Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 15/06/2024
Par ex., 15/06/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 27 31/08/1966 Réglementation du travail extra légal. M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N°27 DU 31 AOUT 1966 OBJET : Réglementation du travail extra légal L'arrêté 1969 AEF/Cab du 13 Août 1966 vient de modifier la réglementation du travail extra légal effectué par les agents des Douanes, notamment sur les points suivants : 1°/ - Les taux des dimanches et jours fériés, 2°/ - Possibilité de participation ouverte à tous les agents (y compris les gardes et matelots), 3°/ - Perception auprès des redevables d'une majoration de 8 % applicable aux opérations de bureau comme à celles des brigades, 4°/ - Suppression du plafond. Ces nouvelles dispositions sont commentées ci-après : 1°) TAUX DES DIMANCHES ET JOURS FERIES Le taux des opérations de jour ayant été augmenté, il n’y a plus lieu de compter pour un minimum deux heures les opérations ayant lieu le dimanche et les jours fériés. 2°) ADMISSION DES GARDES FRONTIERES ET MATELOTS L’exclusion prévue dans l'arrêté de 1963 a été abrogée. Les gardes et matelots seront donc admis à participer aux opérations de travail supplémentaire dans les conditions communes prévues à l’article 18, c'est-à-dire après demande écrite adressée au chef local, et compte tenu des dispositions de l’article 15. 3°) - MAJORATION DE 8 % La liquidation de cette majoration doit apparaître sur les quittances délivrées. Le produit de cette majoration sera repris dans les états détaillés et récapitulatifs sous la rubrique : « Majoration 8 % et fera l'objet d'un mandat de virement à adresser au chef du bureau des douanes d’ABIDJAN CCP n° 287.27 ABIDJAN. 4°) SUPPRESSION DU PLAFOND La redistribution aux ayants-droit de la totalité de la somme leur revenant doit aller de pair avec une égalisation parfaite des répartitions, entre les agents à égalité de temps de présence - En conséquence, les chefs de bureaux et de brigades devront veiller strictement à l’application de l’article 19, et les Etats mensuels seront spécialement vérifiés sur ce point avant de recevoir le visa autorisant la répartition. Cette égalisation devra être effective pour compter du mois d’Août, sans tenir compte des résultats antérieurs acquis par chaque agent. Visionner
CIRCULAIRE 28 31/08/1966 Exécution du service-recherche,constatation,poursuite des infractions douanières. A.AUGIAS CIRCULAIRE N° 28 du 1er septembre 1966 CLt : N-3 OBJET: Exécution du Service - recherche, constatation, Poursuite des infractions douanières. L'attention du Service est attirée sur la nécessité de respecter les prescriptions suivantes, relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières. La présente circulaire s'applique aux délits et contravention constatés en dehors des bureaux. I-RECHERCHE L'action du service des douanes s'exerce normalement dans le rayon des douanes défini par les articles 36 et 37 du Code des douanes et par le décret n° 64-302 du 17 Août 1964 pris par application desdits articles. Il n'existe pas de rayon des douanes sur les frontières du Mali et de la Haute-Volta. La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 175 du Code des Douanes ne peuvent être effectuées que par les agents spécialement habilités par le Directeur des Douanes (article 2 de l'arrêté n° 1891 FAEP/CAB du 25 Août 1964). Seules les marchandises désignées à l'article 1er dudit arrêté peuvent être recherchées à l'intérieur du territoire, hors du rayon des douanes. L’or sous quelque forme que ce soit ne peut être saisi à l'intérieur du territoire hors du rayon, par application de l'article 175 du Code des Douanes. Les visites domiciliaires ne doivent être effectuées que sur renseignement sûr, sur l'instruction des chefs locaux, et en respectant les prescriptions des articles 50 et 205 du Code des Douanes. Les barrages mobiles ne peuvent être établis que suivant les prescriptions de la circulaire n°22 du 14 janvier 1966. II - CONSTATATION Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. (C.D. article 200 paragraphe 2) Les marchandises