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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 03/08/2025
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CIRCULAIRE 306 15/02/1979 CEAO-Tarif d'usage de la TCR.-.-Accord commercial IVOIRO-SENEGALAISE du 15-12-71.-.-Fin de taxation privillegée. Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76 M.K.ANGOUA ----------------------- CIRCULAIRE N° 306 DU 15 FEVRIER 1979 CLT : A-12 Diffusion Générale. A-37 OBJET : CEAO - TARIF D’USAGE DE LA T.C.R. -ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-SENEGALAIS DU 15-12-71 -FIN DE LA TAXATION PRIVILEGIEE. REF : Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76. I - NOUVEAUX AGREMENTS A LA T. C. R. J’ai l’honneur de vous communiquer, en annexe, une nouvelle liste de produits industriels originaires de la C.E.A.O., agréés au bénéfice du régime de la TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) par décision globale N° 14/78 CM du Conseil des Ministres de la C.E.A.O., réuni à BAMAKO le 21 août 1978. Ces dispositions, immédiatement applicables, complètent les listes précédentes annexées à mes circulaires N° 240 du 31 mars 1976 et N° 273 du 4 octobre 1977. Conformément à la Recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de Coopération Douanière, il conviendra de modifier certaines positions (N° Tarif et libellé) de la Nomenclature - des produits nouvellement agréés à la TCR (annexe ci-jointe) - et des produits précédemment agréés à la TCR, dont la liste est annexée à mes circulaires N° 240 et N° 273 susvisées. Les aménagements à effectuer pour ces produits (et pour l’ensemble du Tarif des droits d’entrée et de sortie), suite à la décision N° 15/78 CM du Conseil des Ministres de la CEAO du 21 août 1978 à BAMAKO, font l’objet des annexes II et III de l’ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979, applicable à compter du 1er janvier 1979. II - IMPORTATION DE PRODUITS INDUSTRILS SENEGALAIS AGREES. ABANDON DE LA TAXATION PRIVILEGIEE. A compter du 1er janvier 1979, les produits industriels SENEGALAIS agréés à la T.C.R. ne peuvent plus bénéficier à la taxation privilégiée fixée à 50 % de la fiscalité globale applicable aux produits similaires originaires de la C.E.E. (à l’époque sans ‘’droit de douane’’), qui leur était appliquée conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de Sénégalais du 15 décembre 1971. Suite à la Décision N° 1/79 CM du Conseil des Ministres de la CEAO, du 5 janvier 1979 à NOUAKCHOTT, lesdits produits industriels SENE- GALAIS supportent donc depuis le 1er janvier 1979, la TCR et la TVA aux taux indiqués à l’annexe ci-jointe (ainsi que la taxe spéciale sur les boissons alcoo- lisées et tabacs et la Taxe additionnelle sur les alcools de bouche, aux taux inscrits au Tarif). ° ° ° Les difficultés d’application me seront signalées d’urgence./- A N N E X E TARIF D’USAGE DE LA T.C.R., DU SECRETARIAT GENERAL DE LA C.E.A.O. Suite à la Décision Globale N° 14/78 CM du Président du Conseil des Ministres de la C.E.A.O. du 21 Août 1978 TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE DE CER- TAINS PRODUITS INDUSTRIELS AFRIQUES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, EN FONCTION DE LEUR ORIGINE. Position Désignation des produits industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du produit) l’Entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES Sté Agricole du CAP VERT DE VIANDES, D’ABATS OU DE SANG (AGROCAP) BP 2 016 à DAKAR (6055) 16-01-10 - de foie (00298) SENEGAL 0 TVO 16-01-90 - autres non dénommés (00299) AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D’ABATS -de foie avec ou sans mélange d’autres viandes 16-02-09 - - d’autres, truffés ou non (00300) AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO 16-02-90 AUTRES (00301) …………………………………………… AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO SUCRERIES SANS CACAO 17-04-90 - Autres (00007) ………………………………………………. AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMEN- TAIRES CONTENANT DU CACAO -confiseries contenant du cacao ou du chocolat 18-06-41 - - additionnées de matières grasses de rem- placement du beurre de cacao (00302) ……. AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO -autres préparation alimentaires Contenant du cacao ou du chocolat 18-06-51 - - additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao (00303) ………………………………………………… AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO Position Désignation des Produits industriels Entreprise productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA LEGUMES ET PLANTES POTAGERES OU Sté de Conserves Alimen- CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE taires du Sénégal (SOCAS) ACETIQUE BP 451 DAKAR (6055) 20-02-19 - purées de tomates (6047) - - autrement présentées (003.4) …… SENEGAL 5 % TVO PREPARATIONS ALIMENTAIRES N.D.N.C.A. x 21-07-90 - Autres préparations alimentaires : . beurre d’arachide (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3 % TVO . purée de sésame (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3% TVO . Halwa (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3 % TVO 22-09-32 ALCOOL DE MENTHE 500015) Sté AZAR Frères BP. MALI 0 TVM 338 BAMAKO (3012) PRODUITS DE POLYMERISATION etc…… - - Chlorure de polyvinyle Cie Commerciale et In- - - sous l’une des formes visées à la dustrielle du Sénégal 3 a) et b) du présent chapitre (CCIS) BP 137 à DAKAR 39-02-22 - - - contenant du plastifiant (00225)…….. (6053) SENEGAL 0 TVO - - autrement présenté Sté Voltaïque des Pla- - - - tubes et tuyaux tiques (SOVOLPLAS) BP 534 39-02-25 - - - - pour canalisations d’eau (00047) OUAGADOUGOU (2007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-26 - - - - pour canalisations autres (00048) SOVOLPLAS à OUAGA (2007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-29 - - - - autres (00049)……………………………. SOVOLPLAS à OUAGA (20007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-31 - - - profilés (00306)…………………………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - Polyéthylène - - autrement présenté - - - tubes et tuyaux 39-02-55 - - - - pour canalisations d’eau (00307) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-56 - - - - pour canalisations autres (00308) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-59 - - - - - autres (00154) …………………………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO Position Désignation des Produits industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique des la la CEAO (N° d’agrément du produit) de l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39-02-61 - - - profilés (00309)…………………………... SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-69 - - - autres (feuillard) (00310) …………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - Polypropylène 39-02-89 - - autrement présenté (feuillards) (00311) SOLPLAS (2007) H.VOLTA 0 TVO OUVRAGES EN MATIERES DES 39-01- à 39-06 INCLUS - En autres matières plastiques artificielles - - tubes et tuyaux y compris les raccords 39-07-35 - - - pour canalisations d’eau (00312)……… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-36 - - - pour canalisations autres (00313)…….. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-39 - - - autres (00314) …………………………………. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - - articles de conditionnement SOVOLPLAS (2007) et - - - sacs, sachets et emballages similaires Sté Industrielle Moderne de 39-07-51 - - - - poids unitaire - ou - 120 gr (00050) Plastiques Africains (SIMPA) H. VOLTA 5 % TVO BP. 977 à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-52 - - - - poids unitaire + de 120 gr (00050) SOVOLPLAS 52007) H. VOLTA 5 % TVO SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-59 - - - autres (bondonnes, bouteilles, flacons SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 5 % TVO …) (00051)…………………………. SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-60 - - ustensiles de table ou de cuisine (00052) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 7 % TVO SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-80 - - vêtements et accessoires du vêtement, au- tres que les jouets (imperméables) (00315) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-90 - - autres (casiers à bouteilles, bobines SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 7 % TVO Pour fil, ect…) …………………………………………… SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO ARTICLE DE VOYAGE, SACS etc… - Sacs à main de dames et de fillettes 42-02-41 - - en feuilles de matières plastiques artifi- cielles ou en tissu enduit ou non (00233). SOVOLPLAS 52007) H. VOLTA 6 % TVO -porte-feuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils et similaires. Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du produit l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-02-51 - - en feuilles de matières plastiques artifi- cielles ou en tissu enduit ou non (00161) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO - autres de la position 42-02 - - en feuilles de matières plastiques artif- cielles ou en tissu enduit ou non : Ex42-02-91 * Cabas, sacs pour le marché (00316) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTENUES - Tissus de fibres textiles synthétiques continues 51-04-20 - - obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypro- pylène (00239) ………………………………………. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES … DESBONNE- TERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE. - Pour bébés Bonneterie MIMO à KAOLACK Ex 60-03-10 - - de coton (00103) ……………………………… (6045) SENEGAL 0 TVO Ex 60-03-10 - - en autres matières (00104) …………….. Bonneterie MIMO (6054) SENEGAL 25 % TVO Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOUS VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELAS- TIQUE NI CAOUTCHOUTEE. - pour bébés 60-04-01 - - de coton (00103) Bonneterie MIMO à KAOLACK SENEGAL 0 % TVO 60-04-09 - - d’autres matières textiles (00104) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - pour hommes et garçonnets - - chemises et chemisettes 60-04-11 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-19 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - slips et caleçons 60-04-21 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-29 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - autres sous-vêtements 60-04-41 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-49 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO --- autres sous-vêtements 60-04-91 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-99 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMI à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BON- NETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOU- TEE. - Accessoires du vêtement Ex 60-05-10 - - de coton (00330) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 % TVO Ex 60-05-10 - - - d’autres matières textiles (00331) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - Vêtements de dessus - - Pour bébés Ex 60- 5-21 - - - de coton (00103) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex 60-05-21 - - - d’autres matières textiles (00104) MIMO à KAOLACL SENEGAL 25 % TVO - - Pour hommes et garçonnets - - - chandails, pull-overs, slipovers, Twin-sets, vestes et blouses. Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) Produits TCR TVA 60-05-31 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-39 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - costumes complets MIMO à KAOLACK ( Ex60-05-41 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 % TVO Ex60-05-41 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACL (6054) SENEGAL 25 % TVO - - -pantalons Ex60-05-42 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-42 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - maillots et culottes de bains Ex60-05-43 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-43 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - autres articles 60-05-51 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-59 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - -Pour femmes, fillettes et jeunes enfants - -- chandails, pull-overs, slipovers, twin- sets, gilets, vestes et blouses. 