TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 408 | 08/05/1982 | - APPLICATION DU TARIF - POMMADE SPECIALISEE DENOMMEE "THERMOGENE RUB" -A CONSIDERER COMME MEDICAMMENT. | Lettre de la Sté DANAFCO N° 256 du 22-3-82 au Directeur des Services Pharmaceutiques, B.P. 837 ABIDJAN 04, | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 408 DU 8 MAI 1982 Diffusion Générale Clt :B04 R-51 OBJET : -APPLICATION DU TARIF -POMMADE SPECIALISEES DENOMMEE « THERMOGENE RUB » -ACONSIDERER COMME MEDICAMENT. Réf. : Lettre de la sté DANAFCO N° 256 du 22-3-82 au Directeur des Service Pharmaceutique, B .P 837 ABIDJAN 04 Suite à la correspondance susvisée de la DANAFCO (M.CHERRIAUX), 31 rue des Brasseurs Zone 3C, 04 B.P. 837 ABIDJAN 04 Le Directeur des Services Pharmaceutique m’adresse pour information une ampliation de la réponse faite à l’intéressé, avec les précisions suivantes, concernant la POMMADE SPECIALISEE dénommée THERMOGENE RUB, conditionnée en petite boîtes : A-Cette POMMADE THERMOGENE RUB doit être considérée comme un MEDICAMENT ne pouvant être importé en COTE D’IVOIRE qu’après avoir été enregistré au Ministère de la Santé Publique et de la Population ; B- Cette POMMADE THERMOGENE RUB, une fois enregistrée, ne pourra être importée et commercialisée QUE PAR LES PHARMACIENS habilité à exercer en COTE D’IVOIRE ; C-Les infractions à ces dispositions seront constatées comme en matière de Douane. Il ne m’a été communiqué aucun autre renseignement relatif en conditionnement de cette pommade et aux mentions portée sur son emballage./. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 407 | 29/04/1982 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR TOMATES du 20-02 et JUS DE TOMATES du 20-07 LICENCES A L'IMPORTATION. | Dt 76-281 du 20-04-76, Annexe A (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-879 du 22-10-76 (JO-CI du 15-11-81) Lettre 333 DCE/SDR du 14-4-82 du Dr du COMEX | J. MANDE | CIRCULAIRE N°407 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE Clt :B-01 O-01 R-51 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR TOMATES Du 20-02 et JUS DE TOMATES du 20-07 LICENCES A L’IMPORTATION. Réf. :Dt 76-281 du 20-10-76 Annexe A ( JO-CI du 14-6-76) Dt 81-879 du 22-1976 (JO-CI du 15-11-81) Lettre 333 DCE/SRD du 14-4-82 du Dr du COMEX Par lettre 333 DCE/SDR du 14 Avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-879 du 22 octobre 1981, dont l’article 1er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe A du décret 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE A AUTORISATION D’IMPORTATION : CHAPITRE 20 : Préparation de légume, de plantes potagères…. 20-02 légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou Acide acétique - TOMATES 20-02-01—en emballage immédiate d’un contenu Net de 900 grammes et plus 20-02-09—autrement présentées - - PUREES DE TOMATES 20-02-11 - - en emballages immédiats d’un contenu net de 900 grammes et plus 20-02-19—autrement présentées 20-07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes non Fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre Avec addition de sucre : 20-07-15 - - JUS DE TOMATES --Sans addition de sucre : 20-07-45—JUS DE TOMATES Les marchandises susvisées ayant fait l’objet d’une déclaration (…) d’importation et en cours d’importation ou non, sont soumises, dès à présent, pour leur entrée en COTE D’IVOIRE, aux dispositions du présent décret (art.2) Les produits ORIGINAIRES DE MA CEAO ET DE LA CEDEAO NE SONT PAS VISES PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET (art.3) TOUTES CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES | Visionner | |
