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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 12/06/2024
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CIRCULAIRE 235 11/03/1976 Nouvelles mesures fiscales et tarifaires Ordonnance N°76-187 du 11 Mars 1976 M. K. ANGOUA CICULAIRE N° 235 DU 11 MARS 1976 OBJET : Nouvelles mesures fiscales et tarifaires REFERENCE : Ordonnance N° 76-187 du 11 Mars 1976 L’attention des usagers et du Service est attirée sur les mesures fiscales et douanières contenues dans l’ordonnance N° 76-187 du 11 Mars 1976 - TARIF D’IMPORTATION MODIFICATION DES TAUX USAGES DE LA T.V.A. LA TVO passe de 19 % à 20,5 % LA TVM passe de 33 % à 33,5 % LA TVR passe de 9 % à 9,5 % - TARIF D’EXPORTATION MODIFICATION DU D.U.S. AU CHAPITRE 44 Le droit unique de sortie est augmenté sur 13 essences Forestières des N°s 44-03- 44-04- 44-05 01 – ABOUDIKROU 40 % 09 - TIAMA 33 % 02 – ACAJOU 40 % 11 – SAMBA 33 % 05 - SIPO 40 % 12 - BETE 40 % 06 - DIBETOU 40 % 13 - FRAMIRE 27 % 07 - IROKO 33 % 21 - KOSSIPO 33 % 08 - MAKORE 40 % 22 - AMAZAKOUE 33 % 27 - KOTIBE 27 % Les modifications intervenues au Tableau des Valeurs Mercuriales à l’exportation sont diffusées séparément. -DATE D’APPLICATION L’Ordonnance N° 76-187- du 11 Mars 1976 est promulguée selon la procédure d’urgence -à Abidjan à compter du 12 Mars 1976 -à Abidjan à compter du 12 Mars 1976 -à l’intérieur en fonction de la date d’affichage de l’Ordonnance dans les Préfectures. ABIDJAN, le 11 Mars 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUPLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail ORDONNANCE N° 76. 187 DU 11 MARS 1976 ------------------------------------ portant modification du Tarif des droits d’importation et d’exportation et des taux de certains impôts. ---------------------- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment article 45, VU la Loi N° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes, notamment Ses articles 11, 12 et 196, VU l’Ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, ratifiée par la Loi N° 73-577 du 22 décembre 1973, et les textes qui l’ont modifiée, VU la Loi N° 70-726 du 31 décembre 1970, portant Loi de Finances pour l’année 1971, notamment les articles 6, 7 et 8 de l’Annexe fiscale, créant un prélèvement en faveur du Conseil Ivoirien des Chargeurs et du Centre Ivoirien du Commerce extérieur sur les marchandises importées et exportées par voie maritime, VU la Loi N° 73-573 du 22 décembre 1973, portant Loi de Finances pour l’exercice 1974, instituant en son annexe fiscale (article 3) une taxe de 0,30 % à l’importation et à l’exportation en faveur du Budget Général, VU l’Ordonnance N° 75-198 du 26 Mars 1975, exonérant les exportations de café vert et de cacao des prélèvements perçus au profit du Conseil Ivoirien des Chargeurs et du Centre Ivoirien du Commerce extérieur, ainsi que la majoration de 0,30 % perçue au profit du Budget Général, ratifiée par la Loi N° 75-548 du 5 Août 1975, VU la Décision N° 1-74 CM. Du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest portant mise en vigueur d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, adoptée à OUAGADOUGOU le 8 mars 1974, VU la Loi N° 63-524 du 26 décembre 1963 portant aménagement et codification des textes fiscaux et les textes modificatifs subséquents, VU l’Article 2 de la Loi N° 75-935 du 26 décembre 1975 portant Loi de Finances pour la gestion 1976, VU l’Urgence, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE Article premier : Les recettes affectées, au titre de l’année 1976, au Conseil Ivoirien des Chargeurs et au Centre Ivoirien du Commerce extérieur sont plafonnées à trois cent trente-trois millions de francs pour chacun de ces organismes. Article 2.