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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 15/06/2024
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CIRCULAIRE 88 10/11/1970 LOI RECTIFICATIVE DES FINANCES POUR L'EXERCICE 1970: - MODIFICATION DE L'ARTICLE 156 DU CODE DES DOUANES - MODIFICATION DES DROITS DE MAGASINAGE - MODIFICATION AU TARIF DES DROITS D'ENTREE. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 88 DU 10 NOVEMBRE 1970 Diffusion générale. Clt : A-61 A-62 OBJET : LOI RECTIFICATIVE DES FINANCES POUR L'EXERCICE 1970 : - MODIFICATION DE L'ARTICLE 156 DU CODE DES DOUANES - MODIFICATION DES DROITS DE MAGASINAGE - MODIFICATION AU TARIF DES DROITS D'ENTREE. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi N° 70-576 du 29 septembre 1970, portant loi rectificative des finances à la loi N° 70-209 du 20 Mars 1970 (JO-CI N° 51 du 20-10-70) a modifié : -le délai fixé par l'article 156 du Code des Douanes (Vente des marchandises en dépôt), -les droits de magasinage (Tarif ex-AOF page 67), -le tarif des droits et taxes d'entrée (N° 39-01, 39-02, 71-05, 71-06, 73-21 et 73-22). l - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT Aux termes de l'article 1er de l'annexe fiscale de la loi rectificative de finances N° 70-576 susvisée, le Code des Douanes, article 156, est modifié comme suit : 1er alinéa - "Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de DEUX mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques". 3ème alinéa -"Les marchandises d'une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de DEUX MOIS visé au par.1er ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices, ou autres établissements de bienfaisance’’. II – DROITS DE MAGASINAGE Aux termes des articles 2 à 5 de l'annexe fiscale de la loi rectificative de finances N° 70-576 susvisée, sont adoptées les nouvelles dispositions suivantes : Art. 2 - "Les droits de magasinage applicables aux marchandises constituées en dépôt de Douane sont perçus ainsi qu'il suit : DESIGNATION DES MARCHANDISES Tarif applicable du 1er au 30è jours inclus Tarif applicable du 31è jour inclus au jour de sortie Colis postaux et colis de 20 kg et moins, importés par la voie aérienne Armes laissées en dépôt par les particuliers Autres marchandises : -Marchandises sous simple lien et en vrac -Marchandises emballées : -Colis de 100Kg au moins -colis se plus de 100kg 5 francs par colis et par jour 5 francs par arme et par jour 20 francs par jour et par tonne d’une même marchandise 10 francs par colis et par jour 20 francs par colis et par jour 10 francs par colis et par jour 10 francs par colis et par jour 40 francs par jour et par tonne d’une même marchandise 20 francs par colis et par jour 40 francs par colis et par jour « Les droits de magasinage sont exigibles à compter de l’inscription des marchandises au registre de dépôt, jusqu’au jour de la sortie du magasin inclus. Art 3- ‘’les marchandises sont placées en dépôt dans les magasins de l’Administration des Douanes et dans les magasins mis à la disposition dans les ports et aéroports, entrepôts réels, ou par d’autres collectivités. ’’Dans tous les cas, le droit de magasinage est pris en recette par l’Administration des Douanes. Art4-’’Les marchandises constituées en dépôt de Douane avant la promulgation de la présente loi bénéficient du régime antérieurement applicable. Art5-‘’La délibération du 12 Novembre 1951, promulguée par arrêté général du 19 Mai 1952, la délibération du 15 janvier 1957, promulguée par arrêté général du 18 Mars 1957, et toutes les dispositions antérieures contraires relatives aux droits de magasinage et à la vente des marchandises en dépôt de Douane sont abrogées’’. Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles qui font l’objet de la page 67 : « Droits de magasinage » du tarif de l’ex-AOF, modification N° 1 de Novembre 1957. III- MODIFICATIONS AU TARIF DES DROITS D’ENTREE Au terme de l’article 6 de l’annexe fiscale de la de la loi rectificative de finance de finance N° 70-576 susvisée, le tableau des droits d’entrée est modifié comme suit : Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS DF % DD% DSE% TVA% 39-01 39-02 71-05 71-06 73-21 73-22 Chapitre 39 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non(phénoplastes, aminoplastes,alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.) A. sous forme de liquide ou pâteuse, ou sous forme de granulés, de flacon, de grumeaux ou de poudre, devant subir un traitement thermique ou autre pour former la matière finie…………….. B. Mousses souples sous forme de Blocs, plaques, feuilles, pellicules et bandes C. Autres, y compris les déchets et débris d’ouvrages…………….. Produits de polymérisation et copolymérisation(polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinnyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivées polyacryliques et polymethacryliques, résines de commarone- indène, etc…) A. –Sous forme liquide ou pâteuse, ou sous forme de granulés, de flacon, de grumeaux ou de poudre, devant subir un traitement thermique ou autre pour former la matière finie…………….. B.- Mousses souples sous forme de blocs, plaques, feuilles, pellicules et bandes C- Autres, y compris les déchets et débris d’ouvrages……………. Chapitre 71 Argent et alliages d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné) bruts ou mi – ouvrés. A.- bruts en masses…………………… B- Autres……………………… Plaqué ou doublé d’argent brut ou mi-ouvré (barres, fils, profilés, planches, feuilles, bandes et tubes)……………. Chapitre 73 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, porte d’écluse, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.) en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leurs utilisation en construction. A.- Pylônes tubulaires télescopiques en acier spécial, pour le transport de l’énergie électrique ; vannes d’entrée en charpente métallique pour l’alimentation en eau des centrales électriques ; portes blindées à fermeture étendue pour chambres de prise d’eau des vannes ou des turbines ; poteaux d’éclairage (ou candélabres) d’une hauteur de feu égale ou supérieure à 8 mètres……………………………………. B.- Autres ……………………………. Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier d’une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ; même avec revêtement intérieur ou calorifuge……………………………. Ex 15% 5% Ex 15% 5% Ex Ex Ex Ex 10% 10% 5 % 5% 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 5% 5% 5% Ex 10% 10% Ex 10% 10% Ex Ex Ex Ex 10% 10% TVR TVO TVO TVR TVO TVO Ex Ex Ex TVR TVO TVO IV-DATE D’APPLICATION Le JO-CI spécial N° 51 du 20 Octobre 1970 ayant été enregistré au Ministère de l’intérieur le Jeudi 5 novembre 1970, les dispositions de la Loi N° 70-576 du 29 Septembre 1970 sont applicables, conformément aux dispositifs du décret N° 61-175 du 18 Mai 1961 (JO-CI du 8-6-61), à partir du Mardi 10 Novembre 1970. /. X (montés ou non montés) LE DIRECTEUR DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 87 09/11/1970 Avis de Décès J.MANDE CIRCULAIRE N° 87 Clt : H-5 Le Directeur des Douanes de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan, a le regret de porter à la connaissance de tous les agents en service à Abidjan, le décès de Mlle ABRE BIEHOUE Suzanne, Agent de constatation de 2è classe 2è échelon des Douanes, en service à la Direction des Douanes à Abidjan. Conformément à la tradition, il est demandé à tous les agents de souscrire une cotisation individuelle de 500 Francs Minimum pour venir en aide à la Famille éplorée et compte sur le bon sens de la solidarité et de générosité de tout le monde. Les fonds sont versés entre les mains des personnes ci-dessous désignées : Direction des Douanes …………… : Chef de personnel Bureau d’Abidjan …………….….… : Chef de section Visite et entrepôt …………..…….… : Chef de visite Contrôle postal …………….………. : Chef de contrôle Postal Brigade du nouveau port ………… : Chef de Brigade terrestre Brigade de l’ancien port ………… : Chef de Brigade Ancien port Aéroport …………………………... : Chef Bureau de l’Aéroport Vridi … ……………………………. : Chef Bureau des Douanes de Vridi NOTA :- a) pour tous les agents du service actif servant à Abidjan, les fonds seront recueillis par le Chef de la Brigade terrestre des Douanes du Nouveau Port. b) Tous les fonds recueillis seront versés à la Direction des Douanes à Abidjan (Bureau de Solde) Ampliations : Dir.douanes …………….….2 ABIDJAN, le 22 Novembre 1970 Visionner
