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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 30/04/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 285 28/03/1978 ACQUITS A CAUTION A DESTINATION DU MALI TRANSIT DES MARCHANDISES ENTRE MALI ET COTE D'IVOIRE. Lettre N°020 de BAMAKO du 8-2-78 du Directeur Général des Douanes du MALI. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 285 DU 28 MARS 1978 Clt : A-34 DIFFUSION GENERALE B-o J-3 OBJET : ACQQITS A CAUTION A DESTINATION DU MALI TRANSIT DES MARCHANDISES ENTRE MALI ET COTE D’IVOIRE. REF. : Lettre N° 020 de BAMAKO du 8-2-78 du Directeur Général de Douanes du MALI. Conformément aux conclusions de la dernière réunion de la Commission mixte de travail IVOIRO-MALIENNE sur le Transit des marchandises entre le MALI et COTE D’VOIRE tenue à ABIDJAN les 25 et 26 juin 1977, et suite à la correspondance susvisée du Directeur Général des Douanes du MALI. J’ai l’honneur de préciser à l’ensemble du Service et aux usagers que les acquits à caution émis en COTE D’IVOIRE pour garantir la bonne arrivée des marchandises expédiées en transit au MALI, ne peuvent être levée qu’à destination exclusive des Bureaux de Douane de plein service du MALI, ci-après désignés : - FALADIE pour la ville de BAMAKO - SIKASSO, SEGOU, MOPTI et GAO. Les acquits à destination de FALADIE pourront être déchargés par le bureau du TOURISME (206) ou par le bureau des PETROLES (299). Il demeure entendu - que les véhicules doivent emprunter les ROUTES LEGALES définies par l’arrêté N° 280 MEF/Douanes du 5 mai 1977 (JO-CI du 16-6-77), et - que L’itinéraire choisi par le transporteur doit être indiqué sur les acquits à cautions (circulaire N° 187 du 3-2-75), compte tenu de la Nomenclature des Bureaux de Douanes fixés par l’arrêté N° 281 MEF/Douanes du 5 mai 1977 (JO-CI du 16-6-77). -2- Veuillez noter qu’en application des dispositions de la lettre n° 14 DND/DCT-SP du 4 Février 1978 du Directeur Général des Douanes du MALI (Note de Service n° 5 du 10-2-78) les Sociétés d’Etat désignées ci-dessous ont le monopole de l’importation au MALI de certaines marchandises : SOMIEX : Sucre, sel, farine, thé, Lait concentré en poudre, huile de consommation, Savon ordinaire, ciments SONATAM : Tabacs et allumettes SOCOMA : Purées de tomates concentrées. Les difficultés éventuelles d’application seront signalées d’urgence. AMPLIATIONS : - Ambassade du MALI, BP. 2746, - Direction Générale des Douanes du MALI à BAMAKO - Chambre de Commerce, BP. 1399, ABIDJAN - SCIMPEX, BP. 2032, ABIDJAN - Syndicat des Transitaires LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES s/c SOCOPAO, BP. 1297 ABIDJAN Pour information. M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 284 09/03/1978 REGIME DOUANIER ET FISCAL ACCORDE A INTELCI POUR LA POSE DU CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 284 DU 9/ MARS / 1978 Clt : K-19 à MM. le S/Directeur Chef des Services Douaniers d’ABIDJAN les Chefs de Bureau à ABIDJAN et SAN-PEDRO les Chefs et Inspecteurs de Visite le Chefs de la Société des Ecritures OBJET : REGIME DOUANIER ET FISCAL ACCORDE A INTELCI POUR LA POSE DU CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN. J’ai l’honneur de vous informer qu’en application des dispositions de la lettre N° 0745 MEFP/CAB- 14/YS du 2 mars 1978 du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan au Ministre des postes et Télécom- munications, Les EXONERATIONS de droits et taxes accordées en faveur INTELCI pour les importations de matériel nécessaire à la pose du CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN, concernent LIMITATIVEMENT les installations effectuées SOUS LES EAUX TERRITORIALES de la COTE D’IVOIRE En conséquence, les importations de matériel destiné aux installations ‘’A TERRE’’ restent soumises au régime de droit commun et supportent les droits et taxes inscrits au Tarif. Le déclarant devra solliciter sur sa déclaration le bénéfice des exo- nérations auxquelles INTELCI peut prétendre en application de la lettre susvisée N° 0745 du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan du 2 mars 1978. Ces exonérations seront accordées par le Directeur Général des Douanes au vu d’une ATTESTATION du Directeur Général d’INTELCI, visée par le Ministre des postes et Télécommunications, certifiant que le matériel décrit sur la facture du fournisseur, (N° et date) est STRITEMENT destiné aux installations du CABLE SOUS-MARIN DAKAR-ABIDJAN, SOUS LES EAUX TERRITORIALES./- AMPLIATIONS : Ministre des postes et Télécommunications, Directeur Général d’INTELCI, BP. 1836, SOCOPAO, BP.1287 M. K. ANGOUA. TRANSCAP, BP. 1908 Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 283 21/02/1978 TAUX DE FRET IMPORTATION COWAC ET MEWAC Application à/c ou 1er Janvier 1978 Lettre de l'Office Ivoirien des Chargeurs du 26-1-78 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 283 DU 21 FEVRIER 1978 Départ N° 283/du21-2-78 Clt : B-12 à MM. le S/Directeur des Services Douaniers d’ABIDJAN le Chef de Bureau à ABIDJAN et SAN.-PEDRO les Chefs et Inspecteurs de Visite OBJET : TAUX DE FRET IMPORTATION COWAC et MEWAC Application à/c ou 1er Janvier 1978 Réf. : Lettre de l’0ffice Ivoirien des Chargeurs du 26-1-78 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, pour information, les TAUX DE FRET IMPORTATION, négociés entre l’0FFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS et les Conférences Maritimes : - COWAC : Contenant West Africain Conférence - MEWAC : Méditerranée Europe West Africain Conférence, applicables à compter du 1er janvier 1978. Je vous rappelle pour mémoire qu’à la suite de la dissolution de la Conférence OTRAMA (0rganisation du Trafic Méditerranée Afrique de l’0uest), la MEWAC, dont la conférence OTRAMA, est devenue Opérationnelle le 1er janvier 1977./- AMPLIATIONS : Chambre de Commerce Chambre d’Agriculture Chambre d’Industrie M. K. ANGOUA. Syndicat des Transitaires s/c de SOCOPAO BP. 1297 Pour Information. MINISTERE DE LA MARINE --------------------------- 0FFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS TAUX NEGOCIES ENTRE L’0. I. C. ET LES CONFERENCES MARITIMES DATE D’APPLICATION 1/1/78 Tarif d’Importation PRODUITS ET MARCHANDISES COWAC (1) MEWAC (2) FF/T ou m3 Secteur Sud FF/T ou m3 Secteur Nord DM/T ou m3 ACIERS ET FERS (galvanisés ou non) Barres, ronds à béton, pointus, poutrelles 1) à nu non travaillés 2) à nu prêts à l’assemblage Aluminium barres-feuillus plaques Matériel du radio et télévision destiné au programme d’équipement scolaire APPAREILS ET PIECES DE : Signalisation, routes et voies ferrées Electrique-téléphoniques-télégraphiques de mesures MATERIAUX DE CONSTRUCTION -Ardoises pour toiture et plaques -Faîtières -Bacs autocollants en aluminium -Bois communs de construction -Brique non emballée -Carreaux …lles-asphalte-ciment -faïences (Charpentes métalliques à nu -Granit-gravier-gravillon-grès -Bétonnières et pièces de Bonnes 164/T 270/T 432 449/T 449/T 257/T 283 270 283 283 187 312 410 117 197 205 226 147 235T ou 151 m3 398 433 245 263 361 251 391 377 248 T ou 171 299m3 m3 (1) COWAC : Contenant West African Conférence (2) MEWAC : Méditerranéen. Europe West African Conférence - 2 - CAMIONS - AUTOMOBILES FF/T ou m3 DM/T ou m3 Jusqu’à FF/T ou m3 -de 5 001 à 6 000 - ’’ 6 001 à 8 000 ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 - de 12 001 à 14 000 - ‘’ 14 001 à 16 000 Compteurs électricité-gaz-eau GROUPE ELECTROGENE - Soudure – électrogène - Compresseurs MATERIEL AGRICOLE - de 5 001 à 6 000 kg - ‘’ 6 001 à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 à 12 000 ‘’ - ‘’ 12 001 à 14 000 ‘’ - ‘’ 14 001 à 16 000 ‘’ - Pièces de machines et autres Autres engins Pneumatiques et roues garnies de : - PRODUITS PHARMACEUTIQUES -En chambre froide - point éclair égal ou inférieur à 21° C - Compris entre 21° C et 55° C - Non dangereux -Point éclair supérieur à 55° C VIVRES - CEREALES ET DENREES - Pommes de terre – carottes - Beurre - Lait en poudre - Conserves de grosse consommation 292 310 322 339 357 366 449 410 410 284 301 313 329 348 380 397 1 484 1 016/UP 737 549 441 441 876 pnnot 689/p 689/UP 1 270 kg 162 au dessus de 1 270 kg 175 517 422 172 289 305 341 342 435 395 395 289 305 315 323 314 342 323 1 387 717 500 689 836 323 332 -Farine (de, en sacs, touques etc…) - Riz en sac (lots de plus de 250T - Sel - Sorgho (lots de plus de 250 T) - Sucre (en sacs) -Viande –volaille – gibier - Engrais sans valeur - Bicyclettes - Machines agricoles, industrielles - et pièces de : - Grue montée – démontée MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS -Jusqu’à 5 000 kg - ‘’ 5 001 à 6 000 kg - ‘’ 6 001 à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 à 12 000 ‘’ - ‘’ 12 001 à 14 000 ‘’ - Autres pièces BITUME Armé – aluminium en rouleaux Cutback PE 55 ° C …… PE. 55. C. Goudron en fût VEHICULES UTILITAIRES DESTINES AU GOUVERNEMENT -De 5 001 à 6 000 kg ou m3 - ‘’ 6 001 à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 - ‘’ 12 001 à 14 000 - ‘’ 14 001 à 16 000 - ‘’ 16 001 à 18 000 - ‘’ 18 001 à 20 000 177 213 162 Suivant ton-nage Suivant ton. 410 410 292 310 322 339 366 410 352 283 475 283 276 295 306 322 340 345 360 377 243 112 229 229 229 289 229 372 372 289 305 315 323 341 372 335 270 433 270 N. B. : Surcharge de soutes : 9,70 % pour la COWAC 9, 80 % pour la MEWAC. Visionner
