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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 30/04/2024
Par ex., 30/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 336 07/01/1980 Classement de la recette de SAN-PEDRO Arrêté n°2100/MEFP du 29 Décembre 1979 M.K.ANGOUA CLT : C-1 CIRCULAIRE N° 336 DU 7 / 1 / 1980 OBJET : Classement de la recette de SAN-PEDRO REFERENCE : Arrêté n° 2100/MEFP du 29 Décembre 1979 J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service que la recette des Douanes de SAN-PEDRO est élevée de la 2è à la 1ère classe pour compter du 1er Janvier 1980 par arrêté visé en référence. Visionner
CIRCULAIRE 334 21/12/1979 Contrôle des importations et des mouvements de sucre des n°s 17-01-10/17-01-21/17-01-22/ M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 334 DU 21 DECEMBRE 1979 - - - - - - - - - - - - - OBJET : Contrôle des importations et des mouvements de sucre des n°s 17-01-10/17-01-21/17-01-22 Messieurs les transporteurs maritimes, terrestres et aériens, les importateurs, transitaires et commissionnaires en douanes agréés sont tenus de porter dans les meilleurs délais à la connaissance du Directeur Général des Douanes, toute importation sous un régime douaniers quelconque de sucre de betterave ou de canne des n°s 17-01-10/17-01-21/17-01-22. Le Directeur des Services Extérieurs, le Directeur des Enquêtes Douanières, les Chefs de Subdivisions douanières, Chefs de Bureaux, Chefs de Brigades et plus généralement l’ensemble des agents des services extérieurs de la Direction des Douanes, doivent tenir le Directeur Général des Douanes informé des mouvements à l’entrée au transit, à l’entrepôt, des stockages en entrepôt, en magasin ou aires de dédouanement du sucre de betterave ou de canne de la position 17-01, le cas échéant par radio ou télégramme. Il est rappelé à cette occasion que les marchandises qui n’ont pas reçu un régime douanier définitif dans le délai légal sont constituées en dépôt d’office sauf dérogation exceptionnelle et motivée soumise à l’approbation du Directeur Général des Douanes. Pour ce qui concerne le sucre de la position n° 17-01 il ne sera toléré aucune dérogation à l’obligation de mise en dépôt d’office. La présente Circulaire est valable jusqu’à nouvel ordre elle s’applique immédiatement. Visionner
CIRCULAIRE 335 21/12/1979 Loi de Finances gestion 1980 M.K.ANGOUA C I R C U L A I R E N° 335 DU 31 DECEMBRE 1979 Clt: A 61 ______________________________ A 62 Diffusion Générale OBJET : LOI DE FRAUDES GESTION 1980 J’ai l’honneur d’attirer l’attention des usagers et du service sur les dispositions de l’Annexe Fiscale à la Loi des Finances pour la gestion 1980. Taxe Fiscale Articles 1 A - Modifiant les taux de la TAXE SPECIALE SUR LES TABACS 2 B - Modifiant les taux de la TAXE ADDITIONNELLE et de la TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES 3 C - Suspendant le DROIT DE DOUANE sur les PYRETHRINOIDES DE SYNTHESE tarif ex 29-27-00. 16 D - Exonérant de tous droits et taxes les importations d’habillement, armement, moyens de transport et de combat et leurs parties et pièces détachées destinés au MINSTERE DE LA MARINE. . . . E - Exonérant de tous droits et taxes une liste de fournitures et de Matériels Techniques expédiés à la RADIO TELEVISION IVOIRIENNE. 19 F - Admettant au bénéfice de l’admission temporaire certains matériels destinés à la REGIE DES CHEMINS DE FER ABIDJAN-NIGER. 20 G - Accordant à certaines personnes exerçant des fonctions d’enseignement à l’ECOLE SUPERIEURE INTERAFRICAINE D’ELECTRICITE, à BINGERVILLE, le régime de l’importation temporaire pour leur véhicule automobile personnel. - 2 - Annexe H - Exonérant de tous droits et taxes d’entrée, les matériels et fournitures Articles destinés à la réalisation des différents programmes. 21-22-24 25-29-27 28-29-30 31 I - Exonérant de tous droits et taxes d’entrée, les PERLES et PIERRES des positions 71-01-00 et 71-02-19/20/30. A - TAXE SPECIALES SUR LES TABACS (C .A .A) Annexe Fiscale, article 1er Les nouveaux taux s’établissent comme suit : -Fabrication Ivoirienne ° cigares et cigarillos . . . . . . . . . . . . . 