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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 02/06/2024
Par ex., 02/06/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 255 18/01/1977 Cautions Vignette touristique franchise. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 255 DU 18/1/77 Diffusion à tous services CLT : C 06, J 4 ; K 19 OBJET : Cautions Vignette touristique Franchise. Il est expressement demandé à tout le personnel de l’administration des douanes de faire une rigoureuse observation sous peine de sanction, des prescriptions qui suivent : L’attitude de principe à adopter par tout agent de douane, de quelque grade qu’il soit et à quelque service qu’il appartienne, est celle qui consiste à appliquer la loi et la règlementation douanières. Au cas où l’usager à qui cette loi ou cette règlementation sont apposées, croit savoir s’en référer à l’autorité supérieure c’est à lui d’en prendre l’initiative. En tout état de cause, il n’appartient pas aux agents, qui devront d’ailleurs impérativement s’abstenir de la faire, d’indiquer à l’usager des voies pour contourner cette loi et cette législation qu’ils sont chargés d’appliquer. En particulier je fais interdiction, aux agents d’envoyer vers leurs chefs hiérarchiques, encore moins à la Direction Générale les usagers en quête de mesures de faveur dont ces agents auront fait miroiter la possibilité d’octroi. Il est passé dans les habitudes de dire à l’usager ’’allez à la Direction Générale voir M. UN-TEL qui vous donnera l’exonération… ou vous fera obtenir telle faveur’’. Une telle attitude prédispose l’usager à penser qu’il existe des dérogations aux textes auxquelles il peut dont légitimement prétendre. Cette attitude doit donc être prescrite si l’on veut éviter que l’exception devienne la règle – Car si une faveur est accordés à X, il n’y a pas de raison qu’elle ne soit étendue à Y. Les Chefs hiérarchiques ne sont pas obligés par ailleurs de faire droit à une demande de bénéficier de quelque dérogation qui n’est pas expressément prévue par les textes. Il leur appartient de convaincre le demandeur de ce que tous les citoyens sont égaux devant l’application des textes douaniers et que ni les agents sous leurs ordres, ni eux-mêmes, ne peuvent déroger à ces textes si ceux-ci ne comportent pas de dérogation expressément prévue. Je dois rappeler ici que le budget de l’Etat repose pour une grande part sur les recettes douanières et que tout agent de douane doit à l’Etat de contribuer à assurer le juste recouvrement de ces recettes. Acquits à caution En vue d’entraver la fraude et en particulier le versement sur le marché national des marchandises n’ayant pas acquitté les droits et taxes ; les acquits levés à destination des pays voisins sont soumis à cautionnement. Les agents appelés à accepter ce cautionnement doivent faire preuve de perspicacité et de vigilance et veiller à ce que la caution présentée soit valable. Cette caution peut-être une banque de la place ou un transitaire agréé à l’exclusion de toute autre… personne physique. En particulier les différentes administrations de l’Etat … et les personnalités ne peuvent être agréées comme cautions. En aucun cas il ne peut y avoir de dispense de caution. Les régimes de suspension des droits constituent une dérogation à la liquidation et au recouvrement immédiat des droits et taxes exigibles. Le recouvrement ultérieur de ces droits et taxes doit être garanti par une caution valable. Vignette touristique : La vignette touristique est strictement réservée aux Véhicules étrangers entrant par les frontières sur le territoire douanier par la voie de terre à l’exclusion de toute autre voie de circulation et pour une courte durés (10 jours). Cette vignette a pour but de permettre au bénéficiaire d’arriver à un bureau de douane où il peut trouver un commissionnaire en douane pour accomplir les formalités requises au cas où il doit passer un long séjour ; ou éviter qu’un touriste qui a un séjour inférieur à dix jours ait à accomplir des formalités inutilement contraignantes pour ce court séjour. La vignette ne portant aucune garantie pour les droits et taxes relatifs au véhicule il y a lieu d’inciter le bénéficiaire au moment où il lui est délivré cette vignette, à se présenter à la Direction Générale des Douanes pour solliciter en cas de besoin une admission temporaire. Par contre il ne peut être délivré de vignette touristique