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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 17/06/2024
Par ex., 17/06/2024
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CIRCULAIRE 167 14/03/1974 Responsabilité des Transporteurs publics Article 266 du Code des Douanes M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 167 du 14 Mars 1974 DIFFUSION GENERALE OBJET : Responsabilité des Transporteurs Publics. REFERENCE : Article 266 du Code des Douanes Il m’a été donné de constater que les prescriptions de ma note de service n° 8 du 15-12-1964, relative au mode de calcul des amendes douanières, sont appliquées sans discernement notamment en ce qui concerne la mise en cause des transporteurs publics. Il est essentiel pour l’application de l’article 266 & 2 du code, que la responsabilité des transporteurs publics soit établie avec précision avant toute acceptation de propositions de transaction d’où qu’elle viennent. C'est pourquoi, pour l'interprétation des textes cités ci-dessus, j’invite le service à observer les instructions suivantes. Deux cas sont à considérer : I°- La complicité du transporteur n’est pas établie Deux situations peuvent se présenter selon que le délinquant est appréhendé, inconnu ou fugitif. a/ Le délinquant est appréhendé. C'est le cas du voiturier qui transporte plusieurs personnes et sur lesquelles des marchandises de fraude ont été découvertes soit à corps, soit dans les bagages restés sous la garde d'un voyageur déterminé. Dans ces conditions, il est fait, à l'égard du délinquant appréhendé, application intégrale du code des Douanes en matière de poursuites contentieuses. Le service demandera la condamnation du véritable auteur, non seulement à la confiscation en nature des marchandises saisies, mais au paiement d'une somme tenant lieu de la confiscation du moyen de transport qui sera remis à la disposition du voiturier public. Il n'y aura pas lieu d'inquiéter le transporteur, même si le vrai auteur de la fraude est insolvable. b/ Le délinquant est inconnu ou fugitif. Le voiturier transportant plusieurs personnes ou les colis de plusieurs personnes affirme qu'il n'avait pas été à même de se rendre compte du caractère frauduleux du colis découvert dans son véhicule et dont personne ne réclame la propriété ; ou bien, délinquant a pris la fuite sans pouvoir être identifié. Dans les deux cas le procès-verbal de saisie sera rédiger contre le voiturier et toutes les pénalités seront à sa charge puisqu'il n'a pas mis le service en mesure d'exercer les poursuites utiles. Sa responsabilité résulte de la présomption à son encontre, d'une faute ou négligence, constituée par un défaut de surveillance. II°- La complicité ou la responsabilité du voiturier est établie. Il va sans dire que les règles précédentes ne sont applicables que si le voiturier n'est mis en cause qu'en sa qualité de préposé à la conduite, en l'absence de toute participation personnelle à la fraude. Tel n'est pas le cas du voiturier public qui transporte des marchandises de fraude pour son propre compte ou qui commande ou suggère la fraude, ou bien, qui a été loué en toute connaissance de cause par une ou plusieurs personnes, pour transporter des marchandises de fraude. Il en est de même du voiturier qui aura coopérer à l'exécution du plan de fraude, procuré ou tenté de procurer l'impunité aux fraudeurs, participé sciemment à la manutention des marchandises de fraude ou qui aura fait des déclarations inexactes en Douanes. C'est. Le cas également du transporteur qui passe outre l'interdiction de prendre des passagers ou des marchandises autres que celle auxquelles le véhicule est spécialement affecté. Dans ces conditions deux situations peuvent être examinées. a/ Le voiturier est seul appréhendé Il est poursuivi comme principal auteur de la fraude et supportera toutes les pénalités encourues. Les marchandises sont confisquées ainsi que le moyen de