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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 15/06/2024
Par ex., 15/06/2024
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CIRCULAIRE 39 13/05/1967 Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales:-Nouvelle définition des "vins ordinaires de grande consommation".-Application à compter du 15 mai 1967. -Ord.n°66-627 du 31/12/66(JO-CI du 5/1/67 -Mes circulaires 33 et 34 des 4 et 7/1/67 -Loi n°67-417 du 15/4/67(JO-CI du 26/4/67 -Arrêté d'application n°1428 AEF/CD du 8/5/67 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 39 du 13 Mai 1967 Clt : A- 61 modifiant la circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967 E- 1 E- 2 A MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux, Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, Chefs et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN. OBJET : LIQUIDATION DES TAXES SPECIALES ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR TAXES SPECIALES : - NOUVELLE DEFINITION DES "VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION" ET DES "AUTRES VINS". - APPLICATION A COMPTER DU 15 MAI 1967. Réf. : Ord. N° 66-627 du 31-12-66 (JO-CI du 5-1-67) Mes circulaires 33 et 34 des 4 et 7-1-67 Loi N° 67-417 du 15-4-67 (JO-CI du 26-4-67) Arrêté d'application N° 1428 AEF/CD du 8-5-67. L'article 12 de la loi N° 67-417 du 15 Avril 1967 portant BSIE pour l'exercice 1967 et son arrêté d'application N° 1428-AEF/CD du 8 Mai 1967 ont modifié, POUR COMPTER DU 15 Mai 1967, EN CE QUI CONCERNE LES VINS, le libellé du tableau des produits passibles de TAXES SPECIALES ET DE CONTRIBUTION NATIONALE SUR TAXES SPECIALES. Ce tableau, objet de la décision N° 478 FAEP/SEF/CAB du 23 Juin 1960 et de l'article 255 du Code général des Impôts, a été publié au JO-CI du 1er Janvier 1960, page 26 (Ordon. N° 59-261 du 31-12-59, art. 32). Aux termes de l'arrêté N° 1428 MAEF/CD du 8 Mai 1967 applicable à compter du 15 Mai 1967, sont considérés comme VINS ORDINAIRES DE GRANDE CONSOMMATION, au sens de l’article de la loi N° 67-147 du 15 Avril 1967, les vins importés en emballages DE PLUS DE CINQ LITRES, ET REMPLISSANT LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES: 1°/ - ne pas titrer plus de 12 degrés, 2° /- avoir une valeur CAF INFERIEURE à 50 CFA par litre. Cette définition concerne les vins repris aux numéros de nomenclature tarifaire et statistique : Ex 22-05 A II a1= 22-05-11 Ex 22-05 A II a2= 22-05-12 d'une valeur CAF INFERIEURE à 50 CFA le litre. DATE D'APPLICATION : Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 15 Mai 1967. Des liquidations supplémentaires seront éventuellement établies. La circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967 sera modifiée comme suit : En page 2 : II - C.N. sur Taxes spéciales sur les BOISSONS ALCOOLISEES Litre ou bouteille d’un litre Observations -VINS : a) Vins de champagne, vins mousseux 45 F CFA Au lieu de 15 CFA vins de liqueur et vins composés b) Vins ordinaires de grande consommation 15 CFA Au lieu de 5 CFA c) Autres vins 30 CFA Au lieu de 10 CFA TABLEAU Récapitulatif de la page 4 : Taxes spéciales et contribution Nationale sur taxes spéciales -Tarifs applicables à compter du 5 janvier 1967. Taxation résultant de la nouvelle définition des vins des §§ I-1b et I-1c, applicable à/c du 15 mai 1967. Désignation des produits Unité de perception TAXES SPECIALES C.N. SUR TAXES SPECIALES Ancien tarif (I) Nouveau tarif à/c du 12-03-64 Reconduit à/c du 5-1-67 Ancien tarif Nouveau tarif à/c du 5-1-67 I- Boissons alcoolisées 1°-Vins : a) vins de champagne, vins mousseux, vins de liqueur et vins composés b) Vins ordinaires de grande consommation (3) c) Autres vins Litre ou bouteille d’un litre(2) ,, ’’ 45 CFA 15 CFA 30 CFA 70 CFA 20 CFA 55 CFA 45:3=15CFA 15 :3= 5 30 :3=10 45 CFA 15 30 NOTA (3) de la page 5 : (3)- Cette application concerne les vins de raisins frais présentés en emballage de plus de CINQ litres : -Titrant en alcool acquis 12 degrés ou moins, des N°s de nomenclature : Ex 22-05 A II a1 Stat. 22-05-11 Ex 22-05 A II a2 Stat. 22-05-12 -et dont la valeur CAF est INFERIEURE à 50 CFA le litre. Visionner
