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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 25/04/2024
Par ex., 25/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 173 25/05/1974 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 25 cm, TARIF EX 97-06-00 Arrêté N° 0698 MEF/AE du 16-5-74 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 173 DU 25 MAI 1974 Diffusion générale OBJET: AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE: BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D'UN DIAMETRE INFERIEUR A 25 cm, TARIF EX 97-06-00 Réf. : Arrêté N° 0698 MEF/AE du 16-5-74 Aux termes des dispositions de l'arrêté N°0698 MEP/AB DU 16 MAI 1974, l'importation en COTE D'IVOIRE des articles ci-après désignés : EX 97-06-00 BALLES ET BALLONS EN PLASTIQUE, CAOUTCHOUC OU MATIERES SIMILAIRES D’UN DIAMETRE INFERIEUR À 25 CM, est subordonnée à une autorisation d'importation préalable d'élevée par la Direction Générale des Affaires Economiques et des Relations économiques Extérieures (D.G.A.E.R.E.E.) Ces autorisations ne seront exigées que pour une période de DIX HUIT (18) mois (article 11) DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les commandes passées avant la date de parution du présent arrêté ne seront pas soumises à autorisation, à condition d'avoir été déposées à la D.G.A.E.R.E. dans un délai maximum de DIX jours francs après sa parution (article 2) Visionner
CIRCULAIRE 172 20/05/1974 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE POUR CERTAINS ARTICLES DE PAPETERIE DU CHAPITRE 48 Arrêté 0699 MEF/AE du 16-5-74. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 172 du 20 Mai 1974 DIFFUSION GENERALE CLT:B-07 R-51 OBJET:AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE POUR CERTAINS ARTICLES DE PAPETERIE DU CHAPITRE 48 Réf: Arrêté 0699 MEF/AE du 16-5-74. Aux termes des dispositions de l'arrêté n 00699 MEF/10 du 16 Mai 1974, les SEULS PAPIERS et ARTICLES DE PAPETERIE soumis à autorisation d'importation, préalable sont LIMITATIVEMENT désignés ci-après : Ex 48-13-90 = PAPIER TYPO OFFSET, en remettes Ex 48-14-00 = BLOCS DE PAPIER A LETTRE ORDINAIRE PRESENTES SANS ENVELOPPES (dont le papier est constitué par des feuilles dont le poids au m 2 est supérieur à 50 grammes). Ex 48-18-20 = TOUS LES CAHIERS Sauf cahier de couture Cahier d’appel Cahier répertoire Cahier dessin quadrillé 10x10 Cahier de musique et de chant Ex 48-18-40 = CHEMISES SIMPLES et SOUS-CHEMISES SIMPLE, sans mécanisme ou dispositif de fermeture, obtenus par massicotage à partir de papier écriture et dossier, dont le poids n'excède pas 250 grammes au mètre carré. Ex 48-18-90 = a / TOUS LES CARNETS Sauf Carnet Répertoire Carnet Manifold Carnet Imprimé (genre traite, quittance, Reçu, bon pour ••• etc. ••) Albums B / TOUS LES BLOCS NOTES Sauf ceux présentés montés sur socle ou imprimés C/ COPIES SCOLAIRES SIMPLES OU DOUBLES non IMPRIMEES - perforées ou non - renforcées ou non - blanches ou couleurs Ces dispositions, applicables dès réception, annulent et remplacent celles des arrêtés. - N° 354 MEF/AE du 8-3-73 (circul.143 du 24-4-73) - N°1 :129 MEF/AE du 9-7-73 (transm du 1er-8-73). Visionner