transport. Son employeur est civilement responsable. b/ Le voiturier et ses complices sont appréhendés Toutes les poursuites pénales et civiles sont exercées à L’encontre du voiturier et de ses complices avec lesquels il est solidaire. Les marchandises sont confisquées ainsi que le moyen de transport. L'employeur du préposé à la conduite reste toujours civilement responsable. Il ne peut être envisagé de transaction séparée. Dans tous les cas, il n'y aura pas lieu de confisquer le moyen de transport si la valeur de la marchandise de fraude est inférieure ou égale à 20 000 francs CFA, sauf s'il s'agit de marchandise prohibée. La présente circulaire est applicable dès réception. Les difficultés éventuelles d'application me seront signalées d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 166 07/03/1974 Transmission des pièces comptables M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 166 du 7 Mars 1974 Clt : C-O OBJET : Transmission des Pièces Comptables J'ai l'honneur de rappeler au Service que les pièces comptables doivent parvenir à la Direction Générale des Douanes au plus tard le 10 du mois suivant le mois comptable. Outre les difficultés inhérentes à l’acheminement du courrier postal en général, certains responsables évoquent pour justifier l'envoi en retard des documents comptables, les pannes de véhicules. Ou de machine à écrire leurs déplacements imprévus ou leur éloignement des centres postaux ; d'autres se prévalent des réunions qu'ils tiennent avec les Sous-préfets et des rapports qu’ils doivent leur fournir. J'estime que ces raisons ne sont pas suffisantes et ne peuvent pas constituer un obstacle sérieux à l'expédition dans le délai imparti des états de comptabilité. C'est pourquoi, j'insiste sur la nécessité pour les agents responsables, D’observer scrupuleusement les prescriptions qui vont suivre : 1 ° /-Les Chefs de bureau prendront toutes les dispositions utiles pour arrêter impérativement leur comptabilité le 25 de chaque mois à l'exception du mois de Décembre qui devra être arrêté le 31. 2°/-les plis concernant la comptabilité devront être affranchis au plus tard 29 de chaque mois ; pour le mois de décembre, la date limite sera le 3 Janvier de l’année suivante. 3°/-Ces plis seront recommandés et les récépissés d’expédition collés dans un registre d’ordre ouvert à cet effet. 4°/-Les Chefs de Secteur s’assureront au vu des récépissés qu'ils ont été affranchis dans le délai imparti et mentionneront la date d'expédition dans leur rapport mensuel. 5°/-Tout manquement fera l'objet de leur part, d'une demande d'explication adressée immédiatement à l'agent responsable. En cas de panne ou de manque de véhicule pour les bureaux éloignés des centres postaux, les Chefs de Secteur feront en sorte que les véhicules des bureaux les plus proches procèdent au ramassage du courrier pour son affranchissement aux dates limites fixées ci-dessus. Ils sont tenus personnellement responsables des retards dans ce dernier cas, et en général, de toute irrégularité dans l'établissement et l'expédition des documents comptables pour laquelle ils n'auront pas pris les mesures appropriées. Les Bureaux de la Division des Services Douaniers d'Abidjan sont concernés par les délais d'établissement et de transaction des documents comptables à la Direction Générale des Douanes. Visionner
