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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 30/04/2024
Par ex., 30/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 325 22/08/1979 CEAO-Tarif d'usage de la TCR Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN LE 16-4-73 Circulaire 230 du 19-2-76 M.K.ANGOUA OBJET : CEAO - Tarif d’usage de la TCR. CIRCULAIRE N° 325 DU 22 AOUT 1979 -------------------- REFERENCE : Traité instituant la CEAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 Circulaire 230 du 10-2-76 En application des Décisions N°s 7/79/CM et 8/79/CM du Président du Conseil des Ministres de la CEAO en date du 27-4-79, J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe, la liste des produits industriels originaires du Sénégal et du Mali agréés à la taxe de coopération régionale, ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en COTE D’IVOIRE. Ces dispositions immédiatement applicables complètent les listes jointes à mes Circulaires N°s 240 du 31-3-76, 273 du 4-10-77, 306 du 15-2-79 et 322 du 27-6-79. Le bénéfice de la taxe de coopération régionale est subordonné à la production au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation CEAO du Pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente Circulaire me seront signalées d’urgence. A N N E X E N° 1 - - - - - - - - - - - - TARIF D’USAGE TCR EXTRAIT DES DECISIONS 7 ET 8/79/CM DU 27-4-79 DETERMINANT LES TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE DE CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS FABRIQUES AU SENEGAL. POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES AU REGIME TCR NUMEROS D’AGREMENT ET DE DECISION ENTREPRISES PRODUCTRICES TAXE APPLICABLE EN COTE D’VOIRE T C R T V A 55-09-51 Autres tissus de Coton etc. . . - Imprimés : - par un procédé à la cire - A armure toile Pesant 200 g ou moins au m2 et d’une largeur de 115 cm obtenus à partir d’écru originaire CEAO DECISION N° 28 du 11-6-75 00 093 SOTIBA Simpafric N° 6022 (RS) 0 TVO 19-03-10 Pâtes alimentaires aux œufs DECISION N° 5 du 11-6-75 00 009 Moulins SENTENAC (RS° N° 6014 10 % TVO Ex 55-05-10 55-05-90 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail - Ecru coton ivoirien et sénégalais - Autres (coton ivoirien et sénégalais) DECISIONS N° s 25 du 11-6-75 et 27 du 21-8-78 00 081 DECISIONS N°s 25 du 11-6-75 et 27 du 21-8-78 Cotonnière du CAP-VERT (RS) 6005 SOTIBA Simpafric (RS) 6022 Cotonnière du CAP-VERT RS (6005) SOSEFIL (RS) 6050 SOTIBA Simpafric (RS) 6022 0 0 TVO TVO A N N E X E N° 2 -- - - - - - - - - - - - - - TARIF D’USAGE TCR - EXTRAIT DE LA DECISION N° 8/79/CM DU 27-4-79 MODIFIANT LES TAUX DE LA TAXE DE COOPERATION REGIONALE APPLICABLES A L’IMPORTATION EN COTE D’IVOIRE A UN CERTAINS NOMBRE DE PRODUITS INDUSTRIELS MALIENS BENEFICIAIRE DE CE REGIME. POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES NUMERO DE L’AGREMENT ET NUMERO DE LA DECISION ENTREPRISES PRODUCTRICES CONCERNEES TAUX APPLICABLES TCR TVA 19-03-09 Pâtes alimentaires - Sans œufs - autres (que le Couscous - aux oeufs Décision N° 5 du 116-75 00 008 Sté Malienne de biscuiterie et de pâtes alimentaires (RM) 3004 5 TVO 55-05-10 55-05-90 Ex 55-09-34 Ex 55-09-35 Ex 55-09-41 Ex 55-09-43 Ex 55-09-44 Ex 55)09-45 Ex 55-09-46 Fils de coton non Conditionnés pour la vente au détail - Ecrus - Autres Tissus de coton Teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs - Autres - à armure toile (sur écrus originaires CEAO) - à armure autres (sur écrus originaires CEAO) Basins et similaires - autres Décision N° du 11-6-75 00 081 00 082 Décision N° 59-77/CM DU 7-6-77 00 091 00 092 Comatex RM 3001 ‘’ 0 0 0 TVO TVO TVO POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES AU REGIME TCR NUMEROS D’AGREMENT ET DE DECISION ENTREPRISES PRODUC- TRICES TAXE APPLICABLE EN COTE D’IVOIRE TCR TVA Ex 55-09-34 Ex 55-09-35 Ex 55-09-37 Ex 55-09-38 Tissus de coton teints ou fabriqués avec des fils de diverses couleurs - Atres - à armures toiles (sur écrus originaires CFAO) Décision N° 27 du 11-6-75 et 57 et du 7-6-77 00 091 SOTIBA Simpafric (RS) 6022 ICOTAF (RS) 6035 0 TVO Ex 55-09-41 Ex 55)09)43 Ex 55-09-44 Ex 55-09-45 Ex 55-09-46 - à armures autres (sur écrus originaires CEAO) - Basins à similaires - Autres Décision N°s 27 du 11-6-75, 59 du 7-6-77 et 27 du 21-8-78 00 092 ‘’ 0 TVO 60-04-01 60-04-11 60-04-21 60-04-41 60-04-51 60-04-91 60-05-10 60-05-20 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchouté - pour bébés de coton - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants de coton Vêtements de dessus . . . et autres articles de bonneterie non élastiques ni caout- choutés - de coton Pour bébé Décision N° 31 du 11-6-75 et 62 du 21-8-78 00 103 Décision N° 31 du 11-6-75 62 du 7-6-77 et 28 du 21-8-78 00 105 00 103 Soboco 6003 MABOSE T M S 6023 M I M O 6054 Soboco (RS) 6003 MABOSE (RS) 6015 T M S (RS) 6023 M I M O (RS) 6054 ‘’ 8 0 TVO TVO POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS AGREES NUMERO DE L’AGREMENT DE LA DECISION ENTREPRISES PRODUC- TRICES CONCERNEES TAUX APPLICABLES T C R T V A 60-04-01 60-04-11 60-04-21 60-04-41 60-04-51 60-04-91 00-05-10 60-05-20 60-05-30 60-05-35 60-05-42 60-05-44 60-05-49 60-05-91 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - Pour bébé - de coton - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants - de coton Vêtements de dessus et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée - vêtements de dessus - de coton - pour bébés - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants Autres articles de bonneterie - de coton Décision N° 62/77/CM du 7-6-77 00 103 00 105 00 103 00 105 00 105 COMATEX RM 3001 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 5 % 0 0 TVO TVO 60-05-30 60-05-35 60-05-47 60-05-44 60-05-49 60-05-91 - pour hommes et garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants Autres articles de bonneterie - de coton Décision N° 31 du 11-6-75, 62 du 7-6-77 et 28 du 21-8-78 00 105 00 105 Soboco (6003) MABOSE (6015-) T M S (6023) M I M O (6054) ‘’ 0 0 TVO TVO Visionner
CIRCULAIRE 326 10/08/1979 Taux de frêt à l'import et à l'export lettre du 24 Août 1979 du Directeur Général de l'office Ivoirien des chargeurs. M.K.ANGOUA Circulaire n° 326 DU 10 /8/ 1979 Clt : A - R -5 /TD -------------------- (Diffusion Générale) OBJET : Taux de fret à l’import et à l’export - Réf. : Lettre du 24 Août 1979 du Directeur Général de l’office Ivoirien des chargeurs. J’ai l’honneur de vous communiquer pour les tableaux des taux de fret à l’import et à l’export-applicables aux produits et marchandises en Côte d’Ivoire au terme des Négociations que le Comité des Négociations a eues avec les conférences Maritimes. AMPLIATIONS Président de la chambre de Commerce Président de la chambre d’Industrie Président du Syndicat des Transitaires M. K. ANGOUA S/c du Directeur de la SOCOPAO Président du SCIMPEX Pour information. MINISTERE DE LA MARINE _____________ OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS ______________________ TARIFS NEGOCIERS DES EXPORTATIONS DE COTE D’IVOIRE PAR CONFERENCE MARITIME PRODUITS ET MARCHANDISES COWA C MEWAC UKWAL Secteur Sud FF/T ou m3 Effet 1/10/79 Secteur Nord DM/T ou m3 !Ef. 1/10/79 FF/T ou m3 Effet 1/10/79 Taux en Effet 1/9/79 Ananas (jus et conserves). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ananas en boîtes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Bananes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cacao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Caoutchouc (haute densité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oléagineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arachides en coques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Thon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tourteaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles (palme, arachide, palmiste). . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuirs et peaux -Secs de bœuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Salés de bœuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Salés de moutons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Farine de poisson. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Fruits et légumes en chambres froides. . . . . . . . . . . . . . . -Fruits et légumes en cale ordinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . C o l a s Noix séchés (le panier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix fraîches (le panier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manganèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bauxite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minerais de fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piments en sacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabac en bales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grumes Sipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahogany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Sciés Sipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahogany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 254 296 240 189 336 184 278 196 272 640 523 784 316 660 560 519 77 284 284 274 . . . . . . . . . 130 136 146 172 130 212 197 238 278 240 181 290 154 279 231 535 427 682 284 68 227 227 217 592 996 31,36 42’67 78 40,61 40,61 30,84 30,84 N.B. : Surcharge de soute : - 15,9 % pour la COWAC Nord : applicable au 1er août 1979 - 17,6 % pour la COWAC Sud : -‘’- -‘’- -‘’- - 17,9 % pour la MEWAC : -‘’- -‘’- -‘’- jusqu’à nouvel ordre. MINISTERE DE LA MARINE --------------------- OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS Taux NEGOCIES ENTRE L’O. I .G. ET LES CONFERENCES MARITIMES Tarif d’Importation PRODUITS ET MARCHANDISES C O W A C M E W A C FF/T ou m3 Effet 1/2/79 Secteur Sud FF/T ou m3 Effet 1/1/79 D1/T ou M3 Effet 1/179 ACIERS ET FERS (galvanisés ou non galvanisés) Barres-ronds à béton-pointus-poutrelles 1) à nu non travaillés 2) à nu prêts à l’assemblage Aluminium barres-feuilles plaques Matériel de radio et télévision destiné au programme d’équipement scolaire APPAREILS ET PIECES DE : Signalisation, routes et voies ferrées Electrique-téléphoniques - télégraphiques de mesures MATERIAUX DE CONSTRUCTION Ardoises pour toiture et plaques - Laitières - Bacs autoportants en aluminium - Bois communs de construction - Brique non emballée - Carreaux-dalles-asphalte-ciment-faïence - Charpentes métalliques à nu - Granit – gravier – gravillon – grès - Bétonnières et pièces de Bennes CAMIONS – AUTOMOBILES - de 5 001 à 6000 - ‘’ 6 001 à 8 000 - ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 CAMIONS - AUTOMOBILES (suite) - de 1. . . 