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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 09/06/2024
Par ex., 09/06/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 226 06/01/1976 UTILISATION DES CARNETS DE PASSAGES EN DOUANE Circulaire N°1680 du 10-4-62 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 226 DU 6 JANVIER 1976 Diffusion Générale OBJET : UTILISATION DES CARNETS DE PASSAGES EN DOUANE REFERENCE : Circulaire N° 1 680 du 10-4-62 Il a paru nécessaire de renouveler au Service, spécialement à l’intention des Chefs des Bureaux et Postes sur les Frontières, les instructions relatives à l’utilisation des CARNETS DE PASSAGES EN DOUANE accompagnant les véhicules des voyageurs. I- FORMALITES A L’ENTREE EN COTE D’IVOIRE A -Vérifier l’identité du voyageur, B - Contrôler la régularité du CARNET de PASSAGES, s’assurer qu’il s’applique bien au Véhicule présenté et qu’il est . valable pour la COTE D’IVOIRE . en cours de validité . correctement rempli aux lignes 1 à 29 du Volet d’entrée 1 à 29 du Volet de sortie 7 à 29 de la page intérieure de la couverture . signé par le titulaire, C - Prendre en charge le Carnet de Passages sur un registre des mouvements conforme au modèle ci-annexé D - Volet d’entrée : .remplir les lignes 30 à 34 . dater, signer, timbrer . détacher le volet et le CONSERVER pour prise en charge, E - Volet de sortie : . remplir les lignes 35 et 36, F - Souche : . remplir les lignes 1 à 7 . dater, signer, timbrer G - Restituer le CARNET à l’intéressé. II - FORMALITES A LA SORTIE DE COTE D’IVOIRE A - Vérifier l’identité du voyageur B - S’assurer que le CARNET DE PASSAGES est en cours de validité et s’applique bien au véhicule présenté C - Volet de sortie : . remplir les lignes 30 à 34 . dater, signer, timbrer . détacher le volet et le RENVOYER d’urgence au bureau d’entrée où le carnet a été pris en charge D - Souche : .remplir les lignes 8 à 12 . dater, signer, timbrer E - Apurer le registre des mouvements si le véhicule est sorti par le Bureau où il est entré F - Restituer le CARNET à l’intéressé. III - DOCUMENTS A PRODUIRE Il me sera transmis tous les mois, en même temps que les autres pièces mensuelles un ETAT DES VEHICULES ETRANGERS ENTRES EN COTE D’IVOIRE ET NON SORTIS DANS LES DELAIS. Un exemplaire de cet état, présenté selon modèle du registre des mouvements, sera également adressé, pour information, au Sous-Directeur, chargé des Services Douaniers de l’Intérieur et des Frontières. Les dispositions de la présente circulaire sont applicables, mutandis, aux TRIPTYQUES et aux VINGNETTES TOURISTIQUES. AMPLIATIONS : Automobile-Club de la Côte d’Ivoire M. K. ANGOUA. BP. 394 à ABIDJAN pour information. A N N E X E REGISTRE DES MOUVEMENTS DES VEHICULES AUTOMOBILES ETRANGERS A L’ENTREE EN COTE D’IVOIRE ET A LA SORTIE DE COTE D’IVOIRE PAGE GAUCHE N° de prise en charge (1) Date d’entrée en COTE D’IVOIRE…………………………………… Titre de mouvement présenté ou accordé (2) : Carnet de passage en Douane – Triptyque-Vignette touristique (2) N° du titre…………………………………………........................... Délivré à ………………………………………….le…………………… Par………………………………………………………………………… Valable jusqu’au………………………………………………………… Marque du véhicule….………………………………………………… genre……………………………type…………………………………… N° dans la série un type ……………………………………………… Puissance……………… ; nombre de places…………………… Immatriculé en……………….s/n° …………………………………… Date de sortie de COTE D’IVOIRE :………………………………… Bureau sortie :………………………………………………………… OBSERVATIONS : PAGE DROITE Coller sur cette page Le VOLET D’ENTREE détaché du CARNET DE PASSAGE EN DOUANE. Lors de l’entrée du Véhicule en COTE D’IVOIRE. et le VOLET DE SORTIE a)dès réception (ce volet doit être envoyé au Bureau d’entré par le Bureau de sortie du véhicule) b) ou dès la sortie du véhicule, si celui-ci sort par le Bureau où il est entré. (1)Inscrire ce N° sur le Volet d’entré, ligne 33 et sur le Volet de Sortie, ligne 36. (2) Rayer les mentions inutiles. OBSERVATIONS : Visionner