CIRCULAIRE 282 17/01/1978 LOI DE FINANCES GESTION 1978 N°77-1003 du 30-12-77 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 282 DU 17 JANVIER 1978 Clt : A-60-61-62 E-01-02-E1 K-19-J 2 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FINANCES GESTION 1978 N° 77- 1003 du 30-12-77 J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du Service sur les dispositions de l’annexe fiscale à la loi de finances Susvisés A- modifiant les TAUX D’USAGE de la TV0 et de la TVR, B- modifiant les TAUX de la TAXE SPECIALE SUR LES TABACS, C- modifiant la nomenclature Statistique et le DUS sur les BOIS des N° 44-03, et 44-05, D- modifiant les DROITS DE MAGASINAGE, E- accordant l’EXONERATION au projet relatif à l’aménagement hydro-agricole de la Vallée du KAN, F- prorogeant jusqu’au 31-12-78 les SUSPENSIONS PROVISOIRES inscrites au Tarif des Douanes d’entrée, G- prévoyant pour les redevables l’obligation de payer une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés H- modifiant certaines autres dispositions du CODE DES DOUANES A- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Annexe fiscale article 1°) LES TAUX D’USAGE de la TVA sont modifiés comme suit : - TV0 = 23,50 % au lieu de 22 % - TVR = 10,50 % au lieu de 10 % - TVM = 33,50 % inchangé Le tableau suivant donne la nouvelle répartition du produit de la TVA par budget bénéficiaire : B.G. BSIE CAA BNEC T0TAL TVA 13 1 5 0 19 parts B - TAXE SPECIALE SUR LES TABACS (Annexe fiscale, article 2) Les tarifs de la TAXE FISCALE sont modifiés comme suit : -Cigares et cigarillos de fabrication Ivoirienne ….. 1.040 CFA au lieu de .00 le kg -Tabacs de fabrication Ivoirienne dont le prix de gros hors taxes est inférieur à 550 CFA ……. 1.785 CFA au lieu de 1.250 le kg -Autres tabacs ………………... 1.785 CFA au lieu de 1.375 le kg C - DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES BOIS (Annexe fiscale, article 4) Le tableau des droits de sortie et la nomenclature statistique sont modifiés comme suit en ce qui concerne l’exportation des B0IS des positions 44-03, 44-04 et 44-05 : TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-03 44-03-01 44-03-02 44-03-03 44-03-04 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-10 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-14 44-03-15 44-03-16 44-03-17 44-03-18 11-03-19 44-03-20 44-03-21 44-03-22 44-03-23 44-03-24 44-03-25 44-03-26 44-03-27 44-03-28 44-03-29 44-03-30 44-03-31 44-03-32 44-03-33 44-03-34 44-03-35 44-03-36 44-03-37 44-03-38 44-03-39 44-03-40 44-03-41 44-03-42 44-03-43 44-03-44 44-03-45 44-03-46 44-03-47 ……………………………… CHAPITRE 44 Bois brute, même écorcés ou simplement dégrossis Aboudikrou en grumes …………………………………………………………………… Acajou en grumes …………………………………………………………………………. Avodiré en grumes …………………………………………………………………………. Bossé en grumes …………………………………………………………………………… Sipo en grumes …………………………………………………………………………….. Dibétou en grumes ………………………………………………………………………… Iroko en grumes ……………………………………………………………………………. Makoré en grumes ………………………………………………………………………… Tiama en grumes …………………………………………………………………………. Niangon en grumes………………………………………………………………………… Samba en grumes ………………………………………………………………………… Bété en grumes …………………………………………………………………………… Framiré en grumes ………………………………………………………………………… Lengué en grumes ………………………………………………………………………… Ilomba en grumes …………………………………………………………………………. Fraké en grumes ………………………………………………………………………….. Assaméla en grumes ……………………………………………………………………… Essessang en grumes ……………………………………………………………………. Fromager en grumes ……………………………………………………………………… Aninguéri en grumes ……………………………………. Voir note (1) ci-dessous Kossipo en grumes ……………………………………………………………………….. Amazakoué en grumes …………………………………………………………………… Ako en grumes ……………………………………………………………………………. Koto en grumes ……………………………………………………………………………. Azobé en grumes ………………………………………………………………………….. Badi en grumes ……………………………………………………………………………. Kotibé en grumes ………………………………………………………………………….. Aiélé en grumes …………………………………………………………………………… Akossika en grumes ……………………………………………………………………….. Ba en grumes Ba ………………………………………………………………………… Bahia en grumes …………………………………………………………………………… Bi en grumes ……………………………………………………………………………….. Dabema en grumes ………………………………………………………………………… Difou en grumes ……………………………………………………………………………. Emien en grumes …………………………………………………………………………… Faro en grumes …………………………………………………………………………….. Iatandza en grumes …………………………………………………………………………. Kékélé en grumes …………………………………………………………………………. Kondroti en grumes ……………………………………………………………………….. Lohonfé en grumes ………………………………………………………………………... Lotofa en grumes ………………………………………………………………………….. Mélegba en grumes ……………………………………………………………………….. Movingui en grumes ………………………………………………………………………. Pocouli en grumes ………………………………………………………………………… Pouo en grumes ………………………………………………………………………….. Tali en grumes …………………………………………………………………………….. Vaa en grumes ………………………………………………………………………… ..... 44 % 44 % 30 % 30 % 44 % 44 % 36 % 44 % 36 % 36 % 36 % 44 % 30 % 30 % 24 % 24 % 36 % 24 % 24 % 30 % 36 % 36 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 4-03-59 4-03-60 4-03-71 4-03-72 4-03-73 4-03-79 4-03-90 44-04 44-04-01 44-04-02 44-04-03 44-04-04 44-04-05 44-04-06 44-04-07 44-04-08 44-04-09 44-04-10 44-04-11 44-04-12 44-04-13 44-04-14 44-04-15 44-04-16 44-04-17 44-04-18 44-04-19 44-04-20 44-04-21 44-04-22 44-04-23 44-04-24 44-04-25 44-04-26 44-04-27 44-04-28 44-04-29 44-04-30 44-04-31 44-04-32 44-04-33 44-04-34 44-04-35 44-04-36 44-04-37 44-04-38 44-04-39 44-04-40 44-04-41 44-04-42 44-04-43 44-04-44 44-04-45 44-04-46 44-04-47 44-04-59 Autres bois feuillus tropicaux en grumes à l’exclusion des bois figurés du n° 4- 03-60 ………………………………………………………………………..... Bois feuillus tropicaux figurés en grumes des espèces Aboudikrou, acajou, sipo, et makoré et tiama ……………………………………………………………………... Bois de trituration ………………………………………………………………………. Bois de minas ………………………………………………………………………….. . Poteaux de conifères …………………………………………………………………... Poteaux autres …………………………………………………………………………. . Autres bois bruts, non dénommés ailleurs ………………………………………….. Bois simplement équarris : Aboudikrou équarri ……………………………………………………………………. Acajou équarri ...………………………………………………………………………… Avodiré équarri ………………………………………………………………………… Bossé équarri ………………………………………………………………………….. Sipo équarri ……………………………………………………………………………. Dibétou équarri ………………………………………………………………………… Iroko équarri …………………………………………………………………………… Makoré équarri ………………………………………………………………………… Tiama équarri ………………………………………………………………………….. Niangon équarri ………………………………………………………………………. Samba équarri ………………………………………………………………………… Bété équarri …………………………………………………………………………… Framiré équarri ……………………………………………………………………….. Lengué équarri ……………………………………………………………………….. Ilomba équarri ………………………………………………………………………… Framiré équarri .…………………………………………………………………….. Assaméla équarri …………………………………………………………………….. Essessang équarri ……………………………………………………………………. Fromager équarri. …………………………………………………………………….. Aninguéri équarri : voir nota (1) ci-dessous ……………………………………….. Kossipo équarri ……………………………………………………………………….. Amazakoué équarri .………………………………………………………………… Ako équarri .……………………………………………………………………… Koto équarri ………………………………………………………………………….. Azobé équarri ………………………………………………………………………….. Badi équarri …………………………………………………………………………….. Kotibé équarri ………………………………………………………………………….. Aiélé équarri. …………………………………………………………………………… Akossika équarri. ……………………………………………………………………… Ba équarri ………………………………………………………………………………. Bahia équarri …………………………………………………………………………… Bi équarri ……………………………………………………………………………….. Dabéma équarri ……………………………………………………………………….. Difou équarri ………………………………………………………………………….... Emien équarri ………………………………………………………………………...... Faro équarris …………………………………………………………………………… Iatandza équarri ………………………………………………………………………... Kékélé équarri ………………………………………………………………………….. Kondroti équarri ………………………………………………………………………… Lohonfé équarri ………………………………………………………………………… Lotofa équarri ………………………………………………………………………….. Mélegba équarri ……………………………………………………………………….. Movingui équarri ……………………………………………………………………….. Pocouli équarri …………………………………………………………………………. Pouo équarri ………………………………………………………………………….... Tali équarri …………………………………………………………………………….. Vaa équarri ……………………………………………………………………………. Autres bois feuillus tropicaux équarris, à l’exclusion des bois figurés du N° 44- 04-60 …………………………………………………………………………………… 24 % 36 % 11 % 11 % 11 % 11 % 24 % 44 % 44 % 30 % 30 % 44 % 44 % 36 % 44 % 36 % 36 % 36 % 44 % 30 % 30 % 24 % 24 % 36 % 24 % 24 % 30 % 36 % 36 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24% 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-04-60 44-04-90 44-05 44-05-01 44-05-02 44-05-03 44-05-04 44-05-05 44-05-06 44-05-07 44-05-08 44-05-09 44-05-10 44-05-11 44-05-12 44-05-13 44-05-14 44-05-15 44-05-16 44-05-17 44-05-18 44-05-19 44-05-20 44-05-21 44-05-22 44-05-23 44-05-24 44-05-25 44-05-26 44-05-27 44-05-28 44-05-29 44-05-30 44-05-31 44-05-32 44-05-33 44-05-34 44-05-35 44-05-36 44-05-37 44-05-38 44-05-39 44-05-40 44-05-41 44-05-42 44-05-43 44-05-44 44-05-45 44-05-46 44-05-47 44-05-49 Bois feuillus tropicaux équarris figurés, des espèces aboudikrou, acajou, sipo, makoré, et tiama………………………………………….. autres bois simplement équarris……………………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm : Aboudikrou en plots ……………………………………………………... Acajou en plots …………………………………………………………... Avodiré en plots ………………………………………………………….. Bossé en plots …………………………………………………………… Sipo en plots ……………………………………………………………... Dibatou en plots …………………………………………………………. Iroko en plots …………………………………………………………….. Makoré en plots ………………………………………………………….. Tiama en plots …………………………………………………………… Niangon en plots ………………………………………………………... Samba en plots …………………………………………………………. Bété en plots …………………………………………………………….. Framiré en plots …………………………………………………………. Lengué en plots ………………………………………………………….. Ilomba en plots …………………………………………………………... Fraké en plots ……………………………………………………………. Assamela en plots ……………………………………………………….. Essessang en plots ……………………………………………………… Fromager en plots ……………………………………………………….. Aningueri en plots Voir nota (1) ci-dessous ………………………….. Kossipo en plots …………………………………………………………. Amazakoué en plots …………………………...................................... Ako en plots ……………………………………………………………… Koto en plots ……………………………………………………………... Azobé en plots …………………………………………………………… Badi en plots ……………………………………………………………... Kotibé en plots …………………………………………………………… Aiélé en plots …………………………………………………………….. Akossika en plots ………………………………………………………... Ba en plots ……………………………………………………………….. Bahia en plots ……………………………………………………………. Bi en plots ………………………………………………………………… Dabéma en plots ………………………………………………………… Difou en plots …………………………………………………………….. Emien en plots …………………………………………………………… Faro en plots ……………………………………………………………... Iatandza en plots ………………………………………………………… Kékélé en plots …………………………………………………………... Kondroti en plots ………………………………………………………… Lohonfé en plots …………………………………………………………. Lotofa en plots …………………………………………………………… Mélegba en plots ………………………………………………………… Movingui en plots ………………………………………………………... Pocouli en plots ………………………………………………………….. Pouo en plots …………………………………………………………….. Tali en plots ………………………………………………………………. Vaa en plots …………………………………………………………….... Autres bois feuillus tropicaux en plots 36 % 24 % 44 % 44 % 30 % 30 % 44 % 44 % 36 % 44 % 36 % 36 % 36 % 44 % 30 % 30 % 24 % 24 % 36 % 24 % 24 % 30 % 36 % 36 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % TARIF NUMERO DESIGNATIONS DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-05-51 44-05-59 44-05-61 44-05-69 44-05-79 44-05-90 Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon, bété, présentés en plots homogènes de pièces de dimensions identiques ………………………………………………………. Autres bois sciés, présentés en plots homogènes de pièces de dimen- sions identiques ……………………………………………………………… Bois sciés des espèces aboudikrou, assamala, acajou, sipo makoré, dibétou, niangon, bété, autrement présentés …………………………….. Autres bois sciés, autrement présentés …………………………………… Autres bois feuillus tropicaux sciés ………………………………………… Autres bois non dénommés simplement sciés …………………………… 11 % 6 % 16 % 11 % 16 % 16 % Nota (1)- Il est rappelé que les numéros 44-03-20 (Aninguéri en grumes), 44-04- 20 (aninguéri) et 44-05-20 (aninguéri en plots) couvrent également les essences dénommés