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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 29/04/2024
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CIRCULAIRE 6 07/11/1963 Formalité du Commerce Extérieur et des changes. J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 6 DU 07 NOVEMBRE 1963 PORTANT MODIFICATIF A LA CIRCULAIRE N° 3419 DU 7-7-1962, SUR LES FORMALITES DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES CLT / O - 50 OBJET : Formalité du Commerce Extérieur et des Changes. La circulaire n° 3.419 du 7-7-1962, sur les formalités du Commerce Extérieur et des changes est modifiée comme suit : Page 4 - SECTION IV - Incessibilité des licences. Supprimer le dernier paragraphe « dans certains cas exceptionnel ...............................peut délivrer". Page 5 - Supprimer les 4 premiers paragraphes : ‘’des licences établies..................................................................................................................................................................................................................................................................ont bien reçu la destination prévue". Désormais, le Service n'admettra les licences établies au nom d'une personne pour le compte d'une autre que lorsque ces licences sont accompagnées d'une lettre explicative visée par la Direction du Commerce Extérieure et la Direction des Finances Extérieures et du Crédit. ABIDJAN, le 7 novembre 1963 Visionner
CIRCULAIRE 5 15/02/1963 Droits et taxes accessoires.Taxe de statistique. -A.G.G.3252 S.ET du 5 Mai 1953 promulguant en AOF le D. du 14 avril 1953,approuvant la délib. 129-52 du 12 novembre 1952(JO-AOF du 16 Mai 1953-P.D. 1953 N°51) -A.G.G. 7300 S.ET du 3 octobre 1955 promulguant en AOF la D.du 3 septembre 1955,approuvant la délib.445-55 du 10 Mai 1955(JO-AOF du 1er octobre 1955-P.D. 1955 N°95). -A.G.G. 8241 S.ET du 3 octobre 1956 promulguant en AOF le D. du 10 septembre 1956 approuvant la délib.566 du 22 juin 1956(JO-AOF du 13 octobre 1956-P.D. 1956 N°73 -A.G.G.10714 S.ET du 13 décembre 1956 promulguant en AOF le D. du 21 novembre 1956,approuvant les délib.95-56 et 96-56 du 27 juillet 1956(JO-AOF du 22-12-1956-P.D. N°88 -A.G.G.10635 S.ET du 12 novembre 1956 promulguant en AOF le D.du 9 novemvre 1956,approuvant la délib. 107-56 du 27 juillet 1956 portant refonte du tableau des droits(JO-AOF du 20 décembre 1956 p.2328,2329 et 2509 à 2511) -A.G.G. 11087 S.GL du 30 novembre 1957,rendant exécutoire la délib.63 GC 57 du 21 novembre 1957(JO-AOF du 14 décembre 1957-P.D. 1957 N°883) -A.G.G. 1260 AE CG du 10 septembre 1958,rendant exécutoire la délib.171-58 AT-CP du 27 août 1958(JO-CI N°43 du 20 septembre 1958 p.883) -Loi de finances pour l'exercice 1959 N°59-88 du 15 juillet 1959,art.6,7 et 8,fixant le mode d'assiette et la quotité de la taxe de statistique(JO-CI N°45 du 17 juillet 1959,p.668) -Ordonnance 59-253 du 31 décembre 1959 créant un droit unique de sortie pour les produits et marchandises à compter du 1er janvier 1960(JO-CI spécial du 1er janvier 1960),article 1er et annexe II - ratifiée par la loi 60-341 du 28 octobre 1960(JO-CI spécial N°57 du 2 novembre 1960 p.1268) -Ordonnance 60-49 du 13 janvier 1960,exemptant de la statististique les diamants bruts importés(JO-CI spécial N°9 du 21 janvier 1960) -Ordonnance 61-45 du 14 janvier 1961 modifiant le mode d'assiette et la quotité de la taxe statistique fixée par la loi de finances 59-88(JO-CI N° 5 du 21 janvier 1961 p.75) -Ordonnance 616119 du 15 avril 1961,exemptant de la statistique les bateaux pour la navigation maritime d'une jauge brute supérieure à 250 tonneaux qui font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation dans le but d'être naturalisés en Côte d'Ivoire(JO-CI N°23 du 17 avril 1961). J. ARRIGHI CIRCULAIRE N° 5 du 15 Février 1963 CLt : A-61 B-05 DROITS ET TAXES ACCESSOIRES TAXE DE STATISTIQUE ------------------- REFERENCES : A.G.G. 3252 S.ET du 5 Mai 1953 promulguant en AOF le D. du 14 Avril 1953, approuvant la délib.129-52 du 12 novembre 1952 (JO-AOF du 16 Mai 1953 - P.D. 1953 N° 51) complété par les textes modificatifs subséquents et notamment : A.G.G. 7300 S. Et du 21 novembre 1955 promulguant en AOF la D. du 3 septembre 1955, approuvant la délibération 445-55 du 10 Mai 1955 (JO-AOF du 1er octobre 1955 – P.D. 1955 N° 95). A.G.G. 8241 S. Et du 3 octobre 1956 promulguant en AOF le D. du 10 septembre 1956, approuvant la délib. 