TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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DECISION | 22 | 21/03/2013 | Nomination du Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N° 22 DU 21 MAR 2013 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DU COMITE D'ARBITRAGE DE LA VALEUR Article 1: Monsieur KADIO ALBERT LOUIS (MIe 234 797- T), Administrateur des• Services Financiers des Douanes de Classe Exceptionnelle, 2ème Echelon, Conseiller Spécial auprès du Directeur Général des Douanes est nommé Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur. | Visionner | ||
DECISION | 21 | 21/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P424 à la société SDA-CI,sise à ABOBO(ANADOR). | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 21 DU 21 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 424 à la société SDA-CI, sise à ABOBO (ANADOR). VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société SOA-CI, sise à ANADOR (ABOBO). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1594 | 20/03/2013 | Apurement du régime de l'Admission temporaire | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N°1594 DU 20 MAR 2013 Objet: Apurement du régime de l'Admission Temporaire. Il me revient de façon récurrente, que certains opérateurs économiques bénéficiaires du régime d'admission temporaire, refusent d'apurer leurs déclarations par la mise à la consommation alors qu'ils ne disposent pas de décision de prorogation. Cette situation qui compromet les intérêts du Trésor Public, constitue une concurrence déloyale à l'égard des opérateurs du même secteur d'activités qui ont acquitté les droits et taxes sur leurs importations. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, qu'au terme du délai de validité d'une déclaration d'admission temporaire, celle-ci peut être: • prorogée par le Directeur Générale des Douanes; • apurée, soit par une déclaration d'exportation (08) ou alors par une déclaration de mise à la consommation avec paiement des droits et taxes. A compter de la date de signature de la présente, toute déclaration d'exportation qui n'aura pas fait l'objet d'une déclaration d'exportation d'apurement, donnera lieu à une liquidation d'office des droits et taxes ainsi que des intérêts de retards, sur le crédit d'enlèvement du commissionnaire en Douane agréé, de l'importateur concerné. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1595 | 20/03/2013 | Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires | Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA. | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N° 1595 du 20 MAR 2013 Objet: Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires Réf: Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA Il me revient que des liquidations de droits sont effectuées sur des marchandises originaires de l'UEMOA, suite à des doutes sur leur origine. Une telle pratique est contraire aux dispositions de l'UEMOA sur les règles d'origine. C'est pourquoi, j'ai l 'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers que la contestation de l'origine communautaire d'une marchandise ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages liés à l'origine, sous réserve de la constitution, par l'importateur d'une caution garantissant les droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun(TEC). A cet effet, je tiens à rappeler la procédure en vigueur en cas de contestation sur l'origine des marchandises communautaires. 1. La partie contestataire (L'Etat ou 1 ' importateur) saisit les autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat d'origine. 2. L'Etat ainsi saisi fournit tous renseignements utiles sur les conditions d'obtention dudit certificat dans un délai d'un mois. 3. A l'expiration de ce délai, si le litige n'a pas pu être réglé entre les Etats, toute partie concernée, saisit la commission de l'UEMOA pour un arbitrage. Par conséquent, j'invite tous les services à saisir la Direction de la Règlementation et du Contentieux(DRC) pour tout litige portant sur l'origine. La DRC procède à l'examen du dossier et statue sur le bien fondé de la contestation. En cas de doute fondé, elle enclenche la procédure par la saisine des autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 1596 | 20/03/2013 | Retrait d'agrément de retraitement de riz | -Circulaire N°1553/DGD du 17 octobre 2012 -Circulaire N°676/MCAPPME/CAB du 04 Mars 2013 | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N° 1596 DU 20 MAR 2013 Objet: Retrait d'agrément de retraitement de riz. Réf.: - Circulaire N° 1553/DGD du 17 octobre 2012 - Circulaire N° 676/MCAPPME/CAB du 04 Mars 2013 Conformément au courrier visé en référence, portant exécution de l'arrêté n° 2009-041/MC/CAB déterminant les modalités de retraitement de riz, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que les structures ci-après, ne remplissant pas les conditions requises, ne sont plus habilitées à procéder au retraitement autorisé du riz avarié. OUEDRAOGO L1MATA SOCIETE RIMDA SOCIETE RIGDA SOCIETE SDTM SOCIETE TIGA IVOIRE En conséquence, elles sont suspendues de toutes opérations douanières afférentes au retraitement du riz avarié (importation, enlèvement et acheminement dans leurs centres | Visionner | |
DECISION | 19 | 20/03/2013 | Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°19 DU 20 MAR 2013. Portant Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 12 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Spécial est accordé à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
DECISION | 18 | 20/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 422 à la société HIPERDIST AFRICA | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 18 DU 20 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 422 à la société HIPERDIST AFRICA, sise à Bietry, Bvd de Marseille VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société HIPERDIST AFRICA, sise à Bietry, Bvd de Marseille. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
DECISION | 17 | 19/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 423 à la société PROMO IMPORT. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°17 DU 19 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 423 à la société PROMO IMPORT, sise à Marcory (Bvd-VGE) VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société PROMO IMPORT, sise à Marcory (Bvd-VGE). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
DECISION | 16 | 19/03/2013 | Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 421 à la société AFRIKA TRUCKS | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°16 DU 19 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 421 à la société AFRICA TRUCKS, sise à la Zone III (Marcory) VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société AFRICA TRUCKS, sise à la Zone III (Marcory). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. | Visionner | ||
DECISION | 15 | 18/03/2013 | Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2013. | Col.Maj. Issa COULIBALY | DECISION N° 15 DU 18 MAR 2013 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour transformation au titre de l'année 2013. 3I ACIPAC AFRIBACHE AFRIPLASTI CAPRACI CARGIL CACAO CARICI CDMA-CI CH-PLAST COFIPECHE COPACI CORLAY COTIPLAST CROWN SIEM DPC DREAM COSMETICS FADEM-CI GANDOUR GIIC GIP-CI IFAM-CI IFDCP INDUSTRAP INTERSHOES ITB LABO-BOIS LGI MICI-EMBACI MIPA MJ PLAST MULTIPACK NAI NESTLE NOVAFRIQUE OCEANIC-INDUS OKPLAST PICOS-CI SACO SAFPLAST SAPROCHIM SATOCI SCAF SCCI SICABLE SINAPLAST SIP-CATALA SITAM-CI SIVALLUME SIVOP SN SOTICI SOCIFAD SOCIPED SOGICI SONACO SOPAL SOTACI TECNIPLAST | Visionner |