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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 29/06/2025
Par ex., 29/06/2025
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
DECISION 58 01/06/2015 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P435 à l'entreprise PALMIER TRADING, sise à Treichville, 04 BP 2401 Abidjan 04. Col.Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°58 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P435 à l'entreprise PALMIER TRADING, sise à Treichville, 04 BP 2401 Abidjan 04. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société PALMIER TRADING; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société PALMIER TRADING, pour le stockage d'articles divers, dans un local sis à la Zone industrielle de Yopougon. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société PALMIER TRADING, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition, les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col.Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 59 01/06/2015 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P436 à l'entreprise S.A.S. SUPPL Y, sise à la Zone 4 PRIMA CENTER, 18 BP 2603 Abidjan 18. Col. Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 59 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P436 à l'entreprise S.A.S. SUPPL Y, sise à la Zone 4 PRIMA CENTER, 18 BP 2603 Abidjan 18. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société S.A.S. SUPPL Y; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société S.A.S. SUPPL Y, pour le stockage de peintures, vernis, diluants et solvants destinés aux navires, dans un local sis à la Zone industrielle de KOUMASSI. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société S.A.S. SUPPL Y, prend l'engagement formel : a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col. Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 60 01/06/2015 Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2015. Col. Major Issa COULIBALY DECISION ADDITIVE N° 60 DU 01 JUIN 2015 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2015. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, instituant un Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2011-222 du septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU les avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2015. RAISON COMPTE SOCIALE CONTRIBUA BLE N°D'A.T.T ADRESSE AFRIPLASTI 9513371 G 193/96 01 BP 8603 ABJ 01 COPACI 8904238 K 006/91 01 BP 8576 ABJ 01 DIBEX 9715077 F 62/14 01 BP 1823 ABJ 01 ETS AFRISLING 1311729 C 102/13 23 BP 2910 ABJ 23 FADEM-CI 9603946 L 273/01 03 BP 1288 ABJ 03 IFDCP 9005799 M 245/01 01 BP 3930 ABJ 01 INDUSTRAP 9000831 C 16/91 16 BP 294 ABJ 16 PRIN-TEC 1012568 T 106/13 01 BP 3838 ABJ 01 SATOCI 8302794M 05/91 15 BP 1044 ABJ 15 SOPAL 7902030 X 123/92 15 BP 683 ABJ 15 SOTACI 7800178 J 53/91 01 BP 2747 ABJ 01 TECHNIPLAST 1206447 A 91/12 03 BP 1288 ABJ 03 TEXTILE-CI 0901424 X 95/14 01 BP 806 BKE 01 Article 2 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Services Douaniers d'Abidjan et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés un en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col. Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 61 01/06/2015 Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2015. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION N° 61 DU 01JUIN 2015 Portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2015. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en ses séances des 23 mars et 20 mai 2015; D E C I D E Article 1 : Les tableaux prévisionnels des agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous, sont renouvelés au titre de l'année 2015. RAISON SOC. COMPTE N° ADRESSE CAUTIONS CONTRIB. D'ENTRE. (MILLIONS) ADS 1001688 A P 433 18 BP 219 ABJ 18 50 (BRID.B) AFRICA 1213729 A P 421 18 BP 1081 ABJ 18 200 M (BICICI) TRUCKS AFRIGO 0635700 U P420 01 BP 209 SAN-PD 100 M (BSIC) AITEK 0424647 F P406 26 BP 1351 ABJ 26 100 M (SGBCI) 110 M (SIB) ATC 0421179 F P 156 01 BP 3727 ABJ 01 800 M (BOA) COMAFRIQUE BERNABE 