CIRCULAIRE 37 29/04/1967 Régime fiscal des échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. -Décret n°66-315 du 3/9/66 ratifiant la Convention de l'UDEAO signé à Abidjan le 3/6/66(JO-CI du 15/9/66). -Ordonnance n°66-593 du 14/12/66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes(JO-CI du 5/1/67). -Ma circulaire n°31 du 16/12/66 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 37 du 29 Avril 1967 modifiant la circulaire N° 31 du 16 Décembre 1966 à MM. les Chefs de Divisions et de Subdivisions Chefs de Bureaux et de Postes Chef et Inspecteurs de Visite Chefs de Secteurs et de Brigades. REGIME FISCAL DES ECHANGES ENTRE LE SENEGAL ET LA COTE D'IVOIRE. Réf. : Décret N° 66-315 du 3-9-66 ratifiant la Convention de l'UDEAO signée à ABIDJAN le 3-6-66 (JO-CI du 15-9-66). Ordonnance N° 66-593 du 14-12-66 rendant applicables les dispositions de cette Convention intéressant le tarif des Douanes (JO-CI du 5-1-67). Ma circulaire N° 31 du 16-12-66. Aux termes de l'article 6 de la Convention de l'UDEAO ratifiée par décret N° 66-315 du 3 Septembre 1966, les produits originaires de l'UDEAO introduits en COTE D’IVOIRE, doivent être soumis à une fiscalité globale, quelle qu'en soit la forme, égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits importés de la C.E.E. Ces dispositions ont été mises en application en COTE D'IVOIRE à compter du 15 Décembre 1966, par l'ordonnance N°66¬593 du 14 Décembre 1966. Par ailleurs, la COTE D'IVOIRE et le SENEGAL viennent de procéder à un échange de lettres pour préciser, sous réserve de réciprocité, mutatis mutandis. -que l’expression "taux global de la fiscalité" prévue à l’article de la convention, couvre l'ensemble des droits et taxes liquidés au cordon douanier par le Service des Douanes, sur les produits importés de la C.E.E. -que les produits originaires du SENEGAL seront soumis à la moitié de cette fiscalité globale, avec toutefois minimum de perception égal aux taxes intérieures (TVA, taxes spéciales et C.N. sur taxes spéciales), en vigueur en COTE D'IVOIRE. Or, la TVA et les taxes spéciales (y compris la C.N. sur taxes spéciales) ne peuvent être liquidées au cordon douanier par le service des Douanes sur les produits importés, à des taux inférieurs aux taux appliqués en COTE D’IVOIRE, par le service des contributions, sur les produits nationaux. En conséquence, pour obtenir la réduction de 30% du taux global de la fiscalité prévu par la convention et l’ordonnance susvisé, il a fallu. -déterminer des taux du droit fiscal réduit par rapport au taux du droit fiscal en régime du droit commun, inscrit au tarif, -supprimer le droit spécial d’entrée (DSE), - maintenir la T.V.A. aux taux inscrits au tarif, -envisager une fiscalité particulière pour les produits passibles, en COTE D’IVOIRE, de taxes spéciales. Les dispositions ci-dessous adoptées à cet effet, ont fait l’objet -de la lettre N°1.005 NAEF/Douanes du 15 Avril 1967 du Ministère des Affaires Economiques et Financières de COTE D’IVOIRE au Ministre des Finances du SENEGAL. -de la lettre N° 2.515 MF/CAB/8 du 18 Avril 1967 du Ministre des Finances du SENEGAL au Ministre des affaires Economiques et Financières de COTE D'IVOIRE. I-IMPORTATION En application de cet échange de lettre, la fiscalité applicable aux produits SENEGALAIS déclaré pour la consommation en COTE D’IVOIRE est la suivante : 1°- Les produits du cru SENEGALAIS non soumis à des taxes spéciales en COTE D’IVOIRE ne sont passibles, éventuellement, que de la TVA suivant leur espèce, dans les mêmes conditions que leurs similaires ivoiriens. 2°- Les produits industriels obtenus au SENEGAL uniquement à partir de produits du cru SENEGALAIS non soumis à des taxes spéciales en COTE D’IVOIRE ainsi que leurs emballages, quelle que soit l’origine de ces derniers, ne sont passibles que de la TVA, suivant leur espèce. 