Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
  • Décision
  • Notes d'information
  • Notes de services
  • Décret
  • Arrêté
  • Convocation
  • Conventions
  • Autres
Par ex., 14/01/2026
Par ex., 14/01/2026
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
DECISION 157 21/06/2016 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°157 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), 05 BP 3093 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), en vue de la transformation de produits agricoles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type ÎAA5/5200 apurée, suivi du poids, d<^ In voleur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Artide 7 : Artide 8 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Artide 9 : Artide 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 158 21/06/2016 Accord du bénéfice du régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique(SOLIBRA). Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°158 1* Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), 01 BP 1304 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64-301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; A/U le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du f~ Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), en vue de la fabrication de préformes sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 159 21/06/2016 Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire(FLEPACI) Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION PERMANENTE N°159 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), 05 BP 1753 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu"He décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du /Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des crÌ5ouanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), en vue de la fabrication d'emballages flexibles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires ei des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10: ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1788 16/06/2016 Représentation des commissionnaires en douane agréés. - Règlement n°10/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008. - Décret 90-663 du 22 août 1990. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1788 DU 16 JUIN 2016 Objet: Représentation des commissionnaires en douane agréés. Réf: - Règlement n° 10/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008. - Décret 90-663 du 22 août 1990. Il m'a été donné de constater que certaines sociétés agréées en qualité de commissionnaires en douane procèdent, en cours d'activité, à la désignation des agents habilités à signer les déclarations en douane, sans égard à leurs profils professionnels, contrevenant ainsi aux dispositions réglementaires visées en référence et régissant l'exercice de la profession. En effet, aux termes desdites dispositions, les personnes physiques, auxquelles il est donné mandat pour signer les déclarations en douane et représenter les sociétés, doivent être nanties de diplôme reconnu et justifier de l'expérience professionnelle requise. Par conséquent, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble des commissionnaires en douane agréés que la recevabilité des délégations de pouvoir et des procurations de signature reste subordonnée à la production des pièces suivantes : - une copie de la pièce d'identité du bénéficiaire; - un curriculum vitae accompagné des copies des attestations ou Certificats de travail; - un bulletin n° 3 du casier judiciaire; - une copie du diplôme de formation; - un spécimen de signature. J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente qui sont d'application immédiate. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
NOTE D INFORMATION 147 16/06/2016 Itinéraire des véhicules Transportant les conteneurs orientés au circuit scanner à San Pedro. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE D'INFORMATION N° 147 DU 16 JUIN 2016 Objet: Itinéraire des véhicules Transportant Les conteneurs orientés au circuit scanner à San Pedro. J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers que l'itinéraire des véhicules transportant les conteneurs orientés au circuit scanner est décrit comme suit: • avant scannage Gendarmerie du Port - Société Cargil- Rond-point du parc SEPTBA- Site scanner. • Après scannage Rond-point du parc SEPTBA - Port de pêche - Rond-point Direction Générale PASP - Entrées Port. J'invite en conséquence l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire au strict respect de la présente. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1789 16/06/2016 Procédure de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées au Port d'Abidjan Circulaire n°1605/MPMEF/DGD du 10 mai 2013 Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1789 DU 16 JUIN 2016 OBJET: Procédure de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées au Port d'Abidjan Réf: Circulaire n°1605/MPMEF/DGD du 10 mai 2013 En vue d'accélérer et de sécuriser les opérations de transbordement, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, les aménagements ci-après à la procédure de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées au Port d'Abidjan. 