doivent être conduites au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie, sauf quand elles sont constituées en dépôt sur place. Les brigades mobiles doivent respecter cette règle de conduite des marchandises au bureau ou poste le plus proche, et ne pas ramener lesdites marchandises au siège de la brigade sauf si la saisie est effectuée dans la même circonscription judiciaire, que celle du siège de la brigade. - Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat en exerçant les attributions, et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat (article 208 CD) - En aucun cas, les prévenus ne peuvent être gardés à vue plus de quarante huit heures, sauf autorisation accordée par le Procureur de la République. (Articles 63 et 76 du Code de procédure pénale) - les marchandises accompagnées de documents dignes de foi prouvant qu'elles ont été régulièrement importées ne peuvent pas être saisie. Les documents justificatifs doivent être présentés à première réquisition aux agents des douanes. Ces documents sont définis aux articles 166 à 175 du Code des Douanes. III- POURSUITES La poursuite est engagée devant le Tribunal compétent qui est celui dans le ressort du quel la saisie a été effectuée. L’action est introduite par la remise du procès-verbal et la présentation des délinquants au Procureur de la République ou au magistrat qui en exerce les attributions. Le chef de bureau ou de poste poursuivant doit déposer des conclusions devant le Tribunal compétent dans les meilleurs délais. Il est inutile d'engager des poursuites contre des délinquants lorsque les objets de fraude sont d'une valeur égale ou inférieure à vingt mille francs CFA (application du décret n° 64-309 du 17 Août 1964.) Dans ce cas la sanction à appliquer est simple dépossession. Les agents poursuivants doivent rendre compte immédiatement des jugements prononcés en matière de douane, afin, le cas échéant de permettre à l’Administration d'interjeter appel. Aucun versement n'est fait aux saisissants, ou autres ayants droit, avant ratification de la transaction par l'autorité compétente ou avant que les jugements aient acquis force de chose jugée. (Article 16 du décret n° 64 - 313 du 17 Août 1964). IV - COMPTE - RENDU A LA DIRECTION Toute saisie, toute enquête, toute visite domiciliaire et plus généralement tout incident contentieux font obligatoirement l'objet d'un compte rendu immédiat à là Direction des Douanes. Copie de tout procès-verbal accompagnée d'un compte - rendu sommaire doit être adressée à la Direction au plus tard dans les huit jours de la constatation de l'infraction. Les chefs de subdivisions de l'intérieur, les chefs de secteurs veilleront à l'application des présentes instructions. Ceux qui ne les respecteront pas seront, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, privés de leur part d'ayant droit (chef, saisissant ou intervenant) conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du décret n° 64-313 du 17 Août 1964. Visionner
CIRCULAIRE 26 05/07/1966 Echanges entre les pays membres de la Communauté Economique Européenne et les Etats Africains et Malgache associés.Utilisation des certificats de circulation AY1 Convention d'Association de YAOUNDE du 20/7/63 Décision du Conseil d'Association de Bruxelles n°5/66 du 22/4/66 BOD 1393 et D.A. du 20/6/66 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 26 du 5 juillet 1966 ECHANGES ENTRE LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES. UTILISATION DES CERTIFICATS DE CIRCULATION AY1. REFERENCES : Convention d'Association de YAOUNDE du 20-7-63. Décisions du Conseil d'Association de BRUXELLES N° 5/66 et 6/66 du 22-4-66. BOD 1393 et D.A. du 20-6-66. I - ECHANGES ENTRE LA CEE ET LES EAMA. Les échanges préférentiels entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne (CEE) et les Etats Africains et Malgache Associés (EAMA), s'effectueront, à compter du 1er Juillet 1966, en faisant application d'une définition commune de la notion de « PRODUITS ORIGINAIRES », et d'une méthode de certification de l'origine arrêtée d'un commun accord. Les décisions du Conseil d’Association de BRUXELLES du 22 