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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 30/04/2024
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Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 314 26/04/1979 Tarif d'entrée médicaments Ordonnance n°79-267 du 30 mars 1979 M.K.ANGOUA C I R C U L A I R E N° 314 ================ Clt: A- 63 du 26 Avril 1979 OBJET : tarif d’entré médicaments. Référence : Ordonnance N° 79-267 du 30 mars 1979. Pour compter du lundi 2 avril 1979 les médicaments non prohibés inscrits au chapitre 30 du Tarif d’entrée sont passibles de la fiscalité suivante : - Droit fiscal : ZERO - Droit de douane : SUSPENDUS - T.V.A. : ZERO. Abidjan, le 26 Avril 1979 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail ---------------- MINISTERE DE L’ECONOMIE, MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA DES FINANCES ET DU PLAN SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULA- ------------------ TION ------------------- MINISTERE DU COMMERCE ------------------- O R D O N N A N C E N° 79-267 DU 30 MARS 1979 =========================================== PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D’ENTREE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR Le rapport conjoint du Ministre d’Etat Chargé de la Santé Publique et de la Population, du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plans et du Ministre du Commerce, VU Le tarif des droits d’entrée et de sortie promulgué par Ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, ratifiée par la loi N° 73-577 du 22 décembre 1973 ensemble les textes qui l’on modifié et complété, VU La loi N° 64-201 du 1er août 1964 portant Code des Douanes et notamment son Article 11, VU L’ordonnance N° 59-259 du 31 décembre 1959 portant reforme fiscal, VU L’urgence, Le Conseil des Ministres entendu, O R D O N N E Article 1er Le tableau des droits et taxes du chapitre 30 du tarif des Douanes est modifié conformément à l’annexe de la présente loi, à compter du 2 avril 1979. ARTICLE 2 Les dispositions visées à l’article 1er devront avoir une incidence sur le prix de vente au public des produits pharmaceutiques à compter du 1er juin 1979. ANNEXE A L’ORDONNANCE N° 79-267 DU 30-79 PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D’ENTREE. ------------------------- CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS Droit Droit Taxe à N° fiscal de Valeur d’entrée Douane Ajoutée 30. 01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions ; autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs : 30. 01. 10 importés directement par le Ministère de la Santé Publique 0 (1) 5 % 0 30. 01. 90 importés autrement ………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 02 Sérums d’animaux ou de personnes immunisées ; vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l’exclusion des levu- res) et autres produits similaires : importés directement par le Ministère de la Santé Publiques : 30. 02. 01 sérums et vaccins…………………………………….. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 02 ferments……………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 09 autres ………………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Di- rection de la Pharmacie : 30. 02. 11 sérums et vaccins…………………………………….. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 12 ferments…………………………………………………….. 0 (1) 5 % 0 30. 02. 19 autres………………………………………………………….. 0 (1) 5 % 0 importés autrement 30. 02. 91 sérums et vaccins Prohibés 30. 02. 92 ferments……………………………………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 02. 99 autres --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS N° Droit Droit Taxe Fiscal de Valeur d’entrée Douane Ajoutée --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. 03 Médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire : importés directement par le Mi- nistère de la Santé Publique : 30. 03. 01 médicaments non conditionnés pour la vente au détail……………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 03. 02 médicaments conditionnés pour la vente au détail………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 03. 03 échantillons médicaux…………………. 0 (1) 5 % 0 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie : 30. 03. 11 médicaments non conditionnés pour vente au détail………………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 03. 12 médicaments conditionnés pour la vente au détail…………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 03. 13 échantillons médicaux………………. 0 (1) 5 % 0 importés autrement : 30. 03. 91 médicaments non conditionnés pour la vente au détail…………………………….. Prohibés 30. 03. 92 médicament conditionnés pour la vente au détail…………………………………… Prohibés 30. 03. 93 échantillons médicaux……………………….. Prohibés 30. 04 Ouates, gazes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc) imprégnés ou recouverts de sub- stances pharmaceutiques ou condi- tionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre : imprégnés ou recouverts de substan- ces pharmaceutiques : 30. 04 01 importés directement par le Ministère de la Santé Publique………………………………. 0 (1) 5 % 0 30.04. 02 importés avec autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie…………………… 0 (1) 5 % 0 30. 04. 09 importés autrement……………………………… 0 Prohibés non imprégnés ni recouverts de subs- tances pharmaceutiques : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS N° Droit Droit TAXE Fiscal de Valeur d’entrée Douane Ajoutée 30. 04. 11 importés directement par le Mi- tère de la Santé Publique……………...... 0 (1) 5 % 0 30. 04. 12 importés avec autorisation préala- ble du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie…… 0 (1) 5 % 0 30. 04. 19 importés autrement………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 05 Autres préparations et articles phar- maceutiques : importés directement par le Minis- tère de la Santé Publique : 30. 05. 01 catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables stériles…………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 30. 05. 02 préparations opacifiantes pour exa- mens radiographiques et réactifs de diagnostics conçus pour être employés sur le patient (à l’exclusion de ceux du N° 30. 02) …………………………………………… 0 (1) 5 % 0 30. 05. 03 trousses et boites de pharmacie garnies Pour soins de première urgence 0 (1) 5 % 0 30. 05. 04 ciments et autres produits d’obturation dentaire………………………………………………. 0 (1) 5 % 0 importés avec autorisation préala- ble du Ministère de la Santé Publique ou de la Direction de la Pharmacie 30. 05. 11 catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résorbables stériles………….. 0 (1) 5 % 0 30. 05. 12 Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de diagnostics conçus pour être employés sur le patient (à l’exclusion de ceux du N° 30. 02) …………………. 0 (1) 5 % 0 30. 05. 13 Trousses et boites de pharmacie garnies pour soins de première urgence 0 (1) 5 % 0 30. 05. 14 Ciments et autres produits d’obturation dentaires…………………………………………………….. 0 (1) 5 % 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A R I F DESIGNATION DES PRODUITS Droit Droit Taxe à N° Fiscal de Valeur d’entrée Douane ajoutée --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Importés autrement : 30. 05. 91 catguts et autres ligatures pour Sutures chirurgicales, laminaires stériles et hémostatiques résor- bables stériles…………………………….. Prohibés 30. 05. 92 préparations opacifiantes pour exa- mens radiographies et réactifs de diagnostics conçus pour être emplo- yés sur le patient (à l’exclusion de ceux du N° 30. 02)…………………………. Prohibés 30. 05. 93 Trousses et boites de pharmacie gar- nies pour soins de première urgence… Prohibés 30. 05. 94 ciments et autres produits d’obtura- tion dentaire………………………………………… 0 (1) 5 % 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) = La perception de ce droit est provisoirement suspendue. Visionner
