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Texte reglementaire
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.

 

  • Circulaire
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  • Notes d'information
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Par ex., 30/04/2024
Par ex., 30/04/2024
Type Mots Clés Numéro Date de signature Objet Reférence Signataire Contenu du document Fichier
CIRCULAIRE 346 22/02/1980 Valeurs mercuriales a l'importation et a l'exportation Dt n°80-117 du 25-1-80 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 346 DU 22 FEVRIER 1980 Clt : A-61 complétant ma circulaire N° 338 du 30-1-80 B-21 DIFFUSION GENERALE OBJET : VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION REF. : Dt N° 80-117 du 25-1-80 Le décret N° 80-117 du 25 janvier 1980 a modifié les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits et taxes ‘’ad Valorem’’ à l’importation et à l’exportation de certaines marchandises. Par circulaire N° 338 du 30 janvier 1980, je vous ai transmis la liste des modifications apportées par ce décret aux valeurs mercuriales précédentes, fixées par le décret N° 79-341 du 2 mai 1979 circulaire 316 du 4-5-79). Les dispositions du décret N° 80-117 du 25 janvier 1980, publié selon la procédure d’urgence, sont applicables à ABIJAN et PORT-BOUET à compter du 26 janvier 1980. Dans les autres bureaux, et notamment à SAN-PEDRO, les dispositions du décret N° 80-117 du 25 janvier 1980 SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1er FEVRIER 1980. Visionner
CIRCULAIRE 345 22/02/1980 Dédouanement dans les bureaux agréés M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 345 DU 22-2- 1980 (Diffusion Générale) J’ai l’honneur de rappeler aux Commissionnaires en douane qu’en application des dispositions du Décret 64-311 du 17 Août 1964 (Article 10) leur agrément n’est valable que pour les bureaux de douane désignés sur la décision ministérielle d’agrément. Par conséquent, ils ne peuvent effectuer des opérations de dédouanement que dans les Bureaux auprès desquels ils sont agréés. Tout dossier de dédouanement de marchandises déposé par un Commissionnaire en douane dans un bureau de douane autre que ceux auprès desquels il est agréé doit être rejeté par le Service pour cause d’irrecevabilité. J’attache du prix à l’application stricte de la présente circulaire. /- Visionner
CIRCULAIRE 343 07/02/1980 CEAO-Tarif d'usage de la TCR Traité instituant la CEAO M.K.ANGOUA Clt : A-20 CIRCULAIRE N° 343 DU 7 FEVRIER 1980 Objet : CEAO Tarif d’usage de la T C R Références : Traité instituant la CEAO En application de la décision globale n° 10/79/CD du Président du conseil des Ministres de la CEAO en date du 18 octobre 1979, J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la liste des produits industriels originaires de la communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) nouvellement agréés à la taxe de coopération régionale ainsi que les taux TCR auxquels ils seront soumis à leur importation en Côte d’Ivoire. Ces dispositions immédiatement applicables, complètent les liste jointes à mes circulaires n°s 240 du 31-3-76, 273 du 4-10-77, 306 du 15-2-79, 322 du 27-6-79 et 325 du 22-8-79. Le bénéfice de la taxe de coopération régionale est subordonné à la production au moment du dédouanement, du certificat d’origine CEAO de la déclara-tion d’exportation CEAO du pays de provenance. La déclaration d’importation doit également être établie sur formulaire CEAO. Les difficultés d’application de la présente circulaire me seront signalées d’urgence. Position Tarif Désignation des produits agréés au régime de la TCR Numéros d’agrément et de décision l’Entreprises productrices Droits et Taxes applicables en Côte d’Ivoire TCR TVA 16.04.31 Préparations et conserves de Poissons - de Mer - Sardinelles 00 362 Société Africaine des Industries du Bâtiment (SAIB) BP 2036 DAKAR (6025) O TVO Ex 38.03.90 Charbons activés ; matières minérales Naturelles activées - autres matières minérales naturelles activées (. . .) 