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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 28/04/2024
Par ex., 28/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 195 01/04/1975 ERRATA AU TARIF M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 195 DU 1er AVRIL 1975 ------------------ Clt. A-6 N-30 Objet : ERRATA AU TARIF ---------- L'attention des usagers et du service est attirée sur les rectifications ci-après à apporter au TARIF (édition 1-1-75) PAGE 55-09 : N° 55-09-51) DESIGNATION DES PRODUITS N° 55-09-66) au lieu de "armature" lire ’’ armure’’ PAGE 85-09 : N° 85-15-39 / colonne T.V.A. Au lieu de T.V.R. lire T.V.O. ABIDJAN, le 1er Avril 1975 Visionner
CIRCULAIRE 194 29/03/1975 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE = 30-04-19 48-01-85 55-04-00 59-01-01 59-01-09 Arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14-9-72 Ma circulaire 125 du 23-10-72 Arrêté N° 0268 MC/MEF du 19-3-75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 194 DU 29 MARS 1975 CLT: B-07 DIFFUSION GENERALE -R OBJET: PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE 30-04-19 48-01-85 55-04-00 53-01-01 59-01-09 REFERENCES: Arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14-9-72 Ma Circulaire 125 du 23-10-72 Arrêté N°0268 MC/MEF du 19-3-75. Aux termes de l'arrêté interministériel N°0268 MC/MEF du 19 Mars 1915 du Ministre du Commerce et du Ministre da l'Economie et finances, L'IMPORTATION en COTE D' IVOIRE des articles ci-après désignés, est subordonnée à la présentation au service des douanes d’une AUTORISATION PREALABLE DELIVREE PAR LA DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR, au Ministère du commerce : Tarif Désignation des produits: 30-04-19 = OUATES, GAZES, BANDES ET ARTICLES ANALOQUES (PANSEMENTS, SPARADRAPS, SINAPISMES, etc. …), NON IMPREGNES NI RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, IMPORTES AUTREMENT 48-01-85 = OUATE DE CELLULOSE 55-04-00 = COTON CARDE OU PEIGNE 59-01-01 = OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON 59-01-09= OUATES ET ARTICLES EN OUATE, D AUTRES MATIERES TEXTILES. DATE D'APPLICATION " Sous réserve des textes en vigueur en matière de pharmacopée ces dispositions sont APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 ET JUSQU A NOUVEL ORDRE. (Art.1er de l’arrêté 263 du 19-3-75). La présente circulaire sera affichée dans tous les bureaux et Postes de Douane du Territoire Visionner
CIRCULAIRE 193 28/03/1975 EXONERATION PRELEVEMENT 0,30 % profit cic/cice, EXONERATION MAJORATION 0,30 % profit B.G. sur EXPORTATIONS CAFE VERT et CACAO EN FEVES, à/c du 28 -3-73. Ordonnance N°75-198 du 26 Mars 1975. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 193 DU 28 MARS 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET : EXONERATION PRELEVEMENT 0,30% profit CIC/CiCe, EXONERATION MAJORATION 0,30% profit B.G. sur EXPORTATIONS CAFE VERT et CACAO EN FEVES à/c du 28-3-7 REFERENCE : Ordonnance N°75-198 du 25 Mars 1975. J'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes de l'ordonnance visée en référence. ’’ LE CAFE VERT ET LE CACAO EN FEVES SONT EXONERES DE LA TAXE DE 0,30% PERDUE A L’ EXPORTATION DU PROFIT DU BUDJET GENERAL ET DU PRELEVEMENT DE 0,30% PERCU EGALEMENT A L EXPORTATION AU PROFIT DU CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS ET DU CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR ’’. Bénéficient de cette exonération de 0,60% 1° - LES CAFES VERTS des positions 09-01-01 à 09-01-69 inclus 09-01-61 à 09-01-69 inclus (décaféiné) 09-01-71 (coques et pellicules de café non torréfiées). 2°-LES CACAOS EN FEVES des dispositions 18-01-01 à 18-01-09 inclus (brut) 18-01-10 (cacao en fèves torréfié) 18-01-20 (brisures de fèves de cacao) 18-02-00 (coques, pelures, pellicules et déchets de cacao) DATE D APPLICATION Conformément aux termes de l'article 2 de l’ordonnance susvisée, les dispositions ci-dessus, applicables SELON LA PROCEDURE D’ URGENCE prévu par le décret n° 61-175 du 18 MAI 1961 (Jo-Ci 1961 p. 813), ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DU VINGT HUIT MARS 1975 date d’affichage de ladite ordonnance à la PREFECTURE D’ ABIDJAN). La présente circulaire sera affichée dans tous les bureaux et postes de Douane du Territoire. Visionner