CIRCULAIRE 316 26/04/1979 Valeurs mercuriales à l'importation et à l'exportation Décret n°79-341 du 2 Mai 1979 M.K.ANGOUA C I R C U L A I R E N° 316 DU 4 MAI 1979 _____________________________ OBJET : Valeur mercuriales à l’importation et à l’exportation REFERENCE : Décret n° 79-341 du 2 Mai 1979 Le Directeur Général des Douanes porte à la connaissance des usagers et du Service le nouveau tableau des mercuriales douanières tel que modifié par le décret visé en référence. Par rapport aux dispositions antérieures seules sont modifiées les mercuriales à l’exportation des bois en grumes, équarris ou en plots des espèces mentionnées ci-après. ESPECES NOUVELLES VALEURS MERCURIALES ABOUDIKRO AMAZAKOUE ANINGUERI LENGUE BETE BOSSE KOSSIPO KOTO MAKORE SIPO TIAMA FRAMIRE IROKO KOTIBE NIANGON AIELE AKO BAHIA BI FARO FROMAGER ILOMBA KONDROTI SAMBA 29 000 25 000 27 000 25 000 25 000 20 000 27 000 20 000 29 000 45 000 27 000 20 000 25 000 16 000 21 000 6 000 6 500 15 000 15 000 6 000 5 500 10 000 15 000 15 000 DIVERS 16 000 DATE D’APPLICATION : Les dispositions du décret n° 79-341 du 2 Mai 1979 sont applicables pour compter du quatre mai 1979. ABIDJAN, le 4 Mai 1979 LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES M. K. ANGOUA MINISTERE DE L’ECONOMIE, REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail ---------------------- -------------------- DECRET N° du Fixant les valeurs mercuriales de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan, VU la loi n° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes notamment ses articles 28, alinéa 9 et 29, alinéa 2 ; VU l’Ordonnance n° 73-315 du 3 juillet 1973, portant réforme du Tarif des droits d’entrée et de sortie, ratifiée par la loi n° 73-577 du 22 Décembre 1973 et les textes qui l’ont modifiée ; VU la décision n° 1-74 CM du 8 Mars 1974, du Conseil des Ministres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, portant mise en vigueur dans la Communauté, d’une nomenclature douanière et statistique unifiée, à compter du 1er Janvier 1975 ainsi que les textes qui l’ont modifiée et complétée ; VU le décret n° 78-276 du 25 Mars 1978, fixant les valeurs mercuriales servant de Base à la liquidation des droits et taxes ad valorem à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises ; VU le décret n° 61-175 du 18 Mai 1961, fixant les modes de publications des lois et actes réglementaires ; VU la décision n° 258 du 11 Mars 1976 du Directeur Général des Douanes assimilant certaines essences à l’aninguéri des positions tarifaires 44-03-20, 44-04 20 et 44-05-20 ; VU la loi n° 77-1003 du 30 Décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978 VU l ‘Ordonnance n° 79-10 du 5 Janvier 1979 portant modification du tarif des droits d’entrée et de sortie. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E ARTICLE 1ER. - 1°) - Les droits et taxes ad valorem applicables à l’importation de certains produits en Côte d’Ivoire sont liquidés conformément aux indications portées au tableau I annexé au présent décret. 2°) - Par dérogation à l’alinéa qui précède, pour certains produits spécialement désignés au tableau I, la valeur mercuriales ne s’applique que lorsque la valeur en Douane est inférieure à la valeur mercuriale. ARTICLE 2. - Les droits et taxes ad valorem applicables à l’exportation de certains produits hors de Côte d’Ivoire sont liquidés conformément aux indications portées au tableau II annexé au présent décret. ARTICLE 3. - La valeur mercuriales des produits mentionnés aux tableau I et II annexés au présent décret est obligatoirement indiquée sur les déclarations en détail. ARTICLE 4. - Sauf dispositions spéciale contraire, les produits assimilés à ceux qui figurent aux tableau I et II ci-annexés, par des décisions du Directeur Général des Douanes, dans les conditions prévues à l’article 21 du Code des Douanes sont exclus du champ d’application du présent décret. ARTICLE 5. - Les dispositions reglementaires relatives aux emballages s’appliquent à la taxation des marchandises emballées soumises aux mercuriales. ARTICLE 6. - Tout changement aux tableau I et II ci-annexés est promulgué par décret auquel sont annexés les nouveaux tableaux. ARTICLE 7. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux tableaux des valeurs mercuriales à l’entrée et à la sortie ainsi qu’à leurs annexes. ARTICLE 8. - Le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera promulgué selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. /- Fait à ABIDJAN, le Félix OUPHOUET-BOIGNY A N N E X E au Décret n° du fixant les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises ______________________ A N N E X E I TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION NUMERO DU TARIF DESIGNTION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 04-02 04-… 04-02-21 04-02-29 04-02-31 04-02-39 04-02-51 04-02-59 04-02-61 04-02-69 04-02-90 CHAPITRE 4 Lait et crème de lait, conservés concentrés ou sucrés - A l’état liquide ou pâteux, lait concentré ou évaporé sucré Dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens …………………………………………………………….. Autres ………………………………………………………………………. lait concentré ou évaporé non sucré Dont la vente est réservée exclusivement aux pharmaciens …………………………………………………………….. Autres ………………………………………………………………………. -A l’état solide : Conditionné en emballages de 25 kilogrammes et plus : Lait en poudre ou en granulés …………………………………. Autres laits à l’état solide …………………………………….. Conditionné en emballages de moins de 25 kilogrammes : Lait en poudre ou en granulés Dont l’emballage immédiat est d’un contenu net inférieur ou égal à 2,500 kg : Dont la vente est réservée uniquement aux pharmaciens………………………………………………………………. Autres ………………………………………………………………………. Autres laits à l’état solide ………………………………………… Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut Kg ½ brut 60 60 50 50 110 110 110 110 110 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 07-01 07-01-09 10-06 10-06-21 10-06-31 10-06-51 27-10 27-10-31 27-10-32 27-10-33 27-10-41 27-10-42 CHAPITRE 7 Légumes et plantes potagères, à ‘état frais ou réfrigéré Pommes de terre Autres ……………………………………………………………………. CHAPITRE 10 Riz : Autres riz : - non décortiqués (riz paddy ou en pailles) - En sacs de 45 kilogrammes et plus…………….. - simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) En sacs de 45 kilogrammes et plus - En brisures : En sacs de 45 kilogrammes et plus ……………. CHAPITRE 27 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l’élément de base : Huiles légères : Essence d’aviation ……………………………………….. Super carburant ………………………………………….. Essence auto ………………………………………………… Huiles moyennes : Carburéacteur ……………………………………………….. Pétrole lampant……………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 10 25 25 25 14 9,5 9,5 7,3 7,3 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS ! ! UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA-TIONS 27-10-51 27-10-52 27-10-53 27-10-54 27-10-55 48-18 48-18-21 55- 01 55-01-11 55-01-19 55-09 55-09-01 55-09-02 CHAPITRE 27 (suite) Huiles lourdes : Gas-oil …………………………………………………………………… Fuel-oil domestique ………………………………………………… Fuel-oil léger ………………………………………………………….. Fuel-oil lourd I ………………………………………………………. Fuel lourd II ……………………………………………………………. CHAPITRE 48 Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie en papier ou carton ; albums pour échantillonnage et pour collections et couvertures pour livres, en papiers ou carton Articles scolaires en papier ou en carton : Cahiers …………………………………………………………………… CHAPITRE 55 Coton en masse : Egrené : Hydrophile ou blanchi …………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Autres tissus de coton : Contenant au moins 85 % en Poids de coton : Ecrus : A armure toile : Pesent 200 grammes ou moins au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins …………….. D’une largeur supérieure à 115 centimètres……………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Pièce Kg net Kg net Kg net Kg net 7 6,5 6,5 4 4 (1) 7 50 50 (1) 520(1) 520 (Note 1) La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- tions 55-09-05 55-09-06 55-09-11 55-09-12 55-09-15 55-09-16 55-09-21 55-09-22 55-09-28 55-09-29 57-10 57-10-10 CHAPITRE 55 (Suite) Pesent plus de 200 grammes au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins………………. D’un largueur supérieur à 115 centimètres………………… A armures autres : Pesent 200 grammes ou moins au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins………………. D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………. Pesent plus de 200 grammes au mètre carré : D’une largeur de 115 centimètres ou moins/…………….. D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………. Décrués, crémés ou blanchis : A armure toile : D’une largeur de 115 centimètres ou moins………………. D’une largeur supérieure à 115 centimètres………………. Armures autres : D’une largeur de 115 centimètres ou moins……………… D’une supérieure à 115 centimètres………………………….. CHAPITRE 57 Tissus de juste ou d’autres fibres textiles libériennes du N° 57-03 : Tissus de juste……………………………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 520 (1) 200 Note 1.- La valeur mercuriale s’applique que lorsque la valeur en douanes est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA-TIONS 61-01 61-01-01 61-01-02 61-01-03 61-01-04 61-02 61-02-21 61-02-22 61-02-23 61-03 61-03-01 62-03 62-03-01 62-03-11 CHAPITRE 61 Vêtements de tissus pour hommes et garçonnets : En tissus de fibres textiles synthétiques : Pantalons ……………………………………………………………….. Chemises-vestes ……………………………………………………. Blousons ………………………………………………………………… Ensembles ‘’pantalon et chemise-veste………………….. Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants : Pour femmes et fillettes : En tissus de fibres textiles synthétiques : Pantalons ……………………………………………………………… Chemisiers …………………………………………………………….. Marinières ……………………………………………………………… Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes : Chemises et chemisettes : En tissus de fibres synthétiques…………………………….. CHAPITRE 62 Sacs et sachets d’emballage : Présentés vides : Neufs : En toile de jute ou d’autres textiles libériennes : Pesent moins de 600 grammes au mètre carrés……… Pesent 600 grammes et plus au mètre carré : D’une surface apparente inférieure à 85 décimètres carrés………………………………………………………………………. Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Kg brut Kg brut (1)2.000 (1)1.500 (1)1.500 (1)3.500 (1)2.000 (1)1.000 (1) 1.500 (1)1.000 (1)200 (1)200 Note 1. La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 62-03-19 62-03-31 62-03-41 62-03-49 62-03-61 73-13 73-13-95 CHAPITRE 62 (Suite) D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 décimètres carrés Usagés : En toile de jute ou d’autres fibres textiles libériennes Pesent moins de 600 grammes au mètre carré………… Pesent 600 grammes et plus au mètre carré : D’une surface apparente inférieure à 85 décimètres carrés………………………………………………………………………. D’une surface apparente égale ou supérieure à 85 décimètres carrés……………………………………………………. Présentés pleins En tissus de juste ou d’autres fibres textiles libériennes………………………………………………………………. Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid : Autres tôles : Autrement façonnées ou ouvrées Ondulées…………………………………………………………………. Kg brut Kg brut Kg brut Kg brut Kg net Kg net (1) 200 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (1) 100 (1) 100 Note 1.- La valeur mercuriale ne s’applique que lorsque la valeur en douane est inférieure à la valeur mercuriale A N E X E II TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES A L’EXPORTATION NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 05-09 05-09-02 05-09-03 05-09-09 08-01 08-01-09 08-01-20 09-01 09-01-01 09-01-02 09-01-03 09-01-09 09-01-11 09-01-12 CHAPITRE 5 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudre ; fanons de baleine et d’animaux similaires bruts ou simplement préparées, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets : Ivoire, poudres et déchets : Défenses d’éléphants : D’un poids supérieur à 5 kg et inférieur ou égal à 10 kg ……………………………………………………… D’un poids supérieur à 10 kg et inférieur ou égal à 20 kg………………………………………………………………………… D’un poids supérieur à 20 kg CHAPITRE 8 Dattes, bananes, ananas, mangues mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques Autres bananes fraîches ……………………………………….. Ananas …………………………………………………………………… CHAPITRE 9 Café, même torréfiés ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café quelles que soient les proportions du mélange : Café vert, en cerises Arabica …………………………………………………………………… Robusta …………………………………………………………………. Arabusta …………………………………………………………………. Autres ……………………………………………………………………. Autre café vert, non décaféiné : Arabica : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima ………………………………………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 200 350 500 20 35 250 250 250 250 250 250 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 09-01-13 09-01-14 09-01-15 09-01-16 09-01- 17 09-01-18 09-01-19 09-01-21 08-01-22 09-01-23 09-01-24 09-01-25 09-01-26 09-01-27 09-01-28 09-01-29 09-01-31 09-01-32 09-01-33 09-01-34 09-01-35 09-01-36 09-01-37 09-01-38 09-01-39 09-01-51 09-01-52 09-01-53 09-01-54 CHAPITRE 9 (suite) (Arabica) Supérieur ……………………………………………………………….. Courant ………………………………………………………………….. Limite …………………………………………………………………….. Sous-limite …………………………………………………………….. Triage …………………………………………………………………….. Brisures …………………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Robusta : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima …………………………………………………………………….. Supérieur ………………………………………………………………. Courant …………………………………………………………………. Limite …………………………………………………………………….. Sous-limite …………………………………………………………….. Triage …………………………………………………………………….. Brisures ………………………………………………………………….. Autres ……………………………………………………………………. Arabusta : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima …………………………………………………………………….. Supérieur ……………………………………………………………….. Courant …………………………………………………………………… Limite ……………………………………………………………………… Sous-limite ……………………………………………………………… Triage ……………………………………………………………………… Brisures …………………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Autres espèces : Extra-prima ……………………………………………………………. Prima ………………………………………………………………………. Supérieur…………………………………………………………………. Courant ………………………………………………………………….. Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 09-01-55 09-01-56 09-01-57 09-01-58 09-01-59 09-01-61 09-01-62 09-01-63 09-01-69 09-01-71 09-01-82 12-01-31 12-01-32 12-01-39 12-01-40 12-01-45 12-01-60 12-01-65 12-01-70 CHAPITRE 9 (suite) Autres espèces (suite) Limite ……………………………………………………………………… Sous-limite …………………………………………………………….. Triage ……………………………………………………………………… Brisures …………………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………….. Autre café vert, décaféinés : Arabica …………………………………………………………………… Robusta …………………………………………………………………… Arabusta …………………………………………………………………. Autres …………………………………………………………………….. Coques et pellicules de café Non torréfiées ………………………………………………………… Café torréfiés : Moulu …………………………………………………………………… CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux même concassés : Arachides non grillées : Décortiquées : D’huilerie ……………………………………………………………….. De bouche …………………………………………………………….. Autres ……………………………………………………………………. Coprah ……………………………………………………………………. Noix et amandes de palmiste…………………………………… Graines de coton …………………………………………………….. Graine de ricin…………………………………………………………. Graines de sésame ………………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 105 34,5 34,5 34,5 80 65 12 18,5 20 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 15-07 15-07-31 15-07-34 15-07-61 15-07-62 15-07-63 15-07-64 15-07-65 15-07-67 15-07-68 15-07-71 15-07-73 15-07-74 CHAPITRE 15 Huile végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : Huiles végétales non conditionnées pour La vente au détail : Huile d’arachide : Brute………………………………………………………………………. Epurée ou raffinée……………………………………………….. Huile de palme - Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie ou du type I Du type II……………………………………………………………….. Autres……………………………………………………………………… -Epurée ou raffinée……………………………………………….. Huile de coco (coprah) ; -Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie………………….. Autres……………………………………………………………………… -Epurée ou raffinée………………………………………………… -Huile de palmiste : -Brute : Destinée à l’industrie de la savonnerie……………………. Autres………………………………………………………………………. -Epurée ou raffinée………………………………………………… Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 70 74 100 90 45 115 125 125 130 120 120 125 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 18-01 18-01-01 18-01-02 18-01-03 18-01-09 18-01-10 18-01-20 18-02-00 18-03 18-03-10 18-03-20 18-04-00 18-05 18-05-90 18-06 18-06-10 CHAPITRE 18 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés : Cacao en fèves : Brut : Supérieur ……………………………………………………………….. Courant ………………………………………………………………….. Limite …………………………………………………………………….. Autres ……………………………………………………………………. Torréfié …………………………………………………………………… Brisures de fèves ……………………………………………………. Coques, pelures, pellicules, germes et déchets……………………………………………………………………. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao même dégraissé : Non dégraissé ………………………………………………………… Dégraissé ……………………………………………………………….. Beurre de cacao y compris la graisse et l’huile de cacao…………………………………………………………………… Cacao en poudre non sucré Autrement présenté ……………………………………………. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : Chocolat et articles en chocolat : Sous toutes formes, additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao……………………………………………………………………. Sans addition de matières grasses de remplacement du beurre de cacao présentés Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg de matière grasse contenue kg de matière grasse contenue kg de matière grasse contenue Kg de Chocolat ! ! 220 220 220 220 220 220 220 510 510 510 510 220 NUMERO DE TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TION 18-06-21 18-06-22 18-06-23 23-04 23-04-01 23-04-02 23-04-03 23-04-09 41-01 41-01-10 41-01-21 41-01-29 CHAPITRE 18 (suite) En masse d’un poids unitaire supérieur à 1 kilogramme et dont la teneur en beurre de cacao est poids ; Egale ou supérieure à 45 % …………………………………. Inférieur à 45 % et supérieure ou égale à 30%................................................................ Inférieure à 30 % ………………………………………………….. CHAPITRE 23 Tourteaux, grignon d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’exclusion des lies ou des fèces : Tourteaux : D’arachides ………………………………………………………….. De coprah ……………………………………………………………. De palmistes ………………………………………………………… Autres …………………………………………………………………… CHAPITRE 41 Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux d’ovins lainées : De veau ……………………………………………………………….. D’autres bovins (y compris les buffles) Peaux séchées par des méthodes Artisanales ……………………………………………………………. Autres …………………………………………………………………… Kg de matière grasse de cacao contenue Kg de chocolat Kg de chocolat Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net Kg net 510 220 220 11 35 35 11 40 40 40 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 41-01-41 41-01-42 41-01-43 41-01-50 44-03 44-03-01 44-03-02 44-03-03 44-03-04 44-03-05 44-03-06 44-03-07 44-03-08 44-03-09 44-03-10 44-03-11 44-03-12 44-03-13 44-03-14 44-03-15 44-03-16 44-03-17 44-03-18 44-03-19 44-03-20 44-03-21 44-03-22 CHAPITRE 41 (Suite) D’ovins, à l’exception des cuirots secs : Peaux séchées par des méthodes artisanales………… Autres : Peaux lainées ……………………………………………………… Peaux épilées ……………………………………………………… De caprins, à l’exception des cuirots secs…………………………………………………………………....... CHAPITRE 44 Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Aboudikrou en grumes ……………………………………….. Acajou en grumes………………………………………………… Avodiré en grumes……………………………………………… Bossé en grumes………………………………………………… Sipo en grumes…………………………………………………… Dibétou en grumes…………………………………………….. Iroko en grumes…………………………………………………… Makoré en grumes……………………………………………….. Tiama en grumes………………………………………………….. Niangon en grumes………………………………………………. Samba en grumes………………………………………………… Bété en grumes……………………………………………………. Framiré en grumes………………………………………………. Lengué en grumes………………………………………………… Ilomba en grumes………………………………………………… Fraké en grumes…………………………………………………… Assaméla en grumes…………………………………………….. Essessang en grumes……………………………………………. Fromager en grumes……………………………………………. Aninguéri en grumes…..(1)…………………………………… Kossipo en grumes……………………………………………….. Amazakoué en grumes…………………………………………. Kg net Kg net Kg net Kg net M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 70 70 70 100 29.000 24.000 11.000 20.000 45.000 25.000 25.000 29.000 27.000 21.000 15.000 25.000 20.000 25.000 10.000 4.500 85.000 4.500 5.500 27.000 27.000 25.000 Voir fin chap. 44 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-03-23 44-03-24 44-03-25 44-03-26 44-03-27 44-03-28 44-03-29 44-03-30 44-03-31 44-03-32 44-03-33 44-03-34 44-03-35 44-03-36 44-03-37 44-03-38 44-03-39 44-03-40 44-03-41 44-03-42 44-03-43 44-03-44 44-03-45 44-03-46 44-03-47 44-03-59 44-03-90 Ako en grumes……………………………………………………. Koto en grumes…………………………………………………… Azobé en grumes………………………………………………… Badi en grumes……………………………………………………. Kotibé en grumes………………………………………………... Aiélé en grumes…………………………………………………… Akossika en grumes…………………………………………….. Ba en grumes………………………………………………………. Bahia en grumes………………………………………………….. Bi en grumes……………………………………………………….. Dabema en grumes……………………………………………… Difou en grumes………………………………………………….. Emien en grumes………………………………………………… Faro en grumes……………………………………………………. Iatandza en grumes……………………………………………… Kékélé en grumes………………………………………………… Kondroti en grumes…………………………………………….. Lohonfé en grumes……………………………………………… Lotofa en grumes………………………………………………… Mélegba en grumes…………………………………………….. Movingui en grumes……………………………………………. Pocouli en grumes………………………………………………. Pouo en grumes………………………………………………….. Tali en grumes…………………………………………………….. Vaa en grumes…………………………………………………….. Autres bois feuillus tropicaux en grumes à l’ex-clusion des bois figurés du N° 44-03-60………………………………………………………….. Autres bois bruts, non dénommés Ailleurs…………………………………………………………………… M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 6.500 20.000 5.500 5.500 16.000 6.000 4.500 4.500 15.000 15.000 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 15.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16.000 16.000 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-04 44-04-01 44-04-02 44-04-03 44-04-04 44-04-05 44-04-06 44-04-07 44-04-08 44-04-09 44-04-10 44-04-11 44-04-12 44-04-13 44-04-14 44-04-15 44-04-16 44-04-17 44-04-18 44-04-19 44-04-20 44-04-21 44-04-22 44-04-23 44-04-24 44-04-25 44-04-26 44-04-27 44-04-28 44-04-29 44-04-30 44-04-31 44-04-32 44-04-33 44-04-34 44-04-35 44-04-36 44-04-37 44-04-38 Bois simplement équarris : Aboudikrou……………………………………………………………. Acajou équarri……………………………………………………… Avodiré équarri………………………………………………….... Bossé équarri……………………………………………………….. Sipo équarri………………………………………………………….. Dibétou équarri……………………………………………………. Iroko équarri………………………………………………………… Makoré équarri…………………………………………………….. Tiama équarri……………………………………………………….. Niangon équarri …………………………………………………… Samba équarri………………………………………………………. Bété équarri…………………………………………………………. Framiré équarri…………………………………………………….. Lengué équarri……………………………………………………… Ilomba équarri……………………………………………………… Fraké équarri………………………………………………………… Assamela équarri………………………………………………….. Essessang équarri…………………………………………………. Fromager équarri…………………………………………………. ANINGURI équarri…(1)…………………………………………. Kossipo équarri…………………………………………………….. Amazakoué équarri………………………………………………. Ako équarri…………………………………………………………… Koto équarri…………………………………………………………. Azobé équarri………………………………………………………. Badi équarri………………………………………………………….. Kotibé équarri………………………………………………………. Aiélé équarri…………………………………………………………. Akossika équarri…………………………………………………… Ba équarri…………………………………………………………….. Bahia équarri………………………………………………………… Bi équarri……………………………………………………………… Dabéma équarri……………………………………………………. Difou équarri………………………………………………………… Emien équarri………………………………………………………. Faro équarri…………………………………………………………. Iatandza équarri…………………………………………………… Kékélé équarri………………………………………………………. M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 29.000 24.000 11.000 20.000 45.000 25.000 25.000 29.000 27.000 21.000 15.000 25.000 20.000 25.000 10.000 4.500 85.000 4.500 5.500 27.000 27.000 25.000 6.500 20.000 5.500 5.500 16.000 6.000 4.500 4.500 15.000 15.000 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 Voir fin Chap. 44 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVATIONS 44-04-39 44-04-40 44-04-41 44-04-42 44-04-43 44-04-44 44-04-45 44-04-46 44-04-47 44-04-59 44-04-90 44-05 44-05-01 44-05-02 44-05-03 44-05-04 44-05-05 44-05-06 44-05-07 44-05-08 44-05-09 44-05-10 44-05-11 44-05-12 44-05-13 44-05-14 44-05-15 44-05-16 44-05-17 44-05-18 44-05-19 44-05-20 44-05-21 Kondroti équarri…………………………………………………… Lohonfé équarri……………………………………………………. Lotofa équarri………………………………………………………. Mélegba équarri…………………………………………………… Movingui équarri………………………………………………….. Pocouli équarri…………………………………………………….. Pouo équarri………………………………………………………… Tali équarri…………………………………………………………… Vaa équarri…………………………………………………………… Autres bois feuillus tropicaux équarris, à l’exclusion des bois figurés du N° 44-04-60……………. Autres bois simplement équarris…………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 millimètres : Aboudikrou en plots……………………………………………. Acajou en plots……………………………………………………. Avodiré en plots………………………………………………….. Bossé en plots……………………………………………………… Sipo en plots………………………………………………………… Dibétou en plots………………………………………………….. Iroko en plots………………………………………………………. Makoré en plots………………………………………………….. Tiama en plots…………………………………………………….. Niangon en plots…………………………………………………. Samba en plots……………………………………………………. Bété en plots……………………………………………………….. Framiré en plots………………………………………………….. Lengué en plots…………………………………………………… Ilomba en plots……………………………………………………. Fraké en plots……………………………………………………… Assamela en plots……………………………………………….. Essessang en plots………………………………………………. Fromager en plots……………………………………………….. Aningueri en plots (1) ………………………………………. Kossipo en plots…………………………………………………… M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 15.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16.000 16.000 29.000 24.000 11.000 20.000 45.000 25.000 25.000 29.000 27.000 21.000 15.000 25.000 20.000 25.000 10.000 4.500 85.000 4.500 5.500 27.000 27.000 Voir fin chap. 44 NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA- TIONS 44-05-22 44-05-23 44-05-24 44-05-25 44-05-26 44-05-27 44-05-28 44-05-29 44-05-30 44-05-31 44-05-32 44-05-33 44-05-34 44-05-35 44-05-36 44-05-37 44-05-38 44-05-39 44-05-40 44-05-41 44-05-42 44-05-43 44-05-44 44-05-45 44-05-46 44-05-47 44-05-49 (1) La Plots KOA- Général Amazakoué en plots……………………………………………. Ako en plots………………………………………………………… Koto en plots……………………………………………………….. Azobé en plots…………………………………………………….. Badi en plots……………………………………………………….. Kotibé en plots……………………………………………………. Aiélé en plots………………………………………………………. Akossika en plots…………………………………………………. Ba en plots…………………………………………………………… Bahia en plots……………………………………………………… Bi en plots…………………………………………………………... Dabéma en plots…………………………………………………. Difou en plots…………………………………………………….. Emien en plots……………………………………………………. Faro en plots……………………………………………………….. Iatandza en plots…………………………………………………. Kékélé en plots……………………………………………………. Kondroti en plots………………………………………………… Lohonfé en plots…………………………………………………. Lotofa en plots……………………………………………………. Mélegba en plots………………………………………………… Movingui en plots……………………………………………….. Pocouli en plots…………………………………………………… Pouo en plots………………………………………………………. Tali en plots…………………………………………………………. Vaa en plots………………………………………………………… Autres bois feuillus tropicaux en Plots……………………………………………………………………….. Valeur mercuriale de l’ANINGERI en grumes (44-03- (44-05-20), est également applicable aux essences NANDIO, ANINGERI ROUGE, BOA et Akosi, assimilées à l’AN- des Douanes du 11 mars 1976 (Circulaire N° 241 du M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 20), ou dénom- INGUERI 31-3-76). 25.000 6.500 20.000 5.500 5.500 16.000 6.000 4.500 4.500 15.000 15.000 4.500 4.500 4.500 6.000 4.500 4.500 15.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16.000 équarri (44- mées GROGOLI par décision 04-20) ou en AKOTIO, ANANDIO, N° 258 du Directeur NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE BASE VALEUR MERCURIALE OBSERVA-TIONS 55-01 55-01-11 55-01-19 71-02 71-02-01 71-02-02 71-02-09 71-02-11 71-02-12 CHAPITRE 55 Coton en masse : Egrené : Hydrophile ou blanchi………………………………………… Autres………………………………………………………………….. CHAPITRE 71 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes ; taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du trans-port, mais non assorties Diamants : Pour usages industriels Bruts……………………………………………………………………. Sciés, clivés ou débrutés……………………………………. Autres (borts)……………………………………………………… Pour usages autres qu’industriels : Bruts……………………………………………………………………. Sciés, clivés ou débrutés…………………………………….. Kg net Kg net Carat Carat Carat Carat Carat 46 46 1 120 1 120 250 1 840 2 840 Visionner