au départ d’Abidjan ou de San-Pédro éventuellement. L’acquit à caution D 25 est seul requis pour les voitures transitant par les ports vers les pays voisins du Mali, de Haute-Volta ou du Niger. Franchise des droits et taxes : Depuis plusieurs mois il s’est établi à l’aéroport de Port-Bouet ou aux frontières de l’Est un courant d’importation du Benin, du Togo ou du Nigéria voire même d’Europe ou d’Amérique de produits de beauté, de parfumerie ou de tissu-pagne par des femmes qui semblent y trouver une pratique commerciale. Prétextant qu’elles ont acquis ces objets … l’occasion d’un séjour touristique dans ces pays, elles se refusent à acquitter les droits et taxes dus sur ces marchandises et tentent d’obtenir l’exonération des droits et taxes. La solution facile pour les agents est d’envoyer ces femmes voir le Directeur Général ou son adjoint pour une franchise. Je demande instamment aux agents de cesser cette façon de faire. Ils n’ont qu’à se contenter d’opposer la loi tarifaire aux usagers. Il n’est pas dans leurs attributions d’indiquer à ceux-ci telle ou telle voie pour déroger à cette loi. Aussi insignifiant que paraisse ce courant d’importation il ne contribue pas moins à déséquilibrer notamment le marché du textile lorsque les droits ne sont pas payés. C’est pourquoi je demande expressément que toutes les mesures du commerce extérieur … ou douanières soient rigoureusement appliquées. Il me sera rendu compte des difficultés éventuelles application. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 254 08/01/1977 Contrôle du Commerce Extérieur. LICENCES ET INTENTIONS D'IMPORTATION:- PROROGATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES - LEGALISATION AVIS AUX IMPORTATEURS N°76-005 du 27-12-76 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 254 DU 08 JANVIER 1977 Diffusion Générale OBJET : Contrôle du Commerce Extérieur. LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION : - PROROGATION - DESIGNATION DES MARCHANDISES - LIGALISATION Réf. : AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 27-12-76. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, L’AVIS AUX IMPORTATEURS N° 76-005 du 24 Décembre 1976, relatif aux nouvelles dispositions adoptées par la Direction du Commerce Extérieur, concernant - la PROROGATION des licences et Intentions d’Importation, - la désignation des marchandises SUR LES LICENCES, SELON LES TERMES DU TARIF DES DOUANES, La LEGALISATION des licences et Intentions d’importation. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er Janvier 1977. Les difficultés éventuelles d’application me seront Signalées d’urgence. /- AMPLIATIONS : -Chambre de Commerce, -Chambre d’Industrie, -Chambre d’Agriculture, -Syndicat des Entrepreneurs, BP. 464 M.K. ANGOUA. -Syndicat des Industriels, BP. 1340 -SCIMPEX, BP. 20882 -Syndicat des Transitaires s/c Directeur SOCOPAO, BP. 1297 Pour information, 2°) DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Pour des raisons de commodité de traitement mécanographique, la désignation des marchandises importées sur Licences, devra être faite, sous peine de rejet, selon les TERMES DU TARIF DES DOUANES. Rappelons par ailleurs que seuls les importateurs attributaires de quotas au titre du programme d’Importation sur Licence pour l’année 1977, seront habilités à déposer des titres pour les produits pour lesquels ils ont soumissionné. 3°) LEGALISATION DES LICENCES ET INTENTIONS D’IMPORTATION - Les demandes de Licences et Intentions d’importation seront établies en 4 exemplaires, et accompagnées de 3 factures proforma. - Les Intentions d’importation seront légalisées uniquement par une étiquette, collée sur le document, dans la case ’’VISA DU COMMERCE EXTERIEUR’’. - Les Licences d’importation seront légalisées par le CONTRESEING du Directeur du Commerce Extérieur apposé sur le même type d’étiquette. L’étiquette, éditée par l’ordinateur seulement si le document est acceptable, portera le numéro de la Licence ou de l’Intention d’importation, la date de délivrance et éventuellement la mention DISPENSE, si l’importation envisagée déroge au contrôle avant embarquement. ABIDJAN, le 27 Décembre 1976 Jules NENEBI. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DIRECTION DU COMMERCE Union – Discipline - Travail EXTERIEUR PROROGATION DE VALIDITE N° 1 2 5 Licence ou Intention (1) d’importation N° ------------------ Emise le------------------------------------------------------------- Bénéficiaire--------------------------------------------------------- 6 7 12 6 7 12 Code importateur-------------------------------------------------- Bureau de dédouanement--------------------------------------- Désignation de la Marchandise-------------------------------- 13 18 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Nomenclature Douanière----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- A été prorogée de 6 mois, jusqu’au : ------------------------- ABIDJAN, le Le Directeur du Commerce Extérieur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A présenter en 4 exemplaires Joindre un exemplaire de la licence ou intention d’importation. (1) Rayer la mention inutile. Visionner
CIRCULAIRE 253 07/01/1977 Valeurs mercuriales à l'importation et à l'exportation Décret N°76-893 du 31 Décembre 1976 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 253 DU 07 JANVIER 1977 ------------- --------------------------------- CLT : B-10 OBJET : Valeurs mercuriales à l’importation et à l'exportation ------------ REFERENCE : Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976.- Le Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976, fixe les nouvelles mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ’’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. Les changements apportés aux tableaux antérieurement applicables sont les suivants : IMPORTATION – Sont ralliées du tableau des mercuriales à l’importation des produits suivants : 16-04-21 Conserves ordinaires de sardines en boîte de ¼ club de 30 millimètres de hauteur et au-dessous. - 20-02-01) tomates et purées de - 20-02-09) tomates préparées ou - 20-02-19) conservées. - 25-23-20 ciments Portland blanc - 25-23-30 ciments contenant du laitier de haut … fourneau ou de la pouzzolane. - 34-01-02) - 34-01-03) savons ordinaires - 34-01-19) - 34-10-20) savons de toilette - 34-01-51) préparations à usage de savon - 34-01-52) ordinaire - 34-01-61) préparations à usage de savon - 34-01-69) de toilettes et de parfumerie -98-03-01) -98-03-02) crayons à bille On notera au chapitre 27 un changement dans l’unité de base exprime désormais en kilogramme net, mais la valeur demeure inchangée. EXPORTATION – Les seules modifications apportées au tableau des valeurs mercuriales à l’exportation portent sur le chapitre 44 ESSENCE NOUVELLE VALEUR ANCIENNE VALEUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aboudikrou 27.000 26.000 Acajou 24.000 23.000 SIPO 40.000 38.000 Dibétou 25.000 24.000 Iroko 19.000 17.500 Makoré 27.000 26.000 Tiama 22.000 20.000 Niangon 19.000 17.000 Samba 11.000 9.000 Bété 24.000 21.000 Framiré 14.000 10.000 Ilomba 8.000 6.500 Fromager 4.500 4.000 Aningueri 22.000 20.000 Kossipo 22.000 20.000 Amazakoué 20.000 18.000 Koto 14.000 10.000 Kotibé 14.000 11.000 Le Décret N° 76-893 du 31 Décembre 1976 est applicable à compter du 1er Janvier 1977 conformément aux dispositions de son article 8. Le cas échéant des contre-liquidations ou des liquidations supplémentaires seront effectuées. ABIDJAN, le 7 Janvier 1977 M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 252 24/12/1976 Recouvrement des droits,taxes et prélèvements liquidés par l'administration des Douanes. Arrêté N°1072/MEF/Cab du 10 Décembre 1976 M.K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 252 DU 24 DECEMBRE 1976 ----------------------------- Clt. C-O OBJET : Recouvrement des droits, taxes et prélèvements Liquidés par l’Administration des Douanes. ------------------------ REFERENCE : Arrêté N° 1072/MEF/Cab du 10 Décembre 1976. Par Arrêté N° 1072 du 10-12-1976 la Direction Générale des Douanes est chargés, à compter du 1er Janvier 1977 de la perception et du recouvrement des droits, taxes et prélèvements qu’elle liquide. L’application de cet Arrêté s’accompagne de modification dans le processus du règlement. Le règlement des liquidations au crédit établies à partir du 1-1-1977 se fera de la manière suivante : I.