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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 28/04/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 136 16/02/1973 Classement des benzènes toluènes,xylènes et aure hydrocarbures aromatiques Notes explicatives de Bruxelles Tome I,pages 353,354,355 M.K.ANGOUA CLt. A-6 CIRCULAIRE N° 136 DU 16 FEVRIER 1973 B-03 Objet : Classement des benzènes Toluènes, xylènes et autres Hydrocarbures aromatiques REFERENCE : Notes explicatives de Bruxelles Tome I, pages 353, 354, 355. L’attention des usagers et du service est attirée sur fait que le benzène, le toluène et le xylène ainsi que les hydrocarbures présentant un ou plusieurs noyaux benzéniques relèvent de la position 29-01 de la nomenclature lorsqu’ils sont de constitution chimique définie et présentés isolement à l’état pur ou commercialement par, à l’exception du xylène qui peut être constitué par un mélange des isomères conformément à la Note 1b du Chapitre 29. Les benzènes, toluènes, xylènes et autres hydrocarbures aromatiques impurs relèvent du Chapitre 27 et doivent être considérés comme ’benzols, toluols, xylols et autres essences aromatiques ’’ du N° 27-07 de la Nomenclature Toutes les décisions administratives antérieures contraires à la présente circulaire sont rapportées. Visionner
CIRCULAIRE 135 15/02/1973 Forme des declarations en detail type D6 en cas d'exportation de produits ivoiriens conditionnes en emballages reexportés en suite d'amission temporaire. Décision n°1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-71 Note de Service n°12 du 30-8-71 M.K.ANGOUA OBJET : FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL TYPE D6 EN CAS D’EXPORTATION DE PRODUITS IVOIRIENS CONDITIONNES EN EMBALLAGES REEXPORTES EN SUITE D’ADMISSION TEMPORAIRE. REFERENCES : Décision n° 1 du 8-9-64 Circulaire 106 du 22-4-71 Circulaire 108 du 2l-7-71 N.de.S. N° 12 du 30-8-7 La question a été posée de savoir si les produits d'origine locale Ivoirienne, exportés en simple sortie, et présentés en emballages intérieurs ou extérieurs réexportés en suite d’admission temporaire devaient être accompagnées -d’un D6 (exportation de produits pris à la consommation intérieure) -et d’un D8 (réexportation en suite d’A.T.) J'ai l'honneur de vous informer qu’il a paru possible, dans ce cas particulier, et par souci de simplification d’autoriser les exportateurs à ne déposer qu’un D6 sous réserve toutefois de l’accomplissement des formalités suivantes : - mentionner sur les D6 l’imputation des acquits D 18 d'admission temporaire pour les emballages ; - prévoir et remplir, à la dernière page du D6, dans le cadre "certificat de visite", un tableau identique à celui qui figure au même endroit sur les D 8 ; - faire viser ces D6 par le guichet d’apurement des comptes d'admission temporaire. Tous abus et toute difficulté d’application ne seront éventuellement signalés Visionner
CIRCULAIRE 134 06/02/1973 Prohibition d'importation: -Appareils recepteurs de radiodiffusion.-.-Appareils combines radio-phono,radio-casssette,radio-montre,etc... Décret 1162 MEF/AE du 26-3-71 Ma Circulaire 105 du 31-3-71 Lettre 0360 MEF/AE de la DAEREE DU 22-1-73 M.K.ANGOUA Clt: B-07 R-54 OBJET: PROHIBITION D'IMPORTATION: - APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUS ION - APPAREILS COMBINES RADIO-PHONO, RADIO-CASSETTE RADIO-MONTRE, ETC … REFERENCE: Décret 1162 MEF/AE du 26-3-71 Ma Circulaire 105 du 31-3-71 Lettre 0360 MEF/AE de la DAEREE du 22-1-73 Le décret N° 1162 MEF/AE du 26 Mars 1971 a prohibé l'importation des appareils récepteurs de radiodiffusion (tarif 85-15 B II) d'une valeur CAF unitaire égale ou, inférieure à 7.000 CFA, afin de protéger la S.A.R Par lettre N° 360 MEF/AB du 22 Janvier 1973, le Directeur des Affaires Economiques et des Relations économiques extérieures vient de me faire savoir qu'en vue d'éviter toute difficulté éventuelle, au dédouanement, ses Services délivreront désormais des autorisations d'importation spéciales pour les appareils radio combinés, tels que radio-phono, radio-cassette, radio-montre etc. … d'une valeur CAF inférieure ou égale à 7.000 CFA pièce, ces appareils n'étant pas fabriqués par la S.A.R. Visionner
CIRCULAIRE 133 30/01/1973 Regime tarifaire plus favorable pour certaines marchandises en fonction de leur destination effective Décret 72-724 du 13-11-72 (JO-CI du 7-12-72p 1894) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 133 DU JANVIER 1973 DIFFUSION GENERALE -------------- OBJET : REGIME TARIFAIRE PLUS FAVORABLE POUR CERTAINES MARCHANDISES EN FONCTION DE LEUR DESTINATION EFFECTIVE. REFERENCE : Décret 72-724 du 13-11-72 (J.O.-C.I du 7-12-72 P, 1894) J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour information, le décret n° 72-724 du 13 Novembre 1972 déterminant les conditions d’octroi d'un régime tarifaire plus favorable pour certaines marchandises en fonction de leur destination effective. Ces dispositions ne sont pas encore applicables. La date et les conditions d'application de ce décret vous seront communiquées ultérieurement. AMPLIATIONS MM. Président de la Chambre de Commerce M.K. ANGOUA Le Président de chambre d'agriculture Le Président de la chambre d'Industrie Le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de .la S .O.A.E.M.B.P 1727 Le Directeur de la Mécanographie, pour information, Extrait J.O - Cl N° 56 du 7-12-72 p. 1894 DECRET N° 72-724 du 13 Novembre 1972 déterminant les conditions d'octroi d'un régime tarifaire plus favorable pour certaines marchandises en fonction de leur destination effective. DECRETE : Article premier :-1° La réduction ou la suspension des droits fiscaux d’entrée accordée en fonction de leur destination effective, aux marchandises spécialement désignées au tarif des Douanes, est soumise aux conditions fixées par le présent décret : 2° Les dispositions du présent décret ne peuvent faire obstacle à l'application des règles générales pour L'interprétation de la nomenclature tarifaire, des notes de sections et des notes de chapitres du tarif des Douanes. Art.