1.250 F /kg sans changement ° Tabacs dont le prix de gros H.T. est inférieur à 1.925 C F A . . . . . . . 1.950 F /Kg sans changement est supérieur à 1925 C F A . . . . . . 1.2.225 F /Kg sans changement -AUTRES TABACS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .2.500 F /Kg au lieu de 2.325 B - BOISSONS ALCOOLISEES Annexe Fiscale article 2 a - TAXE ADDITIONNELLE (Budget Général) Les nouveaux taux s’établissent comme suit : Tarif Marchandises Nouveaux taux Au lieu de 22-07-11/12/13 Poiré, hydromel ) 22-07-91/92/93 Autres boissons fermentées ) 1. 190 CFA 1.000 CFA Alcool Ethylique non dénaturé à ) le litre le litre 22-08-09 80° - ou + distillé à usage autres ) d’Alcool d’Alcool 22-09-10 à 90 Autres boissons alcoolisées ) par par - 3 - B - TAXES SPECIALES (C. A A.) Les nouveaux taux s’établissent comme suit : Tarif Marchandises Nouveaux Taux Au lieu de Bières présentées en récipients de 22-03-01 50 cl ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F inchangé 22-03-02 + de 50 cl à 100 cl inclus . . . . . . . 22 F 20 22-03-05 + de 100 cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F (1) DIVERS Champagnes et assimilés 152 F (1) 138 DIVERS Vins d’appellation contrôlée et as- similés 112 F (1) 102 . . . 05-34 Vins ordinaires de grande consom- mation 46 F 42 . . . . . . Autres boissons Alcoolisées 990 F /LAP 900 . . . . . . Cidres 22 (1) 20 (1) - par litre liquide ou bouteille de + de 50 cl à 100 cl inclus et par - fraction en litre pour les bouteilles de + de 100 cl. - Demi-tarif pour les bouteilles de + de 10 cl à 50 cl inclus - Dixième du tarif pour les bouteilles de 10 cl ou moins C - DROIT DE DOUANE SUSPENDU Annexe Fiscale Article 8 Le Droit de douane est suspendu sine die sur les ‘’PYRETHRINOIDES DE SYNTHESE’’, tarif Ex 29-27-00 = ‘’Composée à fonction nitrile’’ . EXONERATION en faveur DU MINISTERE DE LA MARINE Annexe fiscale article 16 Les équipements et fournitures ci-après : HABILLEMENT ARMEMENT, MOYENS DE TRANSPORT ET DE COMBAT, PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MOYENS DE TRANSPORT ET DECOMBAT destinés au MINISTERE DE LA MARINE pour les, besoins de la Marine Nationale dans le cadre des missions militaires imparties à celle-ci, SONT EXONERES DE TOUS DROITS ET TAXES D’ENTREE. (Cf Note 2). - 4 - E - EXONERATION EN FAVEUR DE LA R. T. I Annexe fiscale article 18 Les fournitures et matériels techniques désignés ci-dessous et adressés DIRECTEMENT à la RADIO TELEVISION IVOIRIENNE par des organismes internationaux, des maisons de vente ou de fabrique, des stations étrangères de Radiodiffusion, Télévision ou par des maisons d’éditions étrangères pour les enregistrements d’ac . . . SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS ET TAXES D’ENTREE (Cf Note 2) : 1°. Supports des émissions sonores et films Bandes magnétiques lisses, Bandes magnétoscopes Cassettes vidéo Pellicules 16 mm Bandes magnétiques 16 mm perforées. 2°. Matériels Vidéo Fréquence Véhicules de reportage équipés, Caméra vidéo Magnétoscope Télécinéma Appareils de mesure Table de montage Câbles 75 OHMS 3°. Matériels Basse Fréquence Magra Microphones Consoles basse fréquence Câbles basse fréquence 4°. Matériels Haute Fréquence Appareils DRP D. Pompes Produits chimiques F - ADMISSION TEMPORAIRE EN FAVEUR DE LA R. A. N. Annexe fiscale article 19 Les matériels ci-après désignés, nécessaires à l’exécution. -5 - des marchés d’études ou de travaux (extension et modernisation du réseau ferroviaire de la R .A.N), bénéficient de l’ADMISSION TEMPORAIRE : - Engins de chantiers, engins de carrière, véhicules routiers - Matériels de pose de voie ferrée - Matériels de soudure de voie ferrée, - Matériels de bourrage mécanique de voie ferrée, - Matériels de contrôle de l’état de la voie ferrée. G - ECOLE SUPERIEURE INTERAFRICAINE D’ELECTRICITE Annexe fiscale article 20 Sauf pour les nationaux, le régime de l’IMPORTATION TEMPORAIRE pour un véhicule personne par famille est accordé aux fonctionnaires, professeurs et à toutes personnes appelées à exercer des fonctions d’enseignement ou d’encadrement à l’Ecole susvisée, dont le siège est situé à BINGERVILLE. H - EXONERATION EN FAVEUR DE DIVERS PROGRAMMES Annexe Fiscale articles 21, 22, 24 à 30 Sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée les MATERIELS ET FOURNITURES destinés à la réalisation des programmes ci-après (Cf. Note 2) : 1°. Aménagement hydro-électrique de SOUDURE (art. 21). 