- Dépôt à la recette des Douanes, au guichet ’’Réception’’ d’un dossier comprenant un bordereau de versement, établi sur un imprimé spécial agréé par la Direction Générale des Douanes accompagné des bulletins de liquidation correspondants. Le bordereau de versement est établi en 3 exemplaires : - Primata : blanc - Duplicata : rose - Triplicata : jaune La frappe dactylographique est instamment recommandée. Il ne sera accepté aucun bordereau comportant ratures ou surcharges. Un bordereau de versement est établi pour des bulletins de liquidation : -d’un même numéro de crédit -d’un même bureau -d’un même type de commerce (import ou export). Un bordereau de versement pour comporter des bulletins de dates d’émission différentes. Un bordereau de versement comporte au maximum 15 bulletins de liquidations. Un seul moyen de paiement est accepté par bordereau de Versement. Au dépôt de ce dossier, l’usager reçoit un numéro d’appel Il est procédé alors à la recevabilité du dossier. -2 - I°) Le dossier est recevable Dans ce cas le dossier est transmis à la caisse. Le caissier convoque l’usager par son numéro d’appel. C’est à ce moment-là seulement que s’effectue le versement en numéraire, en chèque ou en obligation cautionnée. Il est rappelé aux usagers que le paiement en numéraire doit correspondre au montant des droits augmenté de la remise ’’crédit d’enlèvement ’’ qui s’élève à 1 pour 1000. - le paiement par chèque correspond au montant des droits - le paiement par obligation cautionnée se fait sous 2 formes : a) Obligation cautionnés = montant des droits augmentés de l’intérêt de crédit. b) Remise spéciale = 1/3 pour 100 du montant des droits, à régler séparément soit en numéraire soit par chèque. En contrepartie de son versement, l’usager reçoit le triplicata du bordereau de versement ainsi que les bulletins de liquidation correspondants et éventuellement un reçu si le versement a été effectué en numéraire. 2°) Le dossier n’est pas recevable. Dans ce cas l’agent du guichet ’’Réception’’ convoque l’usager et lui remet l’ensemble du dossier pour qu’il soit procédé aux corrections. Le dépôt des dossiers se fait à la recette des Douanes d’Abidjan tous les jours de 08 h à 11 h 30. … Afin d’éviter toute perturbation dans le service de la recette, les redevables sont jusqu’à ce qu’il leur soit notifié qu’il est recevable ou qu’il est rejeté. II.- Délivrance des Quittances. Les quittances sont délivrées l’après-midi du lendemain ou du surlendemain du dépôt du bordereau de versement. Les quittances sont établies par voie mécanographique après contrôle de tous les éléments du bordereau de versement. Ex. : Une différence de 1 franc due à une erreur d’arrondi sur le calcul de l’intérêt de crédit ou de la remise provoque le rejet du bordereau de versement. Après le traitement mécanographique il y a 2 hypothèses : a) Le bordereau est accepté. l’usager se présente au guichet réception, reçoit-les … ces correspondantes et émarge le cahier prévu à cet effet. b) Le bordereau est rejeté. Une liste des bordereaux rejetés est affichée tous les dossiers à la Recette des Douanes – Il appartient à l’usager de se présenter à la caisse muni du triplicata du bordereau de versement et éventuellement du reçu relatif aux espèces versées. Le caissier prend le triplicata et remet à l’usager l’original ainsi que le moyen de paiement correspondant (numéraire, chèque ou obligation cautionnée). Le caissier remet en outre à l’usager une note qui indique le motif du rejet – Il appartient alors à l’usager de procéder aux corrections et de déposer à nouveau un dossier correctement rempli. CONDITION AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES OBLIGATIONS CAUTIONNEES Certains redevables définis dans des conditions … voie règlementaire et justifiant de garanties financières jugées insuffisantes peuvent acquitter les droits et taxes par des obligations cautionnées. Les obligations cautionnées sont des engagements établies sur un modèle agréé par l’Administration, par lesquels le redevable s’oblige avec une ou plusieurs cautions solidaires, à payer au Receveur des Douanes le montant des droits et taxes dus pour les marchandises reprise sur des déclarations désignés, majorés de l’intérêt de crédit. Cet intérêt est calculé sur la base du mois décadaire de l’année à 360 jours. Intérêt de crédit est dont le tiers de l’intérêt annuel exigible. Le paiement par obligation cautionnés comporte un engagement de la part du redevable de verser une remise spéciale de 1/3 % .Les obligations cautionnées ne sont admises que lorsque la somme à payer après chaque décompte, s’élève au moins à 25.000 F. CFA – On considère comme format un seul DECOMPTE les liquidations inscrites sur un MEME BORDEREAU DE VERSEMENT défini ci-dessous. Si le redevable est admis au crédit d’enlèvement et au crédit des droits ; les obligations combinées à quatre mois d’échéance (de 