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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/04/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 185 06/01/1975 NOUVELLE NOMENCLATURE DOUANIERE à/c du 1er - 1 - 75. DISPENSE DE RECTIFICATIF POUR LES LICENCES EN COURS DE VALIDITE. Ma circulaire N° 183 du 12 Décembre 1974 Lettre N° 1636/550 du Président de la Chambre de Commerce du 30-12-74. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 185 du 6 JANVIER 1975 OBJET : NOUVELLE NOMENCLATURE DOUANIERE à/c du 1er - 1 - 75. DISPENSE DE RECTIFICATIF POUR LES LICENCES EN COURS DE VALIDITE. REFERENCE : Ma circulaire N° 183 du 12 Décembre 1974 Lettre N° .1636/550 du Président de la Chambre de Commerce du 30-12-74 A compter du 1er Janvier 1975, une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique est entrée en vigueur. L'application vigoureuse de ce texte aurait eu pour conséquence de rendre inapplicables de nombreuses licences, et de nécessiter la présentation au service des Douanes, de nombreux rectificatifs délivrés par la Direction du Commerce Extérieur L'accomplissement de ces formalités risquerait de retarder la délivrance des "Bons à enlever". Pour pallier ces difficultés, préjudiciables aux usagers et à la bonne marche des services intéressés, il a paru possible à la demande du Président de la Chambre de Commerce, ne pas exiger ces rectificatifs, pour les licences EN COURS D VALIDITE au 1er Janvier 1975. Ces rectificatifs resteront toutefois exigibles pour les licences susvisées arrivées à expiration : ils devront être présentés au Service des Douanes en même temps que les prorogations de validité. Les rectificatifs, pour tout motif, autre que le changement de nomenclature statistique et Douanière, demeurent exigibles dans les conditions habituelles. Visionner
CIRCULAIRE 184 18/12/1974 INSTRUCTIONS SUR LA DECLARATION EN DETAIL M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°184 OBJET : INSTRUCTIONS SUR LA DECLARATION EN DETAIL TEXTE ABROGE : CIRCULAIRE N° 108 DU 24. VII.1971 3 - Numéro d'agrément à la T.C.R. Le numéro d'agrément à la T.C.R. correspond à un produit fabriqué par une entreprise. Ce numéro est communiqué par le Secrétariat Général de la CEAO. 4 - Code entreprise productrice Le numéro de l'entreprise productrice est communiqué par le Secrétariat Général de la CEAO. Les entreprises ivoiriennes sont numérotées de 1000 à 1999. Les entreprises voltaïques sont numérotées de 2000 à 2999. Les entreprises maliennes sont numérotées de 3000 à 3999. Les entreprises mauritaniennes sont numérotées de 4000 à 4999. Les entreprises nigériennes sont numérotées de 5000 à 5999. Les entreprises sénégalaises sont numérotées de 6000 à 6999. 5 - RÉGIME ANTÉRIEUR 5-1 - Document douanier d’exportation correspondant au document d'importation: « Régime Douanier » alinéa 1. Cette zone n'est servie que pour les catégories de produits admis au régime de la TCR (Code catégorie de produits 13 et 15). Les renseignements y contenus concernent: _ Le code « document douanier » code régime ou code type de déclaration, - le bureau d'enregistrement, - le numéro d'enregistrement, _ la date d'enregistrement, du document d'exportation correspondant au document d'importation de la marchandise considérée. 5.2 • Document douanier de mise à la consommation dans le pays exportateur « Régime Antérieur » alinéa 2: Cette zone n'est servie que dans le cas où la marchandise, objet de la déclaration d'importation, a été préalablement mise à la consommation dans le pays exportateur membre de la C.E.A.O. Les renseignements y contenus concernent: - l'état de prime abord (pays exportateur) - le code « document douanier » - le bureau d'enregistrement, - le numéro d'enregistrement, - la date d'enregistrement, du document de mise à la consommation dans le pays exportateur membre de la C.E.A.O., relatif à la marchandise considérée. Abidjan le 18 décembre 1974 Visionner