2°. Interconnexion des réseaux de distribution d’énergie électrique entre le CHANA et la COTE D’IVOIRE (art. 22). 3°. Installation d’équipements complémentaires pour l’automatisation des usines d’AYAME et de KOSSOU (art. 22). 4°. Electrification des 53 villages reconstruits par l’A.V.R dans le cadre des opérations liées à la mise en eau de la retenue du barrage de KOSSOU (art. 22). 5°. Electrification rurale des régions centrées sur les Chefs-lieux des départements d’ODOENNE, KORHOGO, FERKESSEDOUGOU, BOUNDIALI, SEGUELA et MAN (art. 22). -6 – 6° - Première tranche du projet de couverture du Territoire National par la R. T. I, comprenant (art. 24) : • Centre de la R .T .I à, ABIDJAN, entièrement équipé • Centre régionaux d’ABINGOUROU et KORHOGO équipés en matériel radio et matériel léger de Télévision. • Centres régionaux de BONDOUKOU et ODIENNE sans équipement T.V. • Equipement de télévision léger (Mobile) à YAMOUSSOUKRO. • Equipement de télévision plus important à BOUAKE dans un nouveau studio de 150 m2 • Complément d’équipement des centres émetteurs existants (ABOBO et DOTENZIA). • Six centre émetteurs nouveaux essentiellement pour diffuser le FM = TOUBA, BOUAKE, YAKASSE, BEKOUEFFIN et BONDOUKOU. • Equipements des Centres Emetteurs des régions d’ABIDJAN, BOUAKE, ODIENNE, KORHOGO, ABENGOUROU, BONDOUKOU ; d’un 3ème émetteur FM destiné à la diffusion des Programmes Régionaux de Radiodiffusion. • Rénovation des liaisons hertziennes ABOBO-BOUAKE (par Dimbokro et Gagnoa), DOTENZIA - TIEME, BOUAKE, MONT-NIANGBO, LAOGUIE-KOUN, et extension à 3 voies latérales. • Nouvelles liaisons hertziennes pour le raccordement des nouveaux Centres de Production et des nouveaux émetteurs, • Rénovation du Centre Ondes courtes de BINGERVILLE avec 2 émetteurs de 100 kw • Réseau Bande Latérale Unie pour l’Agence Ivoirienne de Presse, • Etudes pour les emplacements des Centres du Nord, • Formation professionnelle. 7° - Création du Centre de mécanique et de Maintenance Industrielle de JACQUEVILLE (art. 25) 8° - Troisième projet d’éducation BIRD-BAD, comprenant notamment (art.26) • Création de, 4 Lycées Professionnels à GAGNOA, MAN, SAN-PEDRO, ODIENNE • Création de 4 Centres d’Animation et de Formation Pédagogique à KATIOLA, KORHOGO, ODIENNE et ABOISSO. -7 - 9° - Equipement de l’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS de YAMOUSSOUKRO (art. 27) 10° - Première et deuxième phase des travaux d’extension de la . . . ADMINISTRATIVE D’ABIDJAN prévoyant la construction de la ‘’TOUR D’’ et de la ‘’TOUR E’’ (art. 28) 11° - Construction du CENTRE INTERNATIONAL DE COMMERCE D’ABIDJAN (art. 29) 12° - Construction du CENTRE DE TRI-POSTAL à ABIDJAN-VRIDI (art.30) Note (2) = L’exonération Consentie ci-dessus aux paragraphes D . . . est accordée par la Direction Générale des Douanes (Techniques Douanières), sur présentation d’une attestation . . . par le Directeur de l’organisme bénéficiaire, Certifiant que les . . . exonérées seront DIRECTEMENT acheminement sur la destination . . . prise en charge dans la comptabilité matière de l’Etablissement bénéficiaire. I - EXONERATION = PERLES (71 -01-00) et PIERRES (71 -02-10 /20/80 Annexe fiscale art. 31 Les PERLES FINES et PIERRES GEMMES désignées ci-dessous sont EXONEREES DE TOUS DROITS ET TAXES D’ENTREE 71-01-00 : Perles fines, brutes ou travaillées , non sorties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-02-19 : Diamants, pour usages autres qu’industriels, ni montés, ni assortis). 71-02-20 : Saphirs, rubis, émeraudes (non sortis, ni montés, ni assorties 71-02-30 : Pierres fines (non sorties, ni montées, ni assorties) L’importation de ses, articles en exonération pourra être subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités. ° ° ° LES DISPOSITIONS CI-DESSUS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1980 Visionner