CIRCULAIRE | 405 | 29/04/1982 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR REFRIGERATEURS A USAGE DOMESTIQUE (84-15-01/09) LICENCES A L'IMPORTATION. | Dt 76-281 du 20-04-76 (JO-CI du 14-6-76), Annexe A Dt 81-910 du 04-11-81 Lettre 333 DCE/SDR du Dr du COMEX du 14-4-82 | J.MANDE | CIRCULAIRE N° 405 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR REFRIGERATEURS A USAGE DOMESTIQUE (84-15-01/09) LICENCES A L’IMPORTATION. Réf. : Dt 76-281 du 20-04-76 (JO-CI du 14-06-76), Annexe A Dt 81-910 du 04-11-81 Lettre 333 DCE/SDR du Dr du COMEX du 14-4-82 Par lettre 333 DCE/SDR du 14 Avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-910 du 4 Novembre 1981 dont l’article 1 er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe à du décret 76-281 du 20 Avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE A AUTORISATION D’IMPORTATION : CHAPITRE 84 : Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques 84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : -Réfrigérateurs à usage domestique : 84-15-01 –Electriques à compression 84-15-09 –Autres Les marchandises susvisées ayant fait l’objet d’une déclaration « d’intention d’importation » et en cours d’importation ou non, sont soumises, dès à présent, à l’entrée en COTE D’IVOIRE, aux dispositions du décret 81-910 du 4 Novembre 1981 précité. CES MESURES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES. /. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 406 | 29/04/1982 | CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -MACHETTES : TARIF N° 82-01-00 - INTERDICTION D'IMPORTATION SAUF DEROGATION SOUS FORME DE LICENCE | Dt 76-281 du 20-4-76 Annexe A (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-690 du 19-8-81 (JO-CI du 15-10-81) Lettre 333 DCE/SDR du Dr. du COMEX du 14-4-82 | J. MANDE | CIRCULAIRE N° 406 DU 29 AVRIL 1982 DIFFUSION GENERALE ----------- CLt :B-01 O-02 R-51 OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR -MACHETTES : TARIF N° 82-01-00 -INTERDICTION D’IMPORTATION SAUF DEROGATION SOUS FORME DE LICENCE. Réf. :Dt 76-281 du 20-04-76 Annexe a (JO-CI du 14-6-76) Dt 81-690 du 19-8-81 (JO-CI du 15-10-81) Lettre 333 DCE/SDR du Dr. Du COMEX du 14-4-82 Par lettre 333/SDR du 14 avril 1982, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me communiquer le texte du décret 81-690 du 19 août 1981 dont l’article 1er complète, par les produits désignés ci-dessous, l’annexe A du décret 76-281 du 20 avril 1976 fixant la liste des PRODUITS SOUMIS A LICENCE ET A AUTORISATION D’IMPORTATION. CHAPITRE 82 : Outillage, articles de coutellerie… en métaux commandés Ex 82-01-00 Machettes. L’importation de MACHETTES est désormais interdite, sauf dérogation du Ministre du commerce (art.1er). Cette dérogation ne peut être accordée que SOUS FORME DE LICENCE D’IMPORTATION (art.2). Le présent décret 81-690 du 19 Août 1981 annule toute « Intention d’importation » en cours de validité, relative à des MACHETTES (art.3). Ces dispositions, qui font suite à mes Notes de services N°16 du 03-06-81 N°24 du 13-07-81 N°29 du 25-08-81 N° 05 du 30 -01-82 SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES./. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 404 | 16/04/1982 | EAUX NATURELLES, EAUX MINERALES NATURELLES OU ARTIFICIELLES : 22-01-01 à 22-01-30 - APPLICATION DE TVA. - EAUX ''CELIA'' du SENEGAL et "AWA" de COTE D'IVOIRE. | Traité de la CEAO du 17-4-73, art.7 Protocole H, art. 6 et Annexe 1 au Protocole H Lettre du Sre Gl de la CEAO N° 0421 SG du 2-2-82 à OUAGADOUGOU Ma lettre 1569 du 15-3-82 au D.G.I. Lettre du D.G.I. N° 0442 DGI du 29-3-82 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 404 DU 16 AVRIL 1982 Diffusion Générale. CLT :B-01 E-01 R-51 OBJET : EAUX NATURELLES, EAUX MINERALES NATURELLES OU ARTIFICIELLES : 22-01-01 à 22-01-30 -APPLICATION DE LA TVA. -EAUX « CELIA » du SENEGAL et « AWA » de COTE D’IVOIRE. Réf. : Traité de la CEAO du 17-4-73, art.7 Protocole H, art 6 et Annexe 1 au Protocole H Lettre du Sre CI de la CEAO N° 0421 SG du 2-2-82 à OUAGADOUGOU Ma lettre 1569 du 15-3-82 au DGI Lettre du DGI N° 0442 DGI du 29-3-82 Suite à ma demande, formulée par lettre 1569 du 15 mars 1982, le Directeur Général des Impôts vient de me préciser, par lettre 0442 DGI du 29 mars 1982. 