CIRCULAIRE 225 02/01/1976 CONCOURS AU MINISTERE DES EAUX ET FORETS ARRETE interministériel N°927 MINEFOR/MEF/MC du 19 décembre 1975,pris pour l'application du Décret N°72-543 du 23 Août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agréés,d'assurer l'approvisionnement des usines locales. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 225 DU 2 JANVIER 1976 Clt : R-28 OBJET : CONCOURS AU MINISTERE DES EAUX ET FORETS REFERENCE : ARRETE interministériel N° 927 MINEFOR/MEF/MC du 19 décembre 1975, pris pour l’application du Décret N° 72-543 du 23 août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agrées, d’assurer l’approvisionnement des usines locales. J’ai l’honneur de diffuser dans l’ensemble du service le texte de l’arrêté visé en référence à l’exécution duquel l’Administration des Douanes apporte son concours. La liste des exportateurs agrées visés à l’article 8 sera communiquée ultérieurement au service. TEXTES ABROGES : ARRETE 2044/MEF/SER du 8 septembre 1972 0028/MEF/SER du 16 janvier 1973 1192/MEF/SER du 23 juillet 1973 Abidjan, le 2 janvier 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DIFFUSION GENERALE - ENSEMBLE DU SERVICE - CHAMBRE DE COMMERCE - CHAMBRE D’AGRICULTURE - CHAMBRE D’INDUSTRIE M.K. ANGOUA - SYNDICAT DES TRANSITAIRES MINISTERE DES EAUX ET FORETS ------------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES --------------- MINISTERE DU COMMERCE ARRETE N° 927/MINEFOR/MEF/MC du 19 décembre 1975 Pris pour l’application du Décret n° 72-543 du 23 août 1972, portant obligation aux exportateurs de bois agrées d’assurer l’approvisionnement des usines locales. LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES LE MINISTRE DU COMMERCE Vu le Décret n° 74-341 du 24 juillet 1974 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu la loi n° 65-425 du 20 Décembre 1965 portant Code forestier Vu le Décret n° 66-420 du 15 Septembre 1966 portant réglementation des Industries du bois - et arrêté d’application n° 1577 du 5 Décembre 1966 Vu le Décret n° 67-576 du 15 Décembre 1967 règlementant la profession d’exportateur de bois ou de produits ligneux ; Vu le Décret n° 72-543 du 28 août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agrées d’assurer l’approvisionnement des usines locales. ARRETENT ARTICLE 1er - Pour l’application des dispositions du Décret n° 72-543 du 28 août 1972 portant obligation aux exportateurs de bois agrées d’assurer l’approvisionnement en grumes des industries du bois en COTE D’IVOIRE, et l’effet d’une part d’inciter l’industrie locale à transformer sur place un volume toujours croissant de grumes de qualité et d’autre part d’assurer une promotion plus rapide de certaines essences peu ou mal connues, les essences forestières de la COTE D’VOIRE sont classées en deux catégories : Essences classées ’’QUOTA ’’ et essences classées ’’HORS QUOTA’’ ARTICLE 2 - L’exploitation des essences classées ’’QUOTA’’ est assujettie la fourniture aux industries du bois en COTE D’IVOIRE d’une contrepartie en grumes proportionnelle au volume des grumes à exporter. Cette contrepartie ne comprend que les essences classées ’’QUOTA’’. Dans la limite du volume défini par les accords bilatéraux signés entre la COTE D’IVOIRE et le SENEGAL, l’exportation des essences classées ‘’QUOTA’’ à destination de ce pays n’est pas soumise à la règle de la contrepartie. Les exportateurs désirant bénéficier de cette mesure sont tenue d’en faire la demande au près du Ministre des EAUX et FORETS. ARTICLE 3 - L’exportation des essences classés ‘’ HORS QUOTA ‘’ n’est pas assujettie à la fourniture d’une contrepartie en grumes aux industries du bois en COTE d’IVOIRE. ARTICLE 4 - Sont classées essences ’’ QUOTA’’ les essences forestières ci après nommées ; Aboudikrou Sipo Acajou Framiré Assamoulé Iroko Bété Samba Bossé Tiama Dibétou Koto Kossipo Aniégré Mekoré Amazakoué Kotibé Badi Azobé ARTICLE 5 – Toutes les autres essences forestières