CIRCULAIRE 165 28/02/1974 FERMETURE DE LA CHASSE Arrêté N° 006 SEPN/CAB du 21-12-73 Arrêté N° 003 SEPN/CAB du 20-2-74 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 165 du 28 FEVRIER 1974 Objet : FERMETURE DE LA CHASSE DIFFUSION GENERALE REFERENCE : Arrêté N° 006 SEPN/CAB du 21-12-73 Arrêté N° 003 SEPN/CAB du 20-2-74 J'ai l’honneur d'attirer votre attention Sur les dispositions de l'arrêté N° 003 SEPN/CAB du 20 Février 1974 du Secrétaire d’Etat chargé des Parcs Nationaux, aux termes duquel : - la chasse est fermée sur toute l'étendue de la République de COTE D'IVOIRE pour compter du 1er Janvier 1974 (art. 1er), -L’ouverture de la chasse fera l'objet d’un arrêté ultérieur pris par le Secrétaire d'Etat chargé des Parcs Nationaux (art. 2.) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 164 25/01/1974 Bulletin des Ajustements.- M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 164 DU 25-1-1974 ----------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES -------------- LE DIRECTEUR GENERALE DES DOUANES CLT : B-O1 OBJET : Bulletin des à MM. les Directeurs Ajustements Les Sous-Directeurs Les Chefs de Bureaux Les Chef et Inspecteurs de Visite Les Chefs de Section des Ecritures et D’Entrepôt. J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le nouveau Bulletin des Ajustements ayant récemment fait l'objet d'une mise à jour complète reprenant à la fois les taux précédemment accordés aux importateurs et ceux nouvellement déterminés par le Bureau de la Valeur. Ce Bulletin se substitue aux deux anciens recueils, ainsi qu'aux modificatifs et additifs qui les ont complétés et est applicable immédiatement. Vous voudrez bien communiquer à la Direction du Service des Enquêtes Douanières tout nouveau courant d’importation afin qu'elle puisse procéder à l'examen des conditions commerciales et déterminer de nouveaux taux d’ajustement de valeur. /- Visionner
CIRCULAIRE 163 16/01/1974 PUBLICATIONS STATISTIQUES INSTRUCTIONS AU SERVICE.- Décision N° 2183 du 29 Décembre 1973 du Ministre de l'Economie et des Finances. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 163 du 16 janvier 1974 OBJET : PUBLICATIONS STATISTIQUES INSTRUCTIONS AU SERVICE. REFERENCE : Décision N° 2183 du 29 Décembre 1973 Du Ministre de l’Economie et des Finances. La Décision N° 2183 du 29 Décembre 1973 du Ministre de l'Economie et des Finances autorise le Directeur Général des Douanes à publier les résultats des Statistiques, du Commerce Extérieur et les études statistiques élaborées par la Sous Direction des Statistiques et des Etudes Douanières. Le même texte fixe le prix de cession des publications statistiques diffusées par la Direction Générale des Douanes. Vous voudrez bien trouver ci-joint pour classement dans vos archives sous le N° G-7, ampliation de la Décision précitée. Par la Circulaire N° 158 du 19 Décembre 1973, le public a été informé que les documents statistiques peuvent être obtenus, après avoir été commandés, à la Direction Générale des Douanes, bureau de la Documentation, conformément au barème fixé par le Ministre en annexe à la Décision du 29 Décembre 1973. Le Chef du Bureau de la Documentation à la Direction Générale des Douanes est chargé de recevoir les demandes d'abonnement aux publications statistiques, et de céder au public lesdits ouvrages. Les demandes d'abonnement ou les commandes pour une publication déterminée sont transmises à la Sous Direction des Statistiques et des Etudes Douanières chargée de la fourniture des publications. La cession au public des ouvrages statistiques est faite obligatoirement au comptant avec délivrance d'une quittance extraite d'un quittancier mis à la disposition du Chef du Bureau, de la Documentation responsable des recouvrements. Le montant des cessions est versé mensuellement à caisse du Directeur des Enquêtes Douanières qui les prend en charge à la rubrique : "Produits divers et accidentels, frais magasinage, de plombage, cession d'imprimés". Les souches des quittances sont servies de façon à faire ressortir clairement : a) le nom de l'acquéreur et son adresse, b) l’indication précise du document cédé (exemple : statistique 12 mois 1973 - statistique 2 mois 1974) et le nombre de documents cédés • c) en cas de paiement par chèque l'indication de la banque tirée et le numéro du chèque Pour ce dernier point, le paiement par chèque ne peut être admis qu'avec l'approbation préalable du Directeur du SED pour prévenir les impayés. A la fin de chaque mois le Chef du Bureau de la Documentation