CIRCULAIRE 333 27/11/1979 - Admission temporaire -Véhicules du Personnel Diplomatique Ivoirien M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 333 DU 27 NOVEMBRE 1979 Objet :-Admission temporaire -Véhicules du Personnel Diplomatique Ivoirien Par lettre n° 70/MEFP/Cab-3 du 10/2/79, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a accordé le bénéfice de l'Admission Temporaire aux véhicules des Diplomates et des fonctionnaires Ivoiriens des missions diplomatiques, lors de leur réaffectation en Côte D'Ivoire. Cette admission temporaire est accordée par l'Administration des Douanes aux conditions suivantes : - Le bénéficiaire du régime doit être réaffecté aux Services Centraux du Ministère des Affaires Etrangères. - Le véhicule devra être acheté à l'étranger par le bénéficiaire et importé à l'occasion de sa réaffectation en Côte- d’Ivoire. - Ce régime ne s'applique pas aux véhicules achetés en Côte d’Ivoire. La durée maximum de l'Admission Temporaire est de 3ans. - Le validité de ce régime prend fin lorsque le bénéficiaire est réaffecté dans un poste à l’étranger, ou lorsqu'il quitte les Affaires Etrangères ou encore lorsque le véhicule est cédé à un tiers. En cas de départ à l’étranger, le bénéficiaire peut réexporter son véhicule en exonération des droits et taxes ou le mettre à la consommation avec acquittement des droits et taxes. Dans les autres cas, le véhicule est soumis obligatoirement au paiement des droits et taxes qui sont à la charge du titulaire de l'admission temporaire. La liquidation des droits et taxes est faite sur la base de la valeur résiduelle du véhicule déterminée parle Service des Douanes. La présente mesure est applicable pour compter du 1erJanvier 1980 M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 331 27/11/1979 Tarif d'usage M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 331 DU 27 NOVEMBRE 1979 ----------------------------------- CLT. A : 61 - N-30 OBJET : Tarif d’usage ------------- Le Tarif d’usage mis à la disposition des agents doit être complété comme suit : 1°) Page G/99 - Colonne ‘’Observations’’ ajouter ‘’DD suspendu’’ aux positions et indices de concordance suivants 30-01-20 2 30-01-90 3 30-02-11 7 30-02-12 8 30-02-19 9 30-02-92 11 30-03-11 16 2°) Page G/391 - Colonne ‘’Droit unique de sortie’’ aux positions ‘’12-01-40 - coprah’’ et ‘’12-01-45 - noix et Amandes de palmistes’’ : remplacer à 0 % par 5 %. 3°) Page G/397 - Colonne ‘’Unité complémentaire’’ du N° 44-04-01 au n° 44-04-46 : remplacer M3 par DC M3 4°) Page G/398 - Colonne ‘’Unité complémentaire’’ toute la page remplacer M3 par DC M3 5°) Insérer à la fin du tarif de sortie la page G/39 - G/400 6°) Page G/399 - Colonne ‘’D .U .S . ‘’, N°s de nomenclature : 71-07 01, 71-07-09, 71-07-10, 71-11-10, au lieu de Ex (1) mettre 0 (1) 7°) Page G/400 - Colonne ‘’D .U.S .’’ N° de Nomenclature 72-01-10, au lieu de Ex (1) mettre 0 (1) Visionner
CIRCULAIRE 332 27/11/1979 Organisation du cycle de formation préparation au concours professionnel spécial d'accès au corps des agents d'encadrement des Douanes. -Décret n° 76-455 du 24 Juillet 1976 -Circulaire n°11/FP/CNA du 3 février 1977 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 332 DU 27 NOVEMBRE 1979 (la plus large diffusion) OBJET : Organisation du Cycle de Formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des agents d’encadrement des Douanes. REFERENCES : - Décret n° 76-455 du 24 Juillet 1976 - Circulaire n° 11/FP/CNA du 3 Février 1977. - - - - - - - - - - - - Un cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes sera ouvert prochainement par arrêté du Ministre de la Fonction Publique et se déroulera à partir du mois de Février 1980. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ce concours professionnel spécial les préposés des Douanes réunissant les conditions suivantes : - être âgés de 35 ans au moins ou 1er Janvier 1900 ; - être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de service en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; - ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de services ; - présenter une demande de candidature transmise avec motivé du Ministre intéressé, et agréée par le Ministre de la Fonction Publique ; - avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au concours professionnel spécial et avoir obtenu, à l’l’issue de ce cycle, l’attestation constatant leur participation assidue, aux travaux du cycle. Un arrêté du Ministre de la Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. Les dossiers de candidature devront comprendre : - un extrait d’état civil ou copie de jugement supplétif ; - une pièce attestant de vos 15 ans d’ancienneté dans la Fonction Publique ; - une pièce attestant de vos 7 ans d’ancienneté dans le corps des préposés des Douanes ; - 2 - - une pièce attestant de l’absence de sanction du 2e degré pendant les cinq dernières années et de votre position en activité (attestant signée du Directeur des Affaires Administratives et Financières). Ces dossiers seront transmis directement à la Direction Générale des Douanes Sous-Direction du Personnel à Abidjan où ils devront parvenir le 15 JANVIER 1980 AU PLUS TARD. Ce cycle se déroulera sous forme d’enseignement général et spécialisé assuré en cours du soir à l’antenne de la Fonction Publique sise près du Commissariat Central de Police d’Adjamé. Pour les candidats en poste hors de la capitale ce cycle sera organisé sous forme d’enseignement par correspondance. La date exacte d’ouverture de ce cycle fera l’objet d’un communiqué ultérieur. Visionner
CIRCULAIRE 327 28/09/1979 Agrément des exportateurs de bois en grumes pour l’année 1979. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°327 DU 28 SEPTEMBRE 1979 Objet : Agrément des exportateurs de bois en grumes pour l’année 1979. J'ai l'honneur de communiquer à l’ensemble du service pour information et application, l’Arrêté n°0052/MC/DCE du 28 août 1979 du Ministre du Commerce, portant agrément ou renouvellement d'agrément des exportateurs de bois en grumes pour l'année 1979. Abidjan, le 21 Septembre 1979 M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 328 27/09/1979 Perception des droits et taxes gravant les envois postaux M.K.ANGOUA Clt. : C. 01 Objet : Perception des Droits et taxes grevant les envois postaux . C I R C U L A I R E N° 328 du 27/ 10/79 _______________ ____________________ J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du Service le texte ci-joint de l’arrêté N° 1337/MFFP/CAB. Du 23/8/79 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et du Ministre des postes et Télécom-munications relatif à la perception des droits et taxes de Douane grevant des envois postaux. Les dispositions de cet arrêté prennent effet à compter du 1er Juin 1979. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ARRETE N° 1337/MEFP /CAB du 23/8/79 ------------------ PORTANT PERCEPTION DES DROITS ET MINISTERE DES POSTES ET TAXES DE DOUANES GREVANT LES ENVOIS TELECOMMUNICATIONS POSTAUX ------------------- ------------------ LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ET LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS VU la loi n° 60-356 du 3 Novembre promulguant la constitution de la République de Côte d’Ivoire. VU les décrets n°s 77-482 du 20 Juillet 1977 et 78-125 du 16 Février 1978 portant Nomination des membres du Gouvernement. VU le décret n° 77-665 du 16 Septembre 1977, fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et portant sa réorganisation. VU le décret n° 76-282 du 20 Avril 1976 portant attribution du Ministre des Postes et Télécommunications. VU le décret n° 