CIRCULAIRE 183 12/12/1974 Recensement des marchandises en entrepôt fictif au 31 Décembre 1974.- M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 183 du 12 Décembre 1974 OBJET: Recensement des marchandises en entrepôt fictif au 31 Décembre 1974. l – GENERALITES A compter du 1er Janvier 1975, une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique entre en application. Cette mesure entraîne des conséquences quant à la gestion des, entrepôts. En effet, des marchandises, entrées en entrepôt avant le 31 Décembre 1974 verront leur dénomination tarifaire changer au premier Janvier 1975. Ce changement équivaut à une déclaration nouvelle. La présente circulaire a pour but de donner les instructions nécessaires aux usagers et aux services destinées à permettre la gestion des marchandises sous la nouvelle nomenclature. II - CHAMP D'APPLICATION 1 - Les instructions qui suivent s’appliquent uniquement aux marchandises se trouvant en entrepôt au 31 Décembre 1974. Sont considérées comme étant en entrepôt à cette date les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration d'entrée enregistrée avant la 31 Décembre 1974 à 17 h 30 et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sortie. Les marchandises déclarées pour l'entrepôt à compter du 1er Janvier 1975, conformément à la nouvelle nomenclature, ne sont visées par la présente circulaire notamment en ce qui concerne restrictions provisoires dont le détail est donné plus loin. 2 - Les bureaux de douane visés par la présente instruction sont ceux qui exercent des entrepôts fictifs, y compris les entrepôts fictifs spéciaux. 3 - Les redevables soumis aux prescriptions de la présente circulaire sont les soumissionnaires, titulaires d'entrepôts fictifs agréés. III – MODALITES En raison du changement de la nomenclature indiqué plus haut, les sommiers d’entrepôts existant au 31 Décembre 1974 doivent être repris en charge par l'entrepositaire et par l'Administration, sous la nouvelle nomenclature à compter du 1er Janvier suivant. Ce changement de nomenclature et cette prise en charge sont accomplis suivant le principe de la déclaration contrôlée. Cette opération s'analyse en un recensement à la charge de l'entrepositaire sous le contrôle de l'Administration des Douanes. Chaque titulaire d’un entrepôt agrée adresse au Chef du Bureau des Douanes compétent une déclaration établie en double exemplaires pour chaque entrepôt agréé. Cette déclaration comprend trois parties : a) Une lettre rédigée conformément au modèle figurant à l'annexe I à la présente circulaire, b) un état statistique conforme au modèle indiqué à l’annexe II de la présente circulaire. c) un état de colisage décrit à l’annexe III. Chaque état statistique et chaque état de colisage comporte autant de feuillets qu'il est nécessaire, le cas échéant, les feuillets, sont numérotés dans une série continue pour chacun des états considérés. IV- ANALYSE DES DOCUMENTS COMPOSANT LA DECLARATION 1 - LETTRE (cf. Annexe 1) La lettre est établie conformément au modèle la fourni, sous la responsabilité du titulaire de l'entrepôt, - En conséquence cette lettre ne peut être signée que par le signataire de la soumission d'entrepôt déposée au Bureau des Douanes d'exercice ou par son mandataire dûment habilité. Afin de faciliter les contrôles : les noms, prénoms et titre du responsable ainsi que son numéro de téléphone sont obligatoirement mentionnés sur cette lettre. 2 - DOCUMENT STATISTIQUE - (Cf. Annexe II) Le soumissionnaire indique en haut et à gauche le numéro d'entrepôt agréé, ce numéro a été donné par la Direction Générale des Douanes, Sous Direction des Techniques douanières pour le cas où un titulaire d'entrepôt n'aurait pas encore reçu notification officielle de l'attribution d'un numéro d’agrément, il devrait s'adresser dans les meilleurs délais au Sous-directeur des Techniques douanières, Direction Générale des Douanes - B.P V-25 à ABIDJAN, (téléphone 32-23-16) En haut et à droite du document statistique est mentionné le numéro du feuillet. La colonne 1 indique le bureau des Douanes qui exerce l'entrepôt sous son numéro du code (Annexe IV du tarif des Douanes tableau 1.). La colonne 2 indique le n° d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt (D11 ou D 11p). La colonne 3 indique le numéro de l’article de la déclaration D 11 ou D11 p. La colonne 4 mentionne le numéro de la nomenclature promulguée par l’ordonnance n° 73 -315 du 3 Juillet, 1973, même si la marchandise est entrée en entrepôt avant cette date. La colonne 5 indique en chiffres la valeur CAF, en France CAF mais sans indication de cette unité, de la marchandise restent en entrepôt pour l’article considéré. Il est précisé que seule la valeur CAF des marchandises doit être indiquée dans ce document à l’exclusion de la valeur mercuriale (si la marchandise est mercurialisée) ou de la valeur en douane, même si la marchandise est soumise à