TEXTES REGLEMENTAIRES
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- Décret
- Arrêté
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- Conventions
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Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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DECISION | 154 | 21/06/2016 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P444 à la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL. | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION PERMANENTE N°154 DU 21 JUIN 2016 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P444 à la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL, Abidjan (Zone 4 C), 01 BP 1238 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132 ; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes ; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; VU le décret n° 2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; DECIDE Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL, pour le stockage de matériels de travaux publics, dans un local sis à la Zone industrielle de Vridi. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société SOMTP COTE D'IVOIRE SARL, prend l'engagement formel : a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée ; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur ; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles ; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie ; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu ; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer ; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée ; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
DECISION | 155 | 21/06/2016 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°443 à la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime(CIAM). | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION PERMANENTE N°155 DU 21 JUIN 2016 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P443 à la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime (CIAM), Abidjan (Zone industrielle de Vridi),15 BP 593 Abidjan 15. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n064-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBAL y au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis 1a commission- consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime (CIAM), pour le stockage de marchandises diverses, dans un local sis à la Zone industrielle de Vridi. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la Compagnie Ivoirienne d'Avitaillement Maritime (CIAM), prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas-mêler tes marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l’informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
DECISION | 156 | 21/06/2016 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°442 à l'entreprise CEMOI CHOCOLAT. | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION PERMANENTE N°156 DU 21 JUIN 2016 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P442 à l'entreprise CEMOI CHOCOLAT, Abidjan (Zone industrielle de Yopougon), 06 BP 2561 Abidjan 06. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n°2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; VU le décret n°2012-287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU le décret n°2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes; VU l'Arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Vu l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société CEMOI CHOCOLAT, pour le stockage de marchandises diverses, dans un local sis à la Zone industrielle de Yopougon, au sein du groupe CEMOI. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3: Pour le bénéfice du présent agrément, la société CEMOI CHOCOLAT, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
DECISION | 157 | 21/06/2016 | Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA). | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION PERMANENTE N°157 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), 05 BP 3093 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), en vue de la transformation de produits agricoles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Transformation des Produits Agricoles (STPA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type ÎAA5/5200 apurée, suivi du poids, d<^ In voleur, des positions tarifaires et des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Artide 7 : Artide 8 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Artide 9 : Artide 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
DECISION | 158 | 21/06/2016 | Accord du bénéfice du régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique(SOLIBRA). | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION PERMANENTE N°158 1* Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), 01 BP 1304 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64-301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; A/U le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du f~ Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), en vue de la fabrication de préformes sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Artide 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3 AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10 : ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
