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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

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Par ex., 17/06/2024
Par ex., 17/06/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 379 07/05/1981 Controle S.G.S Inspection des biens importes en cote D'ivoire Dt 75-422 du 16-6-75 (JO-CI du 31-7-75) objet ma circulaire 212 du 25-7-75 Arrêté 137 MC du 26-6-75(JO-CI du 24-7-75)Objet ma circulaire 217 du 6-10-75 Arrêté 38 MC du 25-3-81 Ma circulaire 375 du 8-4-81 M. K. ANGOUA CIRCULAIR E N° 379 DU 7 MAI 1981 Erratum à la circulaire 375 du 8 avril 1981 Clt : R-51 DIFFUSION GENERALE Objet :-CONTROLE S.G.S. -INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTED’IVOIRE Réf. : Dt 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Objet ma circulaire 212 du 25-7-75 Arrêté 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Objet ma circulaire 217 du 6-10-75 Arrêté 38 MC du 25-3-81 Ma circulaire 375 du 8-4-81 L’arrêté 147 MC du 26 juin 1975 fixant les modalités d’application du décret 75-422 du 12 juin 1975 ‘’soumettant les biens importés en COTE D’IVOIRE à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix’’, A été modifié par l’arrêté n°38 MC du 25 mars 1981 du Ministre du Commerce POUR COMPTER DU 1er JANVIER 1981 (art. 4 de l’arrêté 38 MC), Et non POUR COMPTER DU 1er MARS 1981, comme indiqué par erreur sur la circulaire N°375 du 8 avril 1981, qu’il conviendra de rectifier en ce sens. Le reste de la circulaire 375 sans changement = valeurs FOB limites portées - de 100.000 CFA (arr. 137 art 1er)à 500.000 CFA - de 500.000 CFA (arr. 137 art 2, 1er alinéa) à 1.500.000 CFA - de 100.000 CFA (arr. 137 art 2, alinéa k ) à 500.000 CFA - de 500.000 CFA (arr. 137 art 2, alinéa k ) à 1.500.000 CFA Visionner
CIRCULAIRE 378 30/04/1981 Forme de la soumission de crédit d' enlèvement La nouvelle soumission d'enlèvement M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 378 DU 30 AVRIL 1981 Clt. : C-05 Modifiant et complétant ma circulaire N° . . . du 25-11-77 et notamment le paragraphe OBJET : Forme de la à l’augmentation du crédit d’Enlèvement. soumission de crédit d’Enlèvement - - - - - - - - Toute augmentation du montant du crédit d’Enlèvement nécessite la souscription d’une nouvelle soumission a) CAS D’UNICITE DE LA BANQUE CAUTION En cas d’unicité de la banque caution, la nouvelle soumission de crédit d’Enlèvement pourra : 1° /- Se substituer à la précédente en garantissant les engagements couverts par la soumission antérieure qui demeure sans objet. A cette fin, elle devra comporter la prescription suivante ‘’ Cette soumission annule et remplace celle de F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . établie le . . . . . . . . . . . . . . . sous le N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° /- Venir en complément de la soumission antérieure, auquel cas elle devra porter cette mention apparente indiquant sa nature complémentaire : ‘’La présente soumission, dans les mêmes conditions et effets, vient en complément de la soumission N° . . . . . . . . . . . . . . . . et effets, . . . . . . . . . . . . . .. . . . .’’. b) CAS DE PLURALITE DE CAUTION Dans le cas d’une pluralité de cautions (organismes bancaires différents), les soumissions de crédit d’Enlèvement ne pouvant être que complémentaires les unes aux autres, ne comporteront aucune mention spéciale. Comme à l’alinéa 2e du paragraphe a Ci-dessus, le plafond du crédit d’Enlèvement sera le montant global des sommes garanties par toutes les soumissions déposées./- LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Visionner