sont classé (HORS QUOTA) ARTICLE 6 – Pour la détermination du volume de la contrepartie à livrer aux industries du bois en COTE D’IVOIRE, et en vue de faciliter l’accession des nationaux ivoiriens à la profession d’exportateur de bois, les exportateurs agrées sont classés en deux groupe : Premier groupe : Exportateurs soumis au ratio de 0,5 Deuxième groupe : Exportateur soumis au ratio de 1 Il faut entendre par ’’ ratio ’’ au sens du présent arrêté, le rapport entre : Volume des groupes ’’classées essences’’ QUOTA livrées à l’industrie locale Volume des groupes exportés classés ’’essences QUOTA ’’ ARTICLE 7 – Le Volume livré aux usines s’entend, livraisons effectuées au cours du trimestre, augmentées de l’excédent ou diminuées du déficit de fournitures des trimestres précédents. ARTICLE 8 – Un arrêté du Ministre des EAUX & FORETS précisera le classement des exportateurs agrées. - Les exportateurs agrées soumis au ratio de 0,5, n’ont contingentés, pour les essences classées ’’QUOTAS ’’, à un plafond trimestriel fixé à 500 m3. au cas où l’un de ses exportateurs dépasserait le plafond trimestriel fixé, il sera soumis pour l’excédent, au ratio de 1. ARTICLE 9 – Les essences suivantes, exportées en grume, sont assimilées à la livraison aux usines : Akossika Lotofa Ba Pocouli Babema Pouo Difau Vaa Malegba (Ebiara) Eho (Essesssang) Bi (Eyang) ARTICLE 10 - Pour permettre le contrôle de leurs ventes tant à industrie locale qu’a l’exportation, Ies exportateurs sont tenus d’adresser au Ministère des ‘’EAUX & FORETS’’ au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé, une déclaration trimestrielle des ventes sous la forme d’un état dont les formulaires seront fournies par le Service des Statistiques du Ministère des EAUX & FORETS. La non-déclaration des ventes dans le délai prévu ci-dessus entraîne pour l’exportateur : - A la première infraction, l’interdiction d’effectuer des exportations pendant une durée d’un mois. - En cas de récidive, la même interdiction pour une période de trois mois. - A la troisième infraction, le retrait pur et simple de l’agrément en qualité d’exportateur. Cette dernière sanction s’appliquera également à toute fraude relevée dans le contenu de la déclaration trimestrielle. ARTICLE 11 - Au cas où le ratio d’un exportateur de bois agrée tomberait à la fin d’un trimestre au-dessous de : - 0,35 – s’il se classe parmi les exportateurs du premier groupe ; - 0,75 – s’il se classe parmi les exportateurs du deuxième groupe ; il lui sera•interdit de poursuivre ses exportations jusqu’à le régularisation de sa situation. Cette régularisation consistera dans le rattrapage des volumes à fournir aux usines pour atteindre le ratio auquel il est soumis. La preuve de la régularisation sera faite par la présentation des bordereaux de réception des usines. Une lettre recommandée avec accusé de réception avertira l’exportateur de la sanction prononcée, laquelle sera applicable dans un délai de huit jours ouvrables à compter de son envoi. Les contestations éventuellement émises par l’exportateur sanctionné seront examinées par les Services compétents du Ministère des EAUX & FORETS mais ne seront pas suspensives de l’application de la sanction prononcée. ARTICLE 12 - Au cas où le ratio d’un exportateur de bois agrée serait compris entre - 0,35 et 0,5 s’il se classe parmi les exportateurs du premier groupe - 0,75 et 1 s’il se classe parmi les exportateurs du deuxième groupe, les Services du Ministre des EAUX & FORETS adresseront à l’exportateur une lettre d’avertissement lui enjoignant de rattraper son retard de livraison au cours du trimestre suivant. Si le ratio calculé sur l’ensemble des deux trimestres n’est pas atteint, il lui sera interdit de poursuivre ses exportations jusqu’à la régularisation de sa situation. ARTICLE 13 – Les infractions au présent arrêté constituent des contreventions de troisième classe sans préjudice de poursuite en dommages et intérêts. ARTICLE 