- Le Tarif des droits d’exportation est modifié ainsi qu’il suit : CHAPITRE 44 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Tarif N° --------------- 44-03 44-03-01 44-03-02 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-21 44-03-22 44-03-27 44-04 44-04-01 44-04-02 44-04-05 44-04-06 44-04-07 44-04-08 44-04-09 44-04-11 DESIGNATION DES PRODUITS ----------------------------------------------------------------------- Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Aboudikrou en grumes ……………………... Acajou en grumes …………………………… Sipo en grumes ……………………………… Dibétou en grumes ………………………….. Iroko en grumes………………………………. Makoré en grumes……………………………. Tiama en grumes……………………………. Samba en grumes…………………………… Bété en grumes………………………………. Framiré en grumes………………………… Kossipo………………………………………. Amazakoué en grumes……………………… Kotibé en grumes…………………………….. Bois simplement équarris Aboudikrou équarri………………………….. Acajou équarri………………………………... Sipo équarri……………………………………. Dibétou équarri………………………………… Iroko équarri……………………………………. Makoré équarri…………………………………. Tiama équarri………………………………….. Samba équarri…………………………………. Droit Unique de sortie ----------------------- 40 % 40 % 40 % 40 % 33 % 40 % 33 % 33 % 40 % 27 % 33 % 33 % 27 % 40 % 40 % 40 % 40 % 33 % 40 % 33 % 33 % - 3 - TARIF N° ------------------- 44-04-12 44-04-13 44-04-21 44-04-22 44-04-27 44-05 44-05-01 44-05-02 44-05-05 44-05-06 44-05-07 44-05-08 44-05-09 44-05-11 44-05-12 44-05-13 44-05-21 44-05-22 44-05-27 DESIGNATION DES PRODUITS ---------------------------------------------------------------- Bété équarri…………………………………… Framiré équarri………………………………. Kossipo équarri………………………………. Amazakoué équarri………………………….. Kotibé équarri………………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm. Aboudikrou en plots…………………………. Acajou en plots……………………………….. Sipo en plots………………………………….. Dibétou en plots……………………………… Iroko en plots…………………………………. Makoré en plots………………………………. Tiama en plots……………………………….. Samba en plots……………………………… Bété en plots…………………………………. Framiré en plots……………………………… Kossipo en plots……………………………… Amazakoué en plots…………………………. Kotibé en plots………………………………... Droit Unique de sortie ---------------------------- 40 % 27 % 33 % 33 % 27 % 40 % 40 % 40 % 40 % 33 % 40 % 33 % 33 % 40 % 27 % 33 % 33 % 27 % - 4 – Article 3.- Les deux taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles prévus à l’article 27 du Code Général des Impôts sont respectivement portés de 20 % à 25 % et de 34 % à 39 % , ce dernier taux demeure majoré de 1 % au titre de la contribution nationale. Le taux de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux prévu à l’article 38 du Code Général des Impôts est porté de 20 % à 25 %. Les dispositions du présent article sont applicables aux bénéfices de l’année civile 1975 ou des exercices sociaux arrêtés depuis le 1er Novembre 1975. Article 4.- A compter du 1er Janvier 1975, le taux de la contribution à la charge des employeurs prévu à l’article 67 du Code Général des Impôts est porté de 2 % à 4 % ; ce taux demeure majoré de 5 % en ce qui concerne les rémunérations des expatriés du secteur privé dans les conditions prévues à l’article 6 de l’annexe fiscale à la Loi N° 71-683 du 28 Décembre 1971. Article 5.- Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de service passent de 16 % à 17 % pour le taux normal et de 8 % à 8,50 % pour le taux réduit ; le taux majoré de 25 % demeure inchangé. Le deuxième alinéa de l’article 241 du Code Général des Impôts est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : ’’La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à un taux calculé pour être appliqué à la valeur imposable de la marchandise, taxe sur la valeur ajoutée non comprise ; ce taux est arrondi aux 5 décimes intermédiaire lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à 5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.’’ La nouvelle répartition du produit des taxes sur le chiffre d’affaires par budget bénéficiaire est donnée dans le tableau ci-dessous : Budget général BSIE Caisse Autonome d’amortissement OSHE Total TVA TAUX normal taux réduit taux majoré TPS taux normal taux réduit taux majoré 13 6,50 19 1 0,50 1,50 3 1,50 4,50 0 0 0 17 8,50 25 10 5 14 3 1,50 4,75 3 1,50 4,75 1 0,50 1,50 17 8,50 25 - 5 - Les taux d’usages de la taxe sur la valeur ajoutée perçue à l’importation deviennent les suivants : taux normal ………….. 20,50 % taux réduit ………….. 9,50 % taux majoré ………….. 33,50 % Article 6.