CIRCULAIRE 367 16/04/1981 Presentation de dossiers en consiel des Ministres Traité instituant la CFAO signé à ABIDJAN le 16-4-73 M. K. ANGOUA Objet : Modification de la nomenclature douanière et statistique Unifiée CEAO. CIRCULAIRE N° 367 DU 4/03/1981 -=-=-=-=-=-=-=-=-=- DIFFUSION GENERALE REFERENCE :Traité instituant la CEAO signé à Abidjan le 16-4-73 En application de la décision n°21/80 CM du Président en exercice de Conseil des Ministres de la CEAO en date du 25 Octobre 1980, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble du service que la nomenclature douanière et statistique en vigueur dans les Etats membres de la Communauté est modifiée au niveau du chapitre 40 comme ci-dessous : 1°) Position 40.08 Nouvelle rédaction du libellé n 40.08 ‘’ PLAQUES, FEUILLES, BANDES, BATONS et profilés, en caoutchouc Vulcanisé, non durci. 2°) Sous-positions 40.00.01 à 40.00.19 Nouvelle rédaction de la tête des sous-positions susvisées : Visionner
CIRCULAIRE 376 13/04/1981 LOI DES FINANCES 81-150 DU 27-2-81 GESTION 1981 Ma circulaire 369 du 7-3-81 lettre du ministre E. ET F.N°1267/MEF/CAB. 22 DU 4-4-81 M. K. ANGOUA C I R C U L A I R E N° 376 DU 13 AVRIL 1981 Modification le paragraphe A de la circulaire 369 du 7 mars 1981 CLT : A-61 A-62 Diffusion Générale OBJET : - LOI DE FINANCES 81-150 du 27-2-81 GESTION 1981 - REGIME DES INVESTISSEMENTS PRIVES - TVA POUR LES ENTREPRISES PRIORITAIRES AGREEES à/c 1-3-81 Réf. : Ma circulaire 369 du 7-3-81 Lettre du Ministre E. et F. N° 1267 MEF/CAB. 22 du 4-4-81 Par correspondance susvisée du 4 avril 1981, le Ministre de l’Economie et des Finances vient de me préciser que les dispositions de l’article 3 de l’Annexe Fiscale à la Loi de Finances n° 81-150 du 27 février 1981 pour la gestion 1981, Portant suppression de l’exonération de la TVA sur les matériaux, matériels, matières premières et biens d’équipement importés par les entreprises prioritaires agréées et par les entreprises bénéficiant du régime de l’aide à l’implantation, relevant du Code des Investissements ou du Code Touristique, Ne concernent que les entreprises agréées en qualité de prioritaires DEPUIS LE 1ER MARS 1981 INCLUS. En conséquence, seules les entreprises agréées AVANT le 1er MARS 1981 continueront à bénéficier de l’exonération de la TVA prévue par les textes ci-dessous - Loi 59-134 du 03-9-59, Annexe, I-C (JO-CI du 10-9-59) - Loi 73-368 du 26-7-73, Article 5 (JO-CI du 13-9-73) - Dt 73-401 du 22-8-73, Article 10 §§ 1 et 3 (JO-CI du 20-9-73) pendant la durée de leur agrément. ° ° ° -2- Il est en outre précisé que les Entreprises CONVENTIONNEES, Bénéficiant de la STABILISATION DES CHARGES FISCALES en vigueur à la date de la signature de leur convention, NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 81-15 du 27 février 1981 pour la gestion 1981, et continueront à bénéficier des avantage précédemment accordés. Le paragraphe A de ma circulaire N° 369 du 7 mars 1981 sera modifié compte tenu de ce qui précède. Visionner