DECISION | 159 | 21/06/2016 | Accord du bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif,à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire(FLEPACI) | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION PERMANENTE N°159 DU 21 JUIN 2016 Accordant le bénéfice du Régime d'Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif, à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), 05 BP 1753 Abidjan 05. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, Vu la loi n°64 - 291 du 01er Août 1964 instituant le code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; Vu le décret n°64 - 301 du 17 août 1964 fixant les conditions d'application du Régime de l'Admission Temporaire ; Vu le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; Vu"He décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination de Monsieur ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du /Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des crÌ5ouanes ; Vu l'arrêté n°980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n°3231 du 20 novembre 1970 ; Vu l'arrêté n° 023 du 10 mai 2011, portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; Vu l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 03 juin 2016. DECIDE Le bénéfice du Régime de l'Admission Temporaire pour Transformation est accordé à la société Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), en vue de la fabrication d'emballages flexibles sous réserve du respect des conditions fixées par la présente Décision. Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). L'entreprise Flexible Packaging Côte d'Ivoire (FLEPACI), est soumise aux dispositions particulières suivantes : a) tenue d'une comptabilité matière dans un registre paraphé par l'Administration des Douanes ; b) ce registre est présenté d'office tous les ans au visa du bureau des Régimes Economiques et à toutes réquisitions des Services des douanes ; c) chaque acquit d'Admission Temporaire établi en application de la présente décision doit être apuré dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d'enregistrement. Les produits compensateurs obtenus sous le présent régime doivent être réexportés au moins à 70%. Les déclarations de réexportation de type EX3/3052 (D8) doivent indiquer : ■ au recto, le poids, la valeur et la position tarifaire du produit fini ; ■ au verso, le numéro de chaque déclaration de type IM5/5200 apurée, suivi du poids, de la valeur, des positions tarifaires ei des quantités de matières premières correspondantes. La preuve de la réexportation se fera par la production d'une attestation des autorités douanières du pays d'importation, certifiant la réalité de l'opération. Article 6 : Les déchets récupérables sont taxés aux taux des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. Article 7 : Article 8 : Les déchets non récupérables sont détruits à la demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire et en présence du service. Le procès-verbal sanctionnant la destruction sera joint à la déclaration de type IM4/4051 (D3AT) d'exonération. La présente Décision est permanente, sauf cas de : ■ renonciation par la volonté du bénéficiaire ; ■ retrait ou suspension par l'Administration pour non respect des engagements souscrits ou pour tout autre Article 9 : Article 10: ■ fermeture de la société ou cessation d'activité. ■ En tout état de cause, ces sanctions sont prononcées sans préjudice des suites contentieuses éventuelles. Le tableau prévisionnel des intrants et produits finis définis à l'article 1er ci-dessus fait partie intégrante de la décision et peut subir des modifications en cours d'exercice, sur demande du bénéficiaire de l'Admission Temporaire. Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques et le Directeur de la Réglementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
DECISION | 160 | 21/06/2016 | Renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | DECISION ADDITIVE N°160 DU 21 JUIN 2016 portant renouvellement au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) au titre de l'année 2016. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 136 à 140 ; VU le décret n° 64-301 du 17 août 1964, fixant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire; VU le décret n° 2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBALY, en qualité de Directeur Général des Douanes ; VU le décret n° 2015-864 du 21 décembre 2015 portant nomination du Colonel-Major ISSA COULIBALY au grade de Contrôleur Général des Douanes ; VU L'arrêté n° 980 du 17 novembre 1983 portant modification de l'arrêté n° 3231 du 20 novembre 1970 ; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes ; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance du 03 juin 2016; DECIDE Article 1 : Les décisions d'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA), des sociétés reprises au tableau ci-dessous sont renouvelées au titre de l'année 2016. N° D'ORDRE RAISON SOCIALE N° COMPTE CONTRIBUABLE N° D'A.T.T ADRESSE 1. AJINOMOTO 1204354J 92/2014 23 BP 1072 ABJ 23 2. CARGILL 9729563 R 269/2001 01 BP V 77 ABJ 01 3. CH PLAST 9100365Z 55/2012 18 BP 3379 ABJ 18 4. COPACI 8904238 K 006/1991 01 BP 8576 ABJ 01 5. DIBEX 9715077 F 62/2014 01 BP 1823 ABJ 01 6. DREAM COSMETICS 1013503 L 50/2012 23 BP 932 ABJ 23 7. ETS. AFRISLING 1311729C 102/2013 23 BP 2910 ABJ 23 8. FADEM-CI 9603946 L 273/2001 03 BP 1288 ABJ 03 9. GIP-CI 8702809 W 63/1991 01 BP 349 ABJ 01 10. ITB 9409407 P 271/2001 01 BP 656 S.P. 01 11. LABO-BOIS 4114331 K 104/2010 02 BP 224 S.P. 02 12. MULTIPACK 0800810 M 09/2010 26 BP 218 ABJ 26 13. NAI 0502945 H 67/2009 01 BP 2907 ABJ 01 14. NP-GANDOUR 9904279 V 272/2001 01 BP 4387 ABJ 01 15. NSD 9333250 W 31/2014 01 BP 3916 ABJ 01 16. O.I.S.A 8103650Z 71/91 01 BP 3979 ABJ 01 17. PRIN-TEC 1012568T 106/2013 01 BP 3838 ABJ 01 18. SAFPLAST 9603839 R 231/1999 11 BP 238 ABJ 11 19. SAPROCHIM 0818827 X 105/2012 21 BP 1433 ABJ 21 20. SATOCI 8302794 M 005/1991 15 BP 1044 ABJ 15 21. SINAPLAST 9905768 Y 239/2001 03 BP 666 ABJ 03 22. SITAB INDUSTRIES 8605585 C 94/1991 01 BP 