1-que L’EAU DE TABLE « CELIA », d’origine CEAO (SENEGAL), importés en COTE D’IVOIRE, est possible de la TVA aux taux ordinaire, 2-que L’EAU DE TABLE « AWA », produite en COTE D’IVOIRE, est possible de la TVA intérieure. Cette fiscalité résulte des dispositions combinées A-du code Général des Impôts (CGI) a-Articles 224, 240, et 242 § 2° b-Nouvelle Annexe IV du livre deuxième, créée par l’ordonnance 76-722 du 15 septembre 1976, fixant la liste des produits exonérés de la TVA l’importation (de l’étranger) ou à l’introduction (de la CEAO), les positions tarifaire de L’EAU DE TABLE n’étant pas reprises sur la liste des produits exonérées de TVA. B- du Traité de la CEAO du 17 avril 1973 a- Article 7 : « les produits du cru… originaires de la CEAO circulent entre les Etats membres en franchise de tous droits et taxes perçus à l’entrée de ces Etats, A L’EXCLUSION, les cas échéant, DES TAXES INTERIEURES……frappant également et au même taux les produits de l’espèce, que ceux-ci soient PRODUITS LOCALEMENT ou IMPORTES (ou INTRODUITS). b- Articles 8 et 9 c- Annexes n° 1 ou Protocole « H », fixant la liste limitative des produits ou cru admis en franchise de tous les droits et taxes d’entrée dans les Etats membres, A L’EXCLUSION DES TAXES INTERIEURES. Dans sa correspondance 442 DGI du 28 mars 1982, le Directeur Général des Impôts a confirmé l’application de la TVA à toutes les eaux de table originaire de la CEAO pouvait bénéficier de l’exonération de la TVA. Le cas échéant, des liquidations supplémentaires seront effectuées pour récupérer la TVA qui aurait pu ne pas être liquidée sur les eaux de table./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 403 | 22/03/1982 | - LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION. - VALIDATION ET SUBSTITUTION DE NOUVEAUX IMPRIMES AUX ANCIENS. | Avis aux Importateurs N° 82-003 du 5-3-82 | M. K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 403 DU 22 MARS 1982 Diffusion Générale OBJET :-LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION -VALIDATION ET SUBTITUTION DE NOUVEAUX IMPRIMES AUX ANCIENS Réf. : Avis aux importateurs N° 82-003 du 05-03-82 J’ai l’honneur de communiquer ci-dessous aux usagers et à l’ensemble du service, pour information, le texte intégral de l’AVIS AUX IMPORTATION N° 82-003 du 5mars 1982, que le Directeur du Commerce Extérieur vient de m’adresser par lettre N° 0245 MC/DCE du 12 mars 1982, concernant l’utilisation des nouveaux modèles d’imprimés de licences et d’Intentions d’importation. AMPLIATIONS -Directeur du Commerce Extérieur, -Chambre de Commerce DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -Chambre d’Agriculture -SCIMPEX, BP 3792 ABIDJAN 01 -Syndicat des transitaires S/c Dr SOCOPAO, BP 1297 ABIDJANM.K. ANGOUA Pour information DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEURE AVIS AUX IMPORTATEURS N° 82.003 DU 05/03/82 Objet : Validation et substitution de nouveaux imprimés d’importation aux Anciens. Le Directeur du Commerce Extérieur à l’honneur d’informer Messieurs les Importateurs des dispositions suivantes : 1°)- VALIDATION DES LIGNES D’IMPORTATION DELIVREES SUR DES