566 du 22 juin 1956, (JO-AOF du 13 Octobre 1956 - P.D. 1956 N° 73). A.G.G. 10714 S. Et du 13 décembre 1956 promulguant en AOF le D. du 21 novembre 1956, approuvant les délib. 95-56 et 96-56 du 27 juillet 1956, (JO-AOF du 22-12-56 - P.D. 1956 N° 88). A.G.G. 10635 S. Et du 12 novembre 1956 promulguant en AOF le D. du 09 novembre 1956, approuvant la délib. 107-56 du 27 juillet 1956, portant refonte du tableau des droits (JO-AOF du 20 décembre 1956 - P. 2328, 2329 et 2509 à 2511). A.G.G. 11.087 S. GL du 30 novembre 1957, rendant exécutoire la délib. 63 GC57 du 21 novembre 1957, (JO-AOF du 14 décembre 1957 - P.D. 1957 N° 96). A.G.G. 1260 AE CG du 10 septembre 1958, rendant exécutoire la délib. 171-58 AT-CP du 27 août 1958 (JO-CI N°43 du 20 septembre 1958 - P. 883). Loi de Finances pour l’exercice 1959 N° 59-88 du 15 juillet 1959, art. 6, 7 et 8, fixant le mode d’assiette et la quotité de la taxe de statistique (JO-CI N° 45 du 17 juillet 1959, p. 668). Ordonnance 59-253 du 31 décembre 1959 créant un droit unique de sortie pour les produits et marchandises à compter du 1er janvier 1960 (JO-CI spécial du 1er janvier 1960), article 1er et annexe II ratifiée par la loi 60-341 du 28 octobre 1960- (JO-CI spécial N° 57 du 02 novembre 1960 p. 1268). Ordonnance 60-49 du 13 janvier 1960, exemptant de la statistique les diamants bruts importés (JO-CI spécial N° 9 du 21 janvier 1960). Ordonnance 61-45 du 14 janvier 1961 modifiant le mode d’assiette et la quotité de la taxe de statistique fixée par la loi de Finances 59-88 (JO-CI N° 5 du 21 janvier 1961 p. 75). Ordonnance 61-119 du 15 avril 1961, exemptant de la statistique les bateaux pour la navigation maritime d’une jauge brute supérieure à 250 tonneaux qui font l’objet d’une déclaration de mise à la consommation dans le but d’être naturalisés en COTE d’IVOIRE (JO-CI N° 23 du 17 avril 1961) I - GENERALITES ASSIETE DE LA TAXE La taxe de statistique est applicable, sauf les exemptions énumérées ci-dessous, à tous objets, produits et marchandises importés en COTE d’IVOIRE. Cette taxe a été supprimée à l’exportation pour compter du 1er janvier 1960 , par l’ordonnance 59-253 du 31 décembre 1959 créant un droit unique de sortie pour les produits et marchandises. EXEMPTIONS Sont exemptés de la taxe de statistique (délibération 129-52 du 12 novembre 1952 et textes modificatifs subséquents, art. 8 de la loi de finance 59-88 du 15-07-59, ordonnances 60-49 du 13-01-60 et 61-119 du 15-04-61) : 1- les bagages qui accompagnent les voyageurs et les émigrants 2- les objets mobiliers et effet personnels usagés provenant de la succession de personnes décédées en Côte d’Ivoire, sous condition de production des pièces nécessaires ; 3- les envois de marchandise par paquets- poste ; 4- les marchandises réimportées au bénéfice du retour en franchise. Cette disposition n’est pas applicable en cas de retour de marchandise réimportée après réparation ou ouvraison. 5- les produits et marchandises qui sont admises en franchise des droits d’entrée en application des instructions concernant le trafic frontalier ; 6- les envois de fonds du Trésor 7- les marchandises transportées par cabotage 8- les marchandises transbordées, ainsi que celles réexportées par le navire importateur lui-même ; 9- les marchandises reconnues impropres à la consommation et détruites ou refoulées sur l’ordre du service de l’inspection sanitaire ; 10- les objets de rechange (vergues, voiles, cordages etc…) débarqués des navires auxquels ils appartiennent pour être réparés ou visités ; 11- les cargaisons des navires en relâche forcée, mises temporairement à terre pendant la durée des réparations, sous réserve que ses navires ne se livrent à aucune opération