- La présente Ordonnance, qui sera promulguée selon la procédure d’urgence, sera exécutée comme Loi de l’Etat, et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 11 Mars 1976 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 236 11/03/1976 Valeurs mercuriales Décret N°76-186 du 11 Mars 1976 M. K. ANGOUA ------------ CIRCULAIRE N° 236 DU 11 MARS 1976 OBJET : Valeurs mercuriales -------------------------- REFERENCE : Décret N° 76-186 du 11 Mars 1976 L’attention des usagers et du Service est attirée sur les nouvelles valeurs mercuriales applicables depuis la promulgation du décret N° 76-186 du 11 Mars 1976. Par rapport aux tableaux actuels les changements intervenus portent sur : I.- IMPORTATION : a) au Chapitre 51 : suppression des valeurs mercuriales à l’importation pour les numéros : 51-04- 41 – 51-04-42 – 51- 04- 50 – 51-04-81 – 51-04-82 – 51-04-90. b) au Chapitre 55 : suppression des valeurs mercuriales à l’importation sur les numéros : 55-09-31 – 55-09-34 - 55-09-35 - 55-09-37 - 55-09-38 - 55-09-41 - 55- 09-42 - 55-09- 45 - 558-09-46. II.- EXPORTATION : a) Au Chapitre 9 – Café du N° 09-01-01 au N° 09-01-71 la valeur mercuriale à l’exportation passe de 190 F. à, 250 F.le kg ; pour le numéro 09-01-82 la valeur mercuriale passe de 80 à 105 F.le kg. b) Chapitre 18 : Pour le cacao en fèves, les brisures, les coques et déchets de cacao des numéros : 18-01-01 à 18-01-20 et 18-02-00, la valeur mercuriale passe de 190 F. à 220 F. le kg. Il en est de même pour les produits des numéros : 18-06-10, 18-06-22 et18-06-23. Pour le cacao en masse ou en pain (18-03-10 et 18-03-20) et le beurre de cacao (18-04-00) la valeur mercuriale passe de 441 F. à 510 F. Il en est de même pour les produits des numéros : 18-05-90 et 18-06-21. - 2 – c) Chapitre 44 : La valeur mercuriale de certaines essences est modifiée comme suit, cette mesure touche : - les bois bruts du N° 44-03 - les bois équarris du N° 44-04 - les bois en plots du N° 44-05 ABOUDIKROU de 21.500 à 26.000 ACAJOU de 20.500 à 23.000 AVODIRE de 9.500 à 11.000 BOSSE de 14.500 à 18.000 SIPO de 36.000 à 38.000 DIBETOU inchangé 24.000 IROKO de 15.500 à 17.500 MAKORE de 21.500 à 26.000 TIAMA de 17.000 à 20.000 NIANGON inchangé 17.000 SAMBA de 7.500 à 9.000 BETE de 19.000 à 21.000 FRAMIRE de 8.000 à 10.000 LANGUE de 17.000 à 20.000 ILOMBA inchangé 6.500 FRAKE inchangé 4.500 ASSAMELA inchangé 85.000 ESSESSANG inchangé 4.500 FROMAGER inchangé 4.000 ANINGUERI de 18.000 à 20.000 KOSSIPO de 17.000 à 20.000 AMAZAKOUE de 15.500 à 18.000 AKO inchangé 4.500 KOTO de 5.500 à 10.000 AZOBE inchangé 5.500 BADI inchangé 5.500 KOTIBE de 5.500 à 11.000 AUTRES de inchangé 4.500 III.- DATE D’APPLICATION Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret, les nouvelles valeurs mercuriales sont applicables dans toute la Côte d’Ivoire à compter du Lundi 1er Mars 1976 à l’heure d’ouverture des bureaux. Les liquidations supplémentaires seront établies et mise en recouvrement dans les meilleurs délais. ABIDJAN, le 11 Mars 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 234 05/03/1976 IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 à 63 INCLUS VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR DISPENSE POUR CERTAINS ARTICLES A USAGES TECHNIQUES. Décision N°0135 MC/DCE du Ministre du Commerce du 13-6-75 Ma circulaire N°206 du 4-7-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 234 DU 5 MARS 1976 Complétant la Circulaire N° 206 du 4 Juillet 1976 DIFFUSION GENERALE OBJET : IMPORTATIONS DES PRODUITS TEXTILES DES CHAPITRES 50 à 63 INCLUS VISA PREALABLE DE LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR DISPENSE POUR CERTAINS ARTICLES A USAGES TECHNIQUES Réf. : Décision N° 0135 MC/DCE du Ministre du Commerce du 13-6-75 Ma circulaire N° 206 du 4-7-75 J’ai l’honneur de vous informer que les dispositions de la Décision N° 0135 MC/DCE du Ministre du Commerce, du 13 Juin 1975, subordonnant toute importation de PRODUITS TEXTILES des chapitres 50 à 63 inclus du tarif des Douanes au VISA PREALABLE de la Direction du Commerce Extérieur, Ont été prise en vue d’assurer un certain degré de protection aux industries textiles Ivoiriennes, sans