IMPRIMES D’ANCIENS MODELE A PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 1981. Les licences d’importation délivrées à partir du 10 Septembre 1981 sont les imprimés d’ancien modèle sont validés pour une période de 06 mois, à compter de la date de VISA, et permettent désormais la mise à la consommation des arrivages aux responsables. La substitution de nouveaux imprimés de licences aux anciens, définis par la note explicative du 13 janvier 1982, de l’AVIS aux importateurs N° 81-0017 DU 10 Novembre 1981, n’est plus nécessaire. Cependant, dans tous les cas où cette substitution aura été réalisée, les nouvelles licences seront utilisées pour le dédouanement : -Lorsque la Licence a été visée à partir du 10 Septembre 1981 ; -Lorsqu’elle ne couvre pas l’importation de Concentrés de Tomates, ni de réfrigérateurs ou de congélateurs. 2°)- LICENCES D’IMPORTATION DELIVREES ANTERIEUREMENT AU 10 SEPTEMBRE 1981. La mise à la consommation ne peut alors, dans tous les cas, être autorisée qu’au moyen de licences délivrées sur des imprimées du nouveau modèle. La substitution est indispensable. Il est rappelé que, dans ce cas, une nouvelle licence ne peut être délivrée que pour la solde encore disponible sur l’ancienne Licence. 3°)- VALIDATION DES INTENTIONS D’IMPORTATION VISEES A PARTIR DU 10 SEPTEMBRE 1981 Toutes les intentions d’importation visées à partir du 10 Septembre 1981 sont désormais valides, pour une période de 6 mois, à compter de la date du visa. La substitution de nouveaux imprimés aux anciens n’est donc plus exigible. Dans tous les cas où la substitution aura été déjà effectuée, les intentions d’importation délivrées sur les imprimés de nouveau modèle seront utilisées au moment du dédouanement. 4°)- INTENTION D’IMPORTATION VISEES ANTERIEUREMENT AU 10 SEPTEMBRE 1981 La substitution est dans tous les cas exigée. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 402 | 04/03/1982 | CERTIFICAT DE DEDOUANEMENT POUR PRODUITS AGRICOLES FAISANT L'OBJET DE RESTITUTIONS, DANS LA CEE. - CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 -VISA DE CES DOCUMENTS PAR LA DOUANE IVOIRIENNE | Convention ACP - CEE de LOME II du 31-10-79 Ma Note de Service N° 14 du 22-5-78 lettre N° 125 ACI/BNL/CE/6 de BRUXELLES du 9-2-82 | M. K. ANGOUA | Circulaire N°402 DU 4 MARS 1982 OBJET :- CERTIFICAT DE DEDOUANEMENT POUR PRODUITS AGRICOLE FAISANT L’OBJET DE RESTITUTIONS, DANS LA CEE. -CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 -VISA DE CES DOCUMENTS PAR LA DOUANE IVOIRIENNE Réf : Convention ACP-CEE de LOME II du 31-10-79 Ma Note de Service N° 14 du 22-5-78 Lettre N°125 ACI/BNL/CE/ 6 de BRUXELLES du 9-2-82 Par correspondance susvisée du 9 février 1982, le Conseiller Délégué auprès du Conseil de Coopération Douanière à l’Ambassade de COTE D’IVOIRE en Belgique me signale ce qui suit : 1° Les CERTIFICATS DE DEDOUANEMENT, ou certificats de mise à la Consommation concernant les PRODUITS AGRICOLES expédiés de la CEE vers la COTE D’IVOIRE qui peuvent bénéficier dans la CEE de la restitution de certaines taxes intérieures lorsqu’ils ont été réexportés et MIS A LA COMMATION EN COTE D’IVOIRE, Ne sont pas toujours visés et remplis correctement par les Douanes IVOIRIENNES avant d’être rendus au déclarant, de sorte que la restitution prévue par la règlementation Communautaire (Règlement CEE N° 2730/79 du 29-11-79 publié au JO-CEE N° L317 du 12-12-79 ne peut être effectuée au profit de l’exportateur de la CEE. 2°les CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR 1 concernant les échanges de marchandise entre la CEE et les Etats ACP dans le cadre de la Convention de LOME II, du 31 octobre 1979 sont parfois