3°- Les produits fabriqués au SENEGAL, quelle que soit l’origine des matières premières et produits utilisés, dont les similaires sont soumis en COTE D’IVOIRE à des taxes spéciales, ne sont passibles que de la TVA et des taxes spéciales, y compris la contribution nationale sur TVA et sur taxes spéciales aux taux applicables aux mêmes produits de fabrication d’origine ivoirienne. 4°- Tous les autres produits de l’industrie SENEGALAISE soumis en COTE D’IVOIRE à des taxes spéciales, partiellement ou entièrement obtenus par transformation de matières importées ou de produits importés, ainsi que leurs emballages quelque soit l’origine de ces derniers, sont passibles…soit le régime sous lequel ces matières…ont été importés au SENEGAL : a)- d’un droit fiscal AUX TAUX REDUITS indiqués au tableau si annexé, calculés de telle sorte que la fiscalité globale applicable à ces produits, compte tenu de le TVA soit égale à la moitié de la fiscalité globale applicable aux produits similaires importés de la C.E.E. b)- de la TVA aux taux en vigueur en COTE D’IVOIRE suivant leur espèce. REMARQUE : On peut noter que dans tous les cas, le droit spécial d’entrée n’est plus perçu sur les produits sénégalais. II - EXPORTATION En application de l'échange de lettres susvisée, tous les produits destinés à la consommation intérieure du SENEGAL sont exonérés des droits et taxes de sortie. Toutefois, cette exonération intérieure n’est accordée qu’aux produits exportés de COTE D’IVOIRE à destination directe du SENEGAL, sous le lien d’un acquit à caution. III – APPLICATION Toutes ces dispositions sont applicables dès le 1er Mai 1967. Toutefois, les produits et marchandises placés en admission temporaire avant le 1er Mai 1967, restent soumis aux droits et taxes en vigueur lors de l'enregistrement du titre d'admission temporaire (Code des Douanes, art. 140). ANNEXE Tableau indiquant les taux du droit fiscal réduits applicables aux produits de l’industrie sénégalaise, non passibles de taxes spéciales, et leurs emballages, entièrement ou partiellement obtenus par transformation de matières premières ou de produits primitivement importés au SENEGAL… un régime quelconque. Droit Fiscal en Régime de Droit commun TAXE à la VALEUR AJOUTEE Taux réduit Taux normal Taux majoré Taux réduits du droit fiscal applicables Taux réduits du droit fiscal applicables Taux réduits du droit fiscal applicables % 5 7 10 15 20 25 30 35 40 45 % 4,45 5,45 6,95 9,45 11,95 % 1,36 2,36 3,86 6,36 8,86 11,36 13,86 16,36 18,86 21,36 % 1,26 3,76 6,26 8,76 11,26 13,76 16,26 Visionner
CIRCULAIRE 36 17/04/1967 Contentieux-Transactions.Notification des transactions à l'autorité judiciaire.Extension de l'action publique.Règles à suivre. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 36 du 17 Avril 1967 CONTENTIEUX - TRANSACTIONS Notification des transactions à l’autorité judiciaire. Extinction de l'action publique. Règles à suivre. I- PRINCIPES L'Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret (Code des douanes, article 225 §§ 1 à 4) Le décret n° 64-300 du 17 Août 1964 portant délégation de pouvoirs au Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan dispose que le « droit de transaction en matière d'infraction douanière, est exercé par le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le Directeur des Douanes à exercer ce droit ». Les conditions d'exercice du droit de transaction par le Directeur des Douanes sont déterminées par l'article 2 section VII contentieux de l'arrêté n°1865 FAEP Douanes du 24 Août 1964, modifié par L'arrêté n°1992 du 16 Août 1966. Il convient de mentionner que ces dispositions sont applicables aux infractions à la législation du commerce extérieur et des changes constatées par les agents des douanes, c'est ce qui ressort des articles 12 et 15 de la loi n° 62-62 du 16 Février 1962 et des alinéas 2 et 3 de l'article 2 section VII contentieux de l'arrêté 1865 FAEP du 24 Août 1964 susvisé. II- POUVOIRS DES CHEFS LOCAUX Des dispositions législatives et règlementaires ci-dessus rappelées, il ressort que les chefs des bureaux, des brigades et des postes ne sont pas détenteurs du droit de transaction. En conséquence les actes qu'ils