120 jours) prenant date du jour d’enregistrement du bordereau de versement, l’échéance ne peut excéder les 4 mois décomptés à partir du terme des 20 jours du crédit d’enlèvement. La présente Circulaire est applicable à compter du 2 JANVIER 1977. Des instructions particulières seront données pour préciser les modalités de recouvrement des droits et taxes selon la procédure au comptant, ainsi que dans les bureaux de l’intérieur. ABIDJAN, le 24 Décembre 1976 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 251 09/12/1976 Liste des Commissionnaires en Douane M.K. ANGOUA NOTE CIRCULAIRE N° 251 / du 9/12/76 OBJET : Liste des Commission- naires en Douane DIFFUSION GENERALE - :- :- :- :- :- :- J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service qu’en application du décret n° 61-311 du 17 Août 1974 et de l’ordonnance 76-579 du 8 Septembre 1976, la liste des commissionnaires en douane agréés est modifiée et complétée conformément au tableau ci-annexé. Tout déclarant en douane non repris sur ledit tableau n’est plus Autorisé à effectuer des opérations de dédouanement. La présente circulaire sera affichée dans tous les Bureaux ouverts aux opérations de dédouanement. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. LISTE DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANES AGREES.- N°s D’ordre BENEFICIAIRE TYPE D’ACTIVITE BUREAU D’EXERCICE 001. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 013. … . 016. 017. 018. 019. 022. 023. 024. 026. 030. 031. 033. 035. 0.. . 0.. . 0.. . 042. 043. 044. 045. 046. 047 048. 049. 050. 500. 501. 502. 503. A.G.T. SICOPREL. DISTRIPAC PREMOTO R.A.N. D.I.O.T. J.A.G. S.A.G. SOCOPAO. SOAEMCI. SOMICOA. SACI. S.N.C.D.V. S.N.T. TRANSCAP. MORY. U.T.A. AIR AFRIQUE. TRANSAFRICAINE TRANSIVOIRE. UMARCO. SIPCI-TRANSIT SARMAC. T.E.I. IVOIRE EXPRESS. S.I.T. S.A.T.T. (Afric.-Transit.) SIVOA. S.C.T.T. C.I. SATRA. C.I.T.M. SOTRACI. S.T.C.I. PROVI AFRICAIN. TRADE SERVICE. SITRACO COBA PIERRE. BETRACO-CI. Général Exportation Activités propres ’’ ’’ Général. ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ SOIRE ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan-San- ’’ Abidjan Lou Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan-B... Abidjan ’’ ’’ Abidjan-P Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ Abidjan ’’ ’’ Abidjan Visionner
CIRCULAIRE 250 17/11/1976 ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION PREPARATOIRES AUX CONCOURS PROFESSIONNELS SPECIAUX. J. MANDE CIRCULAIRE N° 250 DU 17- 11 – 76 Classe. H 3 (La plus large diffusion) Il est envisagé d’organiser prochainement des cycles de formation préparatoires aux concours professionnels spéciaux institués par le décret n° 76-455 du 24 juillet 1976. Les agents éventuellement intéressés par cette possibilité de promotion qui leur est offerte, voudront bien se faire connaître en m’adressant leur demande d’inscription à ces cycles de formation, dès réception de la présente circulaire. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ces concours professionnels spéciaux, les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes : I°) être âgé au 1er janvier de l’année du concours de 48 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie A à un autre corps de la même catégorie ; 43 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie B à un corps de la catégorie A, ou à un autre corps de de la catégorie B ; 38 ans au moins pour l’accès d’un corps de la catégorie C à un corps de la catégorie B ; 35 ans au moins pour l’accès à un corps à un corps de la catégorie C. 2°) être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; 3’’) ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de service ; 4’’) présenter une demande de candidature transmise avec avis motivé du Ministre intéressé et agréé par le Ministre de la Fonction Publique ; 5’’) avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au concours professionnel spécial et avoir obtenu à l’issue de ce cycle l’attestation constatant leur participation assidue aux travaux du cycle. Pour les candidats en service en dehors d’ABIDJAN, les cycles de formation pourront être organisés sous forme de cours par correspondance. Des arrêtés du Ministre de la Fonction Publique fixeront les modalités d’organisation des cycles de formation et des concours spéciaux. Les dispositions que je serai appelé à prendre, et conséquence, seront portées à votre connaissance en temps utile. Pour Le Directeur Général P. O. Le Directeur Général Adjoint J. MANDE. Visionner