rend compte des cessions et des recouvrements par un état adressé au Directeur Général des Douanes et établi en deux expéditions pour transmission : - à la Sous Direction des Statistiques et des Etudes Douanières - au Directeur des Enquêtes Douanières à titre de pièce justificative de recettes. Pour l'instant il n'est pas envisagé de procéder à des envois postaux de publications statistiques. Le problème de la diffusion de ces publications en dehors de la ville d'Abidjan sera étudié ultérieurement. La présente Circulaire, qui a un caractère interne ne sera pas portée à la connaissance du public. ABIDJAN, le 16 Janvier 1974 Visionner
CIRCULAIRE 162 14/01/1974 IMPORTATION DE PNEUMATIQUES USAGES. AGREMENT DE LA M.R.P EN QUALITE D'INDUSTRIE DU RECHAPAGE. Arrêté 2168MEF/AE du 28-12-73 Arrêté 2169MEF/ AE du 28-12-73 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 162 du 14 JANVIER 1974 Clt.: B-07 DIFFUSION GENERALE OBJET : IMPORTATION DE PNEUMATIQUES USAGES. AGREMENT DE LA M.R.P EN QUALITE D’INDUSTRIE DU RECHAPAGE. Réf. : Arrêté 2168MEF/AE du 28-12-73 Arrêté 2169MEF/AE du 28-12-73 l – IMPORTATION PNEUMATIQUES USAGES Aux termes de l’arrêté N° 2l68MEF/AE du 28 Décembre 1973 : A - I'IMPORTATION EN COTE D'IVOIRE de pneumatiques usagés rechapés, tarif 40-11-32 de pneumatiques usagés, autres, tarif 40-11-39 est INTERDITE, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le Directeur Général des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. B - Les importateurs AGREES EN QUALITE D'INDUSTRIES DU RECHAPAGE par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sont seuls autorisés à importer des "PNEUMATIQUES USAGES, POUR INDUSTRIE DU RECHAPAGE ’’ tarif 40-11-31. II - INDUSTRIE DU RECHAPAGE AGREEE Aux termes de l’arrêté N° 2169MEF/AE du 28 Décembre 1973, La MANUFACTURE DE RECONDITIONNEMENT DE PNEUMATIQUES (M.R.P.) est agréée en qualité d’industrie au rechapage. III-DATE D'APPLICATION Ces dispositions sont applicables à compter de la date de parution des arrêtés susvisés. Visionner
CIRCULAIRE 161 09/01/1974 LOI DE FINANCES 73-573 du 22-12-73, GESTION 1974 MODIFICATION TVO, TVR et CIC/ CICC M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 161 du 9 Janvier 1974 DIFFUSION GENERALE Clt: A- 61 A- 62 E -0 Objet : LOI DE FINANCES 73-573 du 22-12-73, GESTION 1974 MODIFICATION TVO, TVR et CIC/CICC' Aux termes de l'Annexe Fiscale à la loi de Finances susvisée, pour l'exercice 1974, le tableau des droits et taxes d'entrée et de sortie est modifié comme suit : A – T.V.A. (IMPORTATION) Réf. : Article 1er de l’Annexe Fiscale 1°- T.V.O = Taux d’usage porté de 18% à 19% 2°- T.V.R.= Taux d’usage porté de 8% à 9% 3°- T.V.M.=Taux d’usage inchangé 33% B – C.I.C. /C.I.C.E. (IMPORTATION ET EXPORTATION par MER) Réf. : Article 3 de l’Annexe Fiscale. Le Taux du prélèvement en faveur du CONSEIL IVOIRIEN DES CHARGEURS (C.I.C.) et du CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (C.I.C.E.), fixé par la loi de Finances N° 70-726 du 31 Décembre 1970 (JO-CI du 2-2-71), à 0, 30 % de la valeur imposable des marchandises importées ou exportées par voie maritime, passe à 0,60%. Le taux d'usage global du CIC / CICE donc désormais égal à 0.60% C. DATE D'APPLICATION Réf. : Article 15 de l'Annexe Fiscale. Les dispositions ci-dessus sont applicables À COMPTER DU 1er JANVIER 1974. Des liquidations supplémentaires ou des redressements seront effectués le cas échéant. D - REGIME TRANSITOIRE POUR CERTAINES SOCIETES 1° Réf. : Article 12 de l’Annexe Fiscale. La société Africaine des Automobiles RENAULT (SAFAR) est soumise au régime Transitoire suivant pour l’IMPORTATION DES PIECES DETACHEES DESTINEES AU MONTAGE DES VEHICULES AUTOMOBILES : - du 1er Avril 1972 au 31 mars 1973, acquittement de 40% des droits de porte (Droit Fiscal, droit de Douane, Droit spécial d’entrée prévus à l’ancien tarif) et de La T.V.A au taux réduit à l’importation. -à compter du 1er Avril 1973, acquittement des droits et taxes à l importation sur la base du tarif résultant de l’ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973 ratifiée par la loi 73-577 du 22-12-73. 