toutefois perturber le marché intérieur ’’par des mesures trop larges de protection englobant des produits finis non fabriqués localement’’. Cette manière de voir est conforme aux vœux de la Commission des Importations et de la Distribution de la Chambre de Commerce, élargie aux représentants de la Chambre d’Industrie, du Syndicat des Industriels et du SCIMPEX (séance du 19 Mars 1975), dont le COMPTE-RENDU N° 5 a été porté à la connaissance du Groupe de travail pour l’étude des mesures à prendre en faveur l’industrie textile (réunion du 21 Mars 1975). Dans cette optique, il a paru nécessaire de ne plus exiger d’autorisation préalable d’importation pour les articles à usages techniques en matières textiles non fabriqués localement et non susceptibles de porter préjudice à l’industrie locale désigner ci-après : TARIF DESIGNATION DES PRODUITS 59-02 Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits 59-03 ’’Tissus non tissés’’ et articles en ’’tissus non tissés même imprégnés ou enduits EX59-04 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, AUTRES QUE DE SISAL 59-05 Filets, fabriqués à l’aide des matières reprises au 59-04, en nappes, ou Pièces ou en forme ; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelons ou cordes 59-06 Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, de l’exclusion des tissus et des articles en tissus. 59-07 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; … et similaires pour la chapelle. 56-09 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts l’un enduit à base … 59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non. 59-14 Mèches tressés ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires, manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication. 59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armature ou accessoires en autres matières. 59-16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées. 59-17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles. En conséquence, il n’y aura plus lieu d’exiger, pour ces articles, une intention d’importation ou une licence d’importation à trois chevrons verts ou orange Ces dispositions sont immédiatement applicables. AMPLIATIONS : MM. le Directeur du Commerce Extérieur, Le Président de la Chambre de Commerce M.K. ANGOUA. Le Président de la Chambre d’Industrie, Le Président de la Chambre d’Agriculture Le Président du Syndicat des Industriels, B. P. 1340 Le Président SCIMPEX, BP. 20 882 Le Président du Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOCOPAO pour information. Visionner
CIRCULAIRE 233 20/02/1976 MODIFICATION AU TARIF D'ENTREE. J. MANDE CIRCULAIRE N° 233 OBJET : MODIFICATION AU TARIF D’ENTREE. J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint copie de l’ordonnance N° 76-118 du 19 Février 1976 maintenant les suspensions ou réductions de droits et de taxes sur les sucres des N°s 17-01-10 /17-01-21/17-01-22, les engrais du chapitre 31 et les fours de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie du N° 84-14-10. Ces mesures sont valables depuis le 1er Janvier 1976 et applicable jusqu’au 31 Décembre 1976. DIFFUSION GENERALE ABIDJAN, le 20 Février 1976 C.E.A.O. OUAGADOUGOU CHAMBRES CONSULAIRES P. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES et P.0 SYNDICAT DES TRANSITAIRES. LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 232 13/02/1976 - AUTORISATION PREALABLE D'IMPORTATION - FERS A BETON = 73-10-30 et Ex 73-10-90. Arrêté 2.329 MEF/AE du 5-9-70 Ma circulaire N°86 du 20-10-70 Arrêté 3.235 MEF/AE du 20-11-70 Ma circulaire N°93 du 5-1-71 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 232 DU 13 FEVRIER 1976 DIFFUSION GENERALE CIt : B-07 R-51 OBJET : - AUTORISATION PREALABLE D’IMPORTATION - FERS A BETON = 73-10-30- et Ex 73-10-90. REF. : Arrêté 2.239 MEF/AE du 5-9-70 Ma circulaire N° 86 du 20-10-70 Arrêté 3.235 MEF/AE du 20-11-70 Ma circulaire N° 93 du 5-1-71. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du Service qu’aux termes de l’arrêté interministériel N° 0003 MC/MEF du 23 Janvier 1976 du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances -’’Les importations de FERS ABETON (tarif 73-10-30 et Ex 73-10-90) quelles que soient leurs origines ou leurs provenances, sont soumises à AUTORISATION PREALABLE, délivrée par la DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA DISTRIBUTION (art. 1er)’’, -’’Aucun dédouanement pour la consommation ne pourra être autorisé par la Direction Générale des Douanes sans le VISA PREALABLE de la DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA DISTRIBUTION, Caisse générale de Péréquation des Prix (art. 3).’’ Il est rappelé que l’AUTORISATION PREALABLE, NON applicable aux ’’fils machine, était déjà exigée -par l’arrêté 2.239 MEF/AE du 5 Septembre 1970 pour les fers LISSES (circulaire 86 du 20-10-70) -par l’arrêté 3.235 MEF/AE 20 Novembre 1970 pour les fers ’’TORS’’ (circulaire 93 du 5-1-71). Les FRES A BETON devront désormais être accompagnés d’une INTENTION ou LICENCE D’IMPORTATION à trois chevrons orange ou verts. - 2 - En outre, les déclarations D3 de FRES de A BETON, non revêtues du VISA PREALABLE du Commerce Intérieur et de la Distribution, seront considérées comme irrecevables et NE POURRONT PAS ETRE EN REGISTREES. Ces dispositions sont IMMEDIATEMENT APPLICABLES. AMPLIATION : -Direction du Commerce Intérieur -Directeur des Prix -Chambre d’Industrie, -Chambre de Commerce M. K. ANGOUA. -SCIMPEX, BP 20.882 -Syndicat des Industriels, BP1340 -Syndicat des Entrepreneurs BP. 464 -Syndicat des Transporteurs, S/c Directeur SOCOPAO BP.1297 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 231 12/02/1976 - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D'IVOIRE - TOLERANCE POUR LES INTENTIONS D'IMPORTATION A UN CHEVRON ORANGE. Dt 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Arr. 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Circulaires 212 et 215 des 25-7-75 et 24-9-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 231 DU 12 FEVRIER 1976 Diffusion Générale. OBJET : - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D’IVOIRE - TOLERANCE POUR LES INTENTIONS D’IMPORTATION A A UN CHEVRON ORANGE. REF. : Dt 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Arr. 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-15) Circulaires 212 et 215 des 25-7-75 et 24-9-75 Par lettre N° 0093 DCE/CI-dj du 6 février 1976, le Directeur du Commerce Extérieur vient de me faire savoir “que mes services n’ont plus à exiger une INTENTION RECTIFICATIVE lorsque les informations portées sur la déclaration de mise à la consommation différent, en ce qui concerne la QUANTITE ou la VALEUR, de celles mentionnées sur L’INTENTION D’IMPORTATION à UN CHEVRON ORANGE (produits libérés, non contingentés ni soumis à autorisation préalable, d’une valeur FOB égale ou supérieure à 500.000 F-CFA ). Cette tolérance ne concerne pas les LICENCES ou INTENTIONS à TROIS CHEVRONS, pour lesquelles un RECTIFICATIF doit être exigé en cas de non conformité des informations. Ces nouvelles dispositions sont applicables dès réception de la présente./. AMPLIATIONS : Directeur du Commerce Extérieur, Chambre du Commerce, Chambre d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Syndicat des Entrepreneurs, BP 464 Syndicat des Industriels, BP 1.340. SCIMFEX, BP 20.882 Syndicat des Transitaires, M. K. ANGOUA s/c Directeur de la SOCOPAO, BP 1297 pour information. Visionner
CIRCULAIRE 230 10/02/1976 COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST(C.E.A.O.) REGIME DE TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) Traité instituant la CEAO à Abidjan le 17-4-73 Protocoles "C" et "H"(Jo-CI/7-2-74) Loi 73-584 du 28-12-73=approbation du traité(JO-CI/7-2-74) Dt 73-585 du 28-12-73 - ratification du traité (JO-CI/ 7-2-74) Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73=SENEGAL(JO-CI/7-2-74) Décisions 1 et 3 CM 74 du 8-3-74(JO-CI du 30-5-74) Acte 1 et 2 CEAO 75 du 8-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Décisions 1 à 4 CM 75 du 5-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Ma circulaire n°184 du 18-12-74 § V-Echanges avec la CEAO Tarif des Douanes,annexe IV(circulaire 184 du 18-12-74 § V ) J. MANDE CIRCULAIRE N°230 DU 10 FEVRIER 