60-05-61 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-69 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - robes et ensembles complets Ex60-05-71 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-71 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - pantalons Ex60-05-72 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-72 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK SENEGAL 25 % TVO - - - pantalons - - -maillots et culottes de bains Ex 60-05-73 - - - - de coton (00105) MIMO à KOALACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex 60-05-73 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KKOALACK (6054) SENEGAL 2 5 % TVO - - - autres articles 60-05-81 - - - - de coton (00105) MIMO à KOALACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-89 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO -Autres articles de bonneterie 60-05-91 - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-99 - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) produits TCR TVA LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D’FFICE, etc … - linge de lit ou de table X 62-02-10 - - draps et taies (00113) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO - linge de toilette, d’office ou de cuisine x 62-02-20 - - serviettes et gants (00114) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO SACS ET SACHETS D’EMBALLAGE -Présentés vide Sté Voltaïque des Plastiques - - neufs (SOVOLPLAS) BP 534 à 62-03-29 - - - en autres tissus (00116) OUAGADOUGOU (2007) H. VOLTA 0 TVO PILES ELECTRIQUES Sté des Piles de H. VOLTA (SOPIVOLTA) BP 266 à 85-03-20 - du type 20 (00168) BOBODIOULASSO 2008) H. VOLTA 2 % TVO Sté Malienne des Piles Electriques (SOMAPIL) BP 1546 à BAMAKO (3011) MALI 2 % TVO POUPEES DE TOUS GENRES 97-02-00 - en matières plastiques (00317) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT. 97-03-00 - en matières plastiques (00318) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) – 22-09-32 : ALCOOL DE MENTHE (00015) = Percevoir également : - la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées = 900 CFA le litre d’alcool pur (L.F. gestion 79, à/c 1-1-79) - la taxe additionnelle sur les alcools de bouche = 900 CFA le litre d’alcool pur. Visionner
CIRCULAIRE 307 15/02/1979 Liste des commissionnaires en Douane M.K.ANGOUA NOTE CIRCULAIRE n° 307 du 15-2-79 CLt : Q- 3 Objet : Liste des Commissionnaire en Douane DIFFUSION GENERALE J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service qu’en application du décret n° 64-311 du 17 Août 1964 et de l’ordonnance 76-579 du 8 Septembre 1976, la liste des commissionnaires en douane agréés est modifiée et complétée conformément au tableau ci-annexé. Tout déclarant en douane non repris sur ledit tableau n’est plus autorisé à effectuer des opérations de dédouanement. La présente circulaire sera affichée dans tous les Bureaux ouverts aux opérations de dédouanement. Visionner
CIRCULAIRE 305 01/02/1979 Commerce extérieur.-.-licences et intentions d'importation.-.-modification de la nomenclatureà/c du 1er-1-79 Ord.79-10 du 5-1-79 J.MANDE CIRCULAIRE N° 305 DU 1er FEVRIER 1979 Diffusion Générale CLT : 0-0 R-51 OBJET :COMMERCE EXTERIEUR. LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE à/c du 1er-1-79 Réf. : Ord. 79-10 du 5-1-79 Suite à la Recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de Coopération Douanière, la Nomenclature du Tarif des Droits d’entrée et de sortie a été modifiée, pour diverses positions, par l’ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979. Ces modifications sont applicables depuis le 1er Janvier 1979. Il en résulte que certaines positions tarifaires figurant sur les LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION ou d’Exportation) délivrées par le Commerce Extérieur avant le 31 décembre 1978 ; peuvent ne plus correspondre aux nouvelles positions tarifaires applicables depuis le 1er janvier 1979. Dans ce cas, et si par ailleurs la description de la marchandise sur la licence ou l’intention correspond bien à la marchandise mise à la consommation (ou exportée) il n’y a pas lieu d’exiger un RECTIFICATIF délivré par le Commerce Extérieur. Les RECTIFICATIFS demeurent néanmoins obligatoires dans tous les autres cas, et notamment lorsque l’inexactitude par suite d’une erreur de l’importateur, porte sur des positions tarifaires non modifiées par l’ordonnance N° 79-10 du 5 JANVIER 1979. Visionner
CIRCULAIRE 303 06/01/1979 Loi ede Finances gestion 1979 M.K.ANGOUA CLT : A-60-61-62 CIRCULAIRE N° 303 DU 6 JANVIER 1979 (suite à ma transmission N° 32 DU 3-1-79) DIFFUSION GENERALE. OBJET : LOI DE FINANCES GESTION 1979 J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur les dispositions de l’Annexe Fiscale à la loi de Finances pour la gestion 1979 A - modifiant les taux de la TAXE ADDITIONNELLE SUR LES ALCOOLS DE BOUCHE, B - modifiant les taux de la TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES, C - modifiant les taux de la TAXE SPECIALE SUR LES TABACS, D - modifiant les taux du DROIT FISCAL D’ENTREE sur certaines marchandises, E - EXONERANT DE TOUS DROITS ET TAXES les importations destinées à l’exécution de la 2ème phase du Programme d’Assainissement et de Drainage de la ville d’ABIDJAN, F - EXONERANT DE TOUS DROITS ET TAXES les importations d’habillement, armement, de transport et de combat, parties et pièces détachées de véhicules automobiles et d’aérodynes, destinés au Ministère de la Défense et du Service Civique, G - Créant une TAXE SPECIALE sur marchandises, pour l’amélioration de la desserte maritime, H - EXONERANT