001 à 14 000 - de 14 001 à 16 000 - Compteurs - Electricité - gaz eau 175/T 289/T 462 480/T 480/T 275 303 289 303 303 200 334 439 312 332 345 363 342 392 490 122 205 213 277 Jusqu’à 1 270 kg 168 au-dessus de 1 270 kg 182 157 251 T ou 162m3 426 433 262 281 386 269 418 403 265 T ou 183m3 320 309 326 366 165 GROUPE ELECTROGENE - Soudure - électrogène - Compresseurs MATERIEL AGRICOLE - de 5 001 à 6 000 kg - ‘’ 6 001 à 8 000 - ‘’ 8 001 à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 à 12 000 ‘’ - ‘’ 12 001 à 14 000 ‘’ - ‘’ 14 001 à 16 000 ‘’ Pièces de machines et autres Autres engins Pneumatiques et roues garnies de : - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - En chambre froide - Point éclair égal ou inférieur à 21° C - Compris entre 21° C et 55° C - Non dangereux - Point éclair supérieur 55° C VIVRES - CERIAMES ET DENREES Pommes de terre - carotte Beurre Lait en poudre Conserves de grosse consommation Farine (de blé, en sacs, touques etc. . .) Riz en sacs (lots de plus de 250 T) Sel Sorgho (lots de plus de 250 T) Sucre (en sacs) Viande - volaille - gibier Engrais sans valeur Bicyclettes Machines agricoles, industrielles et Pièces de : Grue montée - démontée MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS - Jusqu’à 5 000 kg - ‘’ 5 000 ‘’ à 6 000 kg - ‘’ 6 001 ‘’ à 8 000 ‘’ - ‘’ 8 001 ‘’ à 10 000 ‘’ - ‘’ 10 001 ‘’ à 12 000 ‘’ - ‘’ 1 001 ‘’ à 14 Autres pièces BITUME Armé - aluminium en rouleaux Cutback PE 55° C ‘’ PE 55° C Goudron en fûts 439 439 304 322 335 352 372 407 318 1 588 1 087/UP 789 587 472 472 927/Pn net 727/P 317/UP 189 228 173 Suivant tonnage Suivant tonnage 439 439 312 332 345 363 392 439 377 303 508 303 538 439 179 253 116 423 423 309 326 337 346 336 366 346 1 484 767 535 735 895 346 409 245 245 245 951 245 398 398 309 326 337 346 365 398 358 289 463 289 VEHICULES UTILITAIRES DESTINES AU GOUVERNEMENT - de 5 001 à 6 000 kg ou m3 - ‘’ 6 001 à 8 000 - ‘’ 8 001 à 10 000 - ‘’ 10 001 à 12 000 - ‘’ 12 001 à 14 000 - ‘’ 14 001 à 16 000 - ‘’ 16 001 à 18 000 - ‘’ 18 001 à 20 000 295 316 327 345 364 372 385 403 N.B : Surcharge de soute - 15,9 % pour la COWAC Nord : applicable au 1er Août 1979 - 17,6 % pour la COWAC Sud : ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - 17,9 % pour la : ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ jusqu’à Nouvel ordre. 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CIRCULAIRE 323 05/07/1979 Contrôle du trafic RAN M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N ° 323/DU 5 –07–79 OBJET : CONTROLE DU TRAFIC RAN En vue d’assurer plus efficacement le contrôle des voyageurs et des marchandises transportés par la RAN, des bureaux de douanes sont ouverts dans les gares ferroviaires ci-après : - Ouangolodougou - Ferkessedougou - Tafiré - Katiola - Bouaké - Dimbokro - Cechi - Agboville - Abidjan-Treichville - La gare de Ouangolodougou est désignés gare frontière de la Côte d’Ivoire. Ces bureaux sont ouverts au trafic import, export, postal, touristique et au transit. La permanence y est assurée 24 H sur 24 Le contrôle de la circulation des marchandises et des voyageurs entre la Côte d’Ivoire et la Haute-Volta par la RAN est réglementé comme suit : I SENS HAUTE-VOLTA COTE D’IVOIRE A/ ROLE DE LA RAN La RAN fait acheminer par un même train la totalité des colis constituant une même expédition. Les gares citées ci-dessus sont seules autorisées à recevoir des marchandises passibles de droits et taxes de douanes ou soumises à restriction à l’importation. Les produits du cru net de l’artisanat d’origine et de provenance de la HAUTE-VOLTA ou d’un pays membre de la C. E. A. O non passibles de droits et taxes de douane ou de prohibition peuvent être déchargés dans toutes les gares de Côte d’Ivoire. Il faut entendre par produits du cru, les produits du règne animal, minéral ou végétal n’ayant subi aucune transformation à caractère industriel. La RAN n’accepte des enregistrements et des expéditions de produits autres que du cru et de l’artisanat exempts de droits et taxes de douane, d’origine et de provenance de la HAUTE-VOLTA, que pour les gares mentionnées ci-dessus. Au départ de chaque gare de HAUTE-VOLTA elle ne peut expédier un train qu’après accomplissement de toutes les formalités requises. Chaque train est accompagné d’un relevé de train établi par la RAN reprenant tous les wagons chargés ou vides franchissant la frontière et indiquant par wagon. - La marque d’identification - La gare destinataire - Le destinataire - La nature de la marchandise - Les références du document douanier d’accompagnement (TIF, D15 etc. . .) Pour les collecteurs et les soutes des autorails, la RAN établit à chaque gare de départ de HAUTE-VOLTA un état de chargement en 4 exemplaires dont un exemplaire sera remis au transitaire agréé du bureau frontière. L’Etat de chargement n’est autre que la déclaration acquit à caution D15 simplifiée en ce sens qu’elle ne mentionne pas l’espèce tarifaire des marchandises. Il est établi un état de chargement par gare destinataire. A destination finale, la RAN devra placer les collecteurs à quai au magasin sous douane. Les soutes des autorails sont déchargées à quai et les colis remis au transitaire sont conduits en magasin douane sous escorte douanière, par les soins du transitaire. Les colis ne peuvent être délivrés aux destinataires qu’après accomplissement des formalités douanières. A Ouangolodougou, la RAN remet au service des douanes deux exemplaires de l’état de chargement, ainsi que deux exemplaires du relevé de train. Celui-ci les vises, retient une copie de chaque document et retourne les exemplaires restants à la RAN pour accompagner les marchandises jusqu’à la gare de destination finale. Elle remet également au transitaire agréé, un exemplaire de l’état de chargement. B/ ROLE DU TRANSITAIRE Pour les wagons chargés par les commissionnaires de transport, le transitaire agréé de la RAN établit au départ des trains, de Haute-Volta, des déclarations acquits à caution D15 en détail en 4 exemplaires pour les produits passibles en Côte d’Ivoire de droits et taxes de douane ou de prohibition. Le transitaire est également chargé d’établir ces documents d’accompagnement pour les wagons chargés par des clients particuliers. Il établit les acquis à caution D15 pour le réacheminement des colis éventuellement retenus par le service pour contrôle douanier. Le Transitaire est responsable - De la gestion du magasin sous douane des gares agréées. - De la délivrance des colis aux destinataires après accomplissement des formalités douanières. - De la conduite des marchandises sous douane. - De l’établissement des bulletins de mise en dépôt. C/ ROLE DU SERVICE DES DOUANES Le service des douanes de Ouangolodougou reçoit enregistre et vise les états de chargements, les relevés de train et les déclarations acquits à caution. L’enregistrement de chaque document se fait dans un registre approprié. Il donne le ‘’Bon à expédier’’ sur les déclarations D15 établies depuis la Haute-Volta ou à partir de Ouangolodougou en suite de retenue par le service. Il peut procéder au contrôle des voyageurs et de leurs bagages sur tout le parcours du train. Les services des douanes des gares de passage déchargent les relevés de train et les états de chargement pour les wagons et les colis qu’ils retiennent pour contrôle. Ils délivrent en outre au convoyeur de la RAN un bulletin de bagage Douane pour les colis. Ce bulletin de bagage douane sera exigé lors de la remise des colis au destinataire. Ceux des gares de destination procèdent au dédouanement des marchandises et à la décharge des documents d’accompagnement. (D15, TIF, état de chargement, relevés de train). Les documents ainsi déchargés et portant toutes les observations du service sont renvoyés au bureau des douanes de Ouangolodougou. En plus des documents douaniers, les clients particuliers doivent présenter un bon à enlever de la RAN pour l’enlèvement de leurs colis sous douane. II.- SENS COTE D’IVOIRE- HAUTE-VOLTA A/- AU DEPART DE TOUTE GARE DE COTE D’IVOIRE Le chargement d’un wagon à destination de la HAUTE-VOLTA, au départ des gares agréées par le service des douanes et un représentant du transitaire. Les wagons chargés doivent être plombés par le service des douanes et par le transitaire agréé. Ils ne peuvent en aucun cas quitter la gare que si les documents RAN ont été établis et que ceux de la douane (TIF, D25, D8 et D6) ont été visés ‘’Bon à expédier’’. Ce visa peut être lié à la visite effective des marchandises déclarées. En ce qui concerne le Trafic détail à destination de la HAUTE-VOLTA, le service vérifié que les marchandises sont accompagnées d’une déclaration en douane des types : D15, D25, D8 ou D6. Pour cela la RAN lui communique préalablement à tout chargement un exemplaire de l’état de chargement qu’elle aura établi. B/ - A LA GARE DE OUANGOLODOUGOU a/ INTERVENTION DE LA RAN La RAN remet au service des douanes - Une copie du relevé de train - Une copie de l’état de chargement établi par les gares d’enregistrement pour les marchandises détail. - Pour les chargements par commissionnaire de transport, une copie selon le cas de la déclaration : TIF : Pour les marchandises en transit en suite d’importation directe à partir du port ou des magasins de groupage. D25 : Pour les marchandises en transit en suite d’importation directe, de dépôt ou d’entrepôt. D48 : Pour les produits du cru de la Côte d’Ivoire de droits de sortie. D8 : Pour les marchandises en transit en suite d’admission temporaire. D6 : Pour les marchandises prises à la consommation intérieure pour l’exportation. b/ INTERVENTION DU SERVICE DES DOUANES Le service des douanes procède à la recevabilité des documents d’accompagnement, les enregistre et les vise. III CONTENTIEUX A/ CAS DE RESPONSABILITE DE LA RAN La responsabilité de la RAN n’est pas engagée - Lorsque les marchandises de fraude sont découvertes sur les passagers ou dans leurs bagages. - Lorsqu’elle remet les vrais fraudeurs entre les mains du service pour les marchandises de fraude trouvées dans des endroits non appropriés. - Lorsqu’il y a fausse déclaration dans les documents rédigés par le transitaire agréé. - Lorsque les produits passibles de droits et taxes de douane ou prohibés n’ont pas été déclarée en douane alors qu’ils sont effectivement repris sur les documents RAN. C/ CONSTATATION DES INFRACTIONS a/ SUR DOCUMENTS DOUANIERS, ETABLIS PAR LE TRANSITAIRE L’infraction est constatée à l’encontre du transitaire agréé dans les formes habituelles. b/ SUR DOCUMENTS RAN ETABLIS PAR LA RAN L’infraction est constatée à l’encontre de la RAN par un procès-verbal de constat. c/ SAISIE . . . LA RAN Dans tous les cas de saisie de marchandises importantes de wagons ou de train, il sera dressé un procès-verbal de saisie. Lorsque la saisie porte sur une marchandise de peu d’importance ne nécessitant pas la rédaction d’un procès-verbal, il est délivré un simple bulletin de dépossession. /- Visionner