CIRCULAIRE 171 18/05/1974 SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'IMPORTATION DE RIZ. Lettre N° 1685 MEF/AE du 15/5/74 de la D.G.A.E.R.E.E M. K. ANGOUA CIRCULAIRES N°171du 18 mai 1974 R-51 DIFFUSION GENERALE OBJET : SUSPENSION DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’IMPORTATION DE RIZ. REFERENCE : Lettre N° 1685 MEF/AE du 15/5/74 de la D.G.A.E.R.E.E Par lettre susvisée, le Directeur Général des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures me signale qu’en raison de l’importance des stocks de riz disponible tant au port qu’auprès des importateurs agrées, il a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre la délivrance des autorisations d’importations de riz en sac de 50Kg ou de 100Kg’’ En conséquence, les importations de riz hors programme en provenance des pays frontaliers et notamment du Ghana sont prohibées. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’Arrêté N°553 AE /CG du 20 août 1958 (JO-CI 1958 P. 817), L’EXPORTATION DU RIZ est et demeure prohibée (note de service N°2 du 29/1 /65 et Note N° 8131 du 15/12/66). Visionner
CIRCULAIRE 170 03/04/1974 - CONCOURS AUX AUTRES SERVICES : FERMETURE DE LA CHASSE, - RETRAIT DES PERMIS DE PORT D'ARMES A FEU A CANON (S) RAYE (S) - DEPOT DES ARMES A FEU DE CETTE CATEGORIE. Ma Circulaire n° 165 du 28 Février 1974 - M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 170 du 3 AVRIL 1974 Clt: R-2 - CONCOURS AUX AUTRES SERVICES : OBJET: FERMETURE DE LA CHASSE, - RETRAIT DES PERMIS DE PORT D'ARMES A FEU A CANON (S) rayé (S) - DEPOT DES ARMES A FEU DE CETTE CATEGORIE. REFERENCE: Ma Circulaire n° 165 du 28 février 1974 Par lettre N° 01501 INT/AG du 21 Mars 1974, le Ministre de l'Intérieur me fait parvenir _ L’arrêté d’interministériel N° 275 INT/AG /FASC/SEPN du 11 Mars 1974 - et sa Circulaire interministérielle d'application. N° 18 INT/AG/FASC/SEP du 11 Mars 1974 dont vous trouverez le texte ci-annexé, relatifs - au retrait des permis de port d'arme, pour les armes à feu à canon (s) rayé (s), et au dépôt des armes à feu de cette catégorie dans les chefs-lieux de Sous-préfecture. Dans le cadre du concours prêté par l'Administration des Douanes aux autres services, j'attire particulièrement votre attention sur les dispositions - du 2ème alinéa de" l'article 3 de l'Arrêt N° 275 du 11 Mars 1974 :l’autorisation de réexportation d'armes à feu à canon (s) rayé (s), délivrée par les préfets, valable 15 jours, SERA REMISE A LA SORTIE DE L'ARME hors du Territoire national au Service des Douanes, qui, APRES VISA, EN FERA RETOUR AU PREFET qui l'a délivrée : - de l'article I 07 du Titre I (Application de l’arrêté 275) de la Circulaire interministérielle susvisée : Réexportation des armes à feu détenues par des expatriés titulaires d'un permis barré d'un trait rouge en diagonale (permis de port d'arme temporaire); - du 6ème alinéa du Titre IV (Dispositions diverses) de ladite Circulaire: concours apporté par l'Administration des Douanes pour réprimer le trafic illicite des armes à feu et des cartouches, la contrebande et le braconnage. / ABIDJAN, la 5 AVRIL 1974 Visionner
CIRCULAIRE 169 26/03/1974 VALEURS MERCURIALES 1974 RECTIFICATIF AU DECRET 73-550 du 7-12-73.- Ma Circulaire 160 du 8-1-74.- J. MANDE CIRCULAIRE N° 169 du 26 Mars 1974 DIFFUSION GENERALE Objet : VALEURS MERCURIALES 1974 RECTIFICATIF AU DECRET 73-550 du 7-12-73.- REFERENCE : Ma Circulaire 160 du 8-1-74.- J'ai l'honneur de vous informer que le JO-CI N° 11 du 14 Mars' 1974, p. 396, a publié le RECTIFICATIF suivant au décret N° 73-550 du 7 Décembre 1973 (JO-CI du 17-1-74 p. 76 à 79) modifiant les valeurs mercuriales devant servir de base pour le calcul des droits et taxes ad valorem applicables à certains produits à l'importation et à l'exportation: A. - Page 76, article 4, in fine: APRES : " qui sera publié au Journal Officiel de la République de COTE D’IVOIRE ’’ AJOUTER : "et deviendra applicable selon la procédure d'urgence." B.