-03-84 portant modification du Tarif des Douanes sur les droits d'entrée. - Loi de finances n°84-1367 du 26-12-84 pour la gestion 1985 - Annexe I et II au Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation, de certains produits. - Annexe I et II au Décret n°84-1234 portant création des surcharges tarifaires â l'importation de certains produits manufacturés. - Mes circulaires N°s 474 du 07-01-84 473 du 29-12-84 477 du 08-03-85 481 du 06-04-85 482 du 19-04-85 478 du 15-03-85 - Décret n°85-398 du 23-05-85 portant modification de l'Annexe I du Décret n°84-1236 du 08-11-84 portant création des surtaxes tarifaires à l'importation de certains produits. J'ai l'honneur d'attirer l'attention de l'ensemble des services et des usagers sur les nouveaux taux des surtaxes tarifaires et les niveaux des minima de perception consignés dans le Décret n°85-398 du 23 mai 1985 modifiant l'annexe I du décret n°84-1236 du 8 novembre 1984 susvisé et qui doivent être appliqués en lieu ,et place de ceux communiqués par ma circulaire 478 du 15 mars 1985. Par ailleurs afin de prévenir toute erreur d'interprétation il me parait opportun de rappeler que les autres mesures sera portant a la réforme globale du tarif des douanes et diffusées par l'ensemble des textes cités en référence demeurent inchangées, et j'insiste en particulier sur le fait que: 1. La valeur imposable de la TVA fait l'objet d'une nouvelle définition au 'terme de laquelle l'assiette imposable de la TVA perçue par la Douane comporte désormais outre le montant du droit fiscal et du droit de douane, le montant des ; - taxes spéciales et ou additionnelles, - surtaxes ou des surcharges exigibles. 2. Pour les produits soumis à surtaxe avec un minimum de perception, le montant à retenir pour le calcul de l'assiette imposable de la TVA sera : - celui du minimum de perception s'il est plus élevé que le montant - de la surtaxe - celui de la surtaxe dans l'hypothèse inverse. 3. Le montant global des droits et taxes à acquitter doit comporter outre le montant du droit fiscal du droit de douane, de la TVA, et des taxes spéciales et ou additionnelles, le montant : - de la surtaxe ou du minimum de perception - de la surcharge. Les dispositions du Décret 85-398 du 23 mai 1985 sont d'application immédiate. Toute difficulté d'application me sera signalée par les voies les plus rapides. A. COULIBALY | Visionner |