commerciale et que la marchandise soit réexportée ; 12- les envois dons et secours aux prisonniers de guerre ; 13- les envois destinés à la croix rouge dans la limite ou ils bénéficient de l’admission en franchise des droits d’entrée ; 14- les dépouilles mortelles ; 15- les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes, etc…) importés en dehors de toute idée commerciale et destinés à la décoration des tombes des personnes étrangères à la Côte d’Ivoire inhumées dabs cet Etat 16- Abrogé (I) 17- Les lests proprement dit, sans valeur marchande 18- Abrogé (I) 19- Le poisson frais ou salé débarqué des bateaux ivoiriens armés pour la pêche côtière. 20- Les objets destinés à l’usage des membres des corps diplomatiques ou de personnes étrangères chargées de mission en COTE d’IVOIRE, chaque fois que l’exemption des droits d’entrée est prévu en leur faveur 21- Les objets destinés au service des consulats des vice-consulats et agences consulaires et admissibles en franchise des droits d’entrée ; 22- Les échantillons destinés à être exposés, dans un but de propagande commerciale, aux sièges des consulats ou agences consulaires à l’étranger, et admissibles en franchise des droits de sortie ; 23- Abrogé (I) 24-les Diamants bruts importés du 71-02 Aa (Ordon. 60-49 du 13 janvier 1960 – JO-RCI du 21 janvier 1960) à compter du 1er/01/60 ; 25- les bateaux pour la navigation maritime d’une jauge brute supérieure à 250 tonneaux, qui font l’objet d’une déclaration de mise à la consommation, dans le but d’être naturalisé en COTE d’IVOIRE (Ordon. 61-119 du 15 avril 1961 – JO-CI du 17 avril 1961) à compter du 1er janvier 1961 (I) l’ordonnance 59-253 du 31-12-59, article 1er a abrogé la taxe de statistique à la sortie, et crée un droit unique de sortie, pour compter du 1er-01-60, voir tableau des exemptions conditionnelles et exceptionnelles au tarif de sortie, annexe II, §§ 19-21-22 de l’ordonnance 59-253 précitée -JO-CI spécial du 1er-01-60, p.8 AUTRES EXEMPTIONS Exonération de la taxe de statistique en faveur des produits repris au tableau "A" des exemptions conditionnelles et exceptionnelles à l'entrée. Extrait de la lettre N° 827 FAEP SEF CAB du 27 juin 1960 de M. le Secrétaire d'Etat aux Finances "Considérant que la taxe de statistique est devenue une taxe d'effet fiscal: (Loi de Finances N° 59-88 du 15 juillet 1959, " Titre 1er - B .Aménagements fiscaux), il convient d'admettre " que les exemptions conditionnelles et exceptionnelles doivent " s’entendre de la taxe de statistique au même titre que du droit " fiscal d’entrée, du droit spécial à l’entrée et de la taxe à la valeur Ajoutée ‘’. En conséquence, les produits exonérés des droits d'entrée et repris au tableau « A- Entrée »l du tableau des exemptions conditionnelles et exceptionnelles du tarif d'usage (annexe à la délibération 105 du 27 juillet 1957, arrêté de promulgation 10.635 S.ET du 12 décembre 1956 ¬JO-AOF du 20 décembre 1956 p. 2505 à 2507 et textes modificatifs subséquents) sont également exemptés de la taxe de statistique. Par lettres 2827 FAEP Douanes du 24 juillet 1959 et 24 FAEP Douanes du 3 janvier 1961, il a été précisé que sont également exemptes de la taxe de statistique les opérations portant sur: - les marchandises déroutées, refoulées par suite de prohibition, mises provisoirement à terre à la suite de circonstances de force majeure ou restées à bord comme n'étant pas destinées aux ports d'escale; - les bagages non accompagnés portant sur des marchandises, objets mobiliers et effets personnels etc... appartenant à des voyageurs admis en franchise lorsqu'ils portent des traces d'usage. - les publications de propagande touristique et Ies albums d’échantillons admis en franchise; - les billets de banque, les monnaies ayant cours légal ainsi que les valeurs de bourse. II - BASES DE PERCEPTION La mode d'assiette et la qualité de la taxe de statistique à l’importation sont fixés "comme suit par l'article 6 de la Loi de Finances N° 59-88 du 15 juillet 1959, pour compter du 17 juillet 1959. …% de la valeur imposable Aux termes de