- page 77, Annexe II, chapitre 18 : Cacao et ses préparations: SUR LA LIGNE 18-01-30 : Brisures de fèves, AJOUTER :" dans la colonne Unité de valorisation : "kg net ’’ dans la colonne Valeur mercuriale : "190 (A) ’’ C. - page 78, Annexe III, chapitre 44 : Bois bruts…… : LIGNE 44-03-11 : SAMBA, colonne Valeur Mercuriale, AU LIEU DE : 6.000 CFA le m3 LIRE : 6.500 CFA le m3 NOTA: La V.M. des Bois des 44-03, 44-04 et 44-05 a été modifiée à/c du 18-3-74 par le Décret 74-116 du 14-3-74 (CIRCUL. 168 du 18-3-74) V.M. actuelle du 44-03-11, SAMBA brut : 7.500 CFA le m3 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 168 18/03/1974 VALEURS MERCURIALES BOIS Décret 72-222 du 22-3-72 (JO-CI du 23-3-72) Ma Circulaire N° 118 du 21-4-72 Décret 73-550 du 7-12-73 Ma Circulaire N° 160 du 8-1-74.- M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 168 du 18 Mars 1974 Clt A-61 DIFFUSION GENERALE B-21 Objet : VALEURS MERCURIALES BOIS REFERENCE : Décret 72-222 du 22-3-72 (JO-CI du 23-3-72) Ma Circulaire N° 118 du 21-4-72 Décret 73-550 du 7-12-73 Ma Circulaire N° 160 du 8-1-74.- J'ai l'honneur de vous communiquer le Décret N°74-116 du 14 mars 1974, modifiant Les valeurs mercuriales devant servir de base, pour le calcul des droits et taxes "ad valorem" applicables à certains produits à l'exportation: BOIS des 44-03, 44-04 et 44-05. Ce décret, affiché à la Préfecture d'ABIDJAN aujourd’hui 18 Mars 1974, et publié au Journal FRATERNITE MATIN de ce matin, est applicable selon la procédure d'urgence, à toutes les déclarations d'exportation enregistrées à compter du Lundi 18 MARS 1974 inclus. Ce décret abroge et remplace les valeurs mercuriales des BOIS fixées par l'annexe III du décret 73-550 du 7 Décembre 1973 (CIRCULAIRE 160 du 8 Janvier 1974). Veuillez noter que les Valeurs mercuriales - des BOIS BRUTS des 44-03-01 à 44-03-29 - des BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS " 44-04-01 à 44-04-29 - des BOIS SIMPLEMENT SCIES " 44-05-01 à 44-05-29 Sont respectivement IDENTIQUES. Des liquidations supplémentaires seront éventuellement effectuées compte tenu de ces nouvelles dispositions. La présente Circulaire et le décret 74-116 du 14 mars 1974 seront affichés dans tous les Bureaux et Postes du Territoire. Visionner
CIRCULAIRE 167 14/03/1974 Responsabilité des Transporteurs publics Article 266 du Code des Douanes M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 167 du 14 Mars 1974 DIFFUSION GENERALE OBJET : Responsabilité des Transporteurs Publics. REFERENCE : Article 266 du Code des Douanes Il m’a été donné de constater que les prescriptions de ma note de service n° 8 du 15-12-1964, relative au mode de calcul des amendes douanières, sont appliquées sans discernement notamment en ce qui concerne la mise en cause des transporteurs publics. Il est essentiel pour l’application de l’article 266 & 2 du code, que la responsabilité des transporteurs publics soit établie avec précision avant toute acceptation de propositions de transaction d’où qu’elle viennent. C'est pourquoi, pour l'interprétation des textes cités ci-dessus, j’invite le service à observer les instructions suivantes. Deux cas sont à considérer : I°- La complicité du transporteur n’est pas établie Deux situations peuvent se présenter selon que le délinquant est appréhendé, inconnu ou fugitif. a/ Le délinquant est appréhendé. C'est le cas du voiturier qui transporte plusieurs personnes et sur lesquelles des marchandises de fraude ont été découvertes soit à corps, soit dans les bagages restés sous la garde d'un voyageur déterminé. Dans ces conditions, il est fait, à l'égard du délinquant appréhendé, application intégrale du code des Douanes en matière de poursuites contentieuses. Le service demandera la condamnation du véritable auteur, non seulement à la confiscation en nature des marchandises saisies, mais au paiement d'une somme tenant lieu de la confiscation du moyen de transport qui sera