GROGOLI, AKATIO, ANANDIO, KOANANDIO, ANINGERI ROUGE, BOA et AKOSI, assimilées à l’ANINGUERI, par décision N° 258 du Directeur Général des Douanes du 11 mars 1976 (circulaire 241 du 31-3-76). La clé de répartition du D.U.S. sur les bois des 44-03, 44-04 et 44-05, entre les budgets bénéficiaires, est modifiée comme suit : - la part du Budget Général passa de 60 % à 55 % - la part du BSIE passa de 40 % à 35 % - la part de la CAA passa de 0 % à 10 % A l’importation, la nomenclature statistique du tableau des droits d’entrée, positions tarifaires 44-03, 44-04 et 44-05, sera modifiée comme indiqué ci-dessus à l’exportation (tableau des droits de sortie), sans aucune modification des droits et taxes d’entrée inscrits au tarif. D - DROITS DE MAGASINAGE (Annexe fiscale, article 25) Les droits de magasine, fixés par la N° 70-576 du 29 Septembre 1970 (Jo-ci du 20-10-70 et circulaire N° 88 du 10-11-70) sont modifiés comme suit : DESIGNATION DES MARCHANDISES Tarif applicable du 1er au 30ème du 31ème jour inclus jour inclus. au jour de sortie. Colis postaux et colis de 20 kg et 10 francs par 20 francs par moins, importés par la voie aérienne colis et par colis et par jour jour Armes laissées en dépôt par les 10 francs par 20 francs par particuliers arme et par arme et par jour jour Autres marchandises : -Marchandises sous simple lien et 40 francs par 80 francs par jour en vrac jour et par et par tonne ou tonne ou frac- fraction de tonne tion de tonne d’une même mar- d’une même chandise. marchandise. -Marchandises emballées : -Colis de 100 kg ou moins 20 francs par 40 francs par colis et par colis et par jour jour -Colis de plus de 100 kg 40 francs par 80 francs par colis et par colis et par jour. jour Les marchandises constituées en dépôt avant la promulgation de la présente loi de finances bénéficient du tarif antérieurement applicable. E - EXONERATION (Annexe fiscale, article 28) ’’Le projet relatif à l’aménagement hydro-agricole de la vallée du KAN, dont l’exécution a été confiée à l’Autorité pour l’Aménagement de la vallée du Bandama (AVB), bénéficie de l’EXONERATION DE TOUS DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION pour les matériels nécessaires à sa réalisation’’. Cette exonération, sera accordée dans les conditions habituelles, après visa du Directeur Général des Douanes, pour chaque déclaration. F - SUSPENSION PROVISOIRES DE DROITS (Annexe fiscale, article 26) Les SUSPENSIONS PROVISOIRES DE DROITS, inscrites dans le tarif des Douanes d’entrée, SONT PROROGEES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1978. G - REMISE DE 2 POUR MILLE (Annexe fiscale, article 21) ’’Les receveurs chefs de Bureau des Douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure de la vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant soumission annuelle dûment cautionner et sous l’obligation pour les redevables de payer une remise de 2 POUR MILLE DU MONTANT DES DROITS ET TAXES QUI SERONT LIQUIDES (article 97 à 1 nouveau du Code des Douanes). Cette remise de 2 pour mille est applicable aux liquida- tions établies au non de bénéfices d’un crédit d’enlèvement. H - CODE DES DOUANES (Annexe fiscale, articles 14 à 24) Les autres modifications apportées au Code des Douanes par la loi de finances N° 77-1003 du 30 décembre 1977 pour la gestion 1978, feront l’objet d’une circulaire spéciale. ° ° ° Les dispositions ci-dessus SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 1978. AMPLIATIONS : Chambre de Commerce, LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Chambre d’Agriculture, Chambre d’Industrie, Syndicat des Transitaires, S/c Directeur SOCOPAO, SCIMPEX, BP 20-882 Pour information et Attribution. M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 281 30/11/1977 Contrôle du Commerce extérieur Licences à l'importation et à l'exportation DECRET N°76-281 du 20 Avril 1976 - Circulaire N°244 du 17 Mai 1976 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 281 DU 30 NOVEMBRE 1977 Clt. O-O - O-1 ------------------------------------ OBJET : Contrôle du Commerce extérieur Licences à l’importation et à l’exportation ----------------------------------- REFERENCES : DECRET N° 76-281 du 20 Avril 1976 -Circulaire N° 244 du 17 Mai 1976 Le Décret N° 76-281 du 20 Avril 1976 déterminant les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire N° 28 spécial du 14 Juin 1976 page 1 102. Ce document, étant indispensable à tous les agents des Douanes, fait l’objet, par la présente Circulaire, d’une nouvelle diffusion. ABIDJAN, le 30 NOVEMBRE 1977 DIFFUSION GENERALE LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES -CHAMBRE DE COMMERCE -CHAMBRE D’AGRICULTURE -CHAMBRE D’INDUSTRIE -SYNDICAT DES TRANSITAIRES M. K. ANGOUA. -Tous BUREAUX et BRIGADES EXTRAIT DU J.O.R.C.I. SPECIAL N° 28 DU 14 JUIN 1976 PAGE 1102 -------------------------------- MINISTERE DU COMMERCE République de Côte d’Ivoire MINISTERE DE L’ECONOMIE ET Union – Discipline - Travail DES FINANCES ET --------------- ------------------------ DECRET N° 76-281 du 20-4-76 déterminant les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises à destination de l’étranger. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Ministre du Commerce et du Ministre de l’Economie et des Finances ; VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article 24 ; VU la loi du 11 Juillet 1938, sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, notamment ses articles 46 à 47 maintenus en vigueur par la loi 51.248 du 1er Mars 1951 ; VU la loi N° 60.273 du Septembre 1960 portant règlementation des prix en Côte d’Ivoire et notamment son article 1er, modifiée par la loi N° 60-492 du 21 Décembre 1964 ; VU la loi N° 63.292 du 24 Juin 1963, relative à l’établissement des mesures de contingentement nécessaires à la protection des industries nationales ; VU la loi N° 64.291 du 1er Août 1964, portant code des Douanes, notamment ses articles 15 à 18 ; VU la loi N° 67.285 du 30 Juin 1967 relative aux relations financières avec l’étranger ; VU l’ordonnance N° 75.647 du 30 Septembre 1975 portant interdiction d’implantation d’usines de reconditionnement de friperie et interdiction d’importation de tous articles de friperie ; VU le décret N° 64.591 du 16 Décembre 1968 règlementant les relations financières avec l’étranger ; VU le décret du 1er Septembre 1939 règlementant l’importation des Marchandises de toute origine et de toute provenance et les textes qui l’ont modifié et complété ; VU le décret du 30 novembre 1944, fixant les conditions d’importation en France et dans les Territoires Français d’Outre-Mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires Français d’Outre-Mer à destination de l’étranger, et les textes qui l’ont modifié et complété ; VU N° 75-432 du 12 Juin 1975, soumettant les biens importés en Cote d’ Ivoire, à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix ; VU le décret N° 74-341 du 24 Juillet 19+74, portant nomination des membres du Gouvernement ; VU le décret N° 74-645 du 14 Novembre 1974, fixant les attributions du Ministre du Commerce ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E TITRE PREMIER- DISPOSITIONS GENERALES Article premier.- Le présent décret détermine les conditions d’entrée en Côte d’Ivoire des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportations et de réexportation à destination de l’étranger. Article 2.- Aucune disposition du présent décret ne fait obstacle a) Aux interdictions ou restrictions d’importation, ou de transit relatives à la moralité publique, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la protection de santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la proc- tion des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, où à la protection de la propriété industrielle ou commerciale ; b) Aux mesures relatives à la défense du consommateur, au conditionnement de produits, à la police douanière, au contrôle des relations finan- cières avec l’étranger. TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPORTATION DES MARCHANDISES ETRANGERES Article 3.- L’entrée en Côte d’ivoire, sous un régime douanière quelconque, des marchandises étrangères de toute origine et de toute provenance, est libre. Article 4.- Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les marchandises désignées à l’annexe A au présent décret, sont soumise à la formalité de la licence d’importation. TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPORTATION DES MARCHANDISES A DESTINATION DE L’ETRANGER Article 5. - L’exportation et la réexportation hors de Côte d’Ivoire en suite de tout régime douanier, de toute marchandise à destination de l’étranger, sont libres. Article 6. - Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les marchandises désignées à l’annexe B au présent décret, sont soumises à la formalité de la licence d’exportation. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Section 1 : régime des ’’retours’’ Article 7. - Les marchandises originaires du territoire douanier ivoirien ; ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger, peuvent être admises sans formalité de licence d’importation, lorsque les conditions prévues par la règlementation douanière sur le régime des ’’retours’’ sont remplies. Section 2 : régimes privilégiés, immunités particulières, envois dépourvus de tout caractère commercial. Article 8. – 1 - Ne sont pas soumis aux formalités de la licence d’importation ou d’exportation les envois admis au bénéfice d’un régime douanier privilégié, d’immunités particulières et plus généralement les envois dépourvus de tout caractère commercial. 2 - Des arrêtés du Ministre du Commerce déterminent les opérations susceptibles de bénéficier des dispositions de l’alinéa 1 qui précède. Section 3 : Union douanières – zone de libre échange Article 9.- Dans les conditions qu’il détermine, le Ministre du Commerce peut disposer des formalités prévus aux articles 4 et 6 du présent décret, les marchandises : a) originaires ou en provenance des pays avec lesquels la Côte d’Ivoire a conclu un traité d’union douanière ou une convention de libre échange ; b) exportées vers les pays définis au paragraphe a) ci-dessus. TITRE V - DISPOSITIONS FINALES Article 10.- Sont abrogées toutes les mesures règlementaires prises par application de l’article 46 de la loi du 11 Juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre et notamment : - le décret du 1er septembre 1939 règlementant l’importation des marchandises de toute origine et de toute provenance, et les textes qui l’ont modifié et complété ; - le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’Outre-Mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d’Outre-Mer, à destination de l’étranger, et les textes qui l’ont modifié et complété. Article 11.