souscrivent n'ont qu'un caractère provisoire et révocable qui est expressément indiqué dans la clause suivante inscrite dans les actes transactionnels dont les imprimés sont mis à la disposition du service : « Il est entendu entre les parties que si la présente transaction est approuvée par l'autorité supérieure l'affaire se trouvera ainsi entièrement terminée; que, dans le cas contraire, le présent arrangement sera nul de plein droit et que lesdites parties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu'ils existaient au moment de la signature du présent » Il est donc indispensable de laisser à l'autorité supérieure la liberté d'appréciation qui lui est conférée par la loi et de ne pas entraver l'exercice du droit de transaction notamment par des fautes de procédure judiciaire. III - NOTIFICATION DES TRANSACTIONS A L'AUTORITE JUDICIAIRE En règle générale, en ce qui concerne les infractions constatées par les bureaux, brigades et postes de l'intérieur, l'action publique est mise en mouvement par la remise des procès-verbaux de saisie au Procureur de la République et la présentation à ce magistrat, des prévenus capturés. (Article 208 du Code des Douanes) L'action peut être aussi engagée à la suite d'une enquête par le plainte adressée au magistrat compétent. Dans les deux cas l'action publique peut être arrêtée par la conclusion d'une transaction. Cette transaction peut être accordée à tous les prévenus, ou à certain d'entre eux seulement. Or il convient de souligner que les règles de procédures en matière de douane sont simplifiées : « En première instance et sur l’appel, l'instruction est orale, sur simple mémoire …………………………………………….. » (Article 242 du Code des Douanes) Les agents poursuivants doivent donc agir avec discernement lorsqu'ils représentent l'Administration devant les tribunaux en raison du caractère oral de la procédure car les déclarations qu'ils font aux magistrats peuvent avoir des conséquences graves sur la suite de l'affaire, notamment en cas de signature d'une transaction provisoire au bénéfice des prévenus ou de certains d’entre eux. Les agents chargés des poursuites doivent prévenir l'extinction prématurée de l'action publique en précisant au magistrat compétent le caractère de la transaction accordée. IV - REGLES A SUIVRE Afin de prévenir toute erreur d'interprétation sur le caractère des transactions la notification des transactions à l’autorité judiciaire doit être faite par écrit. En cas de signature d’une transaction provisoire et dans l’intérêt du prévenu le magistrat compétent sera avisé de cette transaction mais sera précisé que l'acte n'a pas un caractère définitif tant qu'il n'est pas ratifié par l'autorité supérieure, l'agent poursuivant demandera au tribunal saisi de surseoir au jugement jusqu'à la décision de l'autorité supérieure. La décision de l'autorité supérieure sera notifiée par écrit, si la transaction provisoire est ratifiée, l'action publique sera ainsi éteinte, sinon l'agent poursuivant demandera au tribunal saisi de statuer. Si le Président du Tribunal n'accepte pas le renvoi de l'affaire à une date suffisamment éloignée il convient de laisser condamner le ou les prévenus qui ont la possibilité de faire appel obtenant ainsi le délai nécessaire pour obtenir le bénéfice d'une transaction avant jugement définitif. Visionner
CIRCULAIRE 35 10/03/1967 Admission Temporaire exceptionnelle pour matériel de piste. M.K.ANGOUA 48 CIRCULAIRE N° 35 DU 10-3-1967 MODIFIANT LA CIRCULAIRE N° 3980 DU 2 OCTOBRE 1961 OBJET :-Admission Temporaire Exceptionnelle pour matériel de piste -Régime applicable à l’équipement de terre des Aérodromes Douaniers. En règle générale le matériel d'équipement des Aérodromes Douaniers est soumis aux conditions du Tarif. Toutefois par dérogation à cette règle, les compagnies de navigation aérienne étrangères exploitant des services réguliers dont les lignes touchent la Côte d'Ivoire, peuvent introduire sur le territoire douanier, en suspension des droits et taxes de douanes, le matériel d'exploitation, de leurs lignes à