00 363 Compagnie de Produits Chimiques et matériaux (Prochimat) BP 612 DAKAR (56059) O TVO 34.01.02 34.01.11 Savons produits organiques Tensions - actifs . . . - Savons ordinaires - . . ., plaque - . . . Savons de toilettes - . . . 00036 00 037 Nouvelles Savonnerie de l’Ouest Africain (NSOA) BP. 101 DAKAR (6060) 8 % 8 % TVO TVO 39.07.35 39.07.36 39.07.39 Ouvrages en matières des positions . . . . . . . . . Tubes et Tuyaux y compris les raccordés - Pour canalisation d’eau - Pour canalisation autres - Autres 00 312 00 313 00 314 Société M.S DIALLO et Frères BP 1110 BAMAKO (3037) O O O TVO TVO TVO 39.07.49 39.07.59 . . . - . . . - . . . . . . 00 051 00 365 . . . 0 TVO TVO Ex 48.07.90 48.18.90 Ex 83.05.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 368 00 231 00 379 Industrie des Papiers et carbones (IPC) BP 2012 DAKAR (6061) 5 % . . . 5 % TVO TVO TVO 56.07.41 56.07.42 Tissus . . . Synthétiques artificielles discontinues Tissus . . . textiles Synthétiques discontinues : . . . Autres - d’une longueur de 115 cm - d’une largueur de 115 cm 00 100 Industrie Cotonnière Africaine (ICOTAF) BP 82 DAKAR (6035) 0 0 TVM TVM 94.01.21 94.01.22 94.03.30 94.03.49 94.03.50 94.04.01 94.04.09 94.04.11 94.01.42 Sièges même transformables en lits Autres Sièges Avec Bâti en métaux Communs - non rembourrés - rembourrés Avec Bâti en bois - non rembourré - rembourré - Autres meubles et leurs partis - Meubles métalliques de bureau - Autres mobiliers métalliques - Meubles en bois - . . . articles des literies - . . . - métalliques - Autres que métalliques - Matelas - Carcasses métalliques - Sièges . . . transformables - . . . - . . . 00 360 00 361 00 177 00 178 00 381 00 288 00 179 00 382 00 383 00 289 00 380 Commerce Industrie Voltaïque (CIV) BP. 635 Ouagadougou . . . (2012) . . . . . . Société Sénégalaise du rotin BP. 70 DAKAR (6021) 3 % 3 % 2 % 2 % 0 0 2 % . . . . . . 7 % TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO TVO Visionner
CIRCULAIRE 344 06/02/1980 CEAO-TCR Transfert d'agrement Traité instituant la CEAO Décision n°9/CM/75 du 12-5-75 Décision n°25,27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 Décision n°59/77/CM/7-6-77 Décision n°63/CM/CD/DEC/75 du 31-12-75 Décision n°2/78/CM du 18-1-78 M.K.ANGOUA N° . . . . . . . . . . . . . /MEFP/Douanes LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Clt : A 20 CIRCULAIRE N° 344 du 7-2-80 Objet : C E A O-T C R Transfer d’agrément – Réf. Traité instituant la CEAO Décision n° 9/CM/75 du 12-5-75 Décision n° 25, 27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 Décision n° 59/77/CM/7-6-77 Décision n° 63/CM/CD/SG/DEC/75 du 31-12-75 Décision n° 2/78/CM du 18-1-78 En application de la décision n° 9/7/CM du Président du Conseil des Ministres de la C E A O en date du 18-10-79, J’ai l’honneur de porter à votre connaissance aux fins de mise à jour des tarifs d’usage T C R en votre possession, les transferts d’agréments de T C R suivants : 1°/ les agréments n° 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00090, 00095 et 00096 accordés respectivement par les décisions n° 25-27 et 28/CM/SG/DEC/75 du 11-6-75 et 59/77/CM du 7-6-77 aux productions de la Société M I T E X sont maintenus dans tous leurs aspects au profit de la Société Nigérienne des Textiles (SONITEXTIL) BP 735 Niamey) qui s’est substinée à l’entreprise susmentionnée. 2°/ L’agrément n° 00/68 accordé par Décision n° 63/CM/CD/SG/DEC/75 du 31/12/75 aux ‘‘Piles (TROPIC) est maintenu dans tous ses aspects au profit de la Société Industrielle des Générateurs électriques (SIGELFC) BP 6105 Dakar qui s’est substituée à l’entreprise susvisée. 3°/ les numéros matricules suivants ont été attribués à ces entreprises : a/ Société Nigérienne Textile (SONITEXTIL) BP 735 Niamey-Matricule n° 5002 b/ Société Industrielle de Générateurs Electriques (SIGELEC) BP 6105 Dakar Matricule 6030. Ces dispositions sont immédiatement applicables. Visionner
