TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CIRCULAIRE | 2093 | 06/05/2020 | Cessation d'activités de consignataire maritime de la société MOL Côte d'Ivoire. | Courrier MOL CI du 17/04/2020. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2093 du 06 MAI 2020 Objet: Cessation d'activités de consignataire maritime de la société MOL Côte d'Ivoire Réf. : - Courrier MOL CI du 17/04/2020 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de la correspondance de son Directeur Général Adjoint visée en référence, la société MOL Côte d'Ivoire, consignataire maritime enregistré au SYDAM sous le numéro 50098E, a cessé ses activités et ce depuis le 08 janvier 2020. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ : Courrier MOL CI du 17/04/2020 LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. | Visionner | |
NOTE DE SERVICE | 070 | 06/05/2020 | Intérim du Directeur Général des Douanes. | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°070 DU 06 MAI 2020 Objet: Intérim du Directeur Général des Douanes LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 2087 | 05/05/2020 | Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. | Circulaire n° 1713/MPMB/DGD du 16 avril 2015 portant conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2087 DU 04 MAI 2020 Objet: Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et des allumettes. Réf: - Circulaire n° 1713/MPMB/DGD du 16 avril 2015 portant conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et allumettes. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la liste des commissionnaires en douane agréés, autorisés à dédouaner les boissons alcooliques titrant plus de 20 degrés, les tabacs à fumer, les cigares, les cigarettes et les allumettes est étendue à la société Transit Général Rapide (TGR), enregistrée au SYDAM World sous le n° 00114G. La présente circulaire est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2089 | 05/05/2020 | Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares et des cigarettes. | Circulaire n° 1713/MPMBIDGD du 16 avril 2015 portant conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et allumettes | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N° 2089 DU 05 MAI 2020 Objet: Habilitation au dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares et des cigarettes. Réf: - Circulaire n° 1713/MPMBIDGD du 16 avril 2015 portant conditions à remplir pour le dédouanement des boissons alcooliques, des tabacs à fumer, des cigares, des cigarettes et allumettes j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que la liste des commissionnaires en douane agréés, autorisés à dédouaner les boissons alcooliques, les tabacs à fumer, les cigares et les cigarettes est étendue à la société Ivoire Transit International (ITI), enregistrée au Sydam world sous le n° 00434L. La présente circulaire est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2090 | 05/05/2020 | Agrément de consignataire maritime aux Ports d'Abidjan et de San Pedro | - Arrêté n° 0017/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société AHIJA SHIPPING Sarl en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2090 DU 05 MAI 2020 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0017/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société AHIJA SHIPPING Sarl en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société AHIJA SHIPPING Sarl (NCC 1952314X) a été agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ : Copie Arrêté n° 0017/MTIDGAMP du 26/03/2020 Le Directeur Général Général DA Pierre A. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2091 | 05/05/2020 | Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports d'Abidjan et de San Pedro | - Arrêté n° 0025/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société MUL TILOG-CI en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire Portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro | Général DA Pierre A. | IRCULAIRE N°2091 DU 05 MAI 2020 Objet: Agrément de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0025/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société MUL TILOG-CI en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire Portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société Multimodales Logistiques Côte d'Ivoire (MUL TILOG-CI), compte contribuable n° 2007644C, a été agréée en qualité de consignataire maritime et de manutentionnaire portuaire aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. j'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ : Copie Arrêté n° 0025/MTlDGAMP du 26/03/2020 Le Directeur Général Géneral DA Pierre A | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2092 | 05/05/2020 | Agrément de consignataire maritime aux Ports d'Abidjan et de San Pedro | - Arrêté n° 0019/MTIDGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société OCEAN NETWORK EXPRESS IVORY COAST (ONE IC) en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2092 DU 05 MAI 2020 Objet: Agrément de consignataire maritime aux Ports d'Abidjan et de San Pedro Réf. : - Arrêté n° 0019/MT/DGAMP du 26 mars 2020 portant agrément de la société OCEAN NETWORK EXPRESS IVORY COAST (ONE IC) en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément aux dispositions de l'Arrêté du Ministre des Transports visé en référence, la société OCEAN NETWORK EXPRESS IVORY COAST (ONE IC), compte contribuable n° 1805732Y, a été agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San-Pedro. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui est d'application immédiate. PJ : Copie Arrêté n° 0019/MT/DGAMP du 26/03/2020 Le Directeur Général Géneral DA Pierre A Arrêté n° 0019/MT/DGAMP du -26/03/2020portant agrément de la société OCEAN NETWORK EXPRESS IVORY COAST (ONE le), en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la Constitution ; Vu le règlement n° 03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relatif aux conditions d'exercice des professions d'intermédiaire de transport maritime au sein de l'UEMOA ; Vu la directive n°003/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de l'UEMOA ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail ; Vu la loi organique n02014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n02017-442 du 20 juin 2017 portant code maritime; Vu le code général des impôts; Vu l'ordonnance n02012-487 du 07 juin 2012, portant code des Investissements; Vu l'ordonnance n02013-662 du 20 septembre 2013, relative à la concurrence ; Vu décret n° 97-614 du 16 octobre 1997, relatif à l'exercice des professions de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les ports ivoiriens, tel que modifié par le décret n° 2018- 29 du 17 janvier 2018 ; Vu le décret n" 2011-401 du 16 novembre 2011, portant organisation du ministère des Transports, te! que modifié par le décret n° 2015-18 du 14 janvier 2015 ; Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017, portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n02017-596 du 27 septembre 2017 ; Vu le décret n° 2018-614 du 04 juillet 2018, portant nomination da premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018, portant nomination du premier ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat; Vu le décret n02019-726 du 04 septembre 2019, portant nomination des Membres du Gouvernement; Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019, portant attributions des Membres du Gouvernement; Vu le dossier de demande d'agrément de consignataire maritime présenté par la société ONE le; Vu le procès-verbal de délibération de la commission d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime du 12 février 2020 ; ARRÊTE: Article 1 er : Est agréée en qualité de consignataire maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro pour une période probatoire de deux ans, renouvelable à compter de la date de signature du présent arrêté, la société ONE IC, société anonyme au capital social de deux cent vingt millions (220 000 000) francs CFA, dont le Siège social est à Abidjan Treichville zone portuaire, ayant pour représentant légal Monsieur VAN DE CASTEELE JAN ARTUR, de nationalité Belge, Directeur général, 15 BP 215 Abidjan 15, tel: 21 75 69 20, R. C. N ° CI-ABJ-2018-B- 03198, C.C.N°1805732 Y, Réf. Bancaire: CI118-01001-0001241501 70 (CITYBANK). Article 2: Le présent agrément ne peut faire l'objet de legs, de location ou de cession et n'est valable que pour la consignation maritime aux Ports Autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Article 3 : L'exploitation du présent agrément est soumise au strict respect, par la société ONE le de la réglementation natjonale et internationale en vigueur dans le domaine maritime, portuaire, douanier, fiscal, bancaire, monétaire, sanitaire, environnemental et de l'assurance. Elle est également tenue au respect des usages de la profession de manutentionnaire portuaire et à la réglementation sociale applicable en Côte d'Ivoi re. Article 4: Aux fins de la tenue des statistiques et sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, la société ONE IC est tenue de faire parvenir trimestriellement à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, la liste des armateurs qu'elle représente, la liste et les caractéristiques des navires consignés, le taux de fret, la liste et l'adresse des assureurs des navires consignés. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé des Affaires Maritimes et Portuaires et aux différentes autorités portuaires. Article 5: Toute modification des statuts de la société ONE IC notamment tout changement de personne habilitée à la représenter, tout changement du lieu du siège, d'adresse, d'associés, toute augmentation de capital social, de changement de dénomination sociale, doivent être obligatoirement notifiés à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, dans un délai de trente jours, à compter de la date de cette modification ou de ce changement, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 6: Le renouvèlement du présent agrément est soumis au respect des obligations prescrites par le présent arrêté et à la réalisation des engagements pris par la société ONE IC, en matière d'investissement, d'équipement, d'emploi et de respect des normes, notamment, environnementales. Le dossier de demande de renouvèlement d'agrément, incluant un rapport d'activités, doit parvenir à la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires quatre-vingt-dix (90) jours avant l'échéance de son terme. Article 7: Toute violation des dispositions dl! présent arrêté pelJt entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des autres peines pouvant être encourues. Article 8 : Le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République de (ôte d'Ivoire. Amadou KONE | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2088 | 04/05/2020 | Exonération des droits et taxes des douanes sur les équipements de santé, les produits, les matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19) | - Ordonnance n° 2020-358 du 08/04/2020 - Arrêté n° 0134/MPMBPE du 27/04/2020 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2088 DU 04 MAI 2020 Objet: Exonération des droits et taxes des douanes sur les équipements de santé, les produits, les matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19) Réf : - Ordonnance n° 2020-358 du 08/04/2020 - Arrêté n° 0134/MPMBPE du 27/04/2020 J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers, qu'en application des dispositions de l'Ordonnance n° 2020-358 du 08/04/2020 et de l'Arrêté n° 0134/MPMBPE du 27/04/2020 visés en référence, les équipements de santé, les produits, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), et dont la liste est jointe en annexe de la présente, sont exonérés des droits et taxes de douane et de la Redevance pour Procédure d'Importation (RPI). Cette exonération totale des droits et taxes de douane s'étend sur la période du 06 avril au 06 juillet 2020. L'exonération totale susvisée est mise en œuvre par la voie d'une attestation d'exonération, établie sur papier à en-tête, signée de l'importateur et revêtue du visa préalable des services du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (Cité Administrative, Tour C, 16ème étage, Portes 32 et 43), à introduire auprès de la Sous direction des Techniques Douanières (Direction de la Réglementation et du Contentieux). Je précise que les marchandises bénéficiant de cette exonération sont exemptées du contrôle de l'évaluation (RFCV DARRV). Par ailleurs, l'édition de la déclaration en détail des marchandises dont les aHesfafions d'exonération auront été validées par le service des douanes, se fera au moyen du Code additionnel 7CV. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. Le Directeur Générale Général DA Pierre A. ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 2088 DU 04 MAI 2020 Liste des équipements de santé, produits, matériels et intrants sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus (COVID-19), bénéficiant de l'exonération des droits et taxes de douane et de tout prélèvement, lors de leur importation en Côte d'Ivoire. les trousses d'essai du COVID-19 ainsi que les instruments et appareils pour tests de diagnostic; les vêtements de protection unisexe constitués par des feuilles de matières plastiques, des matières plastiques renforcées à l'aide de textiles ou des matières plastiques combinées à du textile servant de support ; les vêtements de protection unisexe constitués par des feuilles de caoutchouc, du caoutchouc renforcé à l'aide de textiles ou du caoutchouc combiné à du textile