terre, en souscrivant une déclaration de mise en admission temporaire d'une durée illimitée, accompagnée d'un engagement cautionné. a/ de n'utiliser le matériel en cause que pour les besoins exclusifs de la navigation aérienne civile dans l'enceinte de l'aérodrome - b/ de ne céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux sans avoir au préalable acquitté les droits et taxes. Ce régime n'est applicable qu'au matériel dont la liste limitative fait l'objet de l'annexe II de la présente circulaire. Ce matériel devra être immatriculé au nom de la compagnie et porter des marques et numéros indélébiles et très apparents, permettant, à tout moment, une identification aisée et rapide. Afin de faciliter les opérations de contrôle, le service des douanes tiendra sur chaque aérodrome, un registre d'A.T. pour matériel de piste qui sera apuré par la réexportation ou les mises à la consommation. Ci-joint en annexe l et II les modèles d'engagement cautionné et la liste des matériels admis sous ce régime. Visionner
CIRCULAIRE 34 07/01/1967 Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales à compter du 5 janvier 1967. -Déclaration 157-AT du 28/12/57. -Loi 59-88 du 15/7/59(JO-CI 1959 P.668). -Mes transmissions 2742 et 2743 du 21/7/59. -Ma 2.819 du 24/7/59 Code général des Impôts,art.256$2. A.AUGIAS CIRCULAIRE N°34 DU 7 JANVIER 1967 Additif à la CIRCULAIRE N° 33 du 4 janvier 1967 L :A-61 à MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux, E-1 Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, E-2 Chefs et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN OBJET : Liquidation des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales à compter du 5 Janvier 1967. REFERENCES : Déclaration 157-AT du 28-12-57 Loi 59-88 du 15-7-59 (JO-CI 1959 p. 668) Mes transmissions 2742 et 2743 du 21-7-59 Ma 2.819 du 24-7- 59 Code général des Impôts, art. 256 § 2. Il est rappelé que pour la perception - de la taxe spéciale - et de la C.N. sur taxe spéciale, Les CIGARETTES sont comptées pour UN GRAMME l’unité, conformément aux dispositions des textes et correspondances susvisés. Le tableau annexé à ma circulaire N° 33 du 4 Janvier 1967, page 4, §II : TABACS, et page 5, Nota (5), doit être complété en ce sens. Visionner
CIRCULAIRE 33 04/01/1967 Liquidation des taxes spéciales et de la contribution nationale sur taxes spéciales à compter du 5 janvier 1967:-Abandon des taux cumulés.-Nouveaux taux de la C.N. sur taxes spéciales -Ord.59-261 du 31/12/59,art.32(JO-CI 1960 p.26). -Décision 478 FAEP/SET/CAB du 23/6/60. -Ord.60-14 du 7/1/60 (JO-CI 1960 P.86). -Loi 62-61 du 16/2/62 (JO-CI 1964 p.220). -Loi 64-127 du 11/3/64 (JO-CI 1964 p.337). -Arrêté 437 FAEP/CD du 13/3/64. -Loi de Finances 64-485 du 21/12/64 (JO-CI 1965 P.1). -Ma circulaire n°15 du 30/12/64. -Code Général des Impôts,art.251 à 271. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 33 du 04 janvier 1967 à MM. les Chefs de Divisions, Subdivisions et Bureaux Chefs de Brigades, Secteurs et Postes, Chef et Inspecteurs de Visite à ABIDJAN Clt : A-61 E-1 E-2 OBJET : LIQUIDATION DES TAXES SPECIALES ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR TAXES SPECIALES A COMPTER DU 5 JANVIER 1967 : - ABANDON DES TAUX CUMULES - NOUVEAUX TAUX DE LA C.N. SUR TAXES SPECIALES. Réf. : Ord. 59-261 du 31-12-59, art. 32 (JO-CI 1960 p. 26) Décision 478FAEP/SEF/CAB du 23-6-60 Ord. 60-14 du 7-1-60 (JO-CI 1960 p. 86) Loi 62-61 du 16-2-62 (JO-CI 1962 p. 220) Loi 64-127 du 11-3-64 (JO-CI 1964 p. 337) Arrêté 437 FAEP/CD du 13-3-64 Loi de Finances 64-485 du 21-12-64 (JO-CI 1965 p.1) Ma circulaire N° 15 du 30-12-64 Code Général des Impôts, art. 251 à 271. L'ordonnance N° 66-627 du 31 Décembre 1966 a modifié, pour compter du 5 Janvier 1967, certains taux de la CONTRIBUTION NATIONALE sur taxes spéciales, fixés par la loi N° 62-61 du 16 Février 1962, article 2, § II (JO-CI 1962 p. 220). A compter du 5 Janvier 1967 : A- Les taxes Spéciales et la Contribution Nationale sur Taxes Spéciales, qui étaient liquidées ENSEMBLE aux taux cumulés depuis le 1er Janvier 1965, conformément aux dispositions de la loi de Finances N° 64-485 du 21 Décembre 1964 (JO-CI 1965 p. 1), seront à nouveau liquidées et prises en recettes et en comptabilité SEPAREMENT. B- Les nouveaux taux de la C.N. sur taxes Spéciales sont fixés comme suit : I - C.N. sur Taxes Spéciales sur les TABACS: Le kilogramme Observations Tabacs de fabrication locale 200 CFA Tarif inchangé Tabacs importés 725 CFA Au lieu de 200 CFA II -C.N. sur Taxes Spéciales sur les BOISSONS ALCOOLISEES : litre ou bouteille d'un litre observations 1° - VINS : a)Vins de champagne, vins mousseux vins de liqueur et vins composés 45 CFA au lieu de 15 CFA b) Vins doux de grande consommation 15 CFA au lieu de 5 F c) Autres vins 30 CFA au lieu de 10 2° - Bières et cidres 2 CFA tarif inchangé Les bières d'importation en récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 centilitres demeurent taxées à 1,60 F. 3°) Autres boissons alcoolisées 15 …….. CODIFICATION SUR LES DECLARATIONS : Les numéros de CODE à utiliser dans les " pavés " prévus pour la liquidation mécanographique, sont modifiés comme suit : A l'importation: 10 Droit fiscal d'entrée 12 Droit de douane 18 Droit spécial d'entrée 19 T.V.A. (toujours aux taux cumulés) 31 Taxes spéciales sur boissons alcoolisées 32 Taxes spéciales sur tabacs 33 Taxes spéciales sur cartouches 44 C.N. sur taxes spéciales sur boisons alcoolisées 45 C.N sur taxes spéciales sur tabacs. A l'exportation 21 Droit unique de sortie 40 Taxe de reboisement (1) 51 C.N. sur D.U.S. Diamants 52 C.N. sur D.U.S. en grumes (1) A compter du 1er Janvier 1967, en application de l'ordonnance N° 66-626 du 31 Décembre 1966 et de ma Note de Service N° 5 du 3 Janvier 1967. REPARTITION DES PRODUITS DES TAXES SPECIALES ET DE LA C.N. SUR TAXES SPECIALES : - Taxes spéciales sur boissons alcoolisées Profit C.A.A. - Taxes spéciales sur tabacs Profit C.A.A. - Taxes spéciales sur cartouches Profit B.S.I.E. - C.N. sur taxes spéciales sur boisons alcoolisées Profit B.S.I.E. - C.N sur taxes spéciales sur tabacs. Profit B.S.I.E. ARRETE DES REGISTRES : Les registres d'enregistrement seront arrêtés le 4 Janvier 1967 à 17 heures 30. Les déclarations d'importation éventuellement enregistrées après 17 heures 30 porteront la date du 5 Janvier 1967. RECTIFICATIF A MA CIRCULAIRE N° 15 DU 30 DECEMBRE 1964 : 1°)- Les dispositions de cette circulaire concernant la codification et la liquidation aux taux cumulés des taxes spéciales, et de la C.N. sur taxes spéciales, en vigueur depuis le 1er Janvier 1965, SONT ANNULEES. 2°)-Par contre, les dispositions de cette circulaire demeurent applicables en ce qui concerne la codification et la liquidation aux taux cumulés DE LA T.V.A.., DE LA TAXE ADDITIONNELLE A LA T.V.A. ET DE LA CONTRIBUTION NATIONALE SUR T.V.A., qui restent liquidées et codifiées ENSEMBLE. CI-JOINT, EN ANNEXE, le tableau récapitulatif des taxes spéciales et de la Contribution Nationale sur taxes spéciales, applicables à compter du 5 Janvier 1967. Visionner
CIRCULAIRE 32 31/12/1966 Constitution d'un fichier central des douanes. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 32 du31 Décembre 1966 CLT : T-02-T-09 Diffusion limitée A l’intérieur du service. Objet : Constitution d’un fichier central des Douanes. Un fichier central des douanes va être constitué à la Direction des Douanes. Ce fichier rassemblera tous les renseignements recueillis sur les auteurs de fraude et les suspects. Il sera tenu au service des enquêtes douanières. I- AUTEURS DE FRAUDE- FC 1 Les imprimés sont remplis au moment de l’interrogatoire du ou des prévenus (partie supérieure de la fiche) Il est établi une fiche par auteur, complice ou intéressé. Les lignes 12 à 16 sont servies après enregistrement de l’affaire au sommier des affaires contentieuses E1. Les instructions doivent être rigoureusement respectées. II- SUSPECTS DE FRAUDE- RENSEIGNEMENT- FC 2 On ne peut considérer comme suspects que les individus sur lesquels pèsent de sérieuses présomptions de fraude. Dans la mesure du possible l’identité complète des personnes signalées, y compris les surnoms et pseudonymes, doit être donnée. Les règles indiquées pour le classement de la valeur des renseignements doivent être suivies, exemple : A/ 1, fait observé directement par un agent des douanes, exactitude certaine C/3, renseignement fourni par une personne digne de foi, honorablement connue du service, exactitude possible D/4, dénonciation anonyme, douteuse. Seul le symbole doit figurer sous la rubrique 6. La fiche FC 2 doit être transmise le plus rapidement possible à la Direction et à la Subdivision Douanière intéressée. III- DISPOSITIONS GENERALES La présente circulaire est immédiatement applicable. Chaque service local ou régional peut constituer une documentation locale, strictement confidentielle, avec les duplicatas des FCI et FC2 classés alphabétiquement. Visionner
CIRCULAIRE 31 16/12/1966 Echanges entre les Etats membres de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Ordonnance n°66 593 du 14 décembre 1966 rendant applicables en Côte d'Ivoire les dispositions intéressant le tarif des douanes contenues dans la convention de l'UDEAO du 3 juin 1966. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 31 DU 16 DECEMBRE 1966 à Tous Chefs de Divisions Chefs de Bureaux Inspecteurs de Visite Chefs de Secteur Chefs de Postes ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION DOUANIERE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST. REFERENCE. : - Ordonnance n° 66 593 du 14 Décembre 1966 rendant applicables en Côte d'Ivoire les dispositions intéressant le tarif des douanes contenues dans la Convention de l’UDEAO du 3 Juin 1966. En application de l'ordonnance citée en référence et pour compter du 15 Décembre 1966, les produits originaires des Etats membres de l'UDEAO introduits sur le territoire douanier ivoirien seront soumis à une taxation fiscale égale à 50 % du taux global de la fiscalité applicable aux produits similaires importés des pays membres du Marché Commun conformément à l'article 6 de la Convention de l'UDEAO. Les pays membres de l'UDEAO sont : la COTE D'I¬VOIRE, le DAHOMEY, la HAUTE-VOLTA, le MALI, la. MAURITANIE, le NIGER, le SENEGAL. Pour l'application de la présente circulaire. . 1°) - Par produits originaires d'un Etat membre de l'UDEAO il faut entendre les produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans cet Etat. Conséquences : Les produits du crû seront soumis au même titre que les produits fabriqués à la taxation précitée. - La valeur du coton de l'Union Douanière sera désormais incluse dans la Valeur CAF pour servir d’assiette. 2°) -Les 50% s’appliquent à l'ensemble des droits et taxes inscrits aux tarifs de Douanes à l'exclusion du droit de douane et des taxes spéciales. Les taxes spéciales sont dues aux taux pleins et sont celles en vigueur à la date de la déclaration on détail. Exemple : Importation le 16 Décembre 1966 de 200.000 cigarettes du Sénégal de valeur CAF égale à 60.000 CFA pesant NET 206 Kg. Les Droits et taxe applicables seraient : D.F. = 730x206 = 75.190 2 DSE = 10 x 60.000 = 3.000 2x 100 TVA = 14 x (60.000 + 75.190+3.000) = 9.673 2x 100 T.S. (1) = 1.250 x 200 = 250.000 337.863 3°) – la présente circulaire ne s’applique pas au Niger et à la Haute Volta. Pour ces deux pays les accords bilatéraux signés le 19 Mars 1963 à Abidjan et le 19 Février 1966 pour la haute volta restent en vigueur. En conséquence a) les produits du crû originaires de ces deux pays sont exempts de tous droits de taxes b) les produits fabriqués sont exempts du droit fiscal et du droit spécial d’entrée mais restent soumis à la T.V.A. et aux taxes spéciales aux taux pleins. 4°) la date à prendre en compte elle celle de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Visionner
CIRCULAIRE 30 06/12/1966 Substances veneneuses et stupefiants M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 30 DU 6 DECEMBRE 1966 SUBSTANCES VENENEUSES ET STUPEFIANTS Communication au Bureau national des stupéfiants de renseignements sur le trafic illicite des stupéfiants et sur les saisies effectuées L'Administration des Douanes doit apporter son concours à la lutte contre le trafic des substances vénéneuses et des stupéfiants, non seulement par la saisie de ces substances et la poursuite judiciaire des auteurs des infractions constatées, mais aussi par la participation à la constitution d'un fichier national rassemblant les renseignements relatifs à ce commerce prohibé. Ce fichier est tenu au Ministère de la Santé Publique et de la Population par le Bureau national des stupéfiants. Lors de la constatation de chaque infraction de l'aspect les Chefs de Bureau, de Poste ou de Brigade devront remplir un questionnaire conforme au modèle ci-annexé, à l'exception toutefois des rubriques 18, 19 et 20 de la section D (dernière page du questionnaire). Le questionnaire dûment rempli sera envoyé en un exemplaire à la Direction des Douanes en même temps que le dossier contentieux. Les Chefs de Subdivision et de secteur veilleront à l'application de la présente instruction qui doit être mise en vigueur immédiatement. ABIDJAN, le 6 Décembre 1966 Visionner
CIRCULAIRE 29 23/11/1966 TARIF.Loi de Finances pour l'exercice 1967. Loi 66-511 du 31/10/66 - JO-CI du 14/11/66 M.K.ANGOUA TARIF Loi de Finances pour l’exercice 1967. REFERENCE : Loi 66-511 du 31-10-66 -JO-CI du 14-11-66 En application de la loi N° 66-511 du 31 Octobre 1966 portant loi de Finances pour l’exercice 1967, article 3 : « Le tarif des Douanes fait l’Objet de modifications portées à l’annexe 1 de la présente Loi », reproduite ci-dessous. ANNEXE I Article 1er : les taux spécifiques du droit fiscal d’entrée sont modifiés comme suit : Numéro du tarif Désignation des produits Nomenclature statistique Droit fiscal 27-10 A1b A4 B1 36-06 Huiles légères et moyennes -Essences de pétrole -Autres………………………. -Carburants constitués par un mélange d’essence de pétrole avec d’autres combustibles liquides……………………….. Huiles lourdes -Gas-oil………………………… -Allumettes……… 27-10-02 27-10-05 27-10-11 36-06-00 12 francs le litre 10 francs le litre 10 francs le litre 4 francs la boite (1) (1) – cette taxation est applicable par boîte (ou carnet) contenant 60 allumettes au plus. Pour les boîtes (ou carnets) contenant plus de 60 allumettes, le droit fiscal sera majoré de 2 francs par fraction de 60 allumettes. ARTICLE 2 : La densité du fuel-oil lourd, objet de la sous position 27-10 B IV a (du nouveau tarif) est ramené de 0,93 à 0,91. ARTICLE 3 : Le droit unique de sortie de 0,50% est supprimé pour tous les hydrocarbures provenant d'une Usine exercée nationale. ARTICLE 4 : La KIESERITE, sulfate naturel de magnésium, à usage d’engrais, classée parmi les matières minérales du N° 25-32 de la Nomenclature, est exempte du droit fiscal d'entrée et du droit spécial d'entrée. (Déjà exemptée de TVA par Loi fin. 66-37/ 7-2-66). ARTICLE 5 : Sont exonérés de tous droits et taxes à l’importation : 1 ° Les aérodynes (avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, etc.…) assurant un service de transport en commun, appartenant à l'Administration civile ou militaire, destinés à des aéro-clubs, ou spécialement aménagés pour l'action phytosanitaire, position tarifaire ex 88-02 ; 2° Et leurs parties et pièces détachées reconnaissables comme telles, des positions tarifaires ex 84-06 B, ex 84-06 E1 (ancien tarif ex 84-06 Eq), ex 84-06 E II b (ancien tarif ex 84-06 E1z), ex 88-03 B. DATE D'APPLICATION : Conformément aux dispositions - des articles 1er, 4 et 5 de la loi organique N° 59-249 du 31 Décembre 1959, relative aux lois de Finances (JO-CI du 1er Janvier 1960), - de l'article 51 de la loi N° 60-356 du 3 Novembre 1960 portant Constitution de la République de COTE D'IVOIRE (JO-CI du 4 novembre 1960), - et nonobstant les dispositions du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 fixant les modes de publication des lots et actes réglementaires (JO-CI 1961 p. 813), -Les modifications tarifaires apportées par la loi de Finances 66- 51 du 31 Octobre 1966 pour l'exercice 1967, ne seront applicables qu’a compter du 1er Janvier 1967. Visionner

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