- 2.- 1°Les marchandises visées à l'article premier, alinéa premier ci-dessus, susceptibles de bénéficier d'une réduction ou d'une suspension des droits fiscaux d'entrée, ne peuvent être déclarées pour la consommation que par un importateur agréé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances pris sur la proposition d’une Commission spéciale comprenant: les Directeurs Généraux et Directeurs des Administration compétentes. 2° L'arrêté d'agrément peut prescrire des obligations spéciales en plus de celles prévues par le présent décret. 3° L'agrément accordé à l'importateur peut être révoqué par arrêté pris dans les mêmes conditions que ci-dessus pour le cas où les obligations mises à la charge de celui-ci ne seraient pas accomplies Art. 3 - 1°) L'importateur doit être le destinataire réel des marchandises et mentionné Comme tel sur la déclaration en Douane de mise à la consommation. 2° La mise à la consommation peut être directe ou en suite d’entrepôt, dans ce dernier cas la marchandise doit être extraite de l'entrepôt privé de l’importateur agrée. Art. 4. – 1° Le bénéfice de la réduction ou de la suspension des droits fiscaux prévu, au tarif' des droits d'entrée en faveur de certaines marchandises est subordonnées a) A la formulation d'une demande en ce sens, par l'importateur agréé, sur la déclaration de mise à la consommation : b) A l’utilisation effective des marchandises dans le délai de six mois, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, conformément à l'usage en fonction duquel le tarif dos douanes prévoit la suspension ou la réduction des droits fiscaux d’entrée ; c) A l'accomplissement par le destinataire réel, les cédants, les cessionnaires et le cas échéant les utilisateurs des marchandises, des formalités prévues à l'article 5 ci-après 2° Si des circonstances particulières peuvent être valablement invoquées, le délai de six mois prévu à l’alinéa 1b) ci-dessus peut être prolongé une fois d'une durée au plus égale par décision administrative. Art. 5. -1° Dès leur réception par le bénéficiaire, les marchandises en cause doivent être reprises dans Une comptabilité matière spéciale qui indique de façon précise : -La date de leur entrée en magasin -Leur désignation technique ; - Le libellé de la rubrique tarifaire sous laquelle elles ont été déclarées ; - Leur origine, leur poids, leur valeur ; - Le nom et l'adresse de leur fournisseur, avec référence à la facture établie par celui-ci ; Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration en douane suivant laquelle elles ont été importées et le nom du bureau de Douane où celle-ci a été déposée. Cette comptabilité matière doit préciser en outre: - Le lieu de stockage des marchandises non encore utilisées ; - La date de cession, le nom et l'adresse du cessionnaire et la référence à la facture établie à cette occasion ; -Tous les éléments nécessaires à la constatation de l'emploi et la date de cet emploi, lorsque les marchandises ont été utilisées. 2°Doivent être présentées au service des Douanes à la première réquisition : -La comptabilité matière, tenue comme il est prescrit au paragraphe premier du présent article ; - Les marchandises non encore utilisées ; - La justification de la destination donnée aux marchandises utilisées. 3° Toutes factures et tous autres documents concernant les marchandises, en cause doivent porter en caractères manifestement apparents, la mention suivante ; marchandises importées déclarées sous la rubrique tarifaire suivante : Déclaration type n° du Déposée au bureau des Douanes de Ne pouvant être utilisées, sous peine des sanctions prévues Code des Douanes, que dans les conditions fixées : Par le décret n° 72-724 du 13 Novembre 1972 Et l'arrêté n° du Art. 6 -1°A l'expiration du délai prévu à l'article 4 ci-dessus, les droits et taxes exigibles sont liquidés et recouvrés d’office, au comptant. 2° Sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées selon le cas par les articles 284 à 289 et 293 du Code des Douanes. Art. 7. Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Abidjan, le 13 Novembre 1972 Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Visionner
CIRCULAIRE 132 26/01/1973 Transit international par fer (TIP) entre la Republique de la COTE D'IVOIRE et la Republique de la HAUTE-VOLTA -Code ds Douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, -Circulaire conjointe n° 2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du 28-12-72 et n°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°132 DU 26 JANVIER 1973 à M.M. Le Directeur, Chef des Services Douaniers d'ABIDJAN, Le Chef du Bureau des Douanes d'ABIDJAN, Les Chef et Inspecteurs de Visite, Le Chef de la Subdivision Douanière du Port d'Abidjan Les Chefs de Bureau à OUANGOLODOUGOU, FERKESSEDOUGOU, BOUAKE, OBJET: TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.l.F.) ENTRE LA REPUBLIQUE DE LA COTE D'IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE LA. HAUTE-VOLTA, Réf. : -Code des Douanes article 118 -Décret 64-308 du 17-8-64, article 22, - Circulaire conjointe N°2904 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA du 28-12- - 72 et N°43 du Directeur Général des Douanes de COTE D'IVOIRE. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, pour application immédiate : - un exemplaire de la circulaire conjointe N°2904 MFC-D du 28 Décembre 1972 du Directeur des Douanes de HAUTE-VOLTA, et N°43 UEF/D du 4 Janvier 1973 du Directeur Général des Douanes de la République de Côte d'Ivoire, relative aux modalités d'application du régime du TRANSIT INTERNATIONAL PAR FER (T.I.F.) - un Spécimen de DECLARATION SOUMIISSION INTERNATIONALE DE DOUANE, A utiliser pour les TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR FER; - un spécimen de DECLARATION SOMMAIRE DE TRANSFERT ACQUIT A CAUTION destiné à couvrir le transport des marchandises à expédier sous régime T.I.F, du lieu de débarquement au magasin groupage agréé REMARQUES 1°- EN COTE D'IVOIRE, la dispense de caution pour les Soumissions T.I.F souscrites par les mandataires de la R.A.N. (S.A.C.O.P.A.O, TRANSAFRICAINE) a été accordée par l'article 22 du décret N° 64-308 du, 17 AOUT 1964; 2°)- Il doit être souscrit une soumission TIF PAR WAGON ou, le cas échéant, PAR CONTAINER ; 3°)- Les Soumission T.I.F. seront enregistrées sur registre spécial et dans une série de numéros particuliers selon indications du chef de Bureau; 4°)- Pour couvrir éventuellement le transport des marchandises hors de l'enceinte douanière, du lieu de débarquement à leur magasin groupage agréé, les groupeurs conventionnés devront en outre souscrire une "Déclaration sommaire de transfert ACQUIT A CAUTION, en 4 exemplaires, suivant modèle ci-annexé ; 5°)- L'attention du Service est attirée sur les dispositions du TITRE V de la circulaire ci-jointe: "DISPOSITIONS PARTICULIERES" relatives aux irrégularités susceptibles d'être constatées, au départ, en cours de transport ou à l'arrivée. Visionner
CIRCULAIRE 131 02/01/1973 Loi de Finances pour l'exercice 1973 modifications des droits et taxes d'entrée et de sortie. Loi de finances pour la gestion 1973 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 131 du 2 Janvier 1973 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1973 MODIFICATIONS DES DROITS ET TAXES D'ENTREE ET DE SORTIE Réf. : Loi de Finances pour la Gestion 1973. Aux termes de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances susvisée pour l'exercice 1973, le tableau des droits et taxes d'entrée et de sortie est modifié comme suit : IMPORTATION 1- DROIT SPECIAL D'ENTREE A- Le taux du D.S.E. est porté de 10% à 12% (art. 1er de l’annexe fiscal.) B -La perception du D.S.E. est suspendue sur tous les produits pharmaceutiques du chapitre 30 ( 30-01 à 30-05 inclus), IMPORTES DIRECTEMENT par le Ministère de la Santé et de la Population (art. 9 de l’annexe fiscale). II - DROIT FISCAL D'ENTREE A -La perception du D.F. est SUSPENDUE sur TOUS les produits pharmaceutiques du chapitre 30 (N° 30-01 à 30-05 inclus), IMPORTES DIRECTEMENT par le Ministère de la santé et de la population (art. 9 de l’annexe fiscale). La TVA et éventuellement le droit de douane demeurent exigibles pour ces produits. B- Le taux du D.F. applicable à TOUTE la position 22-09 = "Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées pour la fabrication des boissons", est fixé uniformément à 30 % (art. 31-20 de l'annexe fiscale) Voir tableau in fine. III - T. V .A. - TAUX MAJORE A – Le TAUX MAJORE d'usage de la T.V.A. à l'importation est ramené de 43% à 33% (art. 29 de l'annexa fiscale). B- Les tissus ci-après, désignés sont passibles de la T.V.A. au nouveau taux majoré de 33 % (art. 30 de l'annexe fiscale) : ex 53-11 B - Tissus de laine ou de poils fins, - autres, - contenant plus de 50 % et moins de 85% en poids de laine ou de poils fins mélangés à des fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues. ex 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues A L'EXCEPTION DES TISSUS A USAGE TECHNIQUE, ex 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, - contenant plus de 15 % en poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues. IV - TAXE ADDITIONNELLE SUR LES "AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES" VISEES AU PAR. 3° DU TABLEAU ANNEXE IN FINE AU CHAPITRE 22 DU TARIF (et à l'article 255 du C.G.I.). A - L'article 31-1° de l'annexe fiscale à la loi de Finances susvisée a créé une nouvelle taxe, dite TAXE ADDITIONNELLE SUR LES ALCOOLS DE BOUCHE, au taux uniforme de 900 F.CFA par litre d'alcool pur. B - Cette nouvelle taxe frappe TOUTES LES BOISSONS ALCOOLISEES, ci-après désignées, actuellement passibles de la taxe spéciale et de la C.N. sur taxe spéciale aux taux cumulés de 600 + 150 = 750 F. CFA par litre d'alcool pur : 22-07-A II : Poiré, hydromel 22-07-B : Autres boissons fermentées 22-08 C I : Autres alcools, destinés ou pouvant être destiné à la Consommation. 22-09 : Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées pour la fabrication dos boissons. C - La TAXE ADDITIONNELLE, perçue au profit du BUDGET GENERAL, sera liquidée sous le Code 41, en dessous du Code 31 = Taxe spéciale sur les boissons alcoolisées. Voit tableau in fine pour la taxation des alcools. EXPORTATION DROIT UNIQUE DE SORTIE Le tarif des droits de sortie est modifié comme suit (art. 2 de l'annexe fiscale) : 1° - 44-03 = Bois bruts même écorcés ou simplement dégrossi; et - 44-04 = Bois simplement équarris. Pour ces produits, tous les taux du D.U.S., fixés par les ordonnances 69-583 du 30 décembre 1969 et 71-72 du 16 février 1971 à 11 %, sont portés à 15 % à 13 %, sont portés à 18 % 2°/ - 09-01 A : Café vert, y compris les coques et pelliculés non torréfiées. Le taux du D.U.S. est porté de 22,38 % à 23 %. 3°/-18-01 : Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Le taux du D.U.S. est porté de 22,38 % à 23 % Il sera tenu compte de ce nouveau taux pour le calcul de la taxe compensatrice acquittée par la SACO pour les divers produits du traitement des fèves de cacao. DATE D'APPLICATION Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er Janvier 1973, en application de l'article 35 de l'annexe à la loi de Finances. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, AMPLIATIONS : M.K. ANGOUA MM. Le Président de la Chambre de Commerce, Le Président de la Chambre d'Agriculture, le Président de la Chambre d'Industrie, Le Président du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la S.O.A.E.M., B.P. 1727 Le Directeur de la Mécanographie, pour information et largo diffusion. TAXATION DES ’’AUTRES BOISSONS ALCOOLISEES" EN APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1973 Tarif Désignation des produits DF % DD % DES % TVA % Taxe spéciale (1) Taxe additionnelle (2) 22-07 A II 22-07 B 22-08 CI 22-09 Poiré, hydromel Autres boissons fermentées Autres alcools, destinés ou pouvant être destinés à la consommation humaine Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques Composées pour la fabrication des boissons 15 55 (3) 25 30 5 5 5 20 (4) 12 12 12 12 33 33 33 33 Litre A. pur 750 750 750 750 Litre A. pur 900 900 900 900 NOTA : (1) Taux cumulés Taux spéciale + C.N sur taxe spéciales soit 600+150= 750 CFA par litre d’alcool par code (2) Taxe additionnelle sur les alcools de bouche : 900 CFA par litre d’alcool pur Code 41 (3) Avec minimum de perception de 1.000 CFA le litre d’Alcool pur. (4) DD= 29% pour le 22-09 B II : Eaux de vie de mélasse, de canne (Rhums et Tafias) J.O. A.O.F. 1958 P. 263 Visionner
CIRCULAIRE 130 20/12/1972 Prohibition d'entrée marquage des boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés Codes des Douanes articles 18 et 31 Décret 72-221 du 22-3-72(JO-CI du 23-3-72) M.K.ANGOUA Objet : Prohibition d’entrée marquage des Douanes Alcooliques titrant plus de 20 degrés CIRCULAIRE N° 130 du 20 Décembre 1972 Diffusion générale REFERENCE : Code des Douanes articles 18 et 31 Décret 72-221 du 22-3-72 (JO-CI du 23-3-72) J'ai l'honneur d'informer MM. les importateurs de boissons alcooliques de plus de.20 degrés des positions tarifaires 22-08, 22-09, que la période transitoire nécessaire pour la mise en place de nouvelles règles de marquage desdites boissons alcooliques ayant pris fin, l'Administration des Douanes ne délivrera plus, à compter du 20 Janvier, 1973, des vignettes portant la mention" VENTE' EN COTE D' IVOIRE’’ Les stocks de boissons alcooliques de plus de 20 degrés régulièrement déclarés à l'Administration des Douanes dans les délais réglementaires et qui à la date du 20 Janvier 1973, n'auront pas été mis à la consommation avec des vignettes. ’’ VENTE EN COTE D’IVOIRE", devront (être réexportés ou placés en entrepôt fictif pour être vendus sous Douane. A compter de cette date, les services de Douanes procéderont à des contrôles systématiques. Les infractions relevées seront constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du Code dos Douanes. Visionner
CIRCULAIRE 129 29/11/1972 Modification de la Nomenclature simplifiée figurant à l'annexe IV du Tarif Ordonnance n°72-541 du 28 Août 1972 Journal Officiel de la République du 2 Octobre 1972 M.K.ANGOUA CIRCULAIREN°129 DU 29 / 11 / 72 PORTANT MODIFICATIION DE LA CIRCULAIRE N° 108 " INSTRUCTIONS SUR LA DECLARATION EN DETAIL" Objet : Modification de la Nomenclature Simplifiée figurant à l'annexe IV du Tarif. REFERENCES : Ordonnance N° 72-541 du 28 Août 1972 Journal Officiel de la République du 2 Octobre 1972 La Nomenclature simplifiée figurant à l'Annexe IV du Tarif des Douanes, objet de la Circulaire N° 108 de la Direction Générale des Douanes est modifiée conformément au Tableau ci-annexé. Cette modification à caractère provisoire a pour but de maintenir l'unité des Statistiques Douanières pour l'ensemble de l’année 1972. Conformément aux règles en vigueur des déclarants devront mentionner simultanément sur les déclarations en détail : le numéro de nomenclature tarifaire et le numéro de nomenclature statistique. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 21-07-A1 21-07-A2 21-07-B 21-07-C 21-07-D1 21-07-D2 28-01-A 28-01-B 28-02 28-03 28-04-A 28-04-B 28-04-C 28-04-D 28-05-A 21-07-01 21-07-09 21-07-10 21-07-10 21-07-22 21-07-22 28-01-00 28-01-00 28-01-00 28-01-00 28-01-00 28-01-00 28-01-00 28-01-00 28-05-00 CHAPITRE 21 POUDRE POUR LA FABRICATION DES CREMES, PUDDINGS, ENTREMETS DESSERTS, NON SUCRES AUTRES POUDRES POUR LA FABRICATION DES CREMES ET DES DESSERTS SUCRES SANS CACAO COMPRIMES ET DOSETTES DE PARFUM SATURELS OU ARTIFICIELS NON SUCRE LAIT PREPARE EN POUDRE POUR L’ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR LA DIETETIQUE AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SUCRES AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON SUCRES CHAPITRE 28 CHORE AUTRES HALOGENES SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE SOUFRE COLLOIDAL CARBONE (NOIRE DE CARBONE NOTAMMENT) OXYGENE AZOTE HYDROGENE ET GAZ RARES AUTRES METALLCIDES MERCURE TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 28-05-A 28-06 28-07 28-08 28-09 28-10 28-11 28-12 28-13 28-14 28-15 28-16 28-17-A 28-17-B 28-18 28-19 28-05-00 28-06-00 28-07-20 28-08-00 28-09-00 28-10-00 28-11-00 28-12-00 28-13-00 28-14-00 28-15-00 28-16-00 28-17-08 28-17-10 28-18-00 28-19-01 METAUX ALCALINS ALCALINO-TERREUX DES TERRES ACIDE CHLORIDRIQUE, ACIDE CHLOROSULFURIQUE ANHYDRIDE SULFUREUX, BIOXYDE DE SOUFRE ACIDE SULFURIIQUE, OLEUM ACIDE NITRIQUE (AZCTIQUE), ACIDES SULFONITRIQUES ANNYDRIDE ET ACIDE PHOSPHORIQUE META, ORTHO ET PYRO) ANYDRIDE ARSENIEUX, ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUES ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET AUTRES DERIVES HALOGENE ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES SULFURE METHALOIDIQUES, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION (AKMONIAC) HYDROXYDE DE (SODIUM 5 CAUSTIQUE) HYDROXYDE DE POTASSIUM PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTUM, DE BARYUM, DE MAGNESIUM OXYDE DE ZINC, PEROXYDE DE ZINC TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 28-20-A 28-20-A 28-21 28-22 28-23 28-24 28-25 28-26 28-27 28-28 28-29 28-30 28-31 28-32 28-33 28-34 28-35 28-20-01 28-20-21 28-21-00 28-22-00 28-23-00 28-24-00 28-25-00 28-26-00 28-27-00 28-28-00 28-29-00 28-30-00 28-31-00 28-32-00 28-33-00 28-34-00 28-35-00 OXYDE ET HYDROXYDE D’ALUMINIUM (ALUMINE) CORINDONS ARTIFICIELS OXYDE ET HYDROXYDE