l'article 7 de cette loi, "la valeur imposable devant servir de base au calcul du montant de la taxe de statistique est définie par l’article 36 quater du décret du 1er juin 1932 relatif à la réglementation douanière complété par l’arrêté N° 5.714 F du 2 Juillet 1958 (JO-AOF du 12 juillet 1958 p. 1.240). MARCHANDISES MERCURIALISEES A L’IMPORTATION La taxe de statistique applicable à l'entrée en COTE D'IVOIRE aux produits et marchandises mercurialisées est liquidée par le service des Douanes conformément aux indications portées sur le tableau des mercuriales, à l’importation. III- CAS D’APPLICATION DE LA TAXE DE STATISTIQUE ; Conformément aux dispositions de l’article 3 de l'ordonnance 61-45 du 14 janvier 1961, la taxe de statistique est exigible, sauf exonération précitées, lors des opérations de mise à la consommation que ces opérations aient lieu en suite de l’importation directe de l'ex¬térieur ou en suite du transit, d'entrepôt, de dépôt ou de tout autre régime douanier au taux de 1 % de la valeur imposable. Les opérations d'entrée et de sortie d'entrepôt fictif ou spécial, de mutation d'entrepôt par terre et par mer, de mise en transit ou de sortie de transit ordinaire ou international, de mise en dépôt ou de sortie de dépôt, d'entrée et de sortie d'admission temporaire, etc.…non reprises ci-dessus, ne sont pas par elle-même génératrices de la perception de la taxe de statistique qui n'est exigible que dans les cas spécialement prévus. ENTREPRISES PRIORITAIRES. Réf. : Loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 déterminant le régime des investissements privés dans la République de COTE D'IVOIRE (JO-CI N° 58 du 10 septembre 1959). En application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée, les entreprises agréées comme prioritaires bénéficient de mesures d'exonération concernant le droit de douane, le droit fiscal d'entrée, la taxe forfaitaire représentative de la taxe de transaction. (Remplacé par le droit spécial à l’entrée et par la taxe à la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1960). Cette exonération ne concerne pas la taxe de statistique. En conséquence, la taxe de statistique demeure applicable à toutes les importations effectuées par les entreprises prioritaires, au taux normal de 1% fixé par la loi 59-88 du 15 juillet 1959 (Lettre 2644 FAEP SEF D 1/2 du 15 juillet 1960). REGULARISATION PAR LE PAIEMENT DES DROITS DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE. En cas de régularisation d'office, par le paiement des droits de titres d'importation temporaire, il y a lieu de percevoir la taxe de statistique comme en cas de mise à la consommation en suite d'admission temporaire. LIEUX D'IMPOSITION La taxe de statistique est liquidée par le Bureau des Douanes où les marchandises sont déclarées pour une destination génératrice de la taxe. IV- REPRESSION DES INFRACTIONS Les infractions relevées pour absence de déclaration, fausse déclaration et toutes fraudes en matière de taxe de statistique sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation douanière en vigueur en COTE D'IVOIRE. Les peines sont celles prévues par le Décret du 1er Juin 1932, portant réglementation du Service des Douanes (A.G.G. 3793 SE du 12 décembre 1945, approuvé par Décret 46-237 du 18 Février 1946 - JO-AOF du 20 avril 1946 p. 439). Pour le calcul du droit compromis, la taxe de statistique s'ajoute, le cas échéant, aux droits d'entrée). V - PRISE EN RECETTES. La taxe de statistique étant, pour la perception assimilée, un droit de douane (A.G.G. du 12 décembre 1945 susvisé) il en résulte que les crédits et facilités de paiement concédés aux redevables par le Trésorier-payeur général (Décret 62-457 du 14 décembre 1962, portant organisation des Services du Trésor en République de COTE D'IVOIRE - JO-CI spéciale n° 7 du 30-1-63, p. 75) se trouvent étendus à cette taxe. La taxe est, par ailleurs, liquidée par le Service des Douanes dans les mêmes conditions que les droits d’entrée. Elle est reprise en comptabilité sous la rubrique ‘‘Taxe de Statistique’’ ABIDJAN, le 15 Février 1963 Visionner