contestés dans les pays de la CEE pour les motifs suivants : a- ils sont établis sur des formulaires non conformes aux dispositions de l’article 9 du PROTOCOLE N°1 de la Convention de LOME II (couleur notamment) ; b- ils sont remplis par les exportateurs Ivoiriens de matière incomplète ; c-ils ne sont pas correctement visés par les Douanes Ivoiriennes (N° et date la D6, bureau des Douanes, pays de délivrance, signature, empreinte du cachet officiel, nom de l’argent, date du visa). Il est expressément demandé aux agents des Douanes Ivoiriennes -de contrôler l’exactitude de toutes les mentions portées sur ces deux documents, -de faire compléter les causes non remplies ou non correctement remplir -de viser soigneusement ces deux documents (N° et date du D3 ou du bureau de douane, pays de délivrance, signature, empreinte du ou cachets, nom de l’agent, date du visa). Concernant les certificats EUR 1, ces dispositions ont déjà fait l’objet de ma Note de Service N° 14 du 22 mai 1978 et ont été rappelées plusieurs fois lors de la transmission des demandes de contrôle a posteriori. Je vous serai obligé de veiller à ce que ces documents soient désormais correctement remplis et visés, de façon à éviter de nombreuses correspondances préjudiciables à la bonne marche du Service./- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 401 | 02/03/1982 | Application Annexe Fiscale Loi des Finances N° 81-1127 du 30-12-81 (Article 2,3) | Loi des Finances N° 81-1127 du 30-12-81 - ma circulaire N° 397 du 4-1-82 - Lettre N° 178/520 - Chambre Commerce à D.G. Douanes - ma transmission N° 596 du 1/2/82 à D.G. IMPOTS - Note Service N° 140 du Directeur Général des Impôts du 4-2-82 | M.K. ANGOUA | CIRCULAIRE N° 401 du 02-03-82 A-62/TD complément la circulaire N°397 du 04-01-82 (Annexe Fiscale, Article 2 et 3) OBJET : Application Annexe Fiscale Loi des Finances N°81-1127 Du 30-12-81 (Articles 2,3) DIFFUSION GENERALE : Loi des Finances N° 81-1127 du 30-12-81 -ma circulaire N° 397 DU 04-01-82 -Lettre N° 178/520- Chambre Commerce à D.G Douanes -ma transmission N° 596 du 1/2/82 à DG IMPOTS -Note Service N° 140 du Directeur Général des Impôts du 04-02-82 Pour l’application de la circulaire N° 397 du 04-01-82 des précisions concernant des dispositions B et C sont apportées : -TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES -Annexes Fiscale, article 2- La dernière colonne : Autres BOISSONS ALCOOLISEES, -TAXE ADDITIONNELLE = 1370 FRANCS/LITRES -TAXE SPECIALE = 1140 UN LITRE D’ALCOOL PUR … Un tarif de la Taxe additionnelle et de la Taxe spéciale doivent être calculé par l’ALCOOLE PUR pour les autres boissons alcoolisées. ADDITION D’UNE TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS NON ALCOOLISEES L’article-3 de l’annexe fiscale à la Loi des Finances pour la gestion 1982, 214127 du 30-12-81 a institué « au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement une taxe sur les boisons non alcoolisées aux taux uniforme de 25f par litre ». CHAMP D’APPLICATION Sont assujettis à cette taxe les BOISSONS NON ALCOOLISEES relevant des positions tarifaires suivantes : -02-11………………………………….Sirops de tables, de Tamarins -02-19…………………………………. Sirops de tables, autres. -07………………………………………. Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, …, la position) sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre. 21-07-55…………………………… Sirop aromatisés et / ou additionnées de colorants. 