CIRCULAIRE 192 27/03/1975 AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE : PNEUMATIQUES POUR CYCLES - Protocole d'Accord IVOIRO-VOLTAÎQUE du 30-5-1968 Décret n° 75-93 du 31-1-1975 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 192 du 27 Mars 1975 CLT : B - 07 Diffusion générale. R - 51 OBJET: AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE: PNEUMATIQUES POUR CYCLES REF. : Protocole d'Accord IVOIRO-VOLTAIQUE du 30-5-1968 Décret n° 75-93 du 31-1-75 J'ai l'honneur de vous communiquer, pour information, le texte du décret N° 75-93 du 31 janvier 1975 PORTANT REGLEMENTATION DE L'IMPORTATION DES PNEUMATIQUES DE CYCLES : Article 1er. -Les pneumatiques de cycles de fabrication voltaïque sont protégés sur le marché de la COTE D IVOIRE par voie de contingentement. Article 2. - Les modalités d'application de la protection prévue à l'article premier le niveau du contingent Global des pneumatiques d'origines autres que HAUTE VOLTA ainsi que sa répartition entre les parties prenantes, son fixés par le Ministre du Commerce. Article 3 -Ne peuvent prétendre à une part du contingent prévu à l'article 2 ci-dessus que les importateurs exclusifs d’une marque pneumatiques de cycles ayant effectué des importations au cours de l’année 1973. Article 4. Il sera effectué, au profit de la caisse de péréquation des produits de Grande Consommation, un prélèvement destiné à porter les prix de vente des pneumatiques non originaires de la HAUTE VOLTA au niveau des prix des pneumatiques voltaïques lorsqu’ils sont plus élevés. Article 5. Les prix de vente au détail des pneumatiques de cycles originaires de HAUTE VOLTA et les modalités d’application du prélèvement prévu par l’article 4 sont fixés par le Ministre du commerce. Article 6. -les prix de vente des pneumatiques d’origine autre que la HAUTE VOLTA sont homologués conformément aux dispositions de l’arrêté 817 du 30 mai 1974 et sur la base de prix de revient établi suivant le cadre fixé par l’article 3 du décret 61-128 du 15 avril 1961. La commercialisation ne peut être effectuée qu’après homologation de prix. Article 7 -Toutes dispositions antérieures contraires sont et demeurent abrogées. Article 8 -les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément à la loi 60-273 du 2 septembre 1960. Article 9 - le Ministre du Commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 31 Janvier 1975 NOT A : Les modalités d'application de ce décret, non encore mises en place par la Direction des Prix et la Direction du Commerce Extérieur, vous seront communiquées ultérieurement. Visionner
CIRCULAIRE 191 17/03/1975 Droit Fiscal applicable aux produits de l'Industrie Sénégalaise Mes Circulaires N° 45 du 15 - 1 - 68 N° 120 du 2 - 5 - 72 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 191 du 17 MARS 1975 Clt : A-12 B- 05 Complétant ma circulaire N° 120 du 2/5/ 72 Objet : Droit Fiscal applicable Aux produits de l’industrie Sénégalaise REFERENCES: Mes Circulaires N° 45, du 15 - l - 68 N° 120 du 2 - 5 - 72 Ma Circulaire N° 120 du 2 Mai 1972 précise le régime, fiscal des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Cote D'Ivoire, en application de l'accord Ivoiro-Sénégalais signé le 15 - 12 - 1971 à Abidjan. Aux termes de cette circulaire, les produits Sénégalais non soumis en Côte d'Ivoire à des Taxes Spéciales partiellement ou entièrement obtenus par transformation de, matières premières ou de produits importés, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers, sont passibles quel que soit le régime sous lequel ces matières premières ou produits ont été importés au Sénégal: -De la T V A aux taux en vigueur -D'un Droit fiscal aux taux réduits, indiqué au Tableau ci-annexé, calculés de telle sorte que la fiscalité globale applicable à ces produits, compte tenu de la T V A, soit égale, à la moitié de la fiscalité globale applicable aux, produits similaires importés et en provenance de la CEE. En conséquence, le Tableau annexé à ma circulaire N° 45 du 15 Janvier 1968 indiquant les taux réduits du Droit fiscal applicable aux produits de l'Industrie Sénégalaise importés en Côte d'Ivoire est abrogé et remplacé par le présent Tableau. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 190 26/02/1975 -EXPORTATION DE NOIX DE COLA -AUTORISATION PREALABLE. LOI 60-273 du 2-9-60 LOI 64-492 du 21-12-64 ARRETE N° 0166 MC/MEF du 18-2-75 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 190 du 26 FEVRIER 1975 DIFFUSION GENERALE OBJET: -EXPORTATION DE NOIX DE COLA - AUTORISATION PREALABLE. REFERENCES : LOI 60-273 du 2-9-60 LOI 64-492 du 21-12-64 ARRETE N° 0166 MC/MEF du 18-2-75 Aux termes de l'arrêté conjoint du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances n° 0166 MC / MRF du 18 février TOUTES LES EXPORTATIONS DE NOIX DE COLA du Territoire de la COTE D’IVOIRE, par voies maritime, terrestre ou aérienne, sont subordonnées à la présentation au Service des Douanes d'une AUTORISATION PREALABLE DELIVREE LE DIRECTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR, au Ministère du Commerce. Ces dispositions ENTRERONT EN VIGUEUR LE 10 MARS 1975 (Lettre n° 0124 NC/CAB du 26 février 1975 du Ministre du Commerce, du Ministre de l’Economie et des Finances) Visionner
CIRCULAIRE 189 12/02/1975 FRANCHISES EXCEPTIONNELLES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES- Code des Douanes, article 159 Décret 64-305 du 17/8/64 (jo-ci du 24/8/64) Décret 71-490 du 23/9/71 (jo-ci 30/9/71) Ma circulaire N° 111 du 27/10/71 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 189 du 12 FEVRIER 1975 Diffusion générale Clt : K-10 OBJET : FRANCHISES EXCEPTIONNELLES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNE¬MENT OU DE RECHERCHES SCIEN¬TIFIQUES REFERENCES : Code des Douanes, article 159 Décret 64-305 du 17/8/64 (Jo-Ci du 24/8/64) Décret 71-490 du 23/9/71 (Jo-Ci du 30/9/71) Ma circulaire N° 111 du 27/10/71 Aux termes des dispositions du décret n° 74-3.36 du 20 juillet 1974 (Jo-Ci du 15/8/74 P. 1398), la liste des Etablissements d'Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l'article 26 du décret n°64 du 17 Août 1964, reprise à l'annexe III dudit décret, est complétée comme suit : -INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES (I. R. A. T.) -INSTITUT PASTEUR DE COTE D'IVOIRE Ces franchises sont strictement limitées "aux instruments et appareils scientifiques destinés à l'enseignement ou à la recherche scientifique" adressés à ces organismes (D 64-305, article 26). Visionner
CIRCULAIRE 187 03/02/1975 Déclarations Acquits à caution de Transit. Décision n° 1 du 8- 9- 64. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 187 du 03 Février 1975 Olt : B-O DIFFUSION GENERALE Objet : Déclarations Acquits à caution de Transit REFERENCE : Décision n°1 du 8 - 9- 64. En application de ma décision n° 1 du 8- 9- 64, fixant la forme des déclarations de Douane et les énonciations qu'elles doivent contenir, j'ai l'honneur de porter à la connaissance du service les précisions ci-après se rapportant : - aux énonciations des acquits de transit, - à leur cautionnement. - aux délais de transport des marchandises sous acquits de transit, - aux formalités à remplir au bureau de Douane de départ et au bureau de douane de destination ou de sortie. I- ENONCIATIONS DES ACQUITS DE TRANS IT Les acquits à caution de transit D 15, D 25 etc.… doivent être considérés comme des déclarations en détail et à ce titre, doivent comporter les énonciations en détail et à ce titre, doivent comporter les énonciations prévues à l’article 5 de décision n° 01 du 8-9-64 et notamment : 1°) - le nom et l'adresse complète du déclarant et s’il s'agit d'un commissionnaire en Douane, sa qualité et son N° d’agrément. 