CIRCULAIRE 3 19/01/1963 Travail Extra Légal J.ARRIGHI CIRCULAIRE N° 3 DU 19 JANVIER 1963 Voir décision 394 du 19-01-1963 L’arrêté n° 39 FAEP/Cab du 12-01-63 vient de fixer une nouvelle réglementation en matière de Travail Extra - Légal effectué par les Agents en dehors des heures légales et des lieux prévus par le règlement. Il est cependant bon d'analyser cette nouvelle règlementation et de souligner les innovations importantes qui y ont été apportées. 1°) – Lieux des Opérations. Les opérations à effectuer en dehors des heures légales doivent être exécutées dans les lieux prévus par les règlements (article 2 dernier paragraphe). Cette disposition concerne toutes les opérations (à l'exception de celles visées à l'article 8 de l'arrêté n° 39 du 12-1-63) et tous les services, et notamment le service de la Visite d'Abidjan où jusqu'à présent les opérations sont effectuées en dehors des lieux prévus. 2°/- Les taux. Les taux, tant en ce qui concerne les Agents des Bureaux que ceux des Brigades ont été relevés d'une façon notable pour tenir compte de l'augmentation du Coût de la vie. Il est cependant indispensable que seules les heures réellement passées à effectuer des opérations donnant lieu à indemnisation soient comptées. L'auteur de tout décompte abusif des heures qui aura été constaté pourra se voir infliger des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion des services donnant droit à indemnité, par décision du Directeur des Douanes. 3°/- demande de participation. Seuls peuvent participer aux Travail Extra-Légal les Agents qui en font la demande au Chef local. Celui-ci connaîtra ainsi avec exactitude le nombre des agents qui participent à ces opérations dans le ressort du Bureau, de la Brigade ou Poste dont il a la charge. 4° - Discipline Pendant ces opérations, les agents demeureront soumis à la règlementation applicable pendant, les heures légales d'ouverture des Bureaux. Enfin tout agent, autorisé à participer au Travail Extra-légal, qui aura été désigné pour effectuer une opération ne peut s'y refuser. Toutefois, Il peut obtenir de son Chef légal l'autorisation de ne pas y prendre part. 5°/ Plafond. Pour tenir compte de la hiérarchie, un plafond est fixé pour chaque corps. Dans le cas ou les plafonds sont dépassés, le surplus est versé au Fond Commun des saisies. Cependant il est à remarquer que les parts revenant à tous les Agents effectuant des opérations de même bureau, poste ou brigade doivent être égales lorsque le plafond n'est pas atteint. 6°)- Entrée en vigueur. L’arrêté n° 39 du 12-01-63 entre en vigueur pour compter du 1er Janvier 1963. La décision n° 394 prend effet pour compter du 1er Février 1963. ABIDJAN, le 19 Janvier 1963 Visionner
CIRCULAIRE 4 19/01/1963 Exonération,assistance technique. J.ARRIGHI ABIDJAN, le 19 Janvier 1963 K 19 CIRCULAIRE N° 4 OBJET : EXONERATION Assistance technique. A MM. les chefs de Divisions les chefs de Bureaux d'ABIDJAN SASSANDRA BOUAKE TABOU En vue d'assurer un contrôle très strict des opérations relatives à l'importation en franchise temporaire par les fonctionnaires Français de l’Assistance technique des objets et appareils ménagers nécessaires à leur première installation en COTE D'IVOIRE, la procédure ci-après doit être suivie : I- DISPOSITIONS GENERALES. L'importation doit être réalisée dans les quatre mois suivant l'installation en COTE D'IVOIRE du bénéficiaire. Seuls les objets et appareil repris à la liste limitative jointe, (annexe I), peuvent bénéficier de la mesure. Chaque fonctionnaire de l 'Assistance technique ne peut importer, au bénéfice de la franchise temporaire, qu'une seule unité des appareils et objets repris à la liste susvisée (exception pour les climatiseurs dans la limite de deux). Dans le cas d'un ménage comportant plus d'une personne appartenant à l'Assistance technique, la franchise temporaire ne peut être accordée que pour une seule unité des objets et appareils repris à la liste. II - REALISATION DES OPERATIONS A- D’IMPORTATION 1) - Importation effectuée par le bureau d'Abidjan