1/- DISPOSITIONS AU DEBARQUEMENT 1.1-Création d'un connaissement simplifié de type 29 (transbordement simplifié) qui regroupe les marchandises par pays de provenance et par pays de destination. 1.2- Blocage automatique des connaissements en transbordement non apurés après trente cinq jours (35) jours par le Sydam. 1.3- Déblocage sans acquittement des frais de dépôt par la section dépôt Douane sur présentation des justificatifs produits par le consignataire. 2/- DISPOSITIONS A L'EMBARQUEMENT 2.1- Avant l'embarquement des marchandises en transbordement simplifié, le consignataire élabore une Fiche d'Embarquement (FE) dans le Sydam. A cet effet, il dispose de deux (02) possibilités: • la saisie manuelle des données dans le Sydam ; • Le chargement automatique des données dans le Sydam à partir d’un fichier élaboré à cet effet La FE peut faire l'objet de modification par le consignataire avant l'embarquement des conteneurs. 2.2- Sur présentation de la FE et après un contrôle de conformité, l'acconier procède à l'embarquement des conteneurs. L'embarquement est matérialisé dans le Sydam par une transaction de confirmation d'embarquement effectuée par l'acconier sur la FE. Cette transaction permet d'apurer automatiquement le manifeste. Le titre de transport en transbordement peut faire l'objet d'apurement partiel. Je précise que, dans l'attente de l'extension de la procédure aménagée au Port de San-Pedro, les opérations de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées continueront d'y être réalisées conformément aux dispositions de ma circulaire n° 1605/MPMEF/DGD du 10 mai 2013 visée en référence. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
CIRCULAIRE 1790 16/06/2016 Elaboration des déclarations de mise à la consommation au bureau CIAB1. ISSA COULIBALY Contrôleur Général des Douanes CIRCULAIRE N°1790 DU 16 JUIN 2016 OBJET: Elaboration des déclarations de mise à la consommation au bureau CIAB1. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers qu'à compter du lundi 20 juin 2016, l'élaboration des déclarations de mise à la consommation (IM4) au bureau CIAB1 se fera uniquement à partir de la plate-forme du Guichet Unique de Commerce Extérieur (GUCE). En conséquence, les usagers n'auront plus la possibilité d'enregistrer ces déclarations dans le SYDAM World, à l'entrée en vigueur de cette disposition. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. ISSA COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 145 16/06/2016 Nomination des membres du Cabinet du Vice-président de l'Organisation Mondiale des Douanes pour la Région Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC) Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION N°145 DU 16 JUIN 2016 Portant nomination des membres du Cabinet du Vice-président de l'Organisation Mondiale des Douanes pour la Région Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1 er août 1964, instituant le Code des Douanes; Vu le décret n°2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget; Vu le décret n° 2012-119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013 et n° 2013-784, 2013-785, 2013-786 du 19 novembre 2013; Vu le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n° 2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination du Colonel-Major COULIBALY Issa, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel Major Issa COULIBALY, au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu Les conclusions de la 21ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes désignant le Contrôleur Général Issa COULIBALY au poste de Vice-président de l'OMD pour la Région Afrique Occidentale et Centrale; Vu la Décision n°143/MPMBPE/DGD du 15 juin 2016 portant création et composition du Cabinet du Vice-président de l'Organisation Mondiale des Douanes pour la Région Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC) Considérant les nécessités du service; D E C I D E Article 1 : sont nommés en qualité de membres du Cabinet du Vice-présidence de la Région OMO-AOC, les personnes ci-après désignées: Directeur de Cabinet du Vice-président de la Région OMD-AOC: Col. ASSADOU Malan, Conseiller Technique du Directeur Général des Douanes (Mle. : 163925 L). Membres: - Col. KOUAME Yao, Directeur des Moyens Généraux (Mle. : 231 794 V) ; - M. SORO Namogo Oumar, Assistant du Directeur Général des Douanes (Mle. 368 328 S) ; - Col. AKE Aboa Barthélémy Léopold, Sous-directeur de la Coopération Internationale et de l'Assistance Administrative (Mle. : 245 137 Y) ; - Col. N'DRI Koffi Jacques, Conseiller Economique, (242790 Q) ; - Col. EBALE N'GUESSAN YVONNE épse NIAMBE, Sous-directeur des Régimes suspensifs (252 123 Z) ; - Lt/Col. KOUA Kadjané Charles, Chef de Bureau de la Coopération et de l'Assistance Administrative (Mle. : 225329 C) ; - Lt/Col. FOFANA Bhouakeye, Chef de Bureau du Port de Pêche (Mle. : 266 407D) ; - Cdt DEZAI Bonguin Ferdinand Romaric, Assistant du Sous-directeur de la Coopération Internationale et de l'Assistance Administrative (Mle. : 296 399 B) ; - M. YOROBA Eric, Chef de Bureau Projets (Mle. : 305 701 K) ; - M. YOUL Sié Désiré Dieudonné, Attaché Administratif (Mle. : 279 388 W) ; - M. COULIBALY Penankily, Attaché Administratif (Mle: 279 389 X); - Mme BARRO Madjaya, Secrétaire de Direction (Mle. 989 700 B). - Article 2 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