Avril 1966: - N° 5/66 relative à la définition de la notion de "produits originaires" pour l'application du Titre l de la Convention d'Association, - N° 6/66 relative aux méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de la Convention de YAOUNDE, feront l'objet d'un Avis aux importateurs, qui sera publié dans un prochain J.O. II - UTILISATION DES CERTIFICATS DE CIRCULATION AY1 En application du Titre l de la Convention de YAOUNDE, l'origine privilégiée sera attestée à compter du 1er Juillet 1966 par un CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES du modèle AY1 A - Marchandises importées de la CEE Les certificats de circulation A Y 1 remplaceront : - les exemplaires supplémentaires de la déclaration de sortie - ou les certificats d'origine de type classique, actuellement autorisés. B- Marchandises exportées à destination de la CEE. Les certificats de circulation AY1 seront établis par l’exportateur (ou pour son compte, par le déclarant en douane) et visés par le bureau des Douanes d'exportation. Les conditions d'obtention et les modalités d'utilisation du certificat de circulation AY1 sont précisées au verso de ce document, qui figure en annexe à la décision N° 5/66 susvisée. Les certificats de circulation AY1 établis en COTE D'IVOIRE : - ne pourront être utilisés à la sortie de COTE D'IVOIRE et ne seront reconnus valables que s'ils ont été imprimés par l'Imprimerie de la COTE D’IVOIRE et portent référence à l'agrément du Ministre Délégué aux Affaires Economiques et Financières (Lettre N° 0865 MAEF/D du 9 Juin 1966); -sont en vente à l'imprimerie de la COTE D'IVOIRE à ABIDJAN. C- Cas particulier des CAFES : Indépendamment du certificat de circulation AY1 susvisé, les CAFES exportés de COTE D'IVOIRE continueront à faire l'objet du certificat d'origine spécial, établi conformément aux dispositions de l'Accord International sur le Café. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA (1) : Mesures transitoires : Pendant une période dont la durée sera déterminée ultérieurement le régime préférentiel continuera néanmoins à être accordé aux produits de la CEE sur présentation des documents actuellement exigés et conformément à la définition des "Produits originaires". Visionner
CIRCULAIRE 25 29/06/1966 ATTRIBUTIONS DES POSTES DE DOUANE MA note de service n°640 du 14-2-61 Ma note 5.800 du 2-12-63 Arrêté 1871 FAEP/CAB du 24-8-64 (JO-CI 1964 p.1.278) Circulaires N°17 et 18 du 18-1-65.- A. AUGIAS CIRCULAIRE N°25 DU 29 JUIN 1966 ATTRIBUTIONS DES POSTES DE DOUANE REFERENCES : MA note de service n°640 du 14-2-61 Ma note 5.800 du 2-12-63 Arrêté 1871 FAEP/CAB du 24-8-64 (JO-CI 1964 p.1.278) Circulaires N°17 et 18 du 18-1-65.- J'attire à nouveau l'attention dés Chefs de POSTES sur les attributions des POSTES DE DOUANE, précisées par les correspondances visées en référence et rappelées ci-dessous : 1°/ - Les seules opérations autorisées dans les POSTES de Douane sont les opérations relatives a -aux véhicules automobiles de tourisme à caractère privé, b -à l'utilisation des carnets de Passages en Douanes, dans les conditions prescrites par la circulaire N°1.680 du 10 Avril 1962. 2°/ - Aucune opération de transit, avec ou sans escorte, ne peut, être autorisée (circu1. N° 17 et 18 du 18-1-65). . 3°/ - Aucune marchandise ne peut être importée ou exportée par les POSTES de Douane, dont la mission principale et essentielle demeure la garde permanente du terrain en vue de la recherche et de la constatation des infractions. (Note 5.800 du 2-12-63). 4°/- Toute marchandise, même régulièrement déclarée aux POSTES de Douane et accompagnée d'une licence ou d'une autorisation d’importation, doit être refoulée jusqu'à la frontière, par la route légale (circul. N°18 du 18-1-65 p. 4). 5°/- Toute marchandise non régulièrement déclarée sera saisie (Note de service N°640 du 14-2-61). A. AUGIAS Visionner