servant de support ; les vêtements et accessoires du vêtement en papier ou en cellulose, tels que les blouses d'hôpital jetables en papier, les couvre-chaussures en papier, etc. Ces produits sont couverts pour autant qu'ils soient en papier, en pâte à papier, en ouate de cellulose ou en nappes de fibres de cellulose; les vêtements de protection à usage médical/chirurgical en feutres ou non tissés, qu'ils soient ou non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés (tissus des nOs 56.02 ou 56.03du Système harmonisé) y compris les vêtements non tissés; les vêtements de protection unisexe à usage médical/chirurgical, en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique; les vêtements de protection unisexe en tissus caoutchoutés; les masques en papier/cellulose, les masques de protection en matière textile sans organe filtrant remplaçable ni parties mécaniques, y compris les masques chirurgicaux et les masques de protection jetables en textiles non tissés. Ceci comprend les masques dénommés masques respiratoires filtrants N95 ;Ies masques à gaz avec parties mécaniques ou organes filtrants remplaçables destinés à la protection contre des agents biologiques ou intégrant une protection oculaire ou des écrans faciaux; les lunettes protectrices; les écrans faciaux en matières plastiques (couvrant davantage que la zone oculaire) ; les gants en matières plastiques; les gants chirurgicaux en caoutchouc; les autres gants en caoutchouc; les gants en bonneterie, imprégnés ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc; les gants en matières textiles, autres que ceux en bonneterie; les thermomètres ; les désinfectants et articles pour stérilisation y compris ceux destinés au nettoyage des surfaceset à la purification de l'atmosphère ambiante ainsi que les intrants concourant à leur fabrication et les emballages servant à leur conditionnement; les désinfectants pour les mains (liquide ou gel généralement utilisé pour éliminer les agents infectieux sur les mains, à base d'alcool) et autres préparations désinfectantes ainsi que les intrants concourant à leur fabrication et les emballages servant à leur conditionnement; les équipements de radiologie notamment les scanners de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information, les radios mobiles et leurs consommables; les appareils d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), les appareils de respiration artificielle, les appareils de ventilation à pression positive continue (CPAP), les appareils de ventilation à pression positive à deux niveaux (BiPap ou BPap),les appareils d'oxygénothérapie, y compris les tentes à oxygène et les dispositifs de surveillance des patients et appareils d'électrodiagnostic; les produits et spécialités pharmaceutiques de traitement du COVID-19, lesintrants concourant à leur fabrication ainsi que les emballages servant à leur conditionnement; les appareils de désinfection et de stérilisation ; les mobiliers médicaux et chirurgicaux notamment les tables de chevet, lits d'hospitalisation, fauteuils de prélèvement, fauteuils roulants, les chariots d'urgence et de soins, potence; les matériels de consommation médicale notamment les consommables médicaux: ouates, gazes, cotons, seringues, aiguilles, cathéters, canules, sparadraps, kits d'intubation, kit de cricothyroïdotomie d'urgence, gel conducteur et gel lubrifiant, poches à urine, draps à papier; les équipements, instruments, petits matériels, consommables et réactifs de laboratoire; les produits de biosécurité pour le transport des échantillons notamment le triple emballage; les produits de traitement et de prise en charge pour les personnes décédées notamment les sacs mortuaires et autres; les filets à cheveux jetables; les solutions d'alcool (Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus et Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 75%) ; les stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire, y compris les autoclaves; le peroxyde d'hydrogène en vrac; le peroxyde d'hydrogène présenté en tant que médicament; le peroxyde d'hydrogène présenté sous forme de préparations désinfectantes pour le nettoyage des surfaces; les autres désinfectants chimiques; les concentrateurs d'oxygène; les humidificateurs d'oxygène pour oxygénothérapie; les dispositifs d'alimentation enoxygène destinés à fournir de l'oxygène de l'appareil au patient; les débitmètres d'oxygène 0-15 Umin à tube de Thorpe ; les répartiteurs de débit; les oxymètres de pouls; les appareils à