CIRCULAIRE 324 03/07/1979 Certificats d'origine CEAO Lettre n°600/MEFP/DGAI/ du 28 Avril 1979 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 324 DU 3-8-79 Objet : Certificats - - - - - - - - - - - - d’origine (DIFFUSION GENERALE) C E A O - - - - - - - - - REFERENCE : Lettre N° 600/MEFP/DGAI du 28 Avril 1979 J’ai l’honneur de vous communiquer pour information les recommandations relatives à l’emploi et à la rédaction des Certificats d’origine des produits ivoiriens exportés vers les pays de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (C.E.A.O.). MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline - Travail ---------------- ---------------- DIRECTION GENERALE DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ---------------- RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’EMPLOI ET A LA REDACTION DES CERTIFICATS D’ORIGINE DES PRODUITS IVOIRIENS EXPORTES VERS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEAO) A-) ZONE GEOGRAPHIQUE Les certificats d’origine CEAO ne sont utilisés que pour les exportations de produits d’origine ivoirienne vers les pays suivants Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Haute- Volta. Ils ne sont délivrés que sous certaines conditions. B-) TYPES DE CERTIFICATS Il existe trois types de certificats d’origine : 1°) Le certificat d’origine ‘’produit du cru’’ Les produits du cru sont définis au protocole H du traité de la CEAO. Ils constituent une liste limitative qui fait l’objet de l’annexe 1 à la présente note. Il est demandé de s’y reporter à chaque fois, à titre de vérification. Les produits du cru circulent entre les Etats Membres de la Communauté, en franchise de tous droits, à l’exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures que perçoit le pays importateur sur les produits de l’espèce que ceux-ci soient produits localement ou importés. 2°) Le certificat d’origine ‘’A’’ Il concerne les produits industriels agréés au régime de la Taxe de Coopération Régionale (T.C.R.). Le certificat n’est délivre qu’aux entreprises dont les produits ont fait l’objet d’une décision d’agrément prise en conseil des Ministres de la CEAO. Chaque produit agréé reçoit alors un numéro d’agrément. Les entreprises non encore agréées et qui souhaitent bénéficier de l’agrément à la T.C.R., doivent déposer un dossier de demande d’agrément à la Direction Générale de l’Activité Industrielle, Rue, Lecoeur à ABIDJAN, qui le présente au Secrétariat Général de la CEAO. Pour le produit industriel agréé à la T.C.R. l’ensemble des droits et taxes perçus à l’importation dans chaque Etat Membre est remplacé par une taxe unique, la Taxe de Coopération Régionale. Cette taxe, d’un taux variable selon les produits, est déterminée par le Conseil des Ministres de la CEAO. Les taxes intérieures frappant habituellement les productions locales et importées continuent à être perçues sur ces marchandises agréées à la T. C. R. 3°) Le certificat d’origine ‘’MA’’ Ce certificat est délivré aux produits industriels d’origine ivoirienne qui ne sont pas agréés au régime de la T.C.R. mais qui répondent à l’un des critères suivants : . Produits industriels fabriqués dans les Etats Membres exclusivement à partir de matières premières d’origine communautaire. . Produits industriels fabriqués à partir de matières premières communautaires et de matières premières étrangères lorsque ces matières premières communautaires représentent en qualité 60 % au moins de l’ensemble des matières premières utilisées. . Produits industriels obtenus à partir de matières premières entièrement importées de pays tiers ou la fabrication desquels les matières premières communautaires utilisées représentent moins de 60 % en qualité de l’ensemble de matières premières utilisées, lorsque la valeur ajoutée est au moins égale à 40 % du prix de revient ex-usine, hors taxes, bénéfice exclu, de ces produits. La valeur ajoutée est définie et calculée selon la méthode qui fait l’objet de l’annexe 2. Ce certificat NA permet de bénéficier de l’exonération d’une fraction des droits perçus à l’importation. NOTA . Au cas où le taux de valeur ajoutée est inférieur à 40 % produit n’est pas considéré comme d’origine ivoirienne suivant les normes CEAO et ne peut, pour les exportations vers les Etats Membres, bénéficier d’un certificat d’origine communautaire. Le produits est alors réputé avoir la même origine que les matières qui le constituent. Il convient alors de s’adresser à la Direction Générale des Douanes qui délivrera le certificat adéquat, par exemple un certificat EUR 1 si les matières premières sont originaires des pays CEE - ACP. C-) REDACTION DES FORMULAIRES DE CERTIFICATS D’ORIGINE Tout certificat est composé d’un jeu de quatre feuillets ; sur chacun d’eux est inscrite leur destination : - Original, - D.G.A. I., - Douanes, - Souche. L’imprimé dit ‘’ORIGINAL’’ est celui qui suit la marchandise exportée. Les feuillets ‘’DGAI et DOUANES’’ sont respectivement destinés au bureau de la DGAI chargé de l’attestation de conformité et aux Douanes. La ‘’Souche’’ est destinée à l’entreprise. 1°) Certificat d’origine ‘’PRODUIT DU CRU’’ La rédaction de ce document ne pose pas de problèmes particuliers mais l’exportateur doit connaître le numéro de nomenclature du produit qu’il exporte. 2°) Certificat d’origine ‘’A’’ Pour ce certificat, il convient de rappeler quelques recommandations relatives aux cases N° 1, N° 3 et N° 6,. - Case N° 1 : Le matricule de l’entreprise productrice est celui qui lui est attribué par le Secrétariat Général de la CEAO dès le premier agrément à la T.C.R. Ce matricule figure sur la décision individuelle d’agrément sous la dénomination ‘’N° Code Stat’’. En Côte d’Ivoire, le numéro de matricule donné aux entreprises comporte quatres chiffres et commence toujours par le chiffre 1 - Case N° 3. deux cas sont à considérer. . le produit est fabriqué à partir de matières premières communautaires qui représentent, en quantité plus de 60 % de l’ensemble des matières premières utilisées ; il convient alors de marquer d’une croix le carré correspondant. . le produit est fabriqué à partir de matières premières entièrement ou Partiellement importées, et les matières premières communautaires représentent moins de 60 % en quantité, de l’ensemble des matières premières utilisées. Il faut alors l’indiquer en inscrivant une croix dans le carré correspondant. Dans les deux cas, il faut inscrire la valeur ajoutée en pour cent. Cette valeur Ajoutée exprimée en pour cent du prix de revient hors taxes est calculée selon la Procédure définie en annexe 2 à partir de la fiche de prix de revient qui figurait dans le dossier de demande d’agrément à la T.C.R. de l’entreprise. - Case N° 6 / Il convient d’inscrire le numéro d’agrément du produit. Il s’agit du numéro figurant sur la décision individuelle d’agrément à la T.C.R. 3°) Certificat d’origine ‘’NA’’ Pour ce certificat les recommandations sont les suivantes : -Case N° 1 le numéro de matricule ne concerne que les entreprises qui sont agréées à la T.C.R. pour d’autres produits que ceux accompagnent le certificat NA. Les entreprises qui ne sont agréées à la T.C.R. pour aucun produit n’inscrivent rien dans cette case. -Case N° 3 deux cas sont à considérer : . le produit est fabriqué à partir de matières premières communautaires qui représentent, en quantité, plus de 60 % de l’ensemble des matières premières utilisées ; il convient alors de marquer d’une croix le carré correspondant. . le produit est fabriqué à partir de matières premières entièrement ou partiellement importées et les matières premières communautaires représentent moins de 60 %, en quantité, de l’ensemble des matières premières utilisées. Il faut alors l’indiquer en inscrivant une croix dans le carré correspondant. Dans les deux cas, il faut inscrire la valeur ajoutée en pour cent. Cette valeur ajoutée exprimée en pour cent du prix de revient hors taxes est calculée selon la procédure définie en annexe 2 à partir de la fiche de prix de revient dont le modèle figure en annexe 2. Cette fiche de prix de revient relative au produit concerné, doit être déposée à la Direction Générale de l’Activité Industrielle en même temps que la première demande de certificat ‘’NA’’ elle doit être renouvelée chaque année. D.-) DELIVRANCE DES CERTIFICATS Les exportateurs se procurent les trois types de formulaires de certificats – produits du cru, A = agréé et NA = non agréé-sous forme de carnets, auprès du Bureau Ivoirien de Normalisation (B.I.N.) situé dans l’immeuble la Pyramide, au 1er étage dans les locaux de l’ONUDI. A Abidjan, c’est la Direction Générale de l’Activité Industrielle (D.G.A.I.) rue Lecoeur, qui certifie conformité au critère d’origine. A cet effet, il convient de s’adresser au 3è étage, bureau N° 12. Les formulaires et leurs duplicata doivent être remplis au préalable par l’exportateur. Ces certificats sont ensuite soumis au visa du service des Douanes pour être joints aux autres formulaires douaniers que nécessite toute exportation. A N N E X E 1 LISTE LIMITATIVE DES PRODUITS DU CRU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS CHAPITRE 1 Animaux vivants (toutes positions) CHATIRE 2 Viandes et abats comestibles (toutes positions) CHAPITRE 3 (Toues positions Poisson, Crustacés et mollusques, Œufs de poissons (Poutargues) CHAPITRE 4 Lait frais complet ou écrémé Œufs d’oiseaux en coquille, frais ou conservés 04-06 Miel naturel CHAPITRE 5 (Toutes positions Autres produits d’origine animale NDNCA (NON dénommés ni compris ailleurs) CHAPITRE 6 (Toutes positions) Plantes vivantes produits de la floriculture CHAPITRE 7 (Toutes positions Légumes, Plantes, Racines et Tubercules alimentaires CHAPITRE 8 (Toutes positions Fruits comestibles, Ecorces d’agrumes et de melons CHAPITRE 9 09-01-01 à 69 Café vert en cerises 09-01-81 Café torréfié non moulus 09-02-10 Thé vert 09-04-01 Poivre non broyé ni moulus 09-04-11 Piments non broyés ni moulus CHAPITRE 10 (Toutes positions) Céréales CHAPITRE 11 Ex 11-06-10 Farine de manioc (Gari) CHAPITRE 12 12-01 (Toute la position) Graines et Fruits oléagineux, même concassés 12-03-00 Graines, Spores et Fruits à ensemencer 12-04-20 Cannes à sucre 12-07 (Toute la position) Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie Ex 12-08-00 Graines de Néré Ex CHAPITRE 13 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux - à l’état brut ou simplement nettoyés ou desséchés CHAPITRE 15 Ex 15-15 00 Cires d’abeilles ou d’autres insectes, naturelles CHAPITRE 18 18-01-01 à 09 Cacao en fèves, brut, supérieur, courant limite, autres Ex 18-01-20 Brisures de fèves de cacao, brutes CHAPITRE 22 22-01-01 à 09 Eaux naturelles non distillées 22-01-11 à 20 Eaux minérales naturelles CHAPITRE 24 Ex 24-01 Tabacs bruts et déchets de tabac bruts CHAPITRE 25 Ex 25-01 Sel gemme, sel de salines, sel marin brut 25-03-10 Soufre brut 25-10-01 et 02 Phosphates de calcium naturels 25-10-11 et 12 Phosphates alumino-calciques naturels Ex 25-15 Marbre à l’état naturel brut Ex 25-16 Granit à l’état naturel brut Ex 25-20-10 Gypse brut Ex 25-32-29 ‘’Roses de sables’’ CHAPITRE 26 Ex 26-01 Minerais métallurgiques naturels non préparés CHAPITRE 27 Ex 27-09 Huiles brutes de pétrole Ex 27-15-00 Bitumes naturels et asphaltes naturels non traités Ex CHAPITRE 31 Engrais minéraux naturels bruts 31-01 Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement. CHAPITRE 40 Ex 40-01-30 Caoutchouc naturel à l’état brut Ex 40-01-90 Gommes naturelles à l’état brut CHAPITRE 41 41-01 (Toute la position) peau brutes (fraîches salées, séchées, chaulées, picklées) y compris les peaux d’ovins