- Les Ministres du Commerce et de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et prendra effet à partir du 1er Mai 1976. FAIT A ABIDJAN, le 20 Avril 1976 Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E A au Décret N° 76-281 du 20 Avril 1976 ’’PRODUITS SOUMIS A LICENCE D’IMPORTAION les numéros de la nomenclature douanière procédés d’un astérisque indiquent les produits interdits à l’importation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Ministre du Commerce. Chapitre 3 - Poissons, crustacés, et mollusques 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés d’eau douce : 03 01-01 alevins 03-01-09 autres de mer : 03-01-10 thons 03-01-20 sardines 03-01-30 sardinelles 03-01-40 maquereaux 03-01-50 soles 03-01-90 autres Chapitre 7 – Légumes, Plantes, Racines et Tubercules Alimen- taires 07-01 Légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigéré pommes de terre 07-01-09 Autres Chapitre 9 - Café, Thé, Mate et Epices 09-01 Café, même torréfié ou décaféine ; coques et pellicules de café ; succédanés du café, contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange café vert, en cerises : 09-01-01 arabica + 09-01-02 robusta + 09-01-03 arabusta + 09-01-09 autres Autre café vert, non décaféine : Arabica 09-01-11 extra-prima 09-01-12 prima 09-01-13 supérieur 09-01-14 courant 09-01-15 limite 09-01-16 sous-limite 09-01-17 triage 09-01-18 brisures 09-01-19 autres. Robusta + 09-01-21 extra-prima + 09-01-22 prima +09-01-23 supérieur + 09-01-24 courant + 09-01-25 limite + 09-01-26 sous-titre + 09-01-27 triage + 09-01-28 brisures + 09-01-29 autres arabusta + 09-01-31 extra-prima + 09-01-32 prima + 09-01-33 supérieur + 09-01-34 courant + 09-01-35 limite + 09-01-36 sous-limite + 09-01-37 triage + 09-01-38 brisures + 09-01-39 autres autres espèces + 09-01-51 extra-prima + 09-01-52 prima + 09-01-53 prima + 09-01-54 courant + 09-01-55 limite + 09-01-56 sous-limite + 09-01-57 triage + 09-01-58 brisures + 09-01-59 autres autre café vert, décaféine : + 09-01-61 arabica + 09-01-62 robusta + 09-01-63 arabusta + 09-01-69 autres coques et pellicules de café + 09-01-71 non torréfiés + 09-01-72 torréfiés café torréfié + 09-01-81 non moulu + 09-01-82 moulu contenant du café succédanés du café / quelles que soient les proportions du mélange + 09-01-91 non moulus + 09-01-92 moulus Chapitre 10 - Céréales 10-06 Riz 10-06-10 destiné à l’ensemencement autres riz en paille ou en grains, non pelés 10-06-21 en sacs de 45 kg et plus 10-06-29 autrement présenté en grains entiers, pelés, même glacés ou polis 10-06-31 en sacs de 45 kg et plus 10-06-32 en emballages immédiats de 5 kg et moins 10-06-39 autrement présenté en brisures 10-06-41 en sacs de 45 kg et plus 10-06-49 autrement présenté Chapitre 11 – produits de la minoterie, Malt, Amidons et Fécules ; Gluten, Inuline. 11-01 Farines de céréales 11-01-10 de froment ou de méteil Chapitre 15 - Graisses et Huiles (Animales et Végétales) ; Produits de leur dissociation ; Graisses Alimentaires élaborées ; Cires d’origine animale ou végétale 15-02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants, y compris les suifs dits ’’premiers jus’’ 15-02-10 suifs destinés à l’industrie de la savonnerie Chapitre 17 - Sucres et Sucreries 17-01 Sucres de betterave et de canne, à l’état solide 17-01-10 bruts raffinés 17-01-21 présentés en poudre, en granulés ou cristallisés 17-01-22 agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candits 17-04 Sucreries sans cacao 17-04-10 ’’chewing-gum’’ 17-04-90 autres Chapitre 18 - Cacao et ses préparations 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao cacao en poudre ou granulés, sucré : 18-06-01 présenté en emballage immédiat d’un contenu net de 2 kg ou moins 18-06-09 présenté autrement Chocolat et articles en chocolat 18-06-10 sous toutes formes, additionnées de matières graisses de remplacement du beurre de cacao. sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao, présentés : en masse d’un poids unitaire supérieur à 1 kg et dont la teneur en beurre de cacao est en poids 18-06-21 égale ou supérieure à 45 % 18-06-22 inférieure à 45 % et supérieure ou égale à 30 % 18-06-23 inférieure à 30 % en emballage immédiat d’un contenu net de 1 kg ou moins dont la teneur en beurre de cacao est, en poids 18-06-31 égale ou supérieure à 45 % 18-06-32 inférieure à 45 % et supérieure ou égale à 30 % 18-06-33 inférieure à 30 % confiseries contenant du cacao ou du chocolat 18-06-41 additionnées de matières grasses de remplacement de beurre de cacao 18-06-42 sans addition de matières grasses de remplacement du Beurre de cacao autres préparations alimentaires contenant du cacao ou 18-06-51 additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao 18-06-52 sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao. Chapitre 21 - Préparations Alimentaires Diverses 21-01-00 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits Chapitre 22 - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22-01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige eaux naturelles non distillées, présentées : 22-01-01 en récipients d’un litre et moins 22-01-02 en récipients de plus d’un litre et de moins de deux litres 22-01-09 autrement *22-01-30 eaux minérales artificielles, eaux gazeuses artificielles 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres : alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, rectifié : 22-08-09 à usages autres 22-08-10 alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, rectifié 22-08-20 alcool éthylique dénaturé de tous titres 22-09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° degrés ; eaux-de-vie, ligueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites ’’extraits concentrés’’) pour la fabrication des boissons : 22-09-10 alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° eaux-de-vie 22-09-21 naturelles de vin ou de marc de raisin 22-09-22 de mélasse de canne (rhums et tafias) 22-09-23 whisky 22-09-29 autres (de cidre, de prunes, de cerises et autres fruits ou plantes) liqueurs : 22-09-31 gin 22-09-32 alcool de menthe 22-09-39 autres 22-09-40 préparations alcooliques composées (dites ’’extraits’’ concentrés’’) pour la fabrication des boissons 22-09-90 autres boissons spiritueuses. Chapitre 24 – Tabacs 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 24-01-10 tabacs bruts ou non fabriqués, soit en feuilles ou en côtes soit totalement ou partiellement écotés. Chapitre 25 - Sol, Soufre ; Terres et Pierres, Plâtres Chaux et Ciments 25-10 Phosphates de calcium naturels ; phosphates alumino-calciques naturels, apatite et craie phosphatées : phosphates de calcium naturels *25-10-01 moulus 25-10-02 non moulus Phosphates alumino-calciques naturels *25-10-11 moulus 25-10-12 non moulus Autres phosphates *25-10-91 moulus 25-10-92 non moulus 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dit ’’clinkers’’), même colorés : 25-23-20 ciments ’’Portland’’ blancs Chapitre 27 – Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses, cires minérales 27-09-00 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 27-10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni-comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l’élément de base. 27-10-10 pétroles partiellement raffinés y compris les huiles Brutes ayant subi une distillation primaire (topping) essences spéciales 27-10-21 white spirit 27-10-29 autres huiles légères 27-10-31 essence d’aviation 27-10-32 super carburant 27-10-33 essence auto 27-10-39 autres huiles moyennes 27-10-41 carburéacteur 27-10-42 pétrole lampant 27-10-49 autres huiles lourdes 27-10-51 gas-oil 27-10-52 fuel-oil domestique 27-10-53 fuel-oil léger 27-10-54 fuel-oil lourd I 27-10-55 fuel-oil lourd II huiles lubrifiantes 27-10-61 destinées à être mélangées 27-10-69 autres 27-10-90 autres huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non dénommées ailleurs, autres préparations non dénommées dont ces huiles constituent l’élément de base. Chapitre 29 - Produits chimiques organiques 29-04 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : mono-alcools saturés 29-04-01 Alcool méthylique (méthanol) Chapitre 30 - Produits Pharmaceutiques 30-03 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre : non imprégnés ni recouverts de substances pharmaceutiques : 30-04-11 imprimés directement par le Ministère de la Santé Publique 30-04-12 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie 30-04-19 importés autrement Chapitre 31 - Engrais 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés : 31-02-05 nitrate de sodium 31-02-10 nitrate d’ammonium 31-02-15 sulfonitrate d’ammonium 31-02-20 sulfate d’ammonium 31-02-25 nitrate de calcium 31-02-30 nitrate de calcium et de magnésium 31-02-35 cyanamide calcique 31-02-40 urée 31-02-45 ammonitrates 31-02-90 autres 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : 31-03-10 scories de déphosphoration 31-03-20 phosphates de calcium désagrégés 31-03-30 phosphates alumino calciques naturels traités Thermiquement 31-03-40 superphosphates 31-03-50 phosphate bicalcique 31-03-90 autres 31-05 Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids bruts maximum de 10 kg 31-05-10 orthophosphates mono et diammoniques, même purs, et mélanges de ces produits entre eux 31-05-99 tous produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. Chapitre 32 - Extraits tannants et tinctoriaux leurs dérivés ; matières colorantes ; couleur Peintures, Vernis et teintures, mastics ; Encres 32-09 Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres ; peintures ; pigment broyés à l’huile de lin ; au white spirit à l’essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures, feuilles pour le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes qu’emballages de vente au détail : Vernis : 32-09-01 en récipients d’une contenance de plus d’un litre 32-09-02 en récipients d’une contenance de 1litre ou moins 32-09-10 peintures à l’eau, blancs pour chaussures, pigments à l’eau préparée pour le finissage des cuirs autres peintures : 32-09-21 en récipients d’une contenance de plus de 5 litre 32-09-22 en récipients d’une contenance de 5 litres ou moins Chapitre 33 - Huiles essentielles et rétinoïdes ; Produits de Parfumerie ou de Toilette et Cosmétiques. 33-04 Mélanges entre elles de deux ou plusieurs substances odoriférantes, naturelles ou artificielles, et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances (y compris les simples solutions dans un alcool), constituant des matières de bas pour la parfumerie, l’alimentation ou d’autres industries : 33-04-20 pour l’aromatisation des denrées alimentaires et des boissons Chapitre 34 - Savons, Produits organiques Tensio-Actifs, Préparations pour Lessives, Préparations lubrifiantes, Cires artificielles, Cires préparées, Produits d’entretien, Bougies et Articles similaires, Pâtes à Modeler et ’’Cires pour l’Art dentaires’’. 