CIRCULAIRE 313 23/04/1979 Prohibition et restriction d4entrée contrôle de la librairie et de la presse Arrêté n°0329 INT/AT/AGP6 du 1er-3-79 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 313 DU 23 AVRIL 1979 Diffusion Générale. Clt : B-07 R-51 Objet : PROHIBITION ET RESTRICTION D’ENTREE. CONTROLE DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE. Réf. : Arrêté N° 0329 INT/AT/AGP /6 du 1er -3-79 J’ai l’honneur d’informer l’ensemble du Service qu’aux termes de l’arrêté susvisé du Ministère de l’Intérieur (Directeur Générale de l’Administration Territoriale) : Art. 1er - ‘’Sont interdites sur toute l’étendue du Territoire de la République de Côte d’Ivoire, l’introduction, la circulation, la vente, la distribution et l’exposition dans les lieux publics du journal intitulé ‘’AL HAWADESS’’. Art. 2 - ‘’Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires existants et de leurs reproductions. Art. 3 - ‘’Les infractions au présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République, sont passibles des peines prévues à l’article 14 de la loi du 29 Juillet 1881 modifié par le Décret-loi du 6 mai 1939.’’ . . . . . Les infractions éventuellement constatées par l’Administration seront poursuivies et sanctionnées comme en matière de Douane, et un compte-rendu me sera immédiatement adressé, en vue de me permettre d’en informer d’urgence le MINISTERE DE L’INTERIEUR, pour suites à donner. /. Visionner
CIRCULAIRE 312 18/04/1979 Huiles des palme brutes.-.-periode d'allegrement fiscal terminée le 31-12-78.-.-DUSliquide sur la totalite de la valeur taxable Lettre 1867MEFP/CAB-14/YS du 4-4-79 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 312 DU 18 AVRIL 1979 Clt : B - 05 Diffusion générale P – 1 OBJET : - HUILES DE PALME BRUTES - PERIODE D’ALLEGEMENT FISCAL TERMINEE LE 31-12-78 - D.U.S. LIQUIDE SUR LA TOTALITE DE LA VALEUR TAXABLE Réf. : Lettre 1857 MEFP/CAP-14/YS du 4-4-79 Par correspondance susvisée, le Ministre de l’Economie des Finances et du Plan m’informe qu’en application du PROTOCOLE D’ACCORD signé à ABIDJAN le 24 Juin 1968 entre les représentants -de la République de COTE D’IVOIRE, - de la SODEPALM (se portant fort pour les Sociétés PALMINDUSTRIE et PALMIVOIRE), - des sociétés du groupe SOGESCOL et du groupe BLOHORN, le DROIT UNIQUE DE SORTIE sur les HUILES DE PALME BRUTES (tarif 15-07-61/62/63) doit désormais être liquidé -aux taux inscrits au tarif (4 %), - sur les VALEURS MERCURIALES fixées par les textes en vigueur (Dt 78-276 du 25-3-78). En effet, la période de démarrage de l’ Association en Participation entre les sociétés SODEPALM, PALMINDUSTRIE et PALMIVOIRE, d’une durée de 10 années, au cours de laquelle le D.U.S. applicable à l’huile de palme brute était liquidé sur la moitié de la valeur taxable (mercuriale), étant arrivée à expiration le 31 Décembre 1978, il y a lieu dès maintenant, de revenir au régime de droit commun. Visionner
CIRCULAIRE 311 10/04/1979 RELATIVE AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 311 DU 10 AVRIL 1979 OBJET : RELATIVE AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU CLASSEMENT TARIFAIRE DES MARCHANDISES. La connaissance du classement tarifaire d'une marchandise permet de déterminer les droits de douane et les droits fiscaux inscrits aux tarifs d’entrée et de sortie, le taux des différentes taxes intérieures exigibles et toutes les mesures légales ou règlementaires applicab1es à cette marchandise tant à l'entrée qu'à la sortie. PRINCIPE Le classement des marchandises dans la nomenclature tarifaire est fonction non de leur dénomination usuelle mais de leur composition, de leur structure, de leur principe de fonctionnement, de leur degré de préparation, du procédé ayant permis de les obtenir, de leurs dimensions, de leur poids, et, éventuellement de l'utilisation en vue de laquelle elles ont été préparées ou fabriquées. Les services douaniers sont on mesure de donner des renseignements sur le classement tarifaire d'une marchandise si l'ensemble de ces renseignements leur est fourni par écrit. Les demandes de renseignements formulées par simple lettre ou par télex ne sont pas recevables. DEPOT DE LA DEMANDE La demande est déposée obligatoirement dans un bureau de douane, auprès du chef de bureau. Il est préférable de s'adresser au bureau par lequel l'importation ou l'exportation est envisagée. En aucun cas les demandes de renseignements ne peuvent être formulées pour les marchandises en cours de dédouanement, pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée, ou pour résoudre des litiges survenus entre le service et les déclarants. Sous les réserves qui précédent, 1 'Administration des Douanes invite toute personne désireuse d’obtenir l’avis de ses services sur un cas présentant quelque difficulté, à suivre la procédure analysée ci-après mise au point dans l'intérêt même des usagers. FORME DE LA DEMANDE La demande doit être libérée en quatre exemplaires sur une formule dont le modèle est donné en annexe, et qui a été déposé au siège des Chambres de Commerce, et dans les bureaux de douane. Ce document est destiné à recueillir les éléments dont les services douaniers ont besoin pour instruire la demande de renseignements sur le classement tarifaire. PIECES A JOINDRE Les pièces à joindre n'ont d'autre but que de permettre l’administration des Douanes de se faire une opinion en connaissance de cause. Les échantillons doivent être de dimension ou de volume suffisant pour permettre l'examen ou l’analyse. Les échantillons de papiers, tissus et autres articles similaires doivent être d'au moins deux décimètres carrés de surface. Les échantillons de tissu doivent comprendre la lisière. Les échantillons de produits susceptibles d’être soumis à l'analyse doivent en général représenter un poids minimum de 150grammes et être fournis en double exemplaire. Pour les tissus, il convient d'indiquer la nature exacte du textile, et s'il y a mélange, la proportion en poids de chacun des éléments entrant dans sa fabrication. Les catalogues, plans, croquis, prospectus commerciaux doivent faire ressortir, autre la dénomination commerciale ou technique, la composition précise, l'état ou le degré de préparation, l'usage et le mode d'emploi, le procédé de fabrication, le pays d'origine, la valeur, etc.… Les textes utiles des catalogues ou autre document (notice, etc.…) présentés à l'appui des demandes, doivent s'ils sont rédigés en langue étrangère, être accompagnés d'une traduction en français, certifiée exacte. Les échantillons qui ne peuvent être joints au courrier ordinaire sont adressés à l'administration par les soins du service, mais aux frais des intéressés. SUITE RESERVEE AUX DEMANDES Il est répondu par écrit aux demandes ainsi présentées soit par le bureau même auprès duquel la demande a été déposée lorsque la question posée peut être aisément résolue, soit par la Direction Générale des Douanes, à Abidjan, lorsque la demande donne lieu à un doute ou à une difficulté quelconque. L'Administration ne réserve le droit de soumettre d'office les échantillons à l'examen des laboratoires agréés ou des experts de son choix. Les échantillons ne sont pas renvoyés. Ceux qui n'ont pas été détruits par l'analyse ou l'examen sont toutefois, pendant un mois à compter du jour de la réponse, tenus à la disposition des intéressés qui peuvent les faire retirer à la Direction Générale des Douanes Boulevard de la République à Abidjan (Sous-Direction des Techniques Douanières). Passé ce délai, l’Administration en dispose. Les plans, dessins, notices, photographies, sont dans tous les cas, conservés dans les archives à l'appui du dossier. Dans l'instruction des dossiers, l’Administration des Douanes ne tient compte que des seules règles légales pour l'interprétation de la Nomenclature Tarifaire, telles qu’elles figurent dans le Tarif des Douanes; il ne lui est pas possible de prendre en considération des situations particulières, même dignes d’intérêts qui pourraient être invoqués par les demandeurs pour amener les services douaniers à se prononcer en faveur d'une rubrique tarifaire entrainant un régime plus favorable que celui découlant de l’application objective de la loi tarifaire. PORTEE DES RENSEIGNEMENTS COCERNANT L'APPLICATION DU TARIF Les opinions émises par 1 'Administration au sujet de l'application du Tarif ne peuvent avoir pour les usagers d'autre valeur que celle de simple avis. Par contre ces avis s’imposent aux fonctionnaires des Douanes qui sont tenus de provoquer le recours au Comité Supérieur du Tarif des Douanes pour les cas où le déclarant ne se rangerait pas à l'opinion de l'Administration. Toutes les dispositions antérieures en la matière sont abrogées et notamment la circulaire n°61 de la Direction Générale des Douanes du10 septembre1969. La présente circulaire fera l’objet de la plus large diffusion et sera tenue à la disposition du public dans tous les bureaux de douane. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 310 07/04/1979 Rectificatif à apporter au Tarif des Douanes Ordonnance n° 79-10 du 5 janvier 1979 Annexe II M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° . . ..310… Du 9 Avril 1979 _________________________________________ OBJET : rectificatif à apporter au Tarif des Douanes Référence : Ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979 Annexe II. L’attention des usagers et du service est attirée sur la rectification suivant à apporter au chapitre 25, N° 25-32-46 : kiesérite broyée. Dans la Colonne ‘’Taxe à la valeur ajoutée’’ au lieu de ‘’T. V .O’’ lire ‘’ O ‘’ Visionner
CIRCULAIRE 309 07/03/1979 tarifaire Ordonnance n°79-190 du 2Mars 1979 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 309 du 7 Mars 1979 CLt : A-63 OBJET : tarifaire REFERENCE : Ordonnance N° 79-190 du 2 Mars 1979.- L’ordonnance N° 79-190 du 2 Mars 1979 applicable pour compter du 1er Mars 1979 apporte des modifications à la nomenclature et à la fiscalité des positions principales 87-01 / 87-02 / 87-04/87-05 du chapitre 87 du tarif des Douanes. Corrélativement les notes complémentaires du même chapitre sont Modifiées En même temps l’abrogation de l’alinéa 20ème de l’article 235 du Code Général des Impôts et de l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi N° 74-781 du 26 Décembre 1974 entraîne la suppression de la réduction de 50 % de l’assiette de T.V.A. exigible des entreprises de montage des véhicules auto- mobiles. Une note spéciale sera adressée au Bureau des Douanes d’ABIDJAN pour l’application des dispositions transitoires déterminées à l’article 3 de l’ordonnance. A compter du premier Mars 1979 les déclarations en détail Présentées pour le compte de tous les destinataires (y compris la SAFAR) sont rédigées et liquidées conformément aux indications du Tableau II annexé à l’ordonnance, notamment en ce qui concerne la T.V.A. qui ne fait plus l’objet d’un calcul particulier. Les déclarations enregistrées depuis le premier Mars 1979 seront redressées et liquidées conformément au nouveau tarif. MINISTERE DE L’ECONOMIE, REPUPLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail -------------------- ---------------------- ORDONNANCE N° 79 - 190 DU 2 MARS 1979 portant modification du Tarif des droits d’entrée et du Code Général des Impôts LE PRESIDENT DE LA REPUPLIQUE, Sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et plan, Vu le Tarif des droits d’entrée et de sortie promulgué par ordonnance n° 73-315 du 3 Juillet 1973, ratifiée par la loi n° 73-577 du 22 Décembre 1973 ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, Vu la loi n° 64-291 du 1er Août 1964 portant Code des Douanes et notamment son article 11, Vu l’ordonnance n° 59-259 du 31 Décembre 1959 portant réforme fiscale, Vu l’urgence LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU O R D O N N E ARTICLE 1ER. – La nomenclature et le tableau des droits du chapitre 87 du Tarif des Douanes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente Ordonnance. ARTICLE 2 – Sont abrogées : a)les dispositions de l’alinéa 20° de l’article 235 du Code Général des Impôts ; b) l’article 2 de l’annexe fiscale de la Loi n° 74-781 du 26 décembre 1974 portant Loi de finances pour 1975. ARTICLE 3 - Les collections de châssis et de carrosseries en cours de montage admises au régime tarifaire le plus favorable dans les conditions fixées par les notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 87 du Tarif des Douanes peuvent bénéficier du droit fiscal d’entrée et du droit de douane déterminés par la présent ordonnance aux conditions suivantes : a) l’industriel doit solliciter le bénéfice de la nouvelle fiscalité douanière ; b) les collections pour lesquelles la nouvelle fiscalité est sollicitée doivent avoir été déclarées en détail pour la consommation au régime tarifaire le plus favorable dans les six mois qui précèdent la date d’application de la présente ordonnance ; c) les véhicules montés sous le régime tarifaire plus favorable ainsi que les collections visées au paragraphe b) ci-dessus ne doivent pas avoir fait l’objet d’une cession quelconque à la date d’application de la présente ordonnance. ARTICLES 4 - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entrera en vigueur pour compter du 1er mars 1979, sera publiée selon la procédure d’urgence, et exécutée comme Loi de l’Etat. Fait à ABIDJAN, le 2 mars 1979 FELIX HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E A L’ORDONNANCE N° 79 - 190 DU PORTANT MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D’ENTREE ET DU CODE GENERAL DES IMPOTS ___________________ MODIFICATION DES NOTES COMPLEMENTAIRES 1 et 2 Du CHAPITRE 87 DU TARIF DES DOUANES. --------------------------- NOTE COMPLEMENTAIRES 1 - AU LIEU DE : LIRE : -Au sens des numéros 87-04-10 1 - Au sens des numéros : 87-04-05 87-4-20, 87-04-31, 87-04-32 87-04-10, 87-04-20, 87-04-31, 87-04-33 et 87-04-39 . . . . . . . 87-04-32, 87-04-33, et 87-04-39 le reste sans changement. NOTE COMPLEMENTAIRE 2 - AU LIEU DE : 2 - Au sens des numéros 87-05-10, 2 - Au sens des numéros : 87-05-20, et 87-05-30 . . . . . . . . 87-05-05, 87-05-10, 87-05-20, 87-05-31 87-05-32, 87-05-33 et 87-05-39 . . . . . . . . . . . le reste sans changement. T A B L E A U 2 A 1 TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DF DD TVO 87. 01 87.01.11 87.01.19 87.02 87.02.01 87.02.02 87.02.03 87.02.11 87.02.19 87.02.21 87.02.22 87.02.23 87.02.29 TRACTEURS Y COMPRIS LES TRACTEURS TREUILS . Tracteurs à roues pour semi-remorques : d’une puissance inférieure à 110 KW d’une puissance de 110 KW VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPOT DES PERSONNES (Y COMPRIS LES VOITURES DE SPORTS ET LES TROLLEYBUS) OU DES MARCHANDISES . Véhicules présentés neufs . Voitures pour le transport des personnes y compris les voitures mixtes . Voitures pour le transport en commun des personnes Comportant 36 places assises et plus (non compris le conducteur) Comportant moins de 36 places assises et au moins 22 places assises (non compris le conducteur) Comportant moins de 22 places assises et au moins 8 places assises (non compris le conducteur) . Autres y compris les voitures mixtes : D’une cylindrée inférieure ou égale à 1300 cm3 D’une cylindrée supérieure à 1300 cm3 . Voiture pour le transport des marchandises . Voiture à bonne basculante : D’une puissance inférieure à 66 KW D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus D’une puissance de 110 KW inclus à 300KW exclus D’une puissance de 300 KW et plus . Autres : D’une puissance inférieure à 66 KW : Note 1 - droit fiscal suspendu jusqu’au 1er Octobre 1979. 15 % 20 % … % 25 % 36 % 36 % 30 % 35 % 20 % 20 % 25 % 25 %(1) 10 % 5 % … % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 5 % 5 % TV TV TV T T T T T T T T T 87.02.31 87.02.32 87.02.33 87.02.34 87.02.35 87.02.36 87.02.37 87.02.38 87.02.40 87.02.51 87.02.59 87.02.61 87.02.62 87.02.63 87.02.69 87.04 87.04.05 87.04.10 87.04.20 Présentés sans ridelles Autres D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus : Présentés sans ridelles Autres D’une puissance de 110 KW inclus à 300 KW exclus : Présentés sans ridelles Autres D’une puissance de 300 KW et plus : Présentés sans ridelles Autres Véhicules présentés usagés : . Pour le Transport en commun des personnes . . . . . . . Pour le Transport des personnes : . D’une cylindrée intérieure ou égale à 1300 cm3 . D’une cylindrée supérieure à 1300 cm3 Pour le Transport des Marchandises : D’une puissance inférieure à 66 KW D’une puissance de 66 KW inclus à 110 KW exclus D’une puissance de 110 KW inclus à 300 KW exclus D’une puissance de 300 KW et plus CHASSIC DES VEHICULES AUTOMOBILES, REPRIS AUX NUMEROS 87-01- à 87-03 INCLUS, AVEC MOTEUR Châssis destinés à l’industrie du montage des véhicules des n°s 87.01.11 et 87.01.19 (1) des Véhicules des n°s 87.02.01, 87.02.02 et 87.02.03 (1) des véhicules des n°s 27.02.11 et 87.02.19 (1) des véhicules pour le transport des marchandises Note 1 - Les conditions d’admission dans cette sou-position sont fixées par voie règlementaires. Note 2 - Droit de douane suspendu. Note 3 - Droit fiscal d’entrée suspendu jusqu’au 1er Octobre 1979. 