77-666 du 16 Septembre 1977 portant réorganisation du Ministère des Postes et Télécommunications. VU le décret N° 76-282 du 20 avril 1976 portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications. VU l’arrêté n° 75026 /MPT/CAB du 12 Avril 1978 portant attribution et organisation des Services Centraux et des Directions Régionales de L’OPT. SUR Proposition du Directeur Général des Postes. A R R E T E N T ARTICLE 1er : - L’office des Postes et Télécommunications est chargé dans les bureaux de postes dépourvus de contrôle douanier, du recouvrement des droits et taxes grevant les colis et paquets poste et liquidés par l’Administration des Douanes. ARTICLE 2. - Les droits et taxes recouvrés par l’Office des Postes et Télécommunications sont réservés à l’Administration des douanes par trimestre civil écoulé et dans le mois qui suit ce trimestre. ARTICLE 3. - Les colis et paquets poste non réclamés à l’expiration du délai de garde sont envoyés à l’Administration des Douanes pour être mis en dépôt. ARTICLE 4. - L’Administration des Douanes s’engage en conformité avec la règlementation douanière en vigueur, après-vente des colis en dépôt à verser à l’Office des Postes et Télécommunications les frais de magasinage afférents à ces colis. ARTICLE 5. - Le présent Arrêté prendra effet pour compter du 1er juin 1979. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, LE MINISTRE DES POSTES ET DES FINANCES ET DU PLAN TELECOMMUNICATIONS ABDOULAYE KONE KONE BANGALI Visionner
CIRCULAIRE 329 27/09/1979 Campagne Café et Cacao 1979/1980. M.K.ANGOUA Clt. : R. 28 Objet : Campagne Café et Cacao 1979/1980. C I R C U L A I R E N° 329 DU 27/10/79 ---------------------- ---------------------------- J’ai l’honneur de porter à la connaissance du service les textes ci-joints N° 19-716 et 79-717 du 2 Octobre 1979 fixant les dates d’ouverture des Campagnes Café et Cacao 1979/1980 et les prix minima d’achat aux producteurs. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE _________________________ MINISTERE DE L’AGRICULTURE DECRET N° 79-716 du 2 Octobre 1979 _________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fixant les dates d’ouverture de la Campagne CAFE 1979/80 et les prix minima d’achat aux Producteurs. ________________________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ________________________________ Sur le Rapport du Ministre de l’Agriculture, VU la Loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978 relative aux prix, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique ; VU le Décret n° 75-312 du 9 Mai 1975, portant attributions du Ministre de l’Agriculture ; VU le Décret n° 66-445 du 21 Septembre 1966, portant organisation de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Production Agricoles ; VU le Décret n° 77-144 du 9 Mars 1977 fixant les conditions de commercialisation du Café et du Cacao ; VU le Décret n° 78-364 du 5 Mai 1978 relatif à l’exercice de la profession d’acheteur de Café ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1. - La date d’ouverture des opérations de commercialisation de la Campagne CAFE 1979 /1980 est fixée au 1ER OCTOBRE 0979. La date de clôture de la Campagne sera fixée par ARRETE du Ministère de l’Agriculture. ARTICLE 2. - Les achats et les ventes s’effectuent dans les limites des quotas déterminés en début de Campagne par ARRETE du Ministre de l’Agriculture. ARTICLE 3. - Les prix d’achat aux Producteurs sont fixés à : 300 F. le kilogramme de CAFE VERT ROBUSTA. 