0100758 E P399 01 BP 1867 ABJ 01 100 M (SGBCI) BIACI 1222798 H P42 25 BP 945 ABJ 25 300 M (ECO. B) BIBLOS 1108405 F P414 05 BP 1210 ABJ 05 25 M (BRIDGE) CFAO- 0100432 G P006 01 BP 2114 ABJ 01 2000 M (SGBCI) MOTORS CHIMTEC 5006001 W P028 01 BP 4009 ABJ 01 70 M (SIB) CORLAY 0100650 E V163 01 BP 1782 ABJ 01 100 M (BNI) CROWN SIEM 0100451 K P269 01 BP 1242 ABJ 01 500 M (BICICI) DEM-CI 1401331 Z P430 18 BP 3424 ABJ 18 400 M (SGBCI) DUFRY-CI 0040688 X P249 07 BP 751 ABJ 07 300 M (SGBCI) 300 M (LOYAL) DUTY 1333368 Q P 426 15 BP 648 ABJ 15 22 M (BOA-CI) FREE CONC EMAUCI 8402391 E P 363 01 BP 1264 ABJ 01 75 M (BNI) Ets. SICOMEX 9000577 M P 418 05 BP 2285 ABJ 05 40 M (BACI) FARAT FRERES 0100719 X P 095 01 BP 235 ABJ 01 150 M (BRIDGE.B) HYPERDIST 9800681 M P422 01 BP 1942 ABJ 01 250 M AFRICA (BICICI) IDFS 1010516R P410 01 BP 3788 ABJ 01 380 M (BIAO-CI) IVOIREMOTOR 9416169 D P320 16 BP 1753 ABJ 16 356 M (SIB) LIBYA OIL CI 0100669 D P432 15 BP 900 ABJ 15 300 M (SIB) Louis DREYFUS 0101154 E P126 01 BP 107 ABJ 01 200 M (SGBCI) -CI (LDCI) MACI 0100925 E P031 01 BP 1299 ABJ 01 300 M (SGBCI) MCN 9403041 C P310 01 BP 232 ABJ 01 AU CAS PAR CAS OIC 6905539 Y V295 01 BP 3709 ABJ 01 50 M (BICICI) ORYX ENERGIES 0433740 R P396 20 BP 54 ABJ 20 200 M (SGBCI) PRESTIGE AUTO 0817307 D P408 11 BP 1691 ABJ 11 500 M (SGBCI) RIMCO 9809714 J P351 01 BP V 230 ABJ 400 M (SGBCI) SCCI 7401730 B V164 01 BP 3622 ABJ 01 100 M (BOA-CI) SDA-CI 4252710 M P424 02 BP 1001 ABJ 02 200 M (SGBCI) SEMAG 8904233 E P419 01 BP 1844 ABJ 01 250 M (BIAO) MATFORCE 500 M (ECO.B) SETACI 7400308 U P409 05 BP 1294 ABJ 05 200 M (BICICI) SICABLE 7502029 Z P393 15 BP 35 ABJ 15 620 M (SIB) SICODIS 7802078 F P360 01 BP 1608 ABJ 01 400 M (BRI. B.) 400 M (BSIC) SOCIAM 0175265 N P404 19 BP 819 ABJ 19 300 M (BOA) 300 M (SGBCI) SOCIDA 7502352 H P259 01 BP 1868 ABJ 01 250 M (BICICI) SODIREP 5005998 Z P361 01 BP 603 ABJ 01 1 500 M (SIB) TMCI 0100474 J P370 01 BP 1272 ABJ 01 50 M (BICICI) X&M 1208214 J P413 06 BP 1806 ABJ 06 Article 2 : La caution afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxes des marchandises entreposées. Article 3: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques, le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux, ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 54 01/06/2015 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, PLASTICA, 05 BP 2160 Abidjan 05. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°54 DU 01 JUIN 2015 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, PLASTICA, 05 BP 2160 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 1er Août 1964 instituant le code des Douanes, Notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application Du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté N°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d' Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation En sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, PLASTICA, en vue de la Fabrication d'articles divers en plastique sous réserve du respect des Conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution Couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et Liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L’entreprise PLASTICA, est soumise aux dispositions Particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par L’Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la Présente décision doit être apurée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent Être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent Indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi Du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières Premières correspondantes. Article 5: La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation Des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de L’opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du Bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le Procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de Type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des Engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des Suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des Modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de L’Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la Présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 55 01/06/2015 Agrément d'Entrepôt Fictif n°P437 à l'entreprise IVORY TRADING, sise à la Zone 4,01 BP 3154 Abidjan 01. Col.Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 55 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P437 à l'entreprise IVORY TRADING, sise à la Zone 4,01 BP 3154 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, Notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt De Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société IVORY TRADING; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société IVORY TRADING, pour le stockage d'articles divers, dans un local sis à la Zone 4 derrière le super marché le « Grand U)}. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société IVORY TRADING, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col.Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 56 01/06/2015 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, JEBEILY AND COMPAGNY (JEBACO), 01 BP 11880 Abidjan 01. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N° 56 DU 01 JUIN 2015 Accordant Transformation à l'entreprise, JEBEILY AND COMPAGNY (JEBACO), 01 BP 11880 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBAlY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 20 mai 2015. Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, JEBACO, en vue de la fabrication d'articles divers en plastique sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3: L'entreprise JEBACO, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
DECISION 57 01/06/2015 Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, SOTRALCI, 01 BP 232 Abidjan 01. Colonel Major Issa COULIBALY DECISION PERMANENTE N°57 DU 01 JUIN 2015 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, SOTRALCI, 01 BP 232 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, SOTRALCI, en vue de la fabrication d'articles divers en aluminium et en aciers sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L'entreprise SOTRALCI, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY Visionner
CIRCULAIRE 1719 29/05/2015 Fixation des redevances afférentes aux prestations liées aux procédures d'importation en Côte d'Ivoire. - Décret n°93-313 du 11 mars 1993 - Arrêté interministériel n°241/MCAPPME/MPMEF du 1er juillet 2013 - Circulaire n°1622/MPMEF/DGD du 09 juillet 2015 - Circulaire n°1623/MPMEF/DGD du 12 juillet 2015 Colonel Major Issa COULIBALY CIRCULAIRE N° DU 29 MAI 2015 OBJET: Fixation des redevances afférentes aux prestations liées aux procédures d'importation en Côte d'Ivoire Réf: - Décret n° 93-313 du 11 mars 1993 - Arrêté interministériel n° 241/MCAPPME/MPMEF du 1er juillet 2013 - Circulaire n° 1622/MPMEF/DGD du 09 juillet 2015 - Circulaire n° 1623/MPMEF/DGD du 12 juillet 2015 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, les précisions ci après à ma circulaire n°1623/MPMEF/DGD du 12 juin 2015 visée en référence, relative à la liste des biens ou marchandises et des opérations exemptés du paiement des redevances afférentes aux prestations liées aux importations, de toute origine et de toute provenance, à destination de la Cote d'Ivoire: Ainsi, sont exemptés du prélèvement des redevances sus visées, les biens et marchandises ci-dessous: - l'or; - les pierres précieuses; - les objets d'art ; - les métaux de récupération; - les explosifs, armes, munitions et autres matériels de guerre destinés aux forces armées nationales et aux forces de l'ordre; - les animaux vivants; - les poissons frais ou réfrigérés; - les fruits et légumes frais ou réfrigérés; - les plantes et produits de la floriculture; - les films cinématographiques impressionnés et développés; - les journaux et périodiques courants, timbres postes ou fiscaux, papiers timbrés, billets de banque, carnets de chèques, passeports; - les objets personnels et