lainées. A N N E X E 2 - - - - - - - - - - - - - CALCUL DU TAUX DE VALEUR AJOUTEE L’obtention des certificats CEAO (A et NA) est subordonnée à la connaissance du montant de la valeur ajoutée attachée au produit exporté. Cette valeur ajoutée doit représenter plus de 40 % du prix de revient du produit à la sortie de l’usine hors taxe, bénéfice exclu. C’est pourquoi les exportateurs doivent établir le prix de revient des produits exportés selon le modèle ci-joint. (cf. page rubriques : La valeur ajoutée (VA) est alors définie, à partir de cette présentation du prix de revient, comme le montant de l’ensemble des rubriques : V A = la + 2a + 3 + 4 + 5 = 6 = 7 = 8 Cette somme doit représenter plus de 40 % du poste TOTAL inscrit après la rubrique N° 8 : Amortissements. Il en résulte que la somme des deux rubriques 1b + 2b doit représenter moins de 60 % de ce Total. CHAPITRE 44 44-03 (Toute la position) Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis 44-04 (Toute la position) Bois sciés longitudinalement équarris 44-05 (Toute la position) Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm. CHAPITRE 46 46-02 Matières à tresser, naturelles (écorces de végétaux, fibre textiles naturelles non filées) CHAPITRE 53 53-01-10 Laines en masses en suint ou lavées 53-02 Poils fins et poils grossiers en masse (bottes ou torsades), bruts CHAPITRE 55 55-01-01 Coton en masse non égrené 55-01-19 Coton en masse simplement égrené, autre Ex CHAPITRE 57 Autres fibres textiles végétales brutes NOTA BENE : Les pierres gemmes (précieuses ou fines) Brutes et les métaux précieux bruts (argent, or. NOM DE LA SOCIETE Désignation du N° de (Cachet de la Société) produit : Nomenclature ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT VALEUR TOTALE DE LA PRODUCTION CONCERNEE VALEUR PAR UNITE PRODUITE POURCENTAGE 1) MATIERES PREMIERES* a) Communautaires b) Importées 2) MATIERES CONSOMMABLES ET EMBALLAGES* a) Communautaires b) Importées 3) FRAIS DE PERSONNEL (y compris impôts sur salaires) 4) IMPOTS ET TAXES (à exclusion des BIC, TCA ou TVA) -Impôts fonciers, patentes, droits enregistrement, divers. 5) T.F.S.E. (Travaux - Fournitures - Services Extérieurs) (donner le détail chiffré de cette rubrique si supérieur à 10 %) 6) TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 7) FRAIS FINANCIERES 8) AMORTISSEMENTS TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIX DEPART USINE (HORS TAXES) 100 % La valeur est la valeur entrée … d’Importation (s’il y a lieu frais divers. 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CIRCULAIRE 322 27/06/1979 CEAO-Tarif d'usage de la TCR Traité instituant la CEAO signé Abidjan le 16-4-73 -Circulaire 230 du 10-2-76 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 322 du 27-06-79 Clt : A - 20 Diffusion générale Objet : CEAO - Tarif d’usage de la TCR. Réf. : Traité instituant la CEAO signé à Abidjan le 16 – 4 – 73 -Circulaire 230 du 10 - 2 - 76. J’ai honneur de vous communiquer, en annexe, une nouvelle liste de produits industriels originaires de la CEAO, agréés bénéfice du régime de la taxe de coopération régionale (T. C. R) par décision globale N° 15/79/CM du Président du Conseil des Ministres de la CEAO en date du 27 – 4 – 79. Ces dispositions sont immédiatement applicables et complètent les listes jointes à mes circulaires N°s 240 du 31-3-76 – 273 du 4-10-77 et 306 du 15-2-79. Je rappelle en outre que pour bénéficier du régime préférentiel toute déclaration d’importation de produits originaires de la CEAO doit contenir en plus des documents commerciaux, les éléments suivants : - Certificat d’origine CEAO - Déclaration d’exportation CEAO du Pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. /- A N N E X E Tarif d’usage de la T.C.R. Extrait de la décision globale N° 5/79/CM du 27 – 4- 79 déterminant les taux de la taxe de coopération régionale applicables à l’importation en Côte d’Ivoire de certains produits industriels fabriqués dans la communauté (C. E. A. O.). Positions Tarifaires CEAO Désignation des produits agréés A la TCR (N° d’agrément du produit) Entreprise productrice (Code statistique de l’entreprise). Origine des produits. Taux de la T.C.R. Taux de la T.V.A. 44 – 23 - 21 44 – 23 – 40 44 – 23 – 90 73 – 10 – 30 73 – 20 - 90 Ouvrages de Menuiserie -Portes planes et isoplanes (00066) -Portes menuisées, fenêtres, Portes- fenêtres violets (00162) -Pièces de charpentes (00163) -Autres ouvrages de menuiserie (00164) Barres en fer ou en acier laminées -fers à béton (00355) -autres (00255) Profilés en fer ou en acier Profilés de moins de 80 mm. (00341) Sté Nouvelle Tchinbois BP.588 Ouagadougou Hte-Volta (2011) -‘’- -‘’- Sté Nationale Industrielle et Minière (SNIM) BP. 1260 NOUAKCHOTT (4001) -‘’- Haute-Volta -‘’- -‘’- -‘’- Mauritanie 0 0 0 0 0 0 0 73 –21 – 90 94 – 01- 21 94 – 01 –22 94 – 01 -31 94 – 01 -32 Constructions et parties de Constructions en fonte, fer ou acier. Autres (00123) Sièges même transformables en lits : -non rembourrés (00360) -rembourrés (00361) Avec bâti en bois -non rembourrés (00177) -rembourrés 00178) Autres meubles et leurs parties -Meubles en bois (00179) Sté Nouvelle Technibois BP. 588 Ouagadougou (Hte-Volta) (2011) Haute-Volta 0 3 3 2 2 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visionner
CIRCULAIRE 321 20/06/1979 Economie à réaliser dans la consommation d'energie M.K.ANGOUA Circulaire n° 321 du 20 Juin Diffusion Générale Objet : Economie à réaliser dans la consommation d’Energie J’ai l’honneur de communiquer à l’ensemble du Service pour information et application, la lettre circulaire N° 281 /PR/SG du Secrétaire général du gouvernement concernant les économies à réaliser dans la consommation d’électricité. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ---------------------- ABIDJAN, le 16 Juin 1979 LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT --------------- N° _251 /PR/SG. à Madame, et Messieurs les Ministres ---------------- OBJET : Economies à réaliser dans la consommation d’électricité. J’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’à la suite des décisions prises en Conseil des Ministres, relatives aux difficultés que nous rencontrons dans l’approvisionnement du pays en énergie électrique, le Président de la République a demandé que des instructions extrêmement fermes, en vue des économies à réaliser dans la consommation d’électricité, soient données aux principaux responsables du pays. L’attention du public a déjà été attirée, par voie de presse, sur la nécessité d’éviter les gaspillages que l’on peut habituellement constater et il a été fait appel, de façon pressante, à la discipline et à la conscience de la population, en vue d’éviter les délestages et les coupures qu’une utilisation inconsidérée du courant électrique ne manquerait pas de provoquer. Dans cet ordre d’idées, il vous est instamment demandé de veiller à ce que ces prescriptions soient rigoureusement observées dans les locaux de votre Ministère et des établissements ou sociétés placés sous votre autorité. Je vous saurais gré, en conséquence, des instructions que vous voudrez bien donner en ce sens à vos collaborateurs, qui devront s’assurer, notamment, que la climatisation et la lumière soient éteintes dans tous les bureaux en dehors des heures de service et que les éclairages extérieurs soient réduits au minimum Il serait déplorable, en effet, que le public, auquel des sacrifices sont demandés, puisse constater que ces prescriptions sont délibérément bafouées par l’Administration qui se doit, au contraire, de donner l’exemple. /. A. DELKI Visionner
CIRCULAIRE 320 25/05/1979 Complément de la circulaire n°187 du 3-2-75 règlementant le transit entre le MALI et la COTE D'IVOIRE M.K.ANGOUA ABIDJAN, le 23 MAI 1979 CIRCULAIRE N° 320 /du 25/05/79. . . . en complément du circulaire n° 187 du 3-2-75 règlementant le transit entre le Mali et la Côte d’Ivoire A la suite de la réunion du comité d’experts douaniers à Bamako du 27 Février au 2 Mars 1979 et de la rencontre de Monsieur le Directeur Général des Douanes avec les membres du bureau du syndicat des transitaires, les dispositions suivantes ont été arrêtées dans le cadre de l’exécution du service. Je les communique à l’ensemble des bureaux pour information et application. TRANSMISSION DES COPIES DE DECLARATIONS D25, ET D6 AU BUREAU CENTRAL DES ACQUITS DE BAMAKO Tous les bureaux de douanes et principalement le bureau des douanes de Bouaké adresseront désormais au Chef de la Section des Ecritures à Abidjan un exemplaire de toutes les déclarations D25 et D5 et éventuellement de D48 établies dans leur bureau pour accompagner des marchandises au Mali. Le Chef de la Section des Ecritures à Abidjan est chargé de l’acheminement des documents ainsi transmis sur le bureau Central des acquis de Bamako dans les mêmes conditions que ses propres documents. Ainsi transmis sur le bureau Central des acquis de Bamako dans les mêmes conditions que ces propres documents. Les copies de déclaration destinées au bureau central des acquis de Bamako doivent être lisibles. PRISE EN CHARGE ET VISA DES ACQUITS D25 AU BUREAU DE SORTIE Les exemplaires des déclarations D25 accompagnant des marchandises doivent être au bureau frontière de sortie, visés datés et signés après que l’agent ait mentionné le nombre et la nature des colis la nature de la marchandise, les références du moyen de transport et son propre nom. Ces exemplaires reçoivent des numéros d’ordre dans un registre MT8 PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR D’ACQUIT A CAUTION AU BUREAU FRONTIERE, APRES PASSAGE DES MARCHANDISES A L’ETRANGER La responsabilité du souscripteur d’acquit à caution se limite à la frontière, après passage à l’étranger de la totalité des marchandises déclarées, constaté par un agent des douanes suivant la formule’’ Vu passer à l’étranger . . .)’’ L’exemplaire de déclaration, renvoyé au bureau d’émission dûment visée, annotée et enregistré est suffisant pour apurer le registre MT8 et pour donner décharge des engagements souscrits. Le délai de 30 jours prévu par la circulaire 187 du 3-2-75 pour produire l’exemplaire déclarant du D25, en cas de présomption de fraude, est porté à 60 jours. RENVOI DES COPIES AU BUREAU D’EMISSION Il est institué une valise acquits à caution au niveau de la sous-Direction des Douanes de l’Intérieur et des frontières pour le ramassage des copies des acquis à caution D25 visées par les bureaux de Pogo et de Ouangolodougou. Le ramassage a lieu tous les 15 et 30 du mois par un préposé des douanes.- La transmission de ces copies d’un bureau à un autre ou d’un agent à un autre se fait par bordereau de transmission avec décharge par l’agent réceptionnaire. SUPPRESSION DES ACQUITS D48 Il ne sera plus exigé de déclaration D48 à l’appui des déclarations D6 établies pour l’exportation de produits industriels ivoiriens. Cette déclaration devient obligatoire, s’il s’agit de produits du crû de la Côte d’Ivoire ayant bénéficié d’avantages fiscaux ou d’autres avantages en raison de leur destination privilégiée. Dans ce cas la preuve de la mise à la consommation effective du produit dans le pays de destination devra être rapportée. ATTESTATIONS DE VALEUR TENANT LIEU DE FACTURES POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS DE L’EST. Les attestations de valeur présentées par les responsables maliens au lieu et place des factures à l’occasion des formalités de transit des marchandises en provenance des pays de l’Est et destinées à des Sociétés d’Etat maliennes, sont recevables à titre Exceptionnel en douane lorsque les factures requises ne peuvent être produites. Visionner