14 – Le présent arrêté prendra effet a compté du 1er Janvier 1976. ARTICLE 15 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les arrêtés n° 2044/MEF/SER du 8 septembre 1972, 0028/MEF/SER du 16 Janvier 1973 et 1192/MEF/SER du 23 juillet 1973. ARTICLE –16 Le Directeur des Industries, le Directeur du Contrôle Forestier, le Service Autonome des Statistiques du ministère des EAUX & FORETS d’une part. Le Directeur Général des Douanes d’autre part, ainsi que le Directeur du Commerce Extérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. AMPLIATIONS : Présidence de la République……………………....1 Ministre des EAUX et FORETS…………………..15 Ministre de L’ECONOMIE ET DES FINANCES…..5 Ministère du Commerce ………………………..…..5 Douanes…………………………………………..…..5 Syndicat des exploitants……………………… …....2 Syndicat des exportateurs………………………......2 Syndicat des producteurs industriels ……………....2 J. 0. R. C. I. ……………………………………………2 Le MINISTRE LE MINISTRE DE LE MINISTRE DU Des EAUX & FORETS L’ECONOMIE ET COMMERCE DES FINANCES NANLO BAMBA H.KONAN BEDIE M.SERI GNOLEBA Visionner
CIRCULAIRE 224 22/11/1975 REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D'IVOIRE - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE - PERMIS DE DEDOUANEMENT PERMIS DE PORT D'ARMES ET DE CHASSE AUTORISATION DE REEXPORTATION. B.E N°1852 INT/DGA non daté du Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 224 DU 22 NOVEMBRE 1975 DIFFUSION GENERALE --------------------------------- OBJET : REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE - AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE - PERMIS DE DEDOUANEMENT PERMIS DE PORT D’ARMES ET DE CHASSE AUTORISATION DE REEXPORTATION. Réf. : B.E N° 1852 INT/DGA non daté du Ministre d’Etat chargé de l’intérieur. Par bordereau susvisé, reçu le 14 Novembre 1975, le Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, vient de me communiquer la NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES ET DES MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE, du 5 Novembre 1975, de la Direction Générale de l’Administration Territoriale, relative AUX -ARMES A FEU ET A AIR COMPRIME - BALLES, CARTOUCHES ET POUDRES quelconques, -PISTOLETS dits ’’D’ALARME’’ -APPAREILS dit ’’DE DEFENSE’’, fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante dont L’IMPORTATION, le DEDOUANEMENT et la REEXPORTATION sont subordonnés à l’obtention préalable auprès du SERVICE DES ARMES ET MUNITIONS DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINITRATION TERRITORIALE (Ministère d’Etat chargé de l’intérieur), - d’une AUTORISATION D’INFORMATION - d’un PERMIS DE DEDOUANEMENT, - d’une AUTORISATION DE REEXPORTATION. Ci-joint, pour information et application, le texte intégral de cette NOTICE. Les dispositions antérieures contraires sont abrogées./- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie Syndicat des Transitaires ² s/c Directeur SOCOPAO SIMPEX M. K. ANGOUA. Pour information MINISTERE D’ETAT REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE CHARGE DE L’INTERIEUR Union- Discipline- Travail DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE NOTICE D’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES & DES MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE =-=-=-=-=-=-=-=-=-= I-DISPOSITIONS GENERALES L’importation, la vente, le transport et la détention des armes à feu (de quelle catégorie que ce soit) ou à air comprimé ; des balles, des cartouches et des poudres quelconques sont interdits en Côte d’Ivoire sauf autorisation délivrée à titre purement individuel par le Ministère d’ Etat chargé de l’Intérieur (Direction Générale de l’Administration Territoriale). Les mêmes interdictions s’appliquent aux pistolets dits ’’d’alarmes’’ et aux appareils dits de défense fonctionnant par projection d’un produit sous pression ayant une action suffocante, aveuglante ou paralysante. Le commerce des armes et munitions sur le territoire national est réglementé