les objets domestiques usagés; - les cadeaux personnels; - les colis postaux; - les produits pétroliers à l'exclusion des huiles minérales et graisses consistantes; - les échantillons commerciaux; - les dons offerts par les gouvernements étrangers ou les organismes internationaux à l'Etat, aux fondations, aux œuvres de bienfaisance et aux organisations philanthropiques reconnues d'utilité publique; - les fournitures aux missions diplomatiques et consulaires, ou aux organismes internationaux, importés pour leurs propres besoins; - les biens importés dans le cadre d'une opération non commerciale, effectuée à titre privé et non répétitive, d'une valeur inférieure à trois millions (3.000.000) francs cfa. L'exemption des redevances est étendue aux importations de biens ou marchandises de toute nature effectuées dans le cadre des opérations suivantes: - les privilèges diplomatiques et assimilés; - les privilèges découlant de la coopération militaire; la recherche et l'exploitation minière; - la recherche et l'exploitation pétrolière; - les conventions d'Etat; - les projets financés par les appuis extérieurs; - les déclarations en détail et les déclarations simplifiées portant sur des biens ou marchandises d'une valeur FOB inférieure ou égale à 500.000 francs cfa. En conséquence, le prélèvement des redevances est désormais exigible pour les marchandises suivantes: - les poissons congelés; - les véhicules d'occasion; - les huiles minérales et graisses consistantes cadeaux personnels. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente, qui prend effet à compter de sa date de signature, et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Visionner
CONVOCATION 129 28/05/2015 Comité de Direction. Colonel Major ISSA COULIBALY CONVOCATION N°129 DU 28 MAI 2015 MESDAMES, MESSIEURS: • Les Directeurs Généraux Adjoints; • L'Inspecteur Général; • Les Inspecteurs Généraux Adjoints; • Les Conseillers Spéciaux; • Les Conseillers Techniques; • Les Directeurs Centraux; • Les Directeurs Régionaux ; • Les Sous-Directeurs. Objet: Comité de Direction. J’ai l'honneur de vous convier à la réunion du Comité de Direction qui se tiendra le mercredi 03 juin 2015 à 9h, à l'école des Douanes. Ordre du jour: INFORMATIONS Compte-rendu de la 20ème conférence des Directeurs Généraux de la Région AOC de l'OMD à Abuja (Nigeria) ; Compte-rendu de la mission du Directeur de l'Analyse du Risque, du Renseignement et la Valeur à Cotonou; Compte-rendu de la mission du Directeur des Enquêtes Douanières à Bruxelles; Compte-rendu de la mission du Directeur de l'Informatique auprès du CNUCED à Génève ; Compte-rendu du séminaire avec le Conseil Café-Cacao à Yamoussoukro. EXECUTION DU SERVICE DSEE, exposé sur la réalisation des recettes à fin mai 2015 et perspectives juin 2015 ; RPD, exposé sur les difficultés des recouvrements (incidents sur les Chèques et les mesures à prendre) ; DSDPSS, présentation du rapport d'activités; DSE Yamoussoukro, présentation du rapport d'activités; DSE Abidjan, présentation du rapport d’activités; DI, exposé sur les différents projets d'interconnexion et état d'avancement du GUCE ; DRC, bilan de toutes les actions entreprises en matière de toilettage de textes: • Révision du Code des Douanes; • Point de 'la mise en~ œuvre du TEC/CEDEAO (difficultés rencontrées) ; • Point des dossiers soumis au Comité National d'Appui aux dispositifs du TEC. • Assainissement du milieu des commissionnaires en douane agréés; • Niveau des cautions et du crédit d'enlèvement; • Dispositions retenues pour les sociétés bloquées. DMG • Etat de restauration et équipements des services (immeuble SGBCI) ; • Plan d'urgence de réhabilitation des bureaux frontières; • Disposition pour la prise en charge des 2.000 nouveaux agents des douanes (TS et primes trimestrielles) ; • Point sur la sécurisation de la Commission d'emploi et usage de la carte biométrique. DCQ, exposé sur la charte graphique et l'utilisation généralisée du papier sécurisé. DIVERS Colonel Major Issa COULIBALY Visionner

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