CIRCULAIRE 24 20/05/1966 Procédure d'importation et d'exportation de l'or A.AUGIAS CIRCULAIRE N° 24 DU 20 Mai 1966 PROCEDURE D'IMPORTATION ET D’EXPORTATION DE L'OR J’ai l’honneur de vous adresser ci-jointe pour information et exécution copie de l'instruction aux intermédiaires agréés n° 1122 du 9 Avril 1966 de la Direction des Finances extérieures et du crédit relatif à la procédure d’importation et d’exportation de l'or. A l'exception des bijoux portés par les voyageurs ou se trouvant dans leurs bagages, l’or sous quelque forme que ce soit ne peut être importé ou exporté que par les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation de toutes les marchandises (TMI, TME) sous réserve de la présentation d'une autorisation régulière délivrée par la Direction des Finances extérieures et du crédit. Il est rappelé que l'or n'est pas inscrit sur la liste des marchandises pouvant être recherchées sur l'ensemble du territoire douanier (application de l'article 175 du Code des Douanes et de l'arrêté 1891 FAEP Cab du 25 Août 1964) Visionner
CIRCULAIRE 23 15/04/1966 VALEUR IMPOSABLE FRET AERIEN Code des Douanes, art. 28 paragraphe 2d Ma Note de service N°7.447 DI du 24-11-65 Lettre N°0452 MAEF/CAB du 12-4-66.- A. AUGIAS CIRCULAIRE N°23 DU 15 AVRIL 1966 OBJET: VALEUR IMPOSABLE FRET AERIEN MM. les Chefs de Bureaux à ABIDJAN SASSANDRA TABOU BOUAKE et l'ensemble du Service pour information. REFERENCES: Code des Douanes, art.28 paragraphe 2d Ma Note de service N°7.447 DI du 24-11-65 Lettre N°0452 MAEF/CAB du 12-4-66.- J'ai l'honneur de vous informer que Mr. le Ministre Délégué aux Affaires. Economiques et Financière a décidé, par lettre N°0452 MAEF/CAB du 12 Avril 1966, en application des dispositions de l'article 28 paragraphe 2 d du Code des Douanes, d'accorder un abattement de 20% sur le montant du fret aérien à inclure dans la valeur CAF imposable des marchandises importées par, voie aérienne. Le premier paragraphe de la Note de service N°7.447 DI du 24 novembre 1965 est donc ainsi modifié. Cette mesure, qui sera portée à la connaissance de MM. les usagers et déclarants en douane par voie d'affichage, est applicable dès la notification. P. LE DIRECTEUR DES DOUANES & P.O LE DIRECTEUR ADJOINT A. AUGIAS Visionner
CIRCULAIRE 22 14/01/1966 Les Barrages Mobiles LE DIRECTEUR DES DOUANES CIRCULAIRE N°22 DU 14 JANVIER 1966 - Les Barrages Mobiles I- Généralités But Base légale Zone d’emploi II- Dispositif de barrage Emplacement Effectifs Tenus Dispositif tactique Rôle des agents III - Barrage sur avis de fraude Disposition particulières Visionner
CIRCULAIRE 21 11/12/1965 Enregistrement et timbre en matière de douane M.ANGOUA Koffi 38 CIRCULAIRE N° 21du 11 décembre 1965 R-51 S-42 ENREGISTREMENT ET TIMBRE EN MATIERE DE DOUANE. I- SOURCES La délibération du 28 Septembre 1949 du Grand Conseil de l'A.O.F. a codifié la réglementation de l'enregistrement du timbre dans les territoires de l'ex-fédération. Références : arrêté n° 372 S.ET du 23 Janvier 1950 promulguant en A.O.F le décret du 31 Décembre 1949 (J.O. A.O.F. du 28 Janvier 1950- « Publications Douanières de l'A.O.F." n° 8 de 1950). Le Code de l'Enregistrement et du timbre a été modifié et complété notamment par : .- les quatre délibérations du Grand Conseil des 17 et 31 Octobre et 3 Novembre 1950, référence: arrêté n° 345 S.ET du 19 Janvier 1951, promulguant les décrets du 4 Janvier 1951(JO A.O.F. du 27 Janvier 1951). - la délibération du Grand Conseil du 20 Octobre 1951, référence arrêté n° 2.801 S.ET du 26 Avril 1952 (J.O. A.O.F. du 10 Mai 1952 - Publications douanière n° 46 de 1952) - l'ordonnance n° 59-262 du 31 Décembre 1959 (J.O.C.I. n° 3 du 1er Janvier 1960) - l'ordonnance n° 62-88 du 3 Avril 1962 (J.O C.I n° 17 du 11 Avril 1962). Enfin les dispositions communes aux procès-verbaux saisie et aux procès-verbaux de constat en matière de douane relatives aux formalités de timbre et d'enregistrement sont incluses dans la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes (art. 210 CD). II - PROCES-VERBAUX DE SAISIE - PROCES-VERBAUX DE CONSTAT - TRANSACTIONS TENANT LIEU DE PROCES-VERBAL - SOUMISSIONS CONTENTIEUSES- A - ENREGISTREMENT - "Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration des Douanes et les soumissions en tenant lieu " (art. 360 bis du code de l'enregistrement). B - TIMBRE - "Sont dispensés du timbre les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration des Douanes et les soumissions en tenant lieu" (art. 603 bis du code de l'enregistrement et du timbre). Ces dispositions issues de la délibération du Grand Conseil en date du 20 Octobre 1951 sont reprises dans le Code des Douanes : Titre XII - Contentieux - Chapitre 1er - Constata¬tion des infractions douanières - Section III - dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat 1er Timbre et enregistrement. "Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement" (art. 210 C.D.) Cette mesure ne s'applique qu'aux procès-verbaux de saisie et de constat ainsi qu'aux soumissions contentieuses et aux transactions, à l'exclusion de tous autres. III - VENTES EN DOUANE §1er - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane (articles 263 et 264 du Code des Douanes) Ventes des marchandises en dépôt (articles 156 à 158 du Code des Douanes) A - ENREGISTREMENT - Le code de l'enregistrement précise en son article 297 (modifié par l'ordonnance n° 59-262 du 31 Décembre 1959) : "Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent règlement, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles……… et autres objets mobiliers, généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l'Administration sont assujetties à un droit fixe de mille francs" . B - TIMBRE- Le code de l'enregistrement et du timbre précise en son article 462 : "Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures soit publics, soit; privés, savoir : …………………………………………………………………………………. 8°) -"Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit ou de Jouissance". L'article 456 du même code précise les tarifs applicables soit 125 francs pour la demi-feuille de papier normal (format 21 x 27). Il est rappelé que les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille, ils sont immédiatement oblitérés par l'apposition à l'encre, en travers du timbre, de la signature du contribuable ou de l'un quelconque d'entre eux et de la date de l'oblitération. L'oblitération doit être faite de telle manière que la partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé (Code de l'enregistrement et du timbre, article 453). §2ème - Ventes de marchandises sauvées des naufrages et des épaves (articles 194 et 195 du Code des Douanes -article 30 du Code de la Marine Marchande - loi 61-349 du 9 Novembre 1961 - J.O.C.I. du 22 Novembre 1961). A - ENREGISTREMENT - "Les ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et les débris de navires naufragés sont assujetties à un droit de mille francs" Code de l’enregistrement art. 298 § 7). B - TIMBRE - Les procès-verbaux de vente sont passibles du timbre de dimension comme en matière de ventes en douane (se reporter au III §l – B ci-dessus). IV - TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT - Code de l'enregistrement articles 522 à 542, modifié par les ordonnances n° 59-262 du 31 Décembre 1959 et n° 62-83 du 3 Avril 1962. A - TRANSPORT PAR ROUTE, LETTRE DE VOITURE Le droit de timbre applicable aux lettres de valeur et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu est fixé ¬formellement à 20 francs y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire et quelle que soit la dimension du papier employé. Ce timbre est apposé sur les écrits passibles de l'impôt et immédiatement oblitéré par l'apposition à l'encre en travers du timbre de la signature soit de l'expéditeur, soit de l'entrepreneur de transport, commissionnaire, ou voiturier, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération. B - TRANSPORTS MARITIMES – CONNAISSEMENTS Les connaissements établis à l’occasion d'un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de paiement sont fixés comme suit. Les quatre originaux prescrits par l'article 282 du Code de Commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre, celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 480 francs, les autres originaux sont timbrés gratis ils ne sont revêtus que d'une estampille sans indication de prix (article 532 du Code de l'enregistrement et du timbre). Le droit de 480 francs est réduit à 240 francs pour les expéditions par le petit cabotage d'un port à l'autre de la COTE D'IVOIRE. Les connaissements venant de l'étranger sont soumis avant tout usage en COTE D'IVOIRE à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en COTE D'IVOIRE. Ce droit est perçu par l'apposition de timbres mobiles .Le droit minimum est de 240 francs applicable au connaissement du capitaine et à celui du consignataire de la marchandise. S’il est créé plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 120 francs. Ces droits supplémentaires sont perçus au moyen de timbres. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné conformément à l'article 1325 du Code Civil. (article 533 et 534 du Code du timbre). C - CONSTATATION DES INFRACTIONS "Les contraventions sont constatées par les employés des Douanes, par ceux des Contributions indirectes et par tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre (art. 536 du Code de l'enregistrement et du timbre). Chaque contravention à cette prescription est punie de l'amende prévue par l'article 284 §1 du Code des Douanes (application combinée du paragraphe 3 de l'article 536 du Code de l'enregistrement et du timbre et des articles 55, 58 § I a, 62; 71§2). Il appartient à tous les Chefs de Bureaux de rappeler aux usagers les prescriptions légales et réglementaires rela¬tives au timbre des contrats de transport et de veiller à leur application. ABIDJAN, le 11 Décembre 1965 Visionner
CIRCULAIRE 20 02/04/1965 Circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des Douanes. Code des Douanes-titre VIII-chapitre 1er-section1-articles 166 à 173. M.ANGOUA KOFFI CIRCULAIRE N° 20 DU 2 AVRIL 1965 CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES Référence: Code des Douanes - titre VIII - chapi¬tre 1er - section 1 - articles 166 à 173. l - PRINCIPES Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant (code des douanes - article 166 & 1.) Ces marchandises peuvent provenir : - de l'intérieur du territoire douanier; - de la zone terrestre du rayon des douanes ; - de l'étranger. A - MARCHANDISES PROVENANT DE L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits (code des Douanes - article 167§1) B - MARCHANDISES PRISES A L'INTERIEUR DE LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. (C.D. article 168 § 1). C - MARCHANDISES IMPORTEES DE L'ETRANGER Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail (code des douanes – art. 170 §1). II - LE PASSAVANT A - DEFINITION Le passavant est un titre destiné à légitimer la circulation des produits pendant un temps et pour un parcours déterminé. Il doit mentionner le nom et la qualité de l'expéditeur, le lieu de départ; le nom du destinataire, le lieu de destination, la qualité et la quantité des marchandises, l'indication du moyen de transport, l'itinéraire et le délai du transport. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés (article 171§1). B - FORME Les passavants sont établis sur les formulaires délivrés par la direction. Les quittances, acquits à caution et autres expéditions de douane, peuvent tenir lieu de passavants. Dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants, (code des douanes - article 170 §2), notamment le moyen de transport, l'itinéraire et le délai de transport. C -DELIVRANCE DES PASSAVANTS a) Marchandises prises à l'intérieur du territoire douanier. Les passavants sont délivrés au bureau de douane le plus proche du point d'entrée dans la zone terrestre du rayon des douanes. Les transporteurs des marchandises soumises à la formalité du passavant doivent présenter aux agents des douanes : - les titres de transport (feuilles de route, bordereaux de livraison, etc.…) ; - les justifications d'origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier (quittances d'importation, factures d'achat, bordereaux de fabrication, etc.