2°Réf. : Article 13 de l’Annexe Fiscale La Société Africaine Radioélectrique (SAR) est soumise au régime transitoire suivant POUR LES PIECES DETACHEES DESTINEES AU MONTAGE DES POSTES DE RADIO : - du 1er Août 1972 au 31 Juillet 1973, acquittement du Droit de Douane de 7 % (marchandises hors CEE) - à compter du 1er Août 1973, acquittement des droits et taxes à l'importation sur la base du tarif résultant de l'ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973. 3° Réf : Article 14 de l'Annexe Fiscale La Société Abidjan - Industrie (A B I) est soumise au régime transitoire suivant pour l’IMPORTATION DE PIECES DETACHEES DESTINEES AU MONTAGE DE CLIMATISEURS : -à compter du 1er Janvier 1973, acquittement des droits et taxes à l’importation sur la base du tarif résultant de l'ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973. Visionner
CIRCULAIRE 160 08/01/1974 VALEURS MERCURIALES 1974 - Décret N° 72-222 du 22-3-72 (J.O.-C.I. du 23-3-72) Ma circulaire N° 118 du 21-4-72 Décret N° 73-201 du 21-5-73 Ma circulaire N° 146 du 25-5-73. J. MANDE CIRCULAIRE N° 160 DU 8 JANVIER 1974 CLt : A-61 Diffusion Générale B-21 OBJET : VALEURS MERCURALES 1974 Réf. : - Décret N° 72-222 du 22-3-72 (J.O.-C.I. du 23-3-72) Ma circulaire N° 118 du 21-4-77. Décret N° 73-201 du 21-5-73 Ma circulaire N° 146 du 25-5-73. J'ai l'honneur de vous communiquer le décret N° 73-550 du 7 Décembre 1973, modifiant les VALEURS MERCURIALES devant servir de base pour le calcul des droits et taxes "ad valorem" applicables à certain produits à l'importation et à l'exportation. Les dispositions de ce décret (qui sera publié au JO-CI N°3 du 17 Janvier, 1974) sont applicables - A COMPTER DU 4 JUILLET 1973 en ce qui concerne les BOIS EQUARRIS du 44-04 et les PLOTS du 44-05 (art. 3 du décret 73-550 du 7-12-73) - conformément aux termes de l'article 4 du décret 73-550 susvisé, selon la procédure d’urgence prévue par le décret (N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI 1961 p. 813), c'est-à-dire A COMPTER DU 8 JANVIER 1974 (date d'affichage du décret N° 73-550, du 7 Décembre 1973 à la PREFECTURE D'ABIDJAN) en CI qui concerne a- les TISSUS du chapitre 51 (annexe I) b - les CACAO et CHOCOLAT, chapitre 10 (annexe II) c - les BOIS BRUTS du 44 -03 (annexe III p.1). Des liquidations supplémentaires seront effectuées compte tenu de ces nouvelles de dispositions. La présente Circulaire et le décret N° 73-550 du 7 Décembre seront affichés dans tous les Bureaux et Poste de Douane du Territoire. Visionner
CIRCULAIRE 159 20/12/1973 Avis de décès M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 159 J'ai le regret de faire part à tous les Agents de l'Administration des décès de : MM. YEDESS DE JACQUES, préposé principal de classe exceptionnelle des Douanes en service au Bureau des Douanes d'Abidjan. AMON PIERRE, Contrôleur principal 2°éch. des Douanes en, service au bureau des Douanes d'Abidjan. Décès survenus respectivement le 10-12-73 au C.H.U. de Cocody et le 13-12-73 au C.H.U. de Treichville. Je demande à chacun de nous d'offrir une obole pour venir en aide dans le premier temps aux familles éplorées. Je suggère à tous les Agents la participation aux souscriptions suivante : Minimum 500 francs pour Abidjan 200 francs pour l’intérieur Je suis d’ores et déjà convaincu que chacun fera un geste de générosité et de fraternité aux familles éplorées en souvenir des Collègues disparus. Les fonds seront recueillis par les responsables désignés ci-dessous et adressés au Chef du Bureau de la Solde à la Direction Générale des Douanes B.P.V-25 Abidjan. Au nom des familles, je vous dis d'avance MERCI Direction Générale des Douanes ………….. Mr. BROU PAUL du Personnel Bureau d'Abidjan …………………………….. Chef de Section Visites et Entrepôt ………………………….. Chef de Visite Contrôle Postal ………………………….. Chef de contrôle postal Brigade de Nouveau Port …………………….. Chef de Brigade Commerciale Brigade Ancien Port………………………….. Chef de Brigade Ancien Port Vridi …… ………………..…………………… Chef de Bureau Bureaux, Brigades et Postes des…………. Chefs de Brigades et Postes des Douanes de l’intérieur ……………………. …… Douanes de l’Intérieur Visionner