DU DROIT DE DOUANE le ‘’papier journal’’ tarif 48-01-05 et les ‘’Autres Papiers de presse’’ tarif 48-01-59 destinés au quotidien FRATERNITE-MATIN, I - Prorogeant jusqu’au 31 décembre 1979 l’EXONERATION PROVISOIRE DES DROITS ET D’ENTREE sur les ‘’Autres ciments hydrauliques’’ tarif 25-23-90. * * * A - TAXE ADDITIONNELLE SUR LES ALCOOLS DE BOUCHE (B.G.) Annexe fiscale, article 1er. -2- Le taux uniforme de cette taxe (voir tarif page 22-07), passe de 900 à 1 080 CFA le litre d’Alcool pur. B - TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES (C.A.A.) Annexe fiscale, article, 1er Les nouveaux taux s’établissent comme suit : Tarif Marchandises Nouveaux taux Au lieu de divers Champagne et assimilés 138 CFA (1) 115 divers Vins d’Appellation Contrôlée et assimilés 102 ‘’ (1) 05 22-05-34 Vins ordinaires de grande consom- mation 42 ‘’ (1) 35 divers Bières (contenance + 50 cl à 100 cl) 20 ‘’ (1) 17 divers Cidres 20 ‘’ (1) 17 22-03-01 Bières d’importation en récipients d’une contenance = ou inférieure à 50 cl 14 ‘’ taux inchangé divers Autres boissons alcoolisées 900 ‘’ LAP 730 (1) - par litre liquide ou bouteilles de + 50 cl à 100 cl et par fraction de litre Pour les bouteilles de + de 100 cl. - Demi-tarif pour les bouteilles de + de 10 cl à 50 cl inclus. - Dixième du tarif pour les bouteilles de 10 cl ou moins. C - T A X E S P E C I A L E S U R T A B A C S (C.A.A.) Annexe fiscale, article 2 Les nouveaux taux s’établissent comme suit : - Cigares et cigarillos de fabrication Ivoirienne 1 250 CFA/kg au lieu 1 040 - Tabacs de fabrication Ivoirienne dont Le prix de gros Hors Taxes est • Inférieur à 1 925 CFA 1 950 ‘’ kg au lieu 1 025 • Supérieur à 1 925 CFA 2 225 ‘’ kg nouveau - Autres tabacs 2 325 ‘’ kg au lieu 1 785 D - D R O I T F I S C A L D’ E N T R E E Annexe fiscale, article 4 Le Droit fiscal d’entré et modifié comme suit : -3- Droit fiscal Tarif Marchandises nouveau ancien 16-02-01 Foies gras d’oies ou de canards 80 % 35 16-04-01 Caviar (œufs d’esturgeons) 80 % 35 17-04-10 Chewing-gum 60 % 35 Chocolat et articles en chocolat 18-06-10 - sous toutes formes, additionnés de matières grasses de remplace- ment du beurre de cacao 70 % 40 18-06-31 - sans addition de matières gras- ses de remplacement du beurre de cacao, présentés en emballage immédiat d’un contenu de 1 kg ou moins, dont le teneur en beurre de cacao est en poids = ou + de 45 % 60 % 35 33-06-10 Extraits de parfums, liquides ou concerts 90 % 60 33-06-20 Parfums liquides non alcooliques 90 % 55 33-06-31 Parfums liquides alcooliques pré- sentés en récipients d’un demi- litre ou moins 90 % 60 33-06-41 Produits pour les soins de la Peau et pour le maquillage, non Alcooliques 80 % 55 33-06-42 Produits pour les soins de la peau et pour le maquillage, alcooliques 80 % 55 33-06-71 Produits capillaires non alcooliques 55 33-06-72 Produits capillaires alcooliques 80 % 55 -4- Droit fiscal Tarif Marchandises nouveau ancien 71-12-90 Articles de bijouterie et de joaillerie leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux autres 80 % 40 71-16-00 Bijouterie de fantaisie 70 % 40 84-10-10 Machines à écrire, sans disposi- tion de totalisation 30 % 20 84-52-01 Machines à calculer électriques 50 % 20 85-14-20 Haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence y compris les appareils d’amplifi- cation du son 60 % 30 85-15-20 Appareils émetteurs-récepteurs 50 % 20 85-15-39 Appareils récepteurs de radio- diffusion, autres, combinés ou non avec un appareil d’enregis- trement ou de reproduction du son 50 % 30 Bateaux de plaisance ou de sport 89-01-39 -autres qu’à voile, d’une jaune brute de 300 tonneaux et moins, pour la navigation maritime 40 % 17 89-01-51 -à moteur, d’un poids unitaire supérieur à 200 kg, pour la navigation autre que maritime 40 % 17 92-11-21 Tourne-disques 50 % 30 92-11-22 Electrophones 50 % 30 92-11-30 Appareils mixtes d’enregistrement et de reproduction du son 60 % 30 94-03-30 Meubles métalliques de bureau 50 % 30 97-03-00 Autres jouets, modèles réduits pour le divertissement 45 % 30 97-06-00 Autres articles et engins pour les jeux de plein-air, la gym- nastique, l’athlétisme et autres sports, à l’exclusion des articles du 97-04 … % 30 -5- E - EXONERATION en faveur du PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT Annexe fiscale, article 8 Les opérations (importation) concourant à l’exécution de la 2ème Phase du PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DE LA VILLE D’ABIDJAN, sont exo- nérées de tous droits et taxes de douane. F - EXONERATION en faveur du MINISTERE DE LA DEFENSE Annexe fiscale, article 9 Les équipements et fournitures ci-après : HABILLEMENT, ARMEMENT, MOYENS DE TRANSPORT ET DE COMBAT, PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET D’AERODYNES, destinés au MINISTERE DE LA DEFENSE ET DU SERVICE CIVIQUE, sont exonérés de tous droits taxes à l’importation, sur présentation d’une attestation du service destinataire certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et prises en charge dans la comptabilité matières. G - TAXE SPECIALE SUR MARCHANDISES (DESSERTE MARITIME). Annexe fiscale, article 15 et 16 ‘’Sans préjudice de l’application du Code des Douanes , est passible d’une TAXE SPECIALE SUR MARCHANDISES POUR AMELIORATION DE LA DESSERTE MARITIME, tout importateur de marchandises embarquées à destination des ports Ivoiriens l’auto- risation expresse des autorités Ivoiriennes chargées de l’application de la règlementation de la desserte maritime. ‘’Est également passible de ladite taxe tout exportateur de marchandises, propriétaire ou mandataire lorsque les marchandises, conduites en Douane, sont destinées à l’embarquement dans les ports Ivoiriens, sans l’autorisation expresse des autorités Ivoiriennes chargées de l’application de la règlementation de la desserte maritime. ‘’Sauf la faculté pour l’Administration des Douanes de renvoyer lesdites marchandises hors du territoire douanier lorsqu’elles