et ne peut s’effectuer que par les Sociétés et les Commerçants bénéficiaires d’une autorisation d’exploiter un dépôt d’arme et (ou) de cartouches délivrée par Arrêté du Ministre d’Etat Chargé de l’Intérieur. Cette autorisation est personnelle, incessible et délivrée à titre précaire et révocable. II- DISPOSITIONS SPECIALES A- Pour les Etrangers résidents : 1° / L’importation d’une arme à feu est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité susvisée. A la réception de l’arme qui doit être déclarée à la Douane cette autorisation est échangée contre un permis de dédouanement, sur présentation du récépissé de dépôt de l’arme à la Douane. Simultanément il est établi un permis de port d’arme, barré en diagonale d’une bande rouge, qui spécifie que l’arme ne peut être cédée et doit être obligatoirement réexportée lors du départ définitif de son titulaire du territoire national. Le permis de port d’arme est adressé à l’autorité préfectorale de régimes du bénéficiaire pour lui être remis. - 2 - La réexportation de l’arme fait l’objet d’une autorisation de réexportation délivrée par la même autorité contre restitution du permis de port d’arme. Ce type de permis est délivré, entre autres, aux personnels des ambassades qui doivent formuler leur demande auprès du Ministère des Affaires Etrangères. Ce département assurera la transmission des demandes aux autorités Ivoiriennes compétentes après avoir attesté, au passage, la qualité d’agent diplomatique des intéressés. La délivrance des autorisations et permis ci-dessus est gratuite. 2°/ L’importation des balles et cartouches est autorisées par les même autorités et donne lieu successivement à l’établissement d’une autorisation d’importation et d’un permis de dédouanement. 3°/ Les munitions pour armes à canons rayés et les armes de défense sont vendues par les dépositaires agrées, sur autorisation d’achat délivré par le Ministère d’Etat Chargé de l’Intérieur. Pour les cartouches des armes à canons lisses, les autorisations d’achat sont délivrées par les autorités préfectorales du lieu de résidence. Les autorisations d’achat de munitions de chasse sont délivrées sur présentation du permis de port d’arme et du permis de chasse. 4°/ Le permis de petite chasse est délivré par les autorités préfectorales aux personnes âgées d’au moins 18 ans et titulaires d’un permis de port d’arme. Le ’’permis national’’ (pour la petite chasse) donne le droit de tirer sur l’ensemble du territoire le petit gibier (sauf régions expressément interdites). Sa durée de validité est limitée à la saison de chasse en cours. 5°/ Les permis de chasse sportive (permis de moyenne chasse, permis de grande chasse) sont délivrés par les services compétents du Ministère des Eaux & Forêts. Le bénéficiaire doit être âgé de 21 ans au moins. 6°/ La délivrance des permis de chasse donne lieu à la perception d’une redevance dont le taux varie selon la catégorie du permis. B- Pour les Etrangers non résidents et Touristes, les formalités à accomplir sont les suivantes : a) A l’arrivée, faire une déclaration des armes et des munitions importées à la Douane où elles restent en dépôt momentanément. b) Demander au Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur (Direction Générale de l’Administration Territoriale - service des armes et munitions) un permis de dédouanement et de port d’arme temporaire, valable un mois. Cette pièce permet de retirer les armes et les munitions à la Douane et au permis de détention pour la durée susmentionnée. c) Si le Touriste désire chasser, sur présentation du permis susvisé, il se fait délivrer par le service compétent du Ministère des Eaux et Forêts un permis de chasse dénommé ’’permis de Passager’’ d’une validité de durée d’un mois. La délivrance de ce permis donne lieu à la perception d’une redevance. d) A l’issue du séjour, la sortie des armes et des munitions restantes est constatée par la Douane. III - MESURES TEMPORAIRES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE EN VUE DE PROTEGER LA FAUNE 1°/Fermeture totale de la chasse jusqu’à nouvel ordre, depuis le 1er janvier 1974. 