CIRCULAIRE 156 19/12/1973 Application du Tarif, Chapitre 30. Ordonnance N° 73-315 du Juillet 1973, chapitre 30, médicaments, - Visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population. - Autorisation préalable de la Direction de la Pharmacie. - Médicaments sur ordonnance médicale présentés avec autorisation préalable du Directeur de la Pharmacie. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE 156 DU 19-12-73 Clt. A-6 OBJET : Application du Tarif, Chapitre 30 REFERENCES : Ordonnance N° 73-315 du 3 juillet 1973, chapitre 30, médicaments, - Visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population. - Autorisation préalable de la Direction de la Pharmacie - Médicaments sur ordonnance médicale présentation avec autorisation préalable Pharmacie. Les médicaments importés en Côte d'Ivoire comprennent : - des médicaments officinaux - des spécialités pharmaceutiques. A. –MEDICAMENTS OFFICIAUX Sont d'utilisation légale les médicaments officinaux dont la dénomination, les caractéristiques, les procédés de préparation, les méthodes d'essai, la conservation, etc, indiqués au codex. Le Codex français (Codex Médicamentarius Gallicus) est l’édition de la pharmacopée Française. Depuis sa 6ème édition (Codex 1937) la Pharmacopée Française est adoptée par la Côte d’ Ivoire comme pharmacopée Nationale. C’est ainsi que les éditions successives et leurs suppléments sont mis en application en Côte d’Ivoire par des arrêtés du Ministre de santé publique et de la population : -la 7ème Edition = Codex 1949, par l'arrêté général N° 6400 SP du 14-12-1949 ; -la8ème Edition = Codex 1965, par l’arrêté n° 06-MSP /DG-9 du 25-01-1966 ; -la 9ème Edition, la dernière=codex 1972, par l’arrêté n° 247-MSP /DG-DPH du 29-12-1972. La dernière édition n’abroge pas la précédente. Ces éditions successives constituent la pharmacopée. Comme les médicaments, les objets de pansements (coton, gaze etc.) Présentés comme conformes au codex ne peuvent être importés que par les pharmaciens habilités à exercer la pharmacie en côte d’ivoire (pharmaciens titulaires d’établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs, titulaires d’officines de pharmacie ou responsables de pharmacie d’établissements de soins). L’inscription au codex équivaut au visa du Ministre de la santé publique. B.-SPECIALITES PHARMACEUTIQUES Les spécialités pharmaceutiques sont des médicaments Préparés d’avance, présentés sous un conditionnement particulier et Une dénomination spéciale. Quelle que se soit leur origine, elles ne peuvent être importées par les pharmaciens habilités à exercer la pharmacie qu’après avoir Obtenu le visa du Ministre de la santé publique, c’est-à-dire, après avoir été Enregistrées au Ministère de la santé publique et de la population, Conformément aux dispositions de la loi n° 65-250 du 4 Août 1965(Article5- L601 nouveau du code de la santé publique) et à celles des Décrets et Arrêtés d’application (Décrets N°65-279 du 18 Août 1965 et N°66-382 du 9 Septembre1966, Arrêté Interministériel N° 17-NSP-DG/MAEF du 13 Avril 1967). Ce visa du Ministre Ivoirien de la santé se substitue au visa du Ministre Français de la santé qui était exigé avant l’intervention de la loi 65-250. C.-CONTENU DES EXPRESSIONS MENTIONNEES AU CHAPITRE 30 I.-VISA DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POULATION - En substance, l’expression ‘’visa du Ministre de la santé publique et de la population’’ s’applique aux : a) médicaments inscrits au codex Français qui est aussi le codex ivoirien b) spécialités pharmaceutiques enregistrées au Ministère de la santé Publique et de la population conformément à la réglementation II.