
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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| DECISION | 54 | 01/06/2015 | Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, PLASTICA, 05 BP 2160 Abidjan 05. | Colonel Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°54 DU 01 JUIN 2015 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, PLASTICA, 05 BP 2160 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 1er Août 1964 instituant le code des Douanes, Notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application Du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté N°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d' Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation En sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, PLASTICA, en vue de la Fabrication d'articles divers en plastique sous réserve du respect des Conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution Couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et Liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L’entreprise PLASTICA, est soumise aux dispositions Particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par L’Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la Présente décision doit être apurée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent Être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent Indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi Du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières Premières correspondantes. Article 5: La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation Des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de L’opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du Bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le Procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de Type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des Engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des Suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des Modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de L’Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux Sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la Présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| DECISION | 55 | 01/06/2015 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P437 à l'entreprise IVORY TRADING, sise à la Zone 4,01 BP 3154 Abidjan 01. | Col.Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 55 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P437 à l'entreprise IVORY TRADING, sise à la Zone 4,01 BP 3154 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, Notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt De Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société IVORY TRADING; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d’Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société IVORY TRADING, pour le stockage d'articles divers, dans un local sis à la Zone 4 derrière le super marché le « Grand U)}. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société IVORY TRADING, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col.Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| DECISION | 56 | 01/06/2015 | Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, JEBEILY AND COMPAGNY (JEBACO), 01 BP 11880 Abidjan 01. | Colonel Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 56 DU 01 JUIN 2015 Accordant Transformation à l'entreprise, JEBEILY AND COMPAGNY (JEBACO), 01 BP 11880 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBAlY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de Douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 20 mai 2015. Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, JEBACO, en vue de la fabrication d'articles divers en plastique sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3: L'entreprise JEBACO, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| DECISION | 57 | 01/06/2015 | Accorde le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, SOTRALCI, 01 BP 232 Abidjan 01. | Colonel Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°57 DU 01 JUIN 2015 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Transformation à l'entreprise, SOTRALCI, 01 BP 232 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01 er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire; Vu le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n03231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 20 mai 2015. D E C I D E Article 1 er : Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société, SOTRALCI, en vue de la fabrication d'articles divers en aluminium et en aciers sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : L'entreprise SOTRALCI, est soumise aux dispositions particulières suivantes: a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Article 4 : Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (08) doivent indiquer: • au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini; • au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. Article 5 : La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. Article 8 : La présente Décision est permanente, sauf cas de : • renonciation par la volonté du bénéficiaire; • retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre motif; • fermeture de la société ou cessation d'activité. • En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Article 9 : Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1 er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Article 10: Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| DECISION | 58 | 01/06/2015 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P435 à l'entreprise PALMIER TRADING, sise à Treichville, 04 BP 2401 Abidjan 04. | Col.Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°58 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P435 à l'entreprise PALMIER TRADING, sise à Treichville, 04 BP 2401 Abidjan 04. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société PALMIER TRADING; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société PALMIER TRADING, pour le stockage d'articles divers, dans un local sis à la Zone industrielle de Yopougon. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société PALMIER TRADING, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition, les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col.Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| DECISION | 59 | 01/06/2015 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P436 à l'entreprise S.A.S. SUPPL Y, sise à la Zone 4 PRIMA CENTER, 18 BP 2603 Abidjan 18. | Col. Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N° 59 DU 01 JUIN 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P436 à l'entreprise S.A.S. SUPPL Y, sise à la Zone 4 PRIMA CENTER, 18 BP 2603 Abidjan 18. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société S.A.S. SUPPL Y; VU l'avis favorable de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation, en sa séance du 23 avril 2015 ; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société S.A.S. SUPPL Y, pour le stockage de peintures, vernis, diluants et solvants destinés aux navires, dans un local sis à la Zone industrielle de KOUMASSI. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société S.A.S. SUPPL Y, prend l'engagement formel : a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col. Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1719 | 29/05/2015 | Fixation des redevances afférentes aux prestations liées aux procédures d'importation en Côte d'Ivoire. | - Décret n°93-313 du 11 mars 1993 - Arrêté interministériel n°241/MCAPPME/MPMEF du 1er juillet 2013 - Circulaire n°1622/MPMEF/DGD du 09 juillet 2015 - Circulaire n°1623/MPMEF/DGD du 12 juillet 2015 | Colonel Major Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N° DU 29 MAI 2015 OBJET: Fixation des redevances afférentes aux prestations liées aux procédures d'importation en Côte d'Ivoire Réf: - Décret n° 93-313 du 11 mars 1993 - Arrêté interministériel n° 241/MCAPPME/MPMEF du 1er juillet 2013 - Circulaire n° 1622/MPMEF/DGD du 09 juillet 2015 - Circulaire n° 1623/MPMEF/DGD du 12 juillet 2015 J'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, les précisions ci après à ma circulaire n°1623/MPMEF/DGD du 12 juin 2015 visée en référence, relative à la liste des biens ou marchandises et des opérations exemptés du paiement des redevances afférentes aux prestations liées aux importations, de toute origine et de toute provenance, à destination de la Cote d'Ivoire: Ainsi, sont exemptés du prélèvement des redevances sus visées, les biens et marchandises ci-dessous: - l'or; - les pierres précieuses; - les objets d'art ; - les métaux de récupération; - les explosifs, armes, munitions et autres matériels de guerre destinés aux forces armées nationales et aux forces de l'ordre; - les animaux vivants; - les poissons frais ou réfrigérés; - les fruits et légumes frais ou réfrigérés; - les plantes et produits de la floriculture; - les films cinématographiques impressionnés et développés; - les journaux et périodiques courants, timbres postes ou fiscaux, papiers timbrés, billets de banque, carnets de chèques, passeports; - les objets personnels et les objets domestiques usagés; - les cadeaux personnels; - les colis postaux; - les produits pétroliers à l'exclusion des huiles minérales et graisses consistantes; - les échantillons commerciaux; - les dons offerts par les gouvernements étrangers ou les organismes internationaux à l'Etat, aux fondations, aux œuvres de bienfaisance et aux organisations philanthropiques reconnues d'utilité publique; - les fournitures aux missions diplomatiques et consulaires, ou aux organismes internationaux, importés pour leurs propres besoins; - les biens importés dans le cadre d'une opération non commerciale, effectuée à titre privé et non répétitive, d'une valeur inférieure à trois millions (3.000.000) francs cfa. L'exemption des redevances est étendue aux importations de biens ou marchandises de toute nature effectuées dans le cadre des opérations suivantes: - les privilèges diplomatiques et assimilés; - les privilèges découlant de la coopération militaire; la recherche et l'exploitation minière; - la recherche et l'exploitation pétrolière; - les conventions d'Etat; - les projets financés par les appuis extérieurs; - les déclarations en détail et les déclarations simplifiées portant sur des biens ou marchandises d'une valeur FOB inférieure ou égale à 500.000 francs cfa. En conséquence, le prélèvement des redevances est désormais exigible pour les marchandises suivantes: - les poissons congelés; - les véhicules d'occasion; - les huiles minérales et graisses consistantes cadeaux personnels. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente, qui prend effet à compter de sa date de signature, et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. | Visionner | |
| NOTE D INFORMATION | 130 | 28/05/2015 | Elaboration du Budget 2016-2018 de la DGD. | Colonel Major ISSA COULIBALY | NOTE D’INFORMATION N°130 DU 28 MAI 2015 A Messieurs les Directeurs Centraux ABIDJAN Objet: Elaboration du Budget 2016-2018 de la DGD Dans le cadre de l'intégration du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget dans le processus de mise en œuvre du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) au titre de la programmation 2015, je vous invite à communiquer à la Direction des Moyens Généraux le nom du représentant de votre Direction au sein du sous-comité CDMT Douane au plus tard le vendredi 29 Mai 2015. J'attache du prix au strict respect de ce délai. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| CONVOCATION | 129 | 28/05/2015 | Comité de Direction. | Colonel Major ISSA COULIBALY | CONVOCATION N°129 DU 28 MAI 2015 MESDAMES, MESSIEURS: • Les Directeurs Généraux Adjoints; • L'Inspecteur Général; • Les Inspecteurs Généraux Adjoints; • Les Conseillers Spéciaux; • Les Conseillers Techniques; • Les Directeurs Centraux; • Les Directeurs Régionaux ; • Les Sous-Directeurs. Objet: Comité de Direction. J’ai l'honneur de vous convier à la réunion du Comité de Direction qui se tiendra le mercredi 03 juin 2015 à 9h, à l'école des Douanes. Ordre du jour: INFORMATIONS Compte-rendu de la 20ème conférence des Directeurs Généraux de la Région AOC de l'OMD à Abuja (Nigeria) ; Compte-rendu de la mission du Directeur de l'Analyse du Risque, du Renseignement et la Valeur à Cotonou; Compte-rendu de la mission du Directeur des Enquêtes Douanières à Bruxelles; Compte-rendu de la mission du Directeur de l'Informatique auprès du CNUCED à Génève ; Compte-rendu du séminaire avec le Conseil Café-Cacao à Yamoussoukro. EXECUTION DU SERVICE DSEE, exposé sur la réalisation des recettes à fin mai 2015 et perspectives juin 2015 ; RPD, exposé sur les difficultés des recouvrements (incidents sur les Chèques et les mesures à prendre) ; DSDPSS, présentation du rapport d'activités; DSE Yamoussoukro, présentation du rapport d'activités; DSE Abidjan, présentation du rapport d’activités; DI, exposé sur les différents projets d'interconnexion et état d'avancement du GUCE ; DRC, bilan de toutes les actions entreprises en matière de toilettage de textes: • Révision du Code des Douanes; • Point de 'la mise en~ œuvre du TEC/CEDEAO (difficultés rencontrées) ; • Point des dossiers soumis au Comité National d'Appui aux dispositifs du TEC. • Assainissement du milieu des commissionnaires en douane agréés; • Niveau des cautions et du crédit d'enlèvement; • Dispositions retenues pour les sociétés bloquées. DMG • Etat de restauration et équipements des services (immeuble SGBCI) ; • Plan d'urgence de réhabilitation des bureaux frontières; • Disposition pour la prise en charge des 2.000 nouveaux agents des douanes (TS et primes trimestrielles) ; • Point sur la sécurisation de la Commission d'emploi et usage de la carte biométrique. DCQ, exposé sur la charte graphique et l'utilisation généralisée du papier sécurisé. DIVERS Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
| NOTE DE SERVICE | 127 | 27/05/2015 | Formation sur le thème:"LES OUTILS MODERNES DE GESTION D'UN SECRETARIAT. | Colonel Major Issa COULIBALY | NOTE DE SERVICE N°127 DU 27 Mai 2015 L'Institut des Finances, organise au profit des Agents du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget, une formation sur le thème: "LES OUTILS MODERNES DE GESTION D'UN SECRETARIAT". A cet effet, les Agents des Douanes dont les noms suivent sont désignés pour participer à cette formation qui aura lieu au Centre de Formation de la Direction Générale des Impôts, sise derrière la Sitarail au Plateau, du mercredi 03 au vendredi 05 juin 2015 à partir de 08h00. LAPIN AYA YVETTE Secrétaire BUREAU DE L’EQUIPEMENT DE LA DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA LOGISTIQUE KOUYATE ASSITA Secrétaire DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA DOCUMENTATION KOUASSI AKO VERONIQUE Secrétaire BRIGADE MOBILE DE MAFERE AKADI AFFOUSSATOU Secrétaire BUREAU DE CONTRÔLE DES REGIMES DE ADEDOYI CYNTHIA DROIT COMMUN Col. Major Issa COULIBALY | Visionner |