CIRCULAIRE 341 04/02/1980 Franchise exceptionnelle.-.-Etablissements d'enseignement ou de recherches scientifiques.-.-Direction de la recherche du laboratoire du batiment et des travaux publics Code des Douanes,art.159 Dt 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) Dt 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) Dt 74-336 du 20-7-74 (JO-CI du 15-8-74) Circulaires:111 du 27-10-71 et 189 du 12-275 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 341 DU 4 FEVRIER 1980 Diffusion Générale CLT : K-10 OBJET : - FRANCHISE EXCEPTIONNELLE - ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES - DRECTION DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Réf. : Code des Douanes, art. 159 DT 64-305 du 17-8-64 (JO-CI du 24-8-64) DT 71-490 du 23-9-71 (JO-CI du 30-9-71) DT 74-336 du 20-7-74 (JO-CI du 15-8-74) Circulaires : 111 du 27-10-71 et 189 du 12-2-75 Aux termes des dispositions du décret n° 80-101 du 18 Janvier 1980, la liste des Etablissements d’Enseignement ou de Recherche Scientifique pouvant bénéficier des franchises prévues par l’article 26 du décret N° 64-305 du 17 Août 1964, reprise à l’annexe III dudit décret, est complétée comme suit : - DIRECTION DE LA RECHERCHE DU LABORATOIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS La franchise est strictement limitée ‘’aux instruments et appareils scientifiques destinés à l’Enseignement ou à la recherche scientifique’’ adressés aux Organismes visés à l’annexe III, sur présentation une attestation des Directeurs des Organismes concernés, portant engagement d’utiliser les instruments et appareils scientifiques importés que pour les besoins de leur enseignement ou de leurs recherches. Visionner
CIRCULAIRE 342 04/02/1980 Facilités de Dédouanement exceptionnel accordés au matériel de construction destiné à la SONITRA M.K.ANGOUA OBJET : Facilités de Dédouanement exceptionnel accordés au matériel de construction destiné à la SONITRA CIRCULAIRE N° 342 /DU 4/2/80 à MM. les Chefs de Bureau du Port d’Abidjan, de l’Aéroport, Inspecteurs de Visite. - - - - - - - - - - - J’ai l’honneur de porter à la connaissance de tous les Services qu’à compter du 04/02/80 et jusqu’au 15 Mars 80 inclus, les Transitaires suivants (SOAEM. C.I., Transit Diot ; Afric Transit et Inter Transit) vont déclarer, pour le compte de la SONITRA, du ‘’matériel de construction’’ destiné à des travaux à l’hôtel ‘’le Président’’ de YAMOUSSOUKRO. La SONITRA bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation de ce matériel. Il est expressement demandé aux Services, notamment les bureaux de Douanes du Port d’Abidjan et de l’Aéroport de Port-Bouet d’accorder la priorité au dédouanement de ce matériel et d’offrir toutes les facilités nécessaires. Les déclarations présentées peuvent être acceptées avec soumission de fourniture de documents. Il me sera rendu compte des difficultés éventuelles d’application. Visionner
CIRCULAIRE 339 01/02/1980 Collaboration avec le Ministre de l'Intérieur ....72-747 du 24-11-72(JO-CI du 7-12-72) M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 339 DU 1 FEVRIER 1980 Clt : B - 57 Diffusion Générale R - 24 OBJET : COLLABORATION AVEC LE MINISTERE DE L’INTERIEUR REF. : . . . 72-747 du 24-11-72 (JO-CI du 7-12-72) Par lettre N° 154 INF/AT/AG -1 CONFIDENTIEL du 16 novembre 1979, le Directeur Général de l’Administration Territoriale (Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur) attire mon attention - sur les importations, par certaines maisons de commerce de la place, de CASSETTES VHS (VIDEO HOME SYSTEM), ‘’permettant de projeter chez soi, sur un terminal télévision, une émission de télévision ou un film préalablement enregistré sur cassette magnétique’’, - et sur le fait que la projection de certains des films importés sous forme de Cassette a été interdite en COTE D’IVOIRE, après avis de la Commission Nationale