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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 19/08/2025
Par ex., 19/08/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
DECISION 23 28/03/2013 Création,Composition et Attribution de la Commission pour le Contrôle et le Suivi des manifestes. Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION N° 23 DU 28 MAR 2013 Portant Création, Composition et Attribution de la Commission pour le Contrôle et le Suivi des Manifestes. Article 1er: Il est créé, au sein de la Direction Générale des Douanes, une Commission pour le Contrôle et le Suivi des Manifestes. Article 2 : La Commission pour le Contrôle et le Suivi des Manifestes est chargé de veiller à l'intégrale traduction des manifestes Cargos en déclarations Sydam. Article 3 : La Commission est composée comme suit: Monsieur SORO NAMOGO OUMAR, assistant du Directeur Général des Douanes. Il assure la présidence de la Commission; - Monsieur YEO KOLO, Sous-directeur des contrôles en entreprises. Visionner
CIRCULAIRE 1597 21/03/2013 Durée de validité de la Déclaration Anticipée d'importation (DAI). circulaire 1597 MPMEF/DGD/du 22 février 2013 Col. Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N° 1597 DU 21 MAR 2013 OBJET: Durée de validité de la Déclaration Anticipée d'Importation (DAI). Réf: - Circulaires 1587 MPMEF/DGD/du 22 février 2013. Il me revient que ma circulaire visée en référence connait des difficultés d'application pour ce qui concerne la durée de validité de la Déclaration Anticipée d'Importation (DAI) fixée à soixante (60) jours à compter de sa date de validation dans le SYDAM WORLD. Ce délai semble insuffisant pour couvrir les périodes de commande et de dédouanement des marchandises. Pour pallier cette situation, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que la durée de validité de la DAI est portée à six (06) mois pour correspondre au délai de validité de la FRI. Visionner
DECISION 22 21/03/2013 Nomination du Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION N° 22 DU 21 MAR 2013 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DU COMITE D'ARBITRAGE DE LA VALEUR Article 1: Monsieur KADIO ALBERT LOUIS (MIe 234 797- T), Administrateur des• Services Financiers des Douanes de Classe Exceptionnelle, 2ème Echelon, Conseiller Spécial auprès du Directeur Général des Douanes est nommé Président du Comité d'Arbitrage de la Valeur. Visionner
DECISION 21 21/03/2013 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P424 à la société SDA-CI,sise à ABOBO(ANADOR). Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 21 DU 21 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 424 à la société SDA-CI, sise à ABOBO (ANADOR). VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société SOA-CI, sise à ANADOR (ABOBO). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
CIRCULAIRE 1594 20/03/2013 Apurement du régime de l'Admission temporaire Col.Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N°1594 DU 20 MAR 2013 Objet: Apurement du régime de l'Admission Temporaire. Il me revient de façon récurrente, que certains opérateurs économiques bénéficiaires du régime d'admission temporaire, refusent d'apurer leurs déclarations par la mise à la consommation alors qu'ils ne disposent pas de décision de prorogation. Cette situation qui compromet les intérêts du Trésor Public, constitue une concurrence déloyale à l'égard des opérateurs du même secteur d'activités qui ont acquitté les droits et taxes sur leurs importations. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers, qu'au terme du délai de validité d'une déclaration d'admission temporaire, celle-ci peut être: • prorogée par le Directeur Générale des Douanes; • apurée, soit par une déclaration d'exportation (08) ou alors par une déclaration de mise à la consommation avec paiement des droits et taxes. A compter de la date de signature de la présente, toute déclaration d'exportation qui n'aura pas fait l'objet d'une déclaration d'exportation d'apurement, donnera lieu à une liquidation d'office des droits et taxes ainsi que des intérêts de retards, sur le crédit d'enlèvement du commissionnaire en Douane agréé, de l'importateur concerné. Visionner
CIRCULAIRE 1595 20/03/2013 Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA. Col.Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N° 1595 du 20 MAR 2013 Objet: Règlement des litiges sur l'origine des marchandises communautaires Réf: Protocole additionnel n°III/2001 instituant les Règles d'Origine des produits de l'UEMOA Il me revient que des liquidations de droits sont effectuées sur des marchandises originaires de l'UEMOA, suite à des doutes sur leur origine. Une telle pratique est contraire aux dispositions de l'UEMOA sur les règles d'origine. C'est pourquoi, j'ai l 'honneur de rappeler à l'ensemble du service et des usagers que la contestation de l'origine communautaire d'une marchandise ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages liés à l'origine, sous réserve de la constitution, par l'importateur d'une caution garantissant les droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun(TEC). A cet effet, je tiens à rappeler la procédure en vigueur en cas de contestation sur l'origine des marchandises communautaires. 1. La partie contestataire (L'Etat ou 1 ' importateur) saisit les autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat d'origine. 2. L'Etat ainsi saisi fournit tous renseignements utiles sur les conditions d'obtention dudit certificat dans un délai d'un mois. 3. A l'expiration de ce délai, si le litige n'a pas pu être réglé entre les Etats, toute partie concernée, saisit la commission de l'UEMOA pour un arbitrage. Par conséquent, j'invite tous les services à saisir la Direction de la Règlementation et du Contentieux(DRC) pour tout litige portant sur l'origine. La DRC procède à l'examen du dossier et statue sur le bien fondé de la contestation. En cas de doute fondé, elle enclenche la procédure par la saisine des autorités compétentes de l'Etat ayant délivré le certificat. Visionner
CIRCULAIRE 1596 20/03/2013 Retrait d'agrément de retraitement de riz -Circulaire N°1553/DGD du 17 octobre 2012 -Circulaire N°676/MCAPPME/CAB du 04 Mars 2013 Col.Maj. Issa COULIBALY CIRCULAIRE N° 1596 DU 20 MAR 2013 Objet: Retrait d'agrément de retraitement de riz. Réf.: - Circulaire N° 1553/DGD du 17 octobre 2012 - Circulaire N° 676/MCAPPME/CAB du 04 Mars 2013 Conformément au courrier visé en référence, portant exécution de l'arrêté n° 2009-041/MC/CAB déterminant les modalités de retraitement de riz, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que les structures ci-après, ne remplissant pas les conditions requises, ne sont plus habilitées à procéder au retraitement autorisé du riz avarié. OUEDRAOGO L1MATA SOCIETE RIMDA SOCIETE RIGDA SOCIETE SDTM SOCIETE TIGA IVOIRE En conséquence, elles sont suspendues de toutes opérations douanières afférentes au retraitement du riz avarié (importation, enlèvement et acheminement dans leurs centres Visionner
DECISION 19 20/03/2013 Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°19 DU 20 MAR 2013. Portant Agrément Provisoire d'Entrepôt Spécial n° P 420 à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 12 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Spécial est accordé à la société AFRIGO, sise dans l'enceinte du Port Autonome de San-Pedro. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
DECISION 18 20/03/2013 Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 422 à la société HIPERDIST AFRICA Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 18 DU 20 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 422 à la société HIPERDIST AFRICA, sise à Bietry, Bvd de Marseille VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société HIPERDIST AFRICA, sise à Bietry, Bvd de Marseille. Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner
DECISION 16 19/03/2013 Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 421 à la société AFRIKA TRUCKS Col.Maj. Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°16 DU 19 MAR 2013 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n° P 421 à la société AFRICA TRUCKS, sise à la Zone III (Marcory) VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 15 mars 2013 ; Article 1 : Sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision, le bénéfice de l'agrément au régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société AFRICA TRUCKS, sise à la Zone III (Marcory). Article 2: La caution bancaire afférente à l'entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Visionner

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