CIRCULAIRE 319 22/05/1979 Modalités pratiques d'instruction des dossiers soumis au Gouvernement-PREPARATION des projets de Loi, d'ordonnance, de décret, de communication en Conseil des Ministres. -Circulaire n°422/PR/SG du 10 Juin 1971 du Président de la République Circulaire n°330/PR/SG du 10 décembre 1976 complétant la précédente M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 319 Clt : N - 01 du 22 Mai 1979 DIFFUSION RESTREINTE -------------------------------------- OBJET : Modalités pratiques d’instruction des dossiers soumis au Gouvernement - PREPARATION des projets de loi, d’ordonnance, de décret, de communication en Conseil des Ministres. REFERENCES : - CIRCULAIRE N° 422/PR/SG du 10 Juin 1971 Président de la République. Circulaire n° 330/PR/SG du 10 décembre 1975 complétant la précédente -------------------------- TEXTES ABROGES : Circulaire n° 142/PR/SG du 21Février 1963. - et lettre n° 1107 N 01 du 26 Février 1963 du Directeur des Douanes. -------------------------- La présente circulaire dont la diffusion est limitée au Directeurs, Sous-Directeurs, et rédacteurs en service à la Direction Générale des Douanes, révoque toutes dispositions antérieures relatives à la préparation, à l’instruction à la présentation, et à diffusion des dossiers destinés à être soumis au Gouvernement. J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir vous conformer aux instructions données dans la Circulaire n° 422/PR/SG du 10 Juin 1971, complétée par la Circulaire n° 330/ PR/SG du 10 Décembre 1975. A ces documents sont annexés : -le Décret n° 61-157 du 15 Mai 1961 relatif à la ratification et à la publication des engage-ments internationaux souscrits par la Côte d’Ivoire - le Décret N° 61-175 du 18 mai 1961 fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires. Vous voulez bien faire retour après émargement de l’accusé de réception ci-annexé. Abidjan, le 22 mai 1979 Le Directeur Général des Douanes M. K. ANGOUA. R E P U B L I Q U E D E C O T E D ’ I V O I R E -------------------------------------- SECRETARIAT GENERAL Abidjan; le 10 juin 1971 DU GOUVERNEMENT --------------- N° 422_ / PR-SG LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à Messieurs les MINISTRES. -------------------- J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, le nouveau règlement intérieur des travaux du Gouvernement, pour vous permettre d’en assurer la diffusion auprès de votre Cabinet et des services placés sous votre autorité. La présente circulaire a pour objet d’appeler spécialement l’attention de vos collaborateurs sur quelques points particuliers de ce règlement et de préciser les modalités pratiques de présentation et d’instruction des dossiers. Elle remplace, toutes les circulaires antérieures relatives au même objet qui, de ce fait, sont abrogées. AFFAIRES SOUMISES AU CONSEIL DES MINISTRES Ces affaires doivent, dès achèvement de leur étude, être adressées sous timbre confidentiel au Secrétariat Général du Gouvernement. Une transmission tardive, faite seulement à l’annonce d’une réunion prochaine du Conseil, peut empêcher leur inscription à l’ordre du jour. De plus, quand bien même cette inscription aurait été possible, le délai matériel nécessaire à leur examen étant insuffisant, ces affaires risquent d’être reportées à un conseil ultérieur. A leur arrivée au Secrétariat Général du Gouvernement, les affaires sont inscrites au rôle et reçoivent un numéro d’ordre. L’ordre du jour, adressé sous le timbre confidentiel, à tous les Ministres, comporte l’énumération des affaires devant être examinées en séance. Ces affaires, qui figurent à l’ordre du jour sous leur numéro d’ordre, sont groupées par Ministère et présentées en principe dans l’ordre protocolaire. A l’ordre du jour sont annexés les documents se rapportant aux affaires inscrites. Ces documents peuvent se ranger en deux grandes catégories : les communications et les projets de textes (lois, ordonnances, décrets, conventions etc…) 1°/- LES COMMUNICATIONS - Elles ont pour objet de présenter un problème sur lequel un Ministre souhaite appeler l’attention du Gouvernement afin de recueillir son avis sur les décisions qui s’imposent, ou de donner des informations, des comptes- rendus de missions, etc… Ces communications sont obligatoires lorsqu’il s’agit de décisions concernant la politique générale de l’Etat (article 22 de la constitution) ou lorsque les circulaires le prévoient (ex ; demandes d’engagement d’agents temporaires, envois en stages, etc. . . ). Elles doivent être datées et signées par le Ministre intéressé et transmises au Secrétariat Général du Gouvernement en 40 exemplaires. 2°/- LES PROJETS DE TEXTES - Il est rappelé que les décisions et les arrêtés, ministériels ou interministériels, sont pris par le ou les Ministres compétents, sous leur seule autorité, dans la limite bien entendu de leurs attributions et sous réserve de leur conformité aux lois et règlements. Les actes dont sera saisi le Conseil des Ministres seront donc, dans la généralité des cas, soit des projets de lois, soit des projets de décrets, soit , à titre exceptionnel et seulement si une loi d’habilitation le permet, des projets d’ordonnances, ces derniers étant présentés conformément au modèle que vous voudrez bien trouver en annexe. a) Projets de Lois Ces projets doivent être transmis au Secrétariat Général du Gouvernement en 50 exemplaires dont l’original. Etablis conformément au modèle N° 1 ci-annexé, ils comportent deux parties distinctes ; l’exposé des motifs et le texte législatif proprement dit ou dispositif. L’exposé des motifs, qui est rédigé dans la forme impersonnelle, a pour objet d’exposer d’une façon concise et précise, mais complète, les raisons d’être du projet de loi. Le projet, s’il est adopté par le Conseil des Ministres, est transmis par le Secrétariat Général du Gouvernement à l’Assemblée Nationale. Après adoption du projet de loi par l’Assemblée Nationale, le texte de la loi , revêtu de la formule de promulgation, est soumis à la signature du Président de la République, et enregistré au Secrétariat Général du Gouvernement. b) Projet de décrets Ces projets seront transmis au Secrétariat Général du Gouvernement en 45 exemplaires dont l’original. Ils comportent deux parties : 1°) - un rapport établissant les raisons d’êtres du projet de décret. Ce rapport sera signé par le Ministre, 2°) - un projet de décret proprement dit, conforme au modèle N° II ci-annexé. Les décrets adoptés en Conseil des Ministres sont signés par le Président de la République, puis enregistrés au Secrétariat Général du Gouvernement. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS SOUMIS AU CONSEIL Les projets de lois et de décrets soumis à l’examen du Conseil des Ministres doivent, obligatoirement, comporter en souche tous les documents se rapportant à leur élaboration et susceptibles de permettre au Président de la République d’en faire assurer l’étude. Le dossier comportera notamment tous les visas nécessaires ou les copies des correspondantes échangées entre les différents départements ministériels, ainsi que les références utiles aux textes antérieurs. Ils est bon de préciser que tous les projets susceptibles d’avoir une incidence financière doivent obligatoirement comporter l’avis du Ministère des Finances. La production de dossiers complets, loin de retarder l’instruction des textes soumis au Conseil des Ministres, permet d’en accélérer l’examen et d’adoption. Après signature, les textes sont enregistrés au Secrétariat Général du Gouvernement et les originaux sont conservés dans ses archives. Le Secrétariat Général du Gouvernement assure la publication de ces textes au Journal Officiel, la diffusion des ampliations étant effectuée par les soins du Ministère intéressé au vu d’une ampliation conforme qui lui est retournée avec le dossier de l’affaire. Les bons à tirer adressés par la Direction de l’Imprimerie Nationale sont donnés pat les Ministères intéressés. Par contre les demandes de rectificatifs aux textes déjà parus doivent obligatoirement être adressées au Secrétariat Général du Gouvernement. Dans le cas où un projet aurait fait l’objet d’un accord de principe, son adoption définitive étant simplement subordonnée à certaines modifications nettement définies, il sera inutile de soumettre à nouveau le projet modifié à l’examen du Conseil. Il suffira, le texte étant modifié dans le sens demandé, d’en transmettre l’original et 10 copies au Secrétariat Général du Gouvernement qui recueillera la signature du Président de la République, et procédera ensuite aux différentes opérations ci-dessus mentionnées. OBSERVATIONS DIVERSES Conformément à l’article 22 de la constitution, les décrets, lorsqu’ils sont réglementaires, sont obligatoirement pris en Conseil des Ministres. Il en est de même des décrets nommant aux emplois supérieurs de l’Etat bien qu’il s’agissa, en l’espèce, de décrets individuels. Quand ils sont pris hors Conseil, les textes sont transmis en 10 exemplaires avec le dossier correspondant au Secrétariat Général du Gouvernement qui les soumet à la signature du Président de la République et procède à leur enregistrement. La publi-cation de ces textes au Journal Officiel et leur diffusion sont effectués comme prévu ci-dessus. En la forme, ces textes seront établis comme des décrets pris en Conseil, la formule ‘’Le Conseil des Ministres entendu’’ étant, seule supprimée. Les arrêtés, décisions et circulaires signés par les Ministres sont enregis-trés par les soins des Ministères sous leur propre timbre. Ces textes sont publiés et diffusés à leur diligence, une ampliation devant être obligatoirement adressée au Président de la République (Secrétariat Général du Gouvernement) chaque fois qu’il s’agit de textes ayant une portée générale. En revanche, les arrêtés, décisions et circulaires préparés par les Ministres et qui doivent être soumis à la signature du Président de la République, sont adressés, comme les décrets simples, au Secrétariat Général du Gouvernement qui les fait signer, les enregistre, en conserve les originaux, en assure la publication au Journal Officiel et en envoie des ampliations aux Ministères intéressés pour diffusion. COURRIER PARLEMENTAIRE Conformément à l’article 59 du règlement de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement peuvent, lorsqu’ils sont saisis de questions personnelles ou particulières, faire parvenir directement leur réponse aux Députés. Cependant, lorsque ces questions mettent en cause la politique du Gouvernement, les réponses des Ministres sont adressées au Secrétariat Général du Gouvernement pour être soumises à la signature du Président de la République. QUESTIONS ECRITES A L’ASSEMBLEE NATIONALE Cette procédure peut être utilisée pour les questions présentant un intérêt général. Les réponses doivent être rédigées sommairement dans la forme imperson-nelle, conformément aux dispositions figurant à l’annexe N° 4. Il est rappelé que, conformément à l’article 60 du règlement de l’Assemblée Nationale. a) les Ministres ont la possibilité de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, ou, à titre exceptionnelle, de demander un délai supplé-mentaire qui ne peut excéder un mois. b) les questions écrites auxquelles il n’a pas été répondu dans les délais prévus peuvent être portées devant la Commission compétente de l’Assemblée qui, en présence de l’auteur de la question, entend le Ministre intéressé. Afin de permettre au Président de la République d’être tenu informé de la suite donnée aux questions écrites, les déclarations ou demandes visées au paragra-phe a) ci-dessus sont transmises à l’Assemblée Nationale par l’intermédiaire du Secrétariat Général du Gouvernement. DU SAISINE DE LA COUR SUPREME ET /CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL A - SAISINE DE LA COUR SUPREME - Les dispositions des articles 28 et 29 de la loi N° 61-201 du 12 juin 1961 prévoient les cas où cette Cour doit être consultée, soit obligatoirement, soit faculta-tivement. 