22-01-01 EAUX à EAUX MINERALES 22-01-40 EAUX GAZEUSES 22-02-00………………………………. Limonades (Toute la position) Eaux gazeuses aromatisées Quel que soit leur mode de conditionnement (fûts, bouteilles, boîtes) et quel que soit le matériel utilisé pour la fabrication du récipient (verre, plastique, carton …). Sont exclus du champ d’application de la taxe les laits à l’état naturel, aromatisés ou non, sucrés ou non, écrémés ou non, ainsi que les laits fermentés aromatisés au chocolat avec tout autre produit non alcoolisé. CALCUL DE LA TAXE Le tarif uniforme de la taxe est de 25 f par titre -les bouteilles et récipients d’une contenance supérieure à 50 cl et inférieure à 1 litre sont comptés pour 1 litre. -Dans les bouteilles et récipients d’une contenance supérieure à 1litre, toute fraction supplémentaire de litre est comptée pour 1 litre. -les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 50cl mais supérieur à 10cl supportent le demi-tarif. Les bouteilles et récipients d’une contenance égale ou inférieure à 10cl. Supportent le dixième du tarif. Les dispositions sont immédiatement applicables. Toute difficulté d’application sera signalée d’urgence. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 400 | 27/02/1982 | Taxe special sur les vins ordinaires de grande consomation ,Tarif 22-05-34 | -...,livre deuxième,art.251-à 255-Loi 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 5-1-67) -Arr d'applic.1428/AEF/CD du 8-5-67(circ.39 du 4-1-67)-ARR. MODIFICATIF 161 MEF/DCI du 23-2-82.-ARR. Modificatif 380 MEF/DGI du 29-4-75(circ 201 du 3-6-75) | M. K. ANGOUA | OBJET : - TAXE SPECIALE SUR LES ORDINAIRES DE CONSOMMATION, TARIF 22-03-34 - NOUVELLE DEFINITION DES VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION. - VALEUR CAF LIMITE PORTEE DE 65 à 90 CFA LE LITRE Réf. - CCI, livre deuxième, art. 251 à 255 - Loi 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 5-1-67) - Arr. d’applic. 1428/AEF/CD du 8-5-67 (CIRC. 39 du 4-1-67) - ARR. modificatif 161 MEF/DGI du 23-2-82. - Arr. modificatif 380 MEF/DGI du 29-4-75 (CIRC 201 du 3-6-75) Aux termes de l’arrêté 1428 AEF/CD du 8 mai 1967 (JO-CI du 13-7-67), modifié par l’arrêté 380 MEF/DGI du 29 avril 1975 (JO-CI du 22-5-75), étaient considérés comme VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION, les vins remplissant simultanément les trois conditions suivantes : - importés en emballages DE PLUS DE CINQ LITRES - ne titrant PAS PLUS DE 12 degrés - ayant une valeur CAF INFERIEURE à 65 CFA par litre. J’ai l’honneur de vous signaler que l’arrêté N° 161 MEF/DGI du 23 février 1982 vient de porter cette valeur CAF LIMITE de 65 CFA à 90 CFA le litre ( le reste sans changement). APPLICATION à compter du LUNDI 1er Mars 1982. Je vous rappelle pour mémoire que le taux de la TAXE SPECIALE sur les vins ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION a été porté de 46 CFA à 52 CFA le litre la loi de finances pour la gestion 1982, à compter du 1er janvier 1982 (CIRC. 397 du 4-1-82). /- | Visionner | |
CIRCULAIRE | 399 | 17/02/1982 | CEAO -traité d ' usage TCR | Traité instituant la CEAO signé le 16-4-73 à ABIDJAN | M. K. ANGOUA | OBJET :CEAO - Tarif d’urgence TCR REFERENCE :Traité instituant la CEAO signé le 16-4-73 à Abidjan CIRCULAIRE N° 399 DU 17/2/1982 Diffusion générale. En application de la décision globale N° 9/81/CM du Président en exercice du Conseil des Ministres de la CEAO en date du 3 Décembre 1981, J’ai l’honneur de communiquer en annexe, la liste des produits industriels originaires nouvellement agréés à la taxe de coopération régionale, ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en Côte d’Ivoire. Ces dispositions immédiatement applicables complètent les listes jointes à mes circulaires N°s 240 du 31-3-76 ; 273 du 4-10-70 ; 306 du 15-2-79 ; 322 du 27-6- 79 ; 325 du 22-8-79 343 du 7-2-80 ; 353 du 22-7-80 ; 371 du 13-3-81 et . . . du Pays de provenance. | Visionner |