CIRCULAIRE 249 18/09/1976 Changement du tarif. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 249 ----------------------------- Les deux ci-joints : I°) Décret 76-723 en date du 15 Septembre 1976 2°) Ordonnance 76-724 de la même date l’un fixant les nouvelles valeurs Mercuriales et l’autres portant modification des droits d’entrée, promulgués par Procédure d’urgence, sont applicables dès le 21 Septembre 1976. En outre l’ordonnance 76-722 du 15 Septembre applicable à la même date, contient entre autres dispositions fiscales la mesure douanière suivante : ’’ Les matériels importés dans le cadre d’un marché de travaux ’’ d’hydraulique effectués en exécution d’un marché agréé par une ’’ entreprise elle-même agréé par arrêté du Ministre des Finances, sont ’’ admis en franchise du droit fiscale du droit de douane et de la taxe sur ’’ la valeur ajoutée. La procédure d’exonération éventuellement applicable à ces matériels doit être en conséquence identique à celle prévue pour les matériels de forage./- ABIDJAN, le 18 Septembre 1976 M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 248 06/09/1976 Modification du Code des douanes. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 248 CLT : A-60 OBJET : Modification du Code des Douanes.- -------------- L’Ordonnance 76 – 579, ci-joint, vient de modifier des articles 80 et 81 du Code des douanes, qui reçoivent ainsi la rédaction suivante : ARTICLE 80 : I- ’’ Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être ’’ déclarées en détail que par les personnes ou services ayant ’’ reçu l’agrément de Commissionnaires en douane. 2-’’ Les propriétaires des marchandises peuvent être admis déposer ’’ une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit d’opérations non ’’ Commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun Commissionnaires en ’’ douane établi au lieu de dédouanement. ARTICLE 81 : I-’’ Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2-’’ Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour ’’ l’application des mesures douanières et pour l’établissement des ’’ statistiques de douane. 3- ’’ Elles doivent être signées par le déclarant. 4- ’’ Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des déclarations, ’’ les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui ’’ doivent y être annexés. Il peut autoriser dans certains cas, le ’’ remplacement de la déclaration écrite par une déclaration ’’ verbale et préciser les conditions dans lesquelles les ’’ propriétaires des marchandises sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée. En application de ces dispositions, scules les déclarations détaillées souscrites par des Commissionnaires agréés en douanes, en leur nom propre, peuvent, désormais, être enregistrées. Il doit être noté que cette restriction est valable, pour Tous les régimes douaniers et qu’en conséquence, seuls les Commissionnaires agréés ou leurs employés salariés agissant à leur service exclusif, recevront libre accès dans les différentes sections des Bureaux et Brigades des Douanes et leurs dépendances, à l’exception de toutes autres personnes, directement ou indirectement intéressées par les opérations de dédouanement. L’attention des Commissionnaires en douane doit être attirée Sur leur responsabilité totale en ce qui concerne le paiement des droits exigibles, conformément aux engagements souscrits lors du dépôt des déclarations, même s’ils ont obtenu que lesdits droits soient liquidés au compte des destinataires réels bénéficiaires d’un crédit d’enlèvement. Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 9 septembre 1976. Elles s’imposent entièrement dans tous les Bureaux de la Subdivision Douanière d’Abidjan ainsi que dans les Bureaux de San-Pedro et de Bouaké, auprès desquels des Commissionnaires en Douane sont établis. Il ne pourra être à ces instructions que par décision notifiée par la Direction Générale des Douanes, pour tous les cas exceptionnels, et par décision des Chefs des Bureaux, en ce qui concerne les opérations non commerciales. Les déclarations détaillées présentées par les commerçants importateurs ou leurs transporteurs ne continueront à être acceptées dans tous les autres Bureaux que dans la mesure ou aucun Commissionnaire en Douane n’y exerce sa profession. Il me sera rendu compte immédiatement de toutes difficultés ou anomalies