un taux d’ajustement ou si elle a fait l’objet de cession en entrepôt. Il en est de même si la marchandise à été dépréciée pour une raison quelconque. Dans la colonne 6 est inscrit le poids net en kg, mais sans indication de cette unité, de la marchandise restant en entrepôt pour l’article considéré. On rappelle que le poids net est défini par l’arrêté n° 1873/FAEP/CAB du 24 Août 1964, article 1. Cet arrêté figure au code d’usage des douanes page 104. Dans la colonne 7 on inscrit l'unité complémentaire si la marchandise considérée est soumise à cette obligation (se reporter à l’annexe IV du tarif des douanes tableau n°6). Il est inutile d’indiquer la nature de l’unité complémentaire, il suffit d’ordonner le nombre : Exemple : 55 litres d’alcool pur Inscrire 55 La colonne 9 mentionne le numéro, du Tarif, applicable à compter du 1er Janvier 1975. La direction générale des douanes tient à la disposition des usagers la nouvelle nomenclature numérique et le libellé simplifié 1975 pour le prix de 500 francs. La colonne 10 reprend la valeur CAF, identique à celle qui figure à la colonne 5 sauf dans le cas exceptionnel ou la position tarifaire de la marchandise avant le 31 décembre 1974 éclate en plusieurs positions (ce cas est analysé plus loin). La colonne 11 reprend le poids net identique à celui qui figure à la colonne 6 sous les mêmes réserves que ci-dessus. La colonne 12 indique l’unité complémentaire comme il a été dit plus haut pour la colonne 7, sauf éclatement de la position tarifaire initiale. OBSERVATION IMPORTANTE Dans quelques cas, la position tarifaire sous laquelle la marchandise est entrée en entrepôt est divisée en plusieurs positions nouvelles. C’est ainsi que le numéro 74-07-00 de la nomenclature de 1973 éclate en 3 positions nouvelles : 74-07-01, 74-07-09, 74-07-90. Dans cette hypothèse il convient de répartir respectivement dans les colonnes 10, 11, et 12, les valeurs CAF, poids net et le cas échéant, les unités complémentaires, en fonction de la nouvelle nomenclature. La somme des valeurs CAF, des poids nets et des unités complémentaires nouvelles devant être égales pour chacune des indications à celles de l’article inscrit sous l’ancienne nomenclature dans la partie gauche du tableau. Après avoir achevé la rédaction du document « STATISTIQUE », le déclarant doit l’arrêter en mentionnant en toutes lettres le nombre d’articles nouveaux (articles contenus dans les colonnes 9à 12 du tableau statistique). 3 - DOCUMENT "COLISAGE" (cf. Annexe III) Ce document doit permettre le recensement physique dans les magasins des marchandises entrées en entrepôt avant le 31 décembre 1974, y compris les marchandises qui n’ont pas encore été placées en entrepôt et qui sont en instance d’enlèvement. Sur ce point particulier, pour faciliter le contrôle, le service devra veiller à la mise en entrepôt d’urgence de marchandises pour lesquelles un bon à conduire en entrepôt a été délivré. En haut et à gauche est indiqué le numéro d’agrément de l’entrepôt. En haut et à droite est indiqué le n° de feuillet. Dans le cas ou plusieurs feuillets sont nécessaires, ils sont numérotés dans une série continue distincte de celle utilisée pour l’identification des documents « STATISTIQUE » (figurant à l’annexe II). Dans la colonne 1 est indiquée sous sa forme codée, le numéro du bureau des douanes ou à été enregistré la déclaration D11 dont le numéro est rappelée dans la colonne 2. La colonne 3 indique le n° d’article de la déclaration D 11. La colonne 4 indique le numéro de la nomenclature tarifaire promulguée par l’ordonnance du 3 juillet 1973 (même si la marchandise est entrée en entrepôt avant cette date). Les colonnes 5, 6, et 7 contiennent l’indication de l’espèce des colis, de leurs marques et de leurs numéros, afin de permettre leur reconnaissance sur le terrain. Ces indications doivent être conformes d’une part à la réalité, d’autre part aux munitions correspondantes figurant sur les déclarations d’entrée en entrepôt. Dans la colonne 8 est mentionné le n° de tarif applicable à compter du 1er janvier 1975. Dans le cas exceptionnel ou le numéro de tarif ancien serait remplacé par plusieurs numéros de nomenclature, il conviendrait de ventiler les colis correspondants dans les colonnes 5, 6, et 7 et de mentionner le fait en observation. Le document "colisage" est arrêté par la mention en toutes lettres au nombre d'articles. Il est instamment recommandé