Le bénéficiaire présente aux services des Douanes une fiche en 3 exemplaires du modèle ci-joint, (annexe II), dûment remplie et visée par la Mission d'Aide et de Coopération. Une déclaration de mise à la consommation enregistrée dans les conditions normales est en cas d’importation autrement que par bagages présentés à l'appui de cette fiche. Prise en charge : Les fiches sont inscrites par ordre chronologique sur un registre spécial tenu par le Chef de Visite - Cette inscription au registre spécial comporte les mentions suivantes : - Nom de l'importateur -Date d'importation - Valeur - Désignation, marques et numéros des appareils - numéro de consommation Le numéro d’enregistrement de la fiche est porté sur les trois exemplaires de cette fiche. Le Chef de Visite tiendra, en outre, un fichier à l’aide de l'un des exemplaires de la fiche présentée par le bénéficiaire. -Vérification et délivrance du "BON A ENLEVER". Après la prise en charge, la vérification est effectuée dans les conditions normales par le Chef de Visite qui seul délivre le « BON A ENLEVER » Il remet en même temps que celui-ci le 2ème exemplaire des fiches visées par ses soins. Cet exemplaire est conservé par le bénéficiaire du régime. Le troisième exemplaire est adressé par le Chef de Visite à la Mission d'Aide et de Coopération qui tient de son côté un fichier de contrôle. 2) Importation effectuée par le bureau annexe de PORT-BOUET et par la Poste La visite des objets et appareils est effectuée par le Chef de Bureau de PORT-BOUET ou du Contrôle Postal qui porte sur les 3 exemplaires de la fiche présentée par le bénéficiaire, les marques et les numéros des objets importés. Le dossier complet (déclaration d’importation pour la mise à la consommation éventuellement et fiche en 3 exemplaires) est adressé au Chef de visite d’ABIDJAN, avant délivrance du « BON A ENLEVER » pour prise en charge dans les conditions décrites ci-dessous. Les trois exemplaires de la fiche sont visés par le Chef de Visite qui en conserve un pour l’établissement de son fichier, en adresse le 2ème à la Mission d’Aide et de Coopération, et laisse la 3ème dans la déclaration éventuelle pour être remis au bénéficiaire. Le dossier (déclaration éventuelle et un exemplaire de la fiche) est renvoyé au Chef de Bureau de PORT-BOUET (ou au Contrôle Postal) pour délivrance du BON A ENLEVER. 3) Importation effectuée aux Bureaux de SASSANDRA, BOUAKE et TABOU La même procédure instaurée au bureau d’ABIDJAN sera applicable dans ces localités, à savoir : -Présentation par le bénéficiaire, à l’appui d'une déclaration d'importation éventuelle, d'une fiche en 3 exemplaires signée par l'intéressé et visée par la Mission d'Aide et de Coopération. -Prise en charge sur registre spécial avec les indications suivantes : - Nom de l'importateur - Date d'importation -Valeur - Désignation, marques et numéros des appareils - N° de consommation - Observations. -Tenue d'un fichier En outre, un état mensuel est adressé au Chef de Visite à ABIDJAN, en même temps que les exemplaires destinés à la Mission d'Aide et de Coopération selon le modèle joint (annexe III). Tout agent de l'Assistance technique qui part pour un congé hors de la COTE D'IVOIRE doit : (voir annexe IV) 1°) Souscrire en trois exemplaires une déclaration assignant à chacun des objets, pour lesquels il a obtenu la franchise temporaire, la destination qu'il désire leur donner = Acquittement des droits = Réexportation = Dépôt (pour les agents dont le retour est assuré). 2°/ - Présenter cette déclaration au visa du service des Douanes qui en conservera un exemplaire à transmettre au Chef de Visite. 3°) – Déposer à la Mission d’Aide et de Coopération la souche portant l'attestation de contrôle délivré par le Chef de Visite, en échange de sa réquisition de passage. 4°/ - Faire constater lors de l’embarquement de ses bagages la réexportation des objets mentionnés au titre III, par le service des douanes du port et de l'aéroport de sortie, lequel conservera un exemplaire et l'adressera au Chef de Visite. Cette circulaire remplace et annule toutes instructions précédentes en la matière. 