ultrasons; les électrocardiographes; les dispositifs de surveillance des patients à paramètres multiples; les laryngoscopes ; les détecteurs colorimétriques de CO2 en fin d'expiration; les thermomètres à infrarouge; les stéthoscopes; les pinces Magill ; les kits d'intubation; les pompe à perfusion avec ou sans accessoires; les compte-gouttes électronique, pour solutions intraveineuses; les pompes d'aspiration médicales; les perceuses médicales pour accès vasculaire; les bassins réniformes ; l'oxygène médical; les sacs poubelle en matières plastiques pour déchets dangereux; les unités génératrices d'oxygène à adsorption par inversion de pression (PSA) destinée à un système central d'alimentation en oxygène de qualité médicale; les bouteilles de gaz médicaux vides, portatives, pour oxygène, équipées d'une valve et d'un régulateur de pression et de débit. | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2086 | 29/04/2020 | Qualité des soumissions de demande d'évaluation lors des formalités préliminaires à l'importation | - Code des Douanes - Circulaire n°1805/MPMBPE/DGD du 23/09/2016 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2086 DU 29 AVRIL 2020 Objet: Qualité des soumissions de demande d'évaluation lors des formalités préliminaires à l'importation Réf: - Code des Douanes - Circulaire n°1805/MPMBPE/DGD du 23/09/2016 Il me revient que, dans le cadre des formalités d'établissement du Rapport Final de Classification et Valeur (RFCV), certains usagers soumettent des documents (factures commerciales, listes de colisage, domiciliation bancaire etc.) falsifiés, incomplets, inexacts ou comportant une description insuffisante des marchandises. Cette pratique, outre le fait qu'elle impose aux services techniques en charge de l'analyse et de la validation des dossiers une charge supplémentaire de travail, peut induire des courants de fraude préjudiciables aux intérêts du Trésor Public. Afin d'y mettre un. terme, j'ai l'honneur de rappeler, à l'ensemble du service et des usagers, les documents exigibles à produirelors de la demande de RFCV . Ce sont: - la Fiche de déclaration à l'importation (FOI) ; - l'Avis de dépôt(AD) ; - la Facture finale (FF) ; - le Documents de transport : * Connaissement ou BL, pour les envois maritimes; * Lettre de transport aérien (L TA), pour les envois aériens; * Lettre de voiture (L/V), pour les envois terrestres; * Bordereau d'envoi (AWB) pour les envois express; * Document de transport ferroviaire (TIF), pour les envois ferroviaires; - la Déclaration d'exportation (pays d'exportation), pour les envois terrestres; - la Déclaration de type IM8 (015), pour les importations par voie terrestre le cas échéant; - la Liste de colisage (Packing List/(PL) ; - la Liste de colisage par conteneur en cas de pluralité de conteneurs pour les envois maritimes; - la Facture fret pour les incoterms FOB, FeA, FAS, EXW; - le Certificat d'assurance; - Tous autres certificats, autorisations ou documents pour certains types de marchandises (certificat d'origine, certificat d'analyse, autorisation d'importation, etc.). Par ailleurs, il est à indiquer qu'au moment de l'élaboration de la FOI, l'usager doit impérativement renseigner le bureau où il entend accomplir les formalités douanières envisagées. Aussi, les documents soumis lors de la demande de RFCV doivent obligatoirement fournir les informations détaillées permettant au service d'identifier exactement les marchandises importées. Il s'agit, notamment, de la description complète et précise: - de la désignation commerciale de la marchandise; - de la marque de la marchandise; - des caractéristiques spécifiques de la marchandise (volume, puissance, capacité, etc.). Dès lors, les descriptions de marchandises par la mention unique du code fabricant ou de commerce ne sont plus acceptées. En outre, les factures comportant des unités de facturation libellées en colis, carton, balle, lot, paquet, etc ... doivent obligatoirement comporter des précisions sur le nombre d'unités ou de pièces par colis, carton, balle, lot, paquet, etc. Par conséquent, toute soumission non conforme aux prescriptions ci-dessus fera l'objet, selon le cas, soit de rejet systématique soit d'acceptation sous réserve d'informations complémentaires. Je rappelle, à toutes fins utiles, que la soumission de faux documents ou de documents falsifiés constitue une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article 479 de la loi n02019-574 du 26 juin 2019 portant Code Pénal ivoirien. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. CIRCULAIRE 180 DU 23 SEPTEMBRE 2016 ObJet: Faux documents introduits lors des Formalités préliminaires Réf : Code des Douanes Il me revient que certains usagers introduisent des documents falsifiés (factures commerciales, listes de colisage, domiciliation bancaire etc), dans le cadre des formalités détablissement de la fiche de déclaration à l'importation (FDI) et du rapport Final de Classification et de Valeur (RFCV). Cette pratique représente, par l'ampleur du courant de fraude qu'elle peut induire et alimenter, une menace pour les intérêts du Trésor Public. Elle impose, par ailleurs, aux services techniques en charge de l'analyse et la validation des dossiers une charge de travail et des coûts de traitement exorbitants. Par la présente, j'attire l'attention des usagers du service sur le fait que les irrégularités constatées sur les documents introduits dans le cadre des formalités préalables à l'importation et au dédouanement des marchandises, constituent des infractions de droit commun dont les auteurs peuvent être poursuivis pour « faux en écriture privée de commerce ou de banque. Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions de l'article 416 de la loi n°95-522 du 06 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n°81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal ivoirien. J'en appelle par conséquent au civisme fiscal des usagers du service et les exhorte à la transparence dans l'accomplissement de toutes leurs formalités en Douanes. LE DIRECTEUR GENERAL Issa COULIBALY | Visionner | |
CIRCULAIRE | 2085 | 29/04/2020 | Dénonciation de l'Accord de siège avec le RCEEDAO | - Courrier n°5206/MAE/SG/DGPE/DP/SDPI-MDC/AB 17 mars 2020 | Général DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°2085 DU 29 AVRIL 2020 Objet: Dénonciation de l'Accord de siège avec le RCEEDAO Réf. : - Courrier n°5206/MAE/SG/DGPE/DP/SDPI-MDC/AB17 mars 2020 J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service et des usagers que, conformément à la correspondance du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères visée en référence, l'Accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO) a fait l'objet de dénonciation par le Gouvernement ivoirien et ce, aux termes de la lettre n° 020/MAE/SG/DGAJCEC-DAJ/LYA/LDN en date du 30 janvier 2020. Par conséquent, cette structure ne bénéficie plus des avantages fiscaux et douaniers liés aux privilèges et immunités qui lui ont été octroyés dans le cadre de cet Accord de Siège, désormais caduque. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate et toute difficulté y afférente me sera signalée d'urgence. LE DIRECTEUR GENERAL Général DA Pierre A. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DU PROTOCOLE D'ETAT DIRECTION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES N°5206/MAE/SG/DGPE/DPI/SDPI-MDC/AB Objet: Dénonciation de l'accord de siège avec le RCEEDAO Monsieur le Directeur Général, J'ai l'honneur de vous informer que l'Accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO) a fait l'objet de dénonciation par le Gouvernement ivoirien, qui a été notifiée à ladite organisation par lettre référencée 020/MAE/SG/DGAJCEC-DAJ/LYA/LDN du 30 janvier 2020, dont ci-joint copie. Cette décision fait suite au constat d'irrégularités notoires afférentes à !a nature réelle du RCEEDAO et au statut de son Représentant Résident. Par conséquent, cette structure ne bénéficie plus des privilèges et immunités qui lui ont été octroyés par le passé dans le cadre de l'application de cet Accord de Siège, désormais caduque. Je vous saurais gré des dispositions diligentes qu'il vous plaira de faire prendre afin de diffuser l'information dans vos différents services. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, j'assurance de ma considération distinguée. MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES IVOIRIENNES ABIDJAN Le Secrétaire Général Daouda DIABATE Ambassadeur MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES LE MINISTRE N°020/MAE/SG/DGAJCEC-DAJ/LYA/LDN Objet: Dénonciation de l'Accord de siège. Monsieur le Représentant - Résident, Le 19 septembre 2011, l'État de COte d'Ivoire a bien voulu signer un Accord de siège avec le Réseau des Chambres des Experts Européens-Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO). Cependant, depuis cette date, la multitude d'incidents qui émaille la vie du RCEEDAO, a obligé le Ministère à s'intéresser aux conditions de signature et d'exécution dudit accord. Un Accord de siège est une