1 / la consultation de la Cour Suprême est obligatoire toutes les fois qu’un projet de décret a pour objet de modifier des dispositions d’ordre législatif interve- nues dans des matières qui, avant l’entrée en vigueur de la Constitution, étaient du domaine de la loi, et qui, depuis cette date, sont tombées dans le domaine réglementaire. 2 / la consultation de la Cour Suprême est facultative pour tous les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets réglementaires. Lorsqu’il y a lieu à consultation de la Cour Suprême le nombre des dossiers à transmettre au Secrétariat Général du Gouvernement devra être augmenté de 10 unités (soit 50 exemplaires pour les décrets et 60 pour les projets de lois ou d’ordonnances). En outre, une fiche de présentation conforme à l’annexe N° 5 devra être jointe à la demande de consultation. Dans le cas où la saisine de la Cour Suprême est obligatoire les projets de décrets devront nécessairement comporter la mention ‘’Vu l’avis de la Cour Suprême’’ avant celle de : ‘’Le Conseil des Ministres entendu ‘’. étant Dans le cas où la saisine/ facultative, le Président de la République aura estimé cette consultation nécessaire, la mention susvisée sera reproduite ultérieurement sur les projets déposés au Secrétariat Général du Gouvernement par les soins de celui-ci. Le délai normalement imparti à la Cour Suprême pour examiner les textes qui lui sont transmis ne serait être inférieur à 15 jours, ce délai étant exceptionnellement ramené à 3 jours en cas d’urgence caractérisée. B - SAISINE DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL - Aux termes de la loi N° 61-03- du 2 janvier 1961, la consultation du Conseil Economique et Social est également, soit obligatoire, soit facultative. La consultation est obligatoire toutes les fois qu’il s’agit de loi de programme à caractère économique et social. Le Conseil peut être associé à leur élaboration. La consultation est facultative pour l’étude des projets de loi, d’ordonnances ou de décrets et des propositions de loi à caractère économique et social ainsi que pour tous problèmes de caractère économique et social. Lorsqu’il y aura lieu à cette consultation, vous voudrez bien joindre aux dossiers qui seront adressés au Secrétariat Général du Gouvernement 50 exemplaires supplémen-taires (soit 80 exemplaires pour les projets de décrets et 100 exemplaires pour les projets de lois et d’ordonnance). Ces dossiers devront être accompagnés de la faisant l’objet de l’annexe N° 5. La mention ‘’Vu l’avis du Conseil Economique et Social’’ sera, le cas échéant portée dans les mêmes conditions que précédemment. Enfin, un délai d’un mois, qui peut être exceptionnellement ramené à 5 jours est imparti au Conseil pour l’examen des affaires qui lui sont transmises. Vos dossiers devront donc être adressés au Secrétariat Général du Gouvernement dans les conditions de temps telles que les délais ci-dessus puissent être observés. J’attache une importance particulière à ce que les différentes prescriptions ci-dessus énumérées soient strictement observées et vous prie, en conséquence, de vouloir bien me saisir, sous le timbre ‘’Secrétariat Général du Gouvernement’’, de toutes demandes d’explications complémentaires ou d’interprétation que cette circulaire soulè-verait. Félix HOUPHOUET-BOIGNY R E P U B L I Q U E D E C O T E D’ I V O I R E SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT DES TRAVAUX DU GOUVERNEMENT ----------------------------------------------------------------------------- Le présent règlement, délibéré et adopté en Conseil des Ministres a pour objet de préciser la procédure suivant laquelle s’ordonnent les travaux du Gouvernement et s’établissent ses rapports avec l’Assemblée Nationale. I - ORGANISATION DES SEANCES DU GOUVERNEMENT A - CONSEIL DES MINISTRES 1. Ordre du jour L’ordre du jour préparé par le Secrétaire Général du Gouvernement est arrêté par le Président de la République et adressé personnellement à tous les Ministres, en principe l’avant- veille de la séance. 2. Réunion du Conseil Le secret des délibérations s’impose à tous ceux qui assistent aux séances du Conseil. La présence des Ministres au Conseil est indispensable. Quand un Ministre est empêché d’assister au Conseil, il en fait aviser le Président de la République. Tout Ministre qui quitte le territoire de la République en avise le Cabinet du Président de la République et le Secrétariat Général du Gouvernement, en faisant connaître le nom du Ministre qui assurera l’intérim. Le Président de la République prend aussitôt un décret désignant le Ministre intérimaire. Pour les déplacements effectués à l’intérieur du territoire de la République, le Ministre avertit le Cabinet du Président de la République et celui du Ministère de l’Intérieur. Le Secrétaire Général du Gouvernement assiste aux séances du Conseil des Ministres et en assure le Secrétariat. 3. Procès -Verbal des Séances Le procès-verbal des séances est préparé par les soins du Secrétaire Général du Gouver-nement qui le conserve dans ses archives. B - COMITES INTERMINISTERIELS Des Comités Interministériels, composés des Ministres ou de leurs représentants, sont appelés sur l’initiative du Ministre principalement intéressé, à étudier les affaires qui sont de leur compétence. Le Secrétariat est assuré par un fonctionnaire relevant de l’un de ces départements ministériels. Lorsque l’accord n’a pu se faire entre les différents Ministres compétents sur un projet de loi ou de décret, ou sur toute autre question concernant plusieurs départements ministériels, le Président de la République à la faculté de réunir sous sa présidence, une conférence groupant les Ministres intéressés, assistés le cas échéant, de leur collabora-teurs. Le Secrétaire Général du Gouvernement ou un collaborateur de l’un des Ministres assure le Secrétariat de ces conférences. C - APPLICATIONS DES DECISIONS DU GOUVERNEMENT Les Ministres adressent au Président sous le timbre du Secrétariat Général du Gouvernement, copie de tous arrêtés, circulaires ou instructions pris pour l’application des décisions du Gouvernement, ou d’intérêt général. __________________________________________________ II - PREPARATION ET PROMULGATIONS DES LOIS __________________________________________________ A - PREPARATION DES PROJETS DE LOIS SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE __________________________________________________ Aux termes l’article 13 de la Constitution, le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale. Lorsqu’un Ministre désire que soit prise l’initiative d’un projet de loi, il en informe les Ministres qui sont intéressés par cette loi et se met d’accord avec eux sur la rédaction de l’exposé des motifs et du dispositif. Une fois l’accord obtenu, le projet de loi sans formule de promulgation ni d’exécution est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement. Le dossier, qui fait retour au Ministre intéressé quand l’affaire est terminée, doit comprendre copie de la correspondance échangée à ce sujet entre les différents départements ministériels et donner toutes références utiles aux textes antérieurs. Le dossier peut être transmis à la Cour Suprême ainsi qu’au Conseil Economique et Social, pour avis, sur demande du Président de la République. Il appartient enfin au Président de la République de provoquer éventuellement une nouvelle étude du projet en conférence interministérielle ou de décider directement l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour d’un prochain Conseil. B - DISCUSSION, PROMULGATION ET PUBLICATION DES LOIS 1. Projets de lois Après délibération en Conseil des Ministres, le projet de loi fait l’objet d’une lettre de transmission à l’Assemblée Nationale signée par le Président de la République. 2. Propositions de lois La position du Gouvernement à l’égard d’une proposition de loi dont l’Assemblée Nationale est saisie par l’un de ses membres est fixée en Conseil des Ministres sur communication du Président de la République ou du Ministre intéressé. C - Promulgation des lois a. Procédure normale Le Secrétaire Général du Gouvernement reçoit de l’Assemblée Nationale le texte des lois adoptées. Il en soumet immédiatement le texte à la signature du Président de la Républi-que. Il avise par lettre, le Secrétaire Général de l’Assemblée de la date de la promulgation de la loi qui doit intervenir dans les délais prévus à l’article 13 de la Constitution. b. Demande de 2ème délibération Après examen en Conseil des Ministres, la demande en 2ème délibération, revêtue de la signature du Président de la République, est transmise à l’Assemblée Nationale, conformément à l’article 13 susvisé. En cas d’adoption définitive par l’Assemblée Nationale, le texte de la loi est adressé au Secrétariat Général du Gouvernement, puis promulgué dans les conditions prévues ci-dessus. c. Publication Le Secrétaire Général du Gouvernement assure la publication des lois au Journal Officiel de la République. III - PREPARATION ET SIGNATURE DES DECRETS - PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL A - PREPARATION ET SIGNATURE DES DECRETS 1. Décrets ordinaires (décrets qui n’ont pas à être délibérés en Conseil des Ministres) Ces décrets sont préparés par le Ministre qui en prend l’initiative en accord, s’il y a lieu, avec les autres Ministres intéressés à leur exécution. Ils sont ensuite transmis, accompagnés du dossier les concernant ou d’une note explicative, au Secrétaire Général du Gouvernement pour être présentés à la signature du Président de la République. 