CIRCULAIRE 375 08/04/1981 Controle S.G.S Inspection des biens importes en cote D'ivoire Dt 75-422 du 12-6-75 ( JO-CI du 31-7-75) objet ma circulaire 212 du 25-7-75 Arrété 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75)ARRété 38 MC DU 25-3-81 M. K. ANGOUA DIFFUSION GENERALE OBJET : - CONTROLE S.G.S. - INSPECTION DES BIENS IMPORTES EN COTE D’IVOIRE Réf. Dt 75-422 du 12-6-75 (JO-CI du 31-7-75) Objet ma circulaire 212 du 25-7-75 Arrêté 137 MC du 26-6-75 (JO-CI du 24-7-75) Objet ma circulaire 217 du 6-10-75 Arrêté 38 MC du 25-3-81 L’arrêté 137 MC du 26 juin 1975 (circulaire 217 du 6-10-75) fixant les modalités d’application du décret 75-422 du 12 juin 1975 (circulaire 212 du 25-7-75) ‘’soumettant les biens importés en COTE D’IVOIRE à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix’’, Vient d’être modifié comme suit par l’arrêté n° 38 MC du 25 mars 1981 du Ministre du Commerce : Article premier nouveau - Lire : ‘’ Envue de permettre l’inspection qualitative, quantitative et la comparaison de prix, tout contrat, commande ou ordre d’achat pour des importations en COTE D’IVOIRE , réalisés par voie maritime ou aérienne, d’une valeur FOB supérieure à CINQ CENT MILLE FRANCS CFA (500.000 CFA), devra faire l’objet d’une déclaration d’intention d’importation ci-après dénommée ‘’Intention d’importation‘’ à moins que les produits importés ne soient déjà soumis à licence ou à autorisation d’importation’’. (Limite antérieurement fixée à 100.000 CFA). Le reste sans changement. Article 2 nouveau, Premier et dernier paragraphes - Lire : 1er paragraphe - ‘’Pour permettre les inspection qualitatives, quantitatives et le comparaison de prix, les contrats, commandes ou ordres d’achats d’une valeur FOB égale ou supérieure à UN MILLION CINQ CENT MILLE francs CFA. (1.500.000 CFA) passés entre importateurs installés en COTE D’IVOIRE et Vendeurs, fournisseurs ou producteurs étrangers, doivent stipuler expresément :’’ (Limite antérieurement fixée à 500.000 CFA) Dernier Paragraphe k) - ‘’que les vendeurs sont avisés que les expéditions partielles même inférieures à CINQ CENT MILLE FRANCS C.F.A. FOB (500.000 C.F.A.) à valoir sur un contrat, commande ou ordre d’achat d’une valeur FOB égale ou supérieure à UN MILLION CIQ CENT MILLE FRANCS C.F.A. (1.500.000 C.F.A.) sont soumises dans tous les cas à l’inspection qualitative, quantitative et à la comparaison de prix’’. (Limite antérieurement fixées à 100.000 et 500.000 CFA) Le reste sans changement. DES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER MARS 1981 (art-4 de l’arrêté 38 MC du 25-3-81). Visionner
CIRCULAIRE 373 23/03/1981 RECTIFICATIF AU TARIF DES DOUANES CEAO/COTE D’IVOIRE Ord. 79-190 du 2-3-79 (JO-CI du 15-3-79) Circulaire 309 du 7-3-79 J. MANDE C I R C U L A I R E N° 373 DU 23 MARS 1981 Clt: A-61 N-30 Objet : RECTIFICATIF AU TARIF DES DOUANES CEAO/COTE D’IVOIRE Réf. : Ord. 79-190 du 2-3-79 (JO-CI du 15-3-79) Circulaire 309 du 7-3-79 L’attention du service et des usagers est attirée sur une erreur d’impression dans le Tarif des Douanes CEAO/COTE D’IVOIRE, (couverture brune, mise à jour 7 août 1979) colonne ‘’DROIT FISCAL’’, position 87-02-62 : VEHICULES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS PRESENTES USAGES - POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES - - D’UNE PUISSANCE DE 66 KW INCLUS A 110 KW EXCLUS. Le DROIT FISCAL de cette position doit être rétabli comme suit : 20 % au lieu de 15 % , conformément à l’ordonnance N° 79-190 du 2 mars 1979 (JO-CI du 15-3-79), dont les dispositions ont fait l’objet de ma circulaire 309 du 7 mars 1979. Des liquidations supplémentaires seront établies à compter du 1er Mars 1979, date d’application de l’ordonnance n° 79-190 du 2 mars 1979./- Visionner
