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Contentieux

LE CODE DES DOUANES DISPOSE :

Art. 2 - Le droit de transaction en matière d'infractions douanières est exercé par le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le Directeur des Douanes à exercer ce droit.

Art. 3 - Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan décide de l'utilisation du fonds spécial d'équipement douanier sur proposition du Directeur des Douanes.


POUVOIRS DU D.G. DES DOUANES

ARRETE n° 74-993 du 2 avril 1974 portant délégation de signature au Directeur des Douanes.


Art. 1 - Délégation permanente est donnée à M. Angoua Koffi Maurice, Directeur général des Douanes, à l'effet de signer, en sa qualité de Directeur général des Douanes, tous documents, actes administratifs et toutes pièces concernant, dans le cadre de ses attributions principales exclusives, l'exécution des services des Douanes, à l’exclusion :

  • des arrêtés, décisions et correspondances engageant la politique du Gouvernement ou touchant aux questions de principe;
  • des correspondances autres que celles découlant de sa qualité d'agent d'assiette et de recouvrement de l'impôt, adressées à des services relevant d'autres départements ministériels, aux représentants d'Etats étrangers, aux Assemblées consulaires ou à des hautes personnalités.


Art. 2 - Le Directeur général des Douanes à compétence pour :

 

I - PERSONNEL

  1. infliger les sanctions disciplinaires suivantes
  • l'avertissement,
  • le blâme,
  • le déplacement d'office.
  1. Décider de la mutation de tous les agents non affectés par décrets ou arrêtés.
  2. Accorder les autorisations d'absence et les congés administratifs.
  3. Exercer le pouvoir de notation des agents placés sous son autorité à l'exception du Directeur général adjoint et des directeurs, qui sont, après avis du Directeur général, directement notés par le Ministre.

 

II - ORGANISATION DU SERVICE

  1. Créer ou supprimer les postes et brigades de douane.
  2. Fixer les conditions de fonctionnement des bureaux, postes et brigades de douane.
  3. Agréer les locaux à usage de bureaux, les logements et l'ameublement mis à la disposition des agents des douanes par les concessionnaires d'entrepôts spéciaux.

 

III - DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES

  1. Fixer la forme et les énonciations des déclarations et déterminer les documents qui doivent y être annexés.
  2. Déterminer, le cas échéant, la tare forfaitaire applicable à certaines marchandises taxées au poids.
  3. Fixer les fractions de l'unité de mesure qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le poids, la longueur, la surface, et le volume des marchandises soumises à une taxation spécifique.
  4. Autoriser certaines opérations de dédouanement dans les postes de douane.
  5. Autoriser le remboursement des droits et taxes :
  • lorsqu'ils ont été indûment perçus ;
  • lorsqu'ils ont été perçus sur des marchandises avariées ou non conformes à la commande et renvoyées au fournisseur;
  • lorsque des conventions ou des accords internationaux ont établi une procédure de remboursement en suite de double imposition.

 

IV - ADMISSION EN FRANCHISE

Accorder la franchise des droits et taxes aux importations de marchandises destinées :

  1. Aux services des ambassades, consulats, vice-consulats et agences consulaires établis en Côte d’Ivoire.
  2. A l'usage personnel des membres du corps diplomatique et de leurs familles.
  3. A l’usage personnel des personnes étrangères chargées de missions officielles en Côte d’Ivoire.

 

V - REGIMES SUSPENSIFS

  1. Accorder le régime de l'entrepôt fictif et agréer les locaux destinés à recevoir les marchandises placées sous ce régime.
  2. Accorder le régime de l'admission temporaire :
  • aux objets importés pour réparations, essais ou expérience;
  • aux matériels d'entreprises destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d'utilité publique;
  • aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux;
  • aux objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé.
  1. Délivrer les autorisations générales d'admission temporaire pour l'importation des produits destinés à recevoir un complément de main-d’oeuvre, ouvraison ou une transformation dans le territoire douanier.
  2. Fixer les conditions de mise en oeuvre ou d'emploi des marchandises et des matériels d'entreprises importés sous le régime de l'admission temporaire.
  3. Proroger les délais fixés pour les régimes de l'entrepôt et de l'admission temporaire.

 

VI - VENTES DES MARCHANDISES

  1. Limiter la concurrence pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, lors des ventes effectuées par l'Administration des Douanes.
  2. Autoriser les cessions amiables de marchandises prévues par l'article 7 du décret n° 64-312 du 17 août 1964 réglementant les ventes effectuées par l'Administration des Douanes.

 

VII - CONTENTIEUX

  1. Exercer le droit de transaction quels que soient le montant du droit compromis ou de la valeur des marchandises ou des devises litigieuses.
  2. Déposer plainte en vue de la poursuite des infractions.
  3. Autoriser la répartition du produit des amendes et confiscations.

 

Art. 3 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 4 - Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.