2°/ Retrait des armes à four à canons rayés de quelque calibre que ce soit. Dans ces conditions, il est instamment conseillé aux étrangers résident ou passagers de ne pas introduire en Côte d’Ivoire d’armes de chasse dont ils ne pourront pas se servir. IV - SANCTIONS Les contrevenants à la réglementation sur la détention des armes à feu s’exposent, outre à la confiscation des armes et des munitions, à des poursuites judiciaires susceptibles d’entraîner des peines d’amende et d’emprisonnement. /- ABIDJAN, le 5 novembre 1975 Visionner
CIRCULAIRE 223 19/11/1975 Contrôle du crédit d'enlèvement M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 223 DU 19-11-75 OBJET : Contrôle du crédit D’enlèvement. - J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que l’Administration des Douanes assurera pour compter du 1er janvier 1976, un contrôle permanent des crédits d’enlèvement en Douane. Chaque bureau de Douane compétent sera doté du matériel technique adéquat permettant l’individualisation et la gestion séparée et suivie des crédits d’enlèvement. Aucun crédit d’enlèvement ne pourra plus servir à l’avenir dans plusieurs bureaux de Douane à la fois. En conséquence, dans chaque bureau compétent où il a des activités, chaque bénéficiaire de crédit d’enlèvement disposera d’un numéro de crédit d’enlèvement. En d’autres termes, il y aura pour le même bénéficiaire de crédit d’enlèvement, autant de numéros de crédits différents qu’il y a de bureaux de dédouanement. Tout bénéficiaire de crédit d’enlèvement en Douane se verra attribuer par bureau compétent, une fiche mentionnant : - le nom du titulaire du crédit, - le numéro du crédit, - le bureau de Douane auquel il se rapporte. Après enregistrement et apurement des déclarations de mise à la consommation, le montant total des droits et taxes pré liquidés par article fera l’objet d’une inscription au débit de la fiche de contrôle. L’agent responsable du contrôle apposera sur les déclarations pour lesquelles l’imputation dégage un solde créditeur, le timbre ’’crédit’’ suivi de son nom et de sa signature. Le service d’exploitation mécanographique ne prendra en charge que les déclarations portant le timbre ’’crédit’’ ou ’’comptant’’. De même, tout règlement de bulletin de liquidation sera porté au crédit de cette même fiche au vu du récépissé de payement du Trésor. Si à la suite d’une inscription au débit de la fiche de contrôle, celle-ci signale un solde débiteur, la ou les déclarations concernées devront suivre la procédure des ’’comptants’’. Les déclarations sont alors frappées du timbre ’’comptant’’ suivi du nom et de la signature de l’agent chargé du contrôle. Les bénéficiaires de crédit d’enlèvement ont donc intérêt à faire suivre dans leurs propres services, la situation de leurs crédits. Les cachets portant les timbres ’’crédit’’ ou ’’comptant’’ sont strictement réservés à l’agent chargé du contrôle des crédits d’enlèvement. Toute utilisation abusive de ces cachets engage la responsabilité personnelle de leur titulaire. Le contrôle efficace des crédits d’enlèvement exige que les vérifications informent rapidement l’agent chargé du contrôle des crédits, de toutes les modifications intervenues dans les prés liquidations des déclarations en lui transmettant par cahier les places comptables des déclarations ainsi rectifiées. Dans ce cas, les bons à enlever correspondants ne pourront être délivrés qu’après retour des pièces comptables. Pour l’application des dispositions ci-dessus, la Section des Entrepôts fonctionne comme un bureau autonome. Les bénéficiaires de crédits d’enlèvement y auront un numéro différent de celui qu’ils auront à la Section des Ecritures. /- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 222 15/11/1975 PRODUITS SOUMIS A CONTINGENTEMENT ET AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES ET DALLES... NON VERNISSES NI EMAILLES, 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES... 70-19-20 : CUBES, DES PLAQUETTES... EN VERRE... Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Arrêté n°0155 MC/COMEX du 7-11-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 222 DU 15 NOVEMBRE 1975 CLT : B-07 : R-07 Diffusion générale OBJET : PRODUITS SOUMIS A CONTINGENTEMENT ET AUTORISATION D’IMPORTATION PREALABLE : 69-07-00 : CARREAUX, PAVES ET DALLES … NON VERNISSES NI EMAILLES, 69-08-00 : AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES … 70-19-20 : CUBES, DES PLAQUETTES… EN VERRE … REF. Loi 63-292 du 24-6-63 (JO-CI du 4-7-63) Arrêté n° 0155 MC/COMEX du 7-11-75 Aux termes des dispositions de l’arrêté N° 0155 susvisé, du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances, et pour la période allant du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1976, les produits énumérés ci-dessous sont CONTINGENTES A L’ IMPORTATION et SOUMIS A AUTORISATION D’IMPOR-TATION PREALABLE délivrée par le Ministre du Commerce, DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR, quelle que soit leur origine ou leur provenance : AUTRES PRODUITS CERALIQUES. 69-07-00 : ’’CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNISSES NI EMAILLES’’, (notamment les faïences 108 x 108). 69-08-00 :’’AUTRES CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT’’, (notamment les pavés de sol 20 x 20 et 10 x 20). VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 70-19-20 : ’’CUBES, DES PLAQUETTES, FRAGMENTS ET ECLATS (MEME SUR SUPPORTS), EN VERRE, POUR MOSAÏQUE ET DECORATIONS SIMILAIRES’’ Ces dispositions sont IMMEDIATEMENT APPLICABLES. AMPLIATIONS : MM. le Directeur du Commerce Extérieur, Le Président de la Chambre de Commerce, Le Président de la Chambre d’Industrie, Le Président de la Chambre d’Agriculture, Le Président du Syndicat des Transitaires, S/c du Directeur de la SOCOPAO BP.1. 297 Le Président du SIMPEX, Pour information. M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 221 05/11/1975 AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION POUR TOUTE EXPORTATION - de COPRAH, tarif 12-01-40 - d'AMANDES PALMISTES, tarif Ex 12-01-45 - d'HUILE DE PALME BRUTE, tarif 15-07-61/62/63. Décret 75-607 du 3-9-75 (JO-CI du 2-10-75) Décret 75-608 du 3-9-75 (JO-CI du 2-10-75) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 221 DU 5 NOVEMBRE 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION POUR TOUTE EXPORTATION - de COPRAH, tarif 12-01-40 - d’AMANDES PALMISTES, tarif Ex 12-01-45 - d’HUILE DE PALME BRUTE, tarif 15-07-61/62/63 REF : Décret 75-607 du 3-9-75 (Jo-CI du 2-10-75) Décret 75-608 du 3-9-75 (Jo-CI du 2-10-75) J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service qu’aux termes des décrets N° 75-607 (coprah) et 75-608 du 3 septembre 1975 (JO-CI N° 50 du 2-10-75), l’EXPORTATION des produits désignés ci-dessous, QUELLE QUE SOIT LEUR DESTINATION : -COPRAH ……………………..tarif : 12-01-40 -AMANDES PALMISTES …………….’’ : Ex 12-01-45 -HUILES DE PALME BRUTE …………’’ : 15-07-61/62/63 est subordonnée à l’AUTORISATION PREALABLE DE LA CAISSE DE STABILISATION ET DE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUCTIONS AGRICOLES. La date d’effet et les modalités d’application de ces dispositions vous seront communiquées ultérieurement./- AMPLIATIONS : - CAISSE DE STABILISATION (M.KOUAKOU, Direction des produits) - CHAMBRE DE COMMERCE - CHAMBRE D’AGRICULTURE - CHAMBRE D’INDUSTRIE - SYNDICAT DES TRANSITAIRES (SOCOPAO) - SIMPEX M.K.ANGOUA. pour information - Visionner