qui surviendraient à tous les stades du dédouanement. /. Abidjan, le 6 septembre 1976 M. K. ANGOUA. MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ET DES FINANCES Union – Discipline – Travail ------------- --------------- ORDONNANCE N° 76 ……579 du 3 Septembre 1976 ---------------------------------------------------------------------- portant modification du Code des Douanes en ce qui concerne les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances VU la Constitution de la République, VU la Loi n° 64-291 du 1er août 1964, portant Code des Douanes VU l’urgence, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNANCE, Article 1er : L’article 80 de la loi 64-291 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et modifié comme suit : ARTICLE 80 1- ’’ Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être ’’ déclarées en détail que par les personnes ou services ’’ ayant reçu l’agrément de Commissionnaires en douane. 2- ’’ Les propriétaires des marchandises peuvent être admis ’’ déposer une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit ’’ d’opérations non commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun ’’ Commissionnaire en douane établi au lieu de dédouanement. Article 2 - : Le paragraphe 4 de l’article 81 de la loi 64-241 du 1er Août portant Code des Douanes est modifié comme suit : ’’ Le Directeur Général des Douanes détermine la forme des ’’ déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et ’’ les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser ’’ dans certains cas, le remplacement de la déclaration ’’ écrite par une déclaration verbale et préciser les ’’ conditions dans lesquelles les propriétaires des marchandises ’’ sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée. Article 3 : Sont abrogées toute dispositions règlementaires non Conformes à la présente Ordonnance, et notamment les dispositions du décret n° 64-311 du 17 août 1964 ayant admis les propriétaires des marchandises et les titulaires d’autorisation limitée de dédouaner, à déposer des déclarations détaillées. Article 4 : La présente Ordonnance qui sera promulguée selon la procédure d’urgence, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel à la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 247 26/08/1976 Bulletin des Ajustements. M. K. ANGOUA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE N° 247 DU 26-8-1976 ET DES FINANCES ----------- DIRECTION GENERALE DES DOUANES LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ----------- CLT : B-01 A MM. les Directeurs OBJET : Bulletin des les Sous-Directeurs Ajustements.- les Chefs de Bureaux --------- les Chefs et Inspecteurs de Visite les Chefs de Sections des Ecritures et d’Entrepôt – J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint le nouveau Bulletin des Ajustements ayant réceptionné l’objet d’une mise à jour complète reprenant à la fois les taux précédemment accordés aux importateurs ….. nouvellement déterminés par le Bureau de la Valeur. Ce Bulletin se substitue aux trois anciens recueils, ainsi qu’aux modificatifs et additifs qui les ont complétés et est applicable immédiatement. Vous voudrez bien communiquer à la Direction du Service des Enquêtes Douanières tout nouveau courant d’importation afin qu’elle puisse procéder à l’examen des conditions commerciales et déterminer de nouveaux taux d’ajustement de valeur./- M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 246 25/08/1976 Prohibition de lever des acquits à caution pour une catégorie de marchandises et pour des destinationsdonnées. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° du 246 Août 1976 (Diffusion Générale) CLT : J-48 OBJET : Prohibition de lever des acquis à caution pour une catégorie de marchandises et pour des destinations données. Je rappelle à l’ensemble du service qu’il demeure interdit de lever des acquis à caution pour couvrir le transport des friperies, des alcools, des tabacs et des tissus vers le GHANA ou le LIBERIA. Ma circulaire n° 237 du 23-3-76 portant suspension d’application de la circulaire n° 229 du 2-2-76 réglementant l’acheminement des marchandises sous douane vers les pays limitrophes, ne concerne pas l’interdiction ci-dessus citée. Des sanctions sévères seront prises à l’égard de tout agent qui n’aura pas respecté cette interdiction. /- ABIDJAN, le 25 Août 1976 M. K. ANGOUA. Visionner

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