150 F. le kilogramme de cerises de CAFE ROBUSTA propres et bien séchées. Ces prix constituant des Minima sur les lieux de production, aucun achat ne pourra être effectué à des prix inférieurs. ARTICLE 4. - A l’inférieur de chacune des zones - usines délimitées ainsi qu’indiqué ci- après, le CAFE ROBUSTA sera obligatoirement commercialisé sous forme de cerises sèches et livré à l’usine de décorticage : IMPLANTATION DES USINES SOUS-PREFECTURES DEVANT LIVRER LEUR CAFE A L’USINE CORRESPONDANTE ABENGOUROU BONDOUGOU, SANDEGUE, KOUASSI-DATEKRO, TANDA, KOUN-FAO, ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, BETTIE ANYAMA ADZOPE, YAKASSE, AGOU, AGBOVILLE, RUBINO, BINGERVILLE. DALOA DALOA, ZOUGOUGBEU, VAVOUA, SEGUELA, SIANA, MASSALA. D A N A N E DANANE, ZOUAN-HOUNIEN, BINHOUYE. D A O U K R O DAOUKRO, BCANDA, KOUASSI-KOUASSIKRO, OUELLE, PRIKRO, M’BAHIAKRO. IMPLANTATION DES USINES SOUS-PREFECTURE DEVANT LIVRER LEUR CAFE A L’USINE CORRESPONDANTE DUEKOUE DUEKOUE, GUIGLO, TAI, BLOLEQUIN, TOULEPLEU D I V O DIVO, ZIKISSO, GUITRY, FRESCO, HIRE-DIDA, GRAND-LAHOU, (rive droite du BANDAMA) GAGNOA GAGNOA, GUIBEROUA, OURAGAHIO, LAKOTA I S S I A ISSIA, BUYO K O T O B I ARRAH, BONGOUANOU, M’BATTO, AKOUPE AFFERY, M A N MAN, FAKOBLI, KOUIBLY, LOGOUALE, BANGOLO, BIANKOUMA, SIPILOU, GBONE. O U M E TOUMODI, DIMOKRO, OUME SAN-PEDRO SASSANDRA, SAN-PEDRO, GRAND-BEREBY, TABOU, GRABO, GUEYO, SOUBRE SIKENSI JACQUEVILLE, SIKENSI, TIASSALE, GRAND-LAHOU (rive gauche du BANDAMA) DIMBOKRO BOUAFLE, GOHITAFLA, SINFRA, ZUENOULA, BEOUMI BODOKRO, BOTRO, BOUAKE, BROBO, DIABO, DIDIEVI, SAKASSO, TIEBISSOU, YAMOUSSOUKRO BONIEREDOUGOU, DABAKALA, SATAMA-SOUKOURA, KATIOLA, MANKONO, KONGASSO, KOUNAHIRI, TIENINGBOUE, BASSAWA, BOUANDOUGOU. ARTICLE 5. - Dans les zones définies à l’Article 4 ci-dessus : - le décorticage du CAFE ROBUSTA par les planteurs est interdit. - Tout acte de transport ou de commercialisation de CAFE ROBUSTA décortiqué en infraction à la disposition du premier alinéa ci-dessus sera sanctionné, notamment, par la confiscation dudit produit au profit de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des prix des Productions Agricoles. La règlementation ci-dessus ne s’applique pas aux stations de recherche et Centre d’expérimentation appartenant à l’IFCC gérés par lui. ARTICLE 6. - Les infractions aux dispositions au présent DECRET sont passibles des peines prévues par la Loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978. ARTICLE 7. - Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent DECRET qui sera publié au Journal Officiel de la République de COTE D’IVOIRE. Signé : FELIX HOUPHOUET-BOIGNY ___________________________ AMPLIATIONS : - Secrét. Général du G-t. - Cab. Minist.Econ. et Finances - Minist.Agriculture - Minist.du Commerce - Profession - Chambre de Commerce - Direction Gle des Douane - D.G.D.A. - CSSPPA - JORCI REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DECRET N° 79-717 du 2 OCTORE 1979 fixant la date d’ouverture de la Campagne CACAO 1979/1980 et le prix minimum d’achat aux Producteurs. _________________________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le Rapport du Ministre de l’Agriculture, VU la Loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978, relative aux prix, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique ; VU le Décret n° 75-312 du 9 Mai 1975, portant attributions du Ministre de l’Agriculture ; VU le Décret n° 66-445 du 21 Septembre 1966, portant organisation de la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles ; VU le Décret n° 77-144 du 9 Mai 1977, fixant les conditions de commercialisation du Café et Cacao ; VU le Décret n° 78-363 du 5 Mai 1978, relatif à l’exercice de la profession d’Acheteur de Cacao ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE ARTICLE 1ER. - La date d’ouverture des opérations de commercialisation de la Campagne CACAO 1979/1980 est fixée au 1ER OCTOBRE 1979. ARTICLE 2. - Les achats et les ventes s’effectueront dans les limites des quotas déterminés en début de Campagne par Arrêté du Ministre de l’Agriculture ARTICLE 3. - Le prix garanti d’achat aux Producteurs est fixé à 300f francs le KILOGRAMME de fèves bien fermentées et correctement séchées. Ce prix constituant un minimum sur les lieux de production, aucun achat ne pourra être effectué à un prix inférieur. ARTICLE 4. - Les frais de ramassage et de transport au port d’embarquement seront pris seront pris en charge par la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles, les conditions d’intervention de cette dernière étant, d’une façon générale, fixées par Arrêté du Ministre de l’Agriculture de même que la date de clôture de la présente Campagne. ARTICLE 5. - Les infractions aux dispositions du présent DECRET sont passibles des peines prévues par la loi n° 78-633 du 28 JUILLET 1978. ARTICLE 6. - Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent DECRET qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Signé : FELIX HOUPHOUET-BOIGNY A M P L I A T I O N S : Secrét.Général du Gt. . . . . . . . . . . . 