2. Décrets délibérés en Conseil des Ministres Ces projets de décrets sont préparés dans les mêmes conditions que les projets de décrets ordinaires et transmis au Secrétaire Général du Gouvernement qui les communique pour avis, le cas échéant, à la Cour Suprême ou au Conseil Economique et Social sur demande du Président de la République. Ils sont ensuite inscrits à l’ordre du jour d’un prochain Conseil. Lorsque le Conseil s’est prononcé, le Secrétaire Général du Gouvernement recueille la signature du Président de la République. B. - PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ET DIFFUSION Au terme de la procédure décrite ci-dessus, la publication des décrets au Journal Officiel est assurée par les soins du Secrétariat Général du Gouvernement. La diffusion des ampliations est assurée par le Ministre intéressé au vu d’un exemplaire certifié conforme qui lui est retourné, avec le dossier de l’affaire, par le Secrétaire du Gouvernement. ______________________________________________ IV - RAPPORTS AVEC L’ASSEMBLEE NATIONALE ______________________________________________ D’une façon générale les Ministres n’ont pas qualité pour correspondre directement avec les membres de l’Assemblée Nationale. 1. Questions Ecrites Les questions écrites sont transmises par le Secrétaire Général de l’Assemblée au Secrétaire Général du Gouvernement qui les communique au Président de la République et aux Ministres intéressés. Elles peuvent faire l’objet d’une communication en Conseil des Ministres. Dans le délai d’un mois, les réponses écrites doivent être adressées, en triple exemplaire par le Ministre au Secrétariat Général du Gouvernement qui, après accord du Président de la République, en assure la transmission au Secrétariat Général de l’Assemblée. La même procédure est suivie lorsque le Ministre intéressé, désirant se prévaloir de l’article 60, alinéa 1er, du règlement de l’Assemblée National, ou bien déclare par écrit qu’il ne peut répondre à la question posée, ou bien demande un délai supplémentaire pour y répondre. Les Ministres sont informés par le Secrétaire Général du Gouvernement de la séance à laquelle ils doivent assister pour être entendus par la Commission compétente dans les conditions prévues par l’article 60 susvisé, alinéa 3. La réponse des Ministres aux questions écrites est publiée par les soins de l’Assemblée Nationale au Journal Officiel des débats. 2. Convention de l’Assemblée. Le Président de la République a compétence pour demander au Président de l’Assemblée Nationale la convocation de l’Assemblée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. _______________________ - A N N E X E I - ______________________ REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE =========================== MINISTERE DE . . . . . . . . . . . . . . . . ----------- PROJET DE LOI relatif à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Présenté par Le Président de la République -EXPOSE DES MOTIFS - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -PROJET DE LOI - ARTICLE 1er - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ARTICLE 2 - . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. ARTICLE 3 - . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. N.B. (Ne pas mettre de formule de promulgation qui ne peut être ajoutée qu’après le vote de la loi.) A N N E X E II REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ============================== MINISTERE DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DECRET N° ____________ DU _____________ PORTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du (ou des) Ministre (S) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article . . . . (la Constitution n’est normalement visée que s’il est fait référence expresse à un article donné). VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Textes se rapportant au projet ( LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E Article 1er - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICLE 2 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICLE . . . - Le (ou les) Ministre (s) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est (ou sont chargé (s) de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. FAIT à ABIDJAN, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E III REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE. . . . . . . . . . . . . . . . . ORDONNANCE N°_____________ du________________ PORTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR le rapport du (ou des) Ministres (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment son article 45, VU la loi n° . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . accordant au Gouvernement des Spéciaux à titre provisoire, VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VU l’urgence constatée, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, O R D O N N E Article 1er -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 2.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . etc . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article . . .- La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme Loi de l’Etat. FAIT à ABIDJAN, le Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E IV REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE . . . . . . . . . . . . . . . . QUESTION ECRITE N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ______________________________________________ QUESTION : (reproduire ici le texte de la question posé Par le Député). REPONSE : (concise et dans la forme impersonnelle). (Signature du Ministre) A N N E X E V REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE. . . . . . . . . . . . . . . . PROJET de (- Loi (- Ordonnance Relatif à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (- Décret Documents joints : 1. - Loi n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. - Décret n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissaire (s) du Gouvernement (Nom (s) n° de téléphone) Fonctionnaires assistants MM. Saisine de la COUR SUPREME (ou du CONSEIL ECONOMIQUE et SOCIAL) (Obligatoire) (Facultative) REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ---------------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ------------------------ SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ------------------------ ABIDJAN, le 10 Décembre 1975 N° 330/PR-SG LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE à Messieurs les MINISTRES et Messieurs les SECRETAIRES D’ETAT. La présente circulaire a pour objet d’appeler votre attention et celle de vos collaborateurs membre de cabinet Ministériel et Chefs de services sur un certain nombre de points particuliers qui ne prévoit pas les règlements des Travaux du Gouvernement, qui vous est adressé par ailleurs, mais dont la pratique courante a mis en évidence l’intérêt. 1° / Il en est ainsi par exemple de la procédure des Ordonnances à laquelle il est fait fréquemment fait recours. Le Conseil des Ministres est en effet souvent saisi de projets d’ordonnances dont l’objet est de permettre au Président de la République de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la Loi. C’est l’Assemblée Nationale elle-même qui, pour des raisons qui tiennent en général à l’urgence, se dessaisit volontairement de ses attributions en donnant au pouvoir exécutif une autorisation, limitée dans le temps et dans la matière, par la Loi d’habilitation. Aux termes de l’article 45 de la Constitution, ces ordonnances, qui entrent en vigueur dès leur publication, deviennent caduques si un projet de Loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée Nationale avant le délai fixé par cette Loi d’habilitation. Or l’expérience révèle que l’ordonnance une fois prise, les services qui en ont ou l’initiative oublie souvent de saisir le Conseil des Ministres du projet de Loi de ratification, risquant ainsi de rendre caducs, et par conséquent susceptibles de recours contentieux, des textes qui, en générai, mettent en jeu des intérêts financiers considérables. Aussi bien, je vous demande instamment de joindre systématiquement au projets d’ordonnances que vous transmettrez au Secrétariat Général du Gouvernement un projet de Loi de ratification dont vous voudrez bien trouver ci-après le modèle : PROJET DE LOI N° . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Portant ratification de l’ordonnance n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . relative à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICLE UNIQUE - Est ratifiée l’ordonnance n°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relative à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . Le Secrétaire Général du Gouvernement veillera à ce que des projets de Lois soient transmis en temps utile à l’Assemblée Nationale. 2° / Le Règlement des travaux du Gouvernement fait état également de communications et rapports, mais omet de mentionner que ces documents doivent porter une date. Or, l’expérience a révélé que dans bien des cas il s’est avéré utile de pouvoir situer ces documents dans le temps. Je vous demanderai, en conséquence, de bien vouloir désormais dater les communications que vous serez appelés à faire en Conseil des Ministres. 3° / De même, le règlement des travaux du Gouvernement dispose que la publication des textes approuvés par un Conseil des Ministres, est assurée par les moins du Secrétariat Général du Gouvernement. Par contre, les ‘’bons à tirer’’ destinés à l’Impri-merie Nationale (Service des Journaux Officiels), sont donnés par les services qui ont rédigé les textes . . . Or, il n’est signalé que ces bons à tirer ne sont délivrés parfois qu’avec beaucoup de retard et qu’ils comportent souvent des erreurs qui nous obligent à procéder à de très nombreux rectificatifs. Il est donc indispensable que les agents chargés de délivrer les bons à tirer s’acquittent de leur tâche avec plus d’attention et de célérité. Je vous demande donc de donner de strictes consignes dans ce sens aux collaborateurs placés sous votre autorité, pour veiller à ce que la collation des textes à publier soit effectuée dans des délais rapides et avec le plus grand soin. 4° / Cette collation devrait normalement s’effectuer à partir des copies conformes qui vous sont adressées par le Secrétariat Général du Gouvernement une fois texte signé par le Président de la République. Je saisis cette occasion pour vous rappeler que ces copies conformes ne sont pas destinées à être toutes conservées à votre Cabinet, mais qu’elles doivent être transmises aux services qui ont préparé le texte et qui sont chargés d’en suivre l’exécution. Il arrive en effet très souvent que vos services s’adressent au Secrétariat Général du Gouvernement pour obtenir ces copies conformes qui devraient leur venir de votre Cabinet. 