de Contrôle des Films et des Enregistrements Sonores. Pour que l’action de cette Commission ne se trouve pas, compromise par les importations de cassettes ‘’VIDEO’’ type VHS, jusqu’à présent effectuers librement par des particuliers et par diverses Sociétés de la Place, Le Ministre de l’Intérieur a décidé que ces importations seraient désormais ‘’subordonnées à un PERMIS DE DEDOUANEMENT’’. En conséquence, le service, et notamment à l’Aéroport de PORT-BOUET, devra exiger que les importateurs de ‘’VIDEO-CASSETTES’’ systèmes VHS (Vidéo HOME system) et similaires, tels que le BETAMAX, le UCR, le V 2000 , le L V R (longitudinal Vidéo Recording) , etc. . . , lui présentent, avant enlèvement, le . . . DE DEDOUANEMENT délivré par le Ministère de l’Intérieur. Les difficultés d’applications de ces dispositions, immédiatement applicables, me seront communiquées d’urgence. /- Visionner
CIRCULAIRE 340 01/02/1980 Reconduction des mesures de suspension et de reduction provisoires de certains droits et taxes a l'importation Ordonnance n°80-114 du 25-1-80 M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 340 DU 1ER FEVRIER 1980 Clt : A-6 DIFFUSION GENERALE OBJET : RECONDUCTION DES MESURES DE SUSPENSION ET DE REDUCTION PROVISOIRES DE CERTAINS DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION REF. : Ordonnance N° 80-114 du 25 -1-80 J’ai l’honneur d’informer les Usagers et l’ensemble du Service, que l’ordonnance susvisée, publiée selon la procédure d’urgence, a reconduit, POUR UNE DUREE INDETERMINEE : - la suspension du DROIT FISCAL en faveur de certains produits, provisoirement accordée jusqu’au 31 décembre 1979 (art. 1er) - la suspension du DROIT DE DOUANE en faveur de certains produits, provisoirement accordée jusqu’au 31 décembre 1979 (art. 2) - la suspension de la T.V.A en faveur de certains produits, provisoirement accordée jusqu’au 31 décembre 1979 (art. 3 § 1) - le tau réduit de la T.V.A. en faveur des ‘’fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie’’, tarif 84-14-10, provisoirement accordé jusqu’au 31 décembre 1979. Ces dispositions SONT APPLICABLESS POUR COMPTER DU 1er JANVIER 1980 (art. 4), sur l’ensemble du Territoire. /- -2- MINISTERE DE L’ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE DES FINANCES ET DU PLAN Union - Discipline – Travail ______________ ____________ ORDONNANCE N° 80-114 DU 25 JANVIER 1980 Portant reconduction de mesures de suspension provisoire de certains droits et taxes perçus à l’importation. ____________________ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, VU la Constitution de la République notamment son article 45 VU le Tarif des droits d’entrée et de sortie promulgué par Ordonnance N° 73-315 du 3 Juillet 1973, ratifiée par la Loi N° 73-577 du 22 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété VU la Décision N° 1-74 CM signé à Ouagadougou le 8 mars 1974, portant mise en vigueur dans la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest d’une Nomenclature Douanière et statistique unifiée, VU la Loi N° 64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes et notamment son article 11, VU l’Ordonnance N° 59-259 du 31 décembre 1959 portant réforme fiscale, VU l’Ordonnance N° 76-222 du 15 septembre 1976 apportant certaines modifications aux législation fiscales et douanières et notamment ses articles 4 et 5, VU l’Urgence LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU O R D O N N E Article premier.