CIRCULAIRE 372 16/03/1981 CEAO -traité d ' usage TCR Traité instituant la CEAO signé le 16-4-73 à ABIDJAN M. K. ANGOUA Objet : CEAO - Tarif d’usage TCR ABIDJAN, le16 Mars 1981 Référence : Traité instituant la CEAO signé le 16 - 4 -73 àAbidjan C I R C U L A I R EN° 372 DU 13/03/81 (Diffusion Générale) En application de la décision globale N° 23/80/CM du Président en exercice du Conseil des Ministres en date du 25-10-80, J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe, la liste des produits industriels originaires nouvellement agréés à la taxe de coopération régionale, ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en Côte d’Ivoire. Ces dispositions immédiatement applicables complète les listes jointes à mes circulaires N°s 240 du 31 -3-76, 273 du 4-10-70, du 22- 7-80 Le bénéfice de la taxe de coopération régionale est subordonné à la production, au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation du pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. ANNEXE N° 1 Tarif d’usage TCR extrait de la décision globale n° 23/80/CM du 25 octobre 1980 portant agrément au bénéfice du régime de la taxe de coopération régionale (TCR) POSITIONS TARIFAIRES Désignation des produits agréés à la TCR Numéros d’agrément et de décisions Entreprises Productrices TAXES APPLICABLES en Côte d’Ivoire TCR TVA + éventuelles 19-03-09 Pâtes alimentaires - sans œufs : - - Autres Décision globale N° 23/80/CM du 25-10-80 00009 Sté Voltaïque des pâtes alimentaires (voltapat) B.P 1554 OUAGADOUGOU (matricule n° 2018) 5 % autres taxes spéciales additionnelles etc TVO 33-06-21 33-06-23 33-06-31 Produits de parfumerie ou de toilettes préparés tec. . . - Parfums : - - liquides non alcooliques - - liquides alcooliques : - - - ½ litre ou moins - Produits pour les soins de la peau et pour le maquillage : - - non alcooliques Décision globale N°23/80/CM du 25-10-80 00202 00203 00203 00033 Société Voltaïque De Produits Chimiques (Pro chimie) B.P 810 OUAGADOUGOU B.P 810 OUAGADOUGOU (matricule n° 2017) 31 % 31 % 31 % 31 % TVM TVM TVM TVM POSITIONS TARIFAIRES Désignation des produits agréés a la T C R Numéros d’agréments et de décisions Entreprises Productrices Taxes applicables en Côte d’Ivoire TCR TVA + éventuelles et autres taxes spéciales 33-06-61 33-06-73 - Produits capillaires : - - non alcooliques - Autres produits de la parfumerie ou de toilettes : - - Talcs parfumés Décision globale n° 23/80/CM du-25-10-80 - 00034 00208 Sté voltaïque de Produits chimiques (Prochimie) B.P 810 OUAGA-DOUGOU (matricule) n° 2017) 31 % 31 % additionnelles ect… TVM TVO 39-07-35 39-07-36 39-07-39 94-04-11 94-04-13 Ouvrages en matière den°39-01 à 39-06 inclus. - En autres matières plastiques Artificielles : - - tubes et tuyaux y compris les raccords : - - - pour canalisation d’eau . . . . . . . . . . . - - - pour canalisation autres . . . . . . . . . . - - - Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommiers : articles de literie tec. . . . . . . . - Matelas : - - à carcasse métallique - - en matières plastiques artifi- cielles à l’état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non Décision n°23/80CM du 25-10-80 00312 00313 00314 00289 00399 Société Africaine de Produits plasti- ques (PLEXIFOAM) B.P 415 OUAGADOUGOU (matricule n°2005) ‘’ ‘’ O O O O O TVO TVO TVO TVO TVO 39-07-59 Ex39-07-90 Ouvrages en matières des 39-01 à 39-06 inclus : - En autres matières Plastiques artificielles : ___ articles de transport ou d’emballage : ______ Autres : _____ a/ paniers à provisions. . . . . . . . . . ______ Autres ouvrages N.D.N.C.A ______a/ articles d’économie domestique seaux Décision n° 23/80CM du 25-10-80 00365 00155 Société Africaine de Transformation de matières plastiques (Plastafric) BP 810 Ouagadou-gou (matricule n° 2016) ‘’ ‘’ O 7 % 42-03-21 42-03-22 Vêtements et accessoires