DE CHROME OXYDE DE MAGANESE OXYDE ET HYDROXYDE FER, Y COMPRIS LES TERRES COLORANTES A BASE D’OXYDE DE FER OXYDES ET HYDROXYDES (HYDRATE) DE COBALT OXYDE ED TITANE OXYDE D’ETAIN, OXYDE STANNEUX (OXYDE BRUN) ET OXYDE STANIQUE (ANHIDRIDE STANNIQUE) OXYDE DE PLOMB, Y COMPRIS LE MINIMUM ET LA MINE ORANGE HYDRAZYNE ET HYDROXYLAMINE, AUTRES BASES ET OXYDES METALLIQUES INORGANIQUES FLUORURES, FLUOSILICATES, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS CHLORURES ET OXYCHLORURES CHORITES ET HYPOCHLORITES CHLORATES ET PEPCHLORATES BROMURES ET OXYBROMURES, BROMATES ET PERBROMATES, HYPOBROMATES IODURES ET OXYIODURES, IODATES ET PERIODATES SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSULFURES TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 28-36 28-37 28-38 28-39 28-40 28-41 28-42-A 28-42-B 28-43 28-44 28-45 28-46 28-47 28-48 28-49 28-50 28-51 28-36-00 28-37-00 28-38-00 28-39-00 28-40-00 28-41-00 28-42-00 28-42-09 28-43-00 28-44-00 28-45-00 28-46-00 28-47-00 28-48-00 28-49-00 28-50-00 28-51-00 HYDROSULFITES Y COMPRIS CEUX STABILISES PAR DES KATIERES ORGANIQUES SULFOXYLATES SULFITES ET HYPOSULFITES SULFATES ET ALUNS, PERSULFATES NITRITES ET NITRATES PHOSPHITE, HYPOPHOSPHITE ET PHOSPHATES ARSENITES ET ARSEMIATES CARBONATE NEUTRE DE SODIUM AUTRE CARBONATES ET PERCARBONATES CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES FULMINATES, CYANATES ET THIIOCYANATES SILICATES, Y COMPRIS LES SILICATES DE SODIUM OU DE POTASIUM DU COMMERCE BORATES ET PERBORATES SELS DES ACIDES D’OXYDE METALIQUES (CHROMATES, PERMANGANATES STANNATES…) AUTRES SELS ET PERSEL DES ACIDES INORGANIQUES, A L’EXCLUSION DES AZOTULES METAUX PRECIEUX A L’ETAT COLLOIDAL, AMALOGAMES DE METAUX PRECIEUX ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIO ACIDES ISOTOPES D’ELEMENTS CHIMIQUES AUTRES QUE CEUX DU N° 28-50, LEURS COMPOSES TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 28-52 28-53 28-54 28-55 28-56-A 28-56-B 28-57 28-58 29-01-A 29-01-B 29-02 29-03 29-04-A 29-04-B 29-05 29-06 28-52-00 28-53-00 28-54-00 28-55-00 28-56-00 28-56-00 28-57-00 28-58-00 29-01-00 29-01-00 29-02-00 29-03-00 29-04-01 29-04-90 29-05-00 29-06-00 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DU THORIUM DE L’URANIUM APPOVRI EN U235 AIR LIQUIDE AIR COMPRIME PEROXYDE D’HYDROGENE (EAU OXYGENEE), Y COMPRIS L’EAU OXYGENEE SOLIDE PHOSPHURES CARBURE DE CALCIUM AUTRES CARBURES HYDRURES, NITRITES ET AZOTURES, SILICIURES ET BORURES AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, Y COMPRIS LES EAUXDISTILLEES, DE CONDUCTIBILITE CHAPITRE 29 STYRENE AUTRES HYDROCABURES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBUIRES DERIVES SULFONES, NITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) AUTRES ALCOOLS ACYLIQUES ET LEURS DERIVES ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES NITRES, NITROSES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 29-07 29-08 29-09 29-10 29-11 29-12 29-13 29-14 29-15 29-16 29-17 29-18 29-19 29-20 29-21 29-22 29-23 29-24 29-07-00 29-08-00 29-09-00 29-10-00 29-11-00 29-12-00 29-13-00 29-14-00 29-15-00 29-16-00 29-17-00 29-18-00 29-19-00 29-20-00 29-21-00 29-22-00 29-23-00 29-24-00 DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS ETHERS-OXYDES, ETHERS-OXYDES-ALCOOLS, ETHERS-OXYDES-PHENOLS EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS ACETALS ET HEMI ACETALS A FONCTIONS OXYGENES SIMPLES OU COMPLEXES ALDEHYDES, ALDEHYDES-ALCOOLS, ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET AUTRES ALDEHIDES DERIVES HALOGENES SULFONES, NITRES, NITROSES DES PRODUITS N) 29-11 CETONES, CETONES ALCOOLS, CETONES PHENOLS, CETONES ALDEHYDES, QUINONES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, LEURS ANNYDRIDES, HALOGENES, PEROXYDES ET PERACIDES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANNYDRIDES, HALOGENES, PEROXYDES ET PERACIDES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL, PHENOL, ALDEHYDE OU CETONE ESTERS SULFURIQUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ESTERS NITREUX ET NITRIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ESTERS PHOSPHONES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ESTERS CARBONIQUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX ET LEURS SELS COMPOSES A FONCTION AMINE COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENES SIMPLES OU COMPLEXES SELS ET HYDRATES D’AMONIUM QUATERNAIRES, Y COMPRIS LES LECITINES TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 29-25 29-26 29-27 29-28 29-29 29-30 29-31 29-32 29-33 29-34 29-35 29-36 29-37 29-38 29-39 29-40 29-25-09 29-26-00 29-27-00 29-28-00 29-29-00 29-30-00 29-31-00 29-32-00 29-33-00 29-34-00 29-35-00 29-36-00 29-37-00 29-38-00 29-39-00 29-40-00 COMPOSE A FONCTION CARBOXYAMIDE ET COMPOSES A FONCTION AMIDE DE L’ACIDE CARBONIQUE COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A FONCTION IMINE COMPOSES A FONCTION NITRILE COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES DERIVES ORGANIQUES DE L’HYDRAZINE OU DE L’HYDROXYLAMINE COMPOSES A AUTRES FONCTION AZOTEES THIOCOMPOSES ORGANIQUES COMPOSES ORGANO-ARSENIES COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX COMPOSES HETEROCYCLIQUES, Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES SULFAMIDES SULTONES ET SULTAMES PROVITAMINES ET VITAMINES NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE ET LEURS DERIVES HORMONES, NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE ENZYMES TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 29-41 29-42 29-43 29-44 29-45 38-11-A1 38-11-A2 38-11- B1A 38-11- B1B 38-11- B2 38-11- C1 38-11- C2 38-11- D1 38-11- D2 38-11- E1 38-11- E2 38-11-F1 29-41-00 29-42-00 29-43-00 29-44-00 29-45-00 38-11-08 38-11-11 38-11-08 38-11-08 38-11-11 38-11-08 38-11-11 38-11-08 38-11-11 38-11-08 38-11-11 38-11-08 HETEROSIDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS ET AUTRES