de dactylographier le document "statistique" et le document "colisage". V- DELAIS Les documents « statistiques » (annexe II) et ’’COLISAGE’’ (annexe III) annexé à la lettre dument complétée conformément aux renvois (annexe I) sont remis dans les meilleurs délais au chef du bureau des douanes qui les enregistre au registre d’arrivée du courrier, comme des correspondances ordinaires. L’Administration des douanes procède, si elle le juge utile à la vérification matérielle des énonciations des déclarations de recensement. A compter du 1er janvier 1975, et pour les marchandises se trouvent placés sous le régime du l’entrepôt à la date du 31 décembre 1974, aucun bon de sortie d’entrepôt ne sera accordé par le service des douanes compétent tant que le recensement du ou des entrepôts appartenant à, ou géré par un entrepositaire agrée n’aura pas été effectué à la satisfaction de l’administration des douanes et sous la responsabilité des chefs de bureaux. Toutefois, les entrepositaires qui jugeraient préférable de procéder par anticipation au recensement de leur entrepôt et au dépôt de la déclaration correspondante peuvent le faire sous les réserves suivantes : Ils s’interdisent toute entrée en entrepôt avant le 1er janvier 1975 sous l’ancienne nomenclature à partir du moment ou ils ont établi et déposé leur déclaration, Ils s’interdisent toute sortie de marchandises entreposées sous l’ancienne nomenclature tant qu’ils n’en n’auront pas reçu l’autorisation expresse du chef du bureau des douanes compétent. IV- DISPOSITIONS FINALES 1-compte tenu du changement de la nomenclature tarifaire à compter du 1er janvier 1975, aucune déclaration en détail ne pourra être enregistrée après l’heure légale de fermeture des bureaux de douanes le 31 décembre 1974. 2- le service devra veiller à la séparation des marchandises entrée en entrepôt sous le régime de la nouvelle nomenclature de celles qui étaient en entrepôt au 31 décembre 1974. 3- À l’occasion du recensement, les infractions à la législation douanière sur les entrepôts seront constatées et feront l’objet - de soumissions contentieuses pour les infractions formelles, - de procès verbaux de saisie pour les infractions grave 4- les effectifs nécessaires seront mis à la disposition du chef du bureau des douanes d’ABIDJAN. 5- le service des statistiques douanières (exploitation) prendre en charge le stock des marchandises en entrepôt suivant la nouvelle nomenclature sur la vue des déclarations transmises par le chef du bureau des douanes compétent. Le service des statistiques douanières informe immédiatement et directement le chef du bureau des douanes des anomalies constatées. 6- le chef du bureau des douanes ne peut donner la libre pratique des marchandises visées par le présent sens l’accord préalable du service des statistiques douanières (exploitation). 7-la présente circulaire recevra la plus diffusion, elle sera immédiatement affichée à la porte extérieure des bureaux de douane. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Visionner
CIRCULAIRE 182 28/11/1974 Valeur en - Valeur du Frêt - Rabais à prendre en considération Douane M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 182 du 28/11/74 DIFFUSION GENERALE Clt – B- 12 Objet : Valeur en – valeur du Fret – Rabais à prendre en considération Douane Conformément à l'art 28 du Code des Douanes, la valeur à déclarer à l'importation doit être le prix normal des marchandises ; cette notion de prix normal s'étend au prix du fret qu’un doit répondre aux mêmes prescriptions que celui de la marchandise proprement dite. Parmi les critères à retenir pour déterminer le prix normal du fret on peut noter : - L'absence de restriction soit du coté de l'offre, soit du côté de la demande relative au transport. -L’absence d’influence des relations commerciales sur le prix du fret facture. -L'absence d'avantages directs ou indirects postérieurs à la prestation. Les principes ci-après qui ont été retenus au moment de l'élaboration de la Convention de Bruxelles sur la Valeur doivent être respectés : -principe N° 1 la Valeur en douane doit être établie selon des principes simples, équitables, qui ne heurtent pas la pratique commerciale. - Principe N° 2 : Le système d'évaluation ne doit pas constituer un obstacle au dédouanement, rapide des marchandises. Enfin, il est opportun de rappeler que selon l'article VII alinéa 5 de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ’’Les