NOTE DE SERVICE 142 15/06/2016 information courrier CODINORM du 25/05/2016 Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes NOTE DE SERVICE N° 142 DU 15 JUIN 2016 Objet: information Réf. : courrier CODINORM du 25/05/2016 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service, copie jointe en annexe de la Note circulaire N°241 DU 19 avril 2016 relative à l'accès au site internet www.produits-certifiés.codinorm.ci des produits conformes aux normes en Côte-d'Ivoire. Ce site est un outil de mise en œuvre des dispositions de la loi N°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité, en ses articles 31 et 34. J'invite en conséquence, tous les services à mettre à jour leur registre pour tenir compte de cette donne. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner
DECISION 143 15/06/2016 Création et composition du Cabinet du Vice-président de l'Organisation Mondiale des Douanes pour la Région Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC) Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes DECISION N°143 DU 15 JUIN 2016 Portant création et composition du Cabinet du Vice-président De l'Organisation Mondiale des Douanes pour la Région Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n° 64-291 du 1 er août 1964, instituant le Code des Douanes; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du 1 Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget; Vu le décret n° 2012-119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013 et n° 2013-784,2013-785,2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 portant attributions du Ministre Auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n° 2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination du Colonel-Major COULIBALY Issa, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel Major Issa COULIBALY, au grade de Contrôleur Général des Douanes; Vu l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu Les conclusions de la 21ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes désignant le Contrôleur Général Issa COULIBALY au poste de Vice-président de l'OMD pour la Région Afrique Occidentale et Centrale; Considérant les nécessités du service; Article 1 : Il est crée au sein de la Direction Générale des Douanes un Cabinet du Directeur Général, chargé de la Vice-présidence de la Région OMD-AOC. Article 2 : Le Cabinet du Vice-président de ta Région OMD-AOC pour mission d'assister le Directeur Général des Douanes dans l'exercice de ses missions de Vice-président à savoir: - définir les activités de l'OMD répondant aux besoins de la Région AOC; - définir les moyens et les appuis pouvant être mis en œuvre pour entreprendre les activités liées aux besoins de la Région; - organiser périodiquement des réunions régionales pour favoriser des activités de l'OMD dans la Région et engager des débats sur des sujets d'intérêts communs pour les membres; - présider la Conférence des Directeurs Généraux des Douanes et se faire représenter aux autres réunions statutaires de la Région; - assurer l'exécution du budget et la gestion du compte régional; - superviser la mise en œuvre du plan stratégique régional; - coordonner les activités des structures régionales et assurer Leur fonctionnement harmonieux; - convoquer les sessions de la Conférence des Directeurs Généraux ainsi que les autres réunions statutaires de la Région; - veiller à la pertinence des travaux du Bureau Régional du Renforcement des Capacités (BRRC) et à leur appropriation par les Administrations membres de la Région; - coordonner avec le BRRC la transmission au Secrétariat de l'OMD et à la Commission de Politique Générale, les comptes rendus des progrès réalisés dans une présentation normalisée; - rendre compte à la Conférence des Directeurs Généraux des Douanes, à la Commission de Politique Générale et au Conseil de l'OMD. Article 3 Le Cabinet du Vice-président de la Région OMD-AOC est composé commet suit: - un (01) représentant du Directeur Général assurant les fonctions de Directeur de Cabinet et de Représentant du Vice-président de la Région OMD-AOC ; -onze (11) membres tous nommés par décision du Directeur Général. Article 4 : Le Cabinet du Vice-président se réunit autant que possible sur convocation du Directeur de Cabinet. Article 5 : Le Cabinet peut recourir à toute personne ressource dont la compétence est reconnue pour l'éclairer dans le cadre de ses activités. Article 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes Visionner

Pages