CIRCULAIRE 86 20/10/1970 PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D'IMPORTATION. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 86 OBJET : PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D’IMPORTATION L’arrêté n° 2239 MEF/AE du 5-9-1970 à soumis à autorisation d’importation les fers à Béton ‘‘lisses’’ de toute origine. Il est rappelé que les fers à béton sont des produits de laminage à chaud et doivent être distingués des "fils machine" du 73-14 qui sont des produits étirés ou défilés à froid et qui ne sont pas soumis à autorisation. Le service devra veiller cependant à ce qu’aucun produit relevant du 73-10 ne soit déclaré au 73-14, pour échapper à l'obligation d'autorisation préalable. Ci-joint en annexe le texte de l'arrêté 2239 MEF/AE et un modèle de l'autorisation exigible pour chaque importation. LE DIRECTEUR DES DOUANES M. K. ANGOUA MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail --------------- ------------------ ARRETE n°2239 MEF/AE du 5/9/1970 Plaçant sous contrôle les importations de fers à béton "lisses". LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, vu la Loi N° 60.273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l'importation, l’exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l'utilisation, la mise en vente, le mode de filiation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances, modifiée par la Loi N° 64-492 du 21 Décembre 1964, Vu la Loi 63.292 du 24 Juin 1963, relative à l’établissement des mesures de contingentement nécessaires à la protection des industries nationales, ARRETE : ARTICLE 1er A compter de la date de publication du présent arrêté, les fers à béton "lisses" (rubrique douanière 73-10-99) ne peuvent être importés sans autorisation préalable de la Direction des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures. Cette procédure n'est pas applicable aux fers à béton "tors", dont l'importation reste libre. ARTICLE 2 - Les demandes d'autorisation d'importation devront être accompagnées de tous documents utiles concernant l'origine, le fournisseur, le tonnage, le prix, le coût et fret ou C.A.F. ARTICLE 3 - Le Directeur des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures et le Directeur des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République. ABIDJAN, le 5 Septembre 1970 Le Ministre de l'Economie et des Finances, KONAN BEDIE MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail ---------------- DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES ------------------ SOUS-DIRECTION DES AUTORISATIONS ET DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR. -------------------- DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTATION DE FER A BETON " LISSES " (Position Douanière 73-10-99) Nom ou Raison Sociale :………………………………………………………. Profession : …………………………………………………………………….. N° Registre de commerce N° Téléphone………………………..N° Boite Postale………………………. Pays d’origine…………………………….Pays de provenance…………………… Quantité……………………………………………………………………………….. Spécification…………………………………………………………………………… Quantité……………………………………………………………………………….. Prix (CAF)……………………………………………………………………………… Date, signature et cachet du demandeur : N° de l’autorisation Accor du sous Directeur des Autorisations et de la Réglementation du Commerce Extérieur Visionner
CIRCULAIRE 85 31/08/1970 Application du taux normal de la TVA à l'importation sur les Vins Circulaire N°83 du 25 Août 1970. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 85 Clt : A-61 OBJET : Application du taux normal de la TVA à l’importation sur les vins. REFERENCE : Circulaire n° 83 du 25 Août 1970. L'ordonnance 70.501 du 12-8-1970 a été publiée au journal officiel N° 39 du 12 Août 1970 - ce journal a été enregistré au Ministère de l'Intérieur le 27 Août 1970. En conséquence, les dispositions de l'ordonnance sont applicables à compter du lundi 31 Août 1970. Il y a lieu de préciser que les boissons alcooliques du chapitre 22 sont passibles du taux majoré de la TVA (TVM = 43 %) à l’exclusion du vin, de la bière et du cidre : 22-03 - Bière - TVO 22-05 - Vins - TVO 22-07 A 1. - Cidre TVO Les vermouths et autres vins préparés (apéritifs) qui