remis à la disposition du voiturier public. Il n'y aura pas lieu d'inquiéter le transporteur, même si le vrai auteur de la fraude est insolvable. b/ Le délinquant est inconnu ou fugitif. Le voiturier transportant plusieurs personnes ou les colis de plusieurs personnes affirme qu'il n'avait pas été à même de se rendre compte du caractère frauduleux du colis découvert dans son véhicule et dont personne ne réclame la propriété ; ou bien, délinquant a pris la fuite sans pouvoir être identifié. Dans les deux cas le procès-verbal de saisie sera rédiger contre le voiturier et toutes les pénalités seront à sa charge puisqu'il n'a pas mis le service en mesure d'exercer les poursuites utiles. Sa responsabilité résulte de la présomption à son encontre, d'une faute ou négligence, constituée par un défaut de surveillance. II°- La complicité ou la responsabilité du voiturier est établie. Il va sans dire que les règles précédentes ne sont applicables que si le voiturier n'est mis en cause qu'en sa qualité de préposé à la conduite, en l'absence de toute participation personnelle à la fraude. Tel n'est pas le cas du voiturier public qui transporte des marchandises de fraude pour son propre compte ou qui commande ou suggère la fraude, ou bien, qui a été loué en toute connaissance de cause par une ou plusieurs personnes, pour transporter des marchandises de fraude. Il en est de même du voiturier qui aura coopérer à l'exécution du plan de fraude, procuré ou tenté de procurer l'impunité aux fraudeurs, participé sciemment à la manutention des marchandises de fraude ou qui aura fait des déclarations inexactes en Douanes. C'est. Le cas également du transporteur qui passe outre l'interdiction de prendre des passagers ou des marchandises autres que celle auxquelles le véhicule est spécialement affecté. Dans ces conditions deux situations peuvent être examinées. a/ Le voiturier est seul appréhendé Il est poursuivi comme principal auteur de la fraude et supportera toutes les pénalités encourues. Les marchandises sont confisquées ainsi que le moyen de transport. Son employeur est civilement responsable. b/ Le voiturier et ses complices sont appréhendés Toutes les poursuites pénales et civiles sont exercées à L’encontre du voiturier et de ses complices avec lesquels il est solidaire. Les marchandises sont confisquées ainsi que le moyen de transport. L'employeur du préposé à la conduite reste toujours civilement responsable. Il ne peut être envisagé de transaction séparée. Dans tous les cas, il n'y aura pas lieu de confisquer le moyen de transport si la valeur de la marchandise de fraude est inférieure ou égale à 20 000 francs CFA, sauf s'il s'agit de marchandise prohibée. La présente circulaire est applicable dès réception. Les difficultés éventuelles d'application me seront signalées d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 166 07/03/1974 Transmission des pièces comptables M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 166 du 7 Mars 1974 Clt : C-O OBJET : Transmission des Pièces Comptables J'ai l'honneur de rappeler au Service que les pièces comptables doivent parvenir à la Direction Générale des Douanes au plus tard le 10 du mois suivant le mois comptable. Outre les difficultés inhérentes à l’acheminement du courrier postal en général, certains responsables évoquent pour justifier l'envoi en retard des documents comptables, les pannes de véhicules. Ou de machine à écrire leurs déplacements imprévus ou leur éloignement des centres postaux ; d'autres se prévalent des réunions qu'ils tiennent avec les Sous-préfets et des rapports qu’ils doivent leur fournir. J'estime que ces raisons ne sont pas suffisantes et ne peuvent pas constituer un obstacle sérieux à l'expédition dans le délai imparti des états de comptabilité. C'est pourquoi, j'insiste sur la nécessité pour les agents responsables, D’observer scrupuleusement les prescriptions qui vont suivre : 1 ° /-Les Chefs de bureau prendront toutes les dispositions utiles pour arrêter impérativement leur comptabilité le 25 de chaque mois à l'exception du mois de Décembre qui devra être arrêté le 31. 