convention ou un traité entre des sujets de droit International (Etat ou Organisation Internationale), visant à définir les modalités de l'établissement d'une Organisation Internationale sur le territoire d'un Etat Partie. Il faut donc que le demandeur soit une Organisation Internationale dotée de la personnalité juridique Internationale. La Commission du droit international de l'ONU définit une Organisation Internationale comme toute Organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d'une personnalité juridique internationale propre" dans le but de coordonner au niveau mondial, continental ou régional des actions sur un sujet particulier déterminé par ses statuts. Or, il apparaît que le RCEEDAO est une Association de droit belge à but non-lucratif, tel qu'indiqué dans l'Arrêté N°256/INT/DGAT/DAG/SDVA du 09 août 2011, par lequel le Ministère de l'Intérieur a modifié la dénomination et les organes dirigeants de l'ex Association Étrangère dénommée Union des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest (RCEEDAO) ». Monsieur SANGARE Sidiki Boubacar Représentant-Résident du Réseau des Chambres des Experts Européens Département Afrique de l'Ouest ABIDJAN Par ailleurs, par Note verbale du 04 janvier 2019. l'Union européenne a affirmé que le RCEEDAO n'a aucun lien avec ses instances, et déploré l'usage abusif de son emblème. Pour sa part, par note du 14 janvier 2019, l'Ambassade du Royaume de Belgique a confirmé le statut d'Association de droit belge du RCEEDAO. Selon la Direction Générale du Développement (DGD) du Service Public fédéral des Affaires Etrangères, il ne fait pas partie du secteur des ONG de développement en ce qu'il ne figure pas sur sa liste des ONG accréditées. Il résulte suffisamment de ce qui précède, que le RCEEDAO n'a pas la qualité d'Organisation Internationale, et ne peut, à ce titre, continuer de bénéficier des avantages liés à ce statut et à un Accord de siège. En outre, le RCCEEDAO n'a pas le statut d'ONG internationale reconnue comme telle par le Gouvernement belge. Le Gouvernement de Côte d'Ivoire a, par conséquent, été trompé sur la nature réelle du RCEEDAO lors de la signature de l'Accord de siège en 2011. Par ailleurs, la vie du RCEEDAO est malheureusement émaillée par de graves dissensions entre ses dirigeants sociaux, dissensions qui se manifestent aussi bien par la prise d'une multitude de décisions de révocation et de nominations au poste de Représentant-Résident, que par de instances introduites devant les juridictions ivoiriennes. En effet, depuis 2012, plusieurs nominations de Représentant-Résidents ont été notifiées au Ministère des Affaires Etrangères, de même que plusieurs Représentant-Résidents s'y sont présentés. Ces changements institutionnels ne permettent malheureusement plus d'apprécier le véritable bénéficiaire des privilèges et immunités afférents au statut de Représentant-Résident. Au plan judiciaire, des décisions contradictoires, tant civiles que pénales, ont été rendues par les juridictions ivoiriennes et notifiées au Ministère sans que cela ne puisse permettre de déterminer le véritable Représentant-Résident du RCEEDAO Au regard de ce qui précède, le Gouvernement ivoirien décide de dénoncer l'Accord de Siège du 19 septembre 2011, pour compter de la date de signature de l'acte de dénonciation ci-joint. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Représentant-Résident, l'assurance de ma considération distinguée. Marcel AMON TANOH République de Côte d'Ivoire DENONCIATION Nous, Marcel AMON- T ANOH, Ministre des Affaires Etrangères. Ayant examiné les conditions d'application de l'Accord de siège entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Réseau des Experts Européens Département Afrique de "Ouest (RCEEDAO), signé le 19 septembre 2011. Avons constaté les irrégularités suivantes: -L'absence de qualité d'Organisation Internationale, requise pour bénéficier d'un Accord de siège; - L'absence de statut d'ONG internationale reconnue comme telle par le Gouvernement belge de sorte que le Gouvernement de Côte d'Ivoire a été trompé sur la nature réelle du RCEEDAO lors de la signature de l'Accord de siège; - L'existence de dissensions graves et notoires entre les organes dirigeants empêchant le Ministère des Affaires Etrangères, d'apprécier le bénéficiaire des privilèges et immunités afférents au statut de Représentant-Résident. Procédons à la dénonciation dudit Accord. En foi de quoi, nous avons signé et scellé cet instrument de dénonciation. Marcel AMON TANOH | Visionner |