- Le Droit fiscal d’entrée est suspendu provisoirement en faveur des produits suivants en égard à la conjoncture économique 10-06 10-06-21 10-06-29 10-06-31 10-06-39 10-06-41 10-06-49 10-06-51 10-06-59 17-01 17-01-10 17-01-21 17-01-22 31-02 31-02-05 31-02-10 31-02-15 31-02-20 31-02-25 31-02-30 31-02-35 31-02-40 31-02-45 31-02-90 Riz Autres riz : Non décortiqués (riz paddy ou en paillon) ; En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Semi-blanchis, même polis ou glacés En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Brisures En sacs de 45 kg et plus Autrement présentées Sucres de betterave et de canne, à l’état solide Bruts Raffinés Présentés en poudre, en granulés ou cristallisés Agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candis Engrais minéraux ou chimiques azotés Nitrate de sodium Nitrate d’ammonium Sulfonitrate d’ammonium Sulfate d’ammonium Nitrate de calcium Nitrate de calcium et de magnésium Cyanamide calcique Urés Autres 31-03 31-03-10 31-03-20 31-03-30 31-03-40 31-03-50 31-03-90 31-04 31-04-10 31-04-20 31-04-30 31-04-40 31-04-50 31-04-90 31-05 31-05-10 31-05-20 31-05-90 31-05-99 84-14 84-14-10 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Scortes de déphosphoration Phosphates de calcium désagrégés Phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement Superphosphates Phosphate bicalcique Autres Engrais minéraux ou chimiques potassiques Sels de potassium Saline de betteraves Chlorure de potassium Sulfate de potassium Sulfate de magnésium et de potassium Autres Autres engrais, produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles en autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. Orthophosphates mono et diammoniques, même purs et mélangés de ces produits entre eux Engrais composés ou complexes (autres que de constitution chimique définie présentés isolément) Autres engrais non dénommés ailleurs Tous produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg Fours industriels ou de laboratoires, à l’exclusion des fours électriques du N° 85-11 Fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie Article 2.- Le Droit de douane est suspendu provisoirement en faveur des produits suivants en égard à la conjoncture économique : 10-06 10-06-21 10-06-29 10-06-31 10-06-39 10-06-41 10-06-49 10-06-51 10-06-59 17-01 17-01-10 17-01-21 17-01-22 25-20 25-20-10 25-23 25-23-10 25-23-90 Riz : Autres riz Non décortiqués (riz paddy ou en pailles) En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Simplement décortiqués (riz cargo ou riz brun) En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Semi blanchis ou blanchis, même polis ou glacés En sacs de 45 kg et plus Autrement présentés Brisures En sacs de 45 kg et plus Autrement présentées Sucres de betterave et de canne, à l’état solide Bruts Raffinés Présentés en poudre, en granulés, ou cristallisés Agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candis Gypse, anhydrite, plâtres, même colorés ou additionnés de failles quantités d’accélérateurs, ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire Gypse et anhydrite Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits ‘’clinkers’’) même colorés : Ciments non pulvérisés (clinkers) Autres ciments hydrauliques Article 3.- 1) Est maintenue la suspension provisoire de la TVA en faveur des produits suivants. 31-01 31-01-10 31-01-90 31-02 31-02-05 31-02-10 31-02-15 31-02-20 31-02-25 31-02-30 31-02-35 31-02-40 31-02-45 31-02-90 31-03 31-03-10 31-03-20 31-03-30 31-03-40 31-03-50 31-03-90 31-04 31-04-10 31-04-20 31-04-30 31-04-40 31-04-50 31-04-90 31-05 Guano et autres engrais naturels d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement Guano Autres Engrais minéraux ou chimiques azotés Nitrate de sodium Nitrate d’ammonium Sulfonitrate d’ammonium Sulfate d’ammonium Nitrate de calcium Nitrate de calcium Cyanamide calcique Urée Ammonitrates Autres Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Engrais minéraux ou chimiques phosphatés Phosphates de calcium désagrégés Phosphates alumino-calciques naturels traités termiquement Superphosphates Phosphates bicalcique Autres Engrais minéraux ou chimiques potassiques Sels de potassium naturels bruts Salins de betteraves Chlorure de potassium Sulfate de potassium Sulfate de magnésium et de potassium Autres Autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg 31-05-10 31-05-20 31-05-90 31-05-99 2) Est en faveur des 84-14 Orthophosphates mono et diammoniques, même purs et mélanges de ces produits entre eux Engrais composés ou complexés (autres que de constitution chimique définie présentés isolément) Autres engrais dénommés ailleurs Tous produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg maintenue la mesure de réduction provisoire de la TVA produits suivants Fours de boulangerie, e pâtisserie, de biscuiterie Article 4.