sont destinées à l’importation, ou de leur interdire la sortie du territoire lorsqu’elles sont destinées à l’exportation, la taxe spéciale instituée par le présent article est liquidée et perçue et son recouvrement est poursuivi comme en matière de douane. ‘’Le taux de la taxe est égal à 15 % de la valeur FOB au CAF Desdites marchandises. Son produit est affecté au Budget Général’’ (A.F. art. 15). -6- Taxes ‘’ Les spéciales pour amélioration de la desserte maritime, prévues ci-dessus, sont indépendantes des pénalités prévues par la règlementation en vigueur (A.F. art. … 16)’’ Les dispositions concernant l’application de cette nouvelle taxe seront fixées ultérieurement. H - EXONERATION DU DROIT DE DOUANE = FRATERNITE - MATIN Annexe fiscale, article 17. Les marchandises suivantes, destinées au quotidien FRATERNITE-MATIN 48-01-05 Papier journal, 48-01-59 Autres papiers de presse, sont exonérées du DROIT DE DOUANE. I – CIMENT = EXONERATION PROROGEE D’UN AN Annexe fiscale, article 20 L’EXONERATION PROVISOIRE DES DROITS ET TAXES D’ENTRÉE, autorisée par le Conseil des Ministres en sa séance du 17 mai 1978, en faveur des ‘’ AUTRES CIMENTS HYDROLIQUES’’ Tar if N° 25-23-90 jusqu’au 31 décembre 1978, et prorogée jusqu’au 31 décembre 1979. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 1979. Visionner
CIRCULAIRE 304 06/01/1979 Application du Tarif.-.-levure deshydratees et levures sechees actives de panification M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 304 DU 15 JANVIER 1979 Diffusion Générale. CLT : E-04 OBJET : APPLICATION DU TARIF LEVURES DESHYDRATEES et LEVURES SECHEES ACTIVES DE PANIFICATION DECISION N° 416 du 8-1-79 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous, pour information, et application, le texte intégral de ma décision N° 416 MEFP/D du 8 janvier 1979, portant assimilation des LEVURES DESHYDRATEES et des LEVURES SECHES ACTIVES, DE PANIFICATION, présentées en emballages ‘’sous vide’’, aux LEVURES Naturelles, vivantes, fraîches, de panification’’, de la position tarifaire 21-06-10. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie M. K. ANGOUA. SCIMPEX, BP. 20882 SYNDICAT DES TRANSITAIRES S/C Dr SOCOPAO, BP. 1297 Pour information . MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail ----------------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES D E C I S I O N N° 416 DU 8 JANVIER 1979 Portant assimilation de certaines levures aux ‘’levures naturelles, vivantes, fraîches, de panification’’. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes, notamment son article 21, alineas 2 et 4 ; VU l’Ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1975 portant réforme du Tarif des droits d’entrée et sortie, ratifiée par la loi N° 73-577 du 22 décembre 1973, et les textes qui l’ont modifiée ; VU la Décision N° 1-74 C.M. du 8 mars 1974 du Conseil des Ministres de la Commu- nauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, portant mise en vigueur dans la Commu- nauté d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, à compter du 1er janvier 1975 ; VU le Décret N° 61-175 du 18 mai 1961 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires ; VU la lettre du 15 décembre 1978 de la Société CARAVELLO et Cie, relative à la fiscalité applicable aux levures de panification ; D E C I D E : ARTICLE PREMIER : Les levures de panification reprises à la position tarifaire 21-06-10 couvrent l’ensemble des levures conditionnées pour cet usage. Il en est ainsi, notamment, des levures déshydratées et des levures industri- elles sèches actives de panification, présentées en emballage ‘’sous vide’’. ARTICLE DEUX : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 302 20/12/1978 -Commerce extérieur.-.-délivrance des licences pour l'omportation par les bureaux de douane frontaliers Lettre du Directeur du comex n°895 du 15-12-78 M.K.ANGOUA Clt : O-O1 B-51 CIRCULAIRE N° 302 DU 20 DECEMBRE 1978 Diffusion Générale Objet : - COMMERCE EXTERIEUR -DELIVRANCE DES LICENCES POUR L’IMPORTATION PAR LES BUREAUX DE DOUANE FRONTALIERS Réf. : Lettre du Directeur du COMEX N° 895 du 15-12-78 J’ai l’honneur d’informer l’ensemble du Service, suite aux dispositions de la lettre n° 895 DCE/ACR du 15 décembre 1978 du Directeur du Commerce Extérieur, QUE LES DIRECTIONS REGIONALES DES PRIX en activité à BOUAKE et à SAN-PEDRO, NE SONT PLUS HABILITEES, à compter du 21 décembre 1978 et jusqu’à nouvel ordre, A DELIVRER DES LICENCES POUR L’IMPORTATION DES MARCHANDISES PAR DES BUREAUX DE DOUANES FRONTALIERS. Le Directeur du Commerce Extérieur précise. -que les licences émises à BOUAKE et à SAN-PEDRO, même en cours de validité, ne devront plus être acceptées par le Service des Douanes APRES LE 21 DE- CEMBRE 1978 ; -que ces dispositions ne concernent pas les licences délivrées par la Direction Centrale du Commerce Extérieur, Immeuble ‘’Pyramide’’, à ABIDJAN. En conséquence, dès le 22 décembre 1978, les licences d’importation émises à BOUAKE et SAN-PEDRO, qui pourraient être présentées au Service, seront retirées du circuit, sans imputation, et renvoyées au Commerce Extérieur dans les conditions habituelles. Dans ce cas, l’importation ne pourrait être réalisée qu’au vu d’une nouvelle licence émise à ABIDJAN. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence. /- Visionner