de Vêtements en cuir naturel . . . . . etc - gants, y compris les moufles : ____de protection pour tous métiers _____ Spéciaux de sport Décision globale n° 23/80CM du 25-10-80 00234 00395 Sté Transe gants BP 692 DAKAR (matricule N° 6066) O O 46-02-30 Matières à Tresser à plat ou parallélisées. . . . . . . etc - Nattes de chine et similaires . . . . . . .. . . . Décision globale N° 23/80/CM du 25-10-80 00396 Sté voltaïque Industrielle et Commerciale (SC.VO.IC) (matricule 2015) O 55.05.10 55.05.90 Fils de coton non conditionnés Pour la vente au détail . . . . . . . . . . . . . - Ecrus . . . . . . . . . . . . . - Autres Décision globale n° 23/80/CM du 25-10-80 00081 00082 Industrie cotonnière Africaine (ICOTAF) BP 82 DAKAR (matricule n°6035 O O TVO TVO 73-38-31 73-38-39 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique : - Article de ménage : - - en fer ou en acier : - - article galvanisés : - - - - Seaux - - - - Autres (bassines, etc Décision globale n° 23/80/CM du 25/10/80 00357 00387 Nouvelle Emaillerie Sénégalaise (NEMAS) BP. 3292 DAKAR (matricule n° 6016) 12 % 12 % TVO TVO 84-61-89 22-09-22 22-09-23 22-09-31 Ex22-09-90 Articles de robinetterie et autres organes similaires . . . . pour tuyauteries, chaudières . . . . etc autres contenants similaires : - Autres articles de robinetterie et similaires non dénommés . . . . . . Eaux-de-vie, liqueurs autres boissons spiritueuses . . . . . . . . . . . - Eaux-de-vie : ___ de canne (Rhum) _____ whisky . . . . . . . . . . . . - Liqueurs : ______Gin - Autres boissons spiritueuses : ______a/ pastis et pastanis Décision globale n° 23/80CM du 25-10-80 00398 Décision n° 23/80CM du 25-10-80 00400 00401 00402 00403 Cie Sénégalaise Pour le développement industriel et rationnel (COSEDIR) BP 21 Thiès (Sénégal (matricule N° 6065) Société Azar Frères BP 338 Bamako (Mali) (matricule n° 3012 O 40 % 40 % 40 % 40 % TVO Objet : CEAO - Tarif d’usage TCR ABIDJAN, le16 Mars 1981 Référence : Traité instituant la CEAO signé le 16 - 4 -73 àAbidjan C I R C U L A I R EN° 372 DU 13/03/81 (Diffusion Générale) En application de la décision globale N° 23/80/CM du Président en exercice du Conseil des Ministres en date du 25-10-80, J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe, la liste des produits industriels originaires nouvellement agréés à la taxe de coopération régionale, ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en Côte d’Ivoire. Ces dispositions immédiatement applicables complète les listes jointes à mes circulaires N°s 240 du 31 -3-76, 273 du 4-10-70, du 22- 7-80 Le bénéfice de la taxe de coopération régionale est subordonné à la production, au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO et de la déclaration d’exportation du pays de provenance. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. Visionner
CIRCULAIRE 371 13/03/1981 Modification de taux TCR applicables aux produits maliens Traité instituant la CEAO signé à Abidjan le 16 Avril 1973 M. K. ANGOUA CIR CULAIRE N°371 DU 03 MARS 1981 Objet : Modification de taux TCR applicables aux produits maliens Réf : Traité instituant la CEAO signé à Abidjan le 16 Avril 1973 En application de la décision n°22/80/ck du Président en exercice du conseil des Ministres de la CEAO en date du 25-10-80. J'ai l'honneur d’informer le service et l’ensemble des usagers de ce que les taux de la taxe de coopération régionale (TCR) applicable aux produits industriels du Mali agréés sont modifiés comme indiqués en annexe. Les tarifs usages TCR devront en conséquence être annotés et rectifiés. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 368 07/03/1981 MESURES applicables aux produits IVOIRIENS IMPORTES AU MAROC EN 1981 Lettre de l'Ambassade de COTE D'IVOIRE au MAROC N° AMB/R/N° RADAT du 27-1-01 LEttre du ministre des affaire etrangères n°1532/ AE/ COOP/10 du 17-2-01 AU ministre de l ECONOMIE & DES Finances. M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N° 368 DU 7 MARS 1981 Diffusion Générale Clt : A-20 OBJET : - MESURES APPLICABLES AUX PRODUITS IVOIRIENS IMPORTE AU MAROC EN 1981 Réf. : Lettre de l’Ambassade de COTE D’IVOIRE au MAROC N° AMB/R/N° 27 RABAT du 27-1-81 Lettre du Ministre des Affaires Etrangères N° 1532 AE/COOP/10 du 17-2-81 au Ministre de l’Economie & des Finances. Vous voudrez bien trouver ci-dessous, pour information, fournies par l’Ambassade de COTE D’IVOIRE à RABAT au MAROC suivant lettre AMB/R/N° du 27 janvier 1981, trois listes de produits IVOIRIENS dont l’importation au MAROC, en 1981 est libre, soumise à autorisation d’importation préalable, ou prohibée. A - PRODUITS NON SOUMIS A AUTORISATION D’IMPORTATION A L’ENTREE AU MAROC Nomenclature Désignation des produits CEAO/COTE D’IVOIRE 09-01 cafés 17-01-10 sucres bruts de betterave et de canne, à l’état solide 18-01 cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 18-02-00 coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 18-03 cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissé 18-04-00 beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao 18-05 cacao en poudre, non sucré Ex 21-02-10 extraits ou essence de café autre que liquide Ex 40-15-00 caoutchouc durci Ex 44-03-59 bois bruts d’okoumé 44-28-70 bois préparés pour allumettes 55-01 coton en masse 55-02 linters de coton B - PRODUITS SOUMIS A AUTORISATION D’IMPOPRTATION A L’ENTREE AU MAROC 07-06-10 racines de Marco 08-01 bananes fraîches 08-01-35 noix de coco Ex 08-01-40 noix de cajou Ex 15-12-00 graisses et huiles animales ou végétales, hydrogénées solidifiées ou durcies, autres que celles destinées à des usagers industriels tels que la savonnerie. 17-01-22 sucres de betterave et de canne, à l’état solide, raffinés, agglomérés, vergeoises et autres produits inférieurs du raffinage. -2- Ex 44-03 bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (à l’exclusion du bois d’okoumé) 44-04 bois simplement équarris Ex 44-05 bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d’une épaisseur supérieure à 5 mm. Ex 44-13 bois durs, rabotés, rainés, bouvetés Ex 44-14 feuilles de placage en bois sciés, tranchés ou déroulés, de 5 mm d’épaisseur, non renforcés sur une face de papier ou de tissu Ex 44-17 bois dits améliorés, lamellés 47-01 pâte à papier C - PRODUITS PROHIBES A L’IMPORTATION AU MAROC 08-01-10bananes sèches 08-01-25 avocats 08-01-51/52 mangues 11-04-10 farines de légumes secs 11-04-21 farine de noix de coco 11-04-29 farines de bananes et d’autres fruits comestibles 11-04-41 farine et semoule de manioc Ex 11-04-49 farines et semoules d’autres racines et tubercules Ex 11-05-00 farine et semoule de pommes de terre Ex 12-01-10 graines de chanvre, de coton, de lin et d’oeillette de semence Ex 17-02 sucres et sirops aromatisés Ex 17-03-00 mélasses aromatisées 18-06 chocolat et autres préparations alimentaires contenant du coco Ex 34-01 savons autres que médicinaux (34-01-30) Ex 44-13-10 bois feuillus tropicaux rabotés, rainés, bouvetés, autres que bois durs Ex 44-14-10 feuilles de placage en bois sciés, tranchés ou déroulés d’une épaisseur égale ou inférieur à 5 mm renforcées sur une face de papier ou de tissu 44- 15-10 bois plaqués 44-15-20 bois contre-plaqués 44-15-39 autres bois contre-plaqués Ex 95-05 Iv Visionner