2°)- le nom et l'adresse complète de la caution 3°) - le N°, la date et le lieu d’établissement de la carte d'identité nationale du déclarant s’il s’agit d'une personne physique. Le service de la recevabilité devra contrôler le N° d’agrément des commissionnaires en Douane et exiger la présentation des cartes d’identités nationales pour les personnes physiques. II- LE CAUTIONNEMENT DES ACQUITS A CAUTIONS A) Rappel La caution en matière de douane n'est vis-à-vis du service ni une caution de complaisance ni un co-débiteur, mais un redevable au même titre et exactement dans les mêmes conditions que le principal obligé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas opposer au fisc, le bénéfice de la discussion ou le bénéfice de la division ; elle est directement obligée envers l'Administration des Douanes. C'est pourquoi l'agrément d'une caution requiert de sérieuses références de solvabilité et de moralité. A cet égard, peuvent être agréées comme cautions pour les opérations de Transit et dans la limite du cautionnement exigible : -Les sociétés de transit agréées ou toutes autres personnes morales ayant un crédit d’enlèvement en douane ou un crédit de droits. Je rappelle à ce effet que les soumissions de crédit d’enlèvement ou de droits sont valables pour Une année civile et sont disposées auprès des chefs des bureaux De douanes des localités nommément désignées dans les dites Soumissions dûment acceptées par le trésorier payeur général. - les banques et les sociétés de crédit. B) Agents habilités agréer les cautions pour les Opérations de Transit Sont habilités à agréer les cautions pour les opérations de transit : 1 /-Le chef du bureau des Douanes d’Abidjan-fort ou le chef de section des écritures ; 2/- Les chefs des bureaux ouverts au transit conformément à l’annexe de l’arrêté n° 1871/FAEFP/cab du 24-8-1964 portant attribution des bureaux de douane et de modificatifs. En l’absence de caution agréée, le transport des marchandises Sous douanes se fera : - Soit sous la garantie d’une escorte effectuée par Deux agents au moins de douanes dûment désignés par l’autorité Compétente lorsque la réalisation de cette opération d’escorte est possible ; -Soit sous la garantie de la consignation des droits et taxes Relatifs à la marchandise à expédier. C) Signature des cautions La signature des cautions sur les acquits à caution de transit doit être précédée de la mention manuscrite suivante :’’Lu et approuvé’’ elle-même suivie du nom en lectures capitales de la personne habilité à les signer. Les personnes physiques ayant reçu par procuration le pouvoir de signer des acquits à caution devront déposer auprès des chefs des bureaux concernés un spécimen de leur signature et une copie originale de la procuration les habilitant A signer les déclarations en détail. Une liste des ces personnes sera établie pour tenir compte des modifications éventuelles. III – DELAI DE TRANSPORT Transport de marchandises sous douane quel que soit le moyen de transport d’un point du territoire douanier Ivoirien vers un autre point du même territoire. Dans ce cas, le délai sera de 15 jours à compter de la date de l’enlèvement lorsqu’il s’agit d’importation, celui nécessaire pour y donner un autre régime douanier à cette marchandise et renvoyer le certificat de décharge au bureau d’émission aux fins d’apurement. Dans ce délai, il faut comprendre le temps nécessaire pour le transport de la marchandise à destination, celui nécessaire pour y donner un autre régime douanier à cette marchandise et renvoyer le certificat de décharge au bureau d'émission aux fins d'apurement. B) Transport de marchandises sous douane vers les pays voisins et limitrophes. a/ Délai Sur le territoire douanier national, le transporteur disposera de trois jours pour présenter la marchandise transportée au bureau des Douanes frontières. Ce délai prend effet à compter da la date de sortie effective des marchandises du magasin cale ou de la date du bon à transporter dans les autres cas. Il doit être précisé que le transport des marchandises commence avec l'enlèvement de celles-ci et que le véhicule assurant cet enlèvement du port d'un entrepôt doit être celui qui transportera les marchandises. Toutefois, les Société de transite, sous la réserve qu'elles disposant d'un magasin de groupage agréé sont autorisées au vu des "bons à transporter", à enlever des magasins