DERIVES ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS SUCRES CHIMIQUEMENT PURS A L’EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ANTIBIOTIQUES AUTRES COMPOSES ORGANIQUES CHAPITRE 38 DESINFECTANTS VENTE AU DETAIL OU EMBALLAGE DE 1 KILO OU MOINS DESINFECTIONS NON CONDITIONNES RUBANS, MECHES OU SERPENTINS COMBUSTIBLES AUTRES INSECTICIDES VENTE AU DETAIL OU EMBALLAGE D’UN KILO OU MOINS INSECTICIDES NON CONDITIONNES FONGICIDES VENTE AU DETAIL OU EMBALLAGE D’UN KILO OU MOINS FONGICIDES NON CONDITIONNES HERBICIDES VENTE AU DETAIL OU EMBALLAGES DE 1KG OU MOINS HERBICIDES NON CONDITIONNES ANTI-RONGEURS VENTE AU DETAIL OU EMBALLAGES D’UN KILO OU MOINS ANTI-RONGEURS NON CONDITIONNES AUTRES PRODUITS 38-11 N-B-A VENTE AU DETAIL OU EMBALLAGE D’UN KILO OU MOINS   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 38-11-F2 60-01 60-02 60-03-A 60-03-B 60-04-A 60-04-B 60-05-A 60-05-B1 60-05-B2 60-05-C 60-06 63-01-A 63-01-B 63-02-A 63-02-B 63-02-C 38-11-11 60-01-00 60-02-00 60-03-01 60-03-10 60-04-01 60-04-10 60-05-01 60-05-20 60-05-30 60-05-41 60-06-00 63-01-01 63-01-11 63-02-00 63-02-00 63-02-00 AUTRES PRODUITS 38-11 N-B-A NON CONDITIONNES CHAPITRE 60 ETOFFE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAUTCHOUTES, EN PIECES GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTES CHAUSETTE ET AUTRES ARTICLES DE BEBE (LAYETTE) AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE CHAUSETTES, BAS, SOUS-BAS, PROTEGE BAS, … SOUS-VETEMENTS DE BEBES (LAYETTE) AUTRES SOUS VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTE CHALES, ECHARPES, CRAVATE ET AUTRES ACCESSOIRES DU VETEMENT AUTRES VETEMENTS DE BEBES (LAYETTE) AUTRES VETEMENTS DE DESSUS, ET ARTICLE DE BONNETERIE NON PLASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES, Y COMPRIS LES GENOUILLERES ET BAS A VARICES ETOFFES EN PIECES ET AUTRES, Y COMPRIS LES GENOUILLERES ET BAS A VARICES CHAPITRES 63 FRIPERIE NE POUVANT ETRE UTILISES ET ACCESSOIRES DE LA FRIPPERIE AUTRES ARTICLES ET ACCESSOIRES DE LA FRIPPERIE DRILLES ET CHIFFONS, TRIES DE LAINE DE POILS FINS OU GROSSIERS DRILLES ET CHIFFONS, TRIES DE LIN OU DE COTON DRILLES ET CHIFFONS, TRIES, D’AUTRES MATIERES TEXTILES TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 63-02-D 73-01-A 73-01-B 73-02-A 73-02-B 73-03 73-04 73-05-A 73-05-B 73-06-A 73-06-B 73-07 73-08 73-09 73-10-A 73-10-B 73-10-C 73-10-D 63-02-00 73-01-00 73-01-00 73-02-00 73-02-00 7303-00 73-04-00 73-05-00 73-05-00 73-06-00 73-06-00 73-07-01 73-08-00 73-09-00 73-10-92 73-10-91 73-10-92 73-10-99 AUTRES DRILLES CHIFFONS, TRIES, D’AUTRES MATIERES TEXTILES CHAPITRE 73 FONTE SPIEGEL AUTRES FONTES FERRO-MANGANESE AUTRES FERRO ALLIAGES FERAILLES, DECHETS ET DEBRIS D’OUVRAGE, DE FONTE, DE FER ET D’ACIER GRENAILLES DE FONTE DE FER OU D’ACIER, MEME CONCASSEES OU CALLIBREES PRODUITS DE FER OU D’ACIER FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE) FER ET ACIER EN MASSIAUX OU EN MASSES FER ET ACIER EN LINGOTS FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES BRAMES ET LARGETS, OU SIMPLEMENT DEGROSSIS EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLKES EN FER OU EN ACIER LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER FIL MACHINE BARES CREUSES EN ACIER POUR LE FORAGE DES MINES FER A BETON Y COMPRIS LES TORS, POIDS SUPERIEUR OU EGAL A 2,460 MG/ML AUTRES BARRES EN FER OU EN ACIER   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 73-11-A 73-11-B 73-11-C 73-12 73-13-A 73-13-B1 73-13-32 73-13-33 73-13-01 73-13-02 73-13-03 73-13-D1 73-13-D2 73-13-E1 73-13-E2 73-13-F1 73-13-F2 73-13-F3 73-11-09 73-11-09 73-11-99 73-12-00 73-13-10 73-13-10 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 73-13-20 PROFILES 80 MM OU PLUS PROFILES DE MOINS DE 80 MM PALPLANCHES FEUILLARDS EN FER OU ACIER LAMINES A CHAUD OU A FROID TOLES MAGNETIQUES TOLES SIMPLEMENT LAMINENEES D’UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 4,75 M TOLES SIMPLEMENT LAMINENEES D’UNE EPAISSEUR DE 3 MM INCLUS A 4,75 MM INCLUS TOLES SIMPLEMENT LAMINENEES D’UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3 MM TOLES LUSTRES, POLIES OU GLACEES D’UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 4,75 MM TOLES LUSTREES, POLIES OU GLACEES D’UNE EPAISSEUR DE 3 MM INCLUS A 4,75 MM INCLUS TOLES LUSTREES POLIES OU GLACEES D’UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3MM FER BLANC AUTRES TOLES ETANEES TOLES ZINGUEES AUTRES TOLES REVETUES OU NPLAQUES FER BLANC AUTREMENT FACONNE OU CUVRE TOLES ONDULEES AUTRES TOLES AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 73-14 73-15-A 73-15-B 73-15-C 73-15-D1 73-15-D2 73-15-E1 73-15-E2 73-15-E3 73-15-F 73-15-G1 73-15-G2 73-15-H 73-16-A 73-16-B 73-16-C 73-17-A 73-14-00 73-15-19 73-15-19 73-15-19 73-15-19 73-15-19 73-15-22 73-15-22 73-15-22 73-15-22 73-15-22 73-15-22 73-15-22 73-16-91 73-16-91 73-16-92 73-17-00 FILS DE FER OU D’ACIER, NUS OU REVETUS A L’EXCLUSION DES FILS POUR L’ELECTRICITE LINGOTS BLOOKS ETC EN ACIER ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE EBAUCHES EN ROULEUAUX POUR TOLES EN ACIERS ALLIES ET EN CIER FIN CARBONE FIL LAMINE EN ACIERS ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES EN ACIERS ALLIES OU EN ACIER FIN AU CARBONE AUTRES BARRES EN ACIERS ALLIERS ET EN ACIERS FIN AU CARBONE PROFILES DE 80 MM OU PLUS EN ACIERS ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE PROFILE DE MOINS DE 80 MM EN ACIERS ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE PALPLANCHES EN ACIERS ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE TOLES ET LARGES PLATS EN ACIERS ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE FEUILLAGES EN ACIERS ALLIES FEUILLAGES EN ACIERS FINS AU CARBONE FILS EN ACIERS ALLIES ET EN ACIER FIN AU CARBONE RAILS CONTRERAILS, CREMAILLERES, TRAVERSES ETC … AUTRES ELEMENTS DE VOIE FERREE EN FER DONTE OU ACIER TUBES ET TUYAUX EN FONTE