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CIRCULAIRE 2 11/01/1963 Contribution Nationale.Liquidation.Prise en recettes -Loi 62-61 du 16/02/62(JO-CI du 23/02/62 P.220) -Ma circulaire 965 du 27/02/62 -ordonnance 62-90 du 03/04/62 -Ma circulaire 3.894 du 1er Août 1962 -Ma transmission 4.019 du 10/08/62 de l'ordonnance 62-216 du 26/06/62 supprimant la CN. sur les exportations de bois -Ma transmission 4.020 du 10/08/62 de l'ordonnance 62-206 du 23/06/62 modifiant la C.N.sur les exportations de manganèse -Ma circulaire 6.010 du 24/11/62 J. ARRIGHI CIRCULAIRE N°2 E-2 du 11 Janvier 1963 OBJET: CONTRIBUTION NATIONALE Liquidation Prise en recettes. REFERENCES: - Loi 62-61 du 16-2-62 (JO-CI du 23-2-62 p. 220) - Ma circulaire 965 du 27-2-62 - Ordonnance 62-90 du 3-4-62 - Ma circulaire 3.894 du 1 er Août 1962 - Ma transmission 4.019 du 10-8-62 l'ordonnance 62-216 du 26-6-62 supprimant la C.N. sur les exportations de bois - Ma transmission 4.020 du 10-8-62 de l'ordonnance 62-206 du 23-6-62 modifiant la C.N. sur les exportations de manganèse. -Ma circulaire 6.010 du 24-11-62. L'examen des pièces comptables des déclarations et des quittances de perceptions directes m'a permis de constater, à nouveau qu'en dépit des nombreuses instructions données à ce sujet, plusieurs chefs de Postes et de Bureaux ne savaient pas encore liquider correctement la Contribution Nationale, tant à l'importation qu'à l'exportation. Je rappelle une nouvelle fois que la Contribution Nationale doit être liquidée et perçue comme suit: 1 - IMPORTATION. La C.N. est exigible lorsque la TV.A. est exigible. Il n'y a. pas de C.N. en cas d'exonération de la TV.A. La. C.N. constitue en fait une simple majoration des taux de la TV.A. La C.N. se calcule comme la T.V.A., sur la même valeur imposable Cette valeur imposable est déterminée comme suit: - valeur factures, valeur mercuriales, ou valeur barème à laquelle il convient d'ajouter le montant: - du droit fiscal - du droit de douane, s'il y a lieu - de la taxe de statistique - du droit spécial à l'entrée. La C.N. est calculée selon trois taux différents: 1er cas: Lorsque la TV.A. est liquidée au taux réduit de 4 %, la C.N. doit être liquidée au taux de 1 %. Exemple: un colis contenant: 55-09 A1e = Tissus imprimés(de pagne), dits «AFRICAN Fancy ou Java »,de plus de 1 00 cm de largeur- 10 K Net - origine Anglaise 'Valeur imposable: 800 fr le K.N. x 10 = 8.000 CFA -Droit fiscal : 15 % de 8.000 , 1.200 -Droit de Douane: 20 % de 8000 '" .. 1.600 -Statistique : 1 % de 8.000 80 2.880 - D.S.E. : 7,53 % de (8.000 + 2.880) = 10.880 819 - T. V.A.: 4 % de (10.880 + 819)= 11.699 467 - C.N.: 1 % de 11. 699 ~ TOTAL à percevoir: 4.282 2ème cas: Lorsque la TV.A. est liquidée au taux normal de 9 %, la CN. doit être liquidée au taux de 2 %. 1 er exemple : 90-07 AZ : un appareil photographique (neuf), autre. origine France - Valeur imposable: 20.000 CFA, -Droit fiscal: 20 % de 20.000 , , , '" .4.000 - Statistique: 1 % de 20.000 200 4.200 -D.S.E. :7,58% de 20.000 + 4.200= 24.200 1.822 -T.V.A. : 9% de 24.000 + 1.822 = 26.022 2.342 - C.N. 2% de 26.022.................................................... 520 TOTAL à percevoir: 8.884 2éme exemple : une caisse contenant: 24-01 A 1 : Tabacs bruts en feuilles saucés - 20 K. Net origine U.S.A. Valeur barème: 300 X 20 = 6.000 CFA - Droit fiscal : 60 % de 6.000 • .. • .. • 3.600 CFA - Droit de douane: 20 % de 6 .. 000................................. 1.200 - Statistique : 1% de 6.000..................................... 60 4.860 -D.S.E : 7,53 % de 6.000 + 4.860 - 10.860 817 -T. V.A: 9 % de 10.860 + 817 = 11.617 1.051 -C.N. : 2 % de 11.677 233 -taxe spéciale: 450 CFA le K.N x 20 9.000 -C.N. sur taxes spéciales: 200 CFA le K.N. x20 = 4.000 TOTAL à percevoir: 19.961 3ème cas - Lorsque la TV.A : est liquidée au taux majoré de 19 %, la C.N. doit être liquidée au taux de 4 %. 1 er exemple: 71-16 ; Bijouterie de fantaisie origine Allemagne de l'Ouest (Marché Commun) Valeur imposable: 10.000 CFA - Droitfiscal : 30 % de 10.000 3.000 CFA - Droit de douane: 10 % - (3 % de 10 %) = 7 % de 10.000... 