cales du port ou de l’Aéroport les marchandises pour les mettre en stock dans leurs magasins de groupage. Dans ce cas, le délai de 3 jours à compter de la date de sortie des marchandises du magasin de groupage. Le transport de ces marchandises des ces lieux ci-dessus visés aux magasins de groupage pourra s’effectuer sous la surveillance du service. Il reste entendu que les frais d’escorte ou de présence du service dans les magasins de groupage restent intégralement à la charge des sociétés de transit ou de leurs mandataires. Lorsque les marchandises sont prélevées d’un entrepôt fictif ou de tout autre régime que l’importation directe, le chargement devra être effectué en présence du service. b/ Itinéraire à suivre (route) Le choix d'un itinéraire parmi ceux déterminés par la présente circulaire est laissé à la discrétion du déclarant, et du transporteur de la marchandise. L’itinéraire choisi devra être indiqué, sur l'acquit à caution de, transit. 1) Transport de marchandises sous douane Destination de la République du mali Les transporteurs de marchandises sous douanes chargées à Abidjan-port, Vridi, Port-Bouet et destinées à la République du mali devront, sur le territoire national jusqu’au bureau des douanes de sortie, suivre l’un ou l’autre des itinéraires ci après : -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaké- Katiola- Tafiré- Ferkessédougou- Ouangolodougou- Pogo (bureau de sortie) -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaflé- Daloa- Séguéla- Touba – Odienné – Tiefinzo (bureau de sortie) -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaflé- Daloa- Séguéla-Bonndiali- Tingrela (bureau de sortie) - Pekanhouebly, Toulepleu, Danané, Man, Odienné, Tiefinzo 2/Transport de marchandises sous douane Destinées à la République de Haute-Volta. Les transporteurs de marchandises sous douane, chargées à Abidjan-port, Vridi, Port-Bouet, pour la République de Haute-Volta, devront suivre l’itinéraire suivant : -Abidjan- Dabou- N'Douci- Toumodi- Yamoussoukro- Bouaké- Katiola- Tafiré- Ferkessédougou- Ouangolodougou- (poste de sortie) c) Formalités au Bureau ou Poste de Départ. La déclaration Acquit à Caution doit être établie en sept exemplaires au moins. Les 4 premiers exemplaires reçoivent les destinations suivantes : - Le primata reste aux archives ; - Un exemplaire pour la Statistique - Un exemplaire pour la Brigade Commerciale devant servir à l'apurement des manifestes ; Un exemplaire témoin retenu par la Section et qui sera adressé à la Direction des Douanes du Mali (Section des Acquits). Lorsque les conditions requises pour le transport des marchandises à destination de l’étranger sont remplies le service devra, après une reconnaisse des colis, annoter les trois autres exemplaires des acquits à caution concernés, s'il s'agit de transport routier, du numéro du camion transporteur, de l'identité du chauffeur; du numéro du wagon, du numéro du plomb apposé par le service si le transport s'effectue par voie de chemin de fer à destination de la Haute-Volta. . Il est précisé que ces trois copies d’acquits à caution devront accompagner la marchandise jusqu'au bureau ou poste de sortie effective pour Y être présentées. D/ Formalités au Bureau ou Poste de Sortie. Le moyen de transport et la marchandise qu'il contient devront être présentés ainsi que les 3 copies d’acquits à caution accompagnant ces marchandises, au bureau ou poste frontière de sortie qui constatera la sortie de la marchandise par apposition sur les 3 copies d’acquits à caution d’accompagnement visées par le bureau d’émission de la mention ’’ vu passer à l’étranger – véhicule n°……….transportant ………..colis de ……………………..’’ suivie de la date, du nom et de la signature de l’agent ayant contrôlé le chargement et du cachet du service. Après annotation des résultats de la reconnaissance du service des douanes frontières sur les 3 exemplaires et après leur enregistrement sur un registre ouvert à cet effet, les copies reçoivent les destinations suivantes : IV- DISPOSITIONS DIVERSES Les exemplaires d'acquits à caution remis au transporteur par le bureau d'émission doivent être présentés à toute réquisition du service pour prouver éventuellement la bonne exécution des engagements souscrits. La copie d'acquit à caution remise au soumissionnaire après prise en charge de la marchandise par le bureau des douanes Malien de destination peut toujours être réclamée par le bureau d'émission pour constatation de la bonne exécution des engagements souscrits. L’engagement cautionné porté en tête de l’acquit D.25 doit être rédigé comme suit : “ Je soussigné …………………………………………………………… déclare, sous les peines de droit, les marchandises ci –après détaillées, en vue de leur réexpédition vers ……………………………par ……………. Via le bureau de ……… Je m’engage, conjointement et solidairement avec ………………… ma caution, également soussignée, à faire transporter ces marchandises au bureau ou poste frontière de sortie dans un délai de 3 jours à compter de leur enlèvement et à justifier le cas échéant, dans les 30 jours qui suivent la demande du service, leur mise sous douane au bureau de destination’’. La caution le déclarant Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles des circulaires 124 du 14 septembre 1972 et 128 du 22 novembre 1972. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 188 01/02/1975 VALEURS MERCURIALES 1975 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 188 du 1ER FEVRIER 1975 Clt: A-61 ------------------------- B-21 DIFFUSION GENERALE Objet: VALEURS MERCURIALES 1975 J’ai l’honneur de vous communiquer le décret N° 75-87 du 31 janvier 1975, FIXANT LES VALEURS MERCURIALES SERVANT DE BASE A LA LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES ’’ AD VALOREM’’ A L IMPORTATION ET A LEXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES. Les dispositions de ce décret, qui abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures relatives aux valeurs mercuriales, sont applicables selon la procédure d’urgence prévue par le décret N° 61-175 du 18 mai 1961 (JO-CI 1961 p.813), c'est-à-dire NORMALEMENT A COMPTER DU SAMEDI 1ER FEVRIER 1975, date de son affichage à la préfecture d’Abidjan. Toutefois les prévisions budgétaires ayant été établies compte tenu des nouvelles valeurs mercuriales, les déclarations d'exportation produits, enregistrées à compter du 1er janvier 1975 seront liquidées en fonction desdites valeurs mercuriales. Le cas échéant de nouvelles instructions vous seront communiquées. La présente circulaire et le décret n° 75-87 du 31 Janvier 1975 seront affichés dans tous les Bureaux et Postes du Territoire. Visionner
CIRCULAIRE 186 14/01/1975 - CONTINGENTEMENT- -AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE -SUCRERIES SANS CACAO DU 17/04/00 Loi 63-292 du 24/6/63 (JO-CI du 4/7/69) Arrêté conjoint N° 1724 MEF/CAB du 31/12/74 N° 0002 MC du 4/1er/75. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 186 du 14 Janvier 1975 DIFFUSION GENERALE Clt : B-07 R-51 OBJET: - CONTINGENTEMENT - AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE - SUCRERIES SANS CACAO DU 17/04-00 REFERENCES: Loi 63-292 du 24/06/63 (JO- CI du 04/07/63) Arrêté conjoint N° 1724 MEF/CAB du 31/12/7l N° 0002 MC du 04/1er/75 Aux termes des dispositions de l'arrêté conjoint n° 1724 MEF/CAB du 31 Décembre 1974 du Ministre de l'Economie et dos Finances, et N° 0002 MC du 04 Janvier 1975 du Ministre du Commerce, « L'IMPORTATION des SUCRERIES SANS CACAO de la position tarifaire 17-04-00 (ancien tarif), est limitée à un CONTINGENT ANNUEL de trois Cents tonnes métrique ». " D'après la nouvelle nomenclature statistique et Douanière applicable à compter du 1er Janvier 1975, ce contingent concerne les positions 17-04-10 = GOMMES A MACHER dites ’’CHEWING-GUM" 17-04-90 = AUTRES SUCRERIES SANS CACAO. L'importation des produits susvisés est subordonnée à la présentation au Service d'une AUTORISATION D'IMPORTATION PREALABLE, délivrée par la Direction du Commerce Extérieur, Ministère du Commerce. Cette mesure, IMMEDIATEMENT APPLICABLE, sera portée à la naissance des usagers par voie d'affichage. Visionner

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