POUR CANALISATION SOUS PRESSION   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 73-17-B 73-17-C 73-18-A1 73-18-A2 73-18-B 73-18-C1 73-18-02 73-18-D 73-18-E 73-18-F 73-19 73-20-A1 73-20-A2 73-20-E 73-20-C1 73-20-C2 73-17-00 73-17-00 73-18-99 73-18-99 73-18-99 73-18-99 73-18-99 73-18-99 73-18-99 73-18-99 73-19-00 73-20-00 73-20-00 73-20-00 73-20-00 73-20-00 TUBES ET TUYAUX DE DESCENTE EN FONTE TUBES ET TUYAUX EN FONTE TUBES DROITS, EPAISSEUR UNIFORME, SECTION CIRCULAIRE, BRUTS, SANS SOUDURE, EN FER OU ACIER TUBES CROITS, EPAISSEUR UNIFORME, SECTION CIRCULAIRE, BRUTS, SOUDES, EN FER OU ACIER TUBES EN FER OU EN ACIER PÖUR CANALISATION ELECTRIQUE TUBES EN FER OU ACIER POUR CANALISATION SOUS PRESSION DIAMETRE EXT ; PLUS DE 60 MM INT PLUS 50 MM AUTRES TUBES EN FER OU EN ACIER POUR CANALISATION SOUS PRESSION TUBES EN FER OU EN ACIER DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE TUBES EN FER OU EN ACIER DE SECTION AUTRE QUE CIRCULAIRE CAREE OU RECTANGULAIRE AUTRES TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER CONDUITES FORCEES, EN ACIERS, MEME PRETEES, UTILISEES POUR LES INSTALLATIONS HYDRO ELECTRIQUES ACCESOIRES POUR CANALISATION SOUS PRESSION EN FONTE NON MALLEABLE AUTRES ACCESSEORE DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALEABLE BRIDES EN FER OU EN ACIER COUDES ET MANCHONS FILETES EN FER OU EN ACIER DIAMETRE EXT PLUS DE 60 MM, INT ; PLUS DE 50 MM AUTRES COUDES ET MANCHONS FILETES EN FER OU EN ACIER   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 73-20-B 73-21-A 73-21-B 73-22 73-23 73-24 73-25 73-26 73-27 73-28 73-29-A 73-29-B 73-29-C 73-29-D 73-30 73-31 73-32 73-33 73-20-00 73-21-91 73-21-92 73-22-00 73-23-00 73-24-00 73-25-00 73-26-00 73-27-00 73-28-00 73-29-08 73-29-08 73-29-11 73-29-11 73-30-00 73-31-00 73-32-00 73-33-00 AUTRES ACCESOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE FER OU ACIER PYLONES TUEULAIRES TELESCOPIQUES EN ACIER SPECIAL, POUR L’ENERGIE ELECTRIQUE AUTRES CONSTUCTIONS EN FER OU ACIER RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES, … D’UNE CONTENANCE SUPERIEURE A 500 LITRES FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET AUTRES RECIPIENTS, EN TOLES DE FER OU D’ACIER RECIPIENTS EN FER OU EN ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU LIQIDES CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES ET SIMILAIRES, EN FIL DE FER OU D’ACIER RONCES ARTIFICIELLES, TORSADES BARBELEES OU NON, EN FILS OU FEUILLARD FER OU ACIER TOILES METALIQUES, GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE FER OU D’ACIER TRELLIS D’UNE SEULE PIECE, EN FER OU ACIER CHAINES DE TRANSMISSION EN FONTE FER OU ACIER PARTIES ET PIECES DE CHAINES DE TRANSMISSION EN FONTE FER OU ACIER AUTRES CHAINES OU CHAINETTES EN FONTE FER OU ACIER PARTIES ET PIECES DE CHAINES D’AUTRES CHAINES OU CHAINETTS EN FONTE FER OU ACIER ENCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES EN FER OU EN ACIER POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES AGRAFES CIDULEES, BISEAUTEES EN FER OU ACIER BOULONS ET ECROUS (FILETES OU NON) TIRE-FOND, VIS, PITONE, … EN FER OU ACIER AIGUILLES A COUDRE A LA MAIN CROCHETS, BRECHES, PASSE-CORDONNETS,… EN FER OU ACIER   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 73-34 73-35 73-36 73-37 73-38-A1 73-38-A2 73-38-B1 73-38-B2 73-39 73-40-A 73-40-B 73-40-C 73-40-D1 73-40-D2 73-40-D3A1 73-40-D3A2 73-34-00 73-35-00 73-36-00 73-37-00 73-38-11 73-38-19 73-38-04 73-38-04 73-39-00 73-40-08 73-40-08 73-40-08 73-40-08 73-40-11 73-40-41 73-40-51 EPINGLES AUTRES QUE DE PARURE EN FER OU ACIER, Y COMPRIS LES EPINGLES A CHEVEUX RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS EN FER OU ACIER POELLES, CALORIFERES, CUISINIERS RECHAUDS, CHAIUDIERES A FOYER, … APPAREILS DE CHAUFFAGE GENERAL NON ELECTRIQUES ET LEURS PARTIES EN FER OU EN ACIER ARTICLE DE MENAGE ET D’ECONOMIE DOMESTIQUES EN TOLE ET EN FONTE EMAILLE ARTICLE DE MENAGE ET D’ECONOMIE DOMESTIQUES DOMESTIQUE AUTRES ARTICLE D’HYGIENNE ET LEURS PARTIES EN TOLES ET EN FONTE EMAILLEE ARTICLE D’HYGIENNE ET LEURS PARTIES AUTRES PAILLE DE FER OU D’ACIER, EPONGES TORCHONS, GATTES,… POUR LE RECURAGE ET POLESSAGE OUVRAGE EN FONTE A L’ETATEMENT OUVRAGES COULES OU MOUEES EN ACIER, A L’ETAT BRUT OUVRAGES EN FER OU EN ACIER FORGE BRUTS OUVRAGES EN FONTE POUR CANALISATION (TRAPPES DE REGARD) GRILLES ET PLAQUES D’EGOUTS, ETC …) RESERVOIRS ?, FOUDRES, CUVES, AUTRES RECIPIENTS D’UNE CONTENANCE EGALE OU INF ; A 300 LITRES PINCES DE SUSPENSION POUR LIGNE DE TRANSFERT DE FORGE DE 8000 V ET PLUS EN HT ET 220 V EN ET PINCES EN SUSPENSION POUR LIGNES DE TRANSPORT DE FORCE DE MOINS DE 3000V EN HT ET DE 220 V EN ET   TARIF N° N° STAT. DESIGNATION 73-40-D3B 73-40-D4 73-40-D5 73-40-D6 73-40-61 73-40-71 73-40-91 73-40-92 AUTRES ACCESSOIRES POUR LIGNES DE TRANSPORT DE FORCE ET LIGNES DE TRACTION FERRURES POUR LIGNES ELECTRIQUES FILETEES OU NON (CONSOLE SUPPORT COLLIER ET ARTICLE SIMILAIRE) BILLES, BOULETS ET BARRES CALMINES POUR BROYEURS AUTRES OUVRAGES EN FONTE FER OU ACIER Visionner