critères et les méthodes servant à déterminer la Valeur des produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions ou restrictions fondées sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux commerçants de déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante." Les Services de la visite du Port d'Abidjan ont pu constater que pour, des marchandises similaires, transportées sur des parcours identiques, en quantités équivalentes, le fret facturé n'était pas égal. Cette inégalité semble découler du fait que les barèmes de facturation du fret pratiqués par les compagnies de Transport maritime desservant la cote Occidentale d'Afrique supportent ou non des réfactions qui ne paraissent pas accordés uniformément à tous les chargeurs dans les conditions limitativement analysés dans les Avis publié au bulletin de la valeur du conseil de coopération. Les tarifs de fret pour les marchandises chargées ou déchargées à Abidjan sont fixés par un barème communément dénommé Tarif Général de la Côte Ouest Africaine (ou Tarif Conférence). Il a été noté que certains chargeurs bénéficient de remises, pouvant atteindre 24 % dans certains cas, remises qui ne sont pas accordées à tous. Ces remises ne peuvent être admises dans l'évaluation du fret taxable dans l'hypothèse où elles sont d'une nature autre que les remises quantitatives. En effet, pour être prises en considération, les remises doivent être accordées sans égard à la qualité des chargeurs et fondées sur un barème objectivement applicable à tous les chargeurs sans discrimination. De plus, il est rappelé que les remises de quantité ne peuvent être rétroactives et doivent être conformes aux usages normaux de la profession. Pour ce qui concerne la prime dite de fidélité, l'Avis n° 5 publié en 1955 dans le Bulletin n° 1 du C.C.D énonce clairement que, lorsqu'elle est consentie aux seuls clients réguliers et sous réserve de restrictions imposées par le vendeur à l'acheteur (restrictions portant par exemple sur la liberté d'utiliser les services d’autres fournisseurs) elle ne peut être prise en considération dans la détermination de la Valeur. Considérant que les chargeurs de la Côte Occidentale d'Afrique ne disposent pas (hormis de rares exceptions : navires hors conférence) de la possibilité de faire transporter leurs marchandises par des navires autres que ceux de la Conférence, l'Administration des Douanes, conformément à l'Avis du C.C.D, estime que la prime de fidélité ne peut être admise en déduction du fret. INSTRUCTIONS AU SERVICE : 1°) Tarif de Base : Pour l’évaluation du fret maritime, le "Tarif Général à destination de la Côte Ouest Africaine" servira de base d'appréciation, le transport effectué par des compagnies "hors conférence’’ étant assimilé au transport "Conférence". Toutefois, les tarifs négociés entre les compagnies de Navigation et le Conseil Ivoirien des Chargeurs lorsqu' ils existent, pourront servir de base d'évaluation. 2°) Les "Remises de Quantité’’, lorsqu'elles seront justifiées au sens de la présente circulaire, pourront être admises sans que cette déduction ne puisse jusqu'à nouvel ordre excéder 8 % du "Tarif Conférence’’ ou du Tarif négocié. Toutefois, compte tenu de la conjoncture économique actuelle et dans le cadre des mesures de lutte contre l'inflation, les remises quantitatives allant jusqu'à 15 % de la valeur du fret déclaré pourront provisoirement être admises par le Service de Visite, sous réserve d'agrément préalable du Conseil Ivoirien des Chargeurs. 3°) Les "Remises de fidélité" doivent être réincorporées dans la valeur du fret déclaré. La présente circulaire est applicable dès réception par les Services de la Visite. Les infractions constatées antérieurement à cette date feront l'objet de sanction de principe. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 181 20/11/1974 PROHIBITION ET RESTRICTION D'ENTREE CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE Arrêté N° 1.854 INT/AG du 15-11-74 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 181 DU 20 NOVEMBRE 1974 Diffusion générale REFERENCE : Arrêté N° 1.854 INT / AG du 15-11-74 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du Service, pour stricte application, le texte de l’arrêté N° 1854 INT/AG du 15 Novembre 1974, du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur, aux termes duquel : Article 1er: "Sont interdites sur toute l'étendue du Territoire de la République de Côte d'Ivoire : l'introduction, la Circulation, la Vente, la distribution et l'exploitation dans les lieux publics, de tous les ouvrages ci-après désignés, fournis par la Société Nouvelle des Editions de Librairie, 16 bis rue Fontaine PARIS : - CUISANT BIEN-ETRE - LA NUIT DES JOUISSEURS - LE CRI DU SEXE - PAS D'ORCHIDEE - HISTOIRE DE LOLA - FEMME DE CHAMBRE - HOTESSE DE VIOL Article 2 : les infractions au présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République sont passibles des peines prévues à l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret loi du 6 mai 1939.’’ ’’ Les infractions éventuellement constatées par l'Administration seront poursuivies et sanctionnées comme en matière de Douane Le cas échéant, un compte-rendu me sera immédiatement adressé, en vue de sa communication d'urgence au Ministère d'Etat chargé de l'Intérieur, pour suites à donner. /. Visionner
CIRCULAIRE 180 09/10/1974 Titre de dépossession des objets saisis en Douane. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 180 /du 9-10-74. En Matière de Saisie de campagne, les articles 201 et 203 du Code stipulent que les P.V. de saisie doivent énoncer entre autres : - la nature des objets saisis et leur quantité; - le nom et la qualité du gardien - que le prévenu a reçu tout de suite copie du T.V. En matière de minutie où il n'est pas rédigé de T.V. de saisie, en raison du peu d'importance de la fraude, il est délivré un bulletin de dépossession mentionnant également la nature des objets saisis et leur qualité ainsi que les noms des agents saisissants. Ces différents titres délivrés par l'Administration donnent aux saisies douanières, 19 caractère d'acte officiel réglementaire et tiennent lieu de recépée entre les mains des, prévenus. Or, de nombreuses demandes en restitution d'objets saisis par des agents de Douane anonymes, parviennent très fréquemment à la Direction Générale des Douanes. Les enquêtes qui ont été menées grâce à l’indication du lieu et de la date des saisies, ont permis de constater qu’effectivement, des marchandises sont purement et simplement retirées à leur propriétaire au mépris de la procédure de délivrance des bulletins de dépossession ou des copies de P.V. de saisie. Ces agissements de certains agents de Douane qui frisent le banditisme, sont préjudiciables à notre Administration et doivent cesser immédiatement. C’est pourquoi, j'ordonne expressément aux Chefs de Division et de Subdivision aux Chefs de Secteur et de Bureau, de prendre toutes les dispositions utiles pour que pareils actes ne se répètent plus. Toute dépossession sur les voyageurs doit faire l’objet de la remise au dépossédé, par l’agent dépossesseur, d’un certificat de dépossession, par l’agent ou d’un P.V de saisie délivré en bonne et due forme. Visionner
CIRCULAIRE 179 27/08/1974 Application du Tarif PAXALUMIN - Demande de classement du 28/9/65 de SOCIMAT - Avis de classement N°6917 du 5/11/65 - Lettre du 17/5/74 de la Section de la Valeur Sous-Directeur des S D P A. J. MANDE CIRCULAIRE N° 179 du 28/8/1974 Clt: B-04 DIFFUSION GENERALE OBJET: Application du Tarif PAXALUMIN REFERENCES: - Demande de classement du 28/9/65 de SOCIMAT - Avis de classement N°6917 du 5/11/65 - Lettre du 17/5/74 de la Section de la Valeur Sous Direction des S D P A. Le produit d'étanchéité dénommé PAXALUMIN est composé : - d'un tissu de jute noyé dans une couche d'asphalte - d'une fouille d'Aluminium gaufrée, recouvrant l'une des faces extérieures de la couche de bitume. Le caractère essentiel n'est pas constitué par le tissu de jute, qui n'est qu'un simple support. De plus, le tissu de jute étant entièrement noyé dans de l'asphalte, l'ensemble est exclu du Chapitre 59-12 (cf. Notes de BRUXELLES Sect. XI Chap. 59 position 59-12 I : Exclusions ) Bien qu'une feuille mince d'Aluminium recouvre l’une des faces de l'ensemble, c'est la couche de bitume qui confère au produit son caractère essentiel, et en détermine le classement au 68-08 :’’ ouvrages en asphalte ou en produits similaires ’’ (cf. Notes de BRUXELLES Sect. XIII Chap. 68 position 68-08 2) De l'avis de l'Administration, le PAXALUMIN doit être classé au 68-08-90 ’’Autres ouvrages en asphalte ou en produit similaire ’’ DF 25% DD 5% TVO. Toute disposition antérieure concernant le classement de ce produit, notamment celle découlant de l'avis n° 6917 du 5/11/65, est donc abrogée par la présente. Je signale à l'attention du Service qu'il n'y n Pas lieu de constater une fausse déclaration d’espèce, pour les déclarations enregistrées avant la date d’application de la présente Circulaire. La présente Circulaire est applicable pour compter de la date de diffusion. Visionner