2 Cab.Minist.Econ.et Finances . . . . . . .5 Minist.Agriculture . . . . . . . . . . . . . . .20 Minist.du Commerce . . . . . . . . . . . .10 Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Chambre de Commerce . . . . . . . . . 10 Direction Gle des Douanes . . . . . . 10 D.G.D.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10 CSSPPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 J0RCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Visionner
CIRCULAIRE 330 27/09/1979 Procédures d'importation et d'exportation du Ciment M.K.ANGOUA Clt. : R. 28 0. 04 Objet : Procédures d’Importation du Ciment et d’exportation du Ciment C I R C U L A I R E N° 330 DU 27/10/79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D I F F U S I O N G E N E R A L E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du service le texte ci-joint de l’arrêté n° 0049/du 20 Août 1979 du Ministre du Commerce portant procédures d’importation et d’exportation du Ciment. Ces dispositions sont applicables à compter du 20/8/79. MINISTERE DU COMMERCE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE - - - - - - - - - - - - Union - Discipline - Travail - - - - - - - - - - - ARRETE N° 0049/DU 20 AOUT 1979 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Portant procédures d’importation et d’exportation du ciment. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LE MINISTRE DU COMMERCE, VU La loi N° 60-273 du 21 septembre 1969, relative à l’importation l’exportation, la circulation, et le contrôle des stocks, l’utilisation, la mise en vente, la publicité des prix de tous produits et marchandises de toutes origines et de toutes provenances ; VU le décret N° 74-646 du 14 novembre 1974, déterminant les attributions du Ministère du Commerce et portant organisation du Ministre ; VU l’arrêté N° 23 du 7 avril 1978, fixant les attributions du Directeur du Commerce Intérieur et de la Distribution et portant organisation de cette direction ; A R R E T E ARTICLE 1er.- Les importation de ciment en Côte d’Ivoire sont soumises à autorisation préalable délivrée par la Direction du Commerce Intérieur et de la Distribution. Seul ce document peut permettre à la Direction du COMEX de délivrer une licence d’importation. ARTICLE 2.- Cette autorisation n’est délivrée que pour l’importation du ciment réservé exclusivement à la consommation nationale. ARTICLE 3.- Les importations de ciment destiné à l’exportation doivent se faire sous le régime d’Admission temporaire ou de toute autre disposition légale pouvant permettre cette opération. ARTICLE 4.- A titre exceptionnel, des exportations pourront être autorisées à condition que ces opérations ne nuisent pas à l’approvisionnement normal du marché intérieur. ARTICLE 5.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées. - 2 - ARTICLE 6.- Le Directeur du Commerce Intérieur et de la Distribution et le Directeur du Commerce Extérieur sont chargés de l’application du présent arrêté. ARTICLE 7.- Le présent arrêté entre en application à compter de la date de sa signature. Fait à Abidjan, le 20 Août 1979 Le Ministre du Commerce M. SERI GNOLEBA AMPLIATIONS : COMINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 COMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DIRECTION DES PRIX . . . . . . . . . 3 DOUANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 CHAMBRE DE COMMERCE . . . . 1 Visionner

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