CIRCULAIRE 369 07/03/1981 LOI DES FINANCES 81-150 DU 27-2-81 GESTION 1981 M. K. ANGOUA OBJET : Organisation du cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes. REFERENCES : - Décret n° 76-455 du 24 juillet 1977 - Circulaire n° 11/FP/EHA du 3 février 1977 - Circulaire n° 332 de la Direction Générale des Douanes en date du 27 novembre 1979 - Arrêté n° 12.469 du 13 juillet 1980 du Ministre de la Fonction Publique. Un cycle de formation préparatoire au concours professionnel spécial d’accès au corps des Agents d’Encadrement des Douanes a été ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des proposés des Douanes par arrêté n° 12.469 du 13 juillet 1980 du Ministre de la Fonction Publique. La date exacte d’ouverture de ce cycle fera l’objet d’un communiqué ultérieur, mais se situera vraisemblablement dans le courant du moi de janvier prochain. Je rappelle que seuls peuvent faire acte de candidature à ce concours professionnel spécial les préposés des Douanes réunissant les conditions suivantes : - être âgés de 35 ans au moins au 1er janvier 1981 ; - être en activité dans leur corps d’origine à la date d’ouverture du concours et compter, à cette date, au moins quinze années de service en qualité de fonctionnaire dont sept années au moins de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent ; - ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme au cours des cinq dernières années de services - présenter une demande de candidature transmise avec avis motivé du Ministre intéressé, et agréée par le Ministre de la Fonction Publique ; -2- - avoir suivi régulièrement un cycle de formation en vue de l’inscription au Concours professionnel spécial et avoir obtenu, à l’issue de ce cycle, l’attestation constatant leur participation assidue aux travaux du cycle. Un arrêté du Ministre de Fonction Publique fixera la liste des candidats autorisés à suivre ce cycle. Les dossiers de candidature devront comprendre : - un extrait d’état civil ou copie du jugement supplétif ; - une pièce attestant de vos 15 ans d’ancienneté dans la Fonction Publique ; - une pièce attestant de vos 7 ans d’ancienneté dans le corps des préposés des Douanes ; - une pièce attestant de l’absence de sanction de 2è degré pendant les cinq dernières années et de votre position en activité (attestation signée du Directeur des Affaires Administratives et Financières). Ces dossiers seront transmis directement à la Direction Générale des Douanes Sous-Direction du Personnel à ABIDJAN où ils devront parvenir le 31 DECEMBRE 1980 AU PLU TARD. Ce cycle se déroulera sous forme d’enseignement général et spécialisé assuré en cours du soir à l’antenne de Fonction Publique sise aux 220 Logements. Pour les candidats en poste hors de la capitale, ce cycle sera organisé sous forme d’enseignement par correspondance par la Direction de la Formation Professionnelle et des Stages. Vous trouverez en annexe la liste des agents ayant déjà fait acte de candidature et dont les dossiers sont constitués. L’arrêté du Ministre de la Fonction Publique ayant reporté au 1er janvier 1981 la date d’appréciation de la condition d’âge, cette circulaire concerne plus particulièrement les Agents qui seront âgés de 35 ans au moins au 1er janvier 1981 et qui, réunissant de surcroît les autres conditions requises, pourront ainsi faire acte de candidature./- Visionner

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