5° / Concernant l’organisation des Cabinets Ministériels et des services, je vous rappelle que je vous ai demandé, en Conseil des Ministres, de ne pas nommer de Conseillers Techniques Ivoiriens. En effet, la fonction de conseiller technique doit être réservée aux exports de la coopération bilatérale ou multilatérale qui apportent leur expérience sans être placés à la tête des services. Par contre, les Ivoiriens, qui ont la capacité technique voulue, doivent prendre directement et effectivement la responsabilité des directions ou services. Je vous demande de me tenir prochainement informé des dispositions que vous aurez prises pour régler dans ce sens ce problème des conseillers techniques ivoiriens. 6° / Dans cet ordre d’idées, je vous demande de désigner au sein de votre Cabinet un agent qui, en plus des fonctions que vous lui aurez confiées par ailleurs, sera chargé spécialement de suivre les affaires soumises au Conseil des Ministres. Pour toutes ces affaires, cet agent sera l’interlocuteur du Secrétariat Général du Gouvernement auquel son nom et son numéro de téléphone devront être communiqués. 7° / Concernant l’engagement d’agents temporaires, je crois devoir préciser un certain nombre de points qui sont parfois perdus de vue : a) Tout engagement d’agents temporaires doit obligatoirement être autorisé en Conseil des Ministres. b) Les communications en Conseil ayant pour objet l’engagement d’agents temporaires doivent être visées, non seulement par le Ministre de la Fonction Publique, mais également par le Secrétaire d’Etat chargé du Budget. c) l’autorisation du Conseil doit être demandée dans tous les cas et, partant, même lorsqu’il s’agit d’engager des agents temporaires en remplacement d’agents qui ont déjà eux-mêmes été recrutés avec l’accord du Conseil des Ministres. Félix HOUPHOUET-BOIGNY REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ____________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ___________ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ____________ D E C R E T N° 61-157 du 15 Mai 1961 Relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d’Ivoire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment ses articles 22, 53, 54, et 55, LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E : ARTICLE 1er. - Le Ministre des Affaires Etrangères est seul chargé de préparer la ratification et de pourvoir à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont la Côte d’Ivoire est signataire ou par lesquels la Côte d’Ivoire se trouve engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de ces accords. ARTICLE 2. - Les Ministres, pour les départements, et pour les services administratifs dotés de la personnalité civile qui leur sont rattachés, lorsqu’ils ont participé directement ou par intermédiaire de leurs représentants à l’élaboration ou à la dénonciation de conventions, accords, protocoles et règlements engageant la Côte d’Ivoire envers un Etat ou une Organisation internationale, ou pris au sein d’une organisation internationale à laquelle appartient la Côte d’Ivoire, transmettent au Ministre des Affaires Etrangères le texte de ces conventions, accords, protocoles et règlements, quels que soient l’importance et le caractère de ceux-ci et immédiatement après la signature ou l’adoption. ARTICLE 3. - Après transmission au Ministre des Affaires Etrangères et, s’il y a lieu, ratification, les conventions, accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits ou obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Ils peuvent également être publiés sous forme de bulletin officiel spécial dont la consultation est ouverte au public au Ministère des Affaires Etrangères. Mention est faite de cette disposition au Journal officiel. Lorsque les règlements internationaux auxquels a souscrit la Côte d’Ivoire sont intégralement publiés sous forme de bulletin officiel par l’organisme international intéressé, ces bulletins seront offerts au public qui pourra les consulter au siège du Ministère des Affaires Etrangères. Cette publication tiendra lieu de - et aura les mêmes effets que la publication au Journal officiel sous réserve des mentions visées au paragraphe précédent. - 2 - ARTICLE 4. - Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 18 Mai 1961 Félix HOUPHOUET-BOIGNY REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE _____________ MINISTERE DE L’INTERIEUR ____________ D E C R E T N° 61-175 du 18 Mai 1961 Fixant les modes de publication des Lois et actes règlementaires. ___________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport Ministre de l’Intérieur, VU la Constitution de la République de Côte d’Ivoire LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, D E C R E T E : ARTICLE 1er. - Les Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés et Règlements sont exécutoires sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire trois jours francs après leur publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. ARTICLE 3. - Le jour de publication du Journal officiel contenant les actes visés à l’article 1er est officiellement établi au moyen de la constatation qui en est faite sur un registre spécial tenu par le Ministre de l’Intérieur. ARTICLE 3. - Les mêmes actes peuvent, exceptionnellement, être publiés selon la procédure d’urgence. ARTICLE 4. - La publication d’urgence se fait par voie d’affichage du texte dans chacune des Préfectures, constaté par un procès-verbal dressé par le Préfet qui assure, en outre, la plus large diffusion du texte considéré. Le plus, le texte est publié dans la presse quotidienne et fait l’objet de trois communiqués officiels radiodiffusés. ARTICLE 5. - Les actes publiés selon la procédure d’urgence deviennent applicables à partir de leur affichage. ARTICLE 6. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. FAIT à ABIDJAN, le 18 Mai 1961 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 318 21/05/1979 Modifications au Tarif des douanes Loi n°79-401 du 21 mai 1979 M.K.ANGOUA Clt : A-63 C I R C U L A I R E N° 318 DU 21 MAI 1979. ----------------------- OBJET : Modifications au Tarif des Douanes. REFERENCE : LOI N° 79-401 du 21 mai 1979 La Loi N° 79-401 du 21 mai 1979, portant modification du Tarif des droits d’importation (chapitres 73, 84 98) et du Tarif des droits d’exportation (chapitre 44) est promulguée suivant la procédure d’urgence, elle s’applique pour compter du 21 mai 1979. Vous voudrez bien trouver ci-joint les tableaux modifiant le Tarif, pour exécution immédiate, et le cas échéant liquidation complémentaire. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE --------------------- MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN ------------------- L O I N° 79-401 du 21 mai 1979 Portant modification du tarif des droits d’entrée et de sortie. ------------------ L’ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE 1er - Le tableau des droits d’entrée est modifié conformément à l’annexe 1 de la présente Loi. ARTICLE 2 - Le tableau des droits de sortie est modifié conformément à l’annexe II de la présente Loi. ARTICLE 3 - La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée selon la procédure d’urgence et au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à ABIDJAN, le 21 mai 1979 Félix HOUPHOUET-BOIGNY A N N E X E I CHAPITRE 73 FONTE, FER ET ACIER ------------------- TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DROIT FISCAL D’ENTREE DROIT DE DOUANE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 73-18 73-18-02 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19 tubes droits et à paroi d’épaisseur uniforme, de section circulaire, bruts : Soudés ……………………………………………………………… 15 % 10 % T.V.O. CHAPITRE 84 - CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES -------------------- TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DROITS FISCAL D’ENTREE DROITS DE DOUANE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 84- …-06 84-06-31 Moteurs à explosion ou à combustion interne à pistons : Moteurs à explosion (à allumage par étincelle) pour la propulsion des véhicules du Chapitre 87, d’une cylindrée ; de 125 cm3 ou moins : destinés à l’industrie du montage des véhicules du n° 87-09 (1) …………………………………………….. Note 1 - Dans les conditions définies par la Note complémentaire 2 du présent chapitre. Note 2 - Droit fiscal suspendu, et droit de douane ramené provisoirement à 5 % 10 % (2) 15 % (2) TVO A N N E X E I (suite) CHAPITRE 98 - OUVRAGES DIVERS ------------------------ TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DROITS FISCAL D’ENTREE DROIT DE DOUANE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 98-10 98-10-10 98-10-90 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques à catalyseurs, etc) et leurs pièces détachées autres que les pierres et les mèches : briquets et allumeurs ……………………………………. Parties et pièces détachées ………………………….. Note 1 - Minimum de perception en droit fiscal d’entrée 300 francs par unité. 90 % (1) 90 % 10 % 10 % TVO TVO A N N E X E I CHAPITRE 44.- TARIF N° DESIGNATION DES PRODUITS DROIT UNIQUE DE SORTIE 44-05 44-05-51 44-05-59 44-05-61 44-05-69 44-05-79 44-05-90 44-14- … 14-14-39 14-14-69 14-15 44-15-10 44-15-20 44-15-39 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm ; Bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon, bété présentés en lots homogènes de pièces de dimensions identiques…………………………………………………………………………….. autres bois sciés, présentés en lots homogènes de pièces de dimensions identiques bois sciés des espèces aboudikrou, assaméla, acajou, sipo, makoré, dibétou, niangon, bété, autrement présentés ……………………………………… autres bois scié, autrement présentés………………………………………………….. autres bois feuillus tropicaux sciés ………………………………………………………. autres bois non dénommés simplement sciés……………………………………… Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm ; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de même épaisseur : autres bois tranchés……………………………………………………………………………….. autres bois déroulés ……………………………………………………………………………… Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières ; bois marquetés ou incrustés : bois plaqués …………………………………………………………………………………………… bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de placage …. épaisse autres bois contre-plaqués à âme/panneautée, lattée ou lamellée …………………………………………………………………………………………..... 6 % 2 % 11 % 6 % 6 % 6 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1% Visionner
CIRCULAIRE 317 16/05/1979 CONTROLE S.G.S - SUPPRESSION DES DISPENSES EXCEPTIONNELLES - POUR LES PRODUITS TEXTILES. Avis aux Importateurs n°79-002 du 274- 79 BE du Commerce Extérieur n°369 du 2- 5- 79 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°317 DU 16 MAI 1979 OBJET: CONTROLE S.G.S - SUPPRESSION DES DISPENSES EXCEPTIONNELLES - POUR LES PRODUITS TEXTILES. REFERENCES: Avis aux Importateurs n° 79-002 du 274- 79 BE du Commerce Extérieur n° 369 du 2- 5- 79 J'ai l'honneur d'informer l'ensemble du service que suivant "AVIS AUX IMPORTATEURS N° 79-002 du 27 avril 1979", communiqué par bordereau d'envoi susvisé, le Directeur du Commerce Extérieur me fait savoir" qu'il ne sera plus accordé de DISPENSE EXCEPTIONNELLE DE CONTROLE S.G.S en matière d'importation de tout PRODUIT TEXTILE". Ces dispositions sont applicables à compter du 27 avril 1979. /. M. K. ANGOUA Visionner

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