TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 917 | 14/12/1998 | Démarrage du SYDAM 2 | A. COULIBALY | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 916 | 30/11/1998 | Exclusion de certains produits du régime de l'entrepôt | Arrêté n° 1507 du 10/11/98 | M. ASSAMOUA | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 915 | 14/11/1998 | Décision n°08/98/COM/UEMOA du 07/09/98 Modifiant l’annexe à la décision n°04/98/COM/UEMOA du 03/06/98. | Décision n°08/98/COM/UEMOA du 07/09/98 Modifiant l’annexe à la décision n°04/98/COM/UEMOA du 03/06/98. | A.COULIBALY | CIRCULAIRE N°915 DU 24 NOVEMBRE 1998 Objet : Décision n°08/98/COM/UEMOA du 07/09/98 Modifiant l’annexe à la décision n°04/98/COM/UEMOA du 03/06/98. J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble des services et des usagers, l'annexe à la décision n° 08 98/COM/UEMOA du 07 Septembre 1998, portant agrément des produits industriels au bénéfice du régime de la Taxe Préférentielle Communautaire (TPC). La présente décision qui est d'application immédiate rectifie et remplace La Décision n°04/98 / COM /UEMOA du 03 Juin 1998. A.COULIBALY DECISION N°08/98/COM/UEMOA MODIFIANT L'ANNEXE A LA DECISION N°04/98/COM / UEMOA DU 03 JUIN 1998, PORTANT AGREMENT DE PRODUITS INDUSTRIELS AU BENEFICE DU REGIME DE LA TAXE PREFERENTIELLE COMMUNAUTAIRE (TPC) La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) - Vu le traité instituant l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 16,60, 76, 77 et 100 ; - Vu les Actes Additionnels N°02/95, 02/96, 12/96, 06/97 en date respectivement du 30 Janvier 1995,13 Septembre 1995,29 Mars 1996, 28Juin 1996 et 23Juin 1997 portant nomination des membres de la Commission de l'UEMOA ; - Vu les Actes Additionnels N°03/96 en date du 29 Mars 1996 portant nomination du Président de la Commission de I'UEMOA ; - Vu les Actes additionnels N°04/96 du 10 Mai 1996 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 2,7 et 12 relatifs aux procédures douanières applicables à la circulation des produits industriels à l'intérieur de l'Union; - Vu l’Acte Additionnel N°01/97 du 23 Juin 1997 modifiant l'article 12 de l'Acte Additionnel N°04/96 instituant un régime préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement; - Vu la décision N°04/98/GOM/UEMOA du 03 Juin 1998, portant agrément de produits industriels au bénéfice du régime de la taxe Préférentielle Communautaire (TPC) ; - Vu les demandes de rectifications formulées par les entreprises CPS/NSOA, GDK-CI, CONFISEN et COMATEX. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 914 | 10/11/1998 | Gestion des opérations de transit et de réexportation | A.COULIBALY | CIRCULAIRE N° 914 DU 10 NOVEMBRE 1998 OBJET: Gestion des opérations de transit et de réexportation L'analyse des opérations de transit et de réexportation ensuite d'Admission Temporaire et d'Entrepôt, révèle que les régimes de D25 et de D8, font l'objet d'abus de la part de certains opérateurs économiques. Cette situation, non seulement menace l'économie nationale mais, porte dangereusement atteinte aux intérêts du Trésor Public et nécessite par conséquent des mesures énergiques. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble des services et des usagers que pour compter de ce jour, la mise en œuvre de ces régimes est strictement soumise aux conditions ci-après: Les opérations de réexportation sous D25 ou D8 autres que celles de produits pétroliers, sont centralisées au bureau des douanes des Régimes' Particuliers de Vridi port (Bureau n°9), Trois vérificateurs seront cotés par le Chef de Bureau des Régimes Particuliers au traitement spécifique de ces opérations, Une caution bancaire globale sera déposée auprès du Chef de Bureau des Régimes Particuliers et fera l'objet d'apurement au fur et à mesure des enlèvements, à défaut, les déclarations de réexportation doivent être accompagnées d'un chèque certifié ou de tout autre moyen de paiement (effet bancaire ou numéraires) garantissant les droits et taxes éventuellement exigibles sur les marchandises déclarées ou sur les matières premières transformées. Ces moyens de paiement seront déposés auprès du Receveur Principal des Douanes, Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont applicables mutatis mutandi aux opérations de réexportation des produits pétroliers, La main levée de la garantie constituée ne pourra être donnée par les Chefs de Bureau et le Receveur Principal des Douanes, que sur présentation d'une attestation de dédouanement des marchandises concernées dans le pays de destination, Cette attestation délivrée par l'autorité douanière compétente du pays de destination indiquera : a) le bureau de dédouanement, b) le numéro de la déclaration en détail couvrant le dédouanement, c) le nom, le prénom et le cachet de l’autorité douanière compétente, d) l'adresse (boîte postale, téléphone, fax) de l'autorité douanière compétente. Les dispositions de la présente circulaire ne s'appliquent pas: a) aux marchandises acheminées par voie maritime ou voie aérienne, b) aux véhicules neufs, C) aux véhicules et engins des travaux publics, d) aux marchandises déclarées par le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) et expédiées sous sa responsabilité, e) aux marchandises déclarées par les Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire (EMACI) et expédiées sous leur responsabilité, f) aux marchandises destinées aux commissionnaires en douane agréés auprès des autorités douanières des pays de destination. La liste de ces commissionnaires en douane agréés devra être préalablement déposée auprès de la Direction Générale des Douanes de Côte d'Ivoire. g} les produits bitumineux. Pour les marchandises assujetties aux dispositions de la présente circulaire, l’exigence du visa de la banque caution n’est plus requise. Toute difficulté d•application me sera signalée d’urgence. A.COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 913 | 28/10/1998 | Suppression de la procédure D48 | A. COULIBALY | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 912 | 13/10/1998 | Transfert des marchandises dans les différents dépôts de douane | A. COULIBALY | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 911 | 07/10/1998 | Réexportation des marchandises en transit direct | A. COULIBALY | Visionner | |||
CIRCULAIRE | 910 | 02/10/1998 | RSTA/AT et entrepôt | Ordonnance n° 98-437 du 29/07/98 - Circulaire n°907 du 06/08/08 | A. COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 908 | 06/08/1998 | Addenda - Contrôle des mouvements des marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins | Circulaire n° 894 du 04/06/1998 | A. COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 907 | 06/08/1998 | Applicatif du tarif | Ordonnance n° 98-437 du 29 juillet 1998 | A. COULIBALY | Visionner |