34-02 Produits organiques tensio-actifs ; préparations pour lessive contenant ou non du savon : préparations pour lessives contenant du savon 34-02-31 non conditionnées pour la vente au détail 34-02-32 conditionnées pour la vente au détail ne contenant pas de savon 34-02-41 non conditionnées pour la vente au détail 34-02-42 conditionnées pour la vente au détail Chapitre 35 - Matières Albuminoïdes et colles 34-05 Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d’amidons ou de fécule : 35-05-10 dextrine 35-05-20 amidons et fécules solubles ou torréfiés 35-05-30 colles de dextrines, d’amidons ou de fécules Chapitre 36 – Poudres et explosifs ; Articles de pyrotechnie ; Allumettes ; pyrophoriques ; matières inflammables 36-06-00 Allumettes Chapitre 38 – Produits divers des Industries chimiques 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, anti- rongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous formes d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue- mouches présentés dans des formes propres à la vente au détail ou en emballages d’une contenance nette de 1 kg ou moins, ou bien sous formes d’articles : *38-11-21 insecticides : rubans, mèches ou serpentins agissant par combustion Chapitre 39 - Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières. 39-02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, poly-isobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et poly méthacryliques, résines de coumarine-indène, etc.) Chlorure de polyvinyle sous l’une des formes visées à la Note 3 a) et b du présent Chapitre; *39-02-22 contenant du plastifiant (1) Chapitre 40 – Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40-05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des N°s 40-01 et 40-02 ; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous formes de mélanges prêts à la vulcanisation ; mélanges, dits’’ mélanges-maîtres’’, constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d’anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes. *40-05-10 caoutchouc additionné de noir de carbone ou d’anhydride silicique (mélanges-maîtres) (2) 40-11 Bandages pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques ; chambres à air et ’’flaps’’, en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres : chambres à air : 40-11-31 des types utilisés pour vélocipèdes et pour vélocipèdes à moteur auxiliaire pneumatiques, y compris les pneumatiques spéciaux ne nécessitant pas de chambre à air : neufs : 40-11-51 des types utilisés pour vélocipèdes et pour vélocipèdes à moteur auxiliaire ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notes : (1) L’interdiction d’importation des articles de la position 39-02-22 st limitée au 31-12-76 (2) Des dérogations à l’interdiction d’importation des articles 40-05-10 seront accordées selon des conditions définies par voie règlementaire. usagés : *40-11-71 pour l’industrie du rechapage (1) *40-11-72 rechapés *40-11-79 autres (1) Chapitre 48 – Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles 48-01 Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose en rouleaux ou en feuilles : 48-01-85 ouate de cellulose 48-18 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et Similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, Reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantillonnage et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton : articles scolaires en papier ou en carton : 48-18-21 cahiers 48-18-30 classeurs, reliures, chemises et couvertures à dossiers Chapitre 51 – Textiles synthétiques et artificiels contenus 51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils, ou de lames des N° 51-01- ou 51-02) : tissus de fibres textiles synthétiques continues contenant au moins 85% en poids de fibres textiles synthétiques continues : 51-04-41 d’une largeur supérieure à 115 cm 51-04-42 d’une largeur inférieure ou égale à 115 cm 51-04-50 contenant moins de 85 % en poids de fibres textiles synthétiques continues tissus de fibres textiles artificielles contenues : contenant au moins 85 % en poids de fibres textiles artificielles contenues 51-04-81 d’une largeur supérieure à 115 cm 51-04-82 d’une largeur inférieure ou égale à 115 cm 51-04-90 contenant moins de 85 % en poids de fibres textiles synthétiques continues Chapitre 53 – Laine, poils et crins 53-11 Tissus de laine ou de poils fins : 53-11-10 contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins contenant moins de 85 % en poids de laine ou de poils fins, mélangés : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Note : (1) Des dérogations à l’interdiction d’importation des articles des positions 40-11-79 sont accordées selon des conditions définies par voie réglementaire. 53-11-21 avec des fibres textiles synthétiques discontinues 53-11-… avec des fibres textiles artificielles discontinues 53-11-90 autres tissus Chapitre 55 - Coton 55-04-00 Coton cardé ou poigné 55-09 Autres tissus de coton : contenant au moins 85 % en poids de coton écrus : à armure toile : pesant 200g ou moins au mètre carré : 55-09-01 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-02 d’une largeur supérieure à 115 cm Pesant plus de 200 g au mètre carré : 55-09-05 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-06 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres : pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-11 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-12 d’une largeur supérieure à 115 cm pesant plus de 200 g au mètre carré 55-09-15 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-16 d’une largeur supérieure à 115 cm décrués, crémés ou blanchis à armure toile : 55-09-21 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-21 d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-22 basins et similaires à armures autres : 55-09-28 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-29 d’une largeur supérieure à 115 cm teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs : 55-09-31 à l’indigo naturel ou artificiel (guinée) autres : à armure toile : pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-34 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-35 d’une largeur supérieure à 115 cm pesant plus de 200 g au mètre carré : 55-09-37 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-38 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres : pesant 200 g ou moins mètre carré : 55-09-41 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-42 d’une largeur supérieure à 115 cm Pesant plus de 200 g au mètre carré 55-09-45 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-46 d’une largeur supérieure à 115 cm imprimés : par un procédé à la cire à armures toile : pesant 200 g ou moins au mètre carré et d’une largeur supérieure 55-09-51 à 115 cm 55-09-52 autres autres imprimés : à armure toile, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-53 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-54 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-52 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-53 d’une largeur supérieure à 115 cm autres : comportant à intervalles réguliers des pointillés, également imprimés et conçus 55-09-58 pour obtenir, par simple coupage, des mouchoirs de tête 55-09-59 autres contenant moins de 85 % en poids de coton : écrus : à armure toile pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-61 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-62 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesant 200 g ou moins au mètres carré : 55-09-63 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-64 d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-65 autres décrués, crémés ou blanchis : à armure toile : 55-09-66 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-67 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres : 55-09-68 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-69 d’une largeur supérieure à 115 cm. textiles ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs : à armure toile, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-71 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-72 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-73 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-74 d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-79 autres imprimés : par un procédé à la cire 55-09-81 à armure toile pesant 200 g ou moins au mètre carré et d’une largeur supérieure à 115 cm 55-09-82 autres autrement imprimés : 55-09-84 à armure toile, pesant 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-84 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-85 d’une largeur supérieure à 115 cm à armures autres, pesent 200 g ou moins au mètre carré : 55-09-86 d’une largeur de 115 cm ou moins 55-09-87 d’une largeur supérieure de 115 cm autres : 55-09-88 comportant à intervalles réguliers des pointillés, également imprimés, et conçus pour obtenir par simple coupage, des mouchoirs de tête 55-09-89 autres 55-09-90 autres tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs Chapitre 56 - Textiles synthétiques et Artificiels dis- continus 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinus : tissus de fibres textiles synthétiques discontinus : imprimés : 56-07-31 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-32 d’une largeur supérieure à 115 cm autres : 56-07-41 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-42 d’une largeur supérieure à 115 cm Tissus de fibres textiles artificielles discontinus imprimés : 56-07-61 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-62 d’une largeur supérieure à 115 cm autres : 56-07-91 d’une largeur de 115 cm ou moins 56-07-92 d’une largeur supérieure à 115 cm Chapitre 57 - Autres fibres textiles, végétales, fils de papier et tissus de fils de papier 57-10-10 Tissus de juste Chapitre 59 – Ouates et feutres ; Cordages et Articles de corderie ; Tissus spéciaux imprégnés ou enduits ; Articles techniques en matières textiles. 