relèvent de l'article 22-06 demeurent notamment soumis au taux majoré (TVM= 43 %). LE DIRECTEUR DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 84 27/08/1970 Valeur taxable des véhicules de toutes origines : Mis à la consommation en suite d’importation directe Mis à la consommation en suite d’importation temporaire. M.K. ANGOUA Circulaire n° 84 du 27 AOUT 1970 ----------- Clt : B-10 - K-4 OBJET : Valeur taxable des véhicules de toutes origines : Mis à la consommation en suite d’importation directe Mis à la consommation en suite d’importation temporaire. A MM. Le Directeur Adjoint Les Sous Directeurs Les Chefs de Bureaux Les Chefs et Inspecteurs de visite Les Chefs et Agents de la section des Ecritures Les Chefs et agents de la section des entrepôts. J’ai l’honneur de vous informer que pour compter du 1er Septembre 1970, la valeur taxable des deux catégories de véhicules ci-dessus énumérées est déterminée comme suit : Titre I.- VEHICULES IMPORTES ET MIS DIRECTEMENT A LA CONSOMMATION Chapitre A. –Véhicules neufs non encore immatriculés dans aucune séries : -La valeur taxable est celle déclarée et admise par le service conformément à l’article 28 du code des Douanes (aucun abattement n’est admis). Chapitre B. -Véhicules en Cours d’usage : Les coefficients de dépréciation suivants sont appliqués : Paragraphe 1- Véhicules nouvellement sortis d’usine et non encore cotés à l’ « argus Français de l’Automobile ». Alinéa a) Véhicule de puissance fiscale inférieure ou égale à 11CV : 1,75% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). Alinéa b) Véhicule de puissance fiscale supérieure à 11CV : 2 % par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). Paragraphe 2- Véhicules non cotés à l’argus : Il s’agit : - soit de véhicules de modèles rares qui ne sont pas du tout cotés à l’argus. -soit de véhicules très anciens qui ne sont plus repris à l’argus. Alinéa a) Véhicules de modèles rares : -Véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à 11CV :  sortie d’usine depuis un an ou moins : 1,75% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé).  Sortie d’usine depuis plus d’un an et moins de deux ans coefficient unique 28 %  Sortie d’usine depuis plus de deux ans 12% par année d’âge (décompte effectué globalement par année d’âge (décompte effectué globalement par année commencée). Dépréciation maximum : 80%) -véhicules de puissance fiscale supérieure à 11 cv :  Sortie d’usine depuis plus d’un an au moins : 2% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé).  Sortie d’usine depuis plus d’un an et moins de deux ans : coefficient unique 38 %  Sortie d’usine depuis plus de deux ans : 15% par année d’âge (décompte effectuée globalement par année d’âge (décompte effectué globalement par année commencée). Dépréciation maximum : 80%) A ces valeurs de base s’ajoutent les frais afférents au transport. Alinéa b) Véhicules très anciens non repris à l’argus : La valeur taxable est déterminée par le Chef de visite en prenant pour base la dernière cote de l’argus, et en tenant compte de l’état du véhicule. Paragraphe :- Véhicules cotés à l’argus : La valeur taxable est celle indiquée à l’argus, augmentée des frais afférents au transport (aucun abattement n’est accordé). Titre II.-VEHICULES MIS A LA CONSOMMATION EN SUITE D’IMPORTATION TEMPORAIRE. Chapitre A.- Règle Générale : A.T. exceptionnelle (Art. 28, 98, 140 et 149 du C. D.) -La valeur taxable est celle déclarée et admise par le service lors de l’établissement du titre d’importation temporaire - Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à cette même date majorée de l’intérêt de retard, (Aucun abattement n’est accordé). Chapitre B- Cas particuliers : (Missions diplomatiques et consulaires ou assimilées Paragraphe 1. (Assistant technique (Etudiants étrangers. -au moment de leur mise à la consommation en suite d’importation temporaire, la valeur taxable des véhicules appartenant à des personnes rentrant dans les catégories ci-dessus énumérées est déterminé comme suit : Alinéa a) Véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à 11 CV : -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis un an au moins : coefficient de dépréciation : 1,75% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis plus d’un an et moins de deux ans : coefficient de dépréciation unique : 28% -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans : 12% par année d’âge, (décompte effectué globalement par année commencée avec dépréciation maximum : 80%). Alinéa b) Véhicules de puissance fiscale supérieure à 11 CV : -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis un an au moins : 2% par mois d’âge (décompte effectué globalement par mois commencé). -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis un an et moins de deux ans : coefficient unique ; 38% -importés ou immatriculés en Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans : 15% par année d’âge. (Décompte effectué globalement par année commencée avec dépréciation maximum : 80%). Les coefficients de dépréciation s’appliquent aux valeurs déclarées et admises par le service lors de l’établissement du titre d’importation ou d’immatriculation temporaire conformément aux règles déterminées au titre I. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur au moment de la mise à la consommation, aucun intérêt de retard n’est perçu. Paragraphe 2.- Volontaires du Progrès, Corps de la Paix. Certains des véhicules appartenant à ces deux organismes, du fait de leur utilisation intensive et dans des conditions souvent très difficiles, s’usent plus vite que ceux utilisés dans les conditions normales. C’est pourquoi leur mise à la consommation devra faire l’objet d’une demande écrite adressée à Monsieur le Sous Directeur, Chef des services Douaniers d’Abidjan qui appréciera l’opportunité d’une expertise pour chaque cas particulier. Cependant aucune valeur d’expertise ne pourra lier le service qui gardera tous pouvoirs d’appréciation. Les droits et taxes applicables seront ceux en vigueur au moment du dédouanement, aucun n’intérêt de retard ne sera perçu. Titre III : - VEHICULES ACCIDENTES CIRCULANT SOUS UN REGIME QUELCONQUE D’IMPORTATION TEMPORAIRE : Chapitre A.- Véhicule appartement aux membres des Missions diplomatiques et consulaires ou assimilées. La valeur taxable est celle de l’épave estimée par un expert agrée ; cette valeur ne lie toutefois pas le service. Chapitre B.- Véhicules appartenant : -aux assistants techniques, - aux Etudiants étrangers, - aux Volontaires du Progrès et aux Corps de la Paix, La valeur taxable est celle qu’avaient les véhicules au moment de l’accident ; cette valeur est calculée conformément aux conditions fixées au titre II. Chapitre C.- Véhicules appartenant à des personnes ne rentrant pas dans les catégories citées aux catégories A et B Titre III. La valeur taxable est celle déclarée et admise par le service au moment de l’établissement du titre d’importation temporaire. Toutes dispositions contraires à la présente circulaire sont abrogées, en particulier la circulaire 332 du 27 Février 1957 et la note de service n°30 du 11 juillet 1967. ABIDJAN, le 28 AOUT 1970 Visionner
CIRCULAIRE 83 25/08/1970 Perception de la TVA au taux normal sur les vins à appellation. Ordonnance 70-501 du 12-8-1970. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 83 Clt : A-61 OBJET : Perception de la TVA au taux normal sur les vins à appellation. REFERENCE : Ordonnance 70-501 du 12-8-1970. L'attention du Service est attirée sur les dispositions de l’article 5 de l'ordonnance n° 70-501 du 12 Août 1910. Ces dispositions ne distinguent plus, en ce qui concerne la TVA des vins ordinaires de grande consommation des vins à appellation. En conséquence, tous les vins relevant de la position tarifaire 22-05, y compris le vin de liqueur et les mousseux, sont désormais passibles de la TVA au taux normal (TVO = 18 %). L'ordonnance 70-501 sera publiée prochainement au journal officiel, et sa date d’application sera communiquée ultérieurement. LE DIRECTEUR DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 82 19/08/1970 Contrôle des importations de pommes de terre en Côte d'Ivoire. Arrêté n° 1992 MEF/AE du 17/8/70 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 82 DU 19 Août 1970 Clt : O-40 OBJET : Contrôle des importations de pommes de terre en Côte d’Ivoire. REFERENCE : Arrêté n° 1992 