…) b) Marchandises prises à l'intérieur de la zone terrestre du rayon des douanes. Ces marchandises doivent être déclarées avant enlèvement au bureau des douanes le plus proche. c) Marchandises importées de l'étranger. Les passavants sont délivrés par les bureaux de douane où les marchandises ont été déclarées en détail. Il n’est pas utile de créer un titre particulier, il suffit d'annoter les quittances ou autres expéditions de douane de toutes les indications requises (voir plus haut II A). III – MARCHANDISS DISPENSEES DE PASSAVANTS L'attention des agents est attirée sur le fait que les règles énumérées ci-dessus peuvent se révéler extrêmement gênantes pour le commerce et les autres redevables si elles sont rigoureusement appliquées. Il importe donc d’agir avec le plus grand discernement afin de ne pas rendre insupportable l'action de l'Administration des Douanes. En vertu des dispositions du § 2 de l'article 166 du Code des Douanes et en attendant les propositions des responsables locaux intéressés, le Directeur des Douanes dispense de la formalité du passavant les marchandises suivantes : 1/Toutes les marchandises du crû du pays à l'exception des tabacs; 2/ - Toutes les marchandises qui ne sont pas fortement taxées à l’entrée (référence article 10 du Code des Douanes) ou à la sortie ; 3/ - Les objets de consommation même prohibés ou fortement taxés transportés par les consommateurs pour leur usage personnel ou celui de ¬leur famille et dont la quantité n'excède pas les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux. 4/- Les marchandises en provenance de l'intérieur du territoire douanier transportées par des transporteurs patentés régulièrement installés en Côte d'Ivoire lorsqu'elles sont accompagnées des titres prévus à l'article 167§2. Dans ce cas les agents se bornent à annoter ces titres qui peuvent servir de passavants. Les autres marchandises demeurent soumises aux dispositions des articles 166 § 1,167 à 173 du Code des Douanes, et notamment les marchandises : - soumises au contrôle du conditionnement (café, cacao) ; - énumérées à l'arrêté n° 1891 FAEP/CAB du 25 Août 1964 (code des douanes - annexe - arrêtés, page 109), à l'exclusion des articles pour lesquels les détenteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel. IV - ROLE DES CHEFS L'Officier commandant la Subdivision de l'Intérieur et les Chefs de Secteur devront veiller à la mise en application de la présente circulaire, et notamment des dispositions libérales du paragraphe III ci-dessus Les Chefs de Bureaux et de Postes devront s'abstenir de délivrer des passavants pour des quantités minimes de marchandises manifestement destinées à la consommation familiale. La rédaction des passavants devra être conforme aux prescriptions de l'article 171§2 et 3. Les carnets de passavants, dûment numérotés, devront être conservés trois ans après usage, sous la responsabilité du chef de bureau ou de poste. ABIDJAN, le 2 Avril 1965 Visionner
CIRCULAIRE 19 23/01/1965 C.E.E. Convention de YAOUNDE.Régime applicable aux produits pétroliers issus de bruts SAHARIENS. Décret 64-442 du 20/11/64(JO-CI 1965 P.1582) Circulaires n°s 12 et 14 des 1er et 17/12/64 Lettre n°1 du 8/1/65 du Chef de Bureau de VRIDI, objet transmission n°50 du 19/1/65 du Chef du Bureau d'ABIDJAN. M.ANGOUA Koffi CIRCULAIRE N°19 DU 23 JANVIER 1965 OBJET : C.E.E. Convention de Yaoundé Régime applicable aux produits pétroliers issus de bruts SAHARIENS ; REFERENCES : Décret 64-442 du 20-11-64 (JO-CI 1964 P. 1582) Circulaires N° 12 et 14 des 1ers et 17-12-64 Lettre N° 1 du 8-1-65 du Chef du Bureau de VRIDI, objet transmission N° 50.du 19-1-65 du Chef du Bureau d'ABIDJAN.- J'ai l'honneur de vous préciser le régime applicable à l'importation en COTE D'IVOIRE, aux produits pétroliers et assimilés des positions tarifaires 27-10, 27-13 E, 27-14 et 27-16 B, issus d'huiles brutes de pétroles ou de schistes originaires d' ALGERIE ou du SAHARA : 1er cas : Huiles brutes raffinées dans la C.E.E., les Etats Associés, l’ALGÉRIE ou du SAHARA : Origine à retenir : Pays de raffinage Droit de douane : Taux « Usines Exercées » françaises 2ème cas : Huiles brutes raffinées ailleurs : Origine à retenir : Pays de raffinage Droit de douane : T.M. ou T.G. Ces dispositions résultent de ce que les marchandises originaires d'ALGÉRIE ou du SAHARA, toujours assimilées à l'importation en COTE D'IVOIRE, à des marchandises Françaises, suivent de ce fait le même régime qu’elles. Visionner

Pages