1976 OBJET : COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (C.E.A.O.) REGIME DE TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) REFERENCES : Traité instituant la CEAO à Abidjan le 17-4-73 Protocoles "C" et "H" (Jo-CI/ 7-2-74) Loi 73-584 du 28-12-73 - approbation du traité (JO-CI/ 7-2-74) Dt 73-585 du 28-12-73 - ratification du traité (JO-CI/ 7-2-74) Acte 6 CEAO 73 du 17-4-73 - SENEGAL (JO-CI/ 7-2-74) Décisions1 et 3CM 74 du 8-3-74 (JO-CI du 30-5-74) Acte 1 et 2 CEAO 75 du 8-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Décision 1à 4 CM 75 du 5-4-75 (JO-CI du 10-7-75) Ma circulaire n° 184 du 18-12-74 § V-Echanges avec la CEAO Tarif des Douanes, l’annexe IV(circulaire 184 du 18-12-74 §V ) Les textes susvisés ont déterminé comme suit, le régime applicable aux produits faisant l’objet d’échanges intra-communautaires : I - Dispositions communes à tous les produits originaires de la CEAO II - Produits du cru, II - Produits industriels originaires de la CEAO, IV - Produits industriels originaires de la CEAO, agréés à la taxe de Coopération Régionale (T.C.R.); V - Produits industriels originaire du SENEGAL Dispositions particulières aux produits agréés à la T.C.R. J. MANDE Visionner
CIRCULAIRE 229 02/02/1976 Acquits à caution de transit. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 229 DU 2/2/76 OBJET : Acquits à caution de transit.- Il m’est parvenu qu’un courant de fraude existe au niveau des acquits à caution levée à Abidjan pour accompagner, par la voie terrestre, les marchandises destinées aux pays limitrophes. Certains de ces acquits sont des acquits de complaisance qui n’accompagnent aucune marchandise et qui reçoivent cependant, avec la complicité des agents de Douane aux bureaux frontières de sortie, les décharges requises. Il s’en suit que les registres et les manifestes sont régulièrement apurés et les marchandises concernées, purement et simplement versées sur le marché national sans payement des droits et taxes y afférents. Pour mettre fin à cette pratique, j’ai décidé que désormais, l’acheminement des marchandises sous Douane vers le GHANA ou le LIBERIA se fera par la voie maritime. De ce fait, j’exige que les embarquements se fassent sous la présence effective des agents de Douane. Ceux-ci doivent porter sur les documents d’exportation, outre le ’’vu embarqué’’ et les constations faites, leur nom suivi de leur signature. Les officiers veilleront à l’application stricte de ces nouvelles instructions et procéderont constamment au contrôle de la véracité des mentions consignées sur les déclarations par les agents qui assistent aux embarquements./- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 227 16/01/1976 ERREUR AU TARIF Sixième rectificatif au tarif des Douanes édition au 1-1-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 227 DU 16 JANVIER 1976 OBJET : ERREUR AU TARIF Sixième rectificatif au Tarif des Douanes édition au 1-1-75 ------------------------------------- L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivante à apporter au Chapitre 4 du Tarif - 04 - 03 - beurre N° 04-03-10 graisse butyrique (butteroil) Dans la colonne Taxe à la valeur ajoutée au lieu ’’o’’. Lire ’’TVO’’ ABIDJAN, le 16 janvier 1976 DIFFUSION GENERALE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K.ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 228 16/01/1976 Mise à jour N°1 au 1-8-75 du Tarif des Douanes (édition au 1-1-75) M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°228 DU 16 JANVIER 1976 OBJET : mise à jour N°1 au 1-8-75 du Tarif des Douanes (édition au 1-1-75) La mise à jour N°1 du Tarif des Douanes au 1er Août 1975 est en vente à la Direction Générale des Douanes (Bureau de la Documentation) au prix de 325 francs. ---------------- Correction à apporter manuellement - Chapitre 4.- N° 04-03-10. Graisse butyrique (Butter-oil) TVO au lieu de 0 - Tarif d'exportation page 15-07 N°15-07-71 DUS 4% au lieu de 6% N° 15-07-73 DUS 4 % au lieu de 6% N° 15-07-74 DUS 4 % au lieu de 5 %. ABIDJAN, le 16 Janvier 1976 M. K. ANGOUA Visionner

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