59-01 Ouates et articles en ouate ; tontisses, nœuds et noppres (boutons) de matières textiles : ouates et articles en ouate : 59-01-01 de coton 59-01-09 d’autres matières textiles Chapitre 60 – Bonneterie 60-01 Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée en pièces : 60-01-10 contenant plus de 15 % en poids de fibres textiles synthétiques ou artificielles 60-01-20 contenant plus de 85 % en poids de toton 60-01-90 autres 60-03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : 60-03-10 pour bébés autres que pour bébés : 60-03-21 de fibres textiles synthétiques 60-03-29 d’autres fibres matières textiles 60-04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caou- tchoutée : pour bébés 60-04-01 de coton 60-04-09 d’autres matières textiles pour hommes et garçonnets : Chemises et chemisettes : 60-04-11 de coton 60-04-19 d’autres matières textiles Slips et caleçons : 60-04-21 de coton 60-04-29 d’autres matières textiles autres sous-vêtements : 60-04-41 de coton 60-04-49 d’autres matières textiles pour femmes, fillettes et jeunes enfants : slips et culottes : 60-04-51 de coton 60-04-59 d’autres matières textiles 60-05 Vêtement de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : 60-05-10 accessoires du vêtement (châles, écharpes, cravates etc.) vêtement de dessus : 60-05-21 pour bébés pour hommes et garçonnets chandails, pull-overs, slipovers, twin-sets, gilets, vestes et blouses : 60-05-31 de coton 60-05-39 d’autres matières textiles 60-05-41 costumes complets 60-05-42 pantalons 60-05-43 maillots et culottes de bains autres articles : 60-05-51 de coton 60-05-59 d’autres matières textiles : pour femmes, fillettes et jeunes enfants : chandails, pull-overs, slipovers, twin-sets, gilets, vestes et blouses : 60-05-61 de coton 60-05-69 d’autres matières textiles 60-05-71 robes et ensembles complets 60-05-72 pantalons 60-05-73 maillots et culottes de bains autres articles : 60-05-81 de coton 60-05-89 d’autres matières textiles autres articles de bonneterie : 60-05-91 de coton 60-05-99 d’autres matières textiles 60-06 Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée : 60-06-10 étoffes en pièces 60-06-90 autres articles Chapitre 61 – Vêtements Accessoires du Vêtement en tissu 61-01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : en tissus de fibres textiles synthétiques : 61-02-10 pantalons 61-01-02 chemises – vestes 61-01-03 blousons 61-01-04 ensembles ’’pantalon et chemise – veste’’ 61-01-09 autres 61-01-90 en autres matières textiles 61-02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 61-02-10 pour jeunes enfants (y compris les bébés) pour femmes et fillettes : en tissus de fibres textiles synthétiques : 61-02-21 pantalons 61-02-22 chemisiers 61-02-23 manières 61-02-29 autres 61-02-90 en autres matières textiles 61-03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et gar- çonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes : chemises et chemisettes : 61-03-01 en tissus de fibres synthétiques 61-03-09 en autres matières textiles 61-03-90 autres matières textiles 61-04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 61-04-10 pour jeunes enfants (y compris les bébés) 61-04-20 pour femmes et fillettes 61-05-00 Mouchoirs et pochettes 61-06 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires : 61-06-10 mouchoirs dits, ’’de tête’’ 61-06-90 autres 61-09 Corsets, ceintures- corsets, gaines, soutiens gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques : 61-09-10 soutiens-gorge Chapitre 62 - Autres Articles confectionnés en tissus 62-01 Couvertures : 62-01-10 de coton 62-01-20 de laine ou de poils fins 62-01-90 d’autres matières textiles 62-02 Linge de lit, de tables, de toilettes, d’office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement : 62-02-10 linge de lit ou de table 62-02-20 linge de toilette, d’office ou de cuisine 62-02-30 rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement : 62-03 Sacs et sachets d’emballages : présentés vides : - neufs : en toile de jute ou d’autres fibres textiles libérienne : *62-03-01 pesant moins de 600 g au mètre carré pesant 600 g et plus au mètre carré *62-03-11 d’une surface apparente inférieure à 85 dm2 *62-03-19 d’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2 *62-03-29 en autres tissus - usagés : en toile de jute ou d’autres textiles libériennes *62-03-31 pesant moins de 600 g au mètre carré pesant 600 g et plus au mètre carré *62-03-41 d’une surface apparente inférieure à 85 dm2 *62-03-49 d’une surface apparente égale ou supérieure à 85 dm2 *62-03-59 en autres tissus Chapitre 63 – Friperie, Drilles et Chiffons 63-01 Article et accessoires d’habillement, Couvertures, Linge de maison et article d’ameublement (autres que les articles visés aux N°s 58-01, 58-02 et 58-03), en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnement similaires : *63-01-10 ne pouvant être utilisés qu’après réparation ou nettoyage (1) *63-01-90 autres (1) 63-02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de Déchets ou d’articles hors d’usage : 63-02-10 drilles et chiffons, triés, de laine, de poils fins ou grossiers ou 63-02-20 drilles et chiffons, triés, de lin/de coton 63-02-30 drilles et chiffons, triés, d’autres matières textiles 63-02-90 autres Note 1.- Totalement prohibés à l’importation Chapitre 64 - Chaussures, Guêtres et articles analogues, parties de ces objets 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle : 64-01-10 bottes, demi –bottes, hautes bottes, cuissardes, sandales et sandalettes : 64-01-21 obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection Les semelles intérieures ont une longueur 64-01-27 inférieure à 24 cm 64-01-28 égale ou supérieure à 24 cm autres chaussures : 64-01-31 obtenues d’une seule pièce par moulage ou injection obtenues autrement que par moulage ou injection dont les semelles intérieures ont une longueur : 64-01-37 inférieure à 24 cm 64-01-38 égale ou supérieure à 24 cm 64-02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du N° 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastique artificielle : - à dessus en autres matières matières (autres que le cuir naturel, les tissus de soie ou de bourre de soie, les tissus ou feutre brochés lamés de métal ou brodés) - sandales et sandalettes dont les semelles intérieures ont une longueur : 64-02-23 inférieure à 24 cm 64-02-24 égale ou supérieure à 24 cm - autres chaussures ne dépassant pas la cheville et dont les semelles intérieures ont une longueur : 64-02-28 inférieure à 24 cm 64-02-29 égale ou supérieure à 24 cm Chapitre 69 - Produits Céramiques 69-07-00 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés 69-08-00 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revête- ment. Chapitre 70 - Verre et Ouvrages en verre 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie ; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires ; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets ; objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé) : 70-19-20 cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur supports) pour mosaïques et décorations similaires Chapitre 73 - Fer, Fonte, Acier 73-10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines : 73-10-30 fers à béton y compris les tors d’un poids au mètre linéaire égal ou supérieur à 2,460 kg 73-38 articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties : en fer ou en acier 73-38-21 articles émaillés articles d’hygiène et leurs parties : en fer ou en acier : 73-38-71 articles émaillés Chapitre 84 - Chaudières, Machines, Appareils et Engins mécaniques 84-14 Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours électriques du N° 85-11 : 84-14-10 fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie 84-14-40 pièces détachées des fours du N° 84-14 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le trai- tement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier : machines, appareils et engins : *84-29-01 pour minoterie, pour la préparation des grains avant mouture *84-29-09 autres *84-29-90 parties et pièces détachées de machines, appareils et engins du N° 84-29 84-58-00 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l’adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc… Chapitre 85 - Machines et Appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques 85-03 Piles électriques : *85-03-20 du type R 20 85-04 Accumulateurs électriques 85-04-10 au plomb 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prises de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio télécommande : appareils récepteurs : de radiodiffusion : 85-15-39 autres, combinés ou non avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son 85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion : câbles isolés à un ou plusieurs conducteurs pour le transport de l’énergie électrique, dont la moyenne des sections des conducteurs est égale ou supérieure à 19mm2 : 85-23-01 en cuivre électrolytique 85-23-02 en aluminium ou aluminium-acier fils et câbles électriques : 85-23-21 pour cycles et motocycles 85-23-29 pour autres véhicules automobiles 85-23-90 autres articles de la position N° 85-23 Chapitre 87 - Voitures automobiles, Tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres 87-01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils : tracteurs à roues pour semi-remorques : 87-01-11 d’une puissance inférieure à 110 kw 87-01-19 d’une puissance de 110kw et plus autres tracteurs à roues 87-01-91 d’une puissance inférieure à 66 kw 87-01-92 d’une puissance de 66 kw inclus à 110 kw exclus – 87-01-99 d’une puissance de 110 kw et plus 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes, (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises : véhicules présentés neufs : voitures pour le transport des personnes y compris les Visionner
CIRCULAIRE 280 25/11/1977 Forme de la Soumission de Crédit d'Enlèvement K. ANGOUA OBJET : Forme de la Soumission de Crédit d’Enlèvement Clt : Co C1 CIRCULAIRE N° 280 DU 25/11/77 Les soumissions de crédit d’enlèvement doivent être déposées en cinq (5) exemplaires suivant le modèle agréé par la Direction Générale des Douanes. Pour être déposée à la Recette des Douanes d’Abidjan, chaque soumission doit obligatoirement comporter : - La raison sociale et l’adresse du principal obligé Ainsi que son numéro d’inscription au registre du commerce. - Les noms, prénoms et qualité du représentant du principal obligé. - Le montant en lettres du crédit de la soumission - L’indication précise du Bureau des Douanes pour lequel la soumission est déposée : - ABIDJAN- PORT - ABIDJAN CONTROLE POSTAL - ABIDJAN PORT BOUET - ABIDJAN VRIDI - ABIDJAN ENTREPOT - BOUAKE - SAN PEDRO - La raison sociale de la caution - Les noms, prénoms et qualité du représentant de la caution - La signature et le cachet du principal obligé - La signature et le cachet de la caution. La signature de la caution doit être précédée des mots ’’ Bon pour caution solidaire de la somme de (en lettres)’’ écrits de la main du signataire. - La signature légalisée du principal obligé et de la caution. La caution indique dans le cadre en haut et à gauche de la soumission : - Sa raison sociale en abrégé - Le numéro d’enregistrement du dossier de la soumission. Après enregistrement de la soumission par le Service de gestion Informatique les différents exemplaires de la soumission reçoivent les destinations suivantes : - Recette des Douanes (Exemplaire blanc) - Bureau des Douanes (Exemplaire jaune) - Service de gestion Informatique (Ex. rose) - Caution (Exemplaire vert) - Principal obligé (Exemplaire bleu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REMARQUES : 1°/ AUGMENTATION DU CREDIT D’ENLEVEMENT Pour bénéficier d’une augmentation du montant du crédit d’enlèvement il est nécessaire de constituer un dossier qui se substitue au précédent en garantissant les engagements couverts par la soumission antérieure. Cette garantie doit être expressement mentionnée sur la soumission nouvelle. 