- La présente ordonnance s’applique pour compter du premier janvier 1980, Article 5.- La Présente Ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme Loi de l’Etat. /- Fait à Abidjan, le 25 janvier 1980 Félix HOUPHOUET-BOIGNY Visionner
CIRCULAIRE 338 30/01/1980 VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION Décret N°80-117 du 25-1-80 M. K. ANGOUA CIRCULAIRE N°338 DU 30 JANVIER 1980 OBJET : VALEURS MERCURIALES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION REF.: Décret N°80-117 du 25-1-80 J’ai l’honneur d’informer les Usagers et l'ensemble du Service, que le décret susvisé, promulgué selon la procédure d’urgence, a modifié les valeurs Mercuriales de certains produits, précédemment fixées par le décret N° 79-341 du 2 mai 1979 (circulaire 316 du 4 mai 1979). Les modifications apportées par le décret N°80-117 du 25 janvier 1980 aux dispositions précédentes, concernant les VALEURS MERCURIALES des marchandises désignées ci-dessous : DATE D’APPLICATION : Conformément aux dispositions du décret N°61-175 du 18 mai 1961, ses nouvelles mercuriales sont applicables à compter du jour de l’affichage A LA PREFECTURE du décret N°80-117 du 25 janvier 1980 (procédure d’urgence) soit - Bureau d’ABIDJAN et PORT-BOUET : le 26 janvier 1980 - Autres bureaux : vous renseigner auprès des préfectures. Le tableau complet des Mercuriales sera communiqué ultérieurement. M. K. ANGOUA Visionner
CIRCULAIRE 337 08/01/1980 Lettres en provenances de l'extérieur.-.-correspondances internes.-.-necessite d'une suite rapide M.K.ANGOUA CIRCULAIRE N° 337 DU . . . JANVIER 1980 DIFFUSION GENERALE Clt : N -31 OBJET : - LETTRES EN PROVENANCE DE L’EXTERIEUR - CORRESPONDANCES INTERNES - NECESSITE D’UNE SUITE RAPIDE. Il m’a été donné de constater qu’il n’est pas toujours donné suite, avec toute la célérité désirable - aux lettres, requêtes, dossiers et demandes diverses de renseignements adressés au Service par les usagers - ni aux correspondances internes émanant de l’Autorité Supérieure, ou qui lui son destinées. Les réponses tardives, non justifiées par la nécessité d’effectuer de longues recherches ou d’obtenir des informations complémentaires, incitent souvent les correspondants intéressés à renouveler leur requête initiale, à téléphoner ou solliciter des rendez-vous à divers niveaux pour savoir pourquoi aucune suite n’a été réservée à leur première lettre. Il s’ensuit des pertes de temps considérables et un surcroît de travail, à tous les échelons, qui nuisent à la bonne marche des services et pourraient à la longue tenir la réputation de l’Administration, si cette situation devait se prolonger. J’invite instamment les responsables à prendre leurs dispositions pour donner aux correspondances ne nécessitant aucune étude préalable, une réponse dans les 72 heures qui suivent la réception. Pour les dossiers dont il est prévisible que l’examen exigera des recherches ou des informations plus ou moins longues à obtenir, il est recommandé d’adresser une ‘’réponse d’attente’’ aux correspondants, les informant que la question posé est à l’étude. Je suis persuadé que chacun, conscient de ses responsabilités et du désir de l’Administration de ne pas prêter le flanc à la critique, s’efforcera désormais à son niveau, de réserver une suite aussi rapide que possible aux dossiers qu’il à la charge de traiter. /- -2- La présente Circulaire est valable jusqu’à nouvel ordre elle s’applique immédiatement. ABIDJAN, le 22 Décembre 1979. Visionner

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