TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
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CONVOCATION | 210 | 21/08/2015 | Comité de Direction | Colonel Major Issa COULIBALY | CONVOCATION N°210 DU 21 AOUT 2015 Mesdames et Messieurs : - Les Directeurs Généraux Adjoints - L'Inspecteur Général - Les Inspecteurs Généraux Adjoints - Les Conseillers Spéciaux et Techniques - Les Directeurs Centraux - GNAKO Marcellin Objet: Comité de Direction J'ai l'honneur de vous convier à la réunion du Comité de Direction qui se tiendra le mercredi 26 août 2015 à 08 h 30, à la salle ANGOUA Koffi Maurice de la Direction Générale des Douanes. Ordre du jour: 1°) Informations; r) Evaluation de la mise en œuvre des résolutions du séminaire-bilan du 1er semestre 2015; 3°) Divers. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
DECISION | 149 | 21/08/2015 | Renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2015. | Colonel Major Issa COULIBALY | DECISION ADDITIVE N°149 DU 21 AOUT 2015 portant renouvellement au régime de l'entrepôt de douane au titre de l'année 2015. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n° 64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU l'avis de la commission consultative des agréments d'entrepôt et d'admission temporaire pour transformation en sa séance des 04 août 2015; DECIDE Article 1 : Les tableaux prévisionnels des agréments d'entrepôt des sociétés reprises au tableau ci-dessous, sont renouvelés au titre de l'année 2015. RAISON SOCIALE - DIFS - TOTAL - TOTAL - TOTAL - UNILEVER - VIVO ENERGY CI N°COMPTE CONTRIBUABLE -1350293 K -7603142 C -7603142 C -6900765 R -0100690 X N°D'ENTREPOT - P428 - A 158 - V 161 - X 183 - P429 - V159 Article 2 : La caution afférente à chaque entrepôt doit couvrir la totalité des droits et taxe des marchandises entreposées. Article 3 : Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
NOTE DE SERVICE | 209 | 20/08/2015 | Spécimens de signature | courrier n°2964/MC/CAB/DGCE/DRE/ykc du Ministère du Commerce | Col. Maj. ISSA COULIBALY | NOTE DE SERVICE N°209 DU 20 AOUT 2015 Objet: Spécimens de signature Réf. : courrier n°2964/MC/CAB/DGCE/DRE/ykc du Ministère du Commerce J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que, conformément aux dispositions du courrier visé en référence, les personnes du Ministère du Commerce ci-après désignées, sont les seules habilitées à signer les documents délivrés par les service de la Direction Générale du Commerce Extérieur, relatifs aux procédures d'importation et d'exportation de marchandises en Côte d'Ivoire: • ABO AKRE, Directeur de la Régulation des Echanges, principal signataire; • FADIGA KALADJI, Directeur Général du Commerce Extérieur, signataire suppléant Les spécimens de signature des intéressés sont joints en annexe. J'invite en conséquence, tous les services à mettre à jour leur registre pour tenir compte de cette donne. Col. Maj. ISSA COULIBALY SPECIMENS DE SIGNATURE PRINCIPALE SIGNATAIRE NOM: ABO Prénoms: AKRE SIGNATAIRE SUPPLEANT NOM: FADIGA Prénoms: KALADJI | Visionner | |
DECISION | 148 | 20/08/2015 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P439 à l'entreprise OLAM IVOIRE S.A | Col. Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°148 DU 20 AOUT 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P439 à l'entreprise OLAM IVOIRE S.A, Rue des Pointes aux Fumeurs, Digue de Vridi Canal, 15 BP 200 Abidjan 15. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n° 64-291 du 1 er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n064-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n° 2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n° 2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n° 023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société OLAM IVOIRE S.A; VU l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 04 août 2015; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société OLAM IVOIRE S.A., pour le stockage d'engrais, dans un local sis à la Zone industrielle, Boulevard de Vridi, lot n° 333 Ter. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société OLAM IVOIRE S.A., prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée ; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation ; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Régimes Economiques ainsi que le Directeur de la Réglementation et du Contentieux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col. Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1732 | 18/08/2015 | Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. | -Courrier n°CCC 312 2015/MTL/DGA-NKE/DV-KIEK/tg. -Courrier n°4275/MPMB/CAB/CT-AJL/SLR | Col.Maj. Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N°1732 DU 18 AOUT 2015 OBJET: Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation Réf: - Courrier n° CCC 312 2015/MTL/DGA-NKE/DV-KIEK/tg - Courrier n° 4275/MPMB/CAB/CT -AJL/SLR Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Arrêté interministériel N°086/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2015, j'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, l'état joint en annexe, des volumes arrêtés au 30 septembre 2014, des produits dérivés de cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. En application de la mesure visant à l'utilisation des taux de rendements réels par unités de broyage, ces volumes de dérivés de cacao sont admis à l'exportation en exonération totale des taxes et redevances. En vertu des dispositions de l'Arrêté interministériel susvisé, les quantités devant faire l'objet de réajustement de poids, sur la base des taux de rendements réels sur la période, d'avril à septembre 2014, s'établissent à 2648 tonnes, et sont répartis par opérateur conformément à l'état sus mentionné. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. Col. Maj. Issa COULIBALY ANNEXE : ETAT DES REAJUSTEMENTS DE POIDS ACCORDE SUR LA PERIODE AVRIL-SEPTEMBRE 2014. (En équivalent de fèves cacao). RUBRIQUES CARGILL COCOA CEMOI-CI CHOCO IVOIRE CONDICAF FORAGRI ICP OLAM SACO SUCSO UNICAO | Visionner | |
NOTE DE SERVICE | 207 | 17/08/2015 | 2ème Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises en Douane. | Col. DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°207 DU 17 AOUT 2015 Objet: 2ème Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises en Douane. J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que, dans le cadre de l'étude visée en objet, une enquête sera menée du 14 au 30 septembre 2015 inclus, dans les services des Douanes du Port d'Abidjan. Cette étude, menée par l'Observatoire de la Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD), sous la supervision de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), porte sur toutes les étapes de la procédure de dédouanement, du débarquement de la marchandise jusqu'à sa sortie par les postes de contrôle des Douanes. A cet effet, un formulaire d'enquête, à retirer auprès des services concernés, est mis à la disposition des commissionnaires en douane agréés. Durant cette période, le formulaire d'enquête dûment rempli constituera une condition de recevabilité de la déclaration en détail, ainsi qu'une condition de livraison et de sortie des marchandises. Les agents des Douanes, les aconiers et les consignataires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de : - s'assurer de la présence d'un formulaire d'enquête pour chaque déclaration en détail; - s’assurer du renseignement correct des formulaires d'enquête; - collecter et tenir à la disposition du comité de pilotage de l'étude, les formulaires d'enquête dûment remplis. Compte tenu de l'intérêt que revêt cette étude pour l'ensemble de la communauté portuaire, les opérateurs économiques et les bailleurs de fonds, j'attache du prix à l'implication effective de chacune des parties en vue de sa mise en œuvre diligente, et toute difficulté y relative me sera signalée d'urgence. Col. DA Pierre A. | Visionner | ||
NOTE DE SERVICE | 204 | 13/08/2015 | Intérim du Directeur de la DSI | Colonel Major Issa COULIBALY | NOTE DE SERVICE N° 204 DU 13 AOUT 2015 Objet: Intérim du Directeur de la DSI J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service et des usagers qu'en l'absence du Colonel SALAH Chérif Habib Ben, Directeur de la Surveillance et des Interventions (051), du lundi 10 au vendredi 28 août 2015 inclus, l'intérim est assuré par le Lt Colonel MEITE Yacouba, Directeur des Enquêtes Douanières. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
CIRCULAIRE | 1731 | 13/08/2015 | Extension de l'utilisation du module e-MANIFESTE au manifeste export | Col. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1731 DU 13 AOUT 2015 Objet: Extension de l'utilisation du module e-MANIFESTE au manifeste export J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que dans le cadre de l'exploitation du manifeste à travers le Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE), le module e-manifeste supporte désormais le traitement des manifestes à l'export. En conséquence, j'invite tous les consignataires à soumettre désormais tous les manifestes à l'export au SYDAM WORLD via le GUCE. J'attache du prix au respect des dispositions de la présente qui prend effet à compter de sa date de signature et toute difficulté d'application me sera signalée. Col. DA Pierre A. | Visionner | ||