20 % 20 % 20 % 20 % 15 % 15 % 15 % (3) 15 % (3) 36 % 30 % 35 % 20 % 20 % 15 % 15 % 0 5 % 6% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15% (2) 15% (2) 15% (2) TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVR TVR TVO TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVR TVO TVO 87.04.31 87.04.32 87.04.33 87.04.39 87.04.90 87.05 87.05.05 87.05.10 87.05.20 87.05.31 87.05.32 87.05.33 87.05.39 87.05.40 87.05.51 87.05.52 D’une puissance inférieure à 66 KW (1) D’une puissance de 66 Kw inclus à 110 Kw exclus (1) D’une puissance de 110 Kw inclus à 300 Kw exclus (1) D’une puissance de 300 Kw et plus (1) Autres châssis avec moteur CARROSSERIES DES VEHICULES REPRIS AUX NUMEROS 87-01- à 87-03 INCLUS, Y COMPRIS LES CABINES Carrosseries destinées à l’industrie de montage : des véhicules des n°s 87.01.11 et 87.01.19 (1) des véhicules des n°s 87.02.01, 87.02.02 et 87.02.03 (1) des véhicules des n°s 87.02.11 et 87.02.19 (1) des véhicules pour le transport des marchandises D’une puissance inférieure à 66 Kw (1) D’une puissance de 66 Kw inclus à 110 Kw exclus (1) D’une puissance de 110 Kw inclus à 300 Kw exclus (1) D’une puissance de 300 Kw et plus (1) Autres carrosseries y compris les cabines : Pour véhicules de transport de personnes Pour véhicules de transport de marchandises Cabines Autres 5 % 5 % 0 0 25 % 0 15 % 6 % 5 % 5 % 0 0 25 % 25 % 25 % 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15% (2) 15 % 15 % 15 % TVO TVO TVR TVR TVO TVR TVO TVO TVO TVO TVR TVR TVO TVO TVO Note 1 : Les conditions d’admission dans cette sous-position sont fixées par voie réglementaire. Note 2 : Droit de douane suspendu. Visionner
CIRCULAIRE 308 22/02/1979 Exportations frauduleuses de cafe et de cacao.-.-gratification spéciale Code des Douanes,art.265 Décret 64-313 du 17-8-64 J.MANDE CLT : S-03 S-80 CIRCULAIRE N° 308 DU 22 FEVRIER 1979 Diffusion Générale OBJET : - EXPORTATIONS FRAUDULEUSES DE CAFE ET DE CACAO - GRATIFICATION SPECIALE REFERENCES : Code des Douanes, art. 265 Décret 64-313 du 17-8-64 J’ai l’honneur de vous communiquer pour information (voir au verso), le texte du décret n° 78-1095 du 28 Décembre 1978 ‘’fixant le montant d’une gratification spéciale attribuée aux saisissants à l’occasion d’exportations frauduleuses de CAFE et de CACAO ‘’. Les difficultés éventuellement rencontrées dans l’appli- cation de ces dispositions me seront signalées d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 306 15/02/1979 CEAO-Tarif d'usage de la TCR.-.-Accord commercial IVOIRO-SENEGALAISE du 15-12-71.-.-Fin de taxation privillegée. Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76 M.K.ANGOUA ----------------------- CIRCULAIRE N° 306 DU 15 FEVRIER 1979 CLT : A-12 Diffusion Générale. A-37 OBJET : CEAO - TARIF D’USAGE DE LA T.C.R. -ACCORD COMMERCIAL IVOIRO-SENEGALAIS DU 15-12-71 -FIN DE LA TAXATION PRIVILEGIEE. REF : Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76. I - NOUVEAUX AGREMENTS A LA T. C. R. J’ai l’honneur de vous communiquer, en annexe, une nouvelle liste de produits industriels originaires de la C.E.A.O., agréés au bénéfice du régime de la TAXE DE COOPERATION REGIONALE (T.C.R.) par décision globale N° 14/78 CM du Conseil des Ministres de la C.E.A.O., réuni à BAMAKO le 21 août 1978. Ces dispositions, immédiatement applicables, complètent les listes précédentes annexées à mes circulaires N° 240 du 31 mars 1976 et N° 273 du 4 octobre 1977. Conformément à la Recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de Coopération Douanière, il conviendra de modifier certaines positions (N° Tarif et libellé) de la Nomenclature - des produits nouvellement agréés à la TCR (annexe ci-jointe) - et des produits précédemment agréés à la TCR, dont la liste est annexée à mes circulaires N° 240 et N° 273 susvisées. Les aménagements à effectuer pour ces produits (et pour l’ensemble du Tarif des droits d’entrée et de sortie), suite à la décision N° 15/78 CM du Conseil des Ministres de la CEAO du 21 août 1978 à BAMAKO, font l’objet des annexes II et III de l’ordonnance N° 79-10 du 5 janvier 1979, applicable à compter du 1er janvier 1979. II - IMPORTATION DE PRODUITS INDUSTRILS SENEGALAIS AGREES. ABANDON DE LA TAXATION PRIVILEGIEE. A compter du 1er janvier 1979, les produits industriels SENEGALAIS agréés à la T.C.R. ne peuvent plus bénéficier à la taxation privilégiée fixée à 50 % de la fiscalité globale applicable aux produits similaires originaires de la C.E.E. (à l’époque sans ‘’droit de douane’’), qui leur était appliquée conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de Sénégalais du 15 décembre 1971. Suite à la Décision N° 1/79 CM du Conseil des Ministres de la CEAO, du 5 janvier 1979 à NOUAKCHOTT, lesdits produits industriels SENE- GALAIS supportent donc depuis le 1er janvier 1979, la TCR et la TVA aux taux indiqués à l’annexe ci-jointe (ainsi que la taxe spéciale sur les boissons alcoo- lisées et tabacs et la Taxe additionnelle sur les alcools de bouche, aux taux inscrits au Tarif). ° ° ° Les difficultés d’application me seront signalées d’urgence./- A N N E X E TARIF D’USAGE DE LA T.C.R., DU SECRETARIAT GENERAL DE LA C.E.A.O. Suite à la Décision Globale N° 14/78 CM du Président du Conseil des Ministres de la C.E.A.O. du 21 Août 1978 TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE DE CER- TAINS PRODUITS INDUSTRIELS AFRIQUES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, EN FONCTION DE LEUR ORIGINE. Position Désignation des produits industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du produit) l’Entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES Sté Agricole du CAP VERT DE VIANDES, D’ABATS OU DE SANG (AGROCAP) BP 2 016 à DAKAR (6055) 16-01-10 - de foie (00298) SENEGAL 0 TVO 16-01-90 - autres non dénommés (00299) AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D’ABATS -de foie avec ou sans mélange d’autres viandes 16-02-09 - - d’autres, truffés ou non (00300) AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO 16-02-90 AUTRES (00301) …………………………………………… AGROCAP (6055) SENEGAL 0 TVO SUCRERIES SANS CACAO 17-04-90 - Autres (00007) ………………………………………………. AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMEN- TAIRES CONTENANT DU CACAO -confiseries contenant du cacao ou du chocolat 18-06-41 - - additionnées de matières grasses de rem- placement du beurre de cacao (00302) ……. AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO -autres préparation alimentaires Contenant du cacao ou du chocolat 18-06-51 - - additionnées de matières grasses de remplacement du beurre de cacao (00303) ………………………………………………… AGROCAP (6055) SENEGAL 10 % TVO Position Désignation des Produits industriels Entreprise productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la CEAO (N° d’agrément du produit) l’entreprise) produits TCR TVA LEGUMES ET PLANTES POTAGERES OU Sté de Conserves Alimen- CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE taires du Sénégal (SOCAS) ACETIQUE BP 451 DAKAR (6055) 20-02-19 - purées de tomates (6047) - - autrement présentées (003.4) …… SENEGAL 5 % TVO PREPARATIONS ALIMENTAIRES N.D.N.C.A. x 21-07-90 - Autres préparations alimentaires : . beurre d’arachide (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3 % TVO . purée de sésame (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3% TVO . Halwa (00305) AGROCAP (6055) SENEGAL 3 % TVO 22-09-32 ALCOOL DE MENTHE 500015) Sté AZAR Frères BP. MALI 0 TVM 338 BAMAKO (3012) PRODUITS DE POLYMERISATION etc…… - - Chlorure de polyvinyle Cie Commerciale et In- - - sous l’une des formes visées à la dustrielle du Sénégal 3 a) et b) du présent chapitre (CCIS) BP 137 à DAKAR 39-02-22 - - - contenant du plastifiant (00225)…….. (6053) SENEGAL 0 TVO - - autrement présenté Sté Voltaïque des Pla- - - - tubes et tuyaux tiques (SOVOLPLAS) BP 534 39-02-25 - - - - pour canalisations d’eau (00047) OUAGADOUGOU (2007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-26 - - - - pour canalisations autres (00048) SOVOLPLAS à OUAGA (2007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-29 - - - - autres (00049)……………………………. SOVOLPLAS à OUAGA (20007) H. VOLTA 0 TVO et CCIS à DAKAR (6053) SENEGAL 8 % TVO 39-02-31 - - - profilés (00306)…………………………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - Polyéthylène - - autrement présenté - - - tubes et tuyaux 39-02-55 - - - - pour canalisations d’eau (00307) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-56 - - - - pour canalisations autres (00308) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-59 - - - - - autres (00154) …………………………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO Position Désignation des Produits industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique des la la CEAO (N° d’agrément du produit) de l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39-02-61 - - - profilés (00309)…………………………... SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-02-69 - - - autres (feuillard) (00310) …………… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - Polypropylène 39-02-89 - - autrement présenté (feuillards) (00311) SOLPLAS (2007) H.VOLTA 0 TVO OUVRAGES EN MATIERES DES 39-01- à 39-06 INCLUS - En autres matières plastiques artificielles - - tubes et tuyaux y compris les raccords 39-07-35 - - - pour canalisations d’eau (00312)……… SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-36 - - - pour canalisations autres (00313)…….. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-39 - - - autres (00314) …………………………………. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO - - articles de conditionnement SOVOLPLAS (2007) et - - - sacs, sachets et emballages similaires Sté Industrielle Moderne de 39-07-51 - - - - poids unitaire - ou - 120 gr (00050) Plastiques Africains (SIMPA) H. VOLTA 5 % TVO BP. 977 à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-52 - - - - poids unitaire + de 120 gr (00050) SOVOLPLAS 52007) H. VOLTA 5 % TVO SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-59 - - - autres (bondonnes, bouteilles, flacons SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 5 % TVO …) (00051)…………………………. SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-60 - - ustensiles de table ou de cuisine (00052) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 7 % TVO SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO 39-07-80 - - vêtements et accessoires du vêtement, au- tres que les jouets (imperméables) (00315) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO 39-07-90 - - autres (casiers à bouteilles, bobines SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 7 % TVO Pour fil, ect…) …………………………………………… SIMPA à DAKAR (6056) SENEGAL 13 % TVO ARTICLE DE VOYAGE, SACS etc… - Sacs à main de dames et de fillettes 42-02-41 - - en feuilles de matières plastiques artifi- cielles ou en tissu enduit ou non (00233). SOVOLPLAS 52007) H. VOLTA 6 % TVO -porte-feuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils et similaires. Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de Tarifaire agréés à la TCR (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du produit l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42-02-51 - - en feuilles de matières plastiques artifi- cielles ou en tissu enduit ou non (00161) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO - autres de la position 42-02 - - en feuilles de matières plastiques artif- cielles ou en tissu enduit ou non : Ex42-02-91 * Cabas, sacs pour le marché (00316) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTENUES - Tissus de fibres textiles synthétiques continues 51-04-20 - - obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypro- pylène (00239) ………………………………………. SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 6 % TVO BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES … DESBONNE- TERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE. - Pour bébés Bonneterie MIMO à KAOLACK Ex 60-03-10 - - de coton (00103) ……………………………… (6045) SENEGAL 0 TVO Ex 60-03-10 - - en autres matières (00104) …………….. Bonneterie MIMO (6054) SENEGAL 25 % TVO Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) produits TCR TVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOUS VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELAS- TIQUE NI CAOUTCHOUTEE. - pour bébés 60-04-01 - - de coton (00103) Bonneterie MIMO à KAOLACK SENEGAL 0 % TVO 60-04-09 - - d’autres matières textiles (00104) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - pour hommes et garçonnets - - chemises et chemisettes 60-04-11 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-19 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - slips et caleçons 60-04-21 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-29 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - autres sous-vêtements 60-04-41 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-49 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO --- autres sous-vêtements 60-04-91 - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO 60-04-99 - - - d’autres matières textiles (00106) MIMI à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BON- NETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOU- TEE. - Accessoires du vêtement Ex 60-05-10 - - de coton (00330) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 % TVO Ex 60-05-10 - - - d’autres matières textiles (00331) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - Vêtements de dessus - - Pour bébés Ex 60- 5-21 - - - de coton (00103) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex 60-05-21 - - - d’autres matières textiles (00104) MIMO à KAOLACL SENEGAL 25 % TVO - - Pour hommes et garçonnets - - - chandails, pull-overs, slipovers, Twin-sets, vestes et blouses. Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) Produits TCR TVA 60-05-31 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-39 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - costumes complets MIMO à KAOLACK ( Ex60-05-41 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 % TVO Ex60-05-41 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACL (6054) SENEGAL 25 % TVO - - -pantalons Ex60-05-42 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-42 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - maillots et culottes de bains Ex60-05-43 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-43 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - autres articles 60-05-51 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-59 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - -Pour femmes, fillettes et jeunes enfants - -- chandails, pull-overs, slipovers, twin- sets, gilets, vestes et blouses. 60-05-61 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-69 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - robes et ensembles complets Ex60-05-71 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-71 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO - - - pantalons Ex60-05-72 - - - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex60-05-72 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK SENEGAL 25 % TVO - - - pantalons - - -maillots et culottes de bains Ex 60-05-73 - - - - de coton (00105) MIMO à KOALACK (6054) SENEGAL 0 TVO Ex 60-05-73 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KKOALACK (6054) SENEGAL 2 5 % TVO - - - autres articles 60-05-81 - - - - de coton (00105) MIMO à KOALACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-89 - - - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO -Autres articles de bonneterie 60-05-91 - - de coton (00105) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 0 TVO 60-05-99 - - d’autres matières textiles (00106) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 25 % TVO Position Désignation des Produits Industriels Entreprise Productrice Origine Taux de Taux de tarifaire agréés à la T C R (Code Statistique de des la la C E A O (N° d’agrément du Produit) l’entreprise) produits TCR TVA LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D’FFICE, etc … - linge de lit ou de table X 62-02-10 - - draps et taies (00113) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO - linge de toilette, d’office ou de cuisine x 62-02-20 - - serviettes et gants (00114) MIMO à KAOLACK (6054) SENEGAL 8 % TVO SACS ET SACHETS D’EMBALLAGE -Présentés vide Sté Voltaïque des Plastiques - - neufs (SOVOLPLAS) BP 534 à 62-03-29 - - - en autres tissus (00116) OUAGADOUGOU (2007) H. VOLTA 0 TVO PILES ELECTRIQUES Sté des Piles de H. VOLTA (SOPIVOLTA) BP 266 à 85-03-20 - du type 20 (00168) BOBODIOULASSO 2008) H. VOLTA 2 % TVO Sté Malienne des Piles Electriques (SOMAPIL) BP 1546 à BAMAKO (3011) MALI 2 % TVO POUPEES DE TOUS GENRES 97-02-00 - en matières plastiques (00317) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT. 97-03-00 - en matières plastiques (00318) SOVOLPLAS (2007) H. VOLTA 0 TVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) – 22-09-32 : ALCOOL DE MENTHE (00015) = Percevoir également : - la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées = 900 CFA le litre d’alcool pur (L.F. gestion 79, à/c 1-1-79) - la taxe additionnelle sur les alcools de bouche = 900 CFA le litre d’alcool pur. Visionner
CIRCULAIRE 307 15/02/1979 Liste des commissionnaires en Douane M.K.ANGOUA NOTE CIRCULAIRE n° 307 du 15-2-79 CLt : Q- 3 Objet : Liste des Commissionnaire en Douane DIFFUSION GENERALE J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service qu’en application du décret n° 64-311 du 17 Août 1964 et de l’ordonnance 76-579 du 8 Septembre 1976, la liste des commissionnaires en douane agréés est modifiée et complétée conformément au tableau ci-annexé. Tout déclarant en douane non repris sur ledit tableau n’est plus autorisé à effectuer des opérations de dédouanement. La présente circulaire sera affichée dans tous les Bureaux ouverts aux opérations de dédouanement. Visionner

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