2°/-les plis concernant la comptabilité devront être affranchis au plus tard 29 de chaque mois ; pour le mois de décembre, la date limite sera le 3 Janvier de l’année suivante. 3°/-Ces plis seront recommandés et les récépissés d’expédition collés dans un registre d’ordre ouvert à cet effet. 4°/-Les Chefs de Secteur s’assureront au vu des récépissés qu'ils ont été affranchis dans le délai imparti et mentionneront la date d'expédition dans leur rapport mensuel. 5°/-Tout manquement fera l'objet de leur part, d'une demande d'explication adressée immédiatement à l'agent responsable. En cas de panne ou de manque de véhicule pour les bureaux éloignés des centres postaux, les Chefs de Secteur feront en sorte que les véhicules des bureaux les plus proches procèdent au ramassage du courrier pour son affranchissement aux dates limites fixées ci-dessus. Ils sont tenus personnellement responsables des retards dans ce dernier cas, et en général, de toute irrégularité dans l'établissement et l'expédition des documents comptables pour laquelle ils n'auront pas pris les mesures appropriées. Les Bureaux de la Division des Services Douaniers d'Abidjan sont concernés par les délais d'établissement et de transaction des documents comptables à la Direction Générale des Douanes. Visionner
CIRCULAIRE 165 28/02/1974 FERMETURE DE LA CHASSE Arrêté N° 006 SEPN/CAB du 21-12-73 Arrêté N° 003 SEPN/CAB du 20-2-74 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 165 du 28 FEVRIER 1974 Objet : FERMETURE DE LA CHASSE DIFFUSION GENERALE REFERENCE : Arrêté N° 006 SEPN/CAB du 21-12-73 Arrêté N° 003 SEPN/CAB du 20-2-74 J'ai l’honneur d'attirer votre attention Sur les dispositions de l'arrêté N° 003 SEPN/CAB du 20 Février 1974 du Secrétaire d’Etat chargé des Parcs Nationaux, aux termes duquel : - la chasse est fermée sur toute l'étendue de la République de COTE D'IVOIRE pour compter du 1er Janvier 1974 (art. 1er), -L’ouverture de la chasse fera l'objet d’un arrêté ultérieur pris par le Secrétaire d'Etat chargé des Parcs Nationaux (art. 2.) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 164 25/01/1974 Bulletin des Ajustements.- M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 164 DU 25-1-1974 ----------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES -------------- LE DIRECTEUR GENERALE DES DOUANES CLT : B-O1 OBJET : Bulletin des à MM. les Directeurs Ajustements Les Sous-Directeurs Les Chefs de Bureaux Les Chef et Inspecteurs de Visite Les Chefs de Section des Ecritures et D’Entrepôt. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le nouveau Bulletin des Ajustements ayant récemment fait l'objet d'une mise à jour complète reprenant à la fois les taux précédemment accordés aux importateurs et ceux nouvellement déterminés par le Bureau de la Valeur. Ce Bulletin se substitue aux deux anciens recueils, ainsi qu'aux modificatifs et additifs qui les ont complétés et est applicable immédiatement. Vous voudrez bien communiquer à la Direction du Service des Enquêtes Douanières tout nouveau courant d’importation afin qu'elle puisse procéder à l'examen des conditions commerciales et déterminer de nouveaux taux d’ajustement de valeur. /- Visionner

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