DECISION | 143 | 13/08/2015 | Création du Comité d'Organisation des 16ème Réunion des Experts et 21ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes de la Région Organisation Mondiale des Douanes Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC). | Colonel Major Issa COULIBALY | DECISION N°143 DU 13 AOUT 2015 Portant création du Comité d'Organisation des 16ème Réunion des Experts et 21ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes de la Région Organisation Mondiale des Douanes Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Vu la loi n°64-291 du 1 er août 1964, instituant le Code des Douanes; Vu le décret n°2014-865 du 23 décembre 2014 portant organisation du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget; Vu le décret n°2012-119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013 et n°2013-784, 2013-785, 2013-786 du 19 novembre 2013 ; Vu le décret n°2013-802 du 21 novembre 2013 portant attributions du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget; Vu le décret n°2012-287 du 16 mars 2012, portant nomination du Colonel- Major COULIBALY Issa, en qualité de Directeur Général des Douanes; Vu l'Arrêté N°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; Considérant les nécessités du service; D E C I D E Article 1 : Il est créé au sein de la Direction Générale des Douanes un Comité d'Organisation, pour la tenue en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2016, des 16ème Réunion des Experts et 21ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes de la Région Organisation Mondiale des Douanes Afrique Occidentale et Centrale (OMD-AOC). Article 2 : Le Comité d'organisation est chargé de préparer, exécuter et coordonner toutes les actions nécessaires au bon déroulement de ces assises. Article 3 : Le Comité d'Organisation est composé comme suit: - un Président; - un Secrétariat Exécutif; - des Commissions Techniques. Article 4 : Le Comité se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent que nécessaire. Article 5 : Le Comité peut recourir à toute personne ressource dont la compétence est reconnue pour l'éclairer dans le cadre de ses activités. Article 6 : La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature. Colonel Major Issa COULIBALY | Visionner | ||
DECISION | 144 | 13/08/2015 | Agrément d'Entrepôt Fictif n°P438 à l'entreprise CFAO EQUIPMENT CI, sise à Treichville, 117, boulevard de Marseille, 01 BP 2114 Abidjan 01. | Col. Major Issa COULIBALY | DECISION PERMANENTE N°144 DU 13 AOUT 2015 Portant Agrément d'Entrepôt Fictif n°P438 à l'entreprise CFAO EQUIPMENT CI, sise à Treichville, 117, boulevard de Marseille, 01 BP 2114 Abidjan 01. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES VU la loi n°64-291 du 1er Août 1964, portant Code des Douanes, notamment en ses articles 119 à 132; VU le décret n°64-303 du 17 août 1964, organisant le régime de l'entrepôt de Douanes; VU le décret n°2011-222 du 07 septembre 2011 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances; VU le décret n°2012 - 287 du 16 mars 2012 portant nomination du Colonel Major ISSA COULIBAL Y, en qualité de Directeur Général des Douanes; VU l'Arrêté n°023 du 10 mai 2011 portant délégation de signature au Directeur Général des Douanes; VU la demande présentée par la société CFAO EQUIPMENT CI; VU l'avis de la Commission Consultative des Agréments d'Entrepôt de douane et de décisions d'Admission Temporaire pour Transformation en sa séance du 04 août 2015; D E C I D E Article 1 : Le bénéfice du régime de l'Entrepôt Fictif est accordé à la société CFAO EQUIPMENT CI, pour le stockage de camions, engins de travaux publics et pneumatiques, dans un local sis à la Zone industrielle de Vridi. Article 2 : Le bénéficiaire du régime doit fournir à la Douane une caution couvrant la totalité des droits et taxes exigibles sur les marchandises entreposées. Article 3 : Pour le bénéfice du présent agrément, la société CFAO EQUIPMENT CI, prend l'engagement formel: a) De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes exigibles au moment de la mise à la consommation et ce dans le délai de dix-huit mois à compter du jour de la déclaration d'entrée; b) D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non représentées ou si ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché intérieur; c) De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui pourront procéder à tous les contrôles et recensements utiles; d) De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers de ne procéder à aucune manipulation sans l'autorisation du Directeur Général des Douanes ; e) De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie; f) De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu; g) De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification, prise en charge et délivrance du bon à entreposer; h) D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée; i) De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises ou prises à la consommation; j) En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'Administration des Douanes trois mois au moins avant sa fermeture. Article 4 : Le Directeur l’Informatique, le Directeur des Régimes Economiques, le Directeur des Services Douaniers du Port et des Services Spéciaux ainsi que le Directeur de la Règlementation et du Contentieux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature. Col. Major Issa COULIBALY | Visionner |