700 - Statistique: 1% de 10.000 .. ' 100 - D.S.E. = 7,53 % de 10.000 +3.800 = 13.800 1.039 -T. V.A = 19 % de 13.800+1.039= 14.839 2.819 - C.N.: 4% de 14.839................................................... 593 TOTAL à percevoir 8.251 Il est à nouveau rappelé qu'aucune autre marchandise ne doit acquitter la C.N. à l'exportation. Je vous prie de relire très attentivement toutes les instructions qui vous ont été transmises et de vous reporter aux textes cités en référence en particulier à mes circulaires 965 et 6.010 des 27-2-62 et 24-11-62, Visionner
CIRCULAIRE 1 17/12/1962 Exécution du service documentation. J.ARRIGHI CIRCULAIRE N°1 DU 17 Décembre 1962 A tous Chefs de division Chefs de bureau Chefs de section Chefs de poste Chefs de brigade. OBJET Exécution du service documentation. A compter du premier Janvier 1963, il sera ouvert dans tous les bureaux et postes, dans toutes les divisions, sections et brigades; - un registre des circulaires - un registre des notes de service. A cet effet vous recevrez deux reliures T.I.M. A - CIRCULAIRES. A compter du premier Janvier 1963, toutes les circulaires seront numérotées dans une série particulière continue. Chaque circulaire sera adressée aux destinataires en deux exemplaires, à savoir: - un à classer conformément à son numéro de classement (référence circulaire n° 3.941 du 3 Août 1962) - un à insérer définitivement au registre des circulaires selon l'ordre numérique. Le registre des circulaires ne sera pas arrêté en fin d'année. Le registre des circulaires sera arrêté à chaque passation de service par une mention au dos de la dernière circulaire. B - NOTES DE SERVICE A compter du premier Janvier 1963, les notes de service, c'est-à-dire les instructions d'une portée plus limitée que les circulaires, feront l'objet d'une numérotation annuelle particulière. Chaque note de service sera adressée aux destinataires en deux exemplaires: - un à classer conformément à son numéro de classement (référence circulaire n° 3.941 du 3 Août 1962) - un à insérer définitivement au registre des notes de service. Le registre des notes de service sera arrêté en fin d'année. Le registre des notes de service sera arrêté à chaque passation de service par une mention au dos de la dernière note. C - INSTRUCTIONS a) responsabilité: Les Chefs de division, de bureau, de section, de poste et de brigade sont chacun responsable de la bonne tenue et de la conservation des registres de circulaires et de notes de service. b) émargement par les agents: Les Chefs responsables soumettront les circulaires et les notes de service à l'émargement des agents sous leurs ordres. c) passation de service: Lors des passations de service, il sera fait spécialement mention au procès-verbal de la passation de ces registres ainsi que de l'état dans lequel ils se trouvent. Les manquants éventuels seront signalés. d) inspections: A chaque inspection, ces deux registres seront contrôlés. Leur mauvaise tenue, la disparition ou le manque d'une ou de plusieurs circulaires ou notes de service, le défaut d'émargement par les agents, feront l'objet d'une demande d'explications écrites de la part du Chef responsable. Mention de ce contrôle sera obligatoirement faite dans le rapport d'inspection. e) conservation: Les registres de circulaires et de service sont conservés indéfiniment. f) collections à l'usage des agents: Les agents qui en feront la demande écrite par la voie hiérarchique, pourront recevoir, à titre individuel une copie des notes de service et des circulaires au fur et à mesure de leur parution. En aucun cas il ne sera délivré de copie de circulaire ou de note de service un mois après la date de publication. Les chefs responsables devront centraliser les demandes avant le 1 er janvier 1963. Ils procéderont à la remise des circulaires et notes à leurs destinataires. g) La présente sera la première des circulaires à insérer dans le registre des circulaires. Visionner

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