607 ABJ 01 23. SIVOP 8504010 D 78/1991 01 BP 2085 ABJ 01 24. SOTRALCI 4260767 W 57/2015 01 BP 232 ABJ 01 25. TECHNIPLAST 1206447 A 91/2012 03 BP 1288 ABJ 03 26. TEXTILE-CI 0901424X 95/2014 01 BP 285 BKE01 27. THELEN 0425865 T 61/2014 26 BP 965 ABJ 26 28. ZENITH PLASTIC 8204214 M 57/1991 04 BP 892 ABJ 04 Article 2 : Le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif doit fournir à la Douane une caution couvrant au moins la moitié du montant des droits et taxes exigibles et liquidés sur chaque acquit à caution de type IM5/5200 (D18). Article 3 : Les Directeurs de l'Informatique, des Services Aéroportuaires, des Régimes Economiques ainsi que de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1788 | 16/06/2016 | Représentation des commissionnaires en douane agréés. | - Règlement n°10/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008. - Décret 90-663 du 22 août 1990. | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | CIRCULAIRE N°1788 DU 16 JUIN 2016 Objet: Représentation des commissionnaires en douane agréés. Réf: - Règlement n° 10/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008. - Décret 90-663 du 22 août 1990. Il m'a été donné de constater que certaines sociétés agréées en qualité de commissionnaires en douane procèdent, en cours d'activité, à la désignation des agents habilités à signer les déclarations en douane, sans égard à leurs profils professionnels, contrevenant ainsi aux dispositions réglementaires visées en référence et régissant l'exercice de la profession. En effet, aux termes desdites dispositions, les personnes physiques, auxquelles il est donné mandat pour signer les déclarations en douane et représenter les sociétés, doivent être nanties de diplôme reconnu et justifier de l'expérience professionnelle requise. Par conséquent, j'ai l'honneur de rappeler à l'ensemble des commissionnaires en douane agréés que la recevabilité des délégations de pouvoir et des procurations de signature reste subordonnée à la production des pièces suivantes : - une copie de la pièce d'identité du bénéficiaire; - un curriculum vitae accompagné des copies des attestations ou Certificats de travail; - un bulletin n° 3 du casier judiciaire; - une copie du diplôme de formation; - un spécimen de signature. J'attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente qui sont d'application immédiate. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | |
NOTE D INFORMATION | 147 | 16/06/2016 | Itinéraire des véhicules Transportant les conteneurs orientés au circuit scanner à San Pedro. | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | NOTE D'INFORMATION N° 147 DU 16 JUIN 2016 Objet: Itinéraire des véhicules Transportant Les conteneurs orientés au circuit scanner à San Pedro. J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service et des usagers que l'itinéraire des véhicules transportant les conteneurs orientés au circuit scanner est décrit comme suit: • avant scannage Gendarmerie du Port - Société Cargil- Rond-point du parc SEPTBA- Site scanner. • Après scannage Rond-point du parc SEPTBA - Port de pêche - Rond-point Direction Générale PASP - Entrées Port. J'invite en conséquence l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire au strict respect de la présente. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1789 | 16/06/2016 | Procédure de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées au Port d'Abidjan | Circulaire n°1605/MPMEF/DGD du 10 mai 2013 | Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | CIRCULAIRE N°1789 DU 16 JUIN 2016 OBJET: Procédure de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées au Port d'Abidjan Réf: Circulaire n°1605/MPMEF/DGD du 10 mai 2013 En vue d'accélérer et de sécuriser les opérations de transbordement, j'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, les aménagements ci-après à la procédure de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées au Port d'Abidjan. 1/- DISPOSITIONS AU DEBARQUEMENT 1.1-Création d'un connaissement simplifié de type 29 (transbordement simplifié) qui regroupe les marchandises par pays de provenance et par pays de destination. 1.2- Blocage automatique des connaissements en transbordement non apurés après trente cinq jours (35) jours par le Sydam. 1.3- Déblocage sans acquittement des frais de dépôt par la section dépôt Douane sur présentation des justificatifs produits par le consignataire. 2/- DISPOSITIONS A L'EMBARQUEMENT 2.1- Avant l'embarquement des marchandises en transbordement simplifié, le consignataire élabore une Fiche d'Embarquement (FE) dans le Sydam. A cet effet, il dispose de deux (02) possibilités: • la saisie manuelle des données dans le Sydam ; • Le chargement automatique des données dans le Sydam à partir d’un fichier élaboré à cet effet La FE peut faire l'objet de modification par le consignataire avant l'embarquement des conteneurs. 2.2- Sur présentation de la FE et après un contrôle de conformité, l'acconier procède à l'embarquement des conteneurs. L'embarquement est matérialisé dans le Sydam par une transaction de confirmation d'embarquement effectuée par l'acconier sur la FE. Cette transaction permet d'apurer automatiquement le manifeste. Le titre de transport en transbordement peut faire l'objet d'apurement partiel. Je précise que, dans l'attente de l'extension de la procédure aménagée au Port de San-Pedro, les opérations de transbordement simplifié des marchandises conteneurisées continueront d'y être réalisées conformément aux dispositions de ma circulaire n° 1605/MPMEF/DGD du 10 mai 2013 visée en référence. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée d'urgence. Issa COULIBALY Contrôleur Général des Douanes | Visionner |