CIRCULAIRE 220 29/10/1975 PROHIBITION D'IMPORTATION DE LA FRIPERIE (tarif : 63-01) Ord. N°75-647 du 30-9-75 (JO-CI du 16-10-75) M. K. ANGOUA OBJET : PROHIBITION D’IMPORTATION DE LA FRIPERIE (tarif : 63-01) REFERENCE : Ord. N° 75-647 du 30-9-75 (JO-CI du 16-10-75). CIRCULAIRE N° 220 DU 29 OCTOBRE 1975 DIFFUSION GENERALE J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance N° 75-647 du 30 Septembre 1975 (Jo-CI du 16-10-1975 p 1 884) ; ’’EST PROHIBEE L’IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL DE TOUS ARTICLES DE FRIPERIE REPRIS A LA POSITION 63-01 DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE’’. Les dispositions de cette ordonnance, promulguée selon la procédure d’urgence, SONT APPLICABLES - à ABIDJAN, à compter du 10 Octobre 1975, date d’affichage à la Préfecture - et dans les autres Bureaux, dès leur affichage à la Préfecture. AMPLIATIONS : - Chambre de Commerce LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES - Chambre d’Industrie - Chambre d’Agriculture - Syndicat des transitaires (SOCOPAO - Secrétariat Général de la C.E.A.O. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 219 17/10/1975 Taxe à la valeur ajoutée véhicules montés en Côte d'Ivoire. J. MANDE CIRCULAIRE N° 219 DU 17 OCTOBRE 1975 Objet : Taxe à la valeur ajoutée Véhicules montés en Côte d’Ivoire. La question a été posée de savoir quelle est la taxation à appliquer aux véhicules versés à la consommation en suite de régime suspensif, lorsqu’ils ont été préalablement montés en Côte d’Ivoire. J’ai l’honneur de faire connaître aux agents chargés de liquider les droits que ces véhicules sont soumis aux conditions fixées par le Code Général des IMPOTS article 235 alinéa 20è qui dispose : ’’Sont exemptés de la taxe à la valeur ajoutée …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 20° les affaires de vente portant sur les automobiles fabriquées en Côte d’Ivoire à concurrence de 50 % du prix de vente." Les articles 240 et 241 du Code général des IMPOTS rappellent que le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation pour les produits importés de l’extérieur, ou qui se trouvaient sous un régime suspensif des droits. Il convient donc d’appliquer le taux d’usage de la Taxe à la valeur ajoutée de 19 % sur la moitié de la valeur taxable au moment de la mise à la consommation des voitures pour le transport des personnes montées en Côte d’Ivoire et qui ont été placées préalablement sous un régime suspensif des droits (TT, TTA, TTE) ABIDJAN, le 17 Octobre 1975 P. Le Directeur Général des Douanes et p.o. Le Directeur Général Adjoint J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 218 09/10/1975 Cinquième rectification du tarif des Douanes édition 1-1-75 J. MANDE CIRCULAIRE N° 218 du 9 Octobre 1975 OBJET : Cinquième rectificatif du tarif des Douanes édition 1-1-75. L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au chapitre 21 N° 21-07-70 lait préparé en poudre pour l’alimentation des enfants ou pour usage diététique. Dans la colonne "Taxe à la valeur ajoutée"au lieu de : TVO Lire O ABIDJAN, le 9 octobre 1975 DIFFUSION GENERALE Chambre de Commerce p. Le Directeur général des douanes et p. o. Chambre d’Industrie Le directeur général adjoint, Syndicat des transitaires. J.MANDE Visionner
CIRCULAIRE 216 06/10/1975 Contrôle S.G.S,Inspection des biens importés en Côte d'Ivoire -Décret 75-422 du 12-6-75(JO-CI du 31-7-75).-Circulaire 212 du 25-7-75.-Arrêté 137-mc du 26-6-75(JO-CI du 24-7-75).-Avis aux importateurs n° du 30-9-75 J.MANDE CIRCULAIRE N° 216 DU 6 OCTOBRE 1975 DIFFUSION GENERALE CLT : R-51 OBJET : CONTROLE S.G.S. INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D’IVOIRE REFERENCES : Décret 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Circulaire 212 du 25-7-75 Arrêté 137-mc du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Avis aux importateurs N°6 du 30-9-75 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, le texte de l’Avis aux IMPORTATEURS N°6 du COMMERCE Extérieur, du 30 Septembre 1975, ‘’informant les importateurs qu’à compter du 6 octobre 1975, il ne sera plus accordé de dispense consécutive à l’embarquement ou à l’arrivage de marchandises d’une valeur F0B égale ou supérieure 500.000 CFA.’’ AMPLIATIONS : Visionner

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