- AUTORISATION PREALABLE DE LA DIRECTION DE LA PHARMACIE L’expression ‘’ Autorisation préalable de la Direction de la pharmacie ‘’ Se substitue à l’ancienne expression : En effet le Service Central de la pharmacie indiqué au tarif de l’ex-AOF est un service français du Ministère français de la santé publique qui, eu égard Aux changements intervenus depuis 1959, est remplacé par la « « Direction de la pharmacie’’ service qui, en côte d’Ivoire, est chargé des mêmes attributions que le service central de la pharmacie et des médicaments en France. Parmi ces attributions, la Direction de la pharmacie Abidjan peut autoriser L’importation de certains médicaments qui n’ont pas obtenu le visa ministériel, Mais qui néanmoins pourront être utilisés dans des conditions fixées Par le département compétent. C’est le cas des médicaments non enregistrés et non inscrits au codex, envoyés au titre d’aide internationale pour usage gratuit, aux services du Ministère de la santé, à des formations sanitaires Privées donnant des soins gratuits ou envoyés gratuitement par un pays étranger à ses ressortissants qui assistent la côte d’ivoire dans tel ou tel domaine. III.- MEDICAMENTS SUR ORDONNACE MEDICALE PRESENTE AVEC AUTORISATION PREALABE DU DIRECTEUR DE LA PHARMACIE L’expression ‘’médicaments sur ordonnance médicale présentés avec autorisation préalable du Directeur de la pharmacie ‘’ s’applique à Des médicaments qui : -ne sont pas inscrits au codex, -ne sont pas enregistrés au ministère de la santé publique, et qui, De ce fait, sont prohibés en côte d’Ivoire. Cette prohibition est levée sous réserve de l’accomplissement de deux conditions : a) les médicaments en question doivent avoir été prescrits Par une ordonnance du Médecin traitant, Conformément aux règles habituelles en la matière, b) l’introduction doit être autorisée par le Directeur de la pharmacie préalablement aux opérations de dédouanement. Cette dernière procédure est nécessairement exceptionnelle ; Elle ne peut porter que sur des envois de minime importance Puisqu’il s’agit en fait d’envois pour le compte de particulier. D.-INSTRUCTIONS AU SERVICE I-IMPORTATIONS PAR LES BUREAUX Les importations de médicaments par les bureaux doivent être Contrôlées par les agents chargés de la vérification aux fins de s’assurer que les produits répondent aux prescriptions de la présente circulaire. Les médicaments officinaux doivent être mentionnés à l’une des éditions du codex promulguées en côte d’ivoire : -6ème édition codex 1937 -7ème édition codex 1949 -8ème édition codex 1965 - 9ème édition codex 1972 Les spécialités pharmaceutiques doivent avoir obtenu, préalablement à l’importation, le visa du Ministre de la santé publique et de la population De la république de côte d’ivoire. Conformément aux dispositions de l’alinéa II du paragraphe C ci-dessus, certains médicaments qui ne sont pas inscrits au codex et qui n’ont pas bénéficié du visa du Ministre de la santé publique et de la population, Peuvent être importés s’ils ont obtenu, préalablement à l’importation, L’autorisation du pharmacien inspecteur, Directeur de la pharmacie à Abidjan. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux médicaments sur ordonnance médicale qui ne sont pas inscrits au codex et qui n’ont pas obtenu Le visa du Ministre de la santé publique et de la population de la république de côte d’ivoire. II.- IMPORTATIONS EN DEHORS DES BUREAUX Les importations de médicaments en dehors des bureaux sont et demeurent interdites. Les dispositions de l’article 175 du code des douanes, ensemble celles du décret N°64-306 du 17 août 1964 et de l’arrêté N° 189 ; FAEF/CAB du 25 Août 1964, s’appliquent Aux médicaments sur l’ensemble du territoire douanier. Abidjan, le 19 Décembre 1973 Visionner

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