CIRCULAIRE 301 18/12/1978 Relations maritimes entre la COTE D'IVOIRE et le RYAUME DES PAYS-BAS.-.-attestation de reservation de cale obligatoire Décret 75-617 du 03-9-75(JO-CI du 02-10-75p.1835) Ar.Intermin.11MEF/MC/SECMAN/TU du 14-10-77(JO-CI du 27-11-75) Décret 77-577 du 10-8-77 (JO-CI du 15-09-77p.1803) Ar.Intermin.07 MINIFAR/MC/MEFP du 25-8-77(JO-CI du 24-11-77) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 301 DU 18 Décembre 1978 CLT : B-01 Diffusion Générale R-5 OBJET : - RELATIONS MARITIMES ENTRE LA COTE D’IVOIRE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS. - ATTESTATION DE RESERVATION DE CALE OBLIGATOIRE. REF : Décret 75-617 du 03-9-75 (JO-CI du 02-10-75 p. 1835) Ar. Intermin. 11 MEF/MC/SECMAN/TU du 14-10-77 (JO-CI du 27-11-75) Décret 77-577 du 10-8-77 (JO-CI du 15-09-77 p. 1803) Ar. Intermin. 07 MINIFAR/MC/MEFP du 25-8-77 (JO-CI du 24-11-77) En ce qui concerne les relations maritimes entre la COTE D’IVOIRE et le ROYAUME DES PAYS-BAS, J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous, pour information et appli- cation, l’AVIS AUX CHARGEURS, de l’Office Ivoirien des Chargeurs parvenu début décembre 1978, précisant qu’en application des textes visés en référence, il con- vient d’exiger désormais que les déclarations en douane soient accompagnées, en plus des documents habituels, d’une ATTESTATION DE RESERVATION DE CALE, à établir sur des imprimés disponibles auprès de l’Agent Portuaire de la SITRAM. / LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA MINISTERE DE LA MARINE ------------------- OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS Abidjan, Décembre 1978 AVIS AUX CHARGEURS, TRANSITAIRES, COMMISSIONNAIRES, ARMATEURS ET AGENTS PORTUAIRES DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE. L’Office Ivoirien des Chargeurs informe tous les opérateurs maritimes (Chargeurs, transitaires, commissionnaires, etc) du ROYAUME DES PAYS-BAS et de la République de COTE D’IVOIRE qu’à compter du 15 Décembre 1978, les dispositions des décrets n° 75-617 du 3 Septembre 1975, N° 77-577 du 10 Août 1977 et de l’arrêté d’ap- plication 07/77/MINIMAR/MC/MEFP du 25 Août 1977 entreront en vigueur dans les relations maritimes entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Côte d’Ivoire. En conséquence, l’embarquement des produits et marchandises de toute nature sera soumis à la délivrance : -au départ de la COTE D’IVOIRE : d’une autorisation de chargement visée par l’Office Ivoirien des Chargeurs (O.I.C.) conformément à la procédure actuellement en vigueur. -au départ des PAYS-BAS : d’une attestation de réservation de cale visée provisoirement : a) A ROTTERDAM : Par … VAF …, 50 VAU VOLL… STEAAT DE. 662 TYDL : 010-33-14-11 ; b) A AMSTERDAM : Par VH H. MULLER et C° Amsterdam DV Havongebouw de Payterkade 7- Tél : 020-26-34-56 Les imprimés à utiliser pour l’attestation de réservation de cale, qui devra être établie en 6 exemplaires : 1- Agent portuaire SITRAM 1-DOUANE IVOIRIENNE 1- O.I.C. - ABIDJAN 1- Chargeur 1- O.I.C. - EUROPE (PARIS) 1- Réceptionnaire sont disponibles auprès de l’agent portuaire SITRAM aux adresses ci-dessus indiquées. Ces dispositions qui visent notamment à assurer à la Côte d’Ivoire sa part de trafic maritime entre les deux pays (40 % des cargaisons en valeurs et en valeur de fret dans les deux sens) couvront également les marchandises et produits en provenance ou à destination des PAYS-BAS transitant par les ports étrangers. Les marchandises non accompagnées de l’attestation de réservation de cale dûment visée ne pourront pas être dédouanées dans les ports ivoiriens./- P. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’O. I. C. & P. O LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM. MOUSSA DIABATE AMPLIATIONS : Office Ivoirien des Chargeurs Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO BP. 1297 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 298 24/11/1978 - COMMERCE EXTERIEUR - LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION - RECTIFICATIFS Avis aux Importateurs n°76-005 du 27-12-76 Ma circulaire 254 du 8-1-77 Avis aux importateurs n°78-007 du 6-11-78 Lettre n°814 du Commerce Extérieur du 13-11-78. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 298 DU 24 NOVEMBRE 1978 Diffusion Générale CLT : O-O R-51 OBJET : - COMMRECE EXTERIEUR - LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION. - RECTIFICATIFS REF. : Avis aux Importateurs n° 76-005 du 27-12-76 Ma circulaire 254 du 8-1-77 Avis aux Importateurs n° 78-007 du 6-11-78 Lettre n° 814 du Commerce Extérieur du 13-11-78 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information : - l’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 78-007 du 6 Novembre 1978, - et la lettre n° 814 DCE/ACR du 13 Novembre 1978 avec - un spécimen de RECTIFICATIF aux licences et Intentions d’importation du Directeur du COMMERCE EXTERIEUR, concernant la remise en vigueur d’un RECTIFICATIF aux LICENCES et INTENTIONS D’IMPORTATION. Remarques : 1-Les rectificatifs, visés par le Commerce Extérieur dans la case inférieure droite, réservée à cet effet, ne porteront pas d’étiquettes autocollantes ; 2-L’exemplaire bleu (original) est destiné à la Douane ; 3-Toute surcharge ou rature non approuvée par la Direction du Commerce Extérieur annule la validité du rectificatif. Ces nouvelles dispositions sont IMMEDIATEMENT APPLICABLES./- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce, -Chambre d’Industrie -Chambre d’Agriculture -Syndicat des Entrepreneurs, BP. 464 -Syndicat des Industriels, BP. 1340 M. K. ANGOUA. -SCIMPEX, BP. 20882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR Union - Discipline - Travail ---------------- N° 814 /DU DCE/ACR-AC ABIDJAN, le 13 Novembre 1978 LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR à Monsieur le Directeur Général des Douanes -A B I D J A N – Dans le cadre de la recherche d’une meilleure fluidité du Port Maritime d’Abidjan, certaines procédures administratives ont été identifiées comme étant sources de retard dans les opérations de dédouanement des marchandises. Il en ait ainsi des rectificatifs des titres d’importation dont la délivrance actuellement peut aller de 48 à 72 Heures. Afin de pouvoir délivrer le rectificatif sur place, j’ai dû, après consultation de vos services et des importateurs, le concevoir sous une nouvelle forme (qui est en fait celle qui avait cours avant la mise en œuvre du système S.G.S, en 1975) et décider de lui assurer un traitement manuel. Il ne portera donc pas d’étiquettes autocollantes dans le cadre réservé au visa de la Direction du Commerce Extérieur et comportera trois ou quatre exemplaires selon que l’importation est dispensée ou non de contrôle S.G.S., dépouillés comme suit : -l’exemplaire bleu (original) est destiné, par bordereau, à la Douane - -’’- rose ’’ au ’’COMEX’’ - -’’- blanc ’’ à l’importateur - éventuellement un exemplaire à la S.G.S. Il entrera en vigueur pour compter du 15 Novembre 1978. P.J. : -Un spécimen du rectificatif -L’avis aux importateurs n° 78.007 du 6/11/78 afférent. KOUYATE MADOGNE GEORGES.- Visionner