2°/ REDUCTION DU CREDIT D’ENLEVEMENT La diminution du crédit d’enlèvement n’est pas autorisée pendant la durée de validité de la soumission. 3°/ CAUTIONS agréées Les seules cautions acceptables sont les banques/ayant leur siège en Côte d’Ivoire. ABIDJAN, le 24 NOVEMBRE 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 279 11/11/1977 Importation et circulation des conteneurs. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 279 DU 11/11/77. OBJET : Importation et circulation des conteneurs.- IMPORTATION ET CIRCULATION A leur entrée sur le territoire national, les conteneurs Importés pleins ou vides, seront repris sur une simple liste qui sera déposée en Douane en même temps que le manifeste du navire. Les conteneurs importés pleins ou vide sont entreposés dans un parc à conteneurs autorisé par le Directeur Général des Douanes après contrôle du service. Ce pays est clos et comporte deux issues ; l’une réservée à l’entrée et l’autre à la sortie. Le transfert des conteneurs pleins de l’enceinte douanière au parc à conteneurs s’effectue sous le couvert d’une déclaration sommaire de transfert et sous escorte. La circulation des conteneurs vides est libre de toute formalité douanière. PARC A CONTENEURS Chaque conteneur issu du parc se ferma à deux serrures. Les clefs d’une des serrures sont détenues par le service ; le gestionnaire du parc conserve celles de la 2ème serrure. Le gestionnaire du parc souscrit une soumission cautionnée annuelle qui s’applique à toutes les marchandises conteneurisées et à tous les conteneurs entreposés dans le parc au cours de l’année et elle demeure valable jusqu’à exécution totale des obligations douanières prévues par les textes en vigueur. Par cette soumission, il garantit : 1°/- le payement des droits et taxes de Douane afférents aux marchandises et aux conteneurs. 2°/- le payement des amendes douanières résultant de l’inobservation des lois et règlements douaniers comme en matière de magasin cale. 3°/- la tenue d’un registre de mouvement des conteneurs. ENTREPOSAGE, SEJOUR ET SORTIE Après contrôle de l’intégrité des plombs, l’agent des Douanes prend en charge les conteneurs sur un registre d’ordre au vu de la déclaration sommaire de transfert. Durant leur séjour dans le parc, les conteneurs ne peuvent recevoir d’autres manipulations que le simple déplacement et les opérations de contrôle décidées par le vérificateur des Douanes. Les conteneurs entrés vides doivent ressortir vides. Les agents de Douane vérifient que les plombs des conteneurs pleins qui ressortent sont intacts. EMPOTAGE ET REEXPORTATION L’empotage, comme le dépotage dans les magasins privés, se- rait sous la surveillance du service. Le conteneur est plombé immédiatement après empotage par le service des Douanes. A l’exportation, les conteneurs doivent être repris sur le manifeste et ne font pas l’objet d’une déclaration de réexportation particulière.- M.K. ANGOUA. Visionner
CIRCULAIRE 278 25/10/1977 CONVENTION RELATIVE AUX FORMALITES DE DOUANE APPLICABLES AUX TOURISTES DANS LES PAYS DU CONSEIL DE L'ENTENTE . - Loi N°77-330 du 1er Juin 1977 portant approbation de la convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l'Entente,JORCI N°28 spécial du 4 Juillet 1977 page 1214. - DECRET N°77-331 du 1er Juin 1977 portant rectification de la convention relatives aux formalités douanières applicables touristes dans les pays du conseil de l'Entente et des textes subséquents signés à YAMOUSSOUKRO LE 26 Février 1976.JORCI N°28 spécial du Juillet 1977 page 1222. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 278 DU 25 OCTOBRE 1977 ----------------------------------------- OBJET : CONVENTION RELATIVE AUX FORMALITES DE DOUANE APLICABLES AUX TOURISTES DANS LES PAYS DU CONSEIL DE L’ENTENTE. ------------------------------------- REFERENCES :- Loi N° 77-330 du 1er Juin 1977 portant approbation de la Convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente, JORCI N° 28 spécial du 4 Juillet 1977 page 1214. -DECRET N° 77-331 du 1er Juin 1977 portant ratification de la Convention relative aux dans les pays du Conseil de l’Entente et des textes subséquents signé à YAMOUSSOKRO le 26 Février 1976. JORCI N° 28 spécial du Juillet 1977 page 1222. J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service le texte de trois Conventions relatives au tourisme approuvées par la loi N° 77-330 du 1er Juin 1977 et retirées par le Décret N° 77-331 du même jour. I.- Convention N° 44 relative aux formalités de douane applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. Ce texte, qui vise à promouvoir le tourisme international, doit être complété par des règlements. Dès maintenant, il convient d’exclure du champ d’application de la Convention N° 44 les personnes autres que les touristes internationaux, et notamment : - les frontaliers - les colporteurs - et plus généralement tous ceux qui se livrent à des passagers fréquents de la frontière à l’occasion de leur activités, ou pour d’autres motifs. Il est à noter que l’article 4 de la Convention N° 44 du 26 février 1976 relatif à l’importation temporaire de deux fusils de chasse de calibre différent et de 50 cartouches en franchise, est pour l’instant, sans objet en raison de l’interdiction de la chasse en Côte d’Ivoire depuis le 1er Janvier 1974. On rappelle à ce sujet les tonnes de la NOTICE d’INFORMATION SUR LE REGIME DES ARMES ET MUNITIONS EN COTE D’IVOIRE du Ministère d’Etat chargé de l’intérieur (5 Novembre 1975) diffusée par ma CIRCULAIRE 224 du 22 novembre 1975 (classement E-07 –R-03). ’’Il est instamment conseillé aux étrangers résidents ou passagers de ne pas introduire en Côte d’Ivoire d’armes de chasse dont ils ne pourront pas se servir’’. En conséquence les armes de chasse qui seraient présentées à l’importation par des touristes devaient être constituées en dépôt d’office pour être remises aux propriétaires au moment de leur départ définitif de Côte d’Ivoire. L’article 5 de la Convention précitée n’apporte aucun changement au Régime de l’importation temporaire des véhicules de tourisme. Il est précisé l’admission temporaire simplifiée en faveur des véhicules de tourisme désigne la ’’vignette tourisque’’. II.- CONVENTION N° 45 sur les formalités de chasse applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. On rappelle que la chasse est interdite en Côte d’Ivoire depuis le 1er Janvier 1974. Le Titre IV de la Convention N° 45 du 26 février 1976 ne fait pas obstacle aux dispositions nationales en vigueur pour ce qui concerne les trophées et les dépouilles de chasse. (DECRET N° 66-425 du 15 septembre 1966 – JORCI N° 50 du 17 Octobre 1966 page 1415). III.- CONVENTION N° 46 sur les formalités de police applicables aux Touristes. Ce texte est diffusé à titre d’information uniquement. Les fonctionnaires des services extérieurs voudront bien me communiquer les difficultés d’application des Conventions ci-annexées. ABIDJAN, le 25 Octobre 1977 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. LOI N° 77-330 du 1er Juin 1977, portant approbation de la Convention relative aux Formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT / Article premier – Sont approuvés, la convention relative aux formalités douanières applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente, et les textes y annexés, comprenant : - Conventions N°s 44, 45 et 46 ; - Décision N° 39, signées à Yamoussoukro, le 26 février 1976. Article 2.- Le Président de la République est autorisé à ratifier les textes visés à l’article premier. Article 3.- La présente loi sera exécuté comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire Fait à Abidjan, le 1er Juin 1977 Félix HOUPHOUET-BOIGNY CONVENTION N° 44 relative aux formalités de Douanes applicables aux touristes dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de douane sur leurs territoires et sont convenus des dispositions suivantes : TITRES PREMIER Tolérance douanière ARTICLE PREMIER Tout touriste âgé de plus de quinze ans peut introduire avec lui en tolérance douanière, à condition qu’ils soient transportés dans les bagages accompagnés : - 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 25 cigares ou 25 grammes de tabac ; - 1 bouteille de vin ; - 1 bouteille de spiritueux ; - ½ litre d’eau de toilette ; - Flacon de parfum de contenance égale ou inférieur à ¼ de litre. Toute quantité supérieure de ces produits restera soumise à l’application des règlements douaniers nationaux en vigueur. ARTICLE 2 Les vêtements et le linge personnels, qu’ils soient ou non portés, même s’ils présentent l’aspect neuf, sont importés en franchise douanière totale. TITRE II Admission Temporaire ARTICLE 3 Les matériels et objets dont la liste est reprise ci-dessous bénéficient de l’admission temporaire : - 1 électrophone, 10 disques ; - 1 récepteur ’’radio’’ ; - 1 magnétophone, 2 bandes magnétiques ; - 1 machine à écrire portative ; - 1 tente avec tous objets de camping ; - 1 voiture d’enfant ; - 1 fer à repasser ; - Quelques appareils électriques médicaux ou de toilette ; - 2 appareils photographiques de types différents avec - 10 rouleaux de pellicule, - 1 caméra avec 10 rouleaux de film ; - 1 paire de jumelles ; - Canoé ou Kayak (d’une longueur inférieure à 5,50 m) ; - 500 grammes de bijoux personnels ; - 1 instrument de musique portatif ; - Articles de sport et de pêche sportive personnels. TITRE III Autres importations autorisées ARTICLE 4 Le touriste peut également avoir avec lui : - 2 fusils de chasse de libre différent ; - 50 cartouches en franchise. Cette importation est rigoureusement subordonnée à l’autorisation expresse des autorités chargées de la sécurité au pays à visiter. Les armes de chasse autorisées restent celles définies dans les règlementations nationales. ARTICLE 5 L’importation temporaire d’une voiture est possible pour un touriste lorsque la voiture est sous triptyque ou si le touriste est muni d’un carnet de passage en douane. Ce carnet est délivré par les organismes compétents des pays d’origine du touriste. A défaut de ces pièces, il bénéficie de l’admission temporaire simplifiée, peut être accordé aux véhicules de tourisme. Une assurance internationale est exigée. TITRE IV ARTICLE 6 Les marchandises et matériels objet des titres II et III ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux dans les pays visités. TITRE V Exportation ARTICLE 7 L’exportation de souvenirs de voyage est autorisée en franchise de douane dans la limite des quantités et valeurs jugées raisonnables par les services de Douane des frontières et aéroports de chaque pays. ARTICLE 8 La réexportation des marchandises et matériels objets des titres II et III est obligatoire. TITRE VI ARTICLE 9 Les règlementations nationales en matière de mouvements de devises demeurent en vigueur. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1976 -------------------------------------------- CONVENTION N° 45 sur les formalités de Chasse applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de chasse applicables aux touristes dans leurs territoire et sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Des catégories de chasse La chasse pratiquée dans les Etats du Conseil de l’Entente par des visiteurs étrangers comprend la grande et la moyenne chasse. On entend par visiteurs étrangers une ou plusieurs personnes dont le séjour dans un Etat n’excède pas trois mois. On entend par grande chasse et moyenne chasse celles qui visent à l’abattage d’animaux dont la liste est déterminée par la règlementation de chaque Etat. TITRE II Permis touristique de chasse ARTICLE 2 Il existe deux catégorie de permis pour la pratique de la chasse touristique : - Le permis de grande chasse ; - Le permis de moyenne chasse. ARTICLE 3 La validité du permis de grande chasse s’étend sur une Période de trente jours. La validité du permis moyenne chasse s’étend sur une Période de vingt jours. ARTICLE 4 Les conditions d’obtention de ces permis de chasse sont : - Avoir 18 ans au moins ; - Etre détenteur d’un permis de port d’armes, ou avoir recours aux services d’un guide de chasse agréé ; - Remplir un formulaire de demande de permis en trois exemplaires avec trois photos d’identité; - Contracter une assurance ’’chasse’’ pour les chasseurs individuels. ARTICLE 5 Les demandes de permis de chasse sont adressées à l’Administration compétente qui délivre le permis. Les formules des demandes peuvent être trouvées dans les ambassades et consulats des Pays membres. ARTICLE 6 Les prix des différentes catégories de permis de chasse sont les suivants : - Grande chasse : 40 000 francs CFA - Moyenne chasse : 25 000 francs CFA TITRE III Taxes d’abattage ARTICLE 7 Les taxes d’battage après contrôle des dépouilles et trophées sont versées au service compétent de l’Etat ou a été délivré le permis. ARTICLE 8 La liste exhaustive des animaux partiellement protégés avec leurs taxes et leur latitude d’abattage est reproduite sur le permis de chasse de chaque pays. ARTICLE 9 L’autorisation d’exporter ces dépouilles et trophées de chasse est gratuite à la condition que ceux-ci soient accompagnés d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire. ARTICLE 10 L’autorisation d’exporter les trophées et dépouilles n’est délivrée par les services compétents, qu’après contrôle de la conformité entre les quotas d’abattage, la nature et le nombre des trophées et dépouilles à exporter. ARTICLE 11 La détention des trophées et dépouilles n’est tenue pour régulière que dans la mesure où le touriste en prouve la régularité, soit par cession en bonne et due forme, soit au moyen d’une auto- risation d’abattage valide. ARTICLE 12 La possession de trophées et dépouilles sans aucune de ces justifications est considérée comme un abattage illégal et sanc- tionnée comme tel. ARTICLE 13 Les pénalités encourues du fait de la pratique illégale ou non réglementaire de la chasse ou de la non observation des présentes dispositions sont celles définies par les codes nationaux. ARTICLE V Armes de chasse ARTICLE 14 Les armes de chasse autorisées restent celles définies dans les règlementations nationales. TITRE VI Guides de chasse ARTICLE 15 Est réputé guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des opérations de chasse ou des expéditions de photographies d’animaux sauvages. ARTICLE 16 - Un guide de chasse doit avoir au minimum 25 ans ; - Etre titulaire d’une licence en cours de validité ; - Connaître parfaitement la liste d’animaux intégralement Protégés ; - Connaître les différentes taxes d’abattage ; - Connaître la législation en matière de chasse ; - Posséder des moyens matériels suffisants ; - Avoir des notions concrètes de secourisme ; - N’avoir encouru aucune peine pouvant entraîner la perte des droits civiques. ARTICLE 17 Le guide de chasse est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréé une assurance couvrant intégralement sa responsabilité civile, celle du ou des aspirants guides et du personnel qu’il emploie, pour tout accident ou dommage qui pourrait survenir à ces clients au cours de l’expédition. ARTICLE 18 Le guide de chasse responsable civilement des infractions à la règlementation de la chasse et de la protection de la faune soumises par leurs clients au cours des expéditions de chasse qu’ils conduisent ou accompagnent. ARTICLE 19 Le candidat à la profession de guide de chasse est soumis à un test d’aptitude dont les modalités sont déterminées par chaque Etat en fonction des dispositions de l’article 16. TITRE VII ARTICLE 20 La présente convention ne s’applique que dans les Etats du Conseil de l’Entente où la chasse est ouverte. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1776. CONVENTION N° 46 sur les formalités de police applicables aux touristes entrant dans les pays du Conseil de l’Entente. Les Etats du Conseil de l’Entente, Désireux de promouvoir le Tourisme international, ont décidé de conclure une convention en vue d’harmoniser les formalités de police à l’entrée de leurs territoires et sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER Pièces d’identité ARTICLE PREMIER Les dispositions règlementaires nationales demeurent en vigueur en ce qui concerne les pièces d’identité requises pour l’entrée des touristes dans les pays membres du Conseil de l’Entente signataires de la présente convention. TITRE II Visas d’entrée et de séjour ARTICLE 2 Deux sortes de visas sont délivrés pour les touristes désireux de se rendre dans les pays contractants visa ordinaire et visa touristique. ARTICLE 3 On entend par visa ordinaire le visa valable pour un voyageur. On entend par ’’visa touristique’’ tout visa donné pour un groupe organisé d’au moins dix personnes se rendant dans un ou plusieurs pays contractants. ARTICLE 4 Une taxe sur le visa touristique sera fixée d’accord parties tous les deux ans. A titre promotionnel elle sera de 1. 000 francs CFA pour l’année 1976-1977. La taxe sur le visa ordinaire reste conforme à la législation en vigueur dans chaque pays contractant. ARTICLE 5 Les visa touristiques peuvent être délivrés dans : - Les Chancelleries ; - Les bureaux de Police aux frontières ; - Les bureaux de Police aux ports et aéroports. Les demandes de visa touristique pour des groupes de dix personnes et plus doivent être déposées au moins quatre jours à l’avance. Il sera joint une liste des pays à visiter et une niminale des personnes composant le groupe pour les visas de ’’voyage circulaire’’ demandés par un groupe organisé. Dans ce cas, l’organisateur du voyage ou l’agence organisatrice est civilement responsable de la conduite et des actes des membres du groupe. Sauf dans la mesure où des raisons contraires l’exigeant, le visa touristique doit être établi au plus tard dans les quatre jours qui suivent le dépôt de la demande. En application de l’article 3, un tapon libellé ’’visa touristique’’ sera mis en service dans toutes les Chancelleries et bureaux de Police aux frontières, ports et aéroports des pays contractants. YAMOUSSOUKRO, le 26 Février 1976 Visionner
CIRCULAIRE 277 21/10/1977 CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR RIZ = EXPORTATION SOUMISE A LICENCE. Décret N°76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) M. K. ANGOUA CICULAIRE N° 277 DU 21 OCTOBRE 1977 ------------------------- Clt : o-1 o-10 DIFFUSION GENERALE OBJET : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR RIZ = EXPORTATION A LICENCE. REF. : Décret N° 76-281 du 20-4-76 (JO-CI du 14-6-76) Je suis informé que des exportations frauduleuses de RIZ auraient été effectuées à destination des pays limitrophes. Il est rappelé à l’ensemble du Service qu’aux termes des dispositions du décret N° 76-281 du 20 avril 1976 (JO-CI spécial du 14-6-76), l’exportation du RIZ, tarif 10-06 (toute la position), est subordonnée à présen- tation préalable d’une LICENCE D’EXPORTATION délivrée par le MINISTERE DU COMMERCE. Le décret N° 76-281 du 20 avril 1976 a fait l’objet de ma circulaire N° 244 du 17 mai 1976 (diffusion générale). Vous êtes priés de relire attentivement ces instruction, et de Veiller à leur stricte application, en interdisant notamment toute exportation de RIZ non accompagnée d’une licence d’exportation régulièrement délivrée par le Commerce Extérieur./- AMPLIATIONS : Direction du Commerce Extérieur, Chambre de Commerce, Chambre d’Agriculture, Syndicat des Transitaires, s/c du Directeur de la SOCOPAO M.K. ANGOUA. BP. 1297 à ABIDJAN Pour information. Visionner
CIRCULAIRE 276 13/10/1977 Admission Temporaire de Véhicules pour Etudiants Etrangers M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 276 DU 13 OCTOBRE 1977 ------------------------------------------- Clt : J-48 - DIFFUSION GENERALE - -------------------- Objet : Admission Temporaire de Véhicules pour Etudiants Etrangers -------------- Le Service est informé que les Etudiants Etrangers qui sollicitent le bénéfice du régime de l’admission temporaire pour leurs véhicules, doivent introduire un dossier comportant les pièces suivantes : -1°/- Une demande écrite sur papier libre adressée à Monsieur le Directeur Général des Douanes – -2°/- Un certificat de nationalité ou une pièce d’identité en cours de validité – -3°/- Une attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur – -4°/- Une attestation sur l’honneur certifiant que l’intéressé n’exerce aucune activité rémunérée en COTE D’IVOIRE – -5°/- Une attestation de bourse – -6°/- Un certificat de résidence des parents – -7°/- Le permis de conduire – -8°/- La facture proforma d’achat du véhicule – Ce régime suspensif est accordé pour une période de deux ans non renouvelable ; il n’est pas accordé pour des véhicules dont la valeur CAF est supérieure à : 1.000.000 F CFA. EXCLUSIONS : - Sont exclus du régime : 1°/- Les étudiants étrangers dont les parents résident en COTE D’IVOIRE. 2°/- Les étudiants étrangers mariés dont l’un des conjoints exerce une activité rémunérée en COTE D’IVOIRE. *DISPOSITION PARTICULIERE : - Les véhicules immatriculés dans la Série TTE-CI ne peuvent être conduits par leurs propriétaires à l’exclusion de tous autres. - La présente circulaire annule et remplace la circulaire N° 101 du 1er Mars 1971. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M.K. ANGOUA. Visionner

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