CIRCULAIRE 128 22/11/1972 Acquits à caution de transit M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 128 DU 22/11/1972 Modifiant la Circulaire N° 124 du 19/9/1972 OBJET: Acquits à caution de transit Pour tenir compte de certaines difficultés éprouvées par les usagers pour tarification de la Circulaire N° 124 du 19/9/1972 relative aux acquits et caution de transit, le service est informé de ce que cette Circulaire a subi des amendements portant sur quelques unes de ses dispositions, ainsi qu’il suit: I/ TRANSPORT DE CES MARCHANDISES A DESTINATION DE L’ETRANGER PAR VOIE TERRESTRE OU FERROVIERE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS TYPES D 25 Le délai de 30 Jours initialement fixé par la Circulaire N° 124 du 19/9/1972 reste maintenu. - Toutefois les transitaires, sous la réserve qu'ils disposent d’un magasin de groupage sont autorisés au vu des "bons à transporter", à enlever des magasins cales du port ou de l'Aéroport les marchandises pour les maître en stock dans leurs magasins de groupage. - Le transport de ces marchandises des lieux ci-dessus visés aux magasins de groupage devra s’effectuer sous la surveillance du service. Il rente entendu que les frais d’escorte ou de présence du service clans les magasins de groupage restent intégralement à la charge des transitaires ou de leurs mandataires. - Lorsque les conditions requises pour le transport des marchandises à destination de l'étranger sont remplies, le service devra, après une reconnaissance des colis, annoter trois exemplaires des acquits à caution concernés s'il s'agit de transport routier du numéro du camion transporteur, de l'Identité du Chauffeur, de l'itinéraire choisi tel que déterminé par la circulaire N° 124 du 19/9/197 ou du numéro du wagon, du numéro du plomb apposé par le service si transport s'effectue par voie du chemin de Fer et à destination de la Haute Volta. Il est précisé que ces trois copies d’acquits à caution devront accompagner les marchandises jusqu’au bureau ou poste de sortie effective pour y être présentées. Le délai de 3 jours imposé aux déclarants pour représenter les marchandises au bureau ou poste frontière de sortie prend effet à compter de la date de sortie effective des marchandises des magasins de groupage par contre de 30 jours le délai fixé par la circulaire N° 124 du 19/9/1972 court à compter de la date d'enregistrement de l'acquit à caution et comprend le délai de séjour des marchandises dans les magasins de groupage. FORMALITES A ACCOMPLIR AU BUREAU OU POSTE DE SORTIE RETOUR DES ACQUITS Les transporteurs ou leurs représentants légaux devront présenter au bureau ou, poste de sortie le moyen de transport et les marchandises qui y sont contenues, ainsi que les trois copies d’acquit à caution accompagnant ces marchandises. Après annotation des résultats de la reconnaissance du service des Douanes frontières sur deux exemplaires" les copies reçoivent les destinations suivantes : - Une copie, sans annotation accompagnera la marchandise à l’étranger - Deux copies seront annotées de la mention : « Vu passer à l’étranger » L'une de ces copies est remise au transporteur ou à son représentant légal pour être envoyée à la personne physique ou morale au nom de laquelle les acquits ont été levés au bureau de départ. L'autre est renvoyée au bureau d'émission par les soins du bureau ou poste de sortie pour décharge de l’acquit et l'apurement au registre (MT8) II- TRANSPORT DE MARCHANDISES D'UNE LOCALITE DU TERRITOIRE DOUANER NATIONAL A UNE AUTRE LOCALITE DU MEME TERRITOIRE DOUANIER Le délai désormais imparti pour acheminer les marchandises d'un point du territoire douanier National à un autre point du même territoire, leur donner un régime douanier au bureau des Douanes, de destination et faire retour du Certificat dûment annoté par le Bureau de destination est fixé impérativement à 15 jours pour compter de la date d'enregistrement de l'acquit à caution. Deux exemplaires d’acquit suffisent pour accompagner les marchandises à destination d'un bureau du territoire douanier les deux exemplaires sont annotés des numéros et dates les déclarant, assignant un nouveau régime douanier aux marchandises de la reconnaissance du service. - Un exemplaire est remis au transporteur pour le compte du déclarant. - L'autre exemplaire est renvoyé au bureau d'émission pour décharge et apurement au registre MT8. III/ DISPOSITIONS DIVERSES Ces exemplaires d'acquit à caution restitués, et annotés par le bureau de destination ou de passage doivent être présentés à toute réquisition du service pour prouver éventuellement la bonne exécution des engagements souscrite. Les Bureaux de sortie enregistreront les différentes Operations effectuées à partir des acquits à caution compte tenu de ce qu'ils ne conservent pas d'exemplaires de ces acquits Visionner
CIRCULAIRE 127 04/11/1972 -MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D'ENTREE: chapitres 21, 28,29, 38, 60, 63 et 73 - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS DE SORTIE : sous-position 08-01 D=ANANAS. Ord. 72-541 du 28-8-72(JO-CI Spécial N°46 du 2 Octobre 1972) K. Angoua CIRCULA IRE N°127 DU 4 NOVEMBRE 1972 - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D'ENTREE: chapitres 21, 28,29, 38, 60, 63 et 73 - MODIFICATION DU TARIF DES DROITS DE SORTIE : sous-position 08-01 D=ANANAS. Réf. : Ord. 72-541 du 28-8-72 (JO-CI Spécial N° 46 du 2 Octobre 1972 Aux termes des dispositions de l'ordonnance ci-jointe N°541 du 28 Août 1972, publiée au JO-CI spécial N° 46 du 2 Octobre 1972 le tarif des droits et taxes d’entrée et de sortie a été modifié: I- A L'ENTREE, en ce qui concerne les chapitres N° 21= Préparations alimentaires n.d.n.c.a, 28= Produits chimiques inorganiques, 29= Produits chimiques organiques, 38= Produits divers des Industries chimiques, 60= Bonneterie, 63= Friperie, drilles et chiffons, 73= Fonte, Fer et acier. II- A LA SORTIE, en ce qui concerne la sous-position N°08-01 D (08-01-31) = ANANAS FRAIS: D.U.S. porté de 8,97 % à 12 % DATE D'APPLICATION Le JO-CI spécial N°46 du 2 Octobre 1972 publiant l'ordonnance N°72-541 du 28 Août 1 972, ayant été enregistré au Ministère de l’Intérieur le Vendredi 31 Octobre 1972, ces nouvelles dispositions sont applicables A COMPTER DU LUNDI 6 Novembre 1972, conformément aux prescriptions du décret N°61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). UNS: résident de la Chambre de Commerce, résident de la Chambre d'Agriculture, résident de la Chambre d'Industrie, résident du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOAEM, B.P.1727, Pour information et large diffusion. K. Angoua Visionner

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