CIRCULAIRE 299 24/11/1978 LICENCES D'IMPORTATION. AMENAGEMENT DU DELAI DE VALIDITE. Avis aux importateurs n°76-003 du 28-4-76 Avis aux importateurs n°76-005 du 27-12 76 Ma circulaire n°254 du 8-1-77 Lettre n°815 du COMMERCE EXTERIEUR du 15-11-78. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 299 DU 24 NOVEMBRE 1978 CLT : O-O O-1 OBJET : LICENCES D’IMPORTATION. AMENAGEMENT DU DELAI DE VALIDITE. REF. : Avis aux Importateurs n°76-003 du 28-4-76 Avis aux Importateurs n°76-005 du 27-12-76 Ma circulaire n° 254 du 8-1-77 Lettre n° 815 du COMMERCE EXTERIEUR du 15-11-78 J’ai l’honneur de vous communiquer, pour information, la lettre n° 815 DCE/ACR du Directeur du COMMERCE EXTERIEUR, du 15 Novembre 1978, Concernant l’aménagement de la DUREE DEVALIDITE des LICENCES D’IMPOR- TATION. Jusqu’à présent, ce délai initial, fixé à SIX MOIS, pouvait faire l’objet de deux PROROGATIONS DE VALIDITE sur imprimés spéciaux (circulaire 254 du 8-1-77). Désormais, le délai de validité à prendre en considération sera indiqué sur la licence, la case prévue à cet effet (en bas, coin gauche), et pourra dans certains cas faire aussi l’objet de deux prorogations. Les difficultés éventuelles d’application me seront signalées d’urgence./- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce, -Chambre d’Industrie, -Chambre d’Agriculture, -Syndicat des Entrepreneurs, BP. 464 -Syndicat des Industriels, BP. 1340 -SCIMPEX, BP. 20882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 M. K. ANGOUA. Pour information. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------ Union - Discipline - Travail DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR ------------------- ABIDJAN, LE 15 Novembre 1978 N° 815 / du DCE/ACR-NN LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR OBJET : Délai de validité des licences d’importation à Monsieur le Directeur Général des Douanes -A B I D J A N – Depuis 1975, à l’entrée en vigueur du système S.G.S., les Licences octroyées par mes services invariablement et initialement le même délai de validité (6 mois) prorogeable avant péremption au moyen d’un imprimé spécial pour un délai égal. Cette formule ne semble plus répondre en ce sens qu’elle met sur le même pied d’égalité le délai de fabrication ou d’obtention de tous les biens importés en Côte d’Ivoire, ce qui n’est pas exact. C’est pourquoi, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre, désormais, en considération la durée de validité que mes services apposeront ou approuveront initialement sur la licence dans la case réservée à cet effet. A l’expiration de ce délai, des prorogations pourraient être accordée dans la limite du nombre de fois prévu (deux dans l’Avis aux Importateurs n° 76-003 du 28 Avril 1976. KOUYATE MADOGNE GEORGES MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------ Union - Discipline - Travail -------------- DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR AVIS AUX IMPORTATEURS N° 78.007 OBJET : Note explicative du formulaire de rectificatif de licence ou intention d’importation. ------------------- Le Directeur du Commerce Extérieur a l’honneur d’informer Messieurs les importateurs de l’entrée en vigueur, à partir de la date de publication du présent avis, d’un formulaire spécial de rectificatif ayant pour objet, la correction des erreurs commises sur les documents d’importateurs (licence et intention). Ce formulaire à se procurer à titre onéreux auprès de ses services, doit être rempli de la façon suivante : -Toute la partie supérieure ou l’entête est à remplir par l’importateur, Sauf le numéro réclamé à gauche. -Le corps du formulaire est divisé en deux parties distinctes (’’émise pour’’ ; ’’est autorisée pour’’) séparées l’une de l’autre par un trait vertical. -Dans la partie gauche, reprendre exclusivement et le ou les éléments (s) erroné (s) du document initial et inscrire le ou les même (s) élément (s) rectifié (s) dans la partie droite. Toutefois, en cas de rectification relative au numéro tarifaire, la mention de la désignation de la marchandise selon le tarif des Douanes est obligatoire dans les deux parties du corps du rectificatif sur les lignes réservées à cet effet. Le numéro du document erroné à reporter en haut, à droite, ne sera précédé d’aucun code, contrairement à ce qui avait été prévu dans l’Avis au importateurs N° 76-003. CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RECTIFICATIF Les conditions de recevabilité de la demande de rectificatif sont celles définies dans l’Avis aux importateurs N° 76-003 du 21 Avril 1976, subséquent au Décret N° 76-281 du 20 Avril 1976. Les dispositions du présent avis annulent et remplacent toutes dispositions antérieures contraires. N.B. : -Toute surcharge ou rature non approuvée par le Directeur du Commerce Extérieur annule la validité du rectificatif ; -à établir en 4 exemplaires en cas de contrôle S.G.S. sinon en 3 exemplaires ; -joindre la copie et non la photocopie du document à rectifier en cours de Validité. ABIDJAN, le 06/11/1978 KOUYATE MADOGNE Georges REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MI N I S T E R E DU C O M M E R C E DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR N°………….. R E C T I F I C A T I F Licence ou Intention d’Importation N°…………………………….. Emise le : ……………………………………………………………………………………. Nom ou Raison sociale de l’Importateur : ………………………………………………….. Numéro de code Importateur :………………………………………………………………. Adresse :……………………………………………………………………………………... Bureau de Dédouanement :………………………………………………………………….. ________________________________________________________________________ : Emise pour : : Est autorisée pour : _________________________ :______________________________________________ Marchandise :______________ : Marchandise :__________________________________ __________________________: _____________________________________________ __________________________: _____________________________________________ __________________________: _____________________________________________ Nomenclature douanière :_____: Nomenclature douanière :________________________ __________________________: _____________________________________________ __________________________: _____________________________________________ Origine :__________________ : Origine :______________________________________ Provenance :_______________ : Provenance :___________________________________ Valeur FOB:_______________ : Valeur FOB:__________________________________ a)en devises :_____ : a) en devises :________________________ b) en Fr C.F.A.____: b) en Fr C.F.A_______________________ _________________________________________________________________________ RAYER LES MENTIONS INUTILES _________________________________________________________________________ Observations : _________________________________________________________________________ : Date, Signature et Cachet de : Visa du Directeur du Commerce Extérieur l’Importateur : : : : : : N.B. a) A établir en 4 exemplaires en cas de contrôle S.G.S, sinon en 3 exemplaires. b) Joindre la copie et non la photocopie du document à rectifier en cours de validité. 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CIRCULAIRE 297 20/11/1978 Organisation du cycle de formation préparatoire au concours Professionnel Spécial d'acces au corps des Inspecteurs des Douanes. - Décret n°76-455 du 24 Juillet - Circulaire n°250 du 17 Novembre 1976 de la Direction Générale des Douanes - Circulaire n°11 FP/ENA du 3 Février 1977. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 297 DU 20 NOVEMBRE 1978 ( la plus large diffusion) OBJET : Organisation du cycle de formation préparatoire au concours Professionnel spécial d’accès au corps des Inspecteurs des Douanes REFERENCES : -Décret n° 76-455 du 24 Juillet -Circulaire n° 250 du 17 Novembre 1976 de la Direction Générale des Douanes. -Circulaire n° 11FP/ENA/ du 3 Février 1977. ------------------ Le cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Inspecteurs des Douanes sera ouvert prochainement par arrêté du Ministre de la Fonction Publique et se déroulera à partir de Janvier 1979. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ce concours professionnel spécial les contrôleurs des douanes réunissant les conditions suivantes -être âgés de 43 ans au moins au 1° Janvier 1979 ; -être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de services en qualité de fonction- naires dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; -ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de service ; -présenter une demande de candidature transmise avec avis motivé du Ministre intéressé, et agréée par le Ministre de la Fonction Publique ; -avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au con- cours professionnel spécial et avoir obtenu à l’issue de ce cycle l’attestation constatant leur participation assidue aux travaux du cycle. Un arrêté du Ministre de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. Les dossiers de candidature devront comprendre : -un Extrait d’état civil ou copie de jugement supplétif -une pièce attestant de vos 15 ans d’ancienneté dans la Fonction Publique -une pièce attestant vos 7 ans d’ancienneté dans le corps des contrôleurs des Douanes. -une pièce attestant de l’absence de sanction du 2° degré pendant les 5 dernières années et de votre position en activité (attestation signée du Directeur des Affaires Administratives et Financières. Ces dossiers seront transmis directement au : CENTRE DE FORMATION CONTINUE DES CADRES ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION Boîte Postale V 20 ABIDJAN où ils devront parvenir le 31 DECEMBRE 1978 AU PLUS TARD. Vous trouverez en annexe la liste actuelle des agents dont la demande de candidature a déjà été déposée. Les intéressés voudront bien faire parvenir les pièces énumérées ci-dessus au Centre de Formation Continue des Cadres dans les conditions sus indiquées. Le cycle de formation préparatoire se déroulera, du moins pour ce qui concerne l’enseignement spécialisé, sous forme d’enseignements oraux dispensés en cours du soir de 18 à 20 Heures dans les salles de l’E.N.A. pour les candidats en poste à ABIDJAN. Pour les candidats en poste hors de la capitale ce cycle sera organisé sous forme d’enseignements par correspondance. Le programme portera sur la formation administrative générale et comprendra également un enseignement technique spécialisé. La date exacte d’ouverture de ce cycle fera l’objet d’un communiqué ultérieur. P.J. 1 Annexe. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES. M.K. ANGOUA.- LISTE DES CONTROLEURS DES DOUANES ACTUELEMENT INSCRITS AU CYCLE DE FORMATION PREPARATOIRE AU CONCOURS SPECIAL D’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DES DOUANES - :- :- :- :- :- :- :- :- N°S NOMS ET PRENOMS LIEU DE SERVICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -AMANI KOUAKOU BARTHELEMY -AMESSAN BERTRAND -DIE GUEI RAPHAEL -ESSO GBERY -KONE MOUSSA JACOB -KOUAKOU YAO JULIEN -KOUAO GEORGES ASSIEDOU -KOUASSI N’DJESSAN AUGUSTIN -GBAKA TCHTCHE ERNEST -AMON HOLI RAOUL -KOUASSI COFFI ALEXANDRE -COULIBALY BABA -N’GUESSAN KOFFI NANAND (N’GUESSAN) -DOMOUA KOUAO LOUIS ABIDJAN -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- -’’- SANS-PEDRO BOUAKE SAN-PEDRO ABENGOUROU SAN-PEDRO TAKIKRO Visionner

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