CIRCULAIRE 177 06/08/1974 Changement au tarif Valeurs mercuriales. J. MANDE CIRCULAIRE N° 177 OBJET : Changement au Tarif Valeurs mercuriales à tous Chefs da Bureaux Postes Secteurs J'ai l'honneur de vous adresser le texte : 1°/- de l’ordonnance 74-371 du 3 Août 1974 2°/- du décret 74-372 du 3 Août 1974 Portant certaines modifications tarifaires à l'entrée la sortie et détermination de nouvelles valeurs mercuriales à l'exportation. Ces deux textes qui ont été promulguée par procédure d'urgence sont applicables à partir du lundi 5 Août 1974 ABIDJAN, le 6 Août 1974 Visionner
CIRCULAIRE 178 29/07/1974 Système généralisé de préférences tarifaires 5973-2 du 29 Juillet 1974.- J. MANDE CIRCULAIRE N° 178 DU 26-08-74 DIFFUSION GENERALE CLt : A - 20 A - 61 /TD OBJET :Système Généralisé De préférences tarifaires REFERENCE: 5973-2 du 29 Juillet 1974. Par lettre rappelée ci-dessus, l’ambassadeur du Canada me fait parvenir Les Mémorandum D 47-518-1, D 47-518-2 et D 47-518-3 qui précisent les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent bénéficier du tarif de préférence général du Canada. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints quelques extraits des documents susvisés. Les dispositions consignées dans ces mémorandum sont applicables aux" marchandises déclarées aux Douanes, pour consommation intérieure, à partir du 1er Juillet 1974.-/- Visionner
CIRCULAIRE 175 21/06/1974 Importation temporaire pour une durée inférieure à trois mois, des objets appartenant aux voyageurs, par les bureaux d'ABIDJAN - Port et ABIDJAN - PORT-BOUET. Décision n° 863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 175 du 21 Juin 1974 CLt : K-02 OBJET : Importation temporaire pour une durée inférieure à trois mois, des objets appartenant aux voyageurs, par les bureaux d’ABIDJAN- PORT et ABIDJAN – PORT-BOUET. REFERENCE : Décision n°863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l’Economie et des Finances. Afin de faciliter les séjours d'une durée inférieure à trois mois aux voyageurs qui ont leur principale résidence ou, leur principal établissement à l’étranger des assouplissements aux dispositions législatives prévues par les articles 148 et 149 du Code des Douanes sont apportés par la décision n° 863/MEF/Douanes du 11 Juin 1974 du Ministre de l'Economie et des Finances. La suspension des droits et taxes d'entrée est accordée aux voyageurs définis à l'article 2 de la décision, pour les objets énumérés limitativement à l'article 3 alinéa premier, avec dispense de document de contrôle et de caution, sous réserve de déclaration verbale à l'entrée du territoire douanier. Sont exclus du bénéfice du régime : - a) les étrangers et les nationaux qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement en Côte d'Ivoire, - b) les étrangers ou les nationaux qui, bien qu'ayant leur principale résidence ou leur principal établissement hors de Côte d'ivoire se livrent dans ce pays à une activité rémunérée. - c) les étrangers ou les nationaux qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement hors de Côte d'Ivoire, mais qui y résident plus de trois mois. Les objets admis temporairement en suspension des droits et taxes exigibles sont obligatoirement réexportés sauf autorisation exceptionnelle accordée sur demande préalable du bénéficiaire du régime, et acquittement préalable des droits. Le cas échéant les infractions qui viendraient à être constatées seraient poursuivies conformément aux dispositions du Titre XII du Code des Douanes. L'article 6 de la décision n° 863 du Ministre de l'Economie et des Finances dispose : "Eu égard au caractère expérimental de la présente décision seuls les bureaux des Douanes d'ABIDJAN Port et d'ABIDJAN Port Bouet sont ouverts aux opérations d'importation en franchise temporaire avec dispense de titre ou de document de contrôle. En conséquence et jusqu'à nouvel ordre les voyageurs ne pourront se prévaloir des dispositions libérales de la Décision visée en référence dans les autres bureaux et postes de Douane. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner

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