MEF/AE du 17/8/70. L'arrêté n° 1992 MEF/AE du 17-8-1970 place sous contrôle l'importation des pommes de terre en Côte 'd'Ivoire à compter du 20 Août 1970. Ci-joints un texte de l'arrêté visé en référence ainsi qu'un modèle de l'autorisation d'importation exigible désormais pour chaque importation de pommes de terre. ABIDJAN, le 19 Août 1970 LE DIRECTEUR DES DOUANES M. K. ANGOUA Diffusion à : Tous Bureaux MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail ADMINISTRATION DES DOUANES ------------- -------------------- DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES ----------------------- ARRETE N° 1992 MEF / AE du 17/08/70 plaçant sous contrôle l'importation de pommes de terre en Côte d'Ivoire. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, VU la Loi n° 60-273 du 2 Septembre 1960, codifiant le régime de l'importation, l'exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks, l'utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances, modifiée par la Loi N° 64-492 du 21 Décembre 1964. VU le Décret N° 61-128 du 15 Avril 1961, portant fixation du régime et de la publicité des prix en Côte d'Ivoire, modifié par les décrets n° 65-183 du 30 Janvier et du 4 Juin 1965. ARRETE : ARTICLE 1er : L'importation de pommes de terre sera, à compter du 20 Août 1970, soumise à autorisation préalable. Cette procédure pourra être levée ou suspendue, lorsque les circonstances le permettront. Les autorisations d'importation ne seront accordées qu’aux commerçants spécialisés s'engageant à absorber la production locale de pommes de terre au prorata de leurs importations. ARTICLE 2 : - Durant les périodes de contrôle des importations, la procédure de la taxation des prix pourra être substituée à celle de l'homologation. ARTICLE 3 : - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions de la Loi N° 60-273 du 2 Septembre 1960, modifié par la Loi N° 64-492 du 21 Décembre 1964. ARTICLE 4 : - Le Directeur des Affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieures et le Directeur des Douanes sont chargés de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République. ABIDJAN, le 17 AOUT 1970 Le MINISTRE de l’ECONOMIE ET DES FINANCES, KONAN BEDIE MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline - Travail ------------------------ DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES -------------------------- AUTORISATION D’IMPORTATION DE POMMES DE TERRE Origine : …………………………. Provenance :…………………………….. AUTORISATION N° - Nom ou raison sociale:………………………………………………. - Adresse complète : …………………………………………………. - Nom du Navire : …………………………………………………….. - Date d'arrivée: ………………………………………………………. - Poids net : ……………………………………………………………. Date, Signature et Accord du Directeur Cachet du Demandeur Par Délégation : Visionner
CIRCULAIRE 80 23/07/1970 Café vert et Café torréfié à l'importation. Décret n°70-343 du 25 mai 1970 fixant le regime des importations du café vert et du café torréfié. JOCI N°31 du 18 Juin 1970. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 80 du 23 Juillet 1970 Clt : O-40 R-2 OBJET : Café vert et café torréfié à l'importation REFERENCES : Décret n° 70-343 du 25 mai 1970 fixant le régime des importations du café vert et du café torréfié. JOCl N° 31 du 18 Juin 1970. Le décret N° 70-343 du 25 mai 1970 interdit l'importation de tout café vert en grains ou en brisures, et de tout café torréfié ou semi torréfié en vrac. ABIDJAN, le 23 Juillet 1970 LE DIRECTEUR DES DOUANES M.K. ANGOUA DECRET n° 70-343 du 25 mai 1970, fixant le régime des importations du café vert et du café torréfié. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’agriculture : Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, codifiant le régime de l’importation, l’exportation, la détention, la circulation, la déclaration et le contrôle des stocks. l’utilisation, la mise en vente, le mode de fixation et la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et toutes provenances ; Vu le décret n° 66-45 du 8 mars 1966, déterminant les attributions du Ministère de l’Economie et des finances ; Vu le décret n° 66-47 du 8 mars 1966, déterminant les attributions du Ministère de l’Agriculture ; Vu le décret n° 66-328 du 5 septembre 1966, réglementant l’exposition et la vente des produits et breuvages portant la dénomination du café ; Vu le décret n° 66-445 du 5 septembre 1966, portant organisation de la Chaîne de Stabilisation et de Soutient des Prix des Produits agricoles. ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article 1er : Sont interdites en Côte d’Ivoire ; -L’importation de tout café vert en grains ou en brisure - L’importation de tout café torréfié ou semi torréfié en vrac ; Toutefois demeure possible l’importation des cafés verts en grains de l’espèce Arabica. L’importation de ces cafés est soumise à l’autorisation de la direction des affaires Economiques et des Relations Economiques Extérieurs après visa préalable de la Chaîne de Stabilisation et de soutient des prix des produits agricoles. Article 2 : Les conditions d’application du présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Agriculture. Article 3 : le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 1er juillet 1970 et sera publié au journal officiel de la République. Fait à ABIDJAN, le 25 mai 1970 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 81 23/07/1970 Tôle d'acier galvanisée - norme minimale fabrication nationale ou produit importé prohibition - dérogation. Décret n°70-337 du 25 mai 1970 Lettre 1580 MEF/AE du 7 juillet 1970 du Directeur des affaires économiques et des Relations économiques extérieures au Président de la Chambre de Commerce. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 81 DU 23 JUILLET 1970 Clt : O 40 R 40 OBJET : Tôle d’acier galvanisée - norme minimale Fabrication nationale ou produit importé Prohibition – dérogation. REFERENCES : Décret n° 70-337 du 25 mai 1970 Lettre 1580 MEF/ AE du 7 juillet 1970 du Directeur des affaires économiques et des relations économiques extérieures au président de la Chambre de Commerce. Le décret N° 70-337 du 25 mai 1970 portant définition de la norme minimale de la tôle galvanisée d’importation publié au journal Officiel n° 31 daté du 18 juin 1970. Ce texte fixe les normes minimales pour les tôles d’acier galvanisées d’importation ou de fabrication ivoirienne. Toutefois il est prévu que des dérogations spéciales d’importation pourront être accordées par la Direction des Affaires économiques et des relations économiques extérieures. En l’absence de telles autorisations particulières des tôles d’acier galvanisées non conforme aux normes fixées devront être considérées comme prohibées. Ci-joint texte de décret visé en référence. Eu Egard aux circonstances la présente circulaire ne peut s’appliquer qu’aux marchandises qui n’ont pas encore été versées à la consommation. ABIDJAN, le 23 juillet 1970 LE DIRECTEUR DES DOUANES, M.K. ANGOUA Décret n° 70-337 du 25 mai 1970, portant définition de la norme minimale de la tôle d’acier galvanisée d’importation et de fabrication ivoirienne. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire, modifiée par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964 ; Vu le décret n° 61-128 du 15 avril 1961, portant fixation du régime et de la publicité des prix en Côte d'Ivoire, modifié par les décrets n° 65-22 du 30 janvier 1965, n° 65-183 du 4 juin 1965 ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier.- Les tôles minces d'acier galvanisées produites : - Par galvanisation à chaud en continu ; - Par galvanisation à chaud mécaniquement ; - Par galvanisation à chaud par trempage à la main, et destinées à être utilisées ou commercialisées en Côte d'Ivoire, doivent satisfaire à la norme minimale définie au présent décret. Art. 2.- les spécifications définies au présent décret s'appliquent aux tôles minces d’acier galvanisées produites sous forme de bobines tôles planes, tôles ondulées et tôles nervurées. Art. 3.- L'acier utilisé doit être de qualité commerciale courante convenant à la fabrication de tôles profilées (nervurées, ondulées, bacs) et permettant des déformations modérées, emboutissages et pliages simple sans formation du vermiculure. Art. 4.- les lingots de zinc utilisés pour la galvanisation doivent être de première fusion et au titre animal de 98, 50 % de zinc. La surface des lingots ne doit présenter ni reprise de coulée, ni inclusion d'oxydes ou de matières étrangères. Art. 5.- Les tôles minces d'acier galvanisées ne doivent pas avoir une épaisseur en millimètre inférieure à 0,25 après galvanisation. Les largeurs, les longueurs, les dimensions des ondes et de nervures dépendent des utilisations et ne sont pas imposées par le présent décret. Art.6- la masse nominale du revêtement de zinc doit être de 400 grammes au mètre carré, en double face. Art. 7- la tôle mince d’acier galvanisée doit présenter une surface homogène et ne montrer aucune discontinuité de h couche de zinc les coulures épaisses ou envahissant une proportion importante de la tôle sont proscrites. Art; 8.- Ies tôles minces d'acier galvanisées fabriquées ou importées en Côte d'Ivoire, doivent subir des essais de contrôle portant sur la nature de l'acier utilisé que sur la masse, la nature et l'adhérence du revêtement de zinc. Le laboratoire du Bâtiment et des Travaux publics de Côte d'Ivoire à ABIDJAN est seul habilité à effectuer ces essais sur les différents échantillons et éprouvettes prélevés sur les lots présentés au contrôle et à rédiger un procès-verbal d'essais ou un procès-verbal de recette destiné aux autorités de contrôle. Art. 9.- Lorsque les résultats de ces essais effectués suivant les méthodes couramment en pratique sont satisfaisants et conformes aux spécifications définies aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret, le procès-verbal d'essais ou de recette donne lieu à autorisation : - De mise à la consommation pour les tôles minces d'acier galvanisées importées, sous réserve de l'exécution des formalités douanières en vigueur ; - De mise en vente sur le territoire de la Côte d’Ivoire pour les tôles d’acier galvanisées produites en Côte d’Ivoire. Art. 10.- Dans le cas de tôles d'acier galvanisées importées, de tôles, noires destinées à être galvanisées en Côte d'Ivoire ou de zinc en lingots, le laboratoire doit exiger de l'importateur le procès-verbal constituant recette et autorisation d'expédition délivré par l'usine productrice dont les marques d'identification devront être lisibles sur la marchandise. Art. 11.- Les tolérances dimensionnelles sont fixées au tableau annexé au présent décret. Art. 12.- la fabrication, l'importation, la vente et l'achat effectués sciemment de tôles d'acier galvanisées présentant des caractéristiques physiques inférieures à celles définies au présent décret sont prohibés sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Les infractions aux stipulations de l'alinéa ci-dessus sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960. Art. 13.- Par mesure transitoire, des dérogations spéciales d'importation pourront être accordées pour les tôles d'acier galvanisées ne répondant pas aux normes minimales définies ci-dessus à la condition que ces fabrications aient donné lieu à des contrats parfaits établis antérieurement à la date de publication du présent décret. Art. 14.- Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 25 mai 1970 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 79 06/07/1970 Règles concernant la publication des lois, décrets, arrêtés et autres actes reglementaires. Décret n°61-175 du 18 Mai 1961, publié au J.O.C.I. n°32 du 08 juin 1961, page 813. M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 79 DU 6 JUILLET 1970 OBJET : Règles concernant la publication des lois, décrets, arrêtés et autres actes réglementaires. REFERENCE: Décret n°61-175 du 18 Mai 1961, publié au J.O.C.I. n° 32 du 8 juin 1961, page 813. J'ai l'honneur de rappeler à l’ensemble du Service les règles relatives à la publication des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et autres actes réglementaires contenues dans le décret n° 61-175 du 18 Mai 1961, vous voudrez trouver copie ci-après. En pratique, la Direction des Douanes s'informe auprès de la Direction des Journaux Officiels de la date réglementaire de publication des Journaux Officiels et communique au Service la date à laquelle deviennent exécutoires les lois, ordonnances, décrets et arrêtés publiés selon la procédure normale. ABIDJAN, le 6 Juillet 1970 Visionner

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