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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 27/04/2024
Par ex., 27/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 126 25/10/1972 Visa des factures des commerçants M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 126 du 25-10-1972 CLT : N – 3 Exécution du service A MM. les Chefs de Bureaux et Postes de l'Intérieur et des Frontières OBJET :" Visa des factures Des Commerçants Il n'a été donné de constater que certains Chefs de Bureaux ou Postes des frontières, après avoir dédouané, les marchandises des usagers, visent ensuite les factures que ces derniers délivrent à leurs clients en vendant sur-place ces mêmes Marchandises. Cela permet à des importateurs fictifs, titulaires de Licences d'importation, de dédouaner pour autrui moyennant une commission. Afin de supprimer ce véritable trafic de licence, j'ai l'honneur de vous rappeler que les factures établies par des commerçants au cours d'une vente sur le Territoire douanier sont des documents essentiellement privés que le service ne doit en aucun cas viser. J'interdis en conséquence et à titre absolu de tels visas./- Visionner
CIRCULAIRE 125 23/10/1972 Produits soumis a autorisation d'importation prealable:-.-30-04:ouates, gases,bandes et articles analogues,.-.-48-01 D: ouate de cellulose-.-59-01 a ouates et articles en ouates Arrêté n°2.067 MEF/AE du 14-9-72 Arrêté n°2.175 MEF/AE du 10-9-72 (rectificatif) Arrêté n°2.230 MEF/AE du 12-10-72 (rectificatif) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 125 du 29 Octobre 1972 Diffusion Générale OBJETS : PRODUIT SOUMIS A AUTORISATION IMPORTATION PREALABLE 30-04 : OUATES, GASES, BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, 48-01 D : OUATES DE CELLULOSE, 59-01 A : OUATES ET ARTICLES EN OUATE. REFERENCES: Arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14 -02 -72 Arrêté N° 2.175 MEF/AE du 10 -09 -72 (rectificatif) Arrêté N° 2.230 MEF/AE du 12 -10 -72 (rectificatif) L’arrêté N° 2.067 MEF/AE du 14 Septembre 1972, objet de ma transmission du 29 septembre, et les deux arrêté rectificatifs visés en référence, est soumis à autorisation d’importation préalable, Jusqu’au 31 Décembre 1974, les marchandises suivantes : 30-04 AI : ouates, gazes bandes et articles analogues et (pansements, sparadraps, sinapismes etc.…) 30-04 B : imprégné ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente en détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produit visé par la note III du chapitre. 48-01 D ouate de cellulose, 59-01 A : ouates et article en ouate. Ces autorisations d’importation sont délivrées par le Direction des Affaires Economiques et des Relations Economique Extérieures. Elles ne saurait en aucun cas lever les prohibitions d’importation prévu au tarif pour les produits repris au 30-04-A II (30-04-02) ; qui demeurent prohibés a titre absolu. Ces dispositions sont mises immédiatement en applications. Visionner
CIRCULAIRE 124 14/09/1972 Acquis à caution de transit Décision N°1 du 8/9/1964 Fixant la forme des déclarations en Douane, le énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalables des marchandises. M.K.ANGOUA CLT : B-O-J-3 CIRCULAIRE N° 124 du 14 – 09 - 1972 Objet : Acquits à caution de transit REFERENCE: Décision N° 1 du 8/9/1964 Fixant la forme des déclarations en Douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans les quelles pour avoir lieu l'examen préalable des Marchandises. Mon attention a été attirée sur ce que le service de la visite accorde peu d'importance en matière de vérification à certaines déclarations en détail de transit et en particulier à celles des types D 15 - D 25. Cette conception déformée de la vérification et le peu d'importance accordée aux opérations de transit conduit à de nombreuses anomalies qui nuisent d'une part au trésor public et d'autre part aux commerçants honnêtes. Afin de mettre un terme à une telle pratique, J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service et des usagers, pour une stricte application les mesures ci-après portant respectivement : - Sur la forme des déclarations en détail (acquits à caution de transit) - Les cautions - Le délai de transport, les Itinéraires à suivre par les moyens de transport pour l'acheminement de leur chargement à destination. - Les formalités à remplir par les transporteurs aux bureaux des douanes frontières de sortie. 1/ FORME DES DECLARATIONS EN DETAIL (Acquis à caution de Transit) Les acquits à caution de Transit (D15 - D25) établis au nom de personne physiques ou morale résidant sur le territoire national doivent porter l'adresse complète de ces personnes suivie d'un numéro de boîte postale du lieu ou ces déclarations ont été établies. En ce qui concerne exclusivement les déclarations en détail de Transit établies au nom et à l’adresse de personnes physiques; le service de la recevabilité devra exiger en plus de l'adresse complète - La présentation d'une carte nationale d'identité du déclarant - Que les références de cette pièce d'identité à savoir le numéro et prénom du titulaire, le numéro, la date, le lieu d'établissement figurant sur la déclaration d'acquit à caution de Transit. II/ LES CAUTIONS A) Rappel La caution en matière de Douane n'est vis à vis au service ni une caution de complaisance, ni un co-débiteur, mais un redevable au même titre et exactement dans les mêmes conditions que le principal obligé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas apposer au fisc le bénéfice de la discussion ou le bénéfice de la division, elle est directement obligée envers l'administration des douanes. C'est pourquoi l'agrément d'une caution requiert de sérieuses références de solvabilité et de moralité. A cet égard, peuvent être agréés comme cautions pour les opérations de Transit et dans la limite du cautionnement exigible : Les transitaires agrées ou toutes autres personnes physiques ou morales ayant un crédit d'enlèvement en douane ou un crédit de droits. Je rappelle à cet effet que les soumissions de crédit d'enlèvement ou de droit sont valables pour une année civile et déposées auprès des Chefs des bureaux de douanes des localités nommément désignées dans les dites soumissions dûment acceptées par le Directeur Général de la Comptabilité publique. Les banques et les sociétés de crédit - B Agents habiletés à agréer les cautions pour les opérations de Transit Sont habiletés à agréer des cautions pour les opérations de Transit le Chef du bureau des douanes d’Abidjan -Port ou le Chef de section des écritures et tous les autres Chefs des bureaux des bureaux ouverts au Transit conformément à l'annexe à l'arrêté n° 1871 FAEP/cab du 24/8/1964 portant attribution des bureaux de douane. En l'absence de caution solvable, le transport de marchandises sous douane se fera sous la garantie d'une escorte effectuée par un ou plusieurs agents de douanes dûment désignés par l'autorité compétant lorsque la réalisation de cette opération d'escorte est possible soit sous la garantie de la consignation des droits et taxes relatifs à la marchandise à expédier. C Signature des Cautions La signature des cautions sur les acquits à caution de transit doit être précédée de la mention manuscrite suivante : "Lu et approuvé ", elle même suivie du nom en lettres capitales de la personne habiletés à les signer. Les personnes physiques ayant reçu par procuration le pouvoir de signer des acquits à caution devront déposer auprès des Chefs des bureaux des douanes concernés un spécimen de leur signature et une copie originale de la procuration les habilitant à signer les déclarations en détail. Une liste de ces personnes sera établie et actualise, par les Chefs des bureaux susvisés pour tenir compte des modifications éventuelles. III/ DELAI DE TRANSPORT A) Transport de marchandises sous douane quel que Soit le moyen de transport d'un point du Territoire douanier national vers une autre localité du territoire Ivoirien Dans ce cas le délai sera de 10 jours. Dans ce délai, il faut comprendre le temps nécessaire pour le transport de la marchandise destination, celui nécessaire pour y donner un autre régime douanier à ces marchandises et renvoyer le certificat de décharge au bureau d'émission aux fins d'apurement. B) Transport de marchandises sous douane vers les pays voisins et limitrophes Délai : 30 Jours Ce délai comprend : le temps global de transport tant sur le territoire national qu'étranger, le temps de la mise en douane au bureau des douanes du pays à destination et celui nécessaire au retour du certificat de décharge au bureau des douanes d'émission. Sur le territoire douanier national, le transporteur disposera de trois jours pour présenter la marchandise transportée au bureau des Douanes frontières. Ce temps est compris dans le délai global de 30 jours et court à partir de la date du permis d’enlever. Il doit être précisé que le transport des marchandises commence avec l’enlèvement de celle-ci et que le transport des marchandises commence avec l’événement de celles-ci et que le véhicule assurant cet enlèvement du port ou d’un entrepôt doit être celui qui transportera les marchandises. A cet effet, le service d’écor devra porter sur le permis d’enlever et les copies d'acquit à caution tenant lieu de passavants et destinées au transporteur le numéro minéralogique du véhicule automobile et l'identité du Conducteur a) Itinéraire à suivre (Route) 1) Transport de marchandises sous douane à destination de la République du Mali Les transporteurs de marchandises sous douane chargées à Abidjan - Port, Vridi - Port-Bouet et destinées à la République du Mali devront sur le territoire national jusqu'au bureau des Douanes de sortie suivre l'un ou l'autre des itinéraires ci-après : - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro – Bouaké – Katiola – Tafiré – Ferkessédougou – Ouangolodougou – Pogo – (Bureau de sortie) - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro – Bouaké – Katiola – Tafiré – Korhogo – M’Bengué – Pogo – (Bureau de sortie) - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro-Bouaflé – Daloa – Séguéla – Touba – Odienné - Tiefinzo - Abidjan – Dabou – N’Douci – Toumodi – Yamoussoukro-Bouaflé – Daloa – Séguéla – Boundiali – Tingrela. 2) Transport de marchandises sous douane destinées à la République de Haute Volta Les transporteurs de marchandises sous douane, chargées à Abidjan- Port, Vridi - Port-Bouet pour la République de Haute Volta devront suivre l'itinéraire suivant - Abidjan - Dabou - N'Douci - Toumodi - Yamoussoukro - Bouaké - Katiola - Tafiré – Ferkessédougou - Ouangolodougou (poste do sortie). Le choix d'un itinéraire parmi ceux déterminés par la présente circulaire est laissé à la discrétion du déclarant et du transporteur de la marchandise l’itinéraire choisi devra être indiqué sur l'acquit à caution de transit. b) Formalités au bureau ou poste de sortie : Le moyen de transport et la marchandise qu'il contient devront être présentés au bureau ou poste frontière de sortie qui constatera la sortie de la marchandise par apposition sur les copies d'acquits à caution d'accompagnement visées par le bureau d'émission de la "mention " du passer à l'étranger, L'attention du service est attirée sur ce que cette mention ne devra intervenir qu'après un écor minutieux et effectif des colis transportés et présentés, et avoir vérifié que le numéro minéralogique du véhicule transporteur, l'identité du conducteur correspondant à ceux mentionnés sur l'acquit à caution de transit. Une copie de l'acquit à caution de transit annoté après écor sera retenue par le bureau ou poste de sortie et retournée au bureau d'émission pour servir d'élément de Contrôle. En aucun cas le bureau d'émission ne devra apurer, le registre d'enregistrement des acquits à caution à partir de cette copie. Cet apurement ne pourra être exécuté qu'au vu d'un certificat d’échange comportant les noms, qualités et signatures des agents de Douanes du bureau de destination qui ont délivré ce certificat, Il reste entendu que ce certificat ne conserve son entière authenticité que dans la mesure ou il porte l'empreinte du cachet officiel en usage au bureau des douanes de destination. En attendant la mise en place d'une procédure de transmission par les administrations douanières, il reste à la charge du déclarant de renvoyer au bureau d'émission les certificats de décharge délivrés au bureau de destination. Toutes irrégularités constatées dans l'application des présentes mesures seront sévèrement sanctionnées. Visionner
CIRCULAIRE 123 12/09/1972 Nouveaux tarif de droits d'enregistrement JORCI N°1 du 4 Janvier 1972 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 123 DU 12/09/1972 Clt : Z-43 Objet : Nouveaux Tarifs de Droits d'Enregistrement à Messieurs les chefs de Bureaux Postes et Brigades des Douanes REFERENCE : J.O.R.C.I. N° 1 du 4 Janvier 1972 Conformément à une lettre de Monsieur l'Inspecteur, Chef du service de l'enregistrement citant l'annexe à la Loi des Finances 1972 les taux des droits d'enregistrement sont modifiés comme suit: 1°) Les timbres passent de 125 à 200 Francs 2°) Le droit fixe d'enregistrement pour les actes extrajudiciaires de 1.000 à 2.000 Francs.- Vous voudrez bien appliquer à l'avenir, pour vos Procès-verbaux de vente destinés à l'enregistrement, les taux ci-dessous indiqués. Visionner
CIRCULAIRE 122 26/05/1972 Prohibition marquage des boissons alcooliques de plus de 20 dégres Code des Douanes art.18 et 31 Décret n° 72-221 du 22-3-72(JO-CI du 23-3-72) Ma circulaire n° 117 du 21 Avril 1972. J. MANDE CIRCULAIRE N° 122 du 26 Mai 1972 N Diffusion Générale CLt ; B-07 OBJET : PROHIBITION MARQUAGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES DE PLUS DE 20 DEGRES. Réf. : Code des Douanes art. 18 et 31 Décret N°72-221 du 22-3-72 (JO-CI du 23-3-72) Ma Circulaire N°117 du 21 Avril 1972. Le décret N° 72-221 du 22 Mars 1972, dont le texte vous a communiqué par circulaire N°117 du 21 Avril 1972, a fixé les règles particulières de marquage et ces conditions dans lesquelles les boisons alcooliques titrant plus de 20 degrés, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, après paiement des droits. Aux termes de l'article 7 paragraphe 30 de ce décret il est prévu que pendant une période transitaire, l'Administration des Douanes distribuera gratuitement des étiquettes portant la mention "Douanes Ivoiriennes, VENTE EN COTE D'IVOIRE, suivie d'un numéro d'ordre de la bouteille". Vous trouverez, collé ci-dessous, un modèle de l'étiquette en question : DOUANES IVOIRIENNES VENTE EN COTE D'IVOIRE IN 023965 que les commerçants, dépositaires, grossistes, demi-grossistes ou détaillants doivent faire apposer, en présence du Service des Douanes, sur les étiquettes des récipients ou bouteilles contenant des baisses alcooliques de plus de 20 degrés. Les étiquettes "vente en Côte d'Ivoire" étant déjà distribuées depuis le 2 Mai 1972 aux intéressés qui en font la demande, en déposant une déclaration de stocks à la Direction des Douanes, il ne devrait pratiquement plus y avoir de bouteilles non revêtues de cette étiquette Après la période transitoire, dont la date vous sera communiqué ultérieurement, les dites boissons ne pourront être mises à la consommation avec acquittement des droits, en suite d'importation directe ou en suite d’entrepôt, que si les bouteilles et contenants portent sur leurs enquêtes les mentions prévues par l'article 1er du décret 72-221 sur étiquettes. Visionner
CIRCULAIRE 121 02/05/1972 -Application du tarif-.-règle des "5%" concernat la valeur des parties ou incorporées aux machines ou appareils des chapitres M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 121 du 2 Mai 1972 (Complétant la circulaire N° 115 du 30 mars 1972) Diffusion générale CLt : B-04 OBJET- APPLICATION DU TARIF. REGLE DES "5 %" CONCERNANT LA VALEUR DES PARTIES CJ INCORPOREES AUX MACHINES OU APPAREILS DES CHAPITRES L'article 15 de la Décision N° 40/71 du Conseil d'Administration BRUXELLES, du 23 Novembre 1971, a ajouté, en tête de la liste B annexée à la Décision N° 36/71 dudit conseil, du 22 Avril 1971, troisième colonne, une disposition relative à l'incorporation, dans les machines et appareils des chapitres 84 à 92, de parties ou pièces détachées "ORIGINAIRES", dans une proportion n'excédant pas 5 %de la valeur produit fini. Ces nouvelles mesures ont fait l'objet de ma circulaire. N° 115 du 30 Mars 1972, qui semble avoir été interprétée de diverses manières. C'est pourquoi il a paru nécessaire à cet égard, de préciser que cette REGLE DES 5 % n'est applicable qu'aux positions tarifaires NON REPRISES NOMMEMENT A LA LISTE B de la décision N° 36/71 Susvisée En effet, pour les positions tarifaires des chapitres 84 figurant actuellement à cette liste B (04-06, ex 84-08 et ex 4-41 des pourcentages sont déjà fixés, et la règle des 5 %, ne doit pas avoir pour conséquence de modifier les pourcentages figurant à la colonne 3 de la liste B de la décision 36/ 71 Visionner
CIRCULAIRE 120 01/05/1972 Régime fiscal des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire -Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3-91966. -Ordonnance n°66-593 du 14-12-1966 rendant applicables les dispositions de cette convention(JO-CI du 5-1-1967) -Mes Circulaires n°31 du 16-12-1966 n°37 du 29-4-1967 n°45 du 15-1-1968 -Lettre n° 1005/MAEF/Douanes du 15-4-1967 du Ministre des Affaires Economiques et Financières du Sénégal. -Lettre n°2515/MF/cab/8 du 18-4-1967 du Ministres des Finances du Sénégal au Ministre des Affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire. -Accord Commercial Ivoiro-Sénégalaise signé le 15-12-1971 a Abidjan. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 120 du 30 Mars 1972 Diffusion générale Clt : A-12 – B-03 B-05 Objet : Régime fiscal des échanges Commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. REFERENCES : Convention de l'UDEAO signée à Abidjan le 3-5-1966 publiée au JO-CI du 15-9-1966. - Ordonnance N° 66-593 du 14-12-1966 rendant applicables les dispositions de cette convention (JO-CI du 5-1-1967) - les Circulaires N° 31 du 16-12-1966 N°37 du 29-4-1967 N° 45 du 15-1-1968 -Lettre n° 1005/KAEF/ Douanes du 15-4-1967 du Ministre des affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire au Ministre des Finances du Sénégal. -Lettre N° 2515 /MF/Cab/8 du 18-4-1967 du Ministre des Finance du Sénégal au Ministre des Affaires Economiques et Financières de Côte d'Ivoire. -Accord Commercial Ivoiro-Sénégalais signé le 15-12-1971 à Abidjan. L'article 6 de la Convention de l'UDEAO ratifiée par décret 66-315 du 3-9-1966 pose comme principe: Que les produits originaires des pays membres de l'UDEAO, introduits dans un autre pays membre de l'UDEAO pour y être consommés seront soumis à une fiscalité globale égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits similaires originaires et en provenance de la CEE. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent de déterminer le régime fiscal applicable aux échanges commerciaux Ivoiro-Sénégalais déjà existants par la signature de• l'accord commercial Ivoiro-Sénégalais du 5-12-1971. Aux termes de cet accord - L'expression "taux global de la fiscalité" s'entend l’ensemble des droits et taxes liquidés au cordon douanier par le service des douanes sur les produits importés et en provenance de la CEE. "Les produits sénégalais seront soumis à moitié de cette : fiscalité globale avec toutefois un minimum de perception égal aux taxes intérieures (TVA. et Taxes spéciales). En application des dispositions de l’accord commercial Ivoiro-Sénégalais, la fiscalité applicable aux produits Sénégalais importés en Côte d'Ivoire pour y être mise à la consommation est la suivante : .A/- Importation 1°- Produits du cru Sénégalais et produits obtenus également à partir de ces produits du cru a) Produits du cru Les produits du cru sénégalais importés en Côte d'Ivoire pour y être mis à la consommés sont exempts de tous droits et taxes inscrits au tarif Il en est de même de leur emballage. b) Produit: sénégalais obtenus au Sénégal à partir des produits du cru sénégalais Les produits sénégalais obtenus à partir des produits du cru sénégalais, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers sont passibles uniquement de la TVA suivant leur espèce propre. c) Les produits Sénégalais Objet de la liste A, ainsi que leurs emballages, sont passible à leur entrée en Côte d’Ivoire de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 2° : - Autres produits Sénégalais A l’exclusion des produits du cru, des produits obtenus au Sénégal à partir de ces produits du cru, des produits de le liste A annexée à l'accord Ivoiro-Sénégalais qui bénéficie à leur entrée en Côte d’Ivoire de la taxation telle qu'indiqué ci-dessus, les autres produits sénégalais sont soumis au principe de la Taxation édictée par l'article 5 de la Convention de l'UDEAO rendue applicable par mes Circulaires N° 37 du 29-4-1967 et 45 du 15-1-1968. Aux termes de ces Circulaires, les produits sénégalais non soumis en Côte d' Ivoire à des' taxes spéciales, partiellement, ou entièrement obtenus par transformation de matières de matières premières et de produits importés, ainsi que leurs emballages, quelle que soit l'origine de ces derniers, sont passible quel que soit le régime sous lequel ces matières premières ou produits ont été importés au Sénégal : -d'un droit fiscal aux taux réduits indiqués au Tableau ci-annexé, -de la TVA aux taux en vigueur Les produits fabriqués au Sénégal, quelle que soit l'origine des matières premières et des produits utilisés, dont le similaires sont soumis en Côte d'Ivoire à des taxes spéciales ne sont passibles que de la TVA et des taxes spéciales. B/- Exportation En application, également de cet accord, des produits ivoiriens destinés à la consommation intérieure du Sénégal sont exempts de droits et taxes de sortie. Les exportations à destination du Sénégal se feront sous le couvert d'une déclaration D6, accompagnée d'une soumission D 48. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente Circulaire sont abrogées. Visionner
CIRCULAIRE 117 21/04/1972 Marquage des boissons alcooliques prohibition d'entrée Code des Douanes, art.18 et 31Dt 72-221 du 22-3-72 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 117 du 21 Avril 1972 Diffusion Générale. Clt : B-07 OBJET : MARQUAGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES. PROHIBITION D'ENTREE. Réf.: Code des Douanes, art. 18 et 31 Dt 72-221 du 22-3-72. J’ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 72-221 du 22 Mars 1972 (JO-CI N° 14 du 23-3-72), " fixant les règles particulières de marquage et les conditions dans lesquelles les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, après paiement des droits ". La date d'application effective des dispositions du présent décret, relative au marquage A L'IMPORTATION des boissons alcooliques de plus de 20°, vous sera communiquée ultérieurement. Au cours de la période transitoire nécessaire pour la mis en place de ces nouvelles règles de marquage, l’Administration des Douanes fournira gratuitement des étiquettes adhésives aux intéressés qui devront les coller sur les bouteilles mises à la consommation après acquittement des droits (en suite d'importation directe ou à la sortie d'entrepôt fictif). Ces étiquettes seront délivrées d’après le nombre de bouteilles déclarées par chaque commerçant, dépositaire, grossiste, demi-grossiste ou détaillant, suivant le formulaire ci-joint. AMPLIATIONS : MM. le Président de la Chambre d'Industrie, LE DIRECTEUR DES DOUANES le Président de la Chambre de Commerce, le Président du Syndicat des Transitaires s/c du Directeur de la SOAEM, B.P. 1727, le Président du SCIMPEX (Chambre de Commerce). pour information et large diffusion. M. K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ET DES FINANCES Union - Discipline - Travail ------------- DECRET N° 72-221 du 22 - 3 – 72 FIXANT LES ROLES PARTICULIERES DE MARQUAGE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS ALCOOLIQUES TITRANT PLUS DE 20°, DES POSITIONS TARIFAIRES 22-08 ET 22-09, PEUVENT ETRE MISES A LA CONSOMMATION EN COTE D'IVOIRE, APRES PAIEMENT DES DROITS (J.O. N° 14 DU 23 - 3 - 72). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances, VU la loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, et notamment les articles 18 et 31-10 dudit Code, VU, la loi N° 60-273 du 2 Septembre 1960 portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire et notamment son article 1er, VU la loi N° 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, VU la loi N° 64-293 du 1er Août 1964 portant Code des Débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, et notamment son article 3. VU le décret N° 65-187 du 4 juin 1965 fixant les conditions d'application de la loi N° 64-293 du 1er Août 1964, et complétant la réglementation appli¬cable aux importations et à la vente de boissons alcooliques, d'alcools d'officine et d'alcools dénaturée, VU le décret N° 64-306 du 17 Août 1964 définissant les produits et marchan¬dises auxquels sont applicables les dispositions de l’article 175 du Code des Douanes. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1er 1° – Les boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tari¬faires 22-08 et 22-09, présentées conditionnées pour la vente au dé¬tail dans leurs emballages d'origine ne peuvent être mises à la consommation en COTE D'IVOIRE, que si leurs contenants portent, Sur l'étiquette de la marque, de préférence sous le nom et l’adresse du fabricant, imprimées l’une sous l'autre en caractères indélébiles et très apparents, les indications suivantes : a) VENTE EN COTE D'IVOIRE, en caractères d'au moins 8 millimètres de hauteur, b) Exportateur agréé N° ------, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur. c) Nom ou sigle de l'importateur de COTE D’IVOIRE, suivi de l'année d’expédition des boissons par l’exportateur agréé, et du numéro d’ordre de chaque bouteille ou contenant, en caractères d'au moins 8 millimètres de hauteur. Les numéros d'ordre doivent former une série annuelle, continue et propre à chaque marque et à chaque importateur de COTE D'IVOIRE. 2°) - Les emballages extérieurs doivent Comporter les mêmes indications, à l'exception toutefois des numéros d'ordre des contenants emballés. 3°) - Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons bénéficiant de la franchise à un titre quelconque, ni à celles destinées à la réexportation ou à I’avitaillement des navires et des aéronefs desservant des lignes aériennes internationales. ARTICLE 2.- Les factures accompagnant chaque expédition de boissons alcooliques, visées ci-dessus, destinées à la consommation en COTE D’IVOIRE après paiement des droits, doivent indiquer le numéro de l’exportateur agréé, ainsi que le numéro d'ordre de tous les contenants facturés. ARTICLE 3.- 1° - Les boissons alcooliques visées à l'article 1er et marquées comme indiqué ci-dessus, ne seront admises en entrepôt fictif que sous ré¬serve de leur mise à la consommation ultérieure en COTE D'IVOIRE, à la sortie d’entrepôt fictif, après paiement des droits. 2° - Le déclarant prendra l’engagement, sur sa déclaration d'entrée en entrepôt fictif, de ne pas leur donner une autre destination. ARTICLE 4. Les boissons alcooliques visées à l'article 1er, dont les contenants portent la mention VENTE EN COTE D'IVOIRE, ne pourront en aucun cas être réex¬portées sur un pays tiers autre que leurs pays d'origine, recevoir une destina¬tion autre que la mise à la consommation en COTE D'IVOIRE après paiement des droits. ARTICLE 5. Tout fabricant ou propriétaire de marque désirent introduire en COTE D'IVOIRE des boissons alcooliques titrent plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, doit solliciter l'agrément préalable du Ministre de l'Economie et des Finances, et prendre l'engagement de limiter la vente des produits portant la mention VENTE EN COTE D’IVOIRE à des importateurs résidant en COTE D'IVOIRE, de communiquer au Directeur des Douanes la liste de ces importateurs et les marques importées par chacun d’eux, et de tenir cette liste à jour. c) d'indiquer chaque année, par importateur et par produit les quantités: livrées d’une part avec la mention VENTE EN COTE D'VOIRE, d'autre part sans cette mention ARTICLE 6. 1° - Les importateurs de COTE D’IVOIRE figurant sur les listes mentionnées en l’article 5 ci-dessus doivent souscrire l'engagement de mettre en consommation, exclusivement en COTE D'IVOIRE, les boissons alcooliques titrant plus de 20° des positions tarifaires 22-08 et 22 -09, portant la mention VENTE EN COTE D’VOIRE. 2°- Ils sont agréés par décision du Ministre de l'Economie et dos Finances, et sont seule autorisée à importer ces boissons en COTE D'IVOIRE. ARTICLE 7. 1°- Dans les cinq jours francs après l'entrée en vigueur du présent décret, tout commerçant, dépositaire, grossiste, demi-grossiste ou détaillant de boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sera tenu d'établir et ù'adresser au Directeur des Douanes, en trois exemplaires, un relevé indiquant, à la date d'ap¬plication du présent décrets : - les quantités détenues en stocks dans ses magasins, dépôts ou lieux de vente, - les quantités placées en entrepôt fictif, - les quantités flottantes (non et date du navire à préciser), 2° - Ces relevés accompagnés de toutes factures et pièces quantificatives, devront comporter tous les renseignements nécessaires à l’identification des stocks mis à la consommation et des produits sous douane (nature des produits, marques, nom du fabricant, origine, condition-nement, nombre et capacité des contenants, volumes), ainsi que le lieu précis de dépôt. 3°- Pour la période transitoire, l'Administration des Douanes fera pro¬céder à l'impression d’étiquettes adhésives numérotées dans une série continue, portant la mention VENTE EN COTE D'IVOIRE, qui seront distribuées gratuitement aux commerçants visés au paragraphe 1er ci-¬dessous, compte tenu dés stocka par eux déclarés et admis par l'Admi¬nistration des Douanes. 4°- Les commerçants intéressés devront apposer ces étiquettes, dès récep¬tion, sur tous les récipients pour la vente en détail contenant des boissons, alcooliques titrant plus de 20°, détenues dans leurs magasins, dépôts ou lieux de vente, et pour lesquelles les droits auront été acquittés. 5° - Ces étiquettes ne seront opposées sur les récipients contenant des boissons alcooliques titrant plus de 20°, placées en entrepôt fictif pour la consommation après acquittement des droits 6° - Les boissons alcooliques titrant un de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, conditionnées pour la vente au détail embarquées avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et soumises aux droits pour la consommation, ne pourront être enlevées qu'après apposition de cette étiquette sur leur contenants. ARTICLE 8. Les dispositions du présent décret, relatives au marquage, sont étendues aux boisons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sorties d’entrepôt fictif pour la consommation et soumises aux droits, après reconditionnement pour la vente au détail par Ies entreprises d’embouteillage locales agréée. ARTICLE 9. Conformément aux dispositions du Code des Douanes et de la loi N°60-273 du 2 Septembre 1960 qui fixe la réglementation des prix en COTE D’IVOIRE, les Agents de douanes habilités, les agents da la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures dûment commissionnée, et tous autres Agents habilités à cet effet par le Ministre de l’Economie et des Finances peuvent procéder aux contrôles qu’ils jugent nécessaires à tous les stades l’importation, de la circulation, du dépôt, de l’embouteillage, de l’exportation, de la mise en vente et de la vente des boissons alcooliques titrant plus de 20°, des positions tarifaires 22-08 et 22-09. ARTICLE 10. - Les infractions aux dispositions du présent décret, ainsi que toute fausse déclaration ou toute diminution de stock non justifiée, con¬sidérées comme des importations sans déclaration de marchandises prohibées, seront constatée par la loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant code des Douanes. 2°- En outre, le retrait provisoire ou définitif de l’agrément pourra être prononcé par le Ministre de l’Economie et des Finances. ARTICLE 11. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. ARTICL.E 12. le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de COTE D’IVOIRE. Visionner
CIRCULAIRE 118 21/04/1972 Valeurs mercuriales 1972 Dts 69-162 du 17-4-69 et 69-424 du 30-9-69 Dts 69-582 du 30-12-69 et 70-293 du 13-5-70 Dt 71-73 du 16-2-71 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 118 du 21 Avril 1972. Diffusion générale CLt : A-61 B-21 OBJET : VALEURS MERCURIALES 1972 Réf. : Dts 69-162 du 17-4-69 et 69-424 du 30-9-69 Dts 69-582 du 30-12-69 et 70-293 du 13-5-70 Dt 71-73 du 16-2-71. J'ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 72-222 du 22 Mars 1972 (JO-CI N° 14 du 23-3-72), "fixant les valeurs mercuriales devant servir de base pour le calcul des droits et taxes 'lad valorem" de certains produits et marchandises à l'importation et à l'exportation. J'attire votre attention sur les ERRATA ci-après, relevés dans le texte de ce décret, A L'IMPORTATION: A - Entre: CHAPITRE 56 et CHAPITRE 61, insérer : CHAPITRE 57= Autres fibres textiles végétales : 57-10 - Tissus de jute Kg brut 200 CFA (1) (1) La mercuriale n'est pas applicable aux importations de tissus de jute dont la valeur CAF réelle est supérieure à 200 CFA le Kg brut. B- AU CHAPITRE 63 = Friperie, drilles et chiffons : au lieu de : le Kg brut 100 CFA lire : le Kg brut 400 CFA, et modifier en conséquence le renvoi (14) Ce rectificatif sera publié au prochain JO-CI. DATE D'APPLICATION: Les dispositions du décret N° 72-222, publié au JO-CI du 23 Mars 1972, qui a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le Jeudi 20 Avril 1972, sont applicables à compter du Mardi 25 Avril 1972, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61). Visionner
CIRCULAIRE 119 21/04/1972 Franchises exceptionnelles oeuvres de solidarite"croix -bleue de COTE D'IVOIRE Code des douanes, article 159 Dts 64-305 du 17-8-64, art.24(JO-CI DU 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 119 du 21 Avril 1972 Diffusion générale OBJET : FRANCRISES EXCEPTIONTELLES OEUVRES DE SOLIDARITE "CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE" ----------------------------- REFERENCE : Code des Douanes, article 159. Dts 64-305 du 17-8-64, art. 24- (JO-CI du 24-8-64) Dts 72-101 du 2-2-72 (JO-CI du 24-2-72) Aux termes, des dispositions du décret. N° 72-101 du 2 février 1972 (JO-CI du 24-2-72, page 243), la liste des Œuvres de Solidarité pouvant bénéficier de la franchise prévue par l'article 24 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, portant application de l'article 159 du Code des Douanes, reprise à l'annexe II dudit décret, est complétée comme suit : Après: Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Ajouter: CROIX-BLEUE DE COTE D'IVOIRE. DATE D'APPLICATION Les dispositions du décret N° 72-101 du 2 février 1972, publié au JO-CI N° 9 du 24 février 1972, enregistré au Ministère de l'Intérieur le Samedi